notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 11 juin 2026, n° 18/01532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Y] et son épouse, Madame [D] [U] ont acquis le 4 janvier 1985 une parcelle de terrain, [Adresse 1] [Localité 4], lieudit “[Adresse 7]”, cadastrée Section IO N° [Cadastre 1]. située dans un lotissement crée dans les années 1930, et desservie par une impasse,

Ne disposant pas d’accès direct à la voie publique ([Adresse 8]), les époux [Y] ont engagé des travaux de viabilisation très importants, notamment des travaux d’assainissement avec enfouissement des canalisations en sous-sol de l’impasse, avec l’autorisation des riverains de l’époque obtenus entre le 18 avril 1984 et le 29 mai 1984, le permis de construire ayant été accordé le 16 août 1984.

Monsieur et Madame [V] quant à eux ont acquis selon acte notarié du 12 septembre 2003 un bien immobilier situé [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation, dépendance dans le jardin et jardin cadastré Section IO N° [Cadastre 2], leur parcelle jouxtant celle des époux [Y]. Monsieur et Madame [V] ont fait construire en 2004 sur la partie arrière de leur parcelle une nouvelle habitation donnant sur le chemin “[Adresse 7]” débouchant sur l’[Adresse 8].

Madame [L] [S] a acquis le 23 septembre 2005 la parcelle N° [Cadastre 3], sur laquelle était édifiée une maison d’habitation, au [Adresse 9], parcelle voisine de celle des époux [V], et y a fait également construire en 2016 une seconde maison sur la partie arrière de son terrain donnant sur l’impasse.

Invoquant un branchement direct du réseau de canalisation des époux [V] et de Madame [S] sur leur propre réseau, sans leur autorisation préalable, et malgré l’opposition qu’ils avaient exprimée, les époux [Y] les ont assignés, par acte du 4 mai 2018, devant la présente juridiction afin d’obtenir, sous astreinte, leur condamnation à enlever les raccordements réalisés par leurs soins sur le réseau leur appartenant.

A la demande des époux [Y], le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 juin 2020, ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [J], avec pour mission de décrire les travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux usées réalisés par les époux [V] et par Madame [S] et de dire si leurs réseaux d’évacuation sont ou non raccordés à la canalisation installée en 1985 par les époux [Y].

Dans le cadre de ses opérations expertales, Monsieur [J] a fait intervenir LE MANS MÉTROPOLE, en qualité de gestionnaire du service Eau et Assainissement, et ce, à titre d’information.

Par assignation délivrée le 28 juillet 2021 Madame [S] a attrait à la procédure LE MANS MÉTROPOLE, sollicité la jonction des deux procédures et l’extension des opérations d’expertise à cette dernière.

Par ordonnance rendue le 30 août 2022, le Juge de la mise en état, a débouté Madame [S] de l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [C] [Y] est décédé 3 octobre 2022 et ses descendants sont intervenus volontairement à la procédure (Madame [G] [Y], sa fille et Madame [W] [Q] et Monsieur [X] [O] ses petits-enfants, venant par représentation de leur mère et fille de Monsieur [Y], Madame [B] [Y]).

L’Expert a déposé son rapport le 29 décembre 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [Y] demandent au tribunal de :

- ordonner à Madame [S] d’une part, et à Monsieur et Madame [V] d’autre part, de procéder à l’enlèvement des raccordements posés par eux sur le chemin bordant en façade leur terrain cadastré Section IO N° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et donnant sur l’[Adresse 8],
- dire que passé un délai d’un mois à compter de la signification, ils seront redevables d’une astreinte journalière de 50 € par jour de retard,
- dire qu’ils devront procéder à la remise en état du revêtement du chemin de manière à ce qu’il soit à l’identique,
- débouter Monsieur et Madame [V] et Madame [S] de leurs prétentions,
- les condamner chacun au paiement d’une somme de 7 980 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [J],

A l’appui de leurs prétentions, les Consorts [Y] font valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise, que les époux [V] et Madme [S] ont bien raccordé le réseau de leurs eaux usées sur la canalisation qu’ils avaient installée en 1985, sous l’impasse, laquelle n’était pas comprise dans le lotissement. tout en admettant que le raccordement des époux [V] n’est pas en service, les eaux usées de ces derniers se déversant toujours [Adresse 9]. 

Ils s’opposent à la question préjudicielle soulevée par Monsieur [V]. Ils soutiennent en effet qu’ils avaient fait installer, à leurs frais et sur un domaine privé, une canalisation rejoignant directement le réseau public, sans qu’aucun autre copropriétaire ne s’y joigne, précisant que seul le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] a été autorisé à s’y raccorder selon les conditions fixées dans l’acte notarié du 30 septembre 1999 et moyennant une indemnité. Ils déclarent que les “raccordements sauvages” des époux [V] et de Madame [S] ne rendent pas le réseau d’assainissement public, en soulignant que les dispositions de l’article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables, s’agissant d’un bien privé, sur un domaine privé et qui ne constitue pas un élément indissociable, une canalisation située sur un terrain privé restant privée, ajoutant que si les dispositions des articles L 1331-1 et L 1331-1-1 rendent obligatoire le traitement des eaux usées par un raccordement au réseau public ou par un traitement autonome, elles ne déterminent pas la nature publique ou privée des réseaux. Les Consorts [Y] indiquent avoir installé un système unitaire comme mentionné dans la facture établie le 25 avril 1985 et non collectif, dimensionné à son bien. Enfin, ils déclarent que tant la ville [Localité 4] que la communauté urbaine ont affirmé que le réseau d’assainissement litigieux n’appartenait pas au domaine public.

Sur le statut juridique du chemin, les Consorts [Y] soutiennent qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article L 162-1 du code rural, dès lors que ce chemin ne peut être utilisé que par les propriétaires des terrains qu’il borde et permet la communication entre eux, le caractère à vocation urbaine des parcelles desservies étant indifférent à la qualification de chemin d’exploitation, tout comme l’usage agricole. Ils expliquent que chaque bénéficiaire du chemin est en droit d’enfouir une canalisation en sous-sol, sauf convention contraire et que l’usage agricole ancien des parcelles, comme les titres de propriété, un jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance du Mans en 1978 et la lecture du plan cadastral établissent que le chemin doit recevoir la qualification de chemin d’exploitation. Ils ajoutent que la présomption légale de propriété d’un chemin d’exploitation est simple et ne vaut qu’en l’absence de titre contraire, les défendeurs ne produisant pas de titre contraire. Ils considèrent que les développements sur une servitude de passage sont inopérants, comme ceux sur le cahier des charges résultant d’un arrêté de lotir soulignant qu’aucun réseau n’a été installé par un lotisseur dans l’impasse, laquelle n’a jamais été intégrée dans le projet de lotissement.

