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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 11 juin 2026, n° 21/04977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS CARRELETCOVEA RISKSMOLINAROSAS FERNANDESSIREN 440048882SC2HSIREN 542073580SIREN 775652126SIREN 775684764BELLECBROCHARD & DESPORTESCONCORDE AVOCATSEts CARRELET

Exposé du litige

PROCÉDURE

Monsieur [W] et Madame [L] [Q] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société de conception et coordination de l’habitat ( ci-après dénommée SC²H), en date du 10 février 2012 ayant pour objet les travaux de construction d’une maison individuelle et d’un bâtiment annexe, [Adresse 1], lieudit « « [Adresse 15] ». 

Un cahier des charges techniques et particulières a été signé avec différents intervenants:
- S.A.R.L. [K] assurée par les MMA était titulaire des lots terrassement, gros oeuvre, ravalement, carrelage
- S.A.R.L. Bellec assurée par la SMABTP était titulaire des lots électricité VMC
- S.A.S. L.C.C Couverture assurée par la SMABTP était chargée de la couverture et des tuiles
- S.A.R.L. Ronchetti et fils assurée par les MMA devait réaliser la plomberie et le chauffage
- S.A.S. Ets Broyez assurée par la MAAF menuiseries extérieures
- S.A.R.L. Carrelet avait la charge de la charpente et des menuiseries intérieures
- S.A.R.L. Sarey réalisait l’étanchéité de la terrasse

Monsieur et Madame [Q] ont souscrit une assurance multirisque de chantier, dommages-ouvrages auprès de la compagnie MMA.

Une déclaration d’ouverture de chantier a été reçue par la mairie d’[Localité 3] en date du 8 juin 2012 et un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 10 octobre 2013.
 
Se plaignant de la non-levée de nombreuses réserves, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2014 la désignation de Monsieur [S] comme expert judiciaire.

Puis Monsieur et Madame [Q] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Versailles par actes d’huissier délivrés les 2, 5, 7, 8 et 15 octobre 2015 aux sociétés SC²H et son assurer la MAF, [K] et son assureur Covea Risks, Bellec, L.C.C Couverture et leur assureur SMABTP, Ronchetti et fils et son assureur les MMA également pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Ets Broyez et Carrelet et leur assureur MAAF afin de les condamner à leur payer les sommes que l’expert déterminera pour l’ensemble des désordres outre les frais, intérêts et dommages-intérêts.

Dans cette procédure N°15-9143, une ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2016 a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire radiée du rôle a été rétablie sous le numéro 18-2804 avant d’être retirée pour cause de sursis à statuer selon ordonnance du 6 novembre 2018.
Elle a été réinscrite sous le RG 20-5176 avant d’être à nouveau radiée pour la même raison et ré-enrôlée sous l’actuel numéro 21-4977, suite au dépôt du rapport expertal le 17 mars 2021.

Parallèlement, dans une instance N°21-6300, les époux [Q] ont assigné le 10.11.2021 la S.A.S. Fernandes (ouest bardage) ; la S.A.S. Fernandes ravalement a alors appelé en garantie son assureur la SMABTP dans un dossier 22-4817. Ces deux instances ont été jointes au dossier principal.

Le 7 juillet 2023 le juge de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir excipée par la société Fernandes ravalement, a renvoyé le dossier à la mise en état et a réservé les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident.

Par message du 21.11.23 le juge de la mise en état a mis dans le débat le fait que la S.A.R.L. [K] était en liquidation judiciaire depuis 2016, procédure clôturée avec radiation du RCS en février 2021, et que l’assignation n’avait pas été délivrée à son siège social.

Le 25 octobre 2024 Madame [L] [Q] et son époux Monsieur [W] [Q] ont communiqué leurs dernières conclusions visant les articles 1147 devenu 1231-1, 1240, 1792 et 1153 du code civil et 386 du code de procédure civile demandant au tribunal de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions et les y recevant 
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs Responsabilité civile et Responsabilité décennale de la société [K] in solidum avec la société Fernandes Ravalement, en sa qualité de sous-traitante, et son assureur SMABTP, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à leur verser la somme de : 
127.227,90 € HT pour le ravalement 
 5.800,00 € HT pour le mur de clôture 
- condamner la société Broyez à réaliser les travaux listés dans son Devis 19-09-319 du 1 er septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du Jugement à intervenir 
- condamner la société L.C.C. à leur verser la somme de 23.057,44 € HT en réparation des tuiles de crêtes faîtières, au vu de sa responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle, 
- condamner la SMABTP à garantir son assuré la société L.C.C. au titre de cette condamnation 
- condamner l’entreprise Ronchetti au titre de sa responsabilité contractuelle, à leur verser la somme de 10.833,03 € HT 
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société [K] à leur verser la somme de 10.652 € HT au titre de la reprise des pavés 
- condamner l’entreprise Carrelet au titre de sa responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 1.049€ HT 
- condamner la SAS SC²H H et la MAF au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec l’ensemble des entreprises susvisées, à leur verser les sommes de : 
127.227,90 € HT pour le ravalement 
 5.800,00 € HT pour le mur de clôture 
 23.057,44 € HT pour les tuiles de crêtes faitières 
 10.833,03 € HT pour la plomberie 
 10.652,00 € HT pour la reprise des pavés 
 1.049,00 € HT pour la menuiserie 
- ordonner que l’ensemble des condamnations formulées en « euro HT » soient actualisées selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement
- ordonner que l’ensemble des condamnations formulées en « euro HT » se voient appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du jugement
- ordonner que l’ensemble des condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de l’Assignation au fond valant mise en demeure, 
- condamner la Mutuelle des architectes français des assurances à garantir et relever indemne son assuré la SAS SC2H 
- condamner solidairement, et à tous le moins in solidum, à la société SC2H et la MAF, la société Broyez et la MAAF, la société Fernandes ravalement, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, la société Ronchetti, la société L.C.C., l’entreprise Carrelet à leur verser les sommes de : 
196.402 € au titre du préjudice de jouissance 
 40.000€ au titre du préjudice esthétique 
 60.000 € au titre du préjudice professionnel 
 10.000€ au titre du préjudice moral 
 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC 
- condamner la SAS SC²H H à leur verser la somme de 1.107 € au titre du trop-perçu versé à la société Bellec 
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à leur encontre 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit 
- condamner solidairement, et à tous le moins in solidum, les défendeurs aux dépens du référé, de l’expertise judiciaire, intégrant le cout de l’expertise judiciaire et de la présente procédure au fond. 

Le 10 février 2023 les MMA et MMA mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Ronchetti et fils, ont présenté les prétentions suivantes dans leurs dernières écritures visant l'article 1147 du code civil ;
- débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ronchetti ;
- débouter l'ensemble des parties de toute demande formée à leur encontre en qualité d'assureur de la société Ronchetti ;

A titre subsidiaire, 
- déduire des éventuelles condamnations le montant de la franchise applicable, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum actualisé de 671,39 euros et un maximum de 2.7582,58 euros ;
- les condamner à verser aux concluantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K], ont échangé le 6 janvier 2025, leurs écritures contenant les prétentions suivantes :
- condamner les sociétés Fernandes Ravalement, SMABTP, SC2H et MAF in solidum à les garantir de toutes condamnations pour le ravalement et pour le mur de clôture, 
- condamner les sociétés SC2H et MAF in solidum à les garantir pour toute condamnation au titre de la reprise des pavés, 
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice esthétique, du préjudice professionnel, du préjudice moral, 
- condamner Fernandes Ravalement, la SMABTP, SC2H et MAF in solidum à les garantir de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. 
 
Par des écritures notifiées le 15 janvier 2025 la SASU Fernandes Ravalement sollicite de faire application des articles 1382 et suivants du code civil (désormais 1240 et suivants), ensemble 1788 du même code, 9 du code de procédure civile, afin de 
- débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre 
- dire et juger la société Broyez et la MAAF prescrites en leurs demandes à son encontre 
 - dire et juger la société SC2H et la MAF prescrites en leurs demandes à son encontre
 - dire et juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K] prescrites en leurs demandes à son encontre 

A titre subsidiaire
- débouter les sociétés Broyez, MAAF SC2H et son assureur la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; 

A titre infiniment subsidiaire
- condamner la SMABTP assureur décennal et responsabilité civile à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. 
 
En tout état de cause 
- condamner Monsieur et Madame [Q], la société Broyez et son assureur la MAAF, la société SC2H et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K], et la SMABTP à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur et Madame [Q], la société Broyez et son assureur la MAAF, la société SC2H et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K], et la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes ; 
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire 

C’est le 27 mai 2024 que la société Broyez a échangé ses conclusions fondées sur les anciens articles 1147 et suivants, 1792 et suivants, 1382 ancien et suivants du Code Civil contenant les prétentions suivantes 

In limine litis, 
- débouter la société Fernandes ravalement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la société Broyez
 
A titre principal, 
- débouter les époux [Q] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
 
A titre subsidiaire, 
- condamner la MAAF ASSURANCES SA, in solidum avec la SASU Fernandes Ravalement et la S.A. FERNANDEZ ravalement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 
 
A titre reconventionnel, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 3.850 € avec intérêt de droit et bénéfice de l’anatocisme, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2014. 
- condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La MAAF ASSURANCE, son assureur, sollicite au terme de ses écritures communiquées le 2 septembre 2024, de : 
- débouter la société Broyez de son appel en garantie et les époux [Q] ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre 
-- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
A titre subsidiaire 
 - débouter la société Fernandes ravalement de sa fin de non-recevoir. 
- condamner in solidum la société Fernandes Ravalement et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais, s’agissant des dommages affectant les menuiseries extérieures. 

Le 5 novembre 2024 la S.A.R.L. Ronchetti et fils demande au Tribunal de faire application des articles 1240 et suivants du code civil, en vue de :
 - la juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et y faire droit, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 5.950 € avec intérêt au taux correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la facture en date du 23 décembre 2013, 
-ordonner la capitalisation des intérêts
- juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies, 
- juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre , 
- juger qu’il n’y a pas lieu à la condamner aux préjudices immatériels, à un article 700 et aux dépens comprenant les frais d’expertise, 
- débouter Monsieur et Madame [Q] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre, 
- débouter la société SC2H et la MAF, de leurs demandes visant à ce qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre et ce tant en intérêts, principal, frais et accessoires, 
-débouter toutes parties de toutes demandes contraires fins et conclusions, 
 
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire une faute était retenue à l'égard de l'entreprise Ronchetti concernant la puissance de chauffage du garage, et le calorifugeage des canalisations, 
- juger que la responsabilité doit être partagée avec le maître d'œuvre, la société SC²H, dont la responsabilité sera retenue à hauteur de 50 %, 
- condamner la société SC²H à prendre en charge 50 % des dommages invoqués par les 
époux [Q] au titre de la surchauffe du garage et 50 % du devis relatif au calorifugeage des canalisations d’un montant de 5862,03 € HT soit 7034,43 € TTC, 
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD assurances à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires, 
 
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine CIZERON.

La S.A.S Société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) et son assureur la mutuelle des architectes français (MAF) demandent, au terme de leurs écritures communiquées le 20 novembre 2024, de se fonder sur les articles 1134,1147, 1197,1200, 1291 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016 applicable à la présente instance, 1792 du code civil, A 243-1 Annexe 1 du code des assurances, en vue de :
 
concernant le ravalement 
A titre principal 
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard 

Subsidiairement 
- condamner la société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP MMA IARD aux droits de COVEA RISK, assureur de la société [K] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le mur de clôture 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard
 
Subsidiairement
- condamner la société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP MMA IARD aux droits de COVEA RISK assureur de la société [K] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant les tuiles de crêtes faitieres 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard,
 
Subsidiairement 
- condamner la société LCC Couverture et son assureur SMABTP à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant la plomberie 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard,
 
Subsidiairement 
- condamner la société Ronchetti et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant la reprise des pavés 
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,

concernant les menuiseries 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard
 
Subsidiairement 
- condamner la société CARRELET à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le préjudice de jouissance 
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,

Subsidiairement 
- condamner la société Broyez et son assureur la MAAF à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le préjudice esthétique 
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement 
- condamner La société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, la société [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant les préjudices professionnel et moral 
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement 
- condamner les sociétés Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK, LCC Couverture et son assureur SMABTP, Ronchetti et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles et CARRELET à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le remboursement du trop paye à la société Bellec 
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,
- rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées à leur encontre
- dire la MAF recevable et fondée à invoquer les limites et conditions de sa police et prononcer les éventuelles condamnations à son encontre conformément auxdites conditions et limites 
- débouter SASU FERNANDEZ Ravalement et plus généralement tous défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de leur recours en garantie 

Reconventionnellement 
- condamner les époux [Q] à payer à la société SC²H la somme de 1.132,72€TTC assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. 
- condamner les époux [Q] ou tout succombant à leur régler la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 
 
Le 31 janvier 2024 la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de LCC Couverture, Bellec et Fernandes ravalement a notifié ses écritures aux fins de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées en sa qualité d’assureur de la société LCC Ravalement et de la société Bellec, 
- déclarer forclos les époux [Q] en toutes leurs demandes ayant pour objet des réserves de réception et support la garantie de parfait achèvement,
- rejeter toute demande en principal ou en garantie présentée en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Ravalement et Fernandes 

A titre subsidiaire, 
- débouter les époux [Q] de leurs prétentions au titre d’un préjudice dit esthétique, d’un préjudice dit professionnel et d’un préjudice moral,
- s’agissant du préjudice de jouissance, les en débouter ou à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions,

Encore plus subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, 
- lui accorder la garantie pleine et entière et in solidum de la société CH2H et de son assureur, la MAF, au titre de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
- rejeter toutes les demandes présentées à son encontre en qualité d’assureur de la société [K]
- rappeler qu’elle est en droit d’opposer les franchises et les limites du contrat au titre de la police souscrite par la société Fernandes, sous-traitant
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Couverture et Bellec une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- condamner la société Fernandes ravalement ou tous succombants à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. 

 La MAAF es qualité d’assureur des établissements Carrelet ainsi que les MMA pris en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

N’ont pas constitué avocat les sociétés [K], LCC Couverture, Bellec et Carrelet de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025 et le dossier a été examiné à l’audience collégiale tenue le 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

En raison du placement en liquidation judiciaire puis de la radiation du RCS des sociétés Bellec et [K], aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à leur encontre, en application des dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce, de sorte que les sociétés MAF et son assurée SC²H seront déclarées irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la société [K], aucune prétention n’étant présentée à l’encontre de la société Bellec.

Les sociétés LCC Couverture, Bellec et Carrelet n’ont pas constitué avocat de sorte que les demandes reconventionnelles présentées à leur égard ne sont recevables que si elles leur sont signifiées par huissier, conformément aux prévisions de l’article 68 du code de procédure civile.

En l’espèce les pièces de procédure communiquées démontrent que les époux [Q] ont assigné les établissements Carrelet pour obtenir leur condamnation aux sommes que l’expert judiciaire déterminera et ne lui ont pas signifié leurs écritures contenant leurs prétentions de condamnation in solidum aux montants chiffrés au titre des préjudices non déterminés par l’expert, à savoir préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice professionnel et moral.

Il s’ensuit que les époux [Q] sont irrecevables en ces prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L. Carrelet et recevables envers les autres défaillants.

La S.A.S. Boyez sollicite la condamnation de la SASU Fernandes Ravalement et de la S.A. Fernandez ravalement ; toutefois seule la SASU Fernandes a été assignée et la S.A.S. Fernandes ravalement s’est constituée, de sorte que les demandes présentées par la société Broyez contre la S.A. Fernandez ravalement ne seront pas examinées.


- sur les fins de non-recevoir excipées par la SMABTP

- L’assureur entend voir déclarer irrecevables les demandes présentées en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Ravalement et de la société Bellec au motif que l’avocat constitué sur l’assignation a quitté ses fonctions et que cette partie n’a donc pas reçu communication régulière des conclusions en ouverture de rapport.

- Aucune partie ne réplique à cette la fin de non-recevoir.

L’article 369 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat lorsqu’il est obligatoire.

Le 4 novembre 2015 M° Nicolas Baranger s’est constitué pour la SMABTP prise en sa seule qualité d’assureur de la S.A.S. LCC et on ne dispose pas de sa constitution pour la SMABTP es qualité d’assureur de la société Bellec. Cependant M° Baranger est mentionné comme représentant les deux défenderesses sur les ordonnances du 10 mai 2016, 27 avril 2018, 6 novembre 2018, 22 janvier 2021, 22 septembre 2021 
Le 9 mars 2023 Me Dumeau s’est constituée pour la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LCC couverture et Bellec au lieu et place de M° Baranger. Il est exact que jusque là M° Baranger n’était pas dans la liste des avocats destinataires des messages et donc des notifications des conclusions via le RPVA, entre le dernier rétablissement au rôle le 16 septembre 2021 et ladite constitution.

Dès lors que la SMABTP ne communique aucune pièce ni fondement juridique au soutien de cette irrecevabilité, il sera jugé que l’instance a repris à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LCC couverture le 9 mars 2023, jour de la constitution de Me Dumeau pour cette partie au lieu et place de M° Baranger. Le principe du contradictoire a été respecté puisque cet assureur a pris ensuite trois jeux d’écritures au soutien de ses clients.

Il n’y a donc aucune fin de non-recevoir caractérisée.

Il convient d’examiner pour chacun des désordres s’il est constitué, quelle est sa nature et à quel constructeur il est imputable, le cas échéant.


- sur le mur de clôture

- Monsieur et Madame [Q] réclament une indemnité de 5.800 € HT aux sociétés MMA IARD et MMA IARD, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société [K], prises in solidum avec la société Fernandes Ravalement et son assureur SMABTP et avec la SAS SC²H et la MAF pour réparer le mur de clôture sur rue dont le chapeau est mal fini. La société de ravalement [K] ayant été placée en liquidation judiciaire et radiée, ils sollicitent la condamnation de son assureur les MMA pour la garantir et la relever indemne de toute condamnation sur le fondement de l’action directe de l’article L 124 -3 du code des assurances, précisant rechercher la responsabilité contractuelle de l’assurée.


Ils agissent à l’encontre de l’entreprise sous-traitante Fernandes ravalement pour sa faute délictuelle de l’article 1240 du Code civil dans les défaillances de la réalisation du ravalement.

Ils ajoutent que l’expert a retenu la responsabilité du maître d’œuvre pour le mur de clôture en n’exigeant pas préalablement la finition correcte par le titulaire du lot.

Ils reprennent le chiffrage des travaux réparatoires de l’expert judiciaire.

- Les MMA, assureur de la société [K] reconnaissent que l’expert a retenu des désordres sur le ravalement et ne contestent pas la responsabilité de leur assurée mais demandent la garantie du sous-traitant et du maître d’œuvre avec leur assureur.

- La société Fernandes ravalement répond qu’elle n’a pas été en lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage mais a été la sous-traitante, ce qui s’oppose à la recherche de sa responsabilité contractuelle.
Elle rappelle que pour engager sa responsabilité délictuelle il faut démontrer une faute en lien de causalité avec un dommage et que le simple défaut allégué de résultat n’est pas suffisant puisqu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. 

Elle oppose aux MMA la prescription de leur recours qui aurait dû être exercée dans les cinq ans de l’assignation au fond initialement délivrée par les maîtres d’ouvrage.

Elle appelle en garantie son assureur la SMABTP qui couvre sa responsabilité civile à l’égard des tiers pour les dommages aux vitrages 

- Son assureur la SMABTP ne s’exprime pas précisément sur ce désordre. Dans son dispositif il demande la garantie pleine et entière in solidum de la société SC²H et de la MAF pour toute condamnation sans expliciter du tout la faute qu’elle lui reproche.

- Le maître d’œuvre soutient que les demandeurs ne démontrent pas son manquement dans l’accomplissement de sa mission à l’origine du défaut de finition correcte du mur, que l’expert se borne à lui reprocher de ne pas avoir rédigé une telle finition, ce qui ne suffit pas à motiver sa condamnation. Il répond que le désordre résulte d’un défaut d’exécution imputable à la société [K], aucune défaillance personnelle n’étant démontrée à son encontre. Au contraire il a toujours rappelé aux entreprises leurs obligations et fait preuve d’un suivi constant du chantier, ce qui doit conduire au rejet des demandes des époux [Q].

À titre subsidiaire il demande, avec son assureur la MAF, à être relevés et garantis par l’entreprise sous-traitante, l’assureur de celle-ci et l’assureur de l’entreprise [K].

****

Au vu de la date des contrats, ce sont les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du Code civil qui trouvent à s’appliquer. Ils énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (art. 1147 ).

L’article 1382 du même code pose le principe de responsabilité délictuelle en présence d’une faute en lien causal avec un préjudice.

L’assureur de la société [K], les MMA, ne conteste pas que celle-ci ait été en charge de la réalisation du mur de clôture. Il n’y a aucune observation quant à la réalisation de ce mur sur les quelques comptes rendus de chantier communiqués. Lors de la réception ont été mentionnées les réserves numéro 20 : « terminer mur de clôture sur rue avec application d’une pâte bitumineuse sur les parties enterrées côté rue et remblaiement avec matériaux du site sur le trottoir » et numéro 21 « façon du ravalement enduit ciment finition gratté fin dito clôture sur rue pour le mur entre le portillon le grillage en retour » .

Le devis établi par la société Fernandes ravalement concerne le revêtement de la maison, de l’annexe et des lucarnes ainsi que les joints en briques mais aucunement la construction d’un mur de clôture. En conséquence elle ne sera pas condamnée pour ce poste et les appels en garantie formés à son encontre comme contre son assureur la SMABTP sont sans objet.

Selon l’expert judiciaire le mur côté rue a un couronnement complètement irrégulier et un chapeau qu’il qualifie d’inacceptable du fait de son exécution défectueuse ; il préconise la réfection complète (p 63) au coût de 5.800 € hors-taxes qui devra être supporté par l’entreprise [K] ainsi que par l’architecte qui n’a pas exigé préalablement la finition correcte par celle-ci avant sa disparition.

Les éléments communiqués au tribunal permettent de retenir la mauvaise exécution contractuelle par l’entreprise [K] titulaire du lot. 

Dans le “contrat de maîtrise d’œuvre direction de travaux” signé le 10 février 2012, l’atelier d’architecture et de maîtrise d’œuvre SC²H se voit confier la “direction générale des travaux comprenant les missions suivantes : élaboration des plans et coupes pour l’appel d’offres, établissement du CCTP, consultation des entreprises, analyse des devis, établissement des marchés de travaux, contrôle de l’état d’avancement des travaux et de leur conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels par visite hebdomadaire en présence du maître de l’ouvrage, vérification des demandes d’acompte et décompte d’entreprise ainsi que réception des travaux”.

Si le chantier a été officiellement ouvert au mois de mai 2012, le tribunal déplore de n’avoir eu communication que de six comptes rendus de chantier élaborés par cet architecte les 10 et 17 janvier, 6 février, 11 avril, 13 juin et 3 octobre 2013, ce qui ne lui permet pas de s’assurer de la qualité du contrôle de l’état d’avancement des travaux confiés par le contrat.

Le maître d’oeuvre n’a fait aucune remarque sur la qualité de l’exécution du mur de clôture dans ces points ni lors de la réception alors que selon les constatations de l’expert quelques années après, la réalisation était de très mauvaise facture, et ce, de manière évidente. Il sera donc considéré que la société SC²H a manqué de vigilance dans le suivi du chantier et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle.

La société de maîtrise d’œuvre oppose l’article 14 du contrat aux termes duquel « le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités éditées par les articles 1792 et 2270 Code civil que dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles sans aucune solidarité (garantie assurance décennale)».

Cet article se limite donc à la seule garantie décennale et ne trouve donc pas à s’appliquer à la responsabilité contractuelle retenue pour ce poste de préjudice.

Considérant que les fautes de l’entrepreneur et du maître d’œuvre ont concouru à la mauvaise réalisation de ce mur de clôture, il convient de les condamner in solidum, et non pas solidairement, à réparer les dommages.

Leurs fautes respectives conduisent à mettre à la charge de l’entreprise titulaire une part de responsabilité de l’ordre de 80% et du maître d’oeuvre une part de 20%. Sur la base de cette répartition, les MMA seront garanties par la SC²H et la MAF à hauteur de 
20 % tandis que la société SC²H et son assureur seront garanties par les MMA pour
80 %.

S’agissant du montant réclamé et préconisé par l’expert, il n’est pas contesté par les parties condamnées de sorte qu’il sera alloué aux demandeurs une indemnité de
5.800 € hors-taxes à ce titre.


- sur le ravalement

- Les époux [Q] demandent la condamnation des sociétés MMA assureurs de la société [K], in solidum avec la société Fernandes Ravalement, son assureur SMABTP, la SAS SC²H H et son assureur la MAF à réparer les conséquences de défaut de ravalement à hauteur de 127.227,90 € HT, selon les préconisations expertales.

Ils exposent que les réserves 3, 9, 20,26 et 28 de ce lot n’ont pas été levées que l’expert a constaté l’évolution des multiples fissures visibles sur l’ensemble du ravalement dont certaines se sont ouvertes et d’autres ont justifié la dépose des gouttières qui ont nécessité une ré intervention. Ils contestent qu’il s’agisse de simple faïençage minime et inhérent à tout ravalement.

En premier ils imputent ce désordre à une défaillance de la société sous-traitante dans la mise en œuvre et l’application du ravalement à une température inappropriée et au mépris des règles de l’art. Ils répondent que la reprise en novembre 2023 n’a pas été satisfaisante puisque certaines épaufrures lézardent désormais la maison avec un faïençage généralisé très important, particulièrement en cas de pluie et qui risque de provoquer un grave préjudice sur la durée du ravalement. Ils soulignent que leur ravalement est affecté dans sa globalité de façon visible, par ces désordres évolutifs qui occasionnent un préjudice esthétique et affectent la revente à terme.

Ils en déduisent la responsabilité contractuelle de l’entreprise [K] qui sera garantie par son assureur les MMA et la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui a commis une faute dans la réalisation du ravalement causant un préjudice certain et actuel. Ils demandent également de retenir la responsabilité du maître d’œuvre pour la défaillance dans le suivi du chantier.

- L’assureur de l’entreprise [K], les MMA, reconnaît la réalité des désordres listés par l’expert et, si la responsabilité contractuelle était retenue, demande à être relevé indemne par le sous-traitant et le maître d’œuvre, avec leur assureur.

- Le sous-traitant, la société Fernandes ravalement, conclut principalement au rejet de toutes demandes sur la responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Il reprend les dires adressés à l’expert qui n’a jamais identifié les causes de ce désordre ni caractérisé une faute de sa part mais s’est limité à constater un résultat non satisfaisant par rapport au standing de la maison. Il lui reproche d’avoir pris pour acquis les allégations des maîtres de l’ouvrage sans faire aucune vérification notamment sur les conditions météorologiques lors de l’application du produit, malgré ses contestations. Or le faïençage est inhérent au produit et les micro-fissures sont la plupart du temps dues au jeu normal de la structure de la maison et non à l’application du produit. Il en déduit l’absence de faute démontrée.

Il critique la somme réclamée qui ne correspond pas au devis retenu par l’expert pour les réparations.

Il oppose la prescription aux appels en garantie formés par l’architecte et l’assureur de l’entreprise lui ayant sous-traité ce contrat.

A titre infiniment subsidiaire il demande la garantie de son assureur la SMABTP au titre de la police CAP 2000.

- Son assureur la SMABTP conclut au rejet, les désordres ayant été connus des maîtres de l’ouvrage qui les ont réservés à la réception et n’affectant pas la solidité et la destination de l’immeuble. Il oppose les limites de garantie de l’article 1.1. des conditions générales et l’article 1.2.4, sa garantie ne pouvant être mobilisée. 

À titre subsidiaire il demande la garantie pleine et entière in solidum de l’architecte et de son assureur pour la condamnation en principal, frais et accessoires.

- La S.A.S. SC²H s’oppose à toute condamnation de ce chef et subsidiairement forme un appel en garantie contre l’assureur du titulaire du marché et son sous-traitant. 
Elle relève qu’en l’absence d’infiltrations seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur preuve d’une faute dans l’accomplissement de sa mission. Or aucun manquement n’est démontré puisque l’expert impute les dommages à un défaut de mise en œuvre par le sous-traitant, soit une application à une température inappropriée, non conforme aux règles de l’art.
Elle affirme avoir alerté l’entrepreneur [K] dès septembre 2013 sur les conditions de réalisation du ravalement et ne peut donc se voir reprocher un défaut de conseil qui conduirait à une condamnation in solidum.
En l’absence de justification d’un préjudice et d’une faute, elle conclut au rejet de toutes les demandes tournées à son encontre.

Elle conteste la nécessité d’une reprise intégrale du ravalement pour ce faïençage purement inesthétique.
 
À titre subsidiaire la S.A. et la MAF demandent la garantie de l’assureur de l’entreprise [K] et de son sous-traitant avec son assureur.

- Enfin les MMA assureur de la société [K], ne prennent pas position sur la recevabilité du recours qu’elles présentent contre les trois intéressés.

