Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 10 juin 2026, n° 22/00536
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
SIREN 775567308
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [B] est gérée par [T] [E], [H] [B] et [R] [B]. Par jugement du 27 mars 2014 du tribunal de grande instance de Troyes, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’EARL [B], qui a donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement par jugement du 19 mai 2015. Le 29 octobre 2020, l’EARL [B] a consenti à la société coopérative agricole (SCA) 110 BOURGOGNE un warrant agricole sur les récoltes de l’année 2021 pour garantir le paiement de la somme de 208 000 euros. Ce warrant a été adressé par lettre recommandée en date du 29 octobre 2020, au tribunal judiciaire de TROYES pour transcription. Par jugement en date du 30 novembre 2020, l’EARL [B] a été placée en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité de trois mois, désignant Maître [N] de la SCP CROZAT-BARAULT-[N] en qualité de liquidateur. Le 15 février 2021, la SCA 110 BOURGOGNE a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure à hauteur de 167 959,37 euros. Les parcelles exploitées par l’EARL [B] ont été mises à disposition d’une nouvelle société, l’EARL DE LA BASSE COUDRE, créée le 25 février 2021 et gérée par [R] [B]. Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES a autorisé la SCA 110 BOURGOGNE à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à l’EARL DE LA BASSE COUDRE entre les mains de tout tiers détenteur. La SCA 110 BOURGOGNE a fait pratiquer deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances auprès de la SASU ALLIANCE NEGOCES. Les mesures d’exécution se sont révélées infructueuses. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SENS a autorisé la SCA 110 BOURGOGNE à pratiquer une mesure de saisie conservatoire entre les mains de la SASU ALLIANCE NEGOCE à concurrence de la somme de 167 959,37 euros au motif que la SCA 110 BOURGOGNE justifierait d’une créance à l’encontre de la EARL DE LA BASSE COUDRE. Un procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels a été établi le 4 février 2022 par ministère de la SCP PFAFF ET BOURDENET. La dénonciation au débiteur est intervenue par ministère du même huissier le 10 février 2022. Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2022, la SCA 110 BOURGOGNE a assigné l’EARL DE LA BASSE COUDRE devant le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir un titre exécutoire la condamnant au paiement de la somme de 167 959,37 euros, représentant le montant de la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de l’EARL [B], outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a : Rejeté la demande de la SCA 110 BOURGOGNE tendant à condamner l’EARL DE LA BASSE COUDRE à la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des conventions de mises à disposition des parcelles exploitées par l’EARL DE LA BASSE COUDRE et précédemment exploitées par l’EARL [B],Enjoint à l’EARL DE LA BASSE COUDRE d’avoir à communiquer son livre-journal visé par son comptable pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre 2021, ainsi que les justificatifs correspondants pour toute vente de grains pendant la période de référence,Condamné l’EARL DE LA BASSE COUDRE à verser à la SCA 110 BOURGOGNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné l’EARL DE LA BASSE COUDRE à supporter les entiers dépens de l’incident. Par décision du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et renvoyé cette dernière à l’audience civile collégiale du 4 juillet 2025. Par message RPVA du 17 juin 2025, Maître Rémy GANDON, en sa qualité de conseil de la SCA 110 BOURGOGNE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par décision en date du 24 juin 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2025 et la réouverture des débats ont été ordonnées. La clôture est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SCA 110 BOURGOGNE, demande au tribunal de : - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 167 959,37 euros représentant le montant de la créance qu’elle détient sur l’EARL [B], ladite somme devant être augmentée des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ; - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER l’EARL DE LA BASSE COUDRE de l’ensemble de ses demandes ; - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés aux mesures d’exécution. - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l’EARL DE LA BASSE COUDRE demande au tribunal de : - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de sa demande de condamnation de l’EARL DE LA BASSE COUDRE à lui payer la somme de 167 959,37 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ; - ORDONNER la nullité du