Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 juin 2026, n° 22/01683
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du 8 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025 **** [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [C], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, et ses cinq enfants : - M. [O] [Z], - Mme [G] [Z] épouse [U], - M. [B] [Z], - M. [M] [Z], - Mme [N] [Z] épouse [P]. Par actes des 1er, 2 et 9 juillet 2020, M. [O] [Z] a assigné Mme [L] [C] veuve [Z], Mme [G] [Z] épouse [U], Mme [N] [Z] épouse [P] ainsi que MM. [M] et [B] [Z] aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de voir fixer une créance de salaire différé à son profit. Par actes des 28 septembre, 5 et 27 octobre 2020, Mme [G] [Z] épouse [U] a assigné Mme [L] [C] veuve [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] ainsi que MM. [B], [M] et [O] [Z] aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de voir fixer une créance de salaire différé à son profit. Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 février 2021. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; - désigné Maître [F] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder à ces opérations ; - dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; - dit que le notaire procéderait au calcul de ces créances selon les modalités prévues à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; - débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Mme [N] [Z] épouse [P], Mme [L] [C] veuve [Z] ainsi que MM. [B] et [M] [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2024, rectifiée le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel par la notification du décès de Mme [L] [I] veuve [Z]. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 5 novembre 2024, MM. [B] et [M] [Z] ainsi que Mme [N] [Z] épouse [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971, ' dit que Mme [G] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975, ' dit que le notaire procéderait au calcul de ces créances selon les modalités prévues à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ' débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1], ' débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - débouter M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [U] de leurs demandes ; - enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; Dans l'hypothèse où une quelconque créance de salaire différé serait accordée à Mme [G] [Z] épouse [U], - déduire de son montant la somme de 18 000 euros ; Dans tous les cas, - condamner M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [U] aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 juillet 2024, M. [O] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de [K] [Z] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; - désigné Maître [F] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder à ces opérations ; - dit qu'il disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; - débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à lui enjoindre de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; Et, y ajoutant, de : - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2024, Mme [G] [Z] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Opal'Juris, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que M. [X] [Z], venant en représentation de son père [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2026, a remis des conclusions de reprise d'instance le 10 février 2026. Il convient cependant de rappeler que la reprise d'instance suppose son interruption préalable. Or il résulte des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Le décès de [O] [Z] étant intervenu après l'ouverture des débats, il n'a pu interrompre l'instance. Il s'ensuit qu'il ne saurait être tenu compte des écritures précitées. Il sera également relevé que, si la déclaration d'appel critique l'ensemble des chefs du jugement, seuls ceux relatifs aux créances de salaire différé litigieuses font l'objet de prétentions dans le dispositif des écritures des appelants principaux, tandis qu'aucun appel incident n'est formé à l'encontre des autres chefs du jugement, de sorte que ceux-ci ne peuvent qu'être confirmés. Sur les créances de salaire différé Aux termes de l'article L. 321-13, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le second alinéa du même article dispose que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Il est jugé de manière constante qu'il appartient au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve de l'absence de rémunération pour sa collaboration à l'exploitation (1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-15.060 ; 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046, Bull., I., n° 249 ; 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661), l'article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime précisant qu'une telle preuve peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, il est acquis aux débats que [K] [Z] était exploitant agricole et qu'il a exercé son activité au cours d'une période s'étendant à tout le moins de 1960 à 1975. M. [O] [Z], né le [Date naissance 5] 1946, et Mme [G] [Z] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1947, invoquent tous deux l'existence d'une créance de salaire différé au titre de leur participation à l'exploitation agricole de leur père. Le premier revendique l'existence d'une telle créance au titre d'une période