****

Le CCTP élaboré par la société d’architecture SC²H a défini que le ravalement finition grattée fin serait un « enduit projeté gratté de marque à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre, de type monocouche appliqué sur une première passe de lissage au fond. L’enduit sera mis en œuvre conformément aux règles de l’art et aux prescriptions particulières du fabricant. La teinte sera définie en accord avec le maître de l’ouvrage présentation d’un échantillon deux semaines au moins pour la réalisation. Les raccords de scellement seront réalisés en mortier de ciment avec raccord de finition dito ci-dessus. Les tableaux et voussures seront traitées avec ces mêmes enduits et les arêtes seront parfaitement dressées. Les parties de soubassement apparentes et les murs de soutènement, rampes et terrasses seront traitées en enduit gratté dans le même que celui des façades (article 2.36).

Lors de la réunion de chantier du 10 janvier 2013 le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise [K] de transmettre au maître d’ouvrage les coordonnées de quelques réalisations en enduit Saint Astier taloché éponge pour valider le ravalement.

Le sous-traitant Fernandes ravalement a adressé à la société [K], le 14 janvier 2013, un devis pour quatre solutions à mettre en œuvre sur les 364 m² de la maison, les 87 m² de l’annexe et les 6 m² de lucarnes : la fourniture et l’application d’une première couche de chaux puis d’un enduit type PARISDECO des Ets St Astier équivalent de finition talochée éponge, d’un enduit type Thermochromex du même fournisseur ou son équivalent de passe finition talochée éponge, d’une première couche type Weber dress S puis un enduit type Weber Cal PF de la même marque avec la même finition et enfin un enduit type Weber Lite F. Sur les joints de briques il était prévu la fourniture et l’application d’un mortier type Proli joint des ets Parex ou son équivalent en deux passes avec la même finition ». 
Le devis s’élevait à 82.143 € HT.

La société [K] a adressé la semaine suivante, le 21 janvier 2013, son devis de ravalement reprenant les quatre solutions proposées par son sous-traitant avec toutefois des superficies distinctes et sans intégrer les joints en briques, pour un total de 
80.629 € HT.
Elle trouvait pour les maîtres de l’ouvrage les adresses de ravalements réalisés avec ces solutions.

Le 7 mars suivant l’entreprise titulaire soumettait un devis réduisant le coût au m² à 
54 € HT.

Aucun des comptes-rendus de chantier communiqués ne fait d’observation sur le ravalement des bâtiments.

Dans le procès-verbal de réception les époux [Q] et l’entreprise [K] ont porté les réserves suivantes : 
26 « réserves émises sur la totalité du ravalement (maison d’habitation et bâtiment annexe) concernant l’apparition de fissurations et tâches jaunâtres au lendemain de l’application de l’enduit type Paris Déco de chez Saint Astier finition taloché éponge réalisé du 02 au 23 juillet 2013 y compris sous dalles des seuils »
27 « manque ravalement entre jambages pierres/briques à droite de la porte d’accès du cellier au rez-de-chaussée et pan de mur en retour, soit sur 15 mm environ »
 et 28 « reprise du ravalement à l’angle du bâtiment annexe suite accros »

Dans un courrier adressé le 9 janvier 2014, les époux [Q] manifestent leur mécontentement « suite à la réfection partielle du ravalement (...) 
- gestion du ravalement repris en partie au lieu de l’ensemble et alors que prévenu qu’il fallait mener à bien les sujétions et que l’on a reproché mon inquiétude face à la gestion et organisation de cette réfection dont le résultat est malheureusement catastrophique, 
- préjudice de la reprise du ravalement avec seulement 2 personnes pour la dépose du ravalement sous prétexte d’avoir la meilleure équipe, laissant pourtant la partie jouxtant la rive normande sur le pignon sud et des bouts partiellement décrochés de la façade de façon systématique et finalement éliminés en partie à force d’insistance de ma part,
- sous prétexte de la nécessité d’avoir besoin de plus de 8 à 10 degrés pendant une semaine, ravalement finalement repris pour la deuxième passe sans avoir cette température durant huit jours dans la semaine suivant son application le samedi 
14 décembre mais nous ayant surtout permis de profiter de l’échafaudage, réalisation de la deuxième passe en une journée avec un résultat désastreux,
- réfection que des façades du salon et de la façade de l’entrée en partie au vu de l’ensemble,
- retouches grossières sous seuils, pied de façade Nord et au niveau des imperfections comme du détecteur de mouvement sur salon côté ouest branlant durant la réalisation du ravalement et non protégé efficacement,
 - tâche verte persistant au-dessous du saut du loup sur la coursive façade Nord,
- tâches de terre autour de la led bleue sur la terrasse engloutie dans le ravalement ressortie secondairement, état de surface abîmé à changer, et rebouchage refait grossier sur pourtour,
- deux prises abîmées sur façade est et ouest de salon à la dépose de ravalement et englouties dans le ravalement à réfection,
- absence de protection efficace des menuiseries dormantes et ouvrant voir état des menuiseries de salle à manger et en attente de réalisation de la deuxième passe en l’absence de nettoyage au pied des échafaudages éclaboussures sur les menuiseries lors des intempéries,
- angles et façade de la partie ouest de la maison ayant subi le passage des tuyaux de ravalement sans aucune protection, tâches de projection de terre incrustée dans le ravalement,
- charnière des volets bois englouties dans l’épaisseur du ravalement, impossible à dégonder, non protection des ferronneries qui vont se corroder, gonds à nettoyer,
- tableau des volets bois en sur épaisseur et de ce fait volets en retrait
- non-respect du débord des jambages pierres briques par rapport au ravalement 
- non-respect du débord des seuils par rapport au ravalement, repris secondairement après la réfection globale du ravalement, donnant aspect de peinture sur ravalement en pied de façade, persistance scotch orange en pied de mur sous le ravalement,
- retouches ponctuelles visibles sur angle de l’annexe,
- feuilles de saule ne pouvant plus accrocher efficacement les volets bois du fait de sur épaisseur du ravalement,
- non nettoyage du chantier avant départ de l’entreprise de ravalement que ce soit niveau de la terrasse sur plots que de la grave, que du rail du portail coulissant,
- projections de ravalement sur le muret de la terrasse et sur les façades jouxtant celles reprises,
- protection non efficace des casts et tuiles lors de la projection du ravalement,
- trait de niveau rouge sur l’angle de mur entre descente de garage et pignon est,
- absence de ravalement sur le muret de descente de garage côté cellier,
- infiltrations persistantes au niveau des sauts de loup, jointoiement ne me satisfait pas et la preuve en est de son inefficacité,
- trou dans le ravalement sous la poutre dans l’angle du cellier, de même au-dessus de la butée haute du portail,
- absence de pate bitumeuse sur mur rue côté portillon,
- caméra sur rue mal protégée lors du ravalement du pilier, surface griffée. »

Dans son courrier en réponse daté du 5 février 2014, l’entreprise indique que son sous-traitant avait prévu d’intervenir le 28 octobre 2013 sur les réserves portant sur le ravalement mais cela a été reporté à raison du message du maître d’ouvrage stoppant les travaux extérieurs. Elle affirme qu’ils ont pioché et repris les zones où se situaient les micro fissures sur une surface totale de 151,50 m² à savoir le renforcement façade Nord, correspondant à la porte-fenêtre de la salle à manger, la porte d’entrée et la fenêtre du WC, les façades Est et Ouest de l’aile salon et le pignon sud. La société [K] ajoute avoir nettoyé les tâches présentes sur le pignon ouest côté rue.
Elle indique des travaux de piochage et pose d’une première couche avec un treillis de verre réalisés en premier du 7 au 16 novembre 2013 puis une deuxième couche poser le 14 décembre 2013 « dès que la température l’a permis et afin de déposer l’échafaudage pour les fêtes, suite à votre demande insistante. Cette reprise de ravalement a abouti à une sur épaisseur finale d’environ 1 cm due notamment à l’épaisseur nécessaire de la première couche pour recouvrir les différences de murs du support et le treillis de verre supplémentaire. Cela a entraîné tous les problèmes actuels, d’ordre esthétique (encastrements des gonds, des appareils électriques, affleurements avec les encadrements en briques et pierres, nettoyages…) mais ne remet pas en cause le rôle de protection contre la pluie du ravalement. Toutefois notre sous-traitant est prêt à reprendre les façades concernées dès que possible, ce qui vous pourrait à nouveau vous gêner. Une autre alternative serait de finir les reprises possibles : nettoyage des gonds et des menuiseries (déjà fait en partie), reprise des dauphins, finitions ponctuelles de ravalement, rebouchage de trous… et vous proposer une réfaction sur le prix des surfaces concernées. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas d’accord pour reprendre le ravalement des autres façades et sommes prêts à participer si nécessaire à une expertise »

Dans un courriel du 24 septembre 2013 l’architecte M. [R] écrit au maître d’œuvre que l’escalier a été posé « après le lézardage de la façade ([Y] [K] est également d’accord avec cela). Pour autant nous ne pouvons déclarer ces situations aux assurances avant une quelconque réception des travaux car avant toute réception l’entreprise doit à ses frais intervenir pour supprimer le problème. J’ai également profité de mon appel à M. [K] ce matin à 7h30 pour lui dire tout comme vous que le ravalement a été réalisé par une température trop élevée et même si la projection de l’enduit s’est déroulée le matin de bonne heure, il est impossible que l’ensemble des façades soit à l’ombre… la boussole et l’orientation ne le permettent pas sauf peut-être au pôle Nord… il se renseigne auprès la fédération pour connaître les températures au moment de la réalisation ».

Les époux [Q] ont diligenté un constat d’huissier le 29 octobre 2013 permettant de constater que le ravalement comporte plusieurs fissurations aussi bien horizontales que verticales ainsi qu’un faïençage sur l’ensemble des façades, visible surtout lorsque la façade est mouillée. Il constate une tâche au-dessus de la grille présente sur le trottoir sous la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée ainsi que trois grandes taches jaunes sur le pignon au niveau de la chambre d’amis. Le ravalement sous le seuil de la porte de la chambre d’amis du rez-de-chaussée n’est pas réalisé et celui sous l’ensemble des seuils des porte d’entrée dégradée et non terminée. Le ravalement du garage arrière comporte des fissurations et un faïençage.

Les maîtres de l’ouvrage ont ensuite déclaré le 1er avril 2014 aux MMA assureur dommages ouvrage le sinistre de la présence de micro fissures de ravalement type enduit chaux naturelle, visible et l’humidité de la façade, qui serait apparu en juillet 2013. L’expert mandaté a localisé des micro fissures d’une ouverture <0,3 mm au droit des façades Nord et des trois façades sud de l’avancée arrière, qui ne semblent pas traversantes ni infiltrantes et sans décollement du revêtement de façade.
L’entreprise [K] ayant insisté sur le fait que la finition n’était pas lissée mais brossée, elle sera sujette à l’apparition de micro fissures plus visibles, et l’expert a effectivement considéré que les micro fissures sont inhérentes aux matériaux et à la finition.

Les maîtres d’ouvrage ont encore faire intervenir un huissier le 18 juin 2021 au motif que « le ravalement du pavillon se décolle de façon importante en sa partie basse » et il a noté que le ravalement se fissure et se décolle du soubassement du pavillon côté salon, que les volets ne sont pas dégondables car les gonds sont bloqués par le ravalement.

Après ses nombreuses visites sur les lieux, l’expert judiciaire note que “le ravalement a été réalisé en chaux de Saint Astier sur du calimur dont une partie a été refaite pendant le chantier après enlèvement partiel d’un premier ravalement sur la maison, repris partiellement à nouveau sur une surépaisseur particulièrement inadaptée à cette maison, à ses menuiseries et fermetures. Le ravalement présente dans son ensemble un faïençage généralisé très important particulièrement en cas de pluie. Il est donc parfaitement inesthétique, va se dégrader et continuer à se dégrader ; d’ailleurs il a été constaté au fur et à mesure de l’avancement de l’expertise des dégradations constantes. (...). Même si les fissurations ne sont pas traversantes lors de ces constatations, il craint que cela se dégrade plus rapidement par la suite (...) La partie qui a fait l’objet d’une première réfection n’a pas été réalisée dans de bonnes conditions météorologiques et a été exécutée avec une très nette surépaisseur posant des problèmes d’affleurement de gond, de descente d’eaux pluviales, de scellements divers (…). Comme cette partie de ravalement est effectuée sur du Calimur ayant fait l’objet d’un changement, l’expert craint un nouveau délitement qui fragilise l’ensemble et exige un traitement préalable important. Il faut que l’entreprise retenue s’engage sur la tenue d’une reprise généralisée du ravalement » (rapport p 59 et 61).

Pour cette exécution défectueuse, l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise [K] et de son sous-traitant Fernandes ravalement qui semble ne pas avoir été réglé (p 72 et 85).

Il préconise la réfection totale du ravalement qu’il évalue à la somme de 117 824,60 € hors-taxes.

L’expert d’assurance puis l’expert judiciaire ont constaté les défauts présentés par le ravalement réalisé par l’entreprise Fernandes sous le contrôle de l’entreprise [K], se dégradant avec le temps, qui affecte tant la partie restée dans l’état initial que celle qui a été reprise. La surépaisseur nuit au fonctionnement des gonds, gouttières, appuis de fenêtres et robinet. Dans ses conclusions il impute les désordres affectant le ravalement principalement à une inexécution défectueuse avec des dégâts collatéraux.

Ces éléments techniques, corroborés par les constats d’huissier, démontrent que le ravalement présente des défauts esthétiques sur toutes les façades comme il empêche la fermeture des volets ou l’utilisation d’autres équipements de la façade. 
L’entreprise titulaire du marché a donc manqué à son obligation de résultat et de surveillance de son sous-traitant envers les maîtres de l’ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle.

La société Fernandes ravalement a été chargée de l’ensemble du marché en sous-traitance et peut donc se voir imputer à faute une réalisation de mauvaise qualité du revêtement extérieur, quelles qu’en soient les causes. Sa responsabilité délictuelle sera également retenue.

Enfin il n’est pas contesté que les désordres affectant le ravalement sont apparus durant le chantier et qu’en conséquence le maître d’œuvre n’a pas fait diligence pour les faire reprendre de manière satisfaisante, engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle.

En conséquence le tribunal accueille l’action indemnitaire formée par les époux [Q] à l’encontre des MMA assurant l’entreprise [K], de la société Fernandes ravalement et de la S.A.S. SC²H. Les fautes concordantes de ces trois constructeurs ont concouru à la réalisation du désordre, ce qui conduit à les condamner in solidum. 

L’expert judiciaire estime nécessaire de reprendre totalement le ravalement pour mettre fin à ce désordre et évalue la reprise à la somme de 117 824,60 € hors-taxes après actualisation. En l’absence de production d’un autre devis, les trois parties irresponsables seront condamnées au règlement de cette somme de 117 824,60 € hors-taxes.

Pour statuer sur les recours entre les trois co-obligés, le tribunal définit leur part de responsabilité respective : 60% à la charge du sous-traitant Fernandes ravalement, 20% pour le titulaire du marché [K] et 20% pour le maître d’oeuvre SC²H.

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- S’agissant de la fin de non-recevoir de la prescription opposée aux sociétés formant un recours à son encontre, la S.A.S. Fernandes ravalement fait valoir que l’action entre constructeurs est fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle et relève du régime de prescription générale de l’article 2224 du Code civil, à savoir cinq années à compter du jour au titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce recours. Elle se fonde sur la jurisprudence du 14 décembre 2022 considérant que ce point de départ résulte de l’assignation aux fins de paiement. Elle invoque le fait que les sociétés qui forment recours contre elle, à savoir l’architecte, son assureur et l’assureur de la société [K] ont été assignés au fond par les maîtres de l’ouvrage dès le 5 octobre 2015 par un acte faisant clairement référence à leur responsabilité pour les désordres et demandant leur condamnation à paiement, peu importe qu’il ne contienne pas de chiffrage des préjudices. Elle maintient que le point de départ doit être l’assignation au fond et non les conclusions en ouverture de rapport ni les demandes de recours formé par l’assuré contre la MAAF.

Elle en déduit que les sociétés disposaient alors de cinq années pour exercer leur recours à son encontre soit au maximum le 5 octobre 2020. Puisqu’elles ne lui ont jamais délivré d’assignation mais ont présenté des demandes pour la première fois par des conclusions au fond échangées les 28 octobre 2024 et 6 janvier 2025, leurs recours sont prescrits.

- La société SC²H et son assureur la MAF se disent parfaitement recevables en leur action en garantie de nature quasi-délictuelle formée à l'encontre du sous-traitant chargé du ravalement. Ce recours est fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil qui se prescrit, conformément à l'article 2224 du même code, par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elles exposent que l’assignation au fond leur a été signifiée en visant « les sommes que l'expert voudra bien retenir » alors que les opérations d'expertise étaient en cours, que ni les imputabilités ni le montant des travaux de reprise n'étaient connus. Cette assignation avait pour objet, comme rappelé également au dispositif, d'interrompre tous délais notamment de prescription, elle n’était pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit ni de nature à faire courir le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 suivant interprétation de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 décembre 2022. 
Ces parties soutiennent que ce n'est que par conclusions en ouverture de rapport signifiées le 13 septembre 2021, après le dépôt du rapport de Monsieur [S], que les époux [Q] ont formé des demandes indemnitaires en particulier à leur encontre, ouvrant ainsi un délai de 5 ans, expirant le 13 septembre 2026, pour exercer une action en garantie à l'encontre de la SASU Fernandes ravalement. Leur recours en garantie a donc été formé dans le délai légal, suivant l'interprétation de la Cour de cassation, de sorte qu’elles sont recevables en leur demande en garantie. 

- Les MMA n’ont pas pris position sur cette fin de non-recevoir.

Il est exact que les recours entre constructeurs co obligés solidaires se fondent sur le fondement délictuel de l’article 1240 du Code civil ou contractuel de l’ancien article 1147 du même code, qui exigent la preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. 

En l’espèce les époux [Q] ont introduit les 2, 5, 7 et 8 octobre 2015 une action principale au fond en assignant l’architecte, son assureur et Covea Risks en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [K] pour “les condamner à payer toutes les sommes que l’expert voudra bien retenir dans le cadre des opérations d’expertise pour l’ensemble des désordres objet du litige, outre les frais, intérêts, anatocisme, dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en sus ». L’exploit faisait en premier état des désordres affectant le ravalement tels que constatés par huissier, visant les nombreuses fissures également constatées par l’expert judiciaire au cours de ses premiers accedits et chiffrait le coût de la reprise de ce poste.

Depuis 2020 la Cour de cassation a jugé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants. Dans ses décisions du 14 décembre 2022, la haute juridiction a fixé le point de départ du recours à l’assignation contenant demande de reconnaissance d’un droit, soit à compter de la demande en paiement formée par les maîtres de l’ouvrage.

Il en résulte qu’au vu de la jurisprudence qui était applicable alors, l’architecte et l’assureur de l’entreprise de gros œuvre ont été assignés au fond par les maîtres de l’ouvrage en octobre 2015, spécialement pour les désordres affectant le ravalement et l’assignation contenait dans son corps un montant chiffré de reprise de ce poste de travaux.
Ces parties ont donc été en mesure d’exercer les recours qu’elles souhaitaient contre le sous-traitant dont elles avaient connaissance au cours des opérations d’expertise judiciaire auxquelles il a été associé. Elles disposaient donc d’un délai de cinq ans expirant en octobre 2020.

En ne présentant des demandes reconventionnelles à l’égard la société Fernandes ravalement que par des conclusions échangées les 28 octobre 2024 et 6 janvier 2025, soit plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise, les sociétés SC²H, assurée par la MAF et les MMA assurant l’entreprise [K], sont irrecevables en leur recours formé contre cette société.
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Le tribunal accueille, sous réserve de la garantie des assureurs examinée ci-après, les recours à proportion des parts de responsabilité déterminées et sans solidarité.
Ainsi la SA SC²H et son assureur seront garantis par les MMA et éventuellement la SMABTP, laquelle sera relevée par SC²H et MAF, tandis que les MMA seront garantis par la SC²H, la MAF et le cas échéant la SMABTP.


- sur les tuiles de crêtes faîtières

- Les maîtres de l’ouvrage demandent de condamner la société L.C.C. à leur verser la somme de 23.057,44 € HT, en raison de la chute de deux crêtes et d’un mortier qui s’est effrité et est tombé dans les gouttières. L’origine n’ayant pas été réparée, ils craignent de nouvelles chutes, ce qui affecte la sécurité des personnes. Ils se fondent en premier sur la responsabilité décennale au vu de la dangerosité occasionnée, et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour ses fautes, avec la garantie de son assureur la SMABTP.
Ils répliquent que leur action contre L.C.C est fondée sur sa responsabilité décennale et est donc recevable. 

A titre subsidiaire, l'action contractuelle est enfermée dans un délai de 5 ans. 
En outre, le juge du fond ne saurait statuer sur la question de la prescription, en application des articles 789 et 122 du code de procédure civile combinés. 

Ils demandent la condamnation in solidum de la société SC²H avec son assureur à verser cette même indemnité sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

- La SMABTP note qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Ensuite elle demande de rejeter toute demande en raison de la forclusion de la garantie du parfait achèvement expirée depuis le 29 juillet 2015 soit avant la délivrance de l’assignation au fond du 8 octobre 2015 pour les réserves de réception. 

Elle plaide que la demande fondée sur la garantie contractuelle de son assuré couvreur doit être rejetée d'une part en raison du principe du non-cumul des garanties et d'autre part du fait que les désordres ont été réservés à la réception.

Subsidiairement elle forme recours contre l’architecte et son assureur.

- La S.A.S. SC²H conclut au rejet et à titre subsidiaire forme un recours contre l’entreprise de couverture et son assureur.
Elle rappelle que le permis de construire initial et modificatif ont été déposés par une autre entreprise d’architecture, TIERA, et que sa mission était limitée.
Elle relève que les demandeurs recherchent sa responsabilité contractuelle sans formuler de grief précis.
Concernant le désordre des tuiles, la maîtrise d’œuvre soutient que les demandeurs ne justifient pas que les chutes lui soient imputables, l’expert n’ayant fourni aucune explication sur la cause de leur descellement.

Elle s’oppose également à la solidarité en raison de la clause d’exclusion contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre qui doit conduire à limiter sa part contributive à sa faute dans la survenance du dommage, la solidarité ne se présumant pas en l’absence de stipulation expresse.

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Au vu de la date de l'assignation initiale en octobre 2015, le régime des fins de non recevoir applicable à cette date est régi par l'ancien article 771 du code de procédure civile donnant compétence au tribunal pour connaître des irrecevabilités, comme le juge de la mise en état l'a indiqué dans son ordonnance non contestée en date du 7 juillet 2023.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (art. 1792-6 ).

Le tribunal ne dispose d’aucun contrat signé par la société LCC couverture mais d’une part son nom est mentionné sur le compte rendu de chantier élaboré par le maître d’œuvre pour le lot numéro 4a couverture tuiles plates et d’autre part elle a signé un procès-verbal de réception le 10 octobre 2013 avec 14 réserves qui portaient toutes sur les CAST.

Il convient de noter que sur le compte rendu de chantier numéro 15 le maître d’œuvre avait attiré l’attention sur la « façon des crêtes et embarrure de teinte blanche ».

Lors de sa visite du 16 septembre 2020, l’expert judiciaire a constaté que chacun des deux faîtages avait perdu deux crêtes et qu’on ne voyait presque plus de mortier sous les faîtières, lesquelles sont posées très près l’une de l’autre, ce qui ce qui crée un risque puisqu’elle ne peut qu’adhérer à la surface de la faîtière sans accrocher réellement dans l’espace entre les faîtières (p59).

Les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que la chute des quatre faîtières porte atteinte à la solidité ou à la destination de la toiture et des bâtiments ; de plus le risque de chute d’autres éléments au sol et éventuellement sur des personnes se trouvant en dessous ne s’est pas réalisé durant le délai d’épreuve de sorte qu’il ne peut être qualifié de dommage de nature décennale.

Il s’ensuit que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre.

De même le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve quant à la fixation des crêtes sur les faîtières, ce qui exclut la garantie de parfait achèvement.

En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ce fondement excipée par l’assureur.

La garantie décennale étant écartée, il est loisible au tribunal d’examiner les autres fondements juridiques invoqués au soutien des demandes des maîtres d’ouvrage, sans qu’un quelconque principe de non-cumul puisse être évoqué avec pertinence.

Le défaut d’exécution noté par l’expert constitue un manquement de l’entreprise LCC à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage.

Si le chantier a été officiellement ouvert au mois de mai 2012, le tribunal déplore de n’avoir eu communication que de six comptes rendus de chantier élaborés par l’architecte les 10 et 17 janvier, 6 février, 11 avril, 13 juin et 3 octobre 2013, ce qui ne permet pas de s’assurer de la qualité du contrôle de l’état d’avancement des travaux confiés par le contrat.

Cependant la localisation du défaut en haut des toits et son apparition plusieurs années après l’achèvement du chantier ne permet pas de considérer que le maître d’œuvre, qui n’est pas tenu à une présence permanente sur le chantier, aurait dû la déceler. 
Il ne sera donc pas considéré que la S.A.S. SC²H a violé son obligation contractuelle et ne sera pas tenue de réparer ce chef de préjudice.

C’est la somme de 23.057,44 € hors-taxes qui a été soumise à l’expert pour la reprise des chutes de crêtes, qui se poursuit et est imputable à l’entreprise de couverture LCC, au regard duquel il indique le commentaire suivant « prix excessif ».

Toutefois l’entreprise de couverture n’a pas constitué avocat et son assureur ne critique pas l’indemnité réclamée à ce titre de sorte que la S.A.S. LCC couverture sera condamnée à verser aux demandeurs une indemnité de 23 057,44 € hors-taxes.

En l‘absence de faute imputable au maître d’oeuvre le recours formé à son encontre sera rejeté.


- sur la plomberie 

- Les époux [Q] souhaitent voir condamner l’entreprise Ronchetti in solidum avec la SAS SC²H et la MAF à leur verser la somme de 10.833,03 € HT pour ce poste.

Elle se compose d’une demande de 5.862,03 € HT correspondant au prix nécessaire pour isoler les canalisations du garage depuis la sortie de la chaudière et dans le parcours du garage afin d’éviter les déperditions de chaleur et transfert entre canalisations, sans purge du système du plancher chauffant. Ils considèrent ces travaux comme nécessaires pour parvenir à une situation conforme à ce qui était prévu contractuellement puisque le CCTP mentionne dans ses articles 9.04 et 11.05 que les canalisations d’eau chaude seront calorifugées dans leur parcours en sous-sol par des coquilles de laine de verre manchonnées au droit des robinets d’arrêt. De plus l’expert a constaté qu’aucune pente n’existe, que les tuyaux sont posés à plat les uns sur les autres sans possibilité de démontage.
Ils en déduisent que le calorifugeage semble matériellement impossible à réaliser désormais.
Pour cette violation du CCTP ils recherchent d’abord la responsabilité contractuelle du plombier et ensuite celle du maître d’œuvre qui ne leur a pas donné du conseil avisé.

Ensuite les maîtres de l’ouvrage demandent le remboursement de la somme de 1.095 € HT qu’ils ont réglée pour les supports des receveurs de douche alors qu’ils n’ont accepté et signé aucun devis ; ils répondent que le compte rendu de chantier et le devis ne contiennent pas leur aval et ne valent pas acceptation expresse de leur part.

Enfin ils réclament une moins-value sur le coût du plancher chauffant totalement inutile du garage et non prévu dans le devis initial pour un montant de 3.876 € HT. Ils soutiennent que la réserve numéro 16 relative au réglage la chaudière pour une température à 18° au sous-sol n’a pas été levée. Ils affirment avoir alerté le plombier d’une chaleur excessive dans le garage et de l’impossibilité de la régler par un mail du 7 janvier 2014. S’ils reconnaissent qu’au départ des radiateurs étaient initialement prévus et que le projet a évolué en cours de chantier, ils répondent que si leur demande de voir chauffer les pièces attenantes avait été irréalisable le maître d’œuvre aurait dû la refuser. Or il l’a intégrée, budgétée, a régularisé des avenants et ne leur a pas signalé les difficultés concernant cette évolution.

Ils rappellent que la chaudière est au sous-sol où sont garés les véhicules et répondent que l’usage qu’ils font du sous-sol est tout à fait classique. Rappelant que l’objectif était la construction d’une maison à basse consommation d’énergie, ils relèvent que l’installation actuelle est inefficiente puisqu’elle occasionne la surchauffe du garage et la déperdition importante d’énergie. Ils soutiennent que la surchauffe du garage reste actuelle malgré la pose d’une vanne trois voies en cours d’expertise, aux frais du plombier. 
Ils considèrent que le plancher chauffant du garage, qui n’avait pas été prévu initialement, représente des travaux inutiles, inadaptés et non justifiés qui ne peuvent rester à leur charge financière.

- La S.A.R.L. Ronchetti & Fils demande de juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour être condamnée de manière solidaire.
Elle répond avoir levé toutes les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception comme elle l’a indiqué au maître d’œuvre par courrier du 16 juin 2014.

Elle rappelle que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause qu’en présence d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.

