Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO, 11 juin 2026, n° 25/06425
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [U] est propriétaire d’un lot cadastré section A n°[Cadastre 1] situé [Adresse 4]. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 2] située [Adresse 5]. Par mises en demeure adressées par courrier recommandé en date des 13 juin 2023, 29 janvier 2025 et 24 avril 2025, M. [A] [U] a demandé à M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] de respecter les dispositions légales relatives aux plantations situées en limite de propriété et de tailler leur haie de bambous. Le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 26 février 2025. Par procès-verbal du 24 juillet 2025, M. [A] [U] a fait constater l’état de la haie plantée par M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] en limite séparative des deux parcelles, par Maître [G] [Q], commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, M. [A] [U] a fait assigner M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de destruction d’une dalle de béton, d’arrachage des pieds de bambous et d’indemnisation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026, après renvois. Au jour de l'audience, M. [A] [U], représenté par son avocat, conclut au rejet des prétentions adverses, et à ce que la pièce 19 produite par les époux [N] [X] soit écartée des débats. Il demande la condamnation solidaire des défendeurs à arracher ou faire arracher les végétaux se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative de sa propriété et à arracher ou faire arracher la végétation se trouvant à moins de deux mètres de cette limite séparative lorsqu’elle mesure plus de deux mètres de hauteur, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il sollicite également la condamnation solidaire des époux [O] [X] à lui payer la somme de 1068,00 euros en remboursement des frais exposés pour la réalisation du plan de bornage, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient dans un premier temps que l’assignation a été placée le 3 décembre 2025, soit quinze jours avant la première audience du 18 décembre 2025, et qu’une tentative de conciliation portant sur le présent litige a eu lieu préalablement à l’introduction de l’instance. Au fond, il fonde notamment sa demande sur les articles 671 et 1240 du code civil et précise qu’il reste une plantation à arracher. Il ajoute que pour obtenir la destruction d’une dalle de béton empiétant sur son terrain, il a dû exposer des frais de géomètre expert. Il souligne que l’acharnement des défendeurs et leur mauvaise foi pendant trois ans lui a causé un préjudice moral. Enfin, il considère que les défendeurs ne subissent aucun préjudice puisque son mur de séparation est en conformité avec l’arrêté de la mairie et que les défendeurs n’ont aucune vue sur ce mur puisqu’ils ont érigé une palissade en bois devant ce mur. Il conteste tout aboiement intempestif de ses chiens. Il considère que la pièce 19 n’a pas valeur d’attestation et que le comportement des défendeurs étant loin d’être exemplaire avec le voisinage, ces derniers ne peuvent avoir subi un préjudice moral. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] comparaissent, représentés par leur avocat, et concluent, in limine litis, à la caducité de l’assignation, subsidiairement, au rejet des demandes principales et, à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [A] [U] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils fondent leur demande sur l’article 754 du code de procédure civile pour considérer que la remise de l’assignation au tribunal est tardive. Ils considèrent que M. [A] [U] n’a jamais cherché de solution amiable avec eux. Ils ajoutent que la demande d’arrachage des végétaux plantés en fond de parcelle, en limite de la voie privative cadastrée A [Cadastre 3], est nouvelle et non fondée car conforme au plan local d’urbanisme. Ils s’opposent au paiement des frais de bornage à défaut d’avoir été convoqués pour participer à la réalisation de ce plan et soulignent l’absence de préjudice du demandeur. A titre reconventionnel, ils soulignent le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi en raison des nuisances sonores subies. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026. Conformément à l’autorisation donnée, M. [A] [U] produit contradictoirement, en cours de délibéré, des pièces complémentaires portant sur la date de placement de l’assignation. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] maintiennent leur demande de caducité.