courant du 9 février 1964 au 31 décembre 1971, la seconde au titre d'une période courant du 19 septembre 1965 au 5 juillet 1975. Le bien-fondé de chacune de ces créances est contesté par les autres membres de l'indivision successorale. ' Sur la créance de salaire différé invoquée par M. [O] [Z] Pour étayer sa demande, M. [O] [Z] produit notamment les pièces suivantes : ' une attestation sur l'honneur établie le 9 octobre 1997 sur papier à en-tête de la Mutualité sociale agricole (MSA), aux termes de laquelle il certifie avoir exercé en qualité d'aide familiale non salariée sur l'exploitation de son père du 1er juin 1960 au 31 décembre 1971, cette participation aux travaux de l'exploitation familiale étant confortée par deux attestations de témoins établies le même jour ; ' un relevé de compte de la MSA du Pas-de-[Localité 8] en date du 19 mai 2003 laissant apparaître une période sans rémunération de 1965 à 1970, étant précisé qu'un salaire lui a été versé au cours des quatre trimestres de chacune des années 1964 et 1971 ; ' une attestation de M. [V] [T] certifiant que M. [O] [Z] a travaillé comme aide familiale dans l'exploitation de ses parents, sans toutefois préciser la période concernée ; ' trois attestations de MM. [W] [D], [S] [A] et [H] [Q] certifiant que M. [O] [Z] a travaillé de 1960 à 1971 comme aide familiale sur l'exploitation agricole de polyculture, élevage et engraissement de ses parents. Il résulte suffisamment de ces pièces que M. [O] [Z] a travaillé en qualité d'aide familiale non salariée sur l'exploitation agricole de son père, cette qualité devant toutefois être circonscrite à la période courant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, l'intéressé ayant perçu un salaire en argent avant et après cette période, étant précisé qu'il n'est pas soutenu que les salaires perçus en 1964 et 1971 seraient inférieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre. Cette qualité d'aide familiale non salariée est confortée par le testament olographe établi le 15 décembre 2008 par [K] [Z], ce dernier y évoquant les 'arriérés de salaires' de M. [O] [Z]. Si le testateur considère que ces arriérés sont couverts par la 'dot' que son fils a perçu lors de son mariage et par l'usage de certains matériels de l'exploitation familiale, aucun élément ne vient toutefois étayer la consistance cette 'dot' voire son existence, tandis que l'usage du matériel est tout au plus constitutif d'un avantage en nature qui ne vaut pas salaire en argent au sens de l'article L. 321-13 précité, n'étant pas établi que l'avantage consenti serait constitutif d'une rémunération indirecte. Il apparaît ensuite que la qualité d'aide familiale de M. [O] [Z] de 1965 à 1970 n'est pas utilement contestée par les appelants, ceux-ci n'établissant pas que leur frère aurait personnellement exploité des hectares de terres et de pâtures sur lesquels il aurait élevé des chevaux de course et exercé une activité de chasse ayant donné lieu à versement de droits. Si les attestations de MM. [Y] [J], [E] [ZW], [YE] [KZ], [V] [T], [MA] [EZ] et [H] [Q] confirment que M. [O] [Z] collaborait sur l'exploitation de son père, elles ne permettent toutefois pas de considérer que l'intéressé aurait perçu en contrepartie un salaire en argent de 1965 à 1970, ni non plus qu'il aurait personnellement exercé une activité agricole ou d'élevage autonome. Il n'est enfin pas nécessaire d'enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail avec la coopérative [1], ni davantage un certificat de travail au sein de ladite coopérative, dès lors qu'au regard du relevé de compte de la MSA précédemment évoqué, l'intéressé n'a perçu aucun salaire du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, de sorte qu'il ne pouvait être salarié de ladite coopérative [1] au cours de cette période, seule susceptible de donner lieu à salaire différé au regard de l'existence d'une rémunération antérieure puis postérieure. Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé du chef de la créance de salaire différé de M. [O] [Z], sauf à limiter celle-ci à la période courant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, étant rappelé qu'il reviendra au notaire d'en fixer le montant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 321-13 précité du code rural et de la pêche maritime. ' Sur la créance de salaire différé invoquée par Mme [G] [Z] épouse [U] Pour étayer sa demande, Mme [G] [Z] épouse [U] produit notamment les pièces suivantes : ' une attestation du directeur général de la MSA du Nord Pas-de-[Localité 8], certifiant que Mme [G] [Z] épouse [U] a été inscrite à la MSA du 19 septembre 1965 au 31 décembre 1975 en qualité d'aide familiale majeure ; ' une reconstitution de carrière de la MSA du Pas-de-[Localité 8] dont il ressort que Mme [G] [Z] épouse [U] relevait du régime NSA (non salarié agricole) du 19 septembre 1965 au 31 décembre 1975 ; ' six attestations de Mme [ZY] [ZM], Mme [CZ] [AW], M. [CI] [WU], M. [DI] [T], M. [YE] [KZ] et M. [HR] [J] certifiant que Mme [G] [Z] épouse [U] a collaboré sur l'exploitation agricole de son père jusqu'à son mariage le [Date mariage 1] 1975 ; Il résulte suffisamment de ces pièces que Mme. [G] [Z] épouse [U] a travaillé en qualité d'aide familiale non salariée sur l'exploitation agricole de son père du 19 septembre 1965 au 5 juillet 1975. Cette qualité est confortée par le testament olographe établi le 15 décembre 2008 par [K] [Z], ce dernier y évoquant les 'arriérés de salaires' de Mme [G] [Z] épouse [U] . Si le testateur considère que ces arriérés seront équitablement couverts par l'allocation d'une somme de 18 000 euros dès lors que sa fille a été 'nourrie, blanchie et vêtue', il ne fait qu'évoquer un avantage en nature qui ne vaut pas salaire en argent au sens de l'article L. 321-13 précité, n'étant pas établi qu'il s'agirait d'une rémunération indirecte. Il y sera ajouté que la cour n'est pas tenue par l'appréciation du testateur quant au montant du salaire différé dû à sa fille, dont on rappellera que les modalités de fixation sont prévues à l'article L. 321-13, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime. Il sera enfin précisé que la lettre du testament olographe ne s'entend manifestement pas d'une somme de 18 000 euros dont l'intéressée aurait d'ores et déjà été gratifiée, mais bien d'une somme à percevoir, si bien que le montant arbitré par le testateur n'a pas vocation à être déduit de celui procédant du calcul de la créance de salaire différé par application du texte précité. Il apparaît enfin que la qualité d'aide familiale non salariée de Mme [G] [Z] épouse [U] de 1965 à 1975 n'est pas utilement contestée par les appelants, ceux-ci n'établissant pas que leur soeur aurait été dans l'incapacité physique de participer aux travaux de la ferme et que seule leur mère y aurait contribué. Les attestations établies en ce sens par MM. [Y] [J], [E] [ZW] et [MA] [EZ] sont insuffisamment circonstanciées pour infirmer celles produites par l'intimée en sens contraire, étant rappelé que la qualité d'aide familiale de l'intéressée se déduit également du testament olographe de [K] [Z]. Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé du chef de la créance de salaire différé de Mme [G] [Z] épouse [U], sauf à dire que ladite créance sera due à compter du 19 septembre 1965 jusqu'au 5 juillet 1975, étant rappelé qu'il reviendra au notaire d'en fixer le montant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 321-13 précité du code rural et de la pêche maritime. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - dit que M. [O] [Z] dispose d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision au titre de la période courant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] dispose d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision au titre de la période courant du 19 septembre 1965 au 5 juillet 1975 ; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique : N° RG 22/01683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSV Jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. APPELANTS Madame [N] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] et de [L] [Z] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉS Madame [G] [U] épouse [U] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [Z] et de [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué Monsieur [O] [Z] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [Z] et de [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 2 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du 8 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025 **** [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [C], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, et ses cinq enfants : - M. [O] [Z], - Mme [G] [Z] épouse [U], - M. [B] [Z], - M. [M] [Z], - Mme [N] [Z] épouse [P]. Par actes des 1er, 2 et 9 juillet 2020, M. [O] [Z] a assigné Mme [L] [C] veuve [Z], Mme [G] [Z] épouse [U], Mme [N] [Z] épouse [P] ainsi que MM. [M] et [B] [Z] aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de voir fixer une créance de salaire différé à son profit. Par actes des 28 septembre, 5 et 27 octobre 2020, Mme [G] [Z] épouse [U] a assigné Mme [L] [C] veuve [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] ainsi que MM. [B], [M] et [O] [Z] aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de voir fixer une créance de salaire différé à son profit. Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 février 2021. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; - désigné Maître [F] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder à ces opérations ; - dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; - dit que le notaire procéderait au calcul de ces créances selon les modalités prévues à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; - débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Mme [N] [Z] épouse [P], Mme [L] [C] veuve [Z] ainsi que MM. [B] et [M] [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2024, rectifiée le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel par la notification du décès de Mme [L] [I] veuve [Z]. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 5 novembre 2024, MM. [B] et [M] [Z] ainsi que Mme [N] [Z] épouse [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971, ' dit que Mme [G] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975, ' dit que le notaire procéderait au calcul de ces créances selon les modalités prévues à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ' débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1], ' débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - débouter M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [U] de leurs demandes ; - enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; Dans l'hypothèse où une quelconque créance de salaire différé serait accordée à Mme [G] [Z] épouse [U], - déduire de son montant la somme de 18 000 euros ; Dans tous