Sur la première demande la société de plomberie répond que c’est en cours de chantier que le maître d’ouvrage a réaffecté le sous-sol à l’habilitation, ce qui a donné lieu de la part du maître d’œuvre à un calcul de la puissance de la pièce garage effectué sur la base d’une utilisation normale du garage pour deux voitures ; elle soutient que l’usage actuel est non conforme à ce qui a été prévu, que le local reste en permanence clos.
Elle insiste sur l’absence de test de température réalisé durant les expertises à la suite d’une mise en situation d’utilisation normale du garage. Elle rappelle avoir fait intervenir la société fournisseur de la chaudière qui n’a constaté aucune anomalie ni sur celle-ci ni sur l’installation pouvant justifier une surchauffe ; elle a toutefois préconisé la pose d’une vanne trois voies pour permettre une meilleure gestion de la température en fonction des différentes pièces du sous-sol pour pallier un usage réduit du garage en tant que tel. Elle-même l’a installée à ses frais et depuis l’expert a constaté qu’il n’y avait plus de surchauffe lors de ces opérations. En l’absence d’élément postérieur à ces travaux, les demandeurs ne rapportent aucune preuve de la persistance d’un problème de surchauffe dans le cadre d’un usage normal de la pièce.
Elle en déduit une absence de préjudice. 

S’agissant du calorifugeage des canalisations, elle reconnaît que l’article 9. 04 le prévoit mais elle soutient qu’il y a eu de nombreuses modifications à la demande des maîtres de l’ouvrage afin de minimiser les coûts et de faire évoluer le projet, sans que le CCTP ait été modifié. Or cette absence de modification n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que cette prestation a été abandonnée par les époux [Q], que le maître d’œuvre ne lui a pas demandé de la chiffrer, ce qui explique que son devis du 3 mai 2012 signé le 17 mai suivant, ne mentionne pas de calorifugeage des canalisations de chauffage du garage.
De plus aucune norme impose le calorifugeage des canalisations en sous-sol et l’expert n’a relevé aucun désordre ni aucune responsabilité. Elle conteste tout défaut de conformité aux documents contractuels puisque le marché ne prévoyait pas une telle prestation.

Sur la moins-value relative au plancher chauffant, la société de plomberie remarque que cette question n’a pas été soumise à l’expert judiciaire dont le rapport ne relève aucune faute à ce sujet. Elle met en avant une commande expresse par les maîtres de l’ouvrage de cette prestation qui a été exécutée sur le devis accepté et qui leur bénéficie si bien qu’ils ne peuvent donc en demander le remboursement.

Si sa responsabilité devait être retenue elle forme un recours à hauteur de 50 % au moins contre le maître d’œuvre qui lui a demandé d’effectuer son calcul en tenant compte de l’ouverture et de la fermeture régulière dans la journée des portes de garage et n’a formulé aucune observation sur ses calculs de puissance du chauffage du garage ; de même pour le calorifugeage des canalisations.

Concernant les receveurs de douche, point également non abordé dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle répond que les époux [Q] ont reçu le devis adressé directement par le fournisseur, que la commande a été validée dans le cadre du compte rendu de réunion de chantier numéro 15 avec une mention sur ses receveurs dans le compte rendu numéro 26. Pour cette prestation commandée et exécutée bénéficiant aux maîtres de l’ouvrage, elle refuse de les rembourser ; si elle devait le faire, elle sollicite la restitution de ces receveurs.

- Son assureur les MMA demande le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre au motif que le CCTP ne prévoit pas de calorifugeage des canalisations et que cette prestation n’a pas été intégrée au devis ni commandée ni rétribuée.
Au contraire la pose d’un plancher chauffant dans le garage a été exécutée et bénéficie aux maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent pas en demander le remboursement.
Enfin pour les robinetteries, l’expert n’a noté aucun manquement du plombier.

- Le maître d’œuvre et son assureur concluent également au rejet de ce poste. 
Ils soutiennent que les maîtres d’ouvrage ont initié la modification du chauffage du sous-sol en cours de chantier, avec une affectation des pièces différente par rapport au permis de construire d’origine qui ne pouvait en aucun cas concerner l’architecte dont le chantier n’est pas critiqué, mais le plombier. Le calcul de chauffage s’est fait en fonction de l’ouverture et de la fermeture des portes, mais désormais le local reste clos en permanence.
Ils contestent l’existence d’un dommage par un manquement qui leur soit imputable.

À titre subsidiaire ils demandent à être relevés et garantis indemnes par la société de plomberie et son assureur.
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Sur le calorifugeage des canalisations et la moins-value pour le plancher du garage 

Pour engager la responsabilité contractuelle, il faut démontrer un manquement aux prestations insérées dans les documents signés des parties.

Il est rappelé que le contrat passé avec l’architecte lui donnait pour mission l’élaboration des plans pour les appels d’offres, l’établissement du CCTP, l’analyse des devis, l’établissement des marchés de travaux, outre le contrôle de l’avancement des travaux et de la conformité aux documents contractuels.

L’article 9.04 du CCTP relatif au calorifugeage de la plomberie sanitaire impose que « les canalisations eau chaude seront calorifugées dans leur parcours en sous-sol ou vide sanitaire par coquilles de laine de verre manchonnées au droit des robinets d’arrêt ».

Le devis émis le 3 mai 2012 par le plombier et visé dans le marché de travaux du 17 mai suivant prévoit un plancher chauffant « depuis le local de la chaufferie avec alimentation d’un collecteur au sous-sol sauf garage et cave à vin, rez-de-chaussée et combles ».

Il n’y a pas eu d’avenant modifiant la prestation reprise in extenso dans la facture du
23 décembre 2013.

Force est de constater que ni les marchés ni les devis relatifs aux prestations de plomberie et de chauffage élaborés par la société Ronchetti et fils ont inclus le calorifugeage ; cependant la S.A.R.L. a facturé l’isolation des canalisations en faux plafonds avec Armaflex. Elle devait donc la prestation.

Suite à la plainte d’une température excessive, le plombier a fait intervenir le fournisseur de la chaudière : l’entreprise Viessmann n’a constaté aucune anomalie pour justifier la surchauffe dans la partie sous-sol/garage où elle est installée. Considérant que la chaudière gérait l’eau chaude sanitaire, elle a expliqué que des trains de chaleur se produisaient sur le réseau plancher direct à la fin des phases de production de cette eau chaude et pour l’éviter, elle a préconisé d’installer une vanne de mélange sur le circuit direct plancher avec gestion par Vitotronic.

Les plans communiqués montrent le dessin de deux voitures dans un garage situé à côté d’un dégagement et d’un escalier et les plans du plancher chauffant du sous-sol représentent des circuits de chauffage sur toute la surface du sous-sol y compris la partie ci-dessus dénommée garage.

Il n’y a aucun devis ni compte rendu faisant état d’un changement d’affectation ou de destination du garage.

L’expert judiciaire remarque qu’il n’y a pas de cloisonnement de la chaudière dans le garage comme le maître d’ouvrage avait souhaité, ce qui semble occasionner une température élevée dans cette pièce. Depuis l’intervention de l’entreprise Ronchetti pour poser une vanne trois voies, l’expert note que la situation s’est nettement améliorée 
(p 62), il n’a plus constaté de surchauffe et ne voit pas d’obligation impérative d’isolation des tuyauteries de la chaudière, notamment au plafond, qui n’a pu être réalisé faute de place ; cependant il chiffre ces travaux sans nécessité à 5.862,03 euros hors-taxes.
Il rappelle que le chauffage du sous-sol a été prévu en cours de chantier et qu’en conséquence il ne peut être que du à l’entreprise qui l’a installé.

Dans la mesure où la prestation de calorifugeage a été facturée et réglée alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été posée, elle n’est pas due par les maîtres de l’ouvrage. Cependant cette prestation n’a pas été chiffrée de manière détaillée dans la facture si bien que la somme de 5.862,03 euros hors-taxes évaluée par l’expert au vu des éléments qui ont été communiqués devra être reversée par la société Ronchetti aux maîtres de l’ouvrage.

L’architecte ne démontre pas avoir suffisamment surveillé le chantier pour s’assurer de la réalisation du calorifugeage des tuyaux d’eau chaude passant dans les faux plafonds, ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle.

Il sera donc tenu in solidum au versement de la somme de 5.862,03 euros hors-taxes.

Dans leurs rapports le tribunal considère que la faute de l’artisan est plus importante que celle de l’architecte qui ne sera retenue qu’à hauteur de 20 %.

En ce qui concerne la moins-value pour le plancher chauffant dans le garage, il n’y a aucun élément montrant que les maîtres de l’ouvrage ont demandé à l’architecte ou à l’entrepreneur de modifier les prestations pour ne pas y procéder. 

La réalisation conforme aux documents contractuels ne peut donc donner lieu à remboursement de la prestation.


Sur les travaux supplémentaires

En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

Le marché pour le lot numéro 9 portait sur un montant de 42 456,76 €, à la date du 
17 mai 2012, mais le devis élaboré le 25 juillet 2013 pour les travaux de sanitaire s’élevait au montant de 45 939,42 € hors-taxes : il incluait des receveurs Fiora silex pour les sanitaires du sous-sol dans la zone de Spa, dans la salle de douche numéro un, dans la salle de bains parentale.

Le compte rendu de chantier du 11 avril 2013 indiquant la présence du maître de l’ouvrage, mentionne la commande de quatre receveurs de douche Fiora silex extra plat pour le spa, la chambre du rez-de-chaussée, la chambre numéro deux et la suite parentale. Il semble donc que seul un receveur supplémentaire concernant la chambre numéro deux ait été ajouté à l’occasion de cette réunion à laquelle participaient les maîtres de l’ouvrage. 

Par un mail du 31 mai 2013, le commercial de la société Batimantes adressait au plombier et au maître d’ouvrage les documents Fiora pour le montage des receveurs avec les cadres et indiquait qu’il inclurait ces cadres dans le devis qu’il envoyait ; il est pas contesté que le devis de cette société au nom des époux [Q] comprend les supports de montage pour receveur avec l’indication de leur prix individuel.

Lors de la réunion du 3 octobre 2013 il est indiqué que les trois receveurs de douche en comble et rez-de-chaussée devaient être déposés suite à un problème de calage sur celui du rez-de-chaussée et que pour tenir compte de la volonté du maître de l’ouvrage atténuer la flexibilité des receveurs par la pose des cadres Fiora supports de receveur, il y avait la commande de trois nouveaux cadres pour leur modification dès la réception.
Lors de la réception des travaux il a été mentionné la dépose et le repositionnement du receveur de douche dans la suite parentale en comble, dans la chambre du fils, dans la chambre d’amis au rez-de-chaussée de la réception des cadres supports de chez Fiora.

La facture émise par le plombier le 23 décembre 2013 prévoit en page huit la facturation de travaux non prévus au devis de base, à savoir la fourniture de trois supports montages de receveur de douche silex de marque Fiora ref SOP150 pour la chambre d’amis, la suite parentale et la salle de douche numéro un au prix de 1.095 € hors-taxes.

En l’absence de critique sur cette commande dans le compte rendu de chantier du 11/04/2013 comme lors du mail précisant le tarif, à la réception et lors de l’envoi de la facture du 23 décembre 2013, le tribunal considère que ces équipements ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque par les époux [Q] jusqu’à leur contestation dans le cadre de l’instance reprise en 2021.

Il n’y a donc pas lieu de leur rembourser la somme réglée à ce titre.


- sur la reprise des pavés

- Les époux [Q] réclament la somme de 10.652 € HT aux sociétés SC²H, MAF et MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société [K], laquelle est radiée et a sous-traité la fourniture et la pose des pavés à l’entreprise TPS ; si les nombreuses traces de rouille ont disparu grâce au traitement réalisé, les pavés sont désormais affectés d’un affaissement, d’une mobilité voire d’une brisure comme l’huissier l’a constaté le 18 juin 2021. L’expert a également noté un réel descellement mais qui été ponctuel par rapport à l’état qu’ils déplorent désormais.

Ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société [K] et de son assureur les MMA, en vertu de l’action directe de l’article L124-3, et la responsabilité délictuelle de la société sous-traitante TPS. 

Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice par l’allocation de la somme de 1.652 € pour le traitement et de 9.000 € pour les travaux préconisés par la société IMT habitat.

-Les MMA, en leur qualité d’assureur de l’entreprise [K], prennent acte des conclusions expertales et forment un recours contre le maître d’oeuvre et son assureur.

- La MAF et son assurée concluent au rejet en l’absence de preuve d’une faute et subsidiairement à la réduction de l’indemnité du coût du produit anti rouille pour 3.400,30 € HT.

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Le tribunal constate l’absence de contestation sur la pose de pavés par la société [K] et sur les défauts d’apparence et d’effondrement.

Lors de la réception les cocontractants ont indiqué la réserve “réaliser pose des pavés suivant travaux préparatoires déjà réalisés de compactage de grave de ciment avec façon de forme pour écoulement des eaux de pluie, l’ensemble sur lit de mortier avec façon de joints croisés”.

Dans un courrier adressé le 5 février 2014, la société [K] indique aux maîtres de l’ouvrage que les réserves relatives aux pavés et au caniveau étaient en attente de réalisation d’ouvrage d’autres corps d’état comme l’approvisionnement de la terre végétale.

M. L’expert note dans son rapport du 17 mars 2021 que les pavés sont particulièrement marqués par des traces de rouille sur de nombreux blocs. Malgré plusieurs traitements, de nouvelles tâches de rouille et des dégarnissages de joints sont apparus, si bien qu’il retient la reprise des zones dégradées et la fourniture de produits de traitement à mettre en œuvre par les maîtres de l’ouvrage. 
Il fait également état du descellement partiel de pavés sur la descente vers le garage ainsi que d’un léger effondrement et effritement de la surface à deux endroits côté façade entrée et considère qu’il s’agit d’une non-conformité au contrat.

Il indique que c’est l’entreprise [K] et son sous-traitant TPS qui sont à l’origine de ce désordre.

L’huissier a constaté le 21 février ou le 18 juin 2021 qu’à l’avant du pavillon les pavés sont affaissés sur l’extrémité droite, certains pavés sont descellés, d’autres sont placés et de nombreux joints sont dégradés ou fissurés. L’allée est affectée d’une bosse et d’un desaffleurement avec les dalles de la terrasse.
.
Ce désordre est caractérisé et constitue un manquement de l’entreprise [K] à son obligation de résultat dans sa prestation et celle éventuellement exécutée par son sous-traitant, le cas échéant. 

L’article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les MMA ne contestent pas garantir la société [K], en venant aux droits de la société Covea Risks, si bien qu’elles seront condamnées à indemniser les maîtres de l’ouvrage de leur préjudice.

Considérant que le maître d’oeuvre a rempli sa mission en mentionnant cette réserve sur le procès-verbal de réception, le tribunal écarte la responsabilité de la S.A.S. SC²H assurée par la MAF. 

Sur la base du devis émis le 2 octobre 2020 par la société IMT Habitat, l’expert judiciaire préconise la reprise ponctuelle des zones dégradées (au coût de 3.205,30 € hors-taxes) et la fourniture de produits de traitement à mettre en œuvre par les maîtres de l’ouvrage (195 € hors-taxes) pour un total de 3.400,30 € HT. Force est de déplorer la non communication de ces devis inclus en annexe du rapport d’expertise.

Les demandeurs produisent deux devis qu’ils ont fait établir quelques semaines après le dépôt du rapport de l’expert pour l’achat et le transport de 40 m² de pavés et de trois bidons de produit anti-rouille auprès de Pavés de rue pour 1.652 € HT et pour la démolition de 38 m² de pavés et de la chape pour leur repose avec joints (IMT Habitat 9.000 € HT).

En l’absence de critique sur l’ampleur des travaux à réaliser suite à la généralisation de l’affaissement des pavés et des joints, ces deux montants seront mis à la charge des MMA assurant la société [K] désormais liquidée pour un cumul de 10.652 € HT.

L’absence de faute imputable au maître d’oeuvre conduit à rejeter le recours formé par cet assureur à son encontre. 


- sur la menuiserie intérieure

- Les époux [Q] sollicitent de la part de l’entreprise Carrelet et du maître d’œuvre une somme de 1.049€ HT au titre de leur responsabilité contractuelle pour ne pas être intervenu au titre de la garantie de parfait achèvement : ils expliquent que la porte de garage ne comporte aucun ancrage dans la maçonnerie en béton ce qui a pour conséquence un déjointement entre l’huisserie de la porte et le tableau de 5 mm, ; l’expert a noté de multiples épaufrures en partie basse et haute de l’angle droit du garage. Ils ajoutent que l’huissier a déjà constaté ces désordres lors de la réception des travaux ; l’entrepreneur s’était engagé intervenir en cours d’expertise et à transmettre un devis, ce qu’il n’a pas fait..

- La société de maîtrise d’œuvre s’oppose à toute indemnité en l’absence de justification de son imputabilité, l’expert ne décrivant ni ne retenant aucun grief ; à titre subsidiaire elle forme un recours à l’encontre de la société de menuiserie Carrelet.

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Il est rappelé que les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leur prétention formée contre la société Carrelet.

Il n’est pas contesté que l’entreprise Carrelet a été chargée des menuiseries intérieures, comme cela ressort notamment des compte rendu de chantier des procès-verbal de réception.

Lors de la visite de chantier du 3 octobre 2013 il avait été demandé à ce professionnel de reprendre les fixations du cadre bâti de la porte de garage du bâtiment annexe.
Le procès-verbal de réception mentionne 24 réserves dont la numéro 16 ainsi libellée « revoir fixation et renforcement de celle-ci (partie basse du portail du bâtiment annexe) pour le bon maintien cadre bâti du portail du bâtiment annexe ». 

L’huissier a constaté le 29 octobre 2013 qu’aucun ancrage de la porte de garage dans la maçonnerie en béton est visible, l’huisserie est fixée dans le tableau de la porte de garage par des vis qui ont éclaté le bois, les pierres du tableau de la porte sont épaufrées sur la droite, un déjointement est visible entre l’huisserie et le tableau d’environ 5 mm.

Dans la mesure où l’architecte a noté ce défaut lors de la visite de chantier et sur le procès-verbal de réception et où il n’avait pas pour mission la levée des réserves post réception, aucune faute ne peut être caractérisée à son égard pour engager sa responsabilité contractuelle.


- sur les menuiseries extérieures

- Les époux [Q] entendent voir condamner la S.A.S. Broyez à réaliser les travaux listés dans son devis 19-09-319 du 1 er septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir.

Sur le défaut d’étanchéité

- Les époux [Q] exposent que la pluie infiltre dans le pavillon par les fenêtres et baies vitrées, ce qui les contraint à fermer les volets. Ils rappellent avoir d’abord refusé de signer le procès-verbal de réception et n’avoir eu d’autre choix que de le signer pour entrer dans les lieux mais en émettant de nombreuses réserves. Ils attendaient que les entreprises reviennent rapidement lever celles-ci pour jouir du bien. Ils se fondent sur l’article 6.08 du CCTP imposant à l’entrepreneur de réviser complètement tous les ouvrages et de les livrer en parfait état de fonctionnement et d’aspect. Or la société Broyez n’a pas levé les réserves relatives aux menuiseries aluminium, concernant notamment l’étanchéité, objet des réserves 29 et 30 qui sont des désordres majeurs retenus par l’expert après des tests.
Ils considèrent que ce défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures en cas de pluie est de nature décennale puisqu’il ne permet pas aux fenêtres de remplir leur office et ils écartent explicitement le fondement de la garantie de parfait achèvement. 

Ils font usage de l’action directe à l’encontre de l’assureur MAAF et répondent que la jurisprudence rappelle la possibilité de cumuler la responsabilité décennale et le parfait achèvement pour un désordre apparent dont l’ampleur et l’importance ne se révèlent qu’à l’usage. Ils précisent que le caractère fuyard des menuiseries n’a été démontré qu’après 13 réunions d’expertise alors qu’ils l’ont signalé dès le 21 novembre 2013 à l’architecte. Soutenant que l’ampleur et la gravité du désordre se sont révélés après la réception, ils demandent la garantie de l’assureur décennal pour ce défaut ne mettant pas la maison hors d’eau.

Ils exposent que la reprise des menuiseries extérieures nécessite de les percer afin de drainer l’eau de pluie et qu’ils n’ont trouvé aucun professionnel pour intervenir sur ce matériel préexistant de sorte que la réparation suppose la ré-intervention de l’entreprise titulaire du marché. Ils demandent donc sa condamnation à réaliser les travaux, objet du devis, à ses frais et sous astreinte.

- La S.A.S. Broyez conclut au rejet, s’en rapportant sur le mérite technique des conclusions expertales, observant que toutes les menuiseries ne sont pas fuyardes : elle insiste sur le fait que l’expert n’a pas testé chacune des 28 fenêtres et qu’ainsi seules sont affectées d’un défaut d’étanchéité trois porte-fenêtres sur 7 et 2 fenêtres sur 10 au rez-de-chaussée. Le désordre n’est donc pas généralisé et il ne résulte que d’un défaut de fabrication des profilés par les ateliers Technal et non d’un problème de fabrication interne ni de mise en œuvre par ses soins.

Elle s’étonne que les maîtres d’ouvrage demandent son intervention pour une reprise à neuf et des indemnités pour un dommage esthétique résultant de la conservation des dormants, ce qui reviendrait à une double indemnisation. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au devis validé par l’expert et conclut au rejet du surplus.

- La MAAF, assureur de la S.A.S. Broyez, s’oppose à la mise en œuvre de la police responsabilité civile décennale, au motif que le défaut d’étanchéité a été réservé à la réception (n°30). Elle répond que la mention concerne une réserve précise quant aux infiltrations et une générale portant sur l’étanchéité. Elle ajoute que les maîtres de l’ouvrage ont encore dénoncé ces infiltrations par courrier adressé peu après et l’ont fait constater par huissier. Elle conteste avoir reconnu durant les opérations expertales que ses garanties étaient dues. Elle répond que les tests réalisés par l’expert pour vérifier le caractère généralisé n’ôtent pas la réserve à la réception excluant la garantie décennale.

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Un défaut de conformité entre dans le champ d’application de l’ article 1792 du Code civil susvisé, dès lors qu’il fait obstacle à un usage normal de l’ouvrage.

Il n’est pas exigé que le défaut ait un caractère généralisé s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception.

Dans le procès-verbal de réception de ce lot en date du 10 octobre 2013, les parties ont noté une “réserve générale sur l’étanchéité des menuiseries suite à des infiltrations lors des pluies” (n°30).

Dès le 29 octobre suivant, un huissier a été convoqué et a noté que “Monsieur [Q] m’indique que l’eau pénètre des portes fenêtres du rez-de-chaussée de son habitation en cas de pluie.” Après test par arrosage, une flaque d’eau apparaît sur le carrelage du bureau devant la porte fenêtre.

Par courrier du 31.10.23 les époux [Q] ont informé le professionnel d’infiltrations d’eau au travers des menuiseries constatées le 28 octobre précédent dans le bureau, dans la chambre du rez-de-chaussée, dans le salon, la chambre parentale et la chambre jaune avec des inondations sur le sol ou ruissellement sur le parquet. Ils ajoutent “cet état de fait est d’autant plus dommageable que ces défauts d’étanchéité et de calfeutrement avaient été identifiés lors de la réception, et vous avaient de nouveau été signalés le 
25 octobre”.

Le 21 novembre suivant ils écrivaient au maître d’oeuvre pour faire état d’une nouvelle infiltration à l’angle de la bavette de la salle à manger où la pose et les joints sont totalement défectueux avec des dégâts sur le parquet. 

Le 19 décembre suivant les établissements Broyez adressaient leur facture comprenant notamment 28 menuiseries, précisant “étanchéité effectuée par compriband et joint silicone intérieur et extérieur. Habillage intérieur par couvre joint et extérieur par tôle pliée et bavette en partie basse”. 

L’expert judiciaire (page 62) a constaté des désordres d’étanchéité généralisée sur les menuiseries extérieures qui ont fait l’objet de nombreuses infiltrations. Il fait état de non-conformité aux règles de l’art. Il impute les désordres d’infiltrations et d’absence d’accessoires à l’entreprise Broyez 

Le tribunal considère que la “réserve générale sur l’étanchéité des menuiseries suite à des infiltrations lors des pluies” formulée lors de la réception démontre que le défaut était déjà apparent et suffisamment déterminé, même si les menuiseries impactées ne sont pas listées, qu’il n’a pas été accepté par les maîtres de l’ouvrage qui étaient en mesure d’attendre la levée de cette réserve.
Par suite ce n’est pas la garantie décennale mais la garantie de parfait achèvement qui pourrait être mise en oeuvre.
Ceci est corroboré par le fait que les maîtres de l’ouvrage sollicitent, non le paiement d’une indemnité réparatoire, mais l’exécution forcée d’une prestation proposée par la société Broyez le 16 septembre 2019 pour la fabrication et pose de 20 ouvrants en aluminium avec produits verriers et petits bois intégrés au prix de 51.532 € HT.

Il en résulte que la demande fondée exclusivement sur la garantie décennale sera rejetée et qu’aucune somme ne sera allouée pour ce désordre. 


sur les rayures

- Les maîtres de l’ouvrage rappellent que l’expert a noté des rayures généralisées sur les menuiseries, défaut qui avait déjà été remarqué lors de la réception. L’architecte a confirmé avoir adressé de nombreuses alertes sur le défaut de protection du chantier, non prises en compte.

Outre ces rayures sur les huisseries, ils se plaignent de nombreuses rayures sur les vitres comme de l’absence de cales silicone sur certaines dans le séjour. Ils déplorent que les tests préconisés par l’expert n’aient pas été probants et décident d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise chargée de ce lot pour lui réclamer l’exécution sous astreinte de la réalisation des prestations qu’elle a devisées le 1er septembre 2019.

- La société titulaire du lot conteste d’une part l’ampleur des rayures qui ne se voient pas à l’œil nu, d’autre part sa responsabilité dans ces défauts constatés après plus de deux et demi d’occupation et provenant de grattage postérieur à la pose. A supposer que ces rayures soient apparues en cours de chantier et avant réception elles ne pourraient lui être imputées en l’absence d’observation ou de réserves avant son départ du chantier. 

Elle souligne que le maître d’œuvre pouvait également faire respecter l’obligation de protection des ouvrages par les intervenants postérieurs au titre de sa mission de suivi d’exécution. Or le ravaleur s’est totalement affranchi de cette obligation de protection des fenêtres et châssis lors de son intervention.
Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ces désordres et doit être mise hors de cause. 

Subsidiairement elle appelle en garantie le sous-traitant chargé du ravalement la société Fernandes.

- La MAAF, assureur de la S.A.S. Broyez, réplique que ces défauts d’ordre esthétique sont réservés à la réception et ne relèvent pas de la garantie décennale. 

Elle ajoute que la police responsabilité civile exclut de son champ d’application les ouvrages de l’assuré (article 7-14) et en déduit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que son assurée ne peut l’appeler en garantie.

- La société Fernandes ravalement met en avant son absence de lien contractuel avec les époux [Q] pour échapper à la garantie décennale et à la responsabilité contractuelle.

A la société Broyez elle oppose la prescription de son recours par un délai de 5 ans à compter de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage : elle relève que la société titulaire du lot menuiseries a été assignée en octobre 2015 par un acte mentionnant les rayures et n’a présenté des demandes reconventionnelles à son égard que par des conclusions du 28 juin 2022, soit plus de cinq années après. Selon elle l’assignation visait le paiement, quand bien même elle ne comprenait pas de chiffrage des préjudices.
Elle répond à la MAAF que le délai de recours commence à compter de l’action du maître de l’ouvrage à son égard en octobre 2015 et non de la réclamation de son assurée envers elle en 2022.

Sur le fond la société sous-traitante plaide que la société Broyez ne rapporte aucune preuve d’une absence de protection constituant une faute délictuelle alors que l’article 1788 du code civil lui impose la responsabilité de protéger son ouvrage. Elle considère que l’expert ne démontre aucune faute qui pourrait lui être reprochée, comme la projection de ravalement sur les vitrages. Remarquant que les maîtres de l’ouvrage ne recherchent pas sa responsabilité elle soutient que sa responsabilité dans les rayures ne peut être retenue et conclut au rejet de l’appel en garantie.

A titre subsidiaire elle demande la garantie de son assureur la SMABTP dont la police CAP 2000 couvre la responsabilité civile en cours ou après travaux du fait des activités professionnelles.

- Son assureur la SMABTP lui oppose l’exclusion de garantie de l’article 41.8 pour les réserves à la réception de l’ouvrage, rappelant que dans le cadre d’une garantie facultative les exclusions sont opposables. Les rayures ayant été réservées, elle sollicite sa mise hors de cause.
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Dès la réunion de chantier du 11 avril 2013 et encore le 13 juin suivant, le maître d’oeuvre a alerté sur le fait de “prévoir protection par polyane de l’ensemble des menuiseries”, étant rappelé qu’il s’agit d’une bâche de protection étanche utilisée pour couvrir et protéger temporairement des surfaces contre les projections pendant les travaux.

Dans le procès-verbal de réception les cocontractants ont noté les réserves suivantes relatives à l’état des menuiseries : nettoyage de l’ensemble des menuiseries aluminium avec démontage des joints pour nettoyage des dormants (N°3) et surtout réserve générale sur l’ensemble des menuiseries concernant des rayures prononcées ou de surface (N°29).

L’huissier constatait dans son procès-verbal du 29 octobre suivant de multiples fines rayures, traces de crayon ou de frottement voire des chocs ou l’absence d’éléments sur plusieurs baies vitrées (au sous-sol, dans la salle à manger, cuisine, dans le salon, au bureau, dans la suite parentale, la chambre côté rue à l’étage).