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la caducité de l’assignation Conformément à l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. L’article 748-6 du même code dispose que les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. En l’espèce, une copie de l’assignation a été déposée matériellement au greffe le 8 décembre 2025 pour une audience prévue le 18 décembre 2025. Cependant, M. [A] [U] justifie également avoir adressé le 3 décembre 2015 au tribunal, via l’adresse « [Courriel 1] », une copie de l’assignation délivrée et avoir reçu accusé de réception le même jour. Dès lors, le délai de 15 jours étant respecté entre le 3 décembre 2015 et le 18 décembre 2015, il y a lieu de rejeter la requête en caducité de M. [A] [U]. - Sur les demandes principales Sur les plantations Par application de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] produisent un procès-verbal établi par Me [V] [Y], commissaire de justice, selon lequel celui-ci « note que la haie se trouvant à l’est de la propriété a été retirée ». La photo jointe pour illustrer ces affirmations permettent de constater l’absence de bambous et la présence d’une haie plantée d’arbustes d’une autre espèce le long de la limite séparative perpendiculaire à la limite litigieuse est, dont le premier pied à l’angle est en contact avec la palissade en bois posée par M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] le long du mur de M. [A] [U]. Il ressort du plan cadastral produit que cette haie est ainsi plantée au sud en limite de la parcelle n°[Cadastre 3] qui constitue une voie privée menant à la propriété de M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X]. Or, Me [G] [Q], lors de ses déplacements effectués les 24 juillet 2025 et 26 novembre 2025 à la demande de M. [A] [U], a également constaté « l’existence d’une haie de photinias plantée sur la parcelle sise [Adresse 6] contre la clôture bordant l’allée dont la hauteur dépasse de plus de 30 centimètres le haut du mur marquant la séparation avec le fonds appartenant au requérant ». Il est en outre établi, lors de ces mêmes constatations, que le mur en question mesure deux mètres de hauteur. Par ailleurs, le plan local d’urbanisme ne prévoit pas d’exception quant à la hauteur des haies en bordure de voie. Il apparaît ainsi qu’au moins un pied de photinias situé en limite de la propriété de M. [A] [U] n’est pas planté en conformité avec les dispositions légales. Il convient donc d’ordonner l’arrachage ou la réduction à 2 m des pieds de photinias litigieux, selon les modalités prévues au dispositif, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision. Compte tenu du caractère nouveau de la demande et du fait que M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ont su se conformer à leur obligation portant sur la haie de bambous, traduisant ainsi leur bonne volonté, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur l’empiétement de la dalle de béton Par application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l’espèce, M. [A] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ont coulé une dalle de béton en empiétant sur sa propriété, d’une part, et de ce qu’ils l’ont retiré, d’autre part. M. [A] [U] sera donc débouté de sa demande de prise en charge des frais de géomètre expert, celui-ci ne démontrant pas le lien direct entre les frais engagés et l’existence d’une faute commise par les défendeurs. Sur le préjudice moral Par application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les bambous ont dépassé la hauteur légale depuis le printemps 2023, au moins, qu’ils ont été plantés trop près de la limite de propriété et que ceux-ci ont été retirés au printemps 2026. Pour ce qui est des photinias, leur hauteur est excessive depuis une période plus récente et la date de leur plantation demeure inconnue. M. [A] [U] caractérise son préjudice par la crainte que les plantations dégradent son mur. S’il ne rapporte pas la preuve d’une dégradation matérielle, il y a lieu de considérer que le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral à raison du caractère particulièrement invasif des bambous et du risque réel de dégradation du mur. Il a de plus été confronté à l’inaction de ses voisins pendant trois ans. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 800,00 euros. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes reconventionnelles Sur le trouble de voisinage A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de M. [A] [U] tendant à ce que la pièce 19 produite par M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] soit écartée des débats. En effet, par application des articles 15 et 135 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette pièce versée au débat de manière contradictoire et qui n’a effectivement pas la valeur probante d’une attestation de témoin, peut être librement produite par les parties. Par ailleurs, il ressort des dispositions de 1253 du code civil que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l’espèce, pour ce qui concerne l’aspect noir du mur en parpaing, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ne démontrent pas avoir contesté l’autorisation donnée par la mairie et ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par l’aspect du mur. Pour ce qui concerne la présence de chiens sur le terrain voisin et d’aboiements intempestifs, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] versent au débat un dépôt de plainte du 3 novembre 2025 dans lequel M. [N] déclare « cela fait maintenant un an que nous subissons des aboiements de chiens récurrents et que je fais appel à vos services régulièrement. Ils aboient la journée par exemple quand je sors de chez moi le chien aboie. Et je ne vous parle pas de l’été ». Il précise « c’est surtout le matin, quand ils partent travailler, et le soir aussi ». M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] produisent également des courriers portant sur ce sujet adressés à la mairie, mais ne justifient pas de leur envoi. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ne produisent également aucune autre pièce permettant de corroborer leurs allégations concernant les aboiements des chiens. Enfin, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ne démontrent pas de volonté malveillante de la part de M. [A] [U] en informant l’agence immobilière chargée de la vente de leur bien de l’existence d’une instance en cours. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] seront déboutés de leur demande d’indemnisation. - Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de leur condamnation aux dépens, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article précité et déboutés de leur demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] de procéder à l’arrachage des pieds de photinias situés au [Adresse 5], en limite de la propriété de M. [A] [U] située [Adresse 4], à l’angle de la voie privée cadastrée section A n°[Cadastre 3], dès lors qu’ils sont situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la parcelle et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNE à M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] de procéder à la taille à une hauteur maximale de deux mètres des pieds de photinias situés au [Adresse 5], en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], dès lors qu’ils sont situés à plus de 50 centimètres et à moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété de M. [A] [U] située [Adresse 4] et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 800,00 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/06425 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDEX Minute signée électroniquement JUGEMENT du 11/06/2026 Monsieur [A] [U] C/ Monsieur [C] [N] [X] Madame [S] [N] [X] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Maya BOUCHOUCHA - SELARL LEXACTUS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 11 JUIN 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, en présence de Naïma HABIB GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistées de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Maya BOUCHOUCHA, avocat au barreau de MELUN ET : DÉFENDEURS : Monsieur [C] [N] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN Madame [S] [N] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE M. [A] [U] est propriétaire d’un lot cadastré section A n°[Cadastre 1] situé [Adresse 4]. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 2] située [Adresse 5]. Par mises en demeure adressées par courrier recommandé en date des 13 juin 2023, 29 janvier 2025 et 24 avril 2025, M. [A] [U] a demandé à M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] de respecter les dispositions légales relatives aux plantations situées en limite de propriété et de tailler leur haie de bambous. Le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 26 février 2025. Par procès-verbal du 24 juillet 2025, M. [A] [U] a fait constater l’état de la haie plantée par M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] en limite séparative des deux parcelles, par Maître [G] [Q], commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, M. [A] [U] a fait assigner M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de destruction d’une dalle de béton, d’arrachage des pieds de bambous et d’indemnisation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026, après renvois. Au jour de l'audience, M. [A] [U], représenté par son avocat, conclut au rejet des prétentions adverses, et à ce que la pièce 19 produite par les époux [N] [X] soit écartée des débats. Il demande la condamnation solidaire des défendeurs à arracher ou faire arracher les végétaux se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative de sa propriété et à arracher ou faire arracher la végétation se trouvant à moins de deux mètres de cette limite séparative lorsqu’elle mesure plus de deux mètres de hauteur, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il sollicite également la condamnation solidaire des époux [O] [X] à lui payer la somme de 1068,00 euros en remboursement des frais exposés pour la réalisation du plan de bornage, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient dans un premier temps que l’assignation a été placée le 3 décembre 2025, soit quinze jours avant la première audience du 18 décembre 2025, et qu’une tentative de conciliation portant sur le présent litige a eu lieu préalablement à l’introduction