Ils concluent donc en sollicitant le retrait des installations effectuées par les époux [V] et Madame [S] sur leur réseau et ce sous astreinte, rappelant prouver d’une part, le raccordement “sauvage” en produisant clichés photographiques et constat d’huissier de 2018, d’autre part, que les autorisations de construire de chacun des défendeurs, prévoyaient un raccordement de chaque maison au réseau unitaire implanté [Adresse 9] et enfin qu’en application de l’article 552 du code civil et de la prescription trentenaire ils ne peuvent voir leur propriété du sous-sol contestée.

Enfin, sur la demande reconventionnelle de Madame [S], ils concluent à son rejet, exposant que leur canalisation réalisée en 1985 est enfouie à 2 mètres de profondeur dans le sous-sol sur la partie gauche du chemin partant de l’[Adresse 8] et que si Madame [S] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], tel n’est pas le cas du chemin, rappelant que lors de la réalisation du réseau, les riverains d’alors avaient donné leur consentement.

Aux termes de leurs conclusions N°3 après expertise signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les époux [V] demandent au tribunal de :

- au visa de l’article 49 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire au Tribunal administratif de NANTES afin qu’il soit répondu à la question préjudicielle de l’incorporation au réseau public d’assainissement du collecteur situé dans le tréfonds de l’impasse [Adresse 7] faisant l’objet du litige et des limites du domaine public,
- au visa des articles 712,546 et 552 du code civil déclarer qu’ils sont propriétaires du tronçon du collecteur litigieux dans leur portion de leur chemin,
- constater qu’en tout état de cause, les Consorts [Y] n’éprouvent aucun préjudice et ne justifient d’aucune servitude de tréfonds,
- rejeter l’action des ayants-droits [Y] de toutes leurs demandes contre les époux [V] motif pris de l’incorporation du tronçon du collecteur litigieux dans leur portion de leur chemin,
- dire et juger en tous les cas irrecevables et mal fondés les “époux” [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- condamner in solidum “les époux” [Y] à leur verser une somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance au visa des articles 49 du code de procédure civile et L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que la nature juridique du collecteur des eaux usées que les Consorts [Y] prétendent être le leur est discutable, expliquant que si un collecteur recueille les eaux usées d’un bouquet d’habitations et les transporte jusqu’au réseau public d’assainissement, il s’agit d’une extension de ce réseau public, le collecteur pouvant alors être qualifié de compléments du réseau d’égouts communal, sur le fondement de la notion d’accessoire. Ils estiment que cette interprétation est conforme à la situation des lieux, notamment au regard des plaques en fonte dans l’emprise du chemin mentionnant “EGOUTS-VILLE [Localité 4]”, le collecteur se prolongeant par ailleurs d’un manchon passant sous l’[Adresse 8] , dans la voirie et donc le domaine public. Ils affirment que la canalisation implantée par les époux [Y] en 1985 est sur-dimensionné pour une seule habitation. Ils estiment donc opportun au regard de ces éléments de saisir la juridiction administrative préalablement à la détermination des droits des parties.

Les époux [V] arguent ensuite que le chemin ne peut être qualifié de chemin d’exploitation car ne servant pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation, de sorte que les époux [Y] ne pouvaient unilatéralement implanter une canalisation dans le tréfonds du chemin et ne peuvent prétendre aujourd’hui en être les uniques propriétaires. 

Ils affirment être propriétaires de la partie de l’impasse prenant assise sur leur parcelle, et dénient le droit des Consorts [Y] de revendiquer la propriété d’une canalisation enfouie sous le sol d’autrui, l’ouvrage litigieux étant pour partie incorporé dans le tréfonds du chemin bordant leur propriété précisant que les Consorts [Y] ne disposent d’aucun titre contraire qui leur soit opposable.

Subsidiairement, ils soutiennent que le collecteur ayant été enfoui dans la propriété d’autrui depuis plus de trente années, les riverains de l’impasse en sont devenus propriétaires par usucapion conformément à l’article 2258 du code civil, soulignant que les Consorts [Y] ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive tout en se prétendant propriétaire du collecteur, ajoutant qu’en revanche ils ont pu perdre cette propriété faute d’avoir entretenu la canalisation.

Ils déclarent par ailleurs que le cahier des charges du lotissement du [Adresse 7] auquel renvoie l’acte d’achat des époux [Y] et qui leur est opposable, le terrain vendu dépendant du lotissement, stipule qu’aucune indemnité pour travaux de premier établissement ne pourra être réclamé, tout nouvel acquéreur pouvant se brancher sur les conduites dans les voies nouvelles.

Enfin ils invoquent l’absence de servitude au profit des Consorts [Y] et l’absence de préjudice du fait du raccordement qui est “en attente” consistant en un simple tuyau en PVC qui n’est pas raccordé.

Aux termes de ses conclusions N° 7 après expertise, signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026 et, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [S] demande au tribunal de :

- dire irrecevables et mal fondées les Consorts [Y] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que les Consorts [Y] ne justifient pas de la régularité de leur procédure à ce stade,
- renvoyer l’affaire au tribunal administratif de NANTES afin qu’il soit répondu à la question préjudicielle sur l’incorporation au réseau public d’assainissement du collecteur litigieux, pour la partie sous l’impasse du [Adresse 7] et pour le raccordement et la partie sous le [Adresse 8],
- surseoir à statuer dans l’attente,

En toute hypothèse,

- dire que les Consorts [Y] ne disposent d’aucun droit de passage sur le fonds ou le tréfonds de Madame [S],
- dire que Madame [S] est la propriétaire du tronçon du collecteur litigieux dans sa portion de chemin et qu’elle ne peut donc être condamnée à enlever les raccordements posés sur le chemin bordant en façade son terrain, non plus que procéder à la remise en état du revêtement du chemin de manière à ce qu’il soit à l’identique, dans la mesure où il lui appartient pour sa portion et n’est pas recouvert d’enrobé quoi qu’il en soit,
- dire que les stipulations contractuelles du cahier des charges du lotissement de 1930 empêchent en toute hypothèse les Consorts [Y] de s’opposer ou demander des indemnités pour tous travaux de premier établissement ou de réparations et par conséquent de raccordement au collecteur litigieux,
- débouter en conséquence plus généralement les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, sachant qu’ils ne subissent aucun préjudice et ne justifient toujours pas non plus d’un quelconque entretien du collecteur litigieux à ce jour,

Reconventionnellement,

- soit ôter purement et simplement toutes leurs canalisations concernées sous astreinte du fait de l’empiétement illégal,
- soit se désister purement et simplement de toute instance et action de ce chef à l’encontre de Mme [S]

Dans tous les cas,
- condamner les Consorts [Y] à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,
- condamner les Consorts [Y] à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner les Consorts [Y] à lui verser une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre préalable, Madame [S] soutient qu’il n’est pas justifié de la qualité d’héritiers, les demandeurs ne versant ni acte de notoriété, ni attestation immobilière ni titre de propriété, de sorte qu’elle estime que les Consorts [Y] doivent être déboutés de leurs demandes, la procédure étant à ses yeux irrégulière, ajoutant que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] auraient dû exercer l’action conjointement avec les Consorts [Y].