warrant agricole consenti le 29 octobre 2020 par l’EARL [B] ; - A titre subsidiaire, ORDONNER la caducité du warrant consenti le 29 octobre 2020 par l’EARL [B] ; - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de sa demande de condamnation de l’EARL DE LA BASSE COUDRE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la SCA 110 BOURGOGNE à payer à l'EARL DE LA BASSE COUDRE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; En cas de condamnation de l'EARL DE LA BASSE COUDRE, - ECARTER l’exécution provisoire de droit. * * * * Le dossier a été retenu à l'audience du 6 mars 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 8 juin 2026 puis au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION I – Sur la demande de nullité du warrant agricole : Aux termes des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, aucune demande tendant à déclarer irrecevable la demande en nullité du warrant agricole formée par l’EARL DE LA BASSE COUDRE n’est présente au dispositif des conclusions de la SCA 110 BOURGOGNE, alors qu’elle développe des moyens en ce sens dans le corps de ses conclusions. Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. *** Aux termes de l’article L622-7 II et III du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-9 du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Aux termes de l’article 2323 du code civil, la sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Aux termes des articles L342-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, tout agriculteur peut emprunter sur certains objets dont il est propriétaire, les objets warrantés servant de gage au prêteur. L’article L342-4 dudit code précise que le warrant agricole n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent. En l’espèce, l’EARL [B] et la SCA 110 BOURGOGNE ont conclu un warrant agricole portant sur la livraison de la récolte 2021, pour garantir le remboursement de la somme de 208.000,00 euros, par acte du 29 octobre 2020. Or l’EARL [B] était déjà en redressement judiciaire à cette date d’après le jugement du tribunal judiciaire en date du 7 mai 2015, de sorte que la conclusion de ce warrant n’aurait pas dû intervenir sans l’autorisation du juge commissaire, s’agissant d’une sureté réelle conventionnelle. Il en résulte que sa nullité était encourue, sous réserve du respect des exigences procédurales. A cet égard, le warrant agricole a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Troyes pour transcription sur le registre spécial par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020. La mention des warrants précédents a d’ailleurs été inscrite sur le warrant objet du présent litige par le greffe, ce qui démontre bien qu’il a bien été réceptionné et que les diligences relatives à son inscription ont bien été réalisées. Il en résulte que le délai de 3 ans pour demander la nullité de l’acte a commencé à courir à compter du 29 octobre 2020 pour cesser le 29 octobre 2023. La demande de nullité n’ayant été formulée que dans les conclusions notifiées le 5 mai 2025 par RPVA, le délai est expiré. Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre formée par l’EARL DE LA BASSE COUDRE. II – Sur l’opposabilité du warrant agricole : Aux termes des articles L342-4 du code rural et de la pêche maritime, le warrant agricole n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent. En l’espèce, il ressort des développements précédant que les formalités de transcription du warrant agricole ont bien été réalisées, de sorte que ce dernier est opposable à l’EARL DE LA BASSE COUDRE. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que le warrant agricole lui soit déclarée inopposable. III – Sur la demande en paiement formée par la SCA 110 BOURGOGNE : A – sur l’absence de caducité du warrant agricole : Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L’article 2333 du code civil dispose que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. L’article L342-1 du code rural et de la pêche maritime précise s’agissant du warrant agricole que tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire : 1° Les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ; 2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ; 3° D'une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à l'exploitation agricole ; 4° Sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis. Le warrant agricole étant un gage, son régime n’exclut pas qu’il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, de sorte qu’il peut seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, mais également sur les récoltes futures (Civ 1, 12 novembre 2015, n°14-23.106). En l’espèce, il résulte du warrant agricole en date du 29 octobre 2020, qu’il portait sur la « livraison de la récolte 2021 » et plus précisément sur les productions végétales suivantes : Orge d’hiver, pour une surface de 25 ha sur les communes de [Localité 3] – [Localité 4] – [Localité 5], pour une valeur estimée de 24.300,00 euros,Blé pour une surface de 70 ha sur les communes d’[Localité 2] – [Localité 6] – [Localité 7] – [Localité 3], pour une valeur estimée de 86.400,00 euros,Pois d’hiver pour une surface de 27 ha sur les communes d’[Localité 2]-[Localité 5] – [Localité 7] – [Localité 3], pour une valeur de 15.600,00 euros, Colza pour une surface de 25 ha sur les communes de [Localité 8] – [Localité 9], pour une valeur de 26.250,00 euros,Lentilles pour une surface de 23 ha sur la commune de [Localité 10], pour une valeur de 16.500,00 euros,Maïs pour une surface de 30 ha sur les communes de [Localité 7]-[Localité 11]-[Localité 4]-[Localité 5], pour une valeur de 39.000,00 euros. Les conditions générales du contrat prévoient que « les constituants s’engagent à livrer les céréales warrantées à la SCA 110 BOURGOGNE ». La SCA 110 BOURGOGNE verse aux débats des factures en date des 31 août 2020 et 31 décembre 2020, faisant état de vente par elle-même de semences de colza et de blé aux mois de juillet et septembre 2020 à l’EARL [B]. Les champs exploités par l’EARL [B] ont été repris par l’EARL DE LA BASSE COUDRE, ces derniers ayant été mis à disposition de la nouvelle EARL par [T] [E], [H] [B] et [R] [B], titulaires des baux. Or, cette dernière ne justifie pas d’avoir racheté des semences lors de sa reprise d’exploitation, les factures versées aux débats ne faisant état de l’achat de semences qu’à compter du mois d’août 2021 pour les lentilles puis d’octobre 2021 pour le reste. Le document intitulé « Quelles sont les étapes essentielles de la culture du blé » versé aux débats par la SCA 110 BOURGOGNE, fait par ailleurs état d’une période de culture pour le blé de neuf à dix mois, de sorte que l’EARL DE LA BASSE COUDRE n’aurait pas pu vendre des récoltes à l’été 2021, en procédant à de semences en mars 2021. Il ressort par ailleurs de l’extrait de son Grand-Livre qu’elle a notamment vendu au cours de l’été 2021 du blé pour une valeur de 87.506,35 euros, ainsi que du colza pour une valeur de 23.313,47 euros ce qui correspond au montant des récoltes warrantées de l’EARL [B]. Il s’en déduit que les récoltes de 2021 de l’EARL DE LA BASSE COUDRE ont bien été réalisées grâce aux semences achetées et semées par l’EARL [B], quand bien même elles auraient été récoltées par l’EARL DE LA BASSE COUDRE, et vendues à un autre acquéreur que la SCA 110 BOURGOGNE. Ces éléments sont également corroborés par l’attestation de Monsieur [L] [O], commercial de la SCA 110 BOURGOGNE, qui confirme qu’en février 2021, l’EARL [B] avait semé de l’orge, des pois d’hiver et du colza. Les récoltes objets du warrant conclu entre la SCA 110 BOURGOGNE et l’EARL [B] ont donc bien existées, quand bien même elles n’ont pas été réalisées par cette dernière. Le warrant agricole n’est donc pas caduc, de sorte que l’EARL DE LA BASSE COUDRE sera déboutée de sa demande à ce titre. B – sur le droit de suite : L’article L342-8 du code rural et de la pêche maritime autorise l’emprunteur à vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Cependant la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. Si l’emprunteur livre les biens warrantés à un acquéreur de bonne foi, le créancier perd son gage et ne peut reporter son droit de préférence sur le prix de vente du bien warranté (Civ 1, 18 décembre 2001, n°99-18.422). Aux termes de l’article L342-12 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Le droit de rétention de la caisse bénéficiaire du warrant agricole sur le stock de paille vendu par le liquidateur est reporté de plein droit sur le prix de vente (Com, 26 janvier 2010, n°08-21.340). Si l’EARL DE LA BASSE COUDRE est une personne moral distincte de l’EARL [B], elles sont toutes deux gérées par la même personne physique, qui ne pouvait ignorer l’existence d’un warrant agricole sur les récoltes qu’elle a réalisées en 2021, et dont elle a encaissé le prix de vente, sans en avoir payé les semences et les autres dettes y afférant. L’EARL DE LA BASSE COUDRE ne peut donc être considérée comme un tiers de bonne foi au warrant agricole, qui lui est opposable. Le droit de rétention de la SCA 110 BOURGOGNE doit donc s’appliquer sur le prix de vente de ces récoltes, détenu par l’EARL DE LA BASSE COUDRE. L’EARL [B] a par ailleurs reconnu, en signant le warrant agricole, être redevable de la somme de 208.000,00 euros auprès de la SCA 110 BOURGOGNE (p2 du warrant). Il est constant que cette dernière a finalement déclaré une créance de 167.959,37 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [B]. La SCA 110 BOURGOGNE justifie donc