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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de l'exécution, 27 mai 2026, n° 26/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

coopérative à personnel et capital variables

Exposé du litige

Le 27.05.2026

CCC délivrée 
à Me [Localité 1]









JUGEMENT du 27 Mai 2026
EN OMISSION DE STATUER

N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FR5G

Minute N° 


RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,


ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE,
société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1], 
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

CRÉANCIER POURSUIVANT


ET : 

Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]
non représentée

DÉBITEUR SAISI









Par jugement en date du 4 février 2026, le juge de l’exécution a : 
- donné acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de son désistement d’instance ; 
- constaté l’extinction de l’instance ; 
- ordonné la mainlevée du commandement de Me [V] publié le 14 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2025 S n°38 ; 
- laissé les dépens à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère. 

Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question n’a pas statué sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026.

A cette audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur l’omission de statuer

En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, il ressort effectivement des conclusions de désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère que celle-ci avait demandé que soit radiée l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912.
Or, le jugement du 4 février 2026 n’a pas statué sur cette demande. 

Il convient donc de constater l’existence d’une omission de statuer de telle sorte qu’il convient de statuer sur la demande.

Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque

L’article R. 322-65 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier. 
L’article R. 322-25 du même code dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.

L’article R. 533-6 du même code dispose qu’à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

Les cas dans lesquels le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonnance la mainlevée et donc la radiation de l’inscription d’une hypothèque n’existent que dans les cas visés dans les dispositions rappelées ci-dessus, à savoir à la suite d’une adjudication et suite à une vente amiable judiciairement ordonnée par le juge de l’exécution lui-même. 
L’article R. 533-6 visé dans les conclusions du demandeur ne concerne que le cas dans lequel le bien a fait l’objet d’une vente forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Ainsi, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour le juge de l’exécution d’ordonner la radiation de l’inscription d’une hypothèque dans le cas d’une vente de gré à gré. 
Dès lors, en ce que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de radier cette inscription, il convient de déclarer la demande irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;

DIT que la demande en omission de statuer de la Caisse régionale de crédit agricole du Finistère concernant le jugement du 4 février 2026 est recevable ;

CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912 ; 

DECLARE irrecevable la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912 ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement concerné ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
Le 27.05.2026

CCC délivrée 
à Me [Localité 1]









JUGEMENT du 27 Mai 2026
EN OMISSION DE STATUER

N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FR5G

Minute N° 


RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,


ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE,
société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1], 
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

CRÉANCIER POURSUIVANT


ET : 

Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]
non représentée

DÉBITEUR SAISI









Par jugement en date du 4 février 2026, le juge de l’exécution a : 
- donné acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de son désistement d’instance ; 
- constaté l’extinction de l’instance ; 
- ordonné la mainlevée du commandement de Me [V] publié le 14 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2025 S n°38 ; 
- laissé les dépens à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère. 

Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question n’a pas statué sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026.

A cette audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS :

Sur l’omission de statuer

En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, il ressort effectivement des conclusions de désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère que celle-ci avait demandé que soit radiée l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912.
Or, le jugement du 4 février 2026 n’a pas statué sur cette demande. 

Il convient donc de constater l’existence d’une omission de statuer de telle sorte qu’il convient de statuer sur la demande.

Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque

L’article R. 322-65 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier. 
L’article R. 322-25 du même code dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.

L’article R. 533-6 du même code dispose qu’à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

Les cas dans lesquels le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonnance la mainlevée et donc la radiation de l’inscription d’une hypothèque n’existent que dans les cas visés dans les dispositions rappelées ci-dessus, à savoir à la suite d’une adjudication et suite à une vente amiable judiciairement ordonnée par le juge de l’exécution lui-même. 
L’article R. 533-6 visé dans les conclusions du demandeur ne concerne que le cas dans lequel le bien a fait l’objet d’une vente forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Ainsi, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour le juge de l’exécution d’ordonner la radiation de l’inscription d’une hypothèque dans le cas d’une vente de gré à gré. 
Dès lors, en ce que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de radier cette inscription, il convient de déclarer la demande irrecevable. 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;

DIT que la demande en omission de statuer de la Caisse régionale de crédit agricole du Finistère concernant le jugement du 4 février 2026 est recevable ;

CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912 ; 

DECLARE irrecevable la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2904P01 2025 V 912 ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement concerné ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:56:23.173Z.