Elle s’associe aux demandes relatives à la question préjudicielle par adoption des moyens soulevés par les époux [V], ajoutant que le juge administratif dispose d’une compétence exclusive pour déterminer si un bien relève de la propriété publique d’une commune ou pas, le juge judiciaire devant, dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse sur l’appartenance d’un bien au domaine public, se déclarer incompétent, surseoir à statuer et saisir le juge administratif d’une question préjudicielle. Madame [S] soutient que le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées s’est fait conformément au permis de construire délivré le 3 novembre 2016 par les services de la Mairie [Localité 4], lesquels lui ont confirmé que le raccordement de la nouvelle construction ne pouvait pas être effectué au même branchement que la construction existante du “[Adresse 9]”. Elle soutient que deux autres riverains s’étant raccordés au réseau litigieux avec une participation pour l’un d’entre eux, se pose nécessairement la question de la nature dudit réseau. Elle fait valoir qu’une canalisation située sous une voie privée, desservant plusieurs propriétés constitue une extension du réseau public dès lors qu’elle peut permettre le raccordement de plusieurs propriétés existantes. Elle considère que l’installation qu’elle a faite réaliser a reçu un avis conforme par le Service de l’Eau et de l’Assainissement de LE MANS MÉTROPOLE, la fiche établie à cette occasion faisant état d’une fiche de raccordement au réseau public. Elle précise à cet égard que le sur-dimensionnement de la canalisation est indépendant du système installé : unitaire ou collectif, le système unitaire correspondant simplement à une seule et même canalisation pour l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

Au fond, Madame [S] fait valoir que suite à la construction de sa seconde maison d’habitation et au regard de la configuration du terrain, et des réponses faites par LE MANS MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT, il semblait s’imposer pour des raisons techniques et administratives que cette maison puisse être raccordée au réseau d’assainissement côté impasse du [Adresse 7]. Elle indique qu’après avoir essuyé un refus de la part des époux [Y] de se raccorder au réseau, alors que d’autre riverains en avait l’usage, elle a obtenu les autorisations nécessaires préalables pour effectuer le raccordement obligatoire des eaux usées.

S’agissant de la qualification de l’impasse, elle réfute la qualification de chemin d’exploitation, en affirmant qu’il est tout à la fois contradictoire d’invoquer une enclave et l’existence d’un chemin d’exploitation permettant à ses utilisateurs de rejoindre la voie publique, rappelant l’existence de servitudes dans les titres de propriété qui n’auraient aucun sens en présence d’un chemin d’exploitation.

Elle prétend que le chemin empiète sur chacune des parcelles qu’il traverse et que chaque partie de chemin appartient aux propriétaires successifs. Elle indique que les Consorts [Y] n’établissent pas l’usage agricole des parcelles et du chemin par le passé, le cahier des charges mentionnant au contraire que le lotissement crée était destiné à la construction d’habitations avec jardins. Elle soutient par ailleurs que si aucun titre de propriété ne vise la qualification de chemin d’exploitation, c’est parce que précisément, tel n’est pas le cas. S’agissant d’une éventuelle servitude, relative au passage de la canalisation entre son fonds et celui des époux [Y], elle relève qu’aucune servitude n’est mentionnée dans acte de vente, de sorte que les époux [Y] n’avaient aucun droit de passer leur canalisation sur le tréfonds de sa parcelle. Elle en conclut donc que l’empiétement étant illégal, les époux doivent ôter leur canalisation ou se désister de leur demande.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’impasse serait qualifiée de chemin d’exploitation, elle soutient le même moyen sur la servitude et dénie aux Consorts [Y] le droit de s’arroger la propriété de la canalisation qui appartient au prorata de leur parcelle à chaque riverain, soulignant que les Consorts [Y] n’ont jamais procédé à l’entretien de la canalisation litigieuse, cette tâche étant effectuée par LE MANS MÉTROPOLE. Elle déclare qu’au regard des clauses contractuelles du cahier des charges du lotissement ayant fait l’objet d’un arrêté le 3 octobre 1930, et toujours applicables, elle était en droit de se raccorder à la canalisation collective, comme elle l’a fait.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état le 18 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée. Le tribunal a fixé la clôture au 24 mars 2026 et l’audience de plaidoirie au 31 mars 2026 devant le Juge rapporteur.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 123 du même code énonce que “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus”.

L’article 124 du code susvisé précise que “les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse”.

En l’espèce, Madame [S] soutient que l’action des Consorts [Y] serait irrecevable faute pour les ayants-droits de Monsieur [C] [Y] et de Madame [B] [Y] divorcée [O] de justifier de leur qualité.

Or, sont versés aux débats l’attestation dévolutive établie le 3 mai 2023 par Maître [I] à la suite du décès de Monsieur [C] [Y] le 3 octobre 2022, Madame [U] Veuve [Y] ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, ainsi que l’acte de décès de Madame [B] [Y] divorcée [O] et l’acte de notoriété dressé par Maître [I] le 19 novembre 2024 à la suite du décès de cette dernière, [W] [Q] et [X] [O] représenté par son tuteur, l’UDAF de la SARTHE, ayant à cette occasion accepté la succession de leur mère.

Dès lors, les Consorts [Y] justifiant de leur qualité à agir, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera rejeté, étant précisé que si Madame [S] estimait que les propriétaires de la parcelle cadastrée IO N° [Cadastre 4] devaient être à la procédure, il lui appartenait de les faire citer à comparaître devant la présente juridiction, l’intéressée ne pouvant faire le reproche aux Consorts [Y] leur choix quant aux parties à attraire devant le tribunal, les demandes de ces derniers étant en outre dirigées exclusivement contre les époux [V] et elle-même.

II/ Sur la question préjudicielle

Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile “toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.”

L’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que “le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics”.

L’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que “sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”.

L’article L 2111-2 précise que “font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable”.

Aux termes de l’article L1331-1 du code de la santé publique “le raccordement des immeubles aux «réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte”.

Il ressort de la lecture combinée de ces articles que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.