de l’instance. Au fond, il fonde notamment sa demande sur les articles 671 et 1240 du code civil et précise qu’il reste une plantation à arracher. Il ajoute que pour obtenir la destruction d’une dalle de béton empiétant sur son terrain, il a dû exposer des frais de géomètre expert. Il souligne que l’acharnement des défendeurs et leur mauvaise foi pendant trois ans lui a causé un préjudice moral. Enfin, il considère que les défendeurs ne subissent aucun préjudice puisque son mur de séparation est en conformité avec l’arrêté de la mairie et que les défendeurs n’ont aucune vue sur ce mur puisqu’ils ont érigé une palissade en bois devant ce mur. Il conteste tout aboiement intempestif de ses chiens. Il considère que la pièce 19 n’a pas valeur d’attestation et que le comportement des défendeurs étant loin d’être exemplaire avec le voisinage, ces derniers ne peuvent avoir subi un préjudice moral. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] comparaissent, représentés par leur avocat, et concluent, in limine litis, à la caducité de l’assignation, subsidiairement, au rejet des demandes principales et, à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [A] [U] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils fondent leur demande sur l’article 754 du code de procédure civile pour considérer que la remise de l’assignation au tribunal est tardive. Ils considèrent que M. [A] [U] n’a jamais cherché de solution amiable avec eux. Ils ajoutent que la demande d’arrachage des végétaux plantés en fond de parcelle, en limite de la voie privative cadastrée A [Cadastre 3], est nouvelle et non fondée car conforme au plan local d’urbanisme. Ils s’opposent au paiement des frais de bornage à défaut d’avoir été convoqués pour participer à la réalisation de ce plan et soulignent l’absence de préjudice du demandeur. A titre reconventionnel, ils soulignent le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi en raison des nuisances sonores subies. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026. Conformément à l’autorisation donnée, M. [A] [U] produit contradictoirement, en cours de délibéré, des pièces complémentaires portant sur la date de placement de l’assignation. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] maintiennent leur demande de caducité. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la caducité de l’assignation Conformément à l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. L’article 748-6 du même code dispose que les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. En l’espèce, une copie de l’assignation a été déposée matériellement au greffe le 8 décembre 2025 pour une audience prévue le 18 décembre 2025. Cependant, M. [A] [U] justifie également avoir adressé le 3 décembre 2015 au tribunal, via l’adresse « [Courriel 1] », une copie de l’assignation délivrée et avoir reçu accusé de réception le même jour. Dès lors, le délai de 15 jours étant respecté entre le 3 décembre 2015 et le 18 décembre 2015, il y a lieu de rejeter la requête en caducité de M. [A] [U]. - Sur les demandes principales Sur les plantations Par application de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] produisent un procès-verbal établi par Me [V] [Y], commissaire de justice, selon lequel celui-ci « note que la haie se trouvant à l’est de la propriété a été retirée ». La photo jointe pour illustrer ces affirmations permettent de constater l’absence de bambous et la présence d’une haie plantée d’arbustes d’une autre espèce le long de la limite séparative perpendiculaire à la limite litigieuse est, dont le premier pied à l’angle est en contact avec la palissade en bois posée par M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] le long du mur de M. [A] [U]. Il ressort du plan cadastral produit que cette haie est ainsi plantée au sud en limite de la parcelle n°[Cadastre 3] qui constitue une voie privée menant à la propriété de M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X]. Or, Me [G] [Q], lors de ses déplacements effectués les 24 juillet 2025 et 26 novembre 2025 à la demande de M. [A] [U], a également constaté « l’existence d’une haie de photinias plantée sur la parcelle sise [Adresse 6] contre la clôture bordant l’allée dont la hauteur dépasse de plus de 30 centimètres le haut du mur marquant la séparation avec le fonds appartenant au requérant ». Il est en outre établi, lors de ces mêmes constatations, que le mur en question mesure deux mètres de hauteur. Par ailleurs, le plan local d’urbanisme ne prévoit pas d’exception quant à la hauteur des haies en bordure de voie. Il apparaît ainsi qu’au moins un pied de photinias situé en limite de la propriété de M. [A] [U] n’est pas planté en conformité avec les dispositions légales. Il convient donc d’ordonner l’arrachage ou la réduction à 2 m des pieds de photinias litigieux, selon les modalités prévues au dispositif, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision. Compte tenu du caractère nouveau de la demande et