Dans leur courrier du 31.10.23, les maîtres de l’ouvrage rappellent que lors de la réception un état de salissure n’a pas permis la vérification de leur bon état de surface ou de leur bon fonctionnement des menuiseries et il a été demandé de procéder au nettoyage. Deux ouvriers de la société Broyez ont procédé le 25 octobre au nettoyage des menuiseries, joints et vitrages : “lors de ce nettoyage j’ai interpellé vos ouvriers alors qu’ils grattaient les montants de la porte croisée du bureau avec un outil qui m’a paru inapproprié. Il m’a été assuré que l’utilisation de cet outil ne présentant aucun risque pour les menuiseries. Au vu du résultat observé le 25 octobre au soir en présence de mon épouse, force est de constater que ce nettoyage , contractuellement du et devant être réalisé par du personnel qualifié, a causé d’importants dommages aux menuiseries : l’intégralité des montants (ouvrants et dormants) ainsi que certains vitrages présentent d’importantes rayures, conférant aux menuiseries un aspect altéré, en totale opposition avec le rendu attendu de menuiseries neuves de ce niveau de qualité.” 

Lors de ses accedits, l’expert judiciaire a noté la présence de rayures sur les dormants et sur les ouvrants de toutes les huisseries ; “un grand nombre de volumes des vitrages sont rayés et d’autres sont piqués par des coups de fer des entrepreneurs de maçonnerie, serrurerie ou de ceux ayant procédé à des finitions. Ceci est inacceptable sur un ouvrage neuf”.

Il impute les désordres à l’entreprise Broyez qui n’a pas non plus protégé son ouvrage des rayures certainement réalisées par les entreprises Fernandes et son donneur d’ordre [K] chargées du ravalement et intervenues à deux reprises.
De plus le maître d’œuvre n’a pas veillé à la réalité de la protection des menuiseries avant ces prestations finales ; il répond que l’indication de la dépose des béquilles des menuiseries dans les comptes-rendus ne peut suffire à éviter les rayures car « l’architecte est là pour agir et se faire respecter », « il n’a pas su faire respecter les consignes de bon fonctionnement du chantier, le respect du travail des autres » (p75).

Ces éléments factuels suffisent à retenir la responsabilité de la société Broyez qui devait lever la réserve générale sur l’ensemble des menuiseries concernant des rayures prononcées ou de surface, portée lors de la réception et suite au courrier du 31 octobre demandant la levée.

En ne protégeant pas son chantier ou en livrant des biens affectés de réserves sans les lever, la S.A.S. Broyez engage sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage et sera condamnée à remplacer les menuiseries, conformément aux prestations visées dans le devis du 16 septembre 2019.

La S.A.S. Broyez forme un recours contre le sous-traitant chargé du ravalement - la société Fernandes ravalement -mais elle ne démontre aucunement une faute en lien avec les dégradations constatées sur les vitrages, d’autant que l’on ignore le cadre et la temporalité de l’intervention de celle-ci sur le chantier.

Ce recours sera donc rejeté, de sorte que les appels en garantie formés par la société Fernandes ravalement et la SMABTP deviennent sans objet.


- sur les autres préjudices des maîtres de l’ouvrage

- Aucune partie ne s’oppose à l’actualisation des sommes accordées pour réparer les préjudices matériels de sorte qu’elle sera ordonnée selon l’indice du coût de la construction en vigueur entre le 17 mars 2021, date d’établissement du rapport d’expert judiciaire, et la date de la présente décision. 

De même ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à ce jour et des intérêts légaux courront à compter de ce jour et non de l’assignation, en application de l’ancien article 1153-1 du code civil.

Sur le préjudice de jouissance 

- Les époux [Q] sollicitent la condamnation solidaire, et à tous le moins in solidum, des sociétés SC²H et la MAF, Broyez et MAAF, Fernandes ravalement, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, Ronchetti, L.C.C. et Carrelet à leur verser la somme de 196.402 € au titre du préjudice de jouissance. Ils exposent ne pas avoir pu jouir paisiblement de leur pavillon en raison des contraintes quotidiennes des désordres et malfaçons, plus particulièrement des infiltrations récurrentes en provenance de toutes les fenêtres qui les contraignent à fermer les volets et du non usage de la terrasse en raison du risque de chute des crêtes de toit. Si l’expert évalue ce trouble à 20% de la valeur locative globale de la maison, ils forment une demande à hauteur de 35% par mois, depuis la réception en octobre 2013 et jusqu’à la réparation des menuiseries et réalisation des travaux de ravalement, soit une durée de 129 mois.

- Les MMA, assureur de l’entreprise [K], réplique ne pas être responsable des délais de procédure ayant conduit au dépôt du rapport d'expertise ; la valeur locative de référence ne peut être retenue, ayant été appréciée au regard d'une seule et unique pièce non soumise ou validée par l'expert judiciaire ou un expert foncier.
Pour le non usage ponctuel de la terrasse durant la saison d'été, l'assureur propose une indemnité calculée sur 5 % de la valeur locative du bâtiment. 

- La société Broyez conclut au rejet en l‘absence de preuve de la gêne occasionnée par les 5 fenêtres non étanches du rez-de-chaussée sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, relevant que la famille continue à occuper normalement son domicile. 

A titre subsidiaire elle s’en rapporte à l’évaluation expertale.

- Son assureur plaide également l’absence de preuve du préjudice et l’exclusion de sa garantie, en l‘absence de dépense ou de manque à gagner. 

- Les autres défendeurs s’associent à ces arguments.

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Le tribunal ayant retenu la responsabilité de la société Broyez pour les seules rayures des vitrages et non pour leur défaut d’étanchéité, le préjudice de jouissance n’est pas en lien avec sa faute et ne pourra pas être mis à sa charge ni à celle d’un autre intervenant.

S’agissant des tuiles faîtières, aucune n’est tombée depuis 2014 ni durant l’expertise et le constat du 18/06/2021 montre la présence de mobilier de jardin sur le terrasse, de sorte que la société LCC couverture sera seule condamnée à indemniser cette crainte par une somme de 1.000 €.


sur le préjudice esthétique

- Pour compenser les fissures et sur épaisseurs sur le ravalement ainsi que les traces de rouille sur les pavés, qui n’ont pas été résolues, les demandeurs prétendent obtenir 40.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice esthétique.

- Les MMA répondent que cette demande fait double emploi avec le préjudice de jouissance tandis que la SC²H, la MAF et la société Fernandes soutiennent que les maîtres de l’ouvrage sollicitent une double indemnisation puisqu'ils demandent également le financement des travaux de reprise du ravalement et des pavés Ils concluent au débouté et subsidiairement, demandent la garantie des sociétés Fernandes ravalement, de son assureur SMABTP, de [K] et de son assureur MMA IARD. 

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Le tribunal déplore la mauvaise qualité des clichés photographiques permettant d’apprécier l’ampleur des désordres visuels. L’indemnité allouée pour la réfaction du ravalement et du pavement permettra de les refaire à neuf, si bien qu’ils ne seront plus inesthétiques. 

Dès lors une indemnisation de 1.000 euros paraît adaptée aux éléments probatoires du dossier et elle sera versée par la société Fernandes ravalement, les MMA assurant la société [K], l’architecte et son assureur, pris in solidum. Ces derniers seront garantis par les MMA à hauteur de 20%.


sur le préjudice professionnel

- Faisant valoir que les nombreuses réunions d’expertise et les travaux de remise en état ont occasionné une perte financière importante pour Monsieur [Q], exerçant la profession de dentiste ,devant ainsi se rendre disponible des journées entières, les époux [Q] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 60.000€ sur la base de l’évaluation d’un expert comptable.

- Selon la société Fernandes ravalement, les préjudices moral et professionnel ne sont rattachés qu’à la présence aux réunions et « tracasseries » liées à la procédure qui relèvent de l’indemnisation des frais irrépétibles. De plus ils ne sont étayés par aucune pièce, le calcul de préjudice professionnel étant un document établi pour soi-même sans aucun justificatif comptable permettant d’étayer la perte de bénéfice et son lien de causalité avec la procédure. 
 
- L’architecte et son assureur notent que la demande initiale de 48.000 € a été portée à 60.000€ sans aucune explication, sachant que les rendez-vous d’expertise étaient fixés le mercredi, jours déclarés de congé par Monsieur [Q]. Ils relèvent que des sommes sont imputées en 2013, soit avant la désignation de l’ expert judiciaire.
Ils demandent donc le rejet et subsidiairement, la garantie par les sociétés Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK, LCC couverture et son assureur SMABTP, Ronchetti et son assureur MMA ainsi que Carrelet. 

- La SMABTP ajoute qu’une perte de chiffre d’affaires n’est pas une perte de bénéfice et qu’elle doit être calculée après imposition.

- Les MMA, en qualité d’assureur de [K], offrent de n'indemniser qu’un préjudice professionnel de treize journées de travail habituel de Monsieur [Q] La MAAF ajoute que la présence de Monsieur [Q] à toutes les réunions d’expertise n’était pas indispensable, son assuré insistant sur l’absence de déclarations de revenus et d’avis d’imposition qui seuls pourraient faire apparaître une éventuelle diminution liée aux opérations d’expertise.
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Pour obtenir l’indemnisation des heures de travail consacrées au règlement du litige, 
M. [Q] communique un document établi sur papier à en-tête du cabinet Kaufmann qui n’indique pas qu’il est son expert comptable et ne joint aucun document de référence, tel qu’avis d’imposition démontrant une perte de revenus. 
De plus il est exact que le résultat d’exploitation ne peut caractériser une perte financière devant être indemnisée par les responsables des désordres. 
Enfin le demandeur ne répond pas à l’argument selon lequel les accedits étaient organisés le jour de la fermeture de son cabinet.

Ce poste sera donc rejeté.


Sur le préjudice moral

Pour compenser les tracas occasionnés par la gestion du sinistre, la durée de l’expertise judiciaire et de la procédure, M. et Mme [Q] demandent à tous les défendeurs une indemnité de 10.000€. Les intéressés s’y opposent, en l’absence d’élément de preuve d’un préjudice.
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Les désordres ont donné lieu à une longue instance et expertise judiciaire, causant aux maîtres de l’ouvrage une charge mentale qui donnera lieu à l’octroi de 3.500 € de dommages-intérêts, en l‘absence de toute pièce démontrant une autre ampleur.
Elle sera mise à la charge des seules entreprises déclarées responsables et des assureurs condamnés in solidum.

Il convient de répartir entre les co-obligés solidaires la charge de cette indemnité selon la clé suivante: 25% pour la S.A.S. SC²H, 20 % pour la S.A.R.L. Ronchetti et la S.A.S. Broyez, 15% pour la S.A.S. Fernandes ravalement et la S.A.R.L. [K] et 5% pour la S.A.S. LCC couverture.

La S.A.S. SC²H sera relevée et garantie par les sociétés S.A.R.L. Ronchetti pour 20%, S.A.S. Fernandes ravalement pour 15%, MMA assurant la S.A.R.L. [K] pour 15% ainsi que par la S.A.S. LCC couverture assurée par la SMABTP pour 5%.


- Sur le règlement de la retenue de garantie de la S.A.S. Broyez 

La société de vitrerie explique que les clients restaient redevables de la somme de 18.480 € TTC sur laquelle ils ont été condamnés par le juge des référés à lui verser une provision de 14.630 € correspondant à 95 % du marché ; elle réclame donc le solde de 3.850 € avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la mise en demeure du 24 avril 2014, aux époux [Q] pris solidairement.
 
Dans les motifs de leurs écritures, les demandeurs se reconnaissent débiteurs de la retenue de garantie de 3.850 € TTC due à cette société et proposent la compensation des sommes dues. Dans le dispositif ils concluent au seul rejet des demandes reconventionnelles.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que les clients n’ont pas réglé la somme facturée de 18.480 € et n’auraient versé qu’à titre provisionnel la somme de 14.630 € suite à l’ordonnance de référé, il seront condamnés solidairement à régler la retenue de garantie de 3.850 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2014, lesquels produiront eux-mêmes intérêts aux conditions légales.


- sur les demandes concernant le maître d’oeuvre

- Les époux [Q] réclament l’imputation à la SAS SC²H de la somme de 1.107 € au titre du trop-perçu versé à la société Bellec ; l’architecte répond qu’en l’absence de preuve de manquement dans sa mission de comptabilité du chantier la demande doit être rejetée. 

Certes l’expert judiciaire a noté que la société Bellec avait achevé toutes ses prestations à l’exception de la pose du spot extérieur et que les maîtres d’ouvrage avaient trop versé la somme de 1.107 € TTC. Cependant il ne précise pas sur quel document il s’est fondé pour déterminer cette somme dont les maîtres d’ouvrage réclament le remboursement sans communiquer de factures et preuve de leur règlement. 

En l’absence de toute motivation et pièce démontrant que l’architecte a manqué à sa mission de vérification des demandes d’acomptes et décomptes d’entreprises (article 2 point 1.7 du contrat), il ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle ni être condamné à payer lui-même une somme encaissée par une entreprise tierce.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

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- La S.A.S SC²H réclame aux époux [Q] règlement de la somme de 1.132,72€ TTC assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. Elle expose que selon l’expert cette somme reste à lui régler et remarque que les clients ne la contestent pas; elle s’oppose à la compensation dont ils se prévalent en l’absence de créance certaine à son égard comme l’exigeait l’ancien article 1291 du Code civil.

Effectivement les demandeurs se reconnaissent débiteurs de cette somme dont ils demandent la compensation avec le trop-versé à l’entreprise Bellec dans le corps de leurs écritures mais ils concluent au rejet dans le dispositif.

Le tribunal constate l’accord des parties sur le non-règlement des honoraires fixés dans le contrat et dans la note d’honoraires du 25 octobre 2013 et à ce titre condamne les maîtres de l’ouvrage à verser à l’architecte le solde de 1.132,72 € avec intérêts légaux à compter de la présente décision. 


- concernant la société Ronchetti et fils

Monsieur et Madame [Q] ne s’opposent pas à la demande de règlement de la retenue de garantie de 5.950 € de la S.A.R.L avec intérêt au taux correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la facture en date du 23 décembre 2013, avec la capitalisation des intérêts. Ils en demandent la compensation avec les indemnités à leur devoir.

Au vu de l’accord sur le non règlement de la retenue de garantie sur la facture F13.12.2186 émise le 23 décembre 2013 par la S.A.R.L., Monsieur et Madame [Q] seront condamnés solidairement au règlement de 5.950 €. Conformément à la mention prévue en page 9 de la facture, l’absence de paiement entraîne l’application d’une pénalité s’élevant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la demande en date du 24 février 2014 et la capitalisation de ces intérêts sera prononcée aux conditions légales.


- sur la garantie des assureurs

les MMA pour la S.A.R.L. [K]

Comme il a été jugé, les MMA ne dénient pas leur garantie.

la SMABTP pour la S.A.S. LCC couverture

- Les époux [Q] demandent la garantie de la SMABTP qui reconnaît être l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle du couvreur.

- L’assureur soutient avoir délivré une police CAP 2000 garantissant le sociétaire pour un désordre techniquement de nature décennale avérée après réception et qui exclut les réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement sans caractère décennal. Elle conclut au rejet des prétentions.

La SMABTP ne communique aucun document relatif à l’assurance souscrite par la société LCC pour démontrer les exclusions de garantie qu’elle oppose et dont la charge de la preuve lui incombe. Dans la mesure où elle ne conteste pas assurer cette entreprise sur la période du chantier et où le tribunal ne dispose ni des conditions particulières ni des conditions générales opposables à cette entreprise, la SMABTP sera tenue de la garantir.




la MAF pour la S.A.S. SC²H

La MAF ne dénie pas sa garantie mais oppose aux tiers les limites et conditions de sa police, notamment la franchise et les plafonds, pour les condamnations prononcées sur le fondement de sa responsabilité civile.

La responsabilité civile de la SC²H étant exclusivement engagée sur le terrain du droit commun, la MAF est bien fondée à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police, notamment la franchise et les plafonds.

la SMABTP pour la S.A.S. Fernandes ravalement

- La société de ravalement demande le bénéfice de la police d’assurance responsabilité civile à son assureur la SMABTP dans l’hypothèse où serait retenue une faute de ses préposés ayant endommagé les vitrages, ouvrage autre que le ravalement -objet de son marché.

- Son assureur se fonde sur les dispositions des articles 1.1 et 1.2.4 des conditions générales des polices CAP 2000 et 41.8 des conditions générales pour rejeter les réclamations liées à des réserves de réception ou à des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement et ne revêtant pas un caractère décennal.

- Les défenderesses formant des recours contre l’assureur ne répondent pas à ce moyen.

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas retenu la responsabilité du sous-traitant pour les dommages affectant les menuiseries extérieures de sorte qu’il sera constaté que la société Fernandes ravalement ne demande pas la garantie de son assureur pour les autres postes pour lesquels elle est condamnée.

La société sous-traitante a vu sa responsabilité exclusivement retenue pour le ravalement qui lui a été sous-traité.

Il ressort des pièces communiquées que la société Fernandes ravalement était assurée par la SMABTP aux termes d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 pour l’activité de ravalement et maçonnerie pour la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers du fait des activités professionnelles en cours ou après exécution des travaux causant des dommages corporels, matériels et immatériels.
L’article 8.2 des conditions générales, dans la version non datée mais non critiquée, exclut la garantie pour les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages.
Le titre II relatif à l’assurance de dommages couvre les catastrophes naturelles, les dommages aux ouvrages objet du marché travaux qui ont subi des détériorations accidentelles, des vols ou tentatives de vol.

En conséquence la SMABTP ne doit pas sa garantie à la société Fernandes ravalement.

la MAAF pour la S.A.S. Broyez

- La société Broyez demande de condamner son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des garanties obligatoire responsabilité décennale et responsabilité civile, pour les préjudices matériels et immatériels. Elle répond que le désordre de défaut d’étanchéité des menuiseries est apparu après la réception et relève de la garantie responsabilité civile décennale.

- L’assureur conteste sa garantie pour les désordres réservés.

Il est rappelé d’une part que la société en charge des menuiseries a été condamnée à exécuter le devis sous astreinte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les parties s’accordent sur l’application de l’assurance multirisque Multipro dont les conditions générales portent les références 2088-06/12. La garantie responsabilité civile défense recours liée à l’exploitation de l’entreprise ne peut s’appliquer dans la mesure où elle vise les dommages subis par un tiers à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée mais ne résultent pas de l’exécution d’une prestation ni de l’erreur ou d’une faute professionnelle.

La garantie responsabilité civile professionnelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages matériels et immatériels subis par un tiers pendant l’exécution d’une prestation, après réception des travaux.

Parmi les exclusions s’appliquant à cette police, se trouve l’exclusion des “frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et /ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent”.

En application de cette clause d’exclusion non critiquée, la S.A.S. ne sera pas garantie par son assureur MAAF.

les MMA pour la S.A.R.L. Ronchetti et fils

- La S.A.R.L. Ronchetti et fils appelle son assureur en garantie mais ne répond pas plus à ses moyens que l’architecte.

- Les MMA déclinent leur garantie au motif que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2012. Si elles l’assuraient au jour de l’ouverture du chantier et peuvent la garantir pour les dommages de nature décennale, non caractérisés, elles répondent que les garanties facultatives cessent à l’expiration du contrat pour être reportées sur l’assureur subséquent dont le contrat est en cours de validité au jour de la réclamation. Ceci concerne les dommages immatériels et la garantie responsabilité civile.

Il est rappelé que le plombier a vu sa seule responsabilité contractuelle engagée de sorte que c’est la police responsabilité civile qui doit être examinée.

Le devis a été émis le 3 mai 2012, le marché de travaux le 17 mai suivant, la réception est intervenu le 10 octobre 2013 et la dernière facture date du 23 décembre 2013.

La S.A.R.L. était assurée jusqu’au 31 décembre 2012 par les MMA puis par le GAN.

Dès lors que la prestation portant sur l’isolation de la distribution de l’eau chaude n’aurait du être réalisée que début 2013, le fait dommageable n’est pas survenu avant la résiliation du 31/12/2012 et la garantie des MMA ne peut être engagée.

Les demandes tournées à son encontre ne peuvent donc qu’être écartées.

la SMABTP pour la S.A.R.L. Bellec

Le tribunal constate que la responsabilité de cette entreprise d’électricité n’est pas recherchée, de sorte qu’il n’y a pas de fondement pour demander la garantie de son assureur.


- sur les autres prétentions

Les parties perdantes, les sociétés SC²H, MAF, Ronchetti et fils, Broyez, Fernandes ravalement, MMA assureur de [K], LCC couverture et son assureur SMABTP, seront condamnées in solidum aux dépens incluant ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

Ces parties seront déboutées de leur prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum à verser une indemnité de 10.000 € aux demandeurs, de 1.000 € aux MMA assurant la S.A.R.L. Ronchetti et de 1.000 € à la MAAF assureur de la S.A.S. Broyez.

La SMABTP pour la société Bellec est bien fondée à obtenir des demandeurs qui l’ont assignée une indemnité de procédure de 1.000 € ; la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Fernandes ravalement, obtiendra de celle-ci une indemnité du même montant.

Il est rappelé que la charge des dépens et frais irrépétibles entre les co-obligés solidaires se répartit selon la clé suivante : 25% pour la SC²H, 20 % pour les sociétés Ronchetti et Broyez, 15% pour les sociétés Fernandes et [K] et 5% pour LCC couverture.

Le tribunal accueille les recours formés à ce titre par 
- la S.A.S. Fernandes ravalement à l’encontre des sociétés Broyez, SC²H et la MAF, MMA assurant [K]
- MMA assureur de [K] contre Fernandes ravalement, Sc²H et la MAF.

En conséquence il condamne, à proportion de leur part de responsabilité, ces sociétés à les garantir pour ce poste .


Enfin le tribunal prononce l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Déclare les sociétés MAF et société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la société [K],

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les époux [Q] à l’encontre de la S.A.R.L. Carrelet ,

Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes que la société Broyez forme contre la S.A. Fernandez ravalement qui n’est pas partie à l’instance,

Déboute la SMABTP de sa la fin de non-recevoir relative à l’absence de communication régulière des conclusions en ouverture de rapport, 

sur le mur de clôture 

Condamne in solidum les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société [K], la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) et la MAF à indemniser les époux [Q] pour une somme de 5.800 € hors-taxes,

Fixe leurs parts de responsabilité à 80% pour la société [K] assurée par les MMA et à 20% pour la SC²H assurée par la MAF,

Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SC²H et la MAF à hauteur de 80 % et condamne les sociétés SC²H et son assureur MAF à garantir les MMA à proportion de 20 %,

sur le ravalement

Rejette les recours présentés contre la S.A.S. Fernandes ravalement et déclare sans objet les appels en garantie formés à l’encontre de son assureur la SMABTP,

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assurant l’entreprise [K], Fernandes ravalement et la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat assurée par la MAF à verser aux époux [Q] les sommes de 117 824,60 € HT pour les travaux réparatoires et de 1.000 € pour le préjudice esthétique,

Fixe leurs parts de responsabilité à 60% à la charge de la S.A.S. Fernandes ravalement, 20% à la charge de la S.A.R.L. [K] et 20% à la S.A.S. SC²H,

Déclare les MMA, la SC²H et la MAF irrecevables en leur recours formé à l’encontre de la S.A.S. Fernandes ravalement,

Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SC²H et la MAF à hauteur de 20 %,

Condamne les sociétés SC²H et la MAF à garantir les MMA à proportion de 20 %,

Pour les tuiles de crête faîtières

Retient la responsabilité contractuelle de la société LCC couverture et déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement excipée par la SMABTP,

Rejette la responsabilité de la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) à ce titre et en conséquence déboute la SMABTP de son recours,

Condamne la société LCC couverture solidairement avec son assureur la SMABTP à verser aux époux [Q] une indemnité de 23 057,44 € hors-taxes pour les travaux et de 1.000 € pour le préjudice de jouissance,

sur la plomberie

Condamne in solidum la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H), son assureur, Ronchetti et fils à allouer la somme de 5.862,03 euros hors-taxes aux époux [Q] et rejette les autres prétentions,

Dans leurs rapports dit que la faute de l’artisan a contribué à 80% et celle de l’architecte à 20 %,

Dispositif

En conséquence condamne la société SC²H à prendre en charge 20 % de ces dommages,

Condamne la société Ronchetti à relever et garantir indemne la société SC²H et la MAF de toute condamnation prononcée de ce chef dans la proportion de 80%,

sur les pavés

Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société [K], au titre de l’action directe, à indemniser les époux [Q] par une somme de 10.652 € HT et rejette les demandes formées contre la S.A.S. SC²H et la MAF,



Sur la menuiserie intérieure de la porte de du bâtiment annexe

Rejette toute demande,

sur les menuiseries extérieures

Condamne la S.A.S. Broyer à réaliser les travaux listés dans son devis 19-09-319 du 
16 septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du Jugement à intervenir,

Rejette les appels en garantie formés à ce titre,

sur la réparation des autres préjudices

Ordonne que les sommes accordées aux époux [Q] pour réparer les désordres soient indexées selon l’indice du coût de la construction en vigueur entre le 17 mars 2021 et la date de la présente décision,

Dit que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à ce jour et des intérêts légaux à compter du présent jugement,

Condamne les sociétés Broyez, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureurs de la société [K], société de conception et coordination de l’habitat (SC²H), MAF, Fernandes ravalement, Ronchetti et fils, LCC couverture et son assureur SMABTP à verser aux époux [Q] une somme de 3.500 € pour leur préjudice moral, 

Fixe, pour ce dernier poste, la clé de répartition suivante pour les recours entre co-obligés : 25% pour la S.A.S. SC²H, 20% pour la S.A.R.L. Ronchetti et la S.A.S. Broyez, 15% pour la S.A.S. Fernandes ravalement et la S.A.R.L. [K] et 5% pour la S.A.S. LCC couverture,

Dit que la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) sera relevée et garantie par les sociétés S.A.R.L. Ronchetti pour 20%, S.A.S. Fernandes ravalement pour 15%, MMA assureur de la S.A.R.L. [K] pour 15% ainsi que par la S.A.S. LCC couverture assurée par la SMABTP pour 5%,

Rejette les autres demandes indemnitaires,

sur les demandes en paiement de solde des marchés

Condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à régler à la société Broyez la retenue de garantie de 3.850 € avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2014, et anatocisme aux conditions légales,

Déboute les époux [Q] de leur demande de règlement de la somme de 1.107 € par la S.A.S. SC²H,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à régler à la S.A.R.L. Ronchetti et fils le solde de la facture F13.12.2186 émise le 23 décembre 2013 d’un montant de 5.950 € avec un intérêt s’élevant à trois fois le taux légal à compter du 24 février 2014 et la capitalisation de ces intérêts,

Condamne Monsieur et Madame [Q] à verser à la S.A.S. SC²H le solde de 1.132,72 € avec intérêts légaux à compter de la présente décision,

sur les assureurs

Dit les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles tenus de garantir la S.A.R.L. [K],

Dit que la SMABTP garantira son assurée la S.A.S. LCC couverture,

Dit la MAF assurant la société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) bien fondée à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police, notamment la franchise et les plafonds,

Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré la société Fernandes ravalement,

Ecarte la garantie de la MAAF pour la société Broyez,

Ecarte les demandes de garantie formées contre les MMA prises en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. Ronchetti et fils,

Constate qu’aucune demande les formes à l’encontre de la société Bellec et déclare sans objet la demande de garantie de la SMABTP son assureur,

sur les frais et dépens

Condamne in solidum aux dépens incluant ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire les sociétés société de conception et coordination de l’habitat (SC²H), MAF, Ronchetti et fils, Broyez, Fernandes ravalement, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de la S.A.R.L. [K], LCC couverture et son assureur SMABTP, 

Condamne in solidum la société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) ainsi que les sociétés MAF, Ronchetti, Broyez, Fernandes, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de la S.A.R.L. [K], LCC couverture et son assureur SMABTP à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10.000 € aux demandeurs, de 1.000 € aux MMA assurant la S.A.R.L. Ronchetti et de 1.000 € à la MAAF assurant la S.A.S. Broyez,

Condamne les époux [Q] à verser à la SMABTP assurant la société Bellec une indemnité de procédure de 1.000 €,


Condamne la société Fernandes ravalement à allouer à son assureur la SMABTP une indemnité de procédure de 1.000 €,

Rejette les autres demandes présentées à ce titre,

Accueille les recours formés à ce titre par 
- la S.A.S. Fernandes ravalement à l’encontre des sociétés Broyez pour 20%, SC²H et la MAF pour 25%, MMA assurant [K] pour 15%,
- les MMA assureur de [K] contre Fernandes ravalement à hauteur de 15%, Sc²H et la MAF pour 25%,

Ordonne l‘exécution provisoire de la présente décision,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 JUIN 2026
 
N° RG 21/04977 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGP2
Code NAC : 54G 
 
DEMANDEURS :

Madame [L] [Q]
née le 13 Novembre 1976 à [Localité 1]

Monsieur [W] [Q]
né le 06 Septembre 1978 à [Localité 2] (78)

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

SAS SOCIETE DE CONCEPTION ET COORDINATION DE L’HABITAT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°531 768 430
[Adresse 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), 
Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables
[Adresse 3]

représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. COVEA RISKS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [K]
immatriculée sous le n°378 716 419 RCS NANTERRE, 
[Adresse 4]

défaillant

Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SCP BROCHARD & DESPORTES, vestiaire 243, Me Catherine CIZERON, vestiaire 131, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, Me Anne-laure DUMEAU, vestiaire 628, Me Pascal FOURNIER, vestiaire 38, Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588, Me Guillaume NICOLAS, vestiaire 255, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180

S.A.R.L. [K], placée en liquidation judiciaire depuis 2016 et radiée du RCS en février 2021
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°383 595 139
[Adresse 5]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant 

S.A. MMA IARD venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K] 
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K] 
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 6]

représentées par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.R.L. RONCHETTI et FILS 
immatriculée sous le n°669 801 631 RCS VERSAILLES
[Adresse 7]

représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société RONCHETTI ET FILS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société RONCHETTI ET FILS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126,
[Adresse 6]

représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.S.U. FERNANDES RAVALEMENT
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 411 422 165
[Adresse 8]

représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant


SAS L.C.C. COUVERTURE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°351 574 629
[Adresse 9]

défaillant

S.A.R.L. BELLEC, placée en liquidation judiciaire puis radiée du RCS
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°422 971 861, 
[Adresse 10]

défaillant

SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LCC COUVERTURE, BELLEC et FERNANDES RAVALEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764
[Adresse 11]

représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

SARL Ets CARRELET
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°309 457 430
[Adresse 12]

défaillant

Société BROYEZ 
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°334 899 986
[Adresse 13]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

S.A. MAAF assureur de SAS Ets BROYEZ et SARL Ets CARRELET
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580
[Adresse 14]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


ACTE INITIAL du 16 Septembre 2021 reçu au greffe le 16 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président

GREFFIER :
Madame GAVACHE


PROCÉDURE

Monsieur [W] et Madame [L] [Q] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société de conception et coordination de l’habitat ( ci-après dénommée SC²H), en date du 10 février 2012 ayant pour objet les travaux de construction d’une maison individuelle et d’un bâtiment annexe, [Adresse 1], lieudit « « [Adresse 15] ». 

