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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 11 juin 2026, n° 25/02073

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE



M. [P] [H] a demandé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 15 mai 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d'Alsace, qui a rejeté sa demande le 3 octobre 2023. 



Suite au recours gracieux de M. [H], la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision du 19 décembre 2023, rejeté la demande de M. [H] au titre de l'AAH en considérant que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.



Par courrier en date du 12 février 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.



Par jugement du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [H], l'a débouté de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens.



M. [H] a interjeté appel par voie électronique le 12 mai 2025 de cette décision qui lui avait été notifiée le18 mars 2025.



Les parties ont été invitées à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel, et ont été avisées, par avis du greffe du 19 septembre 2025, de l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du 2 avril 2026.



Par une note en date du 3 octobre 2025 reprise à l'audience, le conseil de M. [H] s'en est remis à la cour sur la recevabilité de l'appel.



Par un écrit du 10 septembre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité européenne d'Alsace, qui a régulièrement sollicité sa dispense de comparution à l'audience en se prévalant de ses écritures, a demandé à la cour de constater que l'appel de M. [H] est intervenu hors délai et qu'il est irrecevable. 



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'intimée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.



En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.



En l'espèce M. [H] a reçu notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mars 2025. Il a interjeté appel le 12 mai 2025, soit largement après l'expiration du délai d'un mois.



En conséquence l'appel de M. [H] est déclaré irrecevable. 



M. [H] est condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :



Déclare irrecevable l'appel formé le 12 mai 2025 par M. [P] [H] ;



Condamne M. [P] [H] aux dépens d'appel.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/365

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 11 Juin 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/02073 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRKP



Décision déférée à la Cour : 27 Février 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANT :



Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2539 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])







INTIMEE :



MDPH CEA TERRITOIRE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Dispensée de comparution







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

















ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE DU LITIGE



M. [P] [H] a demandé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 15 mai 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d'Alsace, qui a rejeté sa demande le 3 octobre 2023. 



Suite au recours gracieux de M. [H], la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision du 19 décembre 2023, rejeté la demande de M. [H] au titre de l'AAH en considérant que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.



Par courrier en date du 12 février 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.



Par jugement du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [H], l'a débouté de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens.



M. [H] a interjeté appel par voie électronique le 12 mai 2025 de cette décision qui lui avait été notifiée le18 mars 2025.



Les parties ont été invitées à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel, et ont été avisées, par avis du greffe du 19 septembre 2025, de l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du 2 avril 2026.



Par une note en date du 3 octobre 2025 reprise à l'audience, le conseil de M. [H] s'en est remis à la cour sur la recevabilité de l'appel.



Par un écrit du 10 septembre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité européenne d'Alsace, qui a régulièrement sollicité sa dispense de comparution à l'audience en se prévalant de ses écritures, a demandé à la cour de constater que l'appel de M. [H] est intervenu hors délai et qu'il est irrecevable. 



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'intimée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.



En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.



En l'espèce M. [H] a reçu notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mars 2025. Il a interjeté appel le 12 mai 2025, soit largement après l'expiration du délai d'un mois.



En conséquence l'appel de M. [H] est déclaré irrecevable. 



M. [H] est condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 



 

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :



Déclare irrecevable l'appel formé le 12 mai 2025 par M. [P] [H] ;



Condamne M. [P] [H] aux dépens d'appel.





La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:10.881Z.