Il est constant que la personne publique propriétaire peut bénéficier de la théorie civiliste de l'accessoire et/ou de l'accession. Mais le jeu de l'accession est écarté par un titre de propriété contraire ou par une présomption de propriété résultant d'un faisceau d'indices convergents.

En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les biens dont ils sont propriétaires font partie d’un lotissement et que l’impasse “[Adresse 7]” n’est pas classé chemin communal, de sorte qu’avant même de statuer sur sa qualification, l’absence de classement exclut cette impasse du domaine public.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties et notamment des actes de propriété et du relevé cadastral que Monsieur et Madame [Y] ont réalisé d’importants travaux de viabilisation de leur terrain en 1985.

L’installation effectuée par ces derniers, à leurs frais, pour leur compte, et non pour celui de la collectivité publique, avec l’autorisation de l’ensemble des riverains, un permis de construire accordé avec les plans d’assainissement qui y étaient joints, la configuration des lieux (terrain enclavé car situé au fond de l’impasse) et leur titre démontrent que cette installation est privée, aucune contestation sérieuse ne pouvant être retenue, LE MANS MÉTROPOLE ayant par ailleurs confirmé qu’il s’agissait d’une installation privée, exclue du réseau collectif public d’assainissement, affirmant en outre n’avoir jamais entretenu ces canalisations, “du fait de leur caractère privé” étant souligné que si l'eau circulant dans les canalisations constitue, entre son prélèvement et sa distribution aux usagers, une dépendance du domaine public, les canalisations du réseau interne des lotissements, biens immeubles appartenant à des personnes privées, ne sauraient être regardées comme l'accessoire du bien meuble qui y circule.

Ainsi, les canalisations d’eaux partant de biens privés, enterrées dans le domaine privé et construites sous maîtrise d’ouvrage privée ne relèvent pas du domaine public, le fait que les Consorts [F]/[T] aient été autorisés par les époux [Y] à s’y raccorder ne modifiant pas la nature privée de l’installation, le règlement d’assainissement annexé au rapport d’expertise rappelant qu’il est applicable à tous les réseaux privés d’évacuation des eaux (lotissements, surfaces commerciales, résidences, établissements publics, établissements scolaires...) raccordables au système d’assainissement public, ce même règlement prévoyant des contrôles de conformité des réseaux privés par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des branchements. Le tribunal observe par ailleurs que LE MANS MÉTROPOLE, en sa qualité de “sachant “a indiqué dans un mail adressé à l’Expert que “s’agissant des plaques de fonte, il est courant que des entreprises de travaux publics revendent des plaques anciennes estampillées “Ville [Localité 4]”, ce qui ne préjuge aucunement de l’appartenance de ces plaques à la commune [Localité 4] s’agissant de l’eau et de l’assainissement, ni à la Communauté Urbaine du Mans”, propos réitérés lors de l’accédit du 19 octobre 2021, en présence de toutes les parties, le représentant de la commune ayant par ailleurs souligné que la couleur des réseaux sur les plans permet d’identifier la nature technique du réseau (unitaire ou séparatif) mais aucunement sa nature juridique (privé ou public) et qu’il en était de même de la représentation ou non des réseaux sur les plans, la présence ou l’absence desdits réseaux ne permettant pas de conclure à la nature publique ou privée de l’installation.

Ces affirmations notamment celles relatives aux plaques de fonte sont corroborées par la mention portée sur la facture des travaux établie le 25 avril 1985 et payée par les époux [Y], l’entrepreneur ayant expressément indiqué “Jonction sur collecteur [Adresse 8] compris toutes sujétions (domaine public), construction de regard de visite 50/80 compris équipement type Ville [Localité 4]”, de sorte que les arguments tirés de l’accessoire, de l’incorporation ou de la présence des plaques en fonte estampillées “Ville [Localité 4]” sont sans effets sur la qualification de canalisations relevant du domaine privé.

Ainsi au regard de ces éléments, la théorie de l’accessoire étant inapplicable, et à défaut de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [V] et Madame [S] tendant à voir transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative et à surseoir à statuer.

En conséquence, les époux [V] et Madame [S] seront déboutés de cette demande conjointe.

III/ Sur la qualification du chemin “[Adresse 7]”

Aux termes de l’article L162-1 du rural et de la pêche maritime,“les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public”.

L’article L 162-2 du même code précise que “tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité”.

La qualification de chemin d’exploitation revendiquée par les Consorts [Y] est contestée tant par les époux [V] invoquant une propriété mitoyenne que Madame [S], évoquant une indivision et l’absence de servitude de passage pour les Consorts [Y] sur sa parcelle.

A titre liminaire, il sera rappelé qu’un chemin d’exploitation est un chemin privé appartenant exclusivement aux propriétaires des fonds qu’il traverse et servant à leur exploitation, notion entendue comme l’intérêt qu’ont les riverains à user du chemin, ce chemin pouvant être utilisé à des fins non agricoles, la vocation urbaine des parcelles desservies n’étant pas exclusives de la qualification de chemin agricole, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre fonds subsiste. 

Le régime des chemins d’exploitation n’est pas celui de la copropriété ou de l’indivision et doit être distingué de la servitude de passage, étant souligné que l’existence d’une servitude de passage n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation.

L’existence d’un chemin d’exploitation se prouve par tous moyens : titre, cadastre, attestation, situation matérielle des lieux..., étant précisé d’une part, que le propriétaire du fonds sur lequel passe le chemin ne peut pas se prévaloir de son droit de propriété sur sa parcelle pour dénier l’existence d’un chemin d’exploitation et d’autre part, que seul le consentement unanime de tous les propriétaires riverains du chemin peut faire disparaître ce chemin d’exploitation.

Il convient d’examiner les différents titres de propriétés et actes notariés, matrices cadastrales et configuration des lieux pour apprécier la qualification du chemin.


☞ les actes notariés 

➪ L’acte de vente du 4 janvier 1985 au profit des époux [Y] par Madame [K] mentionne que la parcelle vendue est desservie par une impasse. La parcelle joignant en façade l’impasse, d’un côté Monsieur [E] (aujourd’hui époux [V]), d’autre côté Monsieur [N] (aujourd’hui, les Consorts [F]/[T]) et au fond Monsieur [M] et Madame [A], et d’une superficie totale de 1 180 m² correspond à la parcelle [Cadastre 1] et la partie de l’impasse devant la maison, ainsi qu’indiqué par Monsieur [J], Expert Judiciaire. Dans le paragraphe “PERMIS DE CONSTRUIRE”, il est mentionné à l’article 5 que “la mise en état de la viabilité de l’impasse devra être réalisée aux frais du pétitionnaire en accord avec les services techniques de la Communauté Urbaine du Mans, l’article 6 indiquant que toutes les eaux pluviales, ménagères et vannes devront obligatoirement être raccordées au réseau existant [Adresse 8] conformément aux dispositions contenues dans la notice technique annexée à l’arrêté du 16 août 1984" autorisant la construction. La demande de branchement au réseau devait être déposée au service d’assainissement 3 mois avant le début des travaux. L’article 7 de l’arrêté prévoyait que le compteur placé actuellement à l’entrée de l’impasse sur le réseau d’eau potable devait être déplacé pour être installé dans un regard situé sur la propriété du pétitionnaire

Il était rappelé l’existence de servitudes de passage au bénéfice des époux [Y] pour accéder à la “[Adresse 10]” devenue [Adresse 8] et également l’appartenance de la parcelle à un lotissement, régulièrement autorisé et auquel était applicable un cahier des charges.