Un cahier des charges techniques et particulières a été signé avec différents intervenants:
- S.A.R.L. [K] assurée par les MMA était titulaire des lots terrassement, gros oeuvre, ravalement, carrelage
- S.A.R.L. Bellec assurée par la SMABTP était titulaire des lots électricité VMC
- S.A.S. L.C.C Couverture assurée par la SMABTP était chargée de la couverture et des tuiles
- S.A.R.L. Ronchetti et fils assurée par les MMA devait réaliser la plomberie et le chauffage
- S.A.S. Ets Broyez assurée par la MAAF menuiseries extérieures
- S.A.R.L. Carrelet avait la charge de la charpente et des menuiseries intérieures
- S.A.R.L. Sarey réalisait l’étanchéité de la terrasse

Monsieur et Madame [Q] ont souscrit une assurance multirisque de chantier, dommages-ouvrages auprès de la compagnie MMA.

Une déclaration d’ouverture de chantier a été reçue par la mairie d’[Localité 3] en date du 8 juin 2012 et un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 10 octobre 2013.
 
Se plaignant de la non-levée de nombreuses réserves, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2014 la désignation de Monsieur [S] comme expert judiciaire.

Puis Monsieur et Madame [Q] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Versailles par actes d’huissier délivrés les 2, 5, 7, 8 et 15 octobre 2015 aux sociétés SC²H et son assurer la MAF, [K] et son assureur Covea Risks, Bellec, L.C.C Couverture et leur assureur SMABTP, Ronchetti et fils et son assureur les MMA également pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Ets Broyez et Carrelet et leur assureur MAAF afin de les condamner à leur payer les sommes que l’expert déterminera pour l’ensemble des désordres outre les frais, intérêts et dommages-intérêts.

Dans cette procédure N°15-9143, une ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2016 a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire radiée du rôle a été rétablie sous le numéro 18-2804 avant d’être retirée pour cause de sursis à statuer selon ordonnance du 6 novembre 2018.
Elle a été réinscrite sous le RG 20-5176 avant d’être à nouveau radiée pour la même raison et ré-enrôlée sous l’actuel numéro 21-4977, suite au dépôt du rapport expertal le 17 mars 2021.

Parallèlement, dans une instance N°21-6300, les époux [Q] ont assigné le 10.11.2021 la S.A.S. Fernandes (ouest bardage) ; la S.A.S. Fernandes ravalement a alors appelé en garantie son assureur la SMABTP dans un dossier 22-4817. Ces deux instances ont été jointes au dossier principal.

Le 7 juillet 2023 le juge de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir excipée par la société Fernandes ravalement, a renvoyé le dossier à la mise en état et a réservé les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident.

Par message du 21.11.23 le juge de la mise en état a mis dans le débat le fait que la S.A.R.L. [K] était en liquidation judiciaire depuis 2016, procédure clôturée avec radiation du RCS en février 2021, et que l’assignation n’avait pas été délivrée à son siège social.

Le 25 octobre 2024 Madame [L] [Q] et son époux Monsieur [W] [Q] ont communiqué leurs dernières conclusions visant les articles 1147 devenu 1231-1, 1240, 1792 et 1153 du code civil et 386 du code de procédure civile demandant au tribunal de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions et les y recevant 
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs Responsabilité civile et Responsabilité décennale de la société [K] in solidum avec la société Fernandes Ravalement, en sa qualité de sous-traitante, et son assureur SMABTP, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à leur verser la somme de : 
127.227,90 € HT pour le ravalement 
 5.800,00 € HT pour le mur de clôture 
- condamner la société Broyez à réaliser les travaux listés dans son Devis 19-09-319 du 1 er septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du Jugement à intervenir 
- condamner la société L.C.C. à leur verser la somme de 23.057,44 € HT en réparation des tuiles de crêtes faîtières, au vu de sa responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle, 
- condamner la SMABTP à garantir son assuré la société L.C.C. au titre de cette condamnation 
- condamner l’entreprise Ronchetti au titre de sa responsabilité contractuelle, à leur verser la somme de 10.833,03 € HT 
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société [K] à leur verser la somme de 10.652 € HT au titre de la reprise des pavés 
- condamner l’entreprise Carrelet au titre de sa responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 1.049€ HT 
- condamner la SAS SC²H H et la MAF au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec l’ensemble des entreprises susvisées, à leur verser les sommes de : 
127.227,90 € HT pour le ravalement 
 5.800,00 € HT pour le mur de clôture 
 23.057,44 € HT pour les tuiles de crêtes faitières 
 10.833,03 € HT pour la plomberie 
 10.652,00 € HT pour la reprise des pavés 
 1.049,00 € HT pour la menuiserie 
- ordonner que l’ensemble des condamnations formulées en « euro HT » soient actualisées selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement
- ordonner que l’ensemble des condamnations formulées en « euro HT » se voient appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du jugement
- ordonner que l’ensemble des condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de l’Assignation au fond valant mise en demeure, 
- condamner la Mutuelle des architectes français des assurances à garantir et relever indemne son assuré la SAS SC2H 
- condamner solidairement, et à tous le moins in solidum, à la société SC2H et la MAF, la société Broyez et la MAAF, la société Fernandes ravalement, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, la société Ronchetti, la société L.C.C., l’entreprise Carrelet à leur verser les sommes de : 
196.402 € au titre du préjudice de jouissance 
 40.000€ au titre du préjudice esthétique 
 60.000 € au titre du préjudice professionnel 
 10.000€ au titre du préjudice moral 
 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC 
- condamner la SAS SC²H H à leur verser la somme de 1.107 € au titre du trop-perçu versé à la société Bellec 
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à leur encontre 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit 
- condamner solidairement, et à tous le moins in solidum, les défendeurs aux dépens du référé, de l’expertise judiciaire, intégrant le cout de l’expertise judiciaire et de la présente procédure au fond. 

Le 10 février 2023 les MMA et MMA mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Ronchetti et fils, ont présenté les prétentions suivantes dans leurs dernières écritures visant l'article 1147 du code civil ;
- débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ronchetti ;
- débouter l'ensemble des parties de toute demande formée à leur encontre en qualité d'assureur de la société Ronchetti ;

A titre subsidiaire, 
- déduire des éventuelles condamnations le montant de la franchise applicable, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum actualisé de 671,39 euros et un maximum de 2.7582,58 euros ;
- les condamner à verser aux concluantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K], ont échangé le 6 janvier 2025, leurs écritures contenant les prétentions suivantes :
- condamner les sociétés Fernandes Ravalement, SMABTP, SC2H et MAF in solidum à les garantir de toutes condamnations pour le ravalement et pour le mur de clôture, 
- condamner les sociétés SC2H et MAF in solidum à les garantir pour toute condamnation au titre de la reprise des pavés, 
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice esthétique, du préjudice professionnel, du préjudice moral, 
- condamner Fernandes Ravalement, la SMABTP, SC2H et MAF in solidum à les garantir de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. 
 
Par des écritures notifiées le 15 janvier 2025 la SASU Fernandes Ravalement sollicite de faire application des articles 1382 et suivants du code civil (désormais 1240 et suivants), ensemble 1788 du même code, 9 du code de procédure civile, afin de 
- débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre 
- dire et juger la société Broyez et la MAAF prescrites en leurs demandes à son encontre 
 - dire et juger la société SC2H et la MAF prescrites en leurs demandes à son encontre
 - dire et juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K] prescrites en leurs demandes à son encontre 

A titre subsidiaire
- débouter les sociétés Broyez, MAAF SC2H et son assureur la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; 

A titre infiniment subsidiaire
- condamner la SMABTP assureur décennal et responsabilité civile à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. 
 
En tout état de cause 
- condamner Monsieur et Madame [Q], la société Broyez et son assureur la MAAF, la société SC2H et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K], et la SMABTP à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur et Madame [Q], la société Broyez et son assureur la MAAF, la société SC2H et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K], et la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes ; 
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire 

C’est le 27 mai 2024 que la société Broyez a échangé ses conclusions fondées sur les anciens articles 1147 et suivants, 1792 et suivants, 1382 ancien et suivants du Code Civil contenant les prétentions suivantes 

In limine litis, 
- débouter la société Fernandes ravalement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la société Broyez
 
A titre principal, 
- débouter les époux [Q] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
 
A titre subsidiaire, 
- condamner la MAAF ASSURANCES SA, in solidum avec la SASU Fernandes Ravalement et la S.A. FERNANDEZ ravalement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 
 
A titre reconventionnel, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 3.850 € avec intérêt de droit et bénéfice de l’anatocisme, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2014. 
- condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La MAAF ASSURANCE, son assureur, sollicite au terme de ses écritures communiquées le 2 septembre 2024, de : 
- débouter la société Broyez de son appel en garantie et les époux [Q] ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre 
-- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
A titre subsidiaire 
 - débouter la société Fernandes ravalement de sa fin de non-recevoir. 
- condamner in solidum la société Fernandes Ravalement et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais, s’agissant des dommages affectant les menuiseries extérieures. 

Le 5 novembre 2024 la S.A.R.L. Ronchetti et fils demande au Tribunal de faire application des articles 1240 et suivants du code civil, en vue de :
 - la juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et y faire droit, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 5.950 € avec intérêt au taux correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la facture en date du 23 décembre 2013, 
-ordonner la capitalisation des intérêts
- juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies, 
- juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre , 
- juger qu’il n’y a pas lieu à la condamner aux préjudices immatériels, à un article 700 et aux dépens comprenant les frais d’expertise, 
- débouter Monsieur et Madame [Q] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre, 
- débouter la société SC2H et la MAF, de leurs demandes visant à ce qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre et ce tant en intérêts, principal, frais et accessoires, 
-débouter toutes parties de toutes demandes contraires fins et conclusions, 
 
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire une faute était retenue à l'égard de l'entreprise Ronchetti concernant la puissance de chauffage du garage, et le calorifugeage des canalisations, 
- juger que la responsabilité doit être partagée avec le maître d'œuvre, la société SC²H, dont la responsabilité sera retenue à hauteur de 50 %, 
- condamner la société SC²H à prendre en charge 50 % des dommages invoqués par les 
époux [Q] au titre de la surchauffe du garage et 50 % du devis relatif au calorifugeage des canalisations d’un montant de 5862,03 € HT soit 7034,43 € TTC, 
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD assurances à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires, 
 
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine CIZERON.

La S.A.S Société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) et son assureur la mutuelle des architectes français (MAF) demandent, au terme de leurs écritures communiquées le 20 novembre 2024, de se fonder sur les articles 1134,1147, 1197,1200, 1291 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016 applicable à la présente instance, 1792 du code civil, A 243-1 Annexe 1 du code des assurances, en vue de :
 
concernant le ravalement 
A titre principal 
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard 

Subsidiairement 
- condamner la société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP MMA IARD aux droits de COVEA RISK, assureur de la société [K] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le mur de clôture 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard
 
Subsidiairement
- condamner la société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP MMA IARD aux droits de COVEA RISK assureur de la société [K] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant les tuiles de crêtes faitieres 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard,
 
Subsidiairement 
- condamner la société LCC Couverture et son assureur SMABTP à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant la plomberie 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard,
 
Subsidiairement 
- condamner la société Ronchetti et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant la reprise des pavés 
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,

concernant les menuiseries 
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard
 
Subsidiairement 
- condamner la société CARRELET à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le préjudice de jouissance 
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,

Subsidiairement 
- condamner la société Broyez et son assureur la MAAF à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le préjudice esthétique 
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement 
- condamner La société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, la société [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant les préjudices professionnel et moral 
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement 
- condamner les sociétés Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK, LCC Couverture et son assureur SMABTP, Ronchetti et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles et CARRELET à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre 
 
concernant le remboursement du trop paye à la société Bellec 
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,
- rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées à leur encontre
- dire la MAF recevable et fondée à invoquer les limites et conditions de sa police et prononcer les éventuelles condamnations à son encontre conformément auxdites conditions et limites 
- débouter SASU FERNANDEZ Ravalement et plus généralement tous défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de leur recours en garantie 

Reconventionnellement 
- condamner les époux [Q] à payer à la société SC²H la somme de 1.132,72€TTC assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. 
- condamner les époux [Q] ou tout succombant à leur régler la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 
 
Le 31 janvier 2024 la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de LCC Couverture, Bellec et Fernandes ravalement a notifié ses écritures aux fins de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées en sa qualité d’assureur de la société LCC Ravalement et de la société Bellec, 
- déclarer forclos les époux [Q] en toutes leurs demandes ayant pour objet des réserves de réception et support la garantie de parfait achèvement,
- rejeter toute demande en principal ou en garantie présentée en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Ravalement et Fernandes 

A titre subsidiaire, 
- débouter les époux [Q] de leurs prétentions au titre d’un préjudice dit esthétique, d’un préjudice dit professionnel et d’un préjudice moral,
- s’agissant du préjudice de jouissance, les en débouter ou à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions,

Encore plus subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, 
- lui accorder la garantie pleine et entière et in solidum de la société CH2H et de son assureur, la MAF, au titre de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
- rejeter toutes les demandes présentées à son encontre en qualité d’assureur de la société [K]
- rappeler qu’elle est en droit d’opposer les franchises et les limites du contrat au titre de la police souscrite par la société Fernandes, sous-traitant
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Couverture et Bellec une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- condamner la société Fernandes ravalement ou tous succombants à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. 

 La MAAF es qualité d’assureur des établissements Carrelet ainsi que les MMA pris en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

N’ont pas constitué avocat les sociétés [K], LCC Couverture, Bellec et Carrelet de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025 et le dossier a été examiné à l’audience collégiale tenue le 9 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

En raison du placement en liquidation judiciaire puis de la radiation du RCS des sociétés Bellec et [K], aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à leur encontre, en application des dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce, de sorte que les sociétés MAF et son assurée SC²H seront déclarées irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la société [K], aucune prétention n’étant présentée à l’encontre de la société Bellec.

Les sociétés LCC Couverture, Bellec et Carrelet n’ont pas constitué avocat de sorte que les demandes reconventionnelles présentées à leur égard ne sont recevables que si elles leur sont signifiées par huissier, conformément aux prévisions de l’article 68 du code de procédure civile.

En l’espèce les pièces de procédure communiquées démontrent que les époux [Q] ont assigné les établissements Carrelet pour obtenir leur condamnation aux sommes que l’expert judiciaire déterminera et ne lui ont pas signifié leurs écritures contenant leurs prétentions de condamnation in solidum aux montants chiffrés au titre des préjudices non déterminés par l’expert, à savoir préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice professionnel et moral.

Il s’ensuit que les époux [Q] sont irrecevables en ces prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L. Carrelet et recevables envers les autres défaillants.

La S.A.S. Boyez sollicite la condamnation de la SASU Fernandes Ravalement et de la S.A. Fernandez ravalement ; toutefois seule la SASU Fernandes a été assignée et la S.A.S. Fernandes ravalement s’est constituée, de sorte que les demandes présentées par la société Broyez contre la S.A. Fernandez ravalement ne seront pas examinées.


- sur les fins de non-recevoir excipées par la SMABTP

- L’assureur entend voir déclarer irrecevables les demandes présentées en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Ravalement et de la société Bellec au motif que l’avocat constitué sur l’assignation a quitté ses fonctions et que cette partie n’a donc pas reçu communication régulière des conclusions en ouverture de rapport.

- Aucune partie ne réplique à cette la fin de non-recevoir.

L’article 369 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat lorsqu’il est obligatoire.

Le 4 novembre 2015 M° Nicolas Baranger s’est constitué pour la SMABTP prise en sa seule qualité d’assureur de la S.A.S. LCC et on ne dispose pas de sa constitution pour la SMABTP es qualité d’assureur de la société Bellec. Cependant M° Baranger est mentionné comme représentant les deux défenderesses sur les ordonnances du 10 mai 2016, 27 avril 2018, 6 novembre 2018, 22 janvier 2021, 22 septembre 2021 
Le 9 mars 2023 Me Dumeau s’est constituée pour la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LCC couverture et Bellec au lieu et place de M° Baranger. Il est exact que jusque là M° Baranger n’était pas dans la liste des avocats destinataires des messages et donc des notifications des conclusions via le RPVA, entre le dernier rétablissement au rôle le 16 septembre 2021 et ladite constitution.

Dès lors que la SMABTP ne communique aucune pièce ni fondement juridique au soutien de cette irrecevabilité, il sera jugé que l’instance a repris à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LCC couverture le 9 mars 2023, jour de la constitution de Me Dumeau pour cette partie au lieu et place de M° Baranger. Le principe du contradictoire a été respecté puisque cet assureur a pris ensuite trois jeux d’écritures au soutien de ses clients.

Il n’y a donc aucune fin de non-recevoir caractérisée.

Il convient d’examiner pour chacun des désordres s’il est constitué, quelle est sa nature et à quel constructeur il est imputable, le cas échéant.


- sur le mur de clôture

- Monsieur et Madame [Q] réclament une indemnité de 5.800 € HT aux sociétés MMA IARD et MMA IARD, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société [K], prises in solidum avec la société Fernandes Ravalement et son assureur SMABTP et avec la SAS SC²H et la MAF pour réparer le mur de clôture sur rue dont le chapeau est mal fini. La société de ravalement [K] ayant été placée en liquidation judiciaire et radiée, ils sollicitent la condamnation de son assureur les MMA pour la garantir et la relever indemne de toute condamnation sur le fondement de l’action directe de l’article L 124 -3 du code des assurances, précisant rechercher la responsabilité contractuelle de l’assurée.


Ils agissent à l’encontre de l’entreprise sous-traitante Fernandes ravalement pour sa faute délictuelle de l’article 1240 du Code civil dans les défaillances de la réalisation du ravalement.

Ils ajoutent que l’expert a retenu la responsabilité du maître d’œuvre pour le mur de clôture en n’exigeant pas préalablement la finition correcte par le titulaire du lot.

Ils reprennent le chiffrage des travaux réparatoires de l’expert judiciaire.

- Les MMA, assureur de la société [K] reconnaissent que l’expert a retenu des désordres sur le ravalement et ne contestent pas la responsabilité de leur assurée mais demandent la garantie du sous-traitant et du maître d’œuvre avec leur assureur.

- La société Fernandes ravalement répond qu’elle n’a pas été en lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage mais a été la sous-traitante, ce qui s’oppose à la recherche de sa responsabilité contractuelle.
Elle rappelle que pour engager sa responsabilité délictuelle il faut démontrer une faute en lien de causalité avec un dommage et que le simple défaut allégué de résultat n’est pas suffisant puisqu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. 

Elle oppose aux MMA la prescription de leur recours qui aurait dû être exercée dans les cinq ans de l’assignation au fond initialement délivrée par les maîtres d’ouvrage.

Elle appelle en garantie son assureur la SMABTP qui couvre sa responsabilité civile à l’égard des tiers pour les dommages aux vitrages 

- Son assureur la SMABTP ne s’exprime pas précisément sur ce désordre. Dans son dispositif il demande la garantie pleine et entière in solidum de la société SC²H et de la MAF pour toute condamnation sans expliciter du tout la faute qu’elle lui reproche.

- Le maître d’œuvre soutient que les demandeurs ne démontrent pas son manquement dans l’accomplissement de sa mission à l’origine du défaut de finition correcte du mur, que l’expert se borne à lui reprocher de ne pas avoir rédigé une telle finition, ce qui ne suffit pas à motiver sa condamnation. Il répond que le désordre résulte d’un défaut d’exécution imputable à la société [K], aucune défaillance personnelle n’étant démontrée à son encontre. Au contraire il a toujours rappelé aux entreprises leurs obligations et fait preuve d’un suivi constant du chantier, ce qui doit conduire au rejet des demandes des époux [Q].

À titre subsidiaire il demande, avec son assureur la MAF, à être relevés et garantis par l’entreprise sous-traitante, l’assureur de celle-ci et l’assureur de l’entreprise [K].

****

Au vu de la date des contrats, ce sont les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du Code civil qui trouvent à s’appliquer. Ils énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (art. 1147 ).

L’article 1382 du même code pose le principe de responsabilité délictuelle en présence d’une faute en lien causal avec un préjudice.

L’assureur de la société [K], les MMA, ne conteste pas que celle-ci ait été en charge de la réalisation du mur de clôture. Il n’y a aucune observation quant à la réalisation de ce mur sur les quelques comptes rendus de chantier communiqués. Lors de la réception ont été mentionnées les réserves numéro 20 : « terminer mur de clôture sur rue avec application d’une pâte bitumineuse sur les parties enterrées côté rue et remblaiement avec matériaux du site sur le trottoir » et numéro 21 « façon du ravalement enduit ciment finition gratté fin dito clôture sur rue pour le mur entre le portillon le grillage en retour » .

Le devis établi par la société Fernandes ravalement concerne le revêtement de la maison, de l’annexe et des lucarnes ainsi que les joints en briques mais aucunement la construction d’un mur de clôture. En conséquence elle ne sera pas condamnée pour ce poste et les appels en garantie formés à son encontre comme contre son assureur la SMABTP sont sans objet.

Selon l’expert judiciaire le mur côté rue a un couronnement complètement irrégulier et un chapeau qu’il qualifie d’inacceptable du fait de son exécution défectueuse ; il préconise la réfection complète (p 63) au coût de 5.800 € hors-taxes qui devra être supporté par l’entreprise [K] ainsi que par l’architecte qui n’a pas exigé préalablement la finition correcte par celle-ci avant sa disparition.

Les éléments communiqués au tribunal permettent de retenir la mauvaise exécution contractuelle par l’entreprise [K] titulaire du lot. 

Dans le “contrat de maîtrise d’œuvre direction de travaux” signé le 10 février 2012, l’atelier d’architecture et de maîtrise d’œuvre SC²H se voit confier la “direction générale des travaux comprenant les missions suivantes : élaboration des plans et coupes pour l’appel d’offres, établissement du CCTP, consultation des entreprises, analyse des devis, établissement des marchés de travaux, contrôle de l’état d’avancement des travaux et de leur conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels par visite hebdomadaire en présence du maître de l’ouvrage, vérification des demandes d’acompte et décompte d’entreprise ainsi que réception des travaux”.

Si le chantier a été officiellement ouvert au mois de mai 2012, le tribunal déplore de n’avoir eu communication que de six comptes rendus de chantier élaborés par cet architecte les 10 et 17 janvier, 6 février, 11 avril, 13 juin et 3 octobre 2013, ce qui ne lui permet pas de s’assurer de la qualité du contrôle de l’état d’avancement des travaux confiés par le contrat.

Le maître d’oeuvre n’a fait aucune remarque sur la qualité de l’exécution du mur de clôture dans ces points ni lors de la réception alors que selon les constatations de l’expert quelques années après, la réalisation était de très mauvaise facture, et ce, de manière évidente. Il sera donc considéré que la société SC²H a manqué de vigilance dans le suivi du chantier et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle.

La société de maîtrise d’œuvre oppose l’article 14 du contrat aux termes duquel « le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités éditées par les articles 1792 et 2270 Code civil que dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles sans aucune solidarité (garantie assurance décennale)».

Cet article se limite donc à la seule garantie décennale et ne trouve donc pas à s’appliquer à la responsabilité contractuelle retenue pour ce poste de préjudice.

Considérant que les fautes de l’entrepreneur et du maître d’œuvre ont concouru à la mauvaise réalisation de ce mur de clôture, il convient de les condamner in solidum, et non pas solidairement, à réparer les dommages.

Leurs fautes respectives conduisent à mettre à la charge de l’entreprise titulaire une part de responsabilité de l’ordre de 80% et du maître d’oeuvre une part de 20%. Sur la base de cette répartition, les MMA seront garanties par la SC²H et la MAF à hauteur de 
20 % tandis que la société SC²H et son assureur seront garanties par les MMA pour
80 %.

S’agissant du montant réclamé et préconisé par l’expert, il n’est pas contesté par les parties condamnées de sorte qu’il sera alloué aux demandeurs une indemnité de
5.800 € hors-taxes à ce titre.


- sur le ravalement

- Les époux [Q] demandent la condamnation des sociétés MMA assureurs de la société [K], in solidum avec la société Fernandes Ravalement, son assureur SMABTP, la SAS SC²H H et son assureur la MAF à réparer les conséquences de défaut de ravalement à hauteur de 127.227,90 € HT, selon les préconisations expertales.

Ils exposent que les réserves 3, 9, 20,26 et 28 de ce lot n’ont pas été levées que l’expert a constaté l’évolution des multiples fissures visibles sur l’ensemble du ravalement dont certaines se sont ouvertes et d’autres ont justifié la dépose des gouttières qui ont nécessité une ré intervention. Ils contestent qu’il s’agisse de simple faïençage minime et inhérent à tout ravalement.

En premier ils imputent ce désordre à une défaillance de la société sous-traitante dans la mise en œuvre et l’application du ravalement à une température inappropriée et au mépris des règles de l’art. Ils répondent que la reprise en novembre 2023 n’a pas été satisfaisante puisque certaines épaufrures lézardent désormais la maison avec un faïençage généralisé très important, particulièrement en cas de pluie et qui risque de provoquer un grave préjudice sur la durée du ravalement. Ils soulignent que leur ravalement est affecté dans sa globalité de façon visible, par ces désordres évolutifs qui occasionnent un préjudice esthétique et affectent la revente à terme.

Ils en déduisent la responsabilité contractuelle de l’entreprise [K] qui sera garantie par son assureur les MMA et la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui a commis une faute dans la réalisation du ravalement causant un préjudice certain et actuel. Ils demandent également de retenir la responsabilité du maître d’œuvre pour la défaillance dans le suivi du chantier.

- L’assureur de l’entreprise [K], les MMA, reconnaît la réalité des désordres listés par l’expert et, si la responsabilité contractuelle était retenue, demande à être relevé indemne par le sous-traitant et le maître d’œuvre, avec leur assureur.

- Le sous-traitant, la société Fernandes ravalement, conclut principalement au rejet de toutes demandes sur la responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Il reprend les dires adressés à l’expert qui n’a jamais identifié les causes de ce désordre ni caractérisé une faute de sa part mais s’est limité à constater un résultat non satisfaisant par rapport au standing de la maison. Il lui reproche d’avoir pris pour acquis les allégations des maîtres de l’ouvrage sans faire aucune vérification notamment sur les conditions météorologiques lors de l’application du produit, malgré ses contestations. Or le faïençage est inhérent au produit et les micro-fissures sont la plupart du temps dues au jeu normal de la structure de la maison et non à l’application du produit. Il en déduit l’absence de faute démontrée.

Il critique la somme réclamée qui ne correspond pas au devis retenu par l’expert pour les réparations.

Il oppose la prescription aux appels en garantie formés par l’architecte et l’assureur de l’entreprise lui ayant sous-traité ce contrat.

A titre infiniment subsidiaire il demande la garantie de son assureur la SMABTP au titre de la police CAP 2000.

- Son assureur la SMABTP conclut au rejet, les désordres ayant été connus des maîtres de l’ouvrage qui les ont réservés à la réception et n’affectant pas la solidité et la destination de l’immeuble. Il oppose les limites de garantie de l’article 1.1. des conditions générales et l’article 1.2.4, sa garantie ne pouvant être mobilisée. 

À titre subsidiaire il demande la garantie pleine et entière in solidum de l’architecte et de son assureur pour la condamnation en principal, frais et accessoires.

- La S.A.S. SC²H s’oppose à toute condamnation de ce chef et subsidiairement forme un appel en garantie contre l’assureur du titulaire du marché et son sous-traitant. 
Elle relève qu’en l’absence d’infiltrations seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur preuve d’une faute dans l’accomplissement de sa mission. Or aucun manquement n’est démontré puisque l’expert impute les dommages à un défaut de mise en œuvre par le sous-traitant, soit une application à une température inappropriée, non conforme aux règles de l’art.
Elle affirme avoir alerté l’entrepreneur [K] dès septembre 2013 sur les conditions de réalisation du ravalement et ne peut donc se voir reprocher un défaut de conseil qui conduirait à une condamnation in solidum.
En l’absence de justification d’un préjudice et d’une faute, elle conclut au rejet de toutes les demandes tournées à son encontre.