d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 167.959,37 euros au regard de ces éléments. L’EARL DE LA BASSE COUDRE sera en conséquence condamnée à payer à la SCA 110 BOURGOGNE la somme de 167.959,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de l’assignation. IV – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCA 110 BOURGOGNE: Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de cet article, dès lors que la SCA 110 BOURGOGNE ne reprend pas dans la discussion de ses conclusions sa demande d’indemnisation d’un montant de 20 000 euros et n’invoque aucun moyen à son soutien, cette demande ne peut qu’être rejetée. V – Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL DE LA BASSE COUDRE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance. Les frais d’exécution ne font pas parties des dépens aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte que la SCA 110 BOURGOGNE sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’EARL DE LA BASSE COUDRE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à la SCA 110 BOURGOGNE la somme de 4.000 €. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. L’EARL DE LA BASSE COUDRE sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’EARL DE LA BASSE COUDRE à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE la somme de 167.959,37 euros (cent soixante-sept mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 ; DÉBOUTE la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE de sa demande d’indemnisation ; DÉBOUTE l’EARL DE LA BASSE COUDRE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l’EARL DE LA BASSE COUDRE à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EARL DE LA BASSE COUDRE aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais d’exécution à venir de la présente décision ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 10 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 Jugement du : 10 JUIN 2026 N° RG 22/00536 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EJUN NAC :50B SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE c/ EARL DE LA BASSE COUDRE Grosse le à DEMANDERESSE SCA SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUXERRE sous le numéro 775 567 308 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Solen REMY GANDON, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne PAGES de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d’AUXERRE DEFENDERESSE EARL DE LA BASSE COUDRE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège EARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES (10) sous le numéro 897 401 246 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Fanny LOUVET de la SELAS ACG, avocat au barreau de l’AUBE * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge : Madame Méline FERRAND, Juge Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 prorogée au 08 Juin 2026 puis prorogée au 10 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [B] est gérée par [T] [E], [H] [B] et [R] [B]. Par jugement du 27 mars 2014 du tribunal de grande instance de Troyes, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’EARL [B], qui a donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement par jugement du 19 mai 2015. Le 29 octobre 2020, l’EARL [B] a consenti à la société coopérative agricole (SCA) 110 BOURGOGNE un warrant agricole sur les récoltes de l’année 2021 pour garantir le paiement de la somme de 208 000 euros. Ce warrant a été adressé par lettre recommandée en date du 29 octobre 2020, au tribunal judiciaire de TROYES pour transcription. Par jugement en date du 30 novembre 2020, l’EARL [B] a été placée en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité de trois mois, désignant Maître [N] de la SCP CROZAT-BARAULT-[N] en qualité de liquidateur. Le 15 février 2021, la SCA 110 BOURGOGNE a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure à hauteur de 167 959,37 euros. Les parcelles exploitées par l’EARL [B] ont été mises à disposition d’une nouvelle société, l’EARL DE LA BASSE COUDRE, créée le 25 février 2021 et gérée par [R] [B]. Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES a autorisé la SCA 110 BOURGOGNE à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à l’EARL DE LA BASSE COUDRE entre les mains de tout tiers détenteur. La SCA 110 BOURGOGNE a fait pratiquer deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances auprès de la SASU ALLIANCE NEGOCES. Les mesures d’exécution se sont révélées infructueuses. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SENS a autorisé la SCA 110 BOURGOGNE à pratiquer une mesure de saisie conservatoire entre les mains de la SASU ALLIANCE NEGOCE à concurrence de la somme de 167 959,37 euros au motif que la SCA 110 BOURGOGNE justifierait d’une créance à l’encontre de la EARL DE LA BASSE COUDRE. Un procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels a été établi le 4 février 2022 par ministère de la SCP PFAFF ET BOURDENET. La dénonciation au débiteur est intervenue par ministère du même huissier le 10 février 2022. Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2022, la SCA 110 BOURGOGNE a assigné l’EARL DE LA BASSE COUDRE devant le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir un titre exécutoire la condamnant au paiement de la somme de 167 959,37 euros, représentant le montant de la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de l’EARL [B], outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a : Rejeté la demande de la SCA 110 BOURGOGNE tendant à condamner l’EARL DE LA BASSE COUDRE à la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des conventions de mises à disposition des parcelles exploitées par l’EARL DE LA BASSE COUDRE et précédemment exploitées par l’EARL [B],Enjoint à l’EARL DE LA BASSE COUDRE d’avoir à communiquer son livre-journal visé par son comptable pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre 2021, ainsi que les justificatifs correspondants pour toute vente de grains pendant la période de référence,Condamné l’EARL DE LA BASSE COUDRE à verser à la SCA 110 BOURGOGNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné l’EARL DE LA BASSE COUDRE à supporter les entiers dépens de l’incident. Par décision du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et renvoyé cette dernière à l’audience civile collégiale du 4 juillet 2025. Par message RPVA du 17 juin 2025, Maître Rémy GANDON, en sa qualité de conseil de la SCA 110 BOURGOGNE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par décision en date du 24 juin 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2025 et la réouverture des débats ont été ordonnées. La clôture est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SCA 110 BOURGOGNE, demande au tribunal de : - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 167 959,37 euros représentant le montant de la créance qu’elle détient sur l’EARL [B], ladite somme devant être augmentée des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ; - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER l’EARL DE LA BASSE COUDRE de l’ensemble de ses demandes ; - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés aux mesures d’exécution. - CONDAMNER l’EARL DE LA BASSE COUDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l’EARL DE LA BASSE COUDRE demande au tribunal de : - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de sa demande de condamnation de l’EARL DE LA BASSE COUDRE à lui payer la somme de 167 959,37 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ; - ORDONNER la nullité du warrant agricole consenti le 29 octobre 2020 par l’EARL [B] ; - A titre subsidiaire, ORDONNER la caducité du warrant consenti le 29 octobre 2020 par l’EARL [B] ; - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de sa demande de condamnation de l’EARL DE LA BASSE COUDRE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - DEBOUTER la SCA 110 BOURGOGNE de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la SCA 110 BOURGOGNE à payer à l'EARL DE LA BASSE COUDRE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; En cas de condamnation de l'EARL DE LA BASSE COUDRE, - ECARTER l’exécution provisoire de droit. * * * * Le dossier a été retenu à l'audience du 6 mars 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 8 juin 2026 puis au 10 juin 2026. MOTIVATION I – Sur la demande de nullité du warrant agricole : Aux termes des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, aucune demande tendant à déclarer irrecevable la demande en nullité du warrant agricole formée par l’EARL DE LA BASSE COUDRE n’est présente au dispositif des conclusions de la SCA 110 BOURGOGNE, alors qu’elle développe des moyens en ce sens dans le corps de ses conclusions. Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. *** Aux termes de l’article L622-7 II et III du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-9 du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Aux termes de l’article 2323 du code civil, la sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Aux termes des articles L342-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, tout agriculteur peut emprunter sur certains objets dont il est propriétaire, les objets warrantés servant de gage au prêteur. L’article L342-4 dudit code précise que le warrant agricole n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent. En l’espèce, l’EARL [B] et la SCA 110 BOURGOGNE ont conclu un warrant agricole portant sur la livraison de la récolte 2021, pour garantir le remboursement de la