Les documents d’alignement annexés à l’acte font état d’un chemin privé pour lequel les auteurs des époux [V] et de Madame [S] bénéficiaient d’un droit de passage, étant précisé que tant les époux [Y] que leurs précédents propriétaires ne disposaient pas d’autre d’accès à l’[Adresse 8] que le chemin, les propriétaires des autres parcelles ayant un accès par la [Adresse 9].

➪ L’acte de vente [ZZ]/[S] du 23 septembre 2005 rappelle que le bien fait partie d’un lotissement dénommé “[Adresse 7]” autorisé par arrêté municipal du 3 octobre 1930 réglementé par le cahier des charges du lotissement dont les dispositions contractuelles subsistent. Il mentionne au titre de la désignation du bien “au fond du jardin avec accès sur impasse : garage pour deux voitures; ruelle privée derrière, commune à divers propriétaires et à laquelle ont droit pour leur accès les biens vendus”. Cette phrase rappelle expressément que le droit de propriété de Madame [S] sur ce “chemin privé” porte sur la portion bordant son fonds jusqu’à l’axe médian du chemin, comme tous les autres riverains lesquels, comme Madame [S] disposent d’un droit d’usage commun sur ce chemin. Au titre des observations et prescriptions particulières, il est noté que l’immeuble est à la limite d’une voie communautaire et qu’elle devra porter le N°[Adresse 9]. Il rappelle par ailleurs les servitudes actives et passives du fonds, mentionnées dans les actes de propriété antérieurs, notamment que le terrain est grevé d’une servitude de passage au profit de la propriété des époux [Y] (acte de du 30 janvier 1948 “au profit de la propriété de M. [JU]...et de tous immeubles au profit desquels il plairait aux vendeurs - Consorts [SW] - de concéder”).

➪ Le titre de propriété des époux [V] rappelle que l’immeuble est à la limite d’une voie communautaire en application du Plan d’Occupation des Sols en vigueur. Il est rappelé l’existence des servitudes actives et passives et l’acte de constitution de servitude de 1999 (ci-dessous), le vendeur (les Consorts [E]) ayant remis aux époux [V] la copie de constitution de servitude du 30 septembre 1999, et celle de l’acte de vente des époux [EB] à Monsieur [E] dressé par Maître [AM] le 5 août 1949.

☞ les autres titres et faisceaux d’indices

➪ les dispositions d’un jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance du Mans le 18 janvier 1978 constituant un droit de passage sur “un chemin d’exploitation” appartenant à divers propriétaires au bénéfice de la parcelle cadastrée Section IO N° [Cadastre 5] devenue [Cadastre 6], (chemin aboutissant à l’[Adresse 8] N° [Adresse 1]) droit de passage s’exerçant notamment sur l’immeuble cadastré section IO N° [Cadastre 3], 


➪ les dispositions de l’acte de constitution de servitude du 30 septembre 1999 au profit des époux [XZ] (aujourd’hui Consorts [T]/[F] ), les Consorts [KZ] (auteurs de Madame [S]) autorisant le passage dans le sol du chemin partant du N° [Adresse 1], des différents réseaux nécessaires pour permettre la construction d’une maison d’habitation, et notamment l’eau, les réseaux devant être implantés dans le sol, la remise en état du chemin devant être effectuée par le propriétaire de l’immeuble cadastré section IO N°[Cadastre 4], avec cette précision que, comme conséquence de cette autorisation de passage, les Consorts [KZ] (Madame [S]) accordaient à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de creuser dans le sol du chemin, une tranchée dans laquelle seront enfouis les différents réseaux qui appartiendront au propriétaire du terrain donnant sur ledit chemin et dépendant de la propriété cadastrée section IO N°[Cadastre 4].

➪ les dispositions de l’acte de constitution de servitude du 30 septembre 1999 au profit des Consorts [E] (auteurs des époux [V]), les Consorts [KZ] (auteurs de Madame [S]) autorisant le passage dans le sol du chemin partant du N° [Adresse 1], et jusqu’au droit de la propriété de l’immeuble cadastré section IO N° [Cadastre 2] des différents réseaux nécessaires pour permettre la construction d’une maison d’habitation, et notamment l’eau, les réseaux devant être implantés dans le sol Il était précisé dans cet acte constitutif que, comme conséquence de cette autorisation de passage, les Consorts [KZ] (Madame [S]) accordaient à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de creuser dans le sol du chemin, une tranchée dans laquelle seront enfouis les différents réseaux (indépendamment des autres réseaux existants) qui appartiendront au propriétaire du terrain donnant sur ledit chemin et dépendant de la propriété cadastrée section IO N°[Cadastre 2].


➪ l’arrêté de permis de construire accordé à Madame [S] précise au paragraphe “VOIRIE-CIRCULATION-ECLAIRAGE PUBLIC” que “le chemin d’accès, impasse dite [Adresse 7] est privé”.

➪ les plans cadastraux initiaux avant l’obtention du permis de lotir mentionnent que les parcelles “nues” sont soit des terres labourables, soit des jardins. En presque 100 ans, la zone rurale s’est urbanisée, l’urbanisation ultérieure ne faisant pas obstacle à la qualification de chemin d’exploitation, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre les fonds subsiste, ce qui est le cas en l’espèce, l’usage de l’impasse étant commun aux riverains et desservant des maisons d’habitations avec des jardins.

➪ les plans versés aux débats par les parties établissent que le chemin du “[Adresse 7]” est pour certains, comme les Consorts [Y] ou [F]/[T], le seul moyen d’accéder à l’[Adresse 8], étant souligné qu’il n’est contesté par aucune partie que ce chemin est utilisé exclusivement par les fonds riverains, le public n’y ayant pas accès, les fonds [Cadastre 4] et [Cadastre 1] étant riverains du chemin, lequel s’étend jusqu’aux parcelles susvisées, le chemin devant chacune des parcelles faisant corps avec ces dernières.