Elle conteste la nécessité d’une reprise intégrale du ravalement pour ce faïençage purement inesthétique.
 
À titre subsidiaire la S.A. et la MAF demandent la garantie de l’assureur de l’entreprise [K] et de son sous-traitant avec son assureur.

- Enfin les MMA assureur de la société [K], ne prennent pas position sur la recevabilité du recours qu’elles présentent contre les trois intéressés.

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Le CCTP élaboré par la société d’architecture SC²H a défini que le ravalement finition grattée fin serait un « enduit projeté gratté de marque à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre, de type monocouche appliqué sur une première passe de lissage au fond. L’enduit sera mis en œuvre conformément aux règles de l’art et aux prescriptions particulières du fabricant. La teinte sera définie en accord avec le maître de l’ouvrage présentation d’un échantillon deux semaines au moins pour la réalisation. Les raccords de scellement seront réalisés en mortier de ciment avec raccord de finition dito ci-dessus. Les tableaux et voussures seront traitées avec ces mêmes enduits et les arêtes seront parfaitement dressées. Les parties de soubassement apparentes et les murs de soutènement, rampes et terrasses seront traitées en enduit gratté dans le même que celui des façades (article 2.36).

Lors de la réunion de chantier du 10 janvier 2013 le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise [K] de transmettre au maître d’ouvrage les coordonnées de quelques réalisations en enduit Saint Astier taloché éponge pour valider le ravalement.

Le sous-traitant Fernandes ravalement a adressé à la société [K], le 14 janvier 2013, un devis pour quatre solutions à mettre en œuvre sur les 364 m² de la maison, les 87 m² de l’annexe et les 6 m² de lucarnes : la fourniture et l’application d’une première couche de chaux puis d’un enduit type PARISDECO des Ets St Astier équivalent de finition talochée éponge, d’un enduit type Thermochromex du même fournisseur ou son équivalent de passe finition talochée éponge, d’une première couche type Weber dress S puis un enduit type Weber Cal PF de la même marque avec la même finition et enfin un enduit type Weber Lite F. Sur les joints de briques il était prévu la fourniture et l’application d’un mortier type Proli joint des ets Parex ou son équivalent en deux passes avec la même finition ». 
Le devis s’élevait à 82.143 € HT.

La société [K] a adressé la semaine suivante, le 21 janvier 2013, son devis de ravalement reprenant les quatre solutions proposées par son sous-traitant avec toutefois des superficies distinctes et sans intégrer les joints en briques, pour un total de 
80.629 € HT.
Elle trouvait pour les maîtres de l’ouvrage les adresses de ravalements réalisés avec ces solutions.

Le 7 mars suivant l’entreprise titulaire soumettait un devis réduisant le coût au m² à 
54 € HT.

Aucun des comptes-rendus de chantier communiqués ne fait d’observation sur le ravalement des bâtiments.

Dans le procès-verbal de réception les époux [Q] et l’entreprise [K] ont porté les réserves suivantes : 
26 « réserves émises sur la totalité du ravalement (maison d’habitation et bâtiment annexe) concernant l’apparition de fissurations et tâches jaunâtres au lendemain de l’application de l’enduit type Paris Déco de chez Saint Astier finition taloché éponge réalisé du 02 au 23 juillet 2013 y compris sous dalles des seuils »
27 « manque ravalement entre jambages pierres/briques à droite de la porte d’accès du cellier au rez-de-chaussée et pan de mur en retour, soit sur 15 mm environ »
 et 28 « reprise du ravalement à l’angle du bâtiment annexe suite accros »

Dans un courrier adressé le 9 janvier 2014, les époux [Q] manifestent leur mécontentement « suite à la réfection partielle du ravalement (...) 
- gestion du ravalement repris en partie au lieu de l’ensemble et alors que prévenu qu’il fallait mener à bien les sujétions et que l’on a reproché mon inquiétude face à la gestion et organisation de cette réfection dont le résultat est malheureusement catastrophique, 
- préjudice de la reprise du ravalement avec seulement 2 personnes pour la dépose du ravalement sous prétexte d’avoir la meilleure équipe, laissant pourtant la partie jouxtant la rive normande sur le pignon sud et des bouts partiellement décrochés de la façade de façon systématique et finalement éliminés en partie à force d’insistance de ma part,
- sous prétexte de la nécessité d’avoir besoin de plus de 8 à 10 degrés pendant une semaine, ravalement finalement repris pour la deuxième passe sans avoir cette température durant huit jours dans la semaine suivant son application le samedi 
14 décembre mais nous ayant surtout permis de profiter de l’échafaudage, réalisation de la deuxième passe en une journée avec un résultat désastreux,
- réfection que des façades du salon et de la façade de l’entrée en partie au vu de l’ensemble,
- retouches grossières sous seuils, pied de façade Nord et au niveau des imperfections comme du détecteur de mouvement sur salon côté ouest branlant durant la réalisation du ravalement et non protégé efficacement,
 - tâche verte persistant au-dessous du saut du loup sur la coursive façade Nord,
- tâches de terre autour de la led bleue sur la terrasse engloutie dans le ravalement ressortie secondairement, état de surface abîmé à changer, et rebouchage refait grossier sur pourtour,
- deux prises abîmées sur façade est et ouest de salon à la dépose de ravalement et englouties dans le ravalement à réfection,
- absence de protection efficace des menuiseries dormantes et ouvrant voir état des menuiseries de salle à manger et en attente de réalisation de la deuxième passe en l’absence de nettoyage au pied des échafaudages éclaboussures sur les menuiseries lors des intempéries,
- angles et façade de la partie ouest de la maison ayant subi le passage des tuyaux de ravalement sans aucune protection, tâches de projection de terre incrustée dans le ravalement,
- charnière des volets bois englouties dans l’épaisseur du ravalement, impossible à dégonder, non protection des ferronneries qui vont se corroder, gonds à nettoyer,
- tableau des volets bois en sur épaisseur et de ce fait volets en retrait
- non-respect du débord des jambages pierres briques par rapport au ravalement 
- non-respect du débord des seuils par rapport au ravalement, repris secondairement après la réfection globale du ravalement, donnant aspect de peinture sur ravalement en pied de façade, persistance scotch orange en pied de mur sous le ravalement,
- retouches ponctuelles visibles sur angle de l’annexe,
- feuilles de saule ne pouvant plus accrocher efficacement les volets bois du fait de sur épaisseur du ravalement,
- non nettoyage du chantier avant départ de l’entreprise de ravalement que ce soit niveau de la terrasse sur plots que de la grave, que du rail du portail coulissant,
- projections de ravalement sur le muret de la terrasse et sur les façades jouxtant celles reprises,
- protection non efficace des casts et tuiles lors de la projection du ravalement,
- trait de niveau rouge sur l’angle de mur entre descente de garage et pignon est,
- absence de ravalement sur le muret de descente de garage côté cellier,
- infiltrations persistantes au niveau des sauts de loup, jointoiement ne me satisfait pas et la preuve en est de son inefficacité,
- trou dans le ravalement sous la poutre dans l’angle du cellier, de même au-dessus de la butée haute du portail,
- absence de pate bitumeuse sur mur rue côté portillon,
- caméra sur rue mal protégée lors du ravalement du pilier, surface griffée. »

Dans son courrier en réponse daté du 5 février 2014, l’entreprise indique que son sous-traitant avait prévu d’intervenir le 28 octobre 2013 sur les réserves portant sur le ravalement mais cela a été reporté à raison du message du maître d’ouvrage stoppant les travaux extérieurs. Elle affirme qu’ils ont pioché et repris les zones où se situaient les micro fissures sur une surface totale de 151,50 m² à savoir le renforcement façade Nord, correspondant à la porte-fenêtre de la salle à manger, la porte d’entrée et la fenêtre du WC, les façades Est et Ouest de l’aile salon et le pignon sud. La société [K] ajoute avoir nettoyé les tâches présentes sur le pignon ouest côté rue.
Elle indique des travaux de piochage et pose d’une première couche avec un treillis de verre réalisés en premier du 7 au 16 novembre 2013 puis une deuxième couche poser le 14 décembre 2013 « dès que la température l’a permis et afin de déposer l’échafaudage pour les fêtes, suite à votre demande insistante. Cette reprise de ravalement a abouti à une sur épaisseur finale d’environ 1 cm due notamment à l’épaisseur nécessaire de la première couche pour recouvrir les différences de murs du support et le treillis de verre supplémentaire. Cela a entraîné tous les problèmes actuels, d’ordre esthétique (encastrements des gonds, des appareils électriques, affleurements avec les encadrements en briques et pierres, nettoyages…) mais ne remet pas en cause le rôle de protection contre la pluie du ravalement. Toutefois notre sous-traitant est prêt à reprendre les façades concernées dès que possible, ce qui vous pourrait à nouveau vous gêner. Une autre alternative serait de finir les reprises possibles : nettoyage des gonds et des menuiseries (déjà fait en partie), reprise des dauphins, finitions ponctuelles de ravalement, rebouchage de trous… et vous proposer une réfaction sur le prix des surfaces concernées. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas d’accord pour reprendre le ravalement des autres façades et sommes prêts à participer si nécessaire à une expertise »

Dans un courriel du 24 septembre 2013 l’architecte M. [R] écrit au maître d’œuvre que l’escalier a été posé « après le lézardage de la façade ([Y] [K] est également d’accord avec cela). Pour autant nous ne pouvons déclarer ces situations aux assurances avant une quelconque réception des travaux car avant toute réception l’entreprise doit à ses frais intervenir pour supprimer le problème. J’ai également profité de mon appel à M. [K] ce matin à 7h30 pour lui dire tout comme vous que le ravalement a été réalisé par une température trop élevée et même si la projection de l’enduit s’est déroulée le matin de bonne heure, il est impossible que l’ensemble des façades soit à l’ombre… la boussole et l’orientation ne le permettent pas sauf peut-être au pôle Nord… il se renseigne auprès la fédération pour connaître les températures au moment de la réalisation ».

Les époux [Q] ont diligenté un constat d’huissier le 29 octobre 2013 permettant de constater que le ravalement comporte plusieurs fissurations aussi bien horizontales que verticales ainsi qu’un faïençage sur l’ensemble des façades, visible surtout lorsque la façade est mouillée. Il constate une tâche au-dessus de la grille présente sur le trottoir sous la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée ainsi que trois grandes taches jaunes sur le pignon au niveau de la chambre d’amis. Le ravalement sous le seuil de la porte de la chambre d’amis du rez-de-chaussée n’est pas réalisé et celui sous l’ensemble des seuils des porte d’entrée dégradée et non terminée. Le ravalement du garage arrière comporte des fissurations et un faïençage.

Les maîtres de l’ouvrage ont ensuite déclaré le 1er avril 2014 aux MMA assureur dommages ouvrage le sinistre de la présence de micro fissures de ravalement type enduit chaux naturelle, visible et l’humidité de la façade, qui serait apparu en juillet 2013. L’expert mandaté a localisé des micro fissures d’une ouverture <0,3 mm au droit des façades Nord et des trois façades sud de l’avancée arrière, qui ne semblent pas traversantes ni infiltrantes et sans décollement du revêtement de façade.
L’entreprise [K] ayant insisté sur le fait que la finition n’était pas lissée mais brossée, elle sera sujette à l’apparition de micro fissures plus visibles, et l’expert a effectivement considéré que les micro fissures sont inhérentes aux matériaux et à la finition.

Les maîtres d’ouvrage ont encore faire intervenir un huissier le 18 juin 2021 au motif que « le ravalement du pavillon se décolle de façon importante en sa partie basse » et il a noté que le ravalement se fissure et se décolle du soubassement du pavillon côté salon, que les volets ne sont pas dégondables car les gonds sont bloqués par le ravalement.

Après ses nombreuses visites sur les lieux, l’expert judiciaire note que “le ravalement a été réalisé en chaux de Saint Astier sur du calimur dont une partie a été refaite pendant le chantier après enlèvement partiel d’un premier ravalement sur la maison, repris partiellement à nouveau sur une surépaisseur particulièrement inadaptée à cette maison, à ses menuiseries et fermetures. Le ravalement présente dans son ensemble un faïençage généralisé très important particulièrement en cas de pluie. Il est donc parfaitement inesthétique, va se dégrader et continuer à se dégrader ; d’ailleurs il a été constaté au fur et à mesure de l’avancement de l’expertise des dégradations constantes. (...). Même si les fissurations ne sont pas traversantes lors de ces constatations, il craint que cela se dégrade plus rapidement par la suite (...) La partie qui a fait l’objet d’une première réfection n’a pas été réalisée dans de bonnes conditions météorologiques et a été exécutée avec une très nette surépaisseur posant des problèmes d’affleurement de gond, de descente d’eaux pluviales, de scellements divers (…). Comme cette partie de ravalement est effectuée sur du Calimur ayant fait l’objet d’un changement, l’expert craint un nouveau délitement qui fragilise l’ensemble et exige un traitement préalable important. Il faut que l’entreprise retenue s’engage sur la tenue d’une reprise généralisée du ravalement » (rapport p 59 et 61).

Pour cette exécution défectueuse, l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise [K] et de son sous-traitant Fernandes ravalement qui semble ne pas avoir été réglé (p 72 et 85).

Il préconise la réfection totale du ravalement qu’il évalue à la somme de 117 824,60 € hors-taxes.

L’expert d’assurance puis l’expert judiciaire ont constaté les défauts présentés par le ravalement réalisé par l’entreprise Fernandes sous le contrôle de l’entreprise [K], se dégradant avec le temps, qui affecte tant la partie restée dans l’état initial que celle qui a été reprise. La surépaisseur nuit au fonctionnement des gonds, gouttières, appuis de fenêtres et robinet. Dans ses conclusions il impute les désordres affectant le ravalement principalement à une inexécution défectueuse avec des dégâts collatéraux.

Ces éléments techniques, corroborés par les constats d’huissier, démontrent que le ravalement présente des défauts esthétiques sur toutes les façades comme il empêche la fermeture des volets ou l’utilisation d’autres équipements de la façade. 
L’entreprise titulaire du marché a donc manqué à son obligation de résultat et de surveillance de son sous-traitant envers les maîtres de l’ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle.

La société Fernandes ravalement a été chargée de l’ensemble du marché en sous-traitance et peut donc se voir imputer à faute une réalisation de mauvaise qualité du revêtement extérieur, quelles qu’en soient les causes. Sa responsabilité délictuelle sera également retenue.

Enfin il n’est pas contesté que les désordres affectant le ravalement sont apparus durant le chantier et qu’en conséquence le maître d’œuvre n’a pas fait diligence pour les faire reprendre de manière satisfaisante, engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle.

En conséquence le tribunal accueille l’action indemnitaire formée par les époux [Q] à l’encontre des MMA assurant l’entreprise [K], de la société Fernandes ravalement et de la S.A.S. SC²H. Les fautes concordantes de ces trois constructeurs ont concouru à la réalisation du désordre, ce qui conduit à les condamner in solidum. 

L’expert judiciaire estime nécessaire de reprendre totalement le ravalement pour mettre fin à ce désordre et évalue la reprise à la somme de 117 824,60 € hors-taxes après actualisation. En l’absence de production d’un autre devis, les trois parties irresponsables seront condamnées au règlement de cette somme de 117 824,60 € hors-taxes.

Pour statuer sur les recours entre les trois co-obligés, le tribunal définit leur part de responsabilité respective : 60% à la charge du sous-traitant Fernandes ravalement, 20% pour le titulaire du marché [K] et 20% pour le maître d’oeuvre SC²H.

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- S’agissant de la fin de non-recevoir de la prescription opposée aux sociétés formant un recours à son encontre, la S.A.S. Fernandes ravalement fait valoir que l’action entre constructeurs est fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle et relève du régime de prescription générale de l’article 2224 du Code civil, à savoir cinq années à compter du jour au titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce recours. Elle se fonde sur la jurisprudence du 14 décembre 2022 considérant que ce point de départ résulte de l’assignation aux fins de paiement. Elle invoque le fait que les sociétés qui forment recours contre elle, à savoir l’architecte, son assureur et l’assureur de la société [K] ont été assignés au fond par les maîtres de l’ouvrage dès le 5 octobre 2015 par un acte faisant clairement référence à leur responsabilité pour les désordres et demandant leur condamnation à paiement, peu importe qu’il ne contienne pas de chiffrage des préjudices. Elle maintient que le point de départ doit être l’assignation au fond et non les conclusions en ouverture de rapport ni les demandes de recours formé par l’assuré contre la MAAF.

Elle en déduit que les sociétés disposaient alors de cinq années pour exercer leur recours à son encontre soit au maximum le 5 octobre 2020. Puisqu’elles ne lui ont jamais délivré d’assignation mais ont présenté des demandes pour la première fois par des conclusions au fond échangées les 28 octobre 2024 et 6 janvier 2025, leurs recours sont prescrits.

- La société SC²H et son assureur la MAF se disent parfaitement recevables en leur action en garantie de nature quasi-délictuelle formée à l'encontre du sous-traitant chargé du ravalement. Ce recours est fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil qui se prescrit, conformément à l'article 2224 du même code, par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elles exposent que l’assignation au fond leur a été signifiée en visant « les sommes que l'expert voudra bien retenir » alors que les opérations d'expertise étaient en cours, que ni les imputabilités ni le montant des travaux de reprise n'étaient connus. Cette assignation avait pour objet, comme rappelé également au dispositif, d'interrompre tous délais notamment de prescription, elle n’était pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit ni de nature à faire courir le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 suivant interprétation de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 décembre 2022. 
Ces parties soutiennent que ce n'est que par conclusions en ouverture de rapport signifiées le 13 septembre 2021, après le dépôt du rapport de Monsieur [S], que les époux [Q] ont formé des demandes indemnitaires en particulier à leur encontre, ouvrant ainsi un délai de 5 ans, expirant le 13 septembre 2026, pour exercer une action en garantie à l'encontre de la SASU Fernandes ravalement. Leur recours en garantie a donc été formé dans le délai légal, suivant l'interprétation de la Cour de cassation, de sorte qu’elles sont recevables en leur demande en garantie. 

- Les MMA n’ont pas pris position sur cette fin de non-recevoir.

Il est exact que les recours entre constructeurs co obligés solidaires se fondent sur le fondement délictuel de l’article 1240 du Code civil ou contractuel de l’ancien article 1147 du même code, qui exigent la preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. 

En l’espèce les époux [Q] ont introduit les 2, 5, 7 et 8 octobre 2015 une action principale au fond en assignant l’architecte, son assureur et Covea Risks en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [K] pour “les condamner à payer toutes les sommes que l’expert voudra bien retenir dans le cadre des opérations d’expertise pour l’ensemble des désordres objet du litige, outre les frais, intérêts, anatocisme, dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en sus ». L’exploit faisait en premier état des désordres affectant le ravalement tels que constatés par huissier, visant les nombreuses fissures également constatées par l’expert judiciaire au cours de ses premiers accedits et chiffrait le coût de la reprise de ce poste.

Depuis 2020 la Cour de cassation a jugé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants. Dans ses décisions du 14 décembre 2022, la haute juridiction a fixé le point de départ du recours à l’assignation contenant demande de reconnaissance d’un droit, soit à compter de la demande en paiement formée par les maîtres de l’ouvrage.

Il en résulte qu’au vu de la jurisprudence qui était applicable alors, l’architecte et l’assureur de l’entreprise de gros œuvre ont été assignés au fond par les maîtres de l’ouvrage en octobre 2015, spécialement pour les désordres affectant le ravalement et l’assignation contenait dans son corps un montant chiffré de reprise de ce poste de travaux.
Ces parties ont donc été en mesure d’exercer les recours qu’elles souhaitaient contre le sous-traitant dont elles avaient connaissance au cours des opérations d’expertise judiciaire auxquelles il a été associé. Elles disposaient donc d’un délai de cinq ans expirant en octobre 2020.

En ne présentant des demandes reconventionnelles à l’égard la société Fernandes ravalement que par des conclusions échangées les 28 octobre 2024 et 6 janvier 2025, soit plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise, les sociétés SC²H, assurée par la MAF et les MMA assurant l’entreprise [K], sont irrecevables en leur recours formé contre cette société.
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Le tribunal accueille, sous réserve de la garantie des assureurs examinée ci-après, les recours à proportion des parts de responsabilité déterminées et sans solidarité.
Ainsi la SA SC²H et son assureur seront garantis par les MMA et éventuellement la SMABTP, laquelle sera relevée par SC²H et MAF, tandis que les MMA seront garantis par la SC²H, la MAF et le cas échéant la SMABTP.


- sur les tuiles de crêtes faîtières

- Les maîtres de l’ouvrage demandent de condamner la société L.C.C. à leur verser la somme de 23.057,44 € HT, en raison de la chute de deux crêtes et d’un mortier qui s’est effrité et est tombé dans les gouttières. L’origine n’ayant pas été réparée, ils craignent de nouvelles chutes, ce qui affecte la sécurité des personnes. Ils se fondent en premier sur la responsabilité décennale au vu de la dangerosité occasionnée, et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour ses fautes, avec la garantie de son assureur la SMABTP.
Ils répliquent que leur action contre L.C.C est fondée sur sa responsabilité décennale et est donc recevable. 

A titre subsidiaire, l'action contractuelle est enfermée dans un délai de 5 ans. 
En outre, le juge du fond ne saurait statuer sur la question de la prescription, en application des articles 789 et 122 du code de procédure civile combinés. 

Ils demandent la condamnation in solidum de la société SC²H avec son assureur à verser cette même indemnité sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

- La SMABTP note qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Ensuite elle demande de rejeter toute demande en raison de la forclusion de la garantie du parfait achèvement expirée depuis le 29 juillet 2015 soit avant la délivrance de l’assignation au fond du 8 octobre 2015 pour les réserves de réception. 

Elle plaide que la demande fondée sur la garantie contractuelle de son assuré couvreur doit être rejetée d'une part en raison du principe du non-cumul des garanties et d'autre part du fait que les désordres ont été réservés à la réception.

Subsidiairement elle forme recours contre l’architecte et son assureur.

- La S.A.S. SC²H conclut au rejet et à titre subsidiaire forme un recours contre l’entreprise de couverture et son assureur.
Elle rappelle que le permis de construire initial et modificatif ont été déposés par une autre entreprise d’architecture, TIERA, et que sa mission était limitée.
Elle relève que les demandeurs recherchent sa responsabilité contractuelle sans formuler de grief précis.
Concernant le désordre des tuiles, la maîtrise d’œuvre soutient que les demandeurs ne justifient pas que les chutes lui soient imputables, l’expert n’ayant fourni aucune explication sur la cause de leur descellement.

Elle s’oppose également à la solidarité en raison de la clause d’exclusion contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre qui doit conduire à limiter sa part contributive à sa faute dans la survenance du dommage, la solidarité ne se présumant pas en l’absence de stipulation expresse.

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Au vu de la date de l'assignation initiale en octobre 2015, le régime des fins de non recevoir applicable à cette date est régi par l'ancien article 771 du code de procédure civile donnant compétence au tribunal pour connaître des irrecevabilités, comme le juge de la mise en état l'a indiqué dans son ordonnance non contestée en date du 7 juillet 2023.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (art. 1792-6 ).

Le tribunal ne dispose d’aucun contrat signé par la société LCC couverture mais d’une part son nom est mentionné sur le compte rendu de chantier élaboré par le maître d’œuvre pour le lot numéro 4a couverture tuiles plates et d’autre part elle a signé un procès-verbal de réception le 10 octobre 2013 avec 14 réserves qui portaient toutes sur les CAST.

Il convient de noter que sur le compte rendu de chantier numéro 15 le maître d’œuvre avait attiré l’attention sur la « façon des crêtes et embarrure de teinte blanche ».

Lors de sa visite du 16 septembre 2020, l’expert judiciaire a constaté que chacun des deux faîtages avait perdu deux crêtes et qu’on ne voyait presque plus de mortier sous les faîtières, lesquelles sont posées très près l’une de l’autre, ce qui ce qui crée un risque puisqu’elle ne peut qu’adhérer à la surface de la faîtière sans accrocher réellement dans l’espace entre les faîtières (p59).

Les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que la chute des quatre faîtières porte atteinte à la solidité ou à la destination de la toiture et des bâtiments ; de plus le risque de chute d’autres éléments au sol et éventuellement sur des personnes se trouvant en dessous ne s’est pas réalisé durant le délai d’épreuve de sorte qu’il ne peut être qualifié de dommage de nature décennale.

Il s’ensuit que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre.

De même le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve quant à la fixation des crêtes sur les faîtières, ce qui exclut la garantie de parfait achèvement.

En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ce fondement excipée par l’assureur.

La garantie décennale étant écartée, il est loisible au tribunal d’examiner les autres fondements juridiques invoqués au soutien des demandes des maîtres d’ouvrage, sans qu’un quelconque principe de non-cumul puisse être évoqué avec pertinence.

Le défaut d’exécution noté par l’expert constitue un manquement de l’entreprise LCC à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage.

Si le chantier a été officiellement ouvert au mois de mai 2012, le tribunal déplore de n’avoir eu communication que de six comptes rendus de chantier élaborés par l’architecte les 10 et 17 janvier, 6 février, 11 avril, 13 juin et 3 octobre 2013, ce qui ne permet pas de s’assurer de la qualité du contrôle de l’état d’avancement des travaux confiés par le contrat.

Cependant la localisation du défaut en haut des toits et son apparition plusieurs années après l’achèvement du chantier ne permet pas de considérer que le maître d’œuvre, qui n’est pas tenu à une présence permanente sur le chantier, aurait dû la déceler. 
Il ne sera donc pas considéré que la S.A.S. SC²H a violé son obligation contractuelle et ne sera pas tenue de réparer ce chef de préjudice.

C’est la somme de 23.057,44 € hors-taxes qui a été soumise à l’expert pour la reprise des chutes de crêtes, qui se poursuit et est imputable à l’entreprise de couverture LCC, au regard duquel il indique le commentaire suivant « prix excessif ».

Toutefois l’entreprise de couverture n’a pas constitué avocat et son assureur ne critique pas l’indemnité réclamée à ce titre de sorte que la S.A.S. LCC couverture sera condamnée à verser aux demandeurs une indemnité de 23 057,44 € hors-taxes.

En l‘absence de faute imputable au maître d’oeuvre le recours formé à son encontre sera rejeté.


- sur la plomberie 

- Les époux [Q] souhaitent voir condamner l’entreprise Ronchetti in solidum avec la SAS SC²H et la MAF à leur verser la somme de 10.833,03 € HT pour ce poste.

Elle se compose d’une demande de 5.862,03 € HT correspondant au prix nécessaire pour isoler les canalisations du garage depuis la sortie de la chaudière et dans le parcours du garage afin d’éviter les déperditions de chaleur et transfert entre canalisations, sans purge du système du plancher chauffant. Ils considèrent ces travaux comme nécessaires pour parvenir à une situation conforme à ce qui était prévu contractuellement puisque le CCTP mentionne dans ses articles 9.04 et 11.05 que les canalisations d’eau chaude seront calorifugées dans leur parcours en sous-sol par des coquilles de laine de verre manchonnées au droit des robinets d’arrêt. De plus l’expert a constaté qu’aucune pente n’existe, que les tuyaux sont posés à plat les uns sur les autres sans possibilité de démontage.
Ils en déduisent que le calorifugeage semble matériellement impossible à réaliser désormais.
Pour cette violation du CCTP ils recherchent d’abord la responsabilité contractuelle du plombier et ensuite celle du maître d’œuvre qui ne leur a pas donné du conseil avisé.

Ensuite les maîtres de l’ouvrage demandent le remboursement de la somme de 1.095 € HT qu’ils ont réglée pour les supports des receveurs de douche alors qu’ils n’ont accepté et signé aucun devis ; ils répondent que le compte rendu de chantier et le devis ne contiennent pas leur aval et ne valent pas acceptation expresse de leur part.

Enfin ils réclament une moins-value sur le coût du plancher chauffant totalement inutile du garage et non prévu dans le devis initial pour un montant de 3.876 € HT. Ils soutiennent que la réserve numéro 16 relative au réglage la chaudière pour une température à 18° au sous-sol n’a pas été levée. Ils affirment avoir alerté le plombier d’une chaleur excessive dans le garage et de l’impossibilité de la régler par un mail du 7 janvier 2014. S’ils reconnaissent qu’au départ des radiateurs étaient initialement prévus et que le projet a évolué en cours de chantier, ils répondent que si leur demande de voir chauffer les pièces attenantes avait été irréalisable le maître d’œuvre aurait dû la refuser. Or il l’a intégrée, budgétée, a régularisé des avenants et ne leur a pas signalé les difficultés concernant cette évolution.

Ils rappellent que la chaudière est au sous-sol où sont garés les véhicules et répondent que l’usage qu’ils font du sous-sol est tout à fait classique. Rappelant que l’objectif était la construction d’une maison à basse consommation d’énergie, ils relèvent que l’installation actuelle est inefficiente puisqu’elle occasionne la surchauffe du garage et la déperdition importante d’énergie. Ils soutiennent que la surchauffe du garage reste actuelle malgré la pose d’une vanne trois voies en cours d’expertise, aux frais du plombier. 
Ils considèrent que le plancher chauffant du garage, qui n’avait pas été prévu initialement, représente des travaux inutiles, inadaptés et non justifiés qui ne peuvent rester à leur charge financière.