somme de 208.000,00 euros, par acte du 29 octobre 2020. Or l’EARL [B] était déjà en redressement judiciaire à cette date d’après le jugement du tribunal judiciaire en date du 7 mai 2015, de sorte que la conclusion de ce warrant n’aurait pas dû intervenir sans l’autorisation du juge commissaire, s’agissant d’une sureté réelle conventionnelle. Il en résulte que sa nullité était encourue, sous réserve du respect des exigences procédurales. A cet égard, le warrant agricole a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Troyes pour transcription sur le registre spécial par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020. La mention des warrants précédents a d’ailleurs été inscrite sur le warrant objet du présent litige par le greffe, ce qui démontre bien qu’il a bien été réceptionné et que les diligences relatives à son inscription ont bien été réalisées. Il en résulte que le délai de 3 ans pour demander la nullité de l’acte a commencé à courir à compter du 29 octobre 2020 pour cesser le 29 octobre 2023. La demande de nullité n’ayant été formulée que dans les conclusions notifiées le 5 mai 2025 par RPVA, le délai est expiré. Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre formée par l’EARL DE LA BASSE COUDRE. II – Sur l’opposabilité du warrant agricole : Aux termes des articles L342-4 du code rural et de la pêche maritime, le warrant agricole n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent. En l’espèce, il ressort des développements précédant que les formalités de transcription du warrant agricole ont bien été réalisées, de sorte que ce dernier est opposable à l’EARL DE LA BASSE COUDRE. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que le warrant agricole lui soit déclarée inopposable. III – Sur la demande en paiement formée par la SCA 110 BOURGOGNE : A – sur l’absence de caducité du warrant agricole : Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L’article 2333 du code civil dispose que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. L’article L342-1 du code rural et de la pêche maritime précise s’agissant du warrant agricole que tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire : 1° Les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ; 2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ; 3° D'une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à l'exploitation agricole ; 4° Sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis. Le warrant agricole étant un gage, son régime n’exclut pas qu’il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, de sorte qu’il peut seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, mais également sur les récoltes futures (Civ 1, 12 novembre 2015, n°14-23.106). En l’espèce, il résulte du warrant agricole en date du 29 octobre 2020, qu’il portait sur la « livraison de la récolte 2021 » et plus précisément sur les productions végétales suivantes : Orge d’hiver, pour une surface de 25 ha sur les communes de [Localité 3] – [Localité 4] – [Localité 5], pour une valeur estimée de 24.300,00 euros,Blé pour une surface de 70 ha sur les communes d’[Localité 2] – [Localité 6] – [Localité 7] – [Localité 3], pour une valeur estimée de 86.400,00 euros,Pois d’hiver pour une surface de 27 ha sur les communes d’[Localité 2]-[Localité 5] – [Localité 7] – [Localité 3], pour une valeur de 15.600,00 euros, Colza pour une surface de 25 ha sur les communes de [Localité 8] – [Localité 9], pour une valeur de 26.250,00 euros,Lentilles pour une surface de 23 ha sur la commune de [Localité 10], pour une valeur de 16.500,00 euros,Maïs pour une surface de 30 ha sur les communes de [Localité 7]-[Localité 11]-[Localité 4]-[Localité 5], pour une valeur de 39.000,00 euros. Les conditions générales du contrat prévoient que « les constituants s’engagent à livrer les céréales warrantées à la SCA 110 BOURGOGNE ». La SCA 110 BOURGOGNE verse aux débats des factures en date des 31 août 2020 et 31 décembre 2020, faisant état de vente par elle-même de semences de colza et de blé aux mois de juillet et septembre 2020 à l’EARL [B]. Les champs exploités par l’EARL [B] ont été repris par l’EARL DE LA BASSE COUDRE, ces derniers ayant été mis à disposition de la nouvelle EARL par [T] [E], [H] [B] et [R] [B], titulaires des baux. Or, cette dernière ne justifie pas d’avoir racheté des semences lors de sa reprise d’exploitation, les factures versées aux débats ne faisant état de l’achat de semences qu’à compter du mois d’août 2021 pour les lentilles puis d’octobre 2021 pour le reste. Le document intitulé « Quelles sont les étapes essentielles de la culture du blé » versé aux débats par la SCA 110 BOURGOGNE, fait par ailleurs état d’une période de culture pour le blé de neuf à dix mois, de sorte que l’EARL DE LA BASSE