En considération de ces éléments, (titres de propriété, plans cadastraux, configuration des lieux, desserte par les parcelles riveraines) il est établi que le chemin bordant les fonds est un chemin d’exploitation, constitué de parties de sol appartenant à des propriétaires différents, en ce inclus Madame [S], les époux [V] et les Consorts [Y], chacun d’eux ayant la propriété privative d’une partie de chemin, la propriété de l’assiette étant divise c’est à dire morcelée par portions de chemin et seulement un droit d’usage sur le reste de cette voie.

IV/ Sur les canalisations/réseaux d’assainissement

Il est constant que chaque propriétaire riverain, propriétaire de la portion de chemin bordant son fonds, peut installer des canalisations souterraines au titre du droit d’usage. En revanche l’installation de canalisations n’est pas possible lorsque le sol constituant l’assiette du chemin est la propriété exclusive d’un riverain, aucun empiétement ne pouvant avoir lieu sans son accord.

La qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas exclusive de l’existence de servitudes, une servitude passage sur le sol et le sous-sol aux fins de pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction peut être constituée, dans le cas de parcelles enclavées.

Il sera rappelé qu’il a été établi que les époux [Y] ont fait installer avec l’accord de tous leurs voisins, en ce inclus les auteurs des défendeurs, (donné par écrit en 1984) un réseau d’assainissement dans l’impasse, travaux qu’ils ont payés, LE MANS MÉTROPOLE ayant confirmé que les réseaux de l’impasse sont des réseaux privés (courrier du 6 avril 2017), ladite impasse n’ayant pas été intégrée dans le découpage du lotissement initial, l’Expert Judiciaire ayant souligné que le découpage des lots avait été fait le long de la [Adresse 9].

En l’espèce, si les époux [V] et Madame [S], du fait de leur statut de riverain peuvent installer des canalisations pour accéder au réseau collectif de l’eau, sans autorisation des co-lotis, encore faut-il qu’ils respectent les plans de masse joints à leur demande de permis de construire, les préconisations et les recommandations de la Municipalité et du Service des Eaux, et les titres de propriété ou actes constitutifs de servitudes.

Les actes constitutifs de servitudes prévoyaient l’autorisation donnée aux époux [XZ] (désormais Consorts [T]/[F]) par les époux [Y] de se raccorder à leur réseau unitaire d’assainissement moyennant une indemnité de 17 250 francs.

Le 30 septembre 1999, la constitution d’une servitude pour l’enfouissement des réseaux (eau, électricité, assainissement) par voie enterrée en vue de la vente de la parcelle N° [Cadastre 2] appartenant aux Consorts [E] (désormais les époux [V]) et de l’édification d’un l’immeuble à usage d’habitation excluait expressément un raccordement aux réseaux existants. Une copie de cet acte a été remis aux époux [V] lors de leur achat.

Le 5 novembre 1999, l’acte notarié reprenait les servitudes existantes et rappelait l’obligation de poser les réseaux indépendamment de ceux existants.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que tant les époux [V] que Madame [S] avaient sollicité l’autorisation auprès de la Commune de se raccorder à l’assainissement collectif, via un réseau distinct de celui des époux [Y]. Ainsi, l’arrêté de permis de construire de Madame [S] mentionne que “l’alimentation en eau sera réalisée par un branchement individuel sur la conduite publique existante la plus proche de l’opération”. Un paragraphe entier est dédié à l’assainissement collectif avec mention en page 2 que “aucune canalisation et effluent de la propriété ne devra transiter vers le branchement des parcelles voisines et qu’est prévu un branchement indépendant par parcelle ou habitation, les installations et les rejets d’assainissement devant être conforme au Règlement d’Assainissement, les réseaux d’assainissement devant être pourvus de regard de branchements en fonte. 

Le règlement d’assainissement de LE MANS MÉTROPOLE du 26 septembre 2002, applicable aux maisons d’habitation édifiées en bas de parcelle, en 2004 pour les époux [V] et en 2016 pour Madame [S], mentionne en page 7, article 7 que “chaque habitation disposera d’un branchement individuel et qu’en aucun cas, le propriétaire d’un branchement à l’égout ne pourra autoriser un propriétaire voisin à se raccorder sur ses propres canalisations”.

Cette obligation d’un branchement par habitation a été confirmée à Madame [S] par les services de l’assainissement par courriel du 12 avril 2021 “il est effectivement précisé dans l’arrêté de permis de construire délivré le 3 novembre 2016 les recommandations du service Eau et Assainissement de LE MANS MÉTROPOLE : “il sera prévu un branchement indépendant par parcelle ou maison” ce qui veut dire “qu’elle ne doit pas être raccordée au même branchement que la construction existante du [Adresse 9]”. Ainsi, Madame [S] ne pouvait ni raccorder le réseau de cette maison à la maison initiale ayant un accès [Adresse 9], ni au réseau installé par Monsieur [Y], la fiche de visite versée aux débats par l’intéressée n’ayant pas pour vocation de trancher des problèmes juridiques mais de vérifier, comme stipulé par le règlement d’assainissement de LE MANS MÉTROPOLE la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés. Il s’agit donc d’un contrôle technique auquel il ne saurait être donné de valeur probatoire au delà de ce que le contrôleur a vérifié, soit deux points de contrôle, ce dernier ayant noté dans la rubrique “DÉFAUTS CONSTATES” : “CONFORME”.



L’expertise démontre que tant les époux [V] que Madame [S] ont, malgré l’opposition des époux [Y], raccorder leur réseau sur celui de Monsieur et Madame [Y], et ce en contrevenant aux obligations du permis de construire et des actes constitutifs de servitudes, en toute connaissance de cause, Madame [S] ayant été avisée personnellement par les services de la Mairie qu’un seul branchement par habitation ou parcelle était autorisé, les époux [V] en refusant le devis qui avait été établi par la mairie.

Les factures versées aux débats démontrent par ailleurs, selon l’Expert, que la longueur des réseaux ne permettait ni à Madame [S], ni aux époux [V] de se raccorder directement [Adresse 8], la longueur étant insuffisante (28 mètres de réseaux facturés pour une distance entre la limite de terrain et l’[Adresse 8] de 50 mètres pour les époux [V], et 18 mètres de réseaux facturés pour Madame [S] alors qu’il en aurait fallu 40 mètres pour atteindre la même avenue).