- La S.A.R.L. Ronchetti & Fils demande de juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour être condamnée de manière solidaire.
Elle répond avoir levé toutes les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception comme elle l’a indiqué au maître d’œuvre par courrier du 16 juin 2014.

Elle rappelle que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause qu’en présence d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.

Sur la première demande la société de plomberie répond que c’est en cours de chantier que le maître d’ouvrage a réaffecté le sous-sol à l’habilitation, ce qui a donné lieu de la part du maître d’œuvre à un calcul de la puissance de la pièce garage effectué sur la base d’une utilisation normale du garage pour deux voitures ; elle soutient que l’usage actuel est non conforme à ce qui a été prévu, que le local reste en permanence clos.
Elle insiste sur l’absence de test de température réalisé durant les expertises à la suite d’une mise en situation d’utilisation normale du garage. Elle rappelle avoir fait intervenir la société fournisseur de la chaudière qui n’a constaté aucune anomalie ni sur celle-ci ni sur l’installation pouvant justifier une surchauffe ; elle a toutefois préconisé la pose d’une vanne trois voies pour permettre une meilleure gestion de la température en fonction des différentes pièces du sous-sol pour pallier un usage réduit du garage en tant que tel. Elle-même l’a installée à ses frais et depuis l’expert a constaté qu’il n’y avait plus de surchauffe lors de ces opérations. En l’absence d’élément postérieur à ces travaux, les demandeurs ne rapportent aucune preuve de la persistance d’un problème de surchauffe dans le cadre d’un usage normal de la pièce.
Elle en déduit une absence de préjudice. 

S’agissant du calorifugeage des canalisations, elle reconnaît que l’article 9. 04 le prévoit mais elle soutient qu’il y a eu de nombreuses modifications à la demande des maîtres de l’ouvrage afin de minimiser les coûts et de faire évoluer le projet, sans que le CCTP ait été modifié. Or cette absence de modification n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que cette prestation a été abandonnée par les époux [Q], que le maître d’œuvre ne lui a pas demandé de la chiffrer, ce qui explique que son devis du 3 mai 2012 signé le 17 mai suivant, ne mentionne pas de calorifugeage des canalisations de chauffage du garage.
De plus aucune norme impose le calorifugeage des canalisations en sous-sol et l’expert n’a relevé aucun désordre ni aucune responsabilité. Elle conteste tout défaut de conformité aux documents contractuels puisque le marché ne prévoyait pas une telle prestation.

Sur la moins-value relative au plancher chauffant, la société de plomberie remarque que cette question n’a pas été soumise à l’expert judiciaire dont le rapport ne relève aucune faute à ce sujet. Elle met en avant une commande expresse par les maîtres de l’ouvrage de cette prestation qui a été exécutée sur le devis accepté et qui leur bénéficie si bien qu’ils ne peuvent donc en demander le remboursement.

Si sa responsabilité devait être retenue elle forme un recours à hauteur de 50 % au moins contre le maître d’œuvre qui lui a demandé d’effectuer son calcul en tenant compte de l’ouverture et de la fermeture régulière dans la journée des portes de garage et n’a formulé aucune observation sur ses calculs de puissance du chauffage du garage ; de même pour le calorifugeage des canalisations.

Concernant les receveurs de douche, point également non abordé dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle répond que les époux [Q] ont reçu le devis adressé directement par le fournisseur, que la commande a été validée dans le cadre du compte rendu de réunion de chantier numéro 15 avec une mention sur ses receveurs dans le compte rendu numéro 26. Pour cette prestation commandée et exécutée bénéficiant aux maîtres de l’ouvrage, elle refuse de les rembourser ; si elle devait le faire, elle sollicite la restitution de ces receveurs.

- Son assureur les MMA demande le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre au motif que le CCTP ne prévoit pas de calorifugeage des canalisations et que cette prestation n’a pas été intégrée au devis ni commandée ni rétribuée.
Au contraire la pose d’un plancher chauffant dans le garage a été exécutée et bénéficie aux maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent pas en demander le remboursement.
Enfin pour les robinetteries, l’expert n’a noté aucun manquement du plombier.

- Le maître d’œuvre et son assureur concluent également au rejet de ce poste. 
Ils soutiennent que les maîtres d’ouvrage ont initié la modification du chauffage du sous-sol en cours de chantier, avec une affectation des pièces différente par rapport au permis de construire d’origine qui ne pouvait en aucun cas concerner l’architecte dont le chantier n’est pas critiqué, mais le plombier. Le calcul de chauffage s’est fait en fonction de l’ouverture et de la fermeture des portes, mais désormais le local reste clos en permanence.
Ils contestent l’existence d’un dommage par un manquement qui leur soit imputable.

À titre subsidiaire ils demandent à être relevés et garantis indemnes par la société de plomberie et son assureur.
****

Sur le calorifugeage des canalisations et la moins-value pour le plancher du garage 

Pour engager la responsabilité contractuelle, il faut démontrer un manquement aux prestations insérées dans les documents signés des parties.

Il est rappelé que le contrat passé avec l’architecte lui donnait pour mission l’élaboration des plans pour les appels d’offres, l’établissement du CCTP, l’analyse des devis, l’établissement des marchés de travaux, outre le contrôle de l’avancement des travaux et de la conformité aux documents contractuels.

L’article 9.04 du CCTP relatif au calorifugeage de la plomberie sanitaire impose que « les canalisations eau chaude seront calorifugées dans leur parcours en sous-sol ou vide sanitaire par coquilles de laine de verre manchonnées au droit des robinets d’arrêt ».

Le devis émis le 3 mai 2012 par le plombier et visé dans le marché de travaux du 17 mai suivant prévoit un plancher chauffant « depuis le local de la chaufferie avec alimentation d’un collecteur au sous-sol sauf garage et cave à vin, rez-de-chaussée et combles ».

Il n’y a pas eu d’avenant modifiant la prestation reprise in extenso dans la facture du
23 décembre 2013.

Force est de constater que ni les marchés ni les devis relatifs aux prestations de plomberie et de chauffage élaborés par la société Ronchetti et fils ont inclus le calorifugeage ; cependant la S.A.R.L. a facturé l’isolation des canalisations en faux plafonds avec Armaflex. Elle devait donc la prestation.

Suite à la plainte d’une température excessive, le plombier a fait intervenir le fournisseur de la chaudière : l’entreprise Viessmann n’a constaté aucune anomalie pour justifier la surchauffe dans la partie sous-sol/garage où elle est installée. Considérant que la chaudière gérait l’eau chaude sanitaire, elle a expliqué que des trains de chaleur se produisaient sur le réseau plancher direct à la fin des phases de production de cette eau chaude et pour l’éviter, elle a préconisé d’installer une vanne de mélange sur le circuit direct plancher avec gestion par Vitotronic.

Les plans communiqués montrent le dessin de deux voitures dans un garage situé à côté d’un dégagement et d’un escalier et les plans du plancher chauffant du sous-sol représentent des circuits de chauffage sur toute la surface du sous-sol y compris la partie ci-dessus dénommée garage.

Il n’y a aucun devis ni compte rendu faisant état d’un changement d’affectation ou de destination du garage.

L’expert judiciaire remarque qu’il n’y a pas de cloisonnement de la chaudière dans le garage comme le maître d’ouvrage avait souhaité, ce qui semble occasionner une température élevée dans cette pièce. Depuis l’intervention de l’entreprise Ronchetti pour poser une vanne trois voies, l’expert note que la situation s’est nettement améliorée 
(p 62), il n’a plus constaté de surchauffe et ne voit pas d’obligation impérative d’isolation des tuyauteries de la chaudière, notamment au plafond, qui n’a pu être réalisé faute de place ; cependant il chiffre ces travaux sans nécessité à 5.862,03 euros hors-taxes.
Il rappelle que le chauffage du sous-sol a été prévu en cours de chantier et qu’en conséquence il ne peut être que du à l’entreprise qui l’a installé.

Dans la mesure où la prestation de calorifugeage a été facturée et réglée alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été posée, elle n’est pas due par les maîtres de l’ouvrage. Cependant cette prestation n’a pas été chiffrée de manière détaillée dans la facture si bien que la somme de 5.862,03 euros hors-taxes évaluée par l’expert au vu des éléments qui ont été communiqués devra être reversée par la société Ronchetti aux maîtres de l’ouvrage.

L’architecte ne démontre pas avoir suffisamment surveillé le chantier pour s’assurer de la réalisation du calorifugeage des tuyaux d’eau chaude passant dans les faux plafonds, ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle.

Il sera donc tenu in solidum au versement de la somme de 5.862,03 euros hors-taxes.

Dans leurs rapports le tribunal considère que la faute de l’artisan est plus importante que celle de l’architecte qui ne sera retenue qu’à hauteur de 20 %.

En ce qui concerne la moins-value pour le plancher chauffant dans le garage, il n’y a aucun élément montrant que les maîtres de l’ouvrage ont demandé à l’architecte ou à l’entrepreneur de modifier les prestations pour ne pas y procéder. 

La réalisation conforme aux documents contractuels ne peut donc donner lieu à remboursement de la prestation.


Sur les travaux supplémentaires

En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

Le marché pour le lot numéro 9 portait sur un montant de 42 456,76 €, à la date du 
17 mai 2012, mais le devis élaboré le 25 juillet 2013 pour les travaux de sanitaire s’élevait au montant de 45 939,42 € hors-taxes : il incluait des receveurs Fiora silex pour les sanitaires du sous-sol dans la zone de Spa, dans la salle de douche numéro un, dans la salle de bains parentale.

Le compte rendu de chantier du 11 avril 2013 indiquant la présence du maître de l’ouvrage, mentionne la commande de quatre receveurs de douche Fiora silex extra plat pour le spa, la chambre du rez-de-chaussée, la chambre numéro deux et la suite parentale. Il semble donc que seul un receveur supplémentaire concernant la chambre numéro deux ait été ajouté à l’occasion de cette réunion à laquelle participaient les maîtres de l’ouvrage. 

Par un mail du 31 mai 2013, le commercial de la société Batimantes adressait au plombier et au maître d’ouvrage les documents Fiora pour le montage des receveurs avec les cadres et indiquait qu’il inclurait ces cadres dans le devis qu’il envoyait ; il est pas contesté que le devis de cette société au nom des époux [Q] comprend les supports de montage pour receveur avec l’indication de leur prix individuel.

Lors de la réunion du 3 octobre 2013 il est indiqué que les trois receveurs de douche en comble et rez-de-chaussée devaient être déposés suite à un problème de calage sur celui du rez-de-chaussée et que pour tenir compte de la volonté du maître de l’ouvrage atténuer la flexibilité des receveurs par la pose des cadres Fiora supports de receveur, il y avait la commande de trois nouveaux cadres pour leur modification dès la réception.
Lors de la réception des travaux il a été mentionné la dépose et le repositionnement du receveur de douche dans la suite parentale en comble, dans la chambre du fils, dans la chambre d’amis au rez-de-chaussée de la réception des cadres supports de chez Fiora.

La facture émise par le plombier le 23 décembre 2013 prévoit en page huit la facturation de travaux non prévus au devis de base, à savoir la fourniture de trois supports montages de receveur de douche silex de marque Fiora ref SOP150 pour la chambre d’amis, la suite parentale et la salle de douche numéro un au prix de 1.095 € hors-taxes.

En l’absence de critique sur cette commande dans le compte rendu de chantier du 11/04/2013 comme lors du mail précisant le tarif, à la réception et lors de l’envoi de la facture du 23 décembre 2013, le tribunal considère que ces équipements ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque par les époux [Q] jusqu’à leur contestation dans le cadre de l’instance reprise en 2021.

Il n’y a donc pas lieu de leur rembourser la somme réglée à ce titre.


- sur la reprise des pavés

- Les époux [Q] réclament la somme de 10.652 € HT aux sociétés SC²H, MAF et MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société [K], laquelle est radiée et a sous-traité la fourniture et la pose des pavés à l’entreprise TPS ; si les nombreuses traces de rouille ont disparu grâce au traitement réalisé, les pavés sont désormais affectés d’un affaissement, d’une mobilité voire d’une brisure comme l’huissier l’a constaté le 18 juin 2021. L’expert a également noté un réel descellement mais qui été ponctuel par rapport à l’état qu’ils déplorent désormais.

Ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société [K] et de son assureur les MMA, en vertu de l’action directe de l’article L124-3, et la responsabilité délictuelle de la société sous-traitante TPS. 

Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice par l’allocation de la somme de 1.652 € pour le traitement et de 9.000 € pour les travaux préconisés par la société IMT habitat.

-Les MMA, en leur qualité d’assureur de l’entreprise [K], prennent acte des conclusions expertales et forment un recours contre le maître d’oeuvre et son assureur.

- La MAF et son assurée concluent au rejet en l’absence de preuve d’une faute et subsidiairement à la réduction de l’indemnité du coût du produit anti rouille pour 3.400,30 € HT.

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Le tribunal constate l’absence de contestation sur la pose de pavés par la société [K] et sur les défauts d’apparence et d’effondrement.

Lors de la réception les cocontractants ont indiqué la réserve “réaliser pose des pavés suivant travaux préparatoires déjà réalisés de compactage de grave de ciment avec façon de forme pour écoulement des eaux de pluie, l’ensemble sur lit de mortier avec façon de joints croisés”.

Dans un courrier adressé le 5 février 2014, la société [K] indique aux maîtres de l’ouvrage que les réserves relatives aux pavés et au caniveau étaient en attente de réalisation d’ouvrage d’autres corps d’état comme l’approvisionnement de la terre végétale.

M. L’expert note dans son rapport du 17 mars 2021 que les pavés sont particulièrement marqués par des traces de rouille sur de nombreux blocs. Malgré plusieurs traitements, de nouvelles tâches de rouille et des dégarnissages de joints sont apparus, si bien qu’il retient la reprise des zones dégradées et la fourniture de produits de traitement à mettre en œuvre par les maîtres de l’ouvrage. 
Il fait également état du descellement partiel de pavés sur la descente vers le garage ainsi que d’un léger effondrement et effritement de la surface à deux endroits côté façade entrée et considère qu’il s’agit d’une non-conformité au contrat.

Il indique que c’est l’entreprise [K] et son sous-traitant TPS qui sont à l’origine de ce désordre.

L’huissier a constaté le 21 février ou le 18 juin 2021 qu’à l’avant du pavillon les pavés sont affaissés sur l’extrémité droite, certains pavés sont descellés, d’autres sont placés et de nombreux joints sont dégradés ou fissurés. L’allée est affectée d’une bosse et d’un desaffleurement avec les dalles de la terrasse.
.
Ce désordre est caractérisé et constitue un manquement de l’entreprise [K] à son obligation de résultat dans sa prestation et celle éventuellement exécutée par son sous-traitant, le cas échéant. 

L’article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les MMA ne contestent pas garantir la société [K], en venant aux droits de la société Covea Risks, si bien qu’elles seront condamnées à indemniser les maîtres de l’ouvrage de leur préjudice.

Considérant que le maître d’oeuvre a rempli sa mission en mentionnant cette réserve sur le procès-verbal de réception, le tribunal écarte la responsabilité de la S.A.S. SC²H assurée par la MAF. 

Sur la base du devis émis le 2 octobre 2020 par la société IMT Habitat, l’expert judiciaire préconise la reprise ponctuelle des zones dégradées (au coût de 3.205,30 € hors-taxes) et la fourniture de produits de traitement à mettre en œuvre par les maîtres de l’ouvrage (195 € hors-taxes) pour un total de 3.400,30 € HT. Force est de déplorer la non communication de ces devis inclus en annexe du rapport d’expertise.

Les demandeurs produisent deux devis qu’ils ont fait établir quelques semaines après le dépôt du rapport de l’expert pour l’achat et le transport de 40 m² de pavés et de trois bidons de produit anti-rouille auprès de Pavés de rue pour 1.652 € HT et pour la démolition de 38 m² de pavés et de la chape pour leur repose avec joints (IMT Habitat 9.000 € HT).

En l’absence de critique sur l’ampleur des travaux à réaliser suite à la généralisation de l’affaissement des pavés et des joints, ces deux montants seront mis à la charge des MMA assurant la société [K] désormais liquidée pour un cumul de 10.652 € HT.

L’absence de faute imputable au maître d’oeuvre conduit à rejeter le recours formé par cet assureur à son encontre. 


- sur la menuiserie intérieure

- Les époux [Q] sollicitent de la part de l’entreprise Carrelet et du maître d’œuvre une somme de 1.049€ HT au titre de leur responsabilité contractuelle pour ne pas être intervenu au titre de la garantie de parfait achèvement : ils expliquent que la porte de garage ne comporte aucun ancrage dans la maçonnerie en béton ce qui a pour conséquence un déjointement entre l’huisserie de la porte et le tableau de 5 mm, ; l’expert a noté de multiples épaufrures en partie basse et haute de l’angle droit du garage. Ils ajoutent que l’huissier a déjà constaté ces désordres lors de la réception des travaux ; l’entrepreneur s’était engagé intervenir en cours d’expertise et à transmettre un devis, ce qu’il n’a pas fait..

- La société de maîtrise d’œuvre s’oppose à toute indemnité en l’absence de justification de son imputabilité, l’expert ne décrivant ni ne retenant aucun grief ; à titre subsidiaire elle forme un recours à l’encontre de la société de menuiserie Carrelet.

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Il est rappelé que les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leur prétention formée contre la société Carrelet.

Il n’est pas contesté que l’entreprise Carrelet a été chargée des menuiseries intérieures, comme cela ressort notamment des compte rendu de chantier des procès-verbal de réception.

Lors de la visite de chantier du 3 octobre 2013 il avait été demandé à ce professionnel de reprendre les fixations du cadre bâti de la porte de garage du bâtiment annexe.
Le procès-verbal de réception mentionne 24 réserves dont la numéro 16 ainsi libellée « revoir fixation et renforcement de celle-ci (partie basse du portail du bâtiment annexe) pour le bon maintien cadre bâti du portail du bâtiment annexe ». 

L’huissier a constaté le 29 octobre 2013 qu’aucun ancrage de la porte de garage dans la maçonnerie en béton est visible, l’huisserie est fixée dans le tableau de la porte de garage par des vis qui ont éclaté le bois, les pierres du tableau de la porte sont épaufrées sur la droite, un déjointement est visible entre l’huisserie et le tableau d’environ 5 mm.

Dans la mesure où l’architecte a noté ce défaut lors de la visite de chantier et sur le procès-verbal de réception et où il n’avait pas pour mission la levée des réserves post réception, aucune faute ne peut être caractérisée à son égard pour engager sa responsabilité contractuelle.


- sur les menuiseries extérieures

- Les époux [Q] entendent voir condamner la S.A.S. Broyez à réaliser les travaux listés dans son devis 19-09-319 du 1 er septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir.

Sur le défaut d’étanchéité

- Les époux [Q] exposent que la pluie infiltre dans le pavillon par les fenêtres et baies vitrées, ce qui les contraint à fermer les volets. Ils rappellent avoir d’abord refusé de signer le procès-verbal de réception et n’avoir eu d’autre choix que de le signer pour entrer dans les lieux mais en émettant de nombreuses réserves. Ils attendaient que les entreprises reviennent rapidement lever celles-ci pour jouir du bien. Ils se fondent sur l’article 6.08 du CCTP imposant à l’entrepreneur de réviser complètement tous les ouvrages et de les livrer en parfait état de fonctionnement et d’aspect. Or la société Broyez n’a pas levé les réserves relatives aux menuiseries aluminium, concernant notamment l’étanchéité, objet des réserves 29 et 30 qui sont des désordres majeurs retenus par l’expert après des tests.
Ils considèrent que ce défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures en cas de pluie est de nature décennale puisqu’il ne permet pas aux fenêtres de remplir leur office et ils écartent explicitement le fondement de la garantie de parfait achèvement. 

Ils font usage de l’action directe à l’encontre de l’assureur MAAF et répondent que la jurisprudence rappelle la possibilité de cumuler la responsabilité décennale et le parfait achèvement pour un désordre apparent dont l’ampleur et l’importance ne se révèlent qu’à l’usage. Ils précisent que le caractère fuyard des menuiseries n’a été démontré qu’après 13 réunions d’expertise alors qu’ils l’ont signalé dès le 21 novembre 2013 à l’architecte. Soutenant que l’ampleur et la gravité du désordre se sont révélés après la réception, ils demandent la garantie de l’assureur décennal pour ce défaut ne mettant pas la maison hors d’eau.

Ils exposent que la reprise des menuiseries extérieures nécessite de les percer afin de drainer l’eau de pluie et qu’ils n’ont trouvé aucun professionnel pour intervenir sur ce matériel préexistant de sorte que la réparation suppose la ré-intervention de l’entreprise titulaire du marché. Ils demandent donc sa condamnation à réaliser les travaux, objet du devis, à ses frais et sous astreinte.

- La S.A.S. Broyez conclut au rejet, s’en rapportant sur le mérite technique des conclusions expertales, observant que toutes les menuiseries ne sont pas fuyardes : elle insiste sur le fait que l’expert n’a pas testé chacune des 28 fenêtres et qu’ainsi seules sont affectées d’un défaut d’étanchéité trois porte-fenêtres sur 7 et 2 fenêtres sur 10 au rez-de-chaussée. Le désordre n’est donc pas généralisé et il ne résulte que d’un défaut de fabrication des profilés par les ateliers Technal et non d’un problème de fabrication interne ni de mise en œuvre par ses soins.

Elle s’étonne que les maîtres d’ouvrage demandent son intervention pour une reprise à neuf et des indemnités pour un dommage esthétique résultant de la conservation des dormants, ce qui reviendrait à une double indemnisation. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au devis validé par l’expert et conclut au rejet du surplus.

- La MAAF, assureur de la S.A.S. Broyez, s’oppose à la mise en œuvre de la police responsabilité civile décennale, au motif que le défaut d’étanchéité a été réservé à la réception (n°30). Elle répond que la mention concerne une réserve précise quant aux infiltrations et une générale portant sur l’étanchéité. Elle ajoute que les maîtres de l’ouvrage ont encore dénoncé ces infiltrations par courrier adressé peu après et l’ont fait constater par huissier. Elle conteste avoir reconnu durant les opérations expertales que ses garanties étaient dues. Elle répond que les tests réalisés par l’expert pour vérifier le caractère généralisé n’ôtent pas la réserve à la réception excluant la garantie décennale.

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Un défaut de conformité entre dans le champ d’application de l’ article 1792 du Code civil susvisé, dès lors qu’il fait obstacle à un usage normal de l’ouvrage.

Il n’est pas exigé que le défaut ait un caractère généralisé s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception.

Dans le procès-verbal de réception de ce lot en date du 10 octobre 2013, les parties ont noté une “réserve générale sur l’étanchéité des menuiseries suite à des infiltrations lors des pluies” (n°30).

Dès le 29 octobre suivant, un huissier a été convoqué et a noté que “Monsieur [Q] m’indique que l’eau pénètre des portes fenêtres du rez-de-chaussée de son habitation en cas de pluie.” Après test par arrosage, une flaque d’eau apparaît sur le carrelage du bureau devant la porte fenêtre.

Par courrier du 31.10.23 les époux [Q] ont informé le professionnel d’infiltrations d’eau au travers des menuiseries constatées le 28 octobre précédent dans le bureau, dans la chambre du rez-de-chaussée, dans le salon, la chambre parentale et la chambre jaune avec des inondations sur le sol ou ruissellement sur le parquet. Ils ajoutent “cet état de fait est d’autant plus dommageable que ces défauts d’étanchéité et de calfeutrement avaient été identifiés lors de la réception, et vous avaient de nouveau été signalés le 
25 octobre”.

Le 21 novembre suivant ils écrivaient au maître d’oeuvre pour faire état d’une nouvelle infiltration à l’angle de la bavette de la salle à manger où la pose et les joints sont totalement défectueux avec des dégâts sur le parquet. 

Le 19 décembre suivant les établissements Broyez adressaient leur facture comprenant notamment 28 menuiseries, précisant “étanchéité effectuée par compriband et joint silicone intérieur et extérieur. Habillage intérieur par couvre joint et extérieur par tôle pliée et bavette en partie basse”. 

L’expert judiciaire (page 62) a constaté des désordres d’étanchéité généralisée sur les menuiseries extérieures qui ont fait l’objet de nombreuses infiltrations. Il fait état de non-conformité aux règles de l’art. Il impute les désordres d’infiltrations et d’absence d’accessoires à l’entreprise Broyez 

Le tribunal considère que la “réserve générale sur l’étanchéité des menuiseries suite à des infiltrations lors des pluies” formulée lors de la réception démontre que le défaut était déjà apparent et suffisamment déterminé, même si les menuiseries impactées ne sont pas listées, qu’il n’a pas été accepté par les maîtres de l’ouvrage qui étaient en mesure d’attendre la levée de cette réserve.
Par suite ce n’est pas la garantie décennale mais la garantie de parfait achèvement qui pourrait être mise en oeuvre.
Ceci est corroboré par le fait que les maîtres de l’ouvrage sollicitent, non le paiement d’une indemnité réparatoire, mais l’exécution forcée d’une prestation proposée par la société Broyez le 16 septembre 2019 pour la fabrication et pose de 20 ouvrants en aluminium avec produits verriers et petits bois intégrés au prix de 51.532 € HT.

Il en résulte que la demande fondée exclusivement sur la garantie décennale sera rejetée et qu’aucune somme ne sera allouée pour ce désordre. 


sur les rayures

- Les maîtres de l’ouvrage rappellent que l’expert a noté des rayures généralisées sur les menuiseries, défaut qui avait déjà été remarqué lors de la réception. L’architecte a confirmé avoir adressé de nombreuses alertes sur le défaut de protection du chantier, non prises en compte.

Outre ces rayures sur les huisseries, ils se plaignent de nombreuses rayures sur les vitres comme de l’absence de cales silicone sur certaines dans le séjour. Ils déplorent que les tests préconisés par l’expert n’aient pas été probants et décident d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise chargée de ce lot pour lui réclamer l’exécution sous astreinte de la réalisation des prestations qu’elle a devisées le 1er septembre 2019.

- La société titulaire du lot conteste d’une part l’ampleur des rayures qui ne se voient pas à l’œil nu, d’autre part sa responsabilité dans ces défauts constatés après plus de deux et demi d’occupation et provenant de grattage postérieur à la pose. A supposer que ces rayures soient apparues en cours de chantier et avant réception elles ne pourraient lui être imputées en l’absence d’observation ou de réserves avant son départ du chantier. 

Elle souligne que le maître d’œuvre pouvait également faire respecter l’obligation de protection des ouvrages par les intervenants postérieurs au titre de sa mission de suivi d’exécution. Or le ravaleur s’est totalement affranchi de cette obligation de protection des fenêtres et châssis lors de son intervention.
Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ces désordres et doit être mise hors de cause. 

Subsidiairement elle appelle en garantie le sous-traitant chargé du ravalement la société Fernandes.

- La MAAF, assureur de la S.A.S. Broyez, réplique que ces défauts d’ordre esthétique sont réservés à la réception et ne relèvent pas de la garantie décennale. 

Elle ajoute que la police responsabilité civile exclut de son champ d’application les ouvrages de l’assuré (article 7-14) et en déduit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que son assurée ne peut l’appeler en garantie.

- La société Fernandes ravalement met en avant son absence de lien contractuel avec les époux [Q] pour échapper à la garantie décennale et à la responsabilité contractuelle.

A la société Broyez elle oppose la prescription de son recours par un délai de 5 ans à compter de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage : elle relève que la société titulaire du lot menuiseries a été assignée en octobre 2015 par un acte mentionnant les rayures et n’a présenté des demandes reconventionnelles à son égard que par des conclusions du 28 juin 2022, soit plus de cinq années après. Selon elle l’assignation visait le paiement, quand bien même elle ne comprenait pas de chiffrage des préjudices.
Elle répond à la MAAF que le délai de recours commence à compter de l’action du maître de l’ouvrage à son égard en octobre 2015 et non de la réclamation de son assurée envers elle en 2022.

Sur le fond la société sous-traitante plaide que la société Broyez ne rapporte aucune preuve d’une absence de protection constituant une faute délictuelle alors que l’article 1788 du code civil lui impose la responsabilité de protéger son ouvrage. Elle considère que l’expert ne démontre aucune faute qui pourrait lui être reprochée, comme la projection de ravalement sur les vitrages. Remarquant que les maîtres de l’ouvrage ne recherchent pas sa responsabilité elle soutient que sa responsabilité dans les rayures ne peut être retenue et conclut au rejet de l’appel en garantie.

A titre subsidiaire elle demande la garantie de son assureur la SMABTP dont la police CAP 2000 couvre la responsabilité civile en cours ou après travaux du fait des activités professionnelles.

- Son assureur la SMABTP lui oppose l’exclusion de garantie de l’article 41.8 pour les réserves à la réception de l’ouvrage, rappelant que dans le cadre d’une garantie facultative les exclusions sont opposables. Les rayures ayant été réservées, elle sollicite sa mise hors de cause.
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Dès la réunion de chantier du 11 avril 2013 et encore le 13 juin suivant, le maître d’oeuvre a alerté sur le fait de “prévoir protection par polyane de l’ensemble des menuiseries”, étant rappelé qu’il s’agit d’une bâche de protection étanche utilisée pour couvrir et protéger temporairement des surfaces contre les projections pendant les travaux.