COUDRE n’aurait pas pu vendre des récoltes à l’été 2021, en procédant à de semences en mars 2021. Il ressort par ailleurs de l’extrait de son Grand-Livre qu’elle a notamment vendu au cours de l’été 2021 du blé pour une valeur de 87.506,35 euros, ainsi que du colza pour une valeur de 23.313,47 euros ce qui correspond au montant des récoltes warrantées de l’EARL [B]. Il s’en déduit que les récoltes de 2021 de l’EARL DE LA BASSE COUDRE ont bien été réalisées grâce aux semences achetées et semées par l’EARL [B], quand bien même elles auraient été récoltées par l’EARL DE LA BASSE COUDRE, et vendues à un autre acquéreur que la SCA 110 BOURGOGNE. Ces éléments sont également corroborés par l’attestation de Monsieur [L] [O], commercial de la SCA 110 BOURGOGNE, qui confirme qu’en février 2021, l’EARL [B] avait semé de l’orge, des pois d’hiver et du colza. Les récoltes objets du warrant conclu entre la SCA 110 BOURGOGNE et l’EARL [B] ont donc bien existées, quand bien même elles n’ont pas été réalisées par cette dernière. Le warrant agricole n’est donc pas caduc, de sorte que l’EARL DE LA BASSE COUDRE sera déboutée de sa demande à ce titre. B – sur le droit de suite : L’article L342-8 du code rural et de la pêche maritime autorise l’emprunteur à vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Cependant la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. Si l’emprunteur livre les biens warrantés à un acquéreur de bonne foi, le créancier perd son gage et ne peut reporter son droit de préférence sur le prix de vente du bien warranté (Civ 1, 18 décembre 2001, n°99-18.422). Aux termes de l’article L342-12 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Le droit de rétention de la caisse bénéficiaire du warrant agricole sur le stock de paille vendu par le liquidateur est reporté de plein droit sur le prix de vente (Com, 26 janvier 2010, n°08-21.340). Si l’EARL DE LA BASSE COUDRE est une personne moral distincte de l’EARL [B], elles sont toutes deux gérées par la même personne physique, qui ne pouvait ignorer l’existence d’un warrant agricole sur les récoltes qu’elle a réalisées en 2021, et dont elle a encaissé le prix de vente, sans en avoir payé les semences et les autres dettes y afférant. L’EARL DE LA BASSE COUDRE ne peut donc être considérée comme un tiers de bonne foi au warrant agricole, qui lui est opposable. Le droit de rétention de la SCA 110 BOURGOGNE doit donc s’appliquer sur le prix de vente de ces récoltes, détenu par l’EARL DE LA BASSE COUDRE. L’EARL [B] a par ailleurs reconnu, en signant le warrant agricole, être redevable de la somme de 208.000,00 euros auprès de la SCA 110 BOURGOGNE (p2 du warrant). Il est constant que cette dernière a finalement déclaré une créance de 167.959,37 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [B]. La SCA 110 BOURGOGNE justifie donc d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 167.959,37 euros au regard de ces éléments. L’EARL DE LA BASSE COUDRE sera en conséquence condamnée à payer à la SCA 110 BOURGOGNE la somme de 167.959,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de l’assignation. IV – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCA 110 BOURGOGNE: Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de cet article, dès lors que la SCA 110 BOURGOGNE ne reprend pas dans la discussion de ses conclusions sa demande d’indemnisation d’un montant de 20 000 euros et n’invoque aucun moyen à son soutien, cette demande ne peut qu’être rejetée. V – Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL DE LA BASSE COUDRE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance. Les frais d’exécution ne font pas parties des dépens aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte que la SCA 110 BOURGOGNE sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’EARL DE LA BASSE COUDRE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à la SCA 110 BOURGOGNE la somme de 4.000 €. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. L’EARL DE LA BASSE COUDRE sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’EARL DE LA BASSE COUDRE à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE la somme de 167.959,37 euros (cent soixante-sept mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 ; DÉBOUTE la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE de sa demande d’indemnisation ; DÉBOUTE l’EARL DE LA BASSE COUDRE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l’EARL DE LA BASSE COUDRE à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EARL DE LA BASSE COUDRE aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais d’exécution à venir de la présente décision ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 10 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:13:24.852Z.