du fait que M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ont su se conformer à leur obligation portant sur la haie de bambous, traduisant ainsi leur bonne volonté, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur l’empiétement de la dalle de béton Par application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l’espèce, M. [A] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ont coulé une dalle de béton en empiétant sur sa propriété, d’une part, et de ce qu’ils l’ont retiré, d’autre part. M. [A] [U] sera donc débouté de sa demande de prise en charge des frais de géomètre expert, celui-ci ne démontrant pas le lien direct entre les frais engagés et l’existence d’une faute commise par les défendeurs. Sur le préjudice moral Par application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les bambous ont dépassé la hauteur légale depuis le printemps 2023, au moins, qu’ils ont été plantés trop près de la limite de propriété et que ceux-ci ont été retirés au printemps 2026. Pour ce qui est des photinias, leur hauteur est excessive depuis une période plus récente et la date de leur plantation demeure inconnue. M. [A] [U] caractérise son préjudice par la crainte que les plantations dégradent son mur. S’il ne rapporte pas la preuve d’une dégradation matérielle, il y a lieu de considérer que le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral à raison du caractère particulièrement invasif des bambous et du risque réel de dégradation du mur. Il a de plus été confronté à l’inaction de ses voisins pendant trois ans. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 800,00 euros. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes reconventionnelles Sur le trouble de voisinage A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de M. [A] [U] tendant à ce que la pièce 19 produite par M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] soit écartée des débats. En effet, par application des articles 15 et 135 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette pièce versée au débat de manière contradictoire et qui n’a effectivement pas la valeur probante d’une attestation de témoin, peut être librement produite par les parties. Par ailleurs, il ressort des dispositions de 1253 du code civil que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l’espèce, pour ce qui concerne l’aspect noir du mur en parpaing, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ne démontrent pas avoir contesté l’autorisation donnée par la mairie et ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par l’aspect du mur. Pour ce qui concerne la présence de chiens sur le terrain voisin et d’aboiements intempestifs, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] versent au débat un dépôt de plainte du 3 novembre 2025 dans lequel M. [N] déclare « cela fait maintenant un an que nous subissons des aboiements de chiens récurrents et que je fais appel à vos services régulièrement. Ils aboient la journée par exemple quand je sors de chez moi le chien aboie. Et je ne vous parle pas de l’été ». Il précise « c’est surtout le matin, quand ils partent travailler, et le soir aussi ». M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] produisent également des courriers portant sur ce sujet adressés à la mairie, mais ne justifient pas de leur envoi. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ne produisent également aucune autre pièce permettant de corroborer leurs allégations concernant les aboiements des chiens. Enfin, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] ne démontrent pas de volonté malveillante de la part de M. [A] [U] en informant l’agence immobilière chargée de la vente de leur bien de l’existence d’une instance en cours. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] seront déboutés de leur demande d’indemnisation. - Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de leur condamnation aux dépens, M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article précité et déboutés de leur demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] de procéder à l’arrachage des pieds de photinias situés au [Adresse 5], en limite de la propriété de M. [A] [U] située [Adresse 4], à l’angle de la voie privée cadastrée section A n°[Cadastre 3], dès lors qu’ils sont situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la parcelle et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNE à M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] de procéder à la taille à une hauteur maximale de deux mètres des pieds de photinias situés au [Adresse 5], en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], dès lors qu’ils sont situés à plus de 50 centimètres et à moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété de M. [A] [U] située [Adresse 4] et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 800,00 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [C] [N] [X] et Mme [S] [N] [X] in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:29:34.233Z.