les cas, - condamner M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [U] aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 juillet 2024, M. [O] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de [K] [Z] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; - désigné Maître [F] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder à ces opérations ; - dit qu'il disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; - débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à lui enjoindre de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; Et, y ajoutant, de : - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2024, Mme [G] [Z] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Opal'Juris, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que M. [X] [Z], venant en représentation de son père [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2026, a remis des conclusions de reprise d'instance le 10 février 2026. Il convient cependant de rappeler que la reprise d'instance suppose son interruption préalable. Or il résulte des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Le décès de [O] [Z] étant intervenu après l'ouverture des débats, il n'a pu interrompre l'instance. Il s'ensuit qu'il ne saurait être tenu compte des écritures précitées. Il sera également relevé que, si la déclaration d'appel critique l'ensemble des chefs du jugement, seuls ceux relatifs aux créances de salaire différé litigieuses font l'objet de prétentions dans le dispositif des écritures des appelants principaux, tandis qu'aucun appel incident n'est formé à l'encontre des autres chefs du jugement, de sorte que ceux-ci ne peuvent qu'être confirmés. Sur les créances de salaire différé Aux termes de l'article L. 321-13, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le second alinéa du même article dispose que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Il est jugé de manière constante qu'il appartient au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve de l'absence de rémunération pour sa collaboration à l'exploitation (1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-15.060 ; 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046, Bull., I., n° 249 ; 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661), l'article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime précisant qu'une telle preuve peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, il est acquis aux débats que [K] [Z] était exploitant agricole et qu'il a exercé son activité au cours d'une période s'étendant à tout le moins de 1960 à 1975. M. [O] [Z], né le [Date naissance 5] 1946, et Mme [G] [Z] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1947, invoquent tous deux l'existence d'une créance de salaire différé au titre de leur participation à l'exploitation agricole de leur père. Le premier revendique l'existence d'une telle créance au titre d'une période courant du 9 février 1964 au 31 décembre 1971, la seconde au titre d'une période courant du 19 septembre 1965 au 5 juillet 1975. Le bien-fondé de chacune de ces créances est contesté par les autres membres de l'indivision successorale. ' Sur la créance de salaire différé invoquée par M. [O] [Z] Pour étayer sa demande, M. [O] [Z] produit notamment les pièces suivantes : ' une attestation sur l'honneur établie le 9 octobre 1997 sur papier à en-tête de la Mutualité sociale agricole (MSA), aux termes de laquelle il certifie avoir exercé en qualité d'aide familiale non salariée sur l'exploitation de son père du 1er juin 1960 au 31 décembre 1971, cette participation aux travaux de l'exploitation familiale étant confortée par deux attestations de témoins établies le même jour ; ' un relevé de compte de la MSA du Pas-de-[Localité 8] en date du 19 mai 2003 laissant apparaître une période sans rémunération de 1965 à 1970, étant précisé qu'un salaire lui a été versé au cours des quatre trimestres de chacune des années 1964 et 1971 ; ' une attestation de M. [V] [T] certifiant que M. [O] [Z] a travaillé comme aide familiale dans l'exploitation de ses parents, sans toutefois préciser la période concernée ; ' trois attestations de MM. [W] [D], [S] [A] et [H] [Q] certifiant que M. [O] [Z] a travaillé de 1960 à 1971 comme aide familiale sur l'exploitation agricole de polyculture, élevage et engraissement de ses parents. Il résulte suffisamment de ces pièces que M. [O] [Z] a travaillé en qualité d'aide familiale non salariée sur l'exploitation agricole de son père, cette qualité devant toutefois être circonscrite à la période courant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, l'intéressé ayant perçu un salaire en argent avant et après cette période, étant précisé qu'il n'est pas soutenu que les salaires perçus en 1964 et 1971 seraient inférieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre. Cette qualité d'aide familiale non salariée est confortée par le testament olographe établi le 15 décembre 2008 par [K] [Z], ce dernier y évoquant les 'arriérés de salaires' de M. [O] [Z]. Si le testateur considère que ces arriérés sont couverts par la 'dot' que son fils a perçu lors de son mariage et par l'usage de certains matériels de l'exploitation familiale, aucun élément ne vient toutefois étayer la consistance cette 'dot' voire son existence, tandis que l'usage du matériel est tout au plus constitutif d'un avantage en nature qui ne vaut pas salaire en argent au sens de l'article L. 321-13 précité, n'étant pas établi que