Dans le procès-verbal de réception les cocontractants ont noté les réserves suivantes relatives à l’état des menuiseries : nettoyage de l’ensemble des menuiseries aluminium avec démontage des joints pour nettoyage des dormants (N°3) et surtout réserve générale sur l’ensemble des menuiseries concernant des rayures prononcées ou de surface (N°29).

L’huissier constatait dans son procès-verbal du 29 octobre suivant de multiples fines rayures, traces de crayon ou de frottement voire des chocs ou l’absence d’éléments sur plusieurs baies vitrées (au sous-sol, dans la salle à manger, cuisine, dans le salon, au bureau, dans la suite parentale, la chambre côté rue à l’étage).

Dans leur courrier du 31.10.23, les maîtres de l’ouvrage rappellent que lors de la réception un état de salissure n’a pas permis la vérification de leur bon état de surface ou de leur bon fonctionnement des menuiseries et il a été demandé de procéder au nettoyage. Deux ouvriers de la société Broyez ont procédé le 25 octobre au nettoyage des menuiseries, joints et vitrages : “lors de ce nettoyage j’ai interpellé vos ouvriers alors qu’ils grattaient les montants de la porte croisée du bureau avec un outil qui m’a paru inapproprié. Il m’a été assuré que l’utilisation de cet outil ne présentant aucun risque pour les menuiseries. Au vu du résultat observé le 25 octobre au soir en présence de mon épouse, force est de constater que ce nettoyage , contractuellement du et devant être réalisé par du personnel qualifié, a causé d’importants dommages aux menuiseries : l’intégralité des montants (ouvrants et dormants) ainsi que certains vitrages présentent d’importantes rayures, conférant aux menuiseries un aspect altéré, en totale opposition avec le rendu attendu de menuiseries neuves de ce niveau de qualité.” 

Lors de ses accedits, l’expert judiciaire a noté la présence de rayures sur les dormants et sur les ouvrants de toutes les huisseries ; “un grand nombre de volumes des vitrages sont rayés et d’autres sont piqués par des coups de fer des entrepreneurs de maçonnerie, serrurerie ou de ceux ayant procédé à des finitions. Ceci est inacceptable sur un ouvrage neuf”.

Il impute les désordres à l’entreprise Broyez qui n’a pas non plus protégé son ouvrage des rayures certainement réalisées par les entreprises Fernandes et son donneur d’ordre [K] chargées du ravalement et intervenues à deux reprises.
De plus le maître d’œuvre n’a pas veillé à la réalité de la protection des menuiseries avant ces prestations finales ; il répond que l’indication de la dépose des béquilles des menuiseries dans les comptes-rendus ne peut suffire à éviter les rayures car « l’architecte est là pour agir et se faire respecter », « il n’a pas su faire respecter les consignes de bon fonctionnement du chantier, le respect du travail des autres » (p75).

Ces éléments factuels suffisent à retenir la responsabilité de la société Broyez qui devait lever la réserve générale sur l’ensemble des menuiseries concernant des rayures prononcées ou de surface, portée lors de la réception et suite au courrier du 31 octobre demandant la levée.

En ne protégeant pas son chantier ou en livrant des biens affectés de réserves sans les lever, la S.A.S. Broyez engage sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage et sera condamnée à remplacer les menuiseries, conformément aux prestations visées dans le devis du 16 septembre 2019.

La S.A.S. Broyez forme un recours contre le sous-traitant chargé du ravalement - la société Fernandes ravalement -mais elle ne démontre aucunement une faute en lien avec les dégradations constatées sur les vitrages, d’autant que l’on ignore le cadre et la temporalité de l’intervention de celle-ci sur le chantier.

Ce recours sera donc rejeté, de sorte que les appels en garantie formés par la société Fernandes ravalement et la SMABTP deviennent sans objet.


- sur les autres préjudices des maîtres de l’ouvrage

- Aucune partie ne s’oppose à l’actualisation des sommes accordées pour réparer les préjudices matériels de sorte qu’elle sera ordonnée selon l’indice du coût de la construction en vigueur entre le 17 mars 2021, date d’établissement du rapport d’expert judiciaire, et la date de la présente décision. 

De même ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à ce jour et des intérêts légaux courront à compter de ce jour et non de l’assignation, en application de l’ancien article 1153-1 du code civil.

Sur le préjudice de jouissance 

- Les époux [Q] sollicitent la condamnation solidaire, et à tous le moins in solidum, des sociétés SC²H et la MAF, Broyez et MAAF, Fernandes ravalement, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, Ronchetti, L.C.C. et Carrelet à leur verser la somme de 196.402 € au titre du préjudice de jouissance. Ils exposent ne pas avoir pu jouir paisiblement de leur pavillon en raison des contraintes quotidiennes des désordres et malfaçons, plus particulièrement des infiltrations récurrentes en provenance de toutes les fenêtres qui les contraignent à fermer les volets et du non usage de la terrasse en raison du risque de chute des crêtes de toit. Si l’expert évalue ce trouble à 20% de la valeur locative globale de la maison, ils forment une demande à hauteur de 35% par mois, depuis la réception en octobre 2013 et jusqu’à la réparation des menuiseries et réalisation des travaux de ravalement, soit une durée de 129 mois.

- Les MMA, assureur de l’entreprise [K], réplique ne pas être responsable des délais de procédure ayant conduit au dépôt du rapport d'expertise ; la valeur locative de référence ne peut être retenue, ayant été appréciée au regard d'une seule et unique pièce non soumise ou validée par l'expert judiciaire ou un expert foncier.
Pour le non usage ponctuel de la terrasse durant la saison d'été, l'assureur propose une indemnité calculée sur 5 % de la valeur locative du bâtiment. 

- La société Broyez conclut au rejet en l‘absence de preuve de la gêne occasionnée par les 5 fenêtres non étanches du rez-de-chaussée sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, relevant que la famille continue à occuper normalement son domicile. 

A titre subsidiaire elle s’en rapporte à l’évaluation expertale.

- Son assureur plaide également l’absence de preuve du préjudice et l’exclusion de sa garantie, en l‘absence de dépense ou de manque à gagner. 

- Les autres défendeurs s’associent à ces arguments.

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Le tribunal ayant retenu la responsabilité de la société Broyez pour les seules rayures des vitrages et non pour leur défaut d’étanchéité, le préjudice de jouissance n’est pas en lien avec sa faute et ne pourra pas être mis à sa charge ni à celle d’un autre intervenant.

S’agissant des tuiles faîtières, aucune n’est tombée depuis 2014 ni durant l’expertise et le constat du 18/06/2021 montre la présence de mobilier de jardin sur le terrasse, de sorte que la société LCC couverture sera seule condamnée à indemniser cette crainte par une somme de 1.000 €.


sur le préjudice esthétique

- Pour compenser les fissures et sur épaisseurs sur le ravalement ainsi que les traces de rouille sur les pavés, qui n’ont pas été résolues, les demandeurs prétendent obtenir 40.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice esthétique.

- Les MMA répondent que cette demande fait double emploi avec le préjudice de jouissance tandis que la SC²H, la MAF et la société Fernandes soutiennent que les maîtres de l’ouvrage sollicitent une double indemnisation puisqu'ils demandent également le financement des travaux de reprise du ravalement et des pavés Ils concluent au débouté et subsidiairement, demandent la garantie des sociétés Fernandes ravalement, de son assureur SMABTP, de [K] et de son assureur MMA IARD. 

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Le tribunal déplore la mauvaise qualité des clichés photographiques permettant d’apprécier l’ampleur des désordres visuels. L’indemnité allouée pour la réfaction du ravalement et du pavement permettra de les refaire à neuf, si bien qu’ils ne seront plus inesthétiques. 

Dès lors une indemnisation de 1.000 euros paraît adaptée aux éléments probatoires du dossier et elle sera versée par la société Fernandes ravalement, les MMA assurant la société [K], l’architecte et son assureur, pris in solidum. Ces derniers seront garantis par les MMA à hauteur de 20%.


sur le préjudice professionnel

- Faisant valoir que les nombreuses réunions d’expertise et les travaux de remise en état ont occasionné une perte financière importante pour Monsieur [Q], exerçant la profession de dentiste ,devant ainsi se rendre disponible des journées entières, les époux [Q] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 60.000€ sur la base de l’évaluation d’un expert comptable.

- Selon la société Fernandes ravalement, les préjudices moral et professionnel ne sont rattachés qu’à la présence aux réunions et « tracasseries » liées à la procédure qui relèvent de l’indemnisation des frais irrépétibles. De plus ils ne sont étayés par aucune pièce, le calcul de préjudice professionnel étant un document établi pour soi-même sans aucun justificatif comptable permettant d’étayer la perte de bénéfice et son lien de causalité avec la procédure. 
 
- L’architecte et son assureur notent que la demande initiale de 48.000 € a été portée à 60.000€ sans aucune explication, sachant que les rendez-vous d’expertise étaient fixés le mercredi, jours déclarés de congé par Monsieur [Q]. Ils relèvent que des sommes sont imputées en 2013, soit avant la désignation de l’ expert judiciaire.
Ils demandent donc le rejet et subsidiairement, la garantie par les sociétés Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK, LCC couverture et son assureur SMABTP, Ronchetti et son assureur MMA ainsi que Carrelet. 

- La SMABTP ajoute qu’une perte de chiffre d’affaires n’est pas une perte de bénéfice et qu’elle doit être calculée après imposition.

- Les MMA, en qualité d’assureur de [K], offrent de n'indemniser qu’un préjudice professionnel de treize journées de travail habituel de Monsieur [Q] La MAAF ajoute que la présence de Monsieur [Q] à toutes les réunions d’expertise n’était pas indispensable, son assuré insistant sur l’absence de déclarations de revenus et d’avis d’imposition qui seuls pourraient faire apparaître une éventuelle diminution liée aux opérations d’expertise.
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Pour obtenir l’indemnisation des heures de travail consacrées au règlement du litige, 
M. [Q] communique un document établi sur papier à en-tête du cabinet Kaufmann qui n’indique pas qu’il est son expert comptable et ne joint aucun document de référence, tel qu’avis d’imposition démontrant une perte de revenus. 
De plus il est exact que le résultat d’exploitation ne peut caractériser une perte financière devant être indemnisée par les responsables des désordres. 
Enfin le demandeur ne répond pas à l’argument selon lequel les accedits étaient organisés le jour de la fermeture de son cabinet.

Ce poste sera donc rejeté.


Sur le préjudice moral

Pour compenser les tracas occasionnés par la gestion du sinistre, la durée de l’expertise judiciaire et de la procédure, M. et Mme [Q] demandent à tous les défendeurs une indemnité de 10.000€. Les intéressés s’y opposent, en l’absence d’élément de preuve d’un préjudice.
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Les désordres ont donné lieu à une longue instance et expertise judiciaire, causant aux maîtres de l’ouvrage une charge mentale qui donnera lieu à l’octroi de 3.500 € de dommages-intérêts, en l‘absence de toute pièce démontrant une autre ampleur.
Elle sera mise à la charge des seules entreprises déclarées responsables et des assureurs condamnés in solidum.

Il convient de répartir entre les co-obligés solidaires la charge de cette indemnité selon la clé suivante: 25% pour la S.A.S. SC²H, 20 % pour la S.A.R.L. Ronchetti et la S.A.S. Broyez, 15% pour la S.A.S. Fernandes ravalement et la S.A.R.L. [K] et 5% pour la S.A.S. LCC couverture.

La S.A.S. SC²H sera relevée et garantie par les sociétés S.A.R.L. Ronchetti pour 20%, S.A.S. Fernandes ravalement pour 15%, MMA assurant la S.A.R.L. [K] pour 15% ainsi que par la S.A.S. LCC couverture assurée par la SMABTP pour 5%.


- Sur le règlement de la retenue de garantie de la S.A.S. Broyez 

La société de vitrerie explique que les clients restaient redevables de la somme de 18.480 € TTC sur laquelle ils ont été condamnés par le juge des référés à lui verser une provision de 14.630 € correspondant à 95 % du marché ; elle réclame donc le solde de 3.850 € avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la mise en demeure du 24 avril 2014, aux époux [Q] pris solidairement.
 
Dans les motifs de leurs écritures, les demandeurs se reconnaissent débiteurs de la retenue de garantie de 3.850 € TTC due à cette société et proposent la compensation des sommes dues. Dans le dispositif ils concluent au seul rejet des demandes reconventionnelles.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que les clients n’ont pas réglé la somme facturée de 18.480 € et n’auraient versé qu’à titre provisionnel la somme de 14.630 € suite à l’ordonnance de référé, il seront condamnés solidairement à régler la retenue de garantie de 3.850 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2014, lesquels produiront eux-mêmes intérêts aux conditions légales.


- sur les demandes concernant le maître d’oeuvre

- Les époux [Q] réclament l’imputation à la SAS SC²H de la somme de 1.107 € au titre du trop-perçu versé à la société Bellec ; l’architecte répond qu’en l’absence de preuve de manquement dans sa mission de comptabilité du chantier la demande doit être rejetée. 

Certes l’expert judiciaire a noté que la société Bellec avait achevé toutes ses prestations à l’exception de la pose du spot extérieur et que les maîtres d’ouvrage avaient trop versé la somme de 1.107 € TTC. Cependant il ne précise pas sur quel document il s’est fondé pour déterminer cette somme dont les maîtres d’ouvrage réclament le remboursement sans communiquer de factures et preuve de leur règlement. 

En l’absence de toute motivation et pièce démontrant que l’architecte a manqué à sa mission de vérification des demandes d’acomptes et décomptes d’entreprises (article 2 point 1.7 du contrat), il ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle ni être condamné à payer lui-même une somme encaissée par une entreprise tierce.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

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- La S.A.S SC²H réclame aux époux [Q] règlement de la somme de 1.132,72€ TTC assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. Elle expose que selon l’expert cette somme reste à lui régler et remarque que les clients ne la contestent pas; elle s’oppose à la compensation dont ils se prévalent en l’absence de créance certaine à son égard comme l’exigeait l’ancien article 1291 du Code civil.

Effectivement les demandeurs se reconnaissent débiteurs de cette somme dont ils demandent la compensation avec le trop-versé à l’entreprise Bellec dans le corps de leurs écritures mais ils concluent au rejet dans le dispositif.

Le tribunal constate l’accord des parties sur le non-règlement des honoraires fixés dans le contrat et dans la note d’honoraires du 25 octobre 2013 et à ce titre condamne les maîtres de l’ouvrage à verser à l’architecte le solde de 1.132,72 € avec intérêts légaux à compter de la présente décision. 


- concernant la société Ronchetti et fils

Monsieur et Madame [Q] ne s’opposent pas à la demande de règlement de la retenue de garantie de 5.950 € de la S.A.R.L avec intérêt au taux correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la facture en date du 23 décembre 2013, avec la capitalisation des intérêts. Ils en demandent la compensation avec les indemnités à leur devoir.

Au vu de l’accord sur le non règlement de la retenue de garantie sur la facture F13.12.2186 émise le 23 décembre 2013 par la S.A.R.L., Monsieur et Madame [Q] seront condamnés solidairement au règlement de 5.950 €. Conformément à la mention prévue en page 9 de la facture, l’absence de paiement entraîne l’application d’une pénalité s’élevant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la demande en date du 24 février 2014 et la capitalisation de ces intérêts sera prononcée aux conditions légales.


- sur la garantie des assureurs

les MMA pour la S.A.R.L. [K]

Comme il a été jugé, les MMA ne dénient pas leur garantie.

la SMABTP pour la S.A.S. LCC couverture

- Les époux [Q] demandent la garantie de la SMABTP qui reconnaît être l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle du couvreur.

- L’assureur soutient avoir délivré une police CAP 2000 garantissant le sociétaire pour un désordre techniquement de nature décennale avérée après réception et qui exclut les réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement sans caractère décennal. Elle conclut au rejet des prétentions.

La SMABTP ne communique aucun document relatif à l’assurance souscrite par la société LCC pour démontrer les exclusions de garantie qu’elle oppose et dont la charge de la preuve lui incombe. Dans la mesure où elle ne conteste pas assurer cette entreprise sur la période du chantier et où le tribunal ne dispose ni des conditions particulières ni des conditions générales opposables à cette entreprise, la SMABTP sera tenue de la garantir.




la MAF pour la S.A.S. SC²H

La MAF ne dénie pas sa garantie mais oppose aux tiers les limites et conditions de sa police, notamment la franchise et les plafonds, pour les condamnations prononcées sur le fondement de sa responsabilité civile.

La responsabilité civile de la SC²H étant exclusivement engagée sur le terrain du droit commun, la MAF est bien fondée à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police, notamment la franchise et les plafonds.

la SMABTP pour la S.A.S. Fernandes ravalement

- La société de ravalement demande le bénéfice de la police d’assurance responsabilité civile à son assureur la SMABTP dans l’hypothèse où serait retenue une faute de ses préposés ayant endommagé les vitrages, ouvrage autre que le ravalement -objet de son marché.

- Son assureur se fonde sur les dispositions des articles 1.1 et 1.2.4 des conditions générales des polices CAP 2000 et 41.8 des conditions générales pour rejeter les réclamations liées à des réserves de réception ou à des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement et ne revêtant pas un caractère décennal.

- Les défenderesses formant des recours contre l’assureur ne répondent pas à ce moyen.

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas retenu la responsabilité du sous-traitant pour les dommages affectant les menuiseries extérieures de sorte qu’il sera constaté que la société Fernandes ravalement ne demande pas la garantie de son assureur pour les autres postes pour lesquels elle est condamnée.

La société sous-traitante a vu sa responsabilité exclusivement retenue pour le ravalement qui lui a été sous-traité.

Il ressort des pièces communiquées que la société Fernandes ravalement était assurée par la SMABTP aux termes d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 pour l’activité de ravalement et maçonnerie pour la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers du fait des activités professionnelles en cours ou après exécution des travaux causant des dommages corporels, matériels et immatériels.
L’article 8.2 des conditions générales, dans la version non datée mais non critiquée, exclut la garantie pour les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages.
Le titre II relatif à l’assurance de dommages couvre les catastrophes naturelles, les dommages aux ouvrages objet du marché travaux qui ont subi des détériorations accidentelles, des vols ou tentatives de vol.

En conséquence la SMABTP ne doit pas sa garantie à la société Fernandes ravalement.

la MAAF pour la S.A.S. Broyez

- La société Broyez demande de condamner son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des garanties obligatoire responsabilité décennale et responsabilité civile, pour les préjudices matériels et immatériels. Elle répond que le désordre de défaut d’étanchéité des menuiseries est apparu après la réception et relève de la garantie responsabilité civile décennale.

- L’assureur conteste sa garantie pour les désordres réservés.

Il est rappelé d’une part que la société en charge des menuiseries a été condamnée à exécuter le devis sous astreinte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les parties s’accordent sur l’application de l’assurance multirisque Multipro dont les conditions générales portent les références 2088-06/12. La garantie responsabilité civile défense recours liée à l’exploitation de l’entreprise ne peut s’appliquer dans la mesure où elle vise les dommages subis par un tiers à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée mais ne résultent pas de l’exécution d’une prestation ni de l’erreur ou d’une faute professionnelle.

La garantie responsabilité civile professionnelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages matériels et immatériels subis par un tiers pendant l’exécution d’une prestation, après réception des travaux.

Parmi les exclusions s’appliquant à cette police, se trouve l’exclusion des “frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et /ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent”.

En application de cette clause d’exclusion non critiquée, la S.A.S. ne sera pas garantie par son assureur MAAF.

les MMA pour la S.A.R.L. Ronchetti et fils

- La S.A.R.L. Ronchetti et fils appelle son assureur en garantie mais ne répond pas plus à ses moyens que l’architecte.

- Les MMA déclinent leur garantie au motif que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2012. Si elles l’assuraient au jour de l’ouverture du chantier et peuvent la garantir pour les dommages de nature décennale, non caractérisés, elles répondent que les garanties facultatives cessent à l’expiration du contrat pour être reportées sur l’assureur subséquent dont le contrat est en cours de validité au jour de la réclamation. Ceci concerne les dommages immatériels et la garantie responsabilité civile.

Il est rappelé que le plombier a vu sa seule responsabilité contractuelle engagée de sorte que c’est la police responsabilité civile qui doit être examinée.

Le devis a été émis le 3 mai 2012, le marché de travaux le 17 mai suivant, la réception est intervenu le 10 octobre 2013 et la dernière facture date du 23 décembre 2013.

La S.A.R.L. était assurée jusqu’au 31 décembre 2012 par les MMA puis par le GAN.

Dès lors que la prestation portant sur l’isolation de la distribution de l’eau chaude n’aurait du être réalisée que début 2013, le fait dommageable n’est pas survenu avant la résiliation du 31/12/2012 et la garantie des MMA ne peut être engagée.

Les demandes tournées à son encontre ne peuvent donc qu’être écartées.

la SMABTP pour la S.A.R.L. Bellec

Le tribunal constate que la responsabilité de cette entreprise d’électricité n’est pas recherchée, de sorte qu’il n’y a pas de fondement pour demander la garantie de son assureur.


- sur les autres prétentions

Les parties perdantes, les sociétés SC²H, MAF, Ronchetti et fils, Broyez, Fernandes ravalement, MMA assureur de [K], LCC couverture et son assureur SMABTP, seront condamnées in solidum aux dépens incluant ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

Ces parties seront déboutées de leur prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum à verser une indemnité de 10.000 € aux demandeurs, de 1.000 € aux MMA assurant la S.A.R.L. Ronchetti et de 1.000 € à la MAAF assureur de la S.A.S. Broyez.

La SMABTP pour la société Bellec est bien fondée à obtenir des demandeurs qui l’ont assignée une indemnité de procédure de 1.000 € ; la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Fernandes ravalement, obtiendra de celle-ci une indemnité du même montant.

Il est rappelé que la charge des dépens et frais irrépétibles entre les co-obligés solidaires se répartit selon la clé suivante : 25% pour la SC²H, 20 % pour les sociétés Ronchetti et Broyez, 15% pour les sociétés Fernandes et [K] et 5% pour LCC couverture.

Le tribunal accueille les recours formés à ce titre par 
- la S.A.S. Fernandes ravalement à l’encontre des sociétés Broyez, SC²H et la MAF, MMA assurant [K]
- MMA assureur de [K] contre Fernandes ravalement, Sc²H et la MAF.

En conséquence il condamne, à proportion de leur part de responsabilité, ces sociétés à les garantir pour ce poste .


Enfin le tribunal prononce l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Déclare les sociétés MAF et société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la société [K],

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les époux [Q] à l’encontre de la S.A.R.L. Carrelet ,

Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes que la société Broyez forme contre la S.A. Fernandez ravalement qui n’est pas partie à l’instance,

Déboute la SMABTP de sa la fin de non-recevoir relative à l’absence de communication régulière des conclusions en ouverture de rapport, 

sur le mur de clôture 

Condamne in solidum les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société [K], la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) et la MAF à indemniser les époux [Q] pour une somme de 5.800 € hors-taxes,

Fixe leurs parts de responsabilité à 80% pour la société [K] assurée par les MMA et à 20% pour la SC²H assurée par la MAF,

Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SC²H et la MAF à hauteur de 80 % et condamne les sociétés SC²H et son assureur MAF à garantir les MMA à proportion de 20 %,

sur le ravalement

Rejette les recours présentés contre la S.A.S. Fernandes ravalement et déclare sans objet les appels en garantie formés à l’encontre de son assureur la SMABTP,

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assurant l’entreprise [K], Fernandes ravalement et la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat assurée par la MAF à verser aux époux [Q] les sommes de 117 824,60 € HT pour les travaux réparatoires et de 1.000 € pour le préjudice esthétique,

Fixe leurs parts de responsabilité à 60% à la charge de la S.A.S. Fernandes ravalement, 20% à la charge de la S.A.R.L. [K] et 20% à la S.A.S. SC²H,

Déclare les MMA, la SC²H et la MAF irrecevables en leur recours formé à l’encontre de la S.A.S. Fernandes ravalement,

Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SC²H et la MAF à hauteur de 20 %,

Condamne les sociétés SC²H et la MAF à garantir les MMA à proportion de 20 %,

Pour les tuiles de crête faîtières

Retient la responsabilité contractuelle de la société LCC couverture et déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement excipée par la SMABTP,

Rejette la responsabilité de la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) à ce titre et en conséquence déboute la SMABTP de son recours,

Condamne la société LCC couverture solidairement avec son assureur la SMABTP à verser aux époux [Q] une indemnité de 23 057,44 € hors-taxes pour les travaux et de 1.000 € pour le préjudice de jouissance,

sur la plomberie

Condamne in solidum la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H), son assureur, Ronchetti et fils à allouer la somme de 5.862,03 euros hors-taxes aux époux [Q] et rejette les autres prétentions,

Dans leurs rapports dit que la faute de l’artisan a contribué à 80% et celle de l’architecte à 20 %,

En conséquence condamne la société SC²H à prendre en charge 20 % de ces dommages,

Condamne la société Ronchetti à relever et garantir indemne la société SC²H et la MAF de toute condamnation prononcée de ce chef dans la proportion de 80%,

sur les pavés

Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société [K], au titre de l’action directe, à indemniser les époux [Q] par une somme de 10.652 € HT et rejette les demandes formées contre la S.A.S. SC²H et la MAF,



Sur la menuiserie intérieure de la porte de du bâtiment annexe

Rejette toute demande,

sur les menuiseries extérieures

Condamne la S.A.S. Broyer à réaliser les travaux listés dans son devis 19-09-319 du 
16 septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du Jugement à intervenir,

Rejette les appels en garantie formés à ce titre,

sur la réparation des autres préjudices

Ordonne que les sommes accordées aux époux [Q] pour réparer les désordres soient indexées selon l’indice du coût de la construction en vigueur entre le 17 mars 2021 et la date de la présente décision,

Dit que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à ce jour et des intérêts légaux à compter du présent jugement,

Condamne les sociétés Broyez, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureurs de la société [K], société de conception et coordination de l’habitat (SC²H), MAF, Fernandes ravalement, Ronchetti et fils, LCC couverture et son assureur SMABTP à verser aux époux [Q] une somme de 3.500 € pour leur préjudice moral, 

Fixe, pour ce dernier poste, la clé de répartition suivante pour les recours entre co-obligés : 25% pour la S.A.S. SC²H, 20% pour la S.A.R.L. Ronchetti et la S.A.S. Broyez, 15% pour la S.A.S. Fernandes ravalement et la S.A.R.L. [K] et 5% pour la S.A.S. LCC couverture,

Dit que la S.A.S. société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) sera relevée et garantie par les sociétés S.A.R.L. Ronchetti pour 20%, S.A.S. Fernandes ravalement pour 15%, MMA assureur de la S.A.R.L. [K] pour 15% ainsi que par la S.A.S. LCC couverture assurée par la SMABTP pour 5%,

Rejette les autres demandes indemnitaires,

sur les demandes en paiement de solde des marchés

Condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à régler à la société Broyez la retenue de garantie de 3.850 € avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2014, et anatocisme aux conditions légales,

Déboute les époux [Q] de leur demande de règlement de la somme de 1.107 € par la S.A.S. SC²H,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à régler à la S.A.R.L. Ronchetti et fils le solde de la facture F13.12.2186 émise le 23 décembre 2013 d’un montant de 5.950 € avec un intérêt s’élevant à trois fois le taux légal à compter du 24 février 2014 et la capitalisation de ces intérêts,

Condamne Monsieur et Madame [Q] à verser à la S.A.S. SC²H le solde de 1.132,72 € avec intérêts légaux à compter de la présente décision,

sur les assureurs

Dit les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles tenus de garantir la S.A.R.L. [K],

Dit que la SMABTP garantira son assurée la S.A.S. LCC couverture,

Dit la MAF assurant la société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) bien fondée à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police, notamment la franchise et les plafonds,

Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré la société Fernandes ravalement,

Ecarte la garantie de la MAAF pour la société Broyez,

Ecarte les demandes de garantie formées contre les MMA prises en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. Ronchetti et fils,

Constate qu’aucune demande les formes à l’encontre de la société Bellec et déclare sans objet la demande de garantie de la SMABTP son assureur,

sur les frais et dépens

Condamne in solidum aux dépens incluant ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire les sociétés société de conception et coordination de l’habitat (SC²H), MAF, Ronchetti et fils, Broyez, Fernandes ravalement, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de la S.A.R.L. [K], LCC couverture et son assureur SMABTP, 

Condamne in solidum la société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) ainsi que les sociétés MAF, Ronchetti, Broyez, Fernandes, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles assureur de la S.A.R.L. [K], LCC couverture et son assureur SMABTP à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10.000 € aux demandeurs, de 1.000 € aux MMA assurant la S.A.R.L. Ronchetti et de 1.000 € à la MAAF assurant la S.A.S. Broyez,

Condamne les époux [Q] à verser à la SMABTP assurant la société Bellec une indemnité de procédure de 1.000 €,


Condamne la société Fernandes ravalement à allouer à son assureur la SMABTP une indemnité de procédure de 1.000 €,

Rejette les autres demandes présentées à ce titre,

Accueille les recours formés à ce titre par 
- la S.A.S. Fernandes ravalement à l’encontre des sociétés Broyez pour 20%, SC²H et la MAF pour 25%, MMA assurant [K] pour 15%,
- les MMA assureur de [K] contre Fernandes ravalement à hauteur de 15%, Sc²H et la MAF pour 25%,

Ordonne l‘exécution provisoire de la présente décision,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:54:33.547Z.