l'avantage consenti serait constitutif d'une rémunération indirecte. Il apparaît ensuite que la qualité d'aide familiale de M. [O] [Z] de 1965 à 1970 n'est pas utilement contestée par les appelants, ceux-ci n'établissant pas que leur frère aurait personnellement exploité des hectares de terres et de pâtures sur lesquels il aurait élevé des chevaux de course et exercé une activité de chasse ayant donné lieu à versement de droits. Si les attestations de MM. [Y] [J], [E] [ZW], [YE] [KZ], [V] [T], [MA] [EZ] et [H] [Q] confirment que M. [O] [Z] collaborait sur l'exploitation de son père, elles ne permettent toutefois pas de considérer que l'intéressé aurait perçu en contrepartie un salaire en argent de 1965 à 1970, ni non plus qu'il aurait personnellement exercé une activité agricole ou d'élevage autonome. Il n'est enfin pas nécessaire d'enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail avec la coopérative [1], ni davantage un certificat de travail au sein de ladite coopérative, dès lors qu'au regard du relevé de compte de la MSA précédemment évoqué, l'intéressé n'a perçu aucun salaire du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, de sorte qu'il ne pouvait être salarié de ladite coopérative [1] au cours de cette période, seule susceptible de donner lieu à salaire différé au regard de l'existence d'une rémunération antérieure puis postérieure. Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé du chef de la créance de salaire différé de M. [O] [Z], sauf à limiter celle-ci à la période courant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, étant rappelé qu'il reviendra au notaire d'en fixer le montant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 321-13 précité du code rural et de la pêche maritime. ' Sur la créance de salaire différé invoquée par Mme [G] [Z] épouse [U] Pour étayer sa demande, Mme [G] [Z] épouse [U] produit notamment les pièces suivantes : ' une attestation du directeur général de la MSA du Nord Pas-de-[Localité 8], certifiant que Mme [G] [Z] épouse [U] a été inscrite à la MSA du 19 septembre 1965 au 31 décembre 1975 en qualité d'aide familiale majeure ; ' une reconstitution de carrière de la MSA du Pas-de-[Localité 8] dont il ressort que Mme [G] [Z] épouse [U] relevait du régime NSA (non salarié agricole) du 19 septembre 1965 au 31 décembre 1975 ; ' six attestations de Mme [ZY] [ZM], Mme [CZ] [AW], M. [CI] [WU], M. [DI] [T], M. [YE] [KZ] et M. [HR] [J] certifiant que Mme [G] [Z] épouse [U] a collaboré sur l'exploitation agricole de son père jusqu'à son mariage le [Date mariage 1] 1975 ; Il résulte suffisamment de ces pièces que Mme. [G] [Z] épouse [U] a travaillé en qualité d'aide familiale non salariée sur l'exploitation agricole de son père du 19 septembre 1965 au 5 juillet 1975. Cette qualité est confortée par le testament olographe établi le 15 décembre 2008 par [K] [Z], ce dernier y évoquant les 'arriérés de salaires' de Mme [G] [Z] épouse [U] . Si le testateur considère que ces arriérés seront équitablement couverts par l'allocation d'une somme de 18 000 euros dès lors que sa fille a été 'nourrie, blanchie et vêtue', il ne fait qu'évoquer un avantage en nature qui ne vaut pas salaire en argent au sens de l'article L. 321-13 précité, n'étant pas établi qu'il s'agirait d'une rémunération indirecte. Il y sera ajouté que la cour n'est pas tenue par l'appréciation du testateur quant au montant du salaire différé dû à sa fille, dont on rappellera que les modalités de fixation sont prévues à l'article L. 321-13, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime. Il sera enfin précisé que la lettre du testament olographe ne s'entend manifestement pas d'une somme de 18 000 euros dont l'intéressée aurait d'ores et déjà été gratifiée, mais bien d'une somme à percevoir, si bien que le montant arbitré par le testateur n'a pas vocation à être déduit de celui procédant du calcul de la créance de salaire différé par application du texte précité. Il apparaît enfin que la qualité d'aide familiale non salariée de Mme [G] [Z] épouse [U] de 1965 à 1975 n'est pas utilement contestée par les appelants, ceux-ci n'établissant pas que leur soeur aurait été dans l'incapacité physique de participer aux travaux de la ferme et que seule leur mère y aurait contribué. Les attestations établies en ce sens par MM. [Y] [J], [E] [ZW] et [MA] [EZ] sont insuffisamment circonstanciées pour infirmer celles produites par l'intimée en sens contraire, étant rappelé que la qualité d'aide familiale de l'intéressée se déduit également du testament olographe de [K] [Z]. Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé du chef de la créance de salaire différé de Mme [G] [Z] épouse [U], sauf à dire que ladite créance sera due à compter du 19 septembre 1965 jusqu'au 5 juillet 1975, étant rappelé qu'il reviendra au notaire d'en fixer le montant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 321-13 précité du code rural et de la pêche maritime. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - dit que M. [O] [Z] dispose d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision au titre de la période courant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] dispose d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision au titre de la période courant du 19 septembre 1965 au 5 juillet 1975 ; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L321-13, code rural et de la peche maritime L321-19, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:09.690Z.