Enfin, à supposer que le cahier des charges, soit applicable eu égard à la rédaction imprécise du “surplus” de la propriété des époux [Y] qui ferait partie d’une extension du lotissement au [Adresse 7] et qui ne serait pas concerné par les formalités des lois de 1919 et 1924 sur le lotissement, ce document contractuel prévoit dans le paragraphe “CANALISATIONS & TRAVAUX” la possibilité d’installer des canalisations d’eau potable, de gaz et d’électricité sous ou sur les voies dudit lotissement, même avant le classement dans la voirie urbaine et sans qu’aucun acquéreur puisse s’y opposer, ni demander d’indemnités pour tous travaux de premier établissements ou réparations. Il prévoit également que “les acquéreurs pourront brancher à leurs frais des conduites sur celles établies dans les voies nouvelles et pourront à cet effet ouvrir des tranchées, à charge pour eux de remettre les lieux en état, sans délai”. La lecture croisée de ces deux paragraphes n’est pour autant pas contraire aux actes postérieurs, en ce sens que “les conduites établies dans les voies nouvelles” visent les rues et avenues du domaine publique de la commune et classées comme telles par cette dernière, l’arrêté de la Ville [Localité 4] du 3 octobre 1930 annexé au cahier des charges corroborant cette lecture puisqu’il est mentionné que “le Maire de la Ville [Localité 4] certifie que le lotissement à cette date remplissait les conditions de viabilité et d’hygiène exigées par les lois”... et “que l’une des voies nouvelles (côté [Adresse 10]) a été mise en état de viabilité et qu’une canalisation d’eau y a été installée”.

En conclusion, au regard des pièces susvisées et du rapport d’expertise, il est établi que les époux [V], qui avaient autorisé Madame [S] à se raccorder à leur réseau en projet avaient le droit de poser une canalisation dans le sous-sol de l’impasse mais distinct du réseau installé par Monsieur [Y] en 1985. Tous trois ont à cet effet fait une demande auprès des services de l’assainissement pour pouvoir se raccorder à l’assainissement collectif via un réseau distinct de celui de Monsieur [Y]. Le service d’assainissement a établi en ce sens un devis avec traversée de l’[Adresse 8]. Il sera observé en outre qu’il n’a jamais été exigé un raccordement à partir de la [Adresse 9] mais un raccordement distinct, qui peut donc être réalisé à partir de l’impasse.

Nonobstant ces éléments, les époux [V] et Madame [S] ont sciemment raccordés les réseaux d’évacuation des eaux usées des parcelles dont ils sont propriétaires à la canalisation installée en 1985 par Monsieur [Y], en sous-sol de l’impasse “[Adresse 7], les époux [V] ayant fait poser un tuyau en PVC en attente et Madame [S] deux tuyaux en PVC pour les eaux usées, en 2018, alors même qu’ils avaient été avisés dés 2017 par la Commune que le réseau mis en place par Monsieur [Y] était privé et que ce dernier refusait le raccordement des autres riverains à son installation. 

Dès lors, les raccordements réalisés par les époux [V] et Madame [S] au réseau de Monsieur [Y] n’étant pas conformes aux dispositions réglementaires interdisant des raccordements sur des canalisations existantes et ayant été effectués sur un réseau privé, sans autorisation préalable de leur propriétaire, il convient d’ordonner leur retrait.

Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard.




V/ Sur les autres demandes

Madame [S] sollicite des dommages-intérêts tant pour procédure abusive et injustifiée que pour préjudice moral à l’encontre des Consorts [Y] mais n’établit ni l’une ni l’autre, la présente juridiction observant d’une part, que les époux [Y] puis les Consorts [Y] ont été contraints d’ester en justice pour faire reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions exprimées depuis 2017, de telle sorte que la procédure rendue nécessaire ne peut être qualifiée d’abusive, d’autre part, que Madame [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et enfin, qu’ayant succombé en ses prétentions, elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.


VI/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° dispose que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

Monsieur et Madame [V] et Madame [S] parties succombantes, seront condamné in solidum aux dépens, en inclus les frais d’expertise.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [V], d’une part, et Mdame [S], d’autre part, condamnés aux dépens, devront payer chacun aux Consorts [Y], au titre des frais exposés par eux tant dans le cadre de la procédure au fond que dans le cadre des procédures incidentes et non compris dans les dépens, une somme de 7 980 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS).

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige «Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.»

En l’espèce, les circonstances de la cause et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de Madame [D] [U] veuve de Monsieur [C] [Y], Madame [G] [Y], fille et héritière de Monsieur [C] [Y], Monsieur [X] [O], représenté par L’UDAF de la SARTHE en sa qualité de tuteur et Madame [W] [Q], tous deux ayants droits de Madame [B] [Y], venant par représentation de leur mère à la succession de leur grand-père ;


REJETTE la demande de Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] et Madame [L] [S] tendant à voir renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif aux fins d’une question préjudicielle ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] et Madame [L] [S] de leur demande de sursis à statuer;

CONDAMNE Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] d’une part et Madame [L] [S] d’autre part, à faire effectuer, dans le délai de TROIS MOIS, à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard passé ce délai, par un ou des professionnels qualifiés, l’ensemble des travaux nécessaires afin de procéder au retrait des raccordements de leur parcelle respective cadastrée Section IO N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au réseau d’assainissement installé par Monseiur et Madame [Y] en 1985 sous le sous-sol de l’impasse du “[Adresse 7]”;

CONDAMNE Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] et Mdame [L] [S] à remettre le chemin en état ;

DEBOUTE Madame [L] [S] de ses demandes de dommages et intérêts;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] d’une part et Madame [L] [S] d’autre part, aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise de Monsieur [J] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] et Madame [P] [Z] épouse [V] à payer à Madame [D] [U] Veuve [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [X] [O] et Madame [W] [Q] une indemnité de 7 980 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à Madame [D] [U] Veuve [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [X] [O] et Madame [W] [Q] une indemnité de 7 980 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Juin 2026


N° RG 18/01532 - N° Portalis DB2N-W-B7C-GG2P

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] veuve [Y]
née le 20 mars 1941 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS

INTERVENANTS VOLONTAIRES 

Madame [G] [Y] épouse [H], ès-qualité d’héritière de Monsieur [C] [Y] décédé le 3 octobre 2022
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [X] [O]
né le 9 mai 1991 à [Localité 4] (72), ès-qualités d’héritier de Madame [B] [O] née [Y] décédée le 30 mars 2024 laquelle venait aux droit de son père Monsieur [C] [Y] décédé le 3 octobre 2022 
représenté par son tuteur, l’UDAF de la Sarthe [Adresse 3] – [Localité 5]

Madame [W] [Q], ès-qualités d’héritier de Madame [B] [O] née [Y] décédée le 30 mars 2024 laquelle venait aux droit de son père Monsieur [C] [Y], décédé le 3 octobre 2022
née le 11 février 2004 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] 

représentés par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal

Monsieur [R] [V]
né le 24 février 1956 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Madame [P] [Z] épouse [V] 
née le 23 janvier 1956 à [Localité 7] (61)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Madame [L] [S]
née le 9 juillet 1967 à [Localité 8] (35)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente 
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, Vice-Présidente 

copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE - 32, Me Boris MARIE- 20, Me Pierre LANDRY- 31 le
 N° RG 18/01532 - N° Portalis DB2N-W-B7C-GG2P


Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 31 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente 

Jugement du 11 Juin 2026

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Y] et son épouse, Madame [D] [U] ont acquis le 4 janvier 1985 une parcelle de terrain, [Adresse 1] [Localité 4], lieudit “[Adresse 7]”, cadastrée Section IO N° [Cadastre 1]. située dans un lotissement crée dans les années 1930, et desservie par une impasse,

Ne disposant pas d’accès direct à la voie publique ([Adresse 8]), les époux [Y] ont engagé des travaux de viabilisation très importants, notamment des travaux d’assainissement avec enfouissement des canalisations en sous-sol de l’impasse, avec l’autorisation des riverains de l’époque obtenus entre le 18 avril 1984 et le 29 mai 1984, le permis de construire ayant été accordé le 16 août 1984.

Monsieur et Madame [V] quant à eux ont acquis selon acte notarié du 12 septembre 2003 un bien immobilier situé [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation, dépendance dans le jardin et jardin cadastré Section IO N° [Cadastre 2], leur parcelle jouxtant celle des époux [Y]. Monsieur et Madame [V] ont fait construire en 2004 sur la partie arrière de leur parcelle une nouvelle habitation donnant sur le chemin “[Adresse 7]” débouchant sur l’[Adresse 8].

Madame [L] [S] a acquis le 23 septembre 2005 la parcelle N° [Cadastre 3], sur laquelle était édifiée une maison d’habitation, au [Adresse 9], parcelle voisine de celle des époux [V], et y a fait également construire en 2016 une seconde maison sur la partie arrière de son terrain donnant sur l’impasse.

Invoquant un branchement direct du réseau de canalisation des époux [V] et de Madame [S] sur leur propre réseau, sans leur autorisation préalable, et malgré l’opposition qu’ils avaient exprimée, les époux [Y] les ont assignés, par acte du 4 mai 2018, devant la présente juridiction afin d’obtenir, sous astreinte, leur condamnation à enlever les raccordements réalisés par leurs soins sur le réseau leur appartenant.

A la demande des époux [Y], le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 juin 2020, ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [J], avec pour mission de décrire les travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux usées réalisés par les époux [V] et par Madame [S] et de dire si leurs réseaux d’évacuation sont ou non raccordés à la canalisation installée en 1985 par les époux [Y].

Dans le cadre de ses opérations expertales, Monsieur [J] a fait intervenir LE MANS MÉTROPOLE, en qualité de gestionnaire du service Eau et Assainissement, et ce, à titre d’information.

Par assignation délivrée le 28 juillet 2021 Madame [S] a attrait à la procédure LE MANS MÉTROPOLE, sollicité la jonction des deux procédures et l’extension des opérations d’expertise à cette dernière.

Par ordonnance rendue le 30 août 2022, le Juge de la mise en état, a débouté Madame [S] de l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [C] [Y] est décédé 3 octobre 2022 et ses descendants sont intervenus volontairement à la procédure (Madame [G] [Y], sa fille et Madame [W] [Q] et Monsieur [X] [O] ses petits-enfants, venant par représentation de leur mère et fille de Monsieur [Y], Madame [B] [Y]).

L’Expert a déposé son rapport le 29 décembre 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [Y] demandent au tribunal de :

- ordonner à Madame [S] d’une part, et à Monsieur et Madame [V] d’autre part, de procéder à l’enlèvement des raccordements posés par eux sur le chemin bordant en façade leur terrain cadastré Section IO N° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et donnant sur l’[Adresse 8],
- dire que passé un délai d’un mois à compter de la signification, ils seront redevables d’une astreinte journalière de 50 € par jour de retard,
- dire qu’ils devront procéder à la remise en état du revêtement du chemin de manière à ce qu’il soit à l’identique,
- débouter Monsieur et Madame [V] et Madame [S] de leurs prétentions,
- les condamner chacun au paiement d’une somme de 7 980 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [J],

A l’appui de leurs prétentions, les Consorts [Y] font valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise, que les époux [V] et Madme [S] ont bien raccordé le réseau de leurs eaux usées sur la canalisation qu’ils avaient installée en 1985, sous l’impasse, laquelle n’était pas comprise dans le lotissement. tout en admettant que le raccordement des époux [V] n’est pas en service, les eaux usées de ces derniers se déversant toujours [Adresse 9]. 

Ils s’opposent à la question préjudicielle soulevée par Monsieur [V]. Ils soutiennent en effet qu’ils avaient fait installer, à leurs frais et sur un domaine privé, une canalisation rejoignant directement le réseau public, sans qu’aucun autre copropriétaire ne s’y joigne, précisant que seul le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] a été autorisé à s’y raccorder selon les conditions fixées dans l’acte notarié du 30 septembre 1999 et moyennant une indemnité. Ils déclarent que les “raccordements sauvages” des époux [V] et de Madame [S] ne rendent pas le réseau d’assainissement public, en soulignant que les dispositions de l’article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables, s’agissant d’un bien privé, sur un domaine privé et qui ne constitue pas un élément indissociable, une canalisation située sur un terrain privé restant privée, ajoutant que si les dispositions des articles L 1331-1 et L 1331-1-1 rendent obligatoire le traitement des eaux usées par un raccordement au réseau public ou par un traitement autonome, elles ne déterminent pas la nature publique ou privée des réseaux. Les Consorts [Y] indiquent avoir installé un système unitaire comme mentionné dans la facture établie le 25 avril 1985 et non collectif, dimensionné à son bien. Enfin, ils déclarent que tant la ville [Localité 4] que la communauté urbaine ont affirmé que le réseau d’assainissement litigieux n’appartenait pas au domaine public.

Sur le statut juridique du chemin, les Consorts [Y] soutiennent qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article L 162-1 du code rural, dès lors que ce chemin ne peut être utilisé que par les propriétaires des terrains qu’il borde et permet la communication entre eux, le caractère à vocation urbaine des parcelles desservies étant indifférent à la qualification de chemin d’exploitation, tout comme l’usage agricole. Ils expliquent que chaque bénéficiaire du chemin est en droit d’enfouir une canalisation en sous-sol, sauf convention contraire et que l’usage agricole ancien des parcelles, comme les titres de propriété, un jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance du Mans en 1978 et la lecture du plan cadastral établissent que le chemin doit recevoir la qualification de chemin d’exploitation. Ils ajoutent que la présomption légale de propriété d’un chemin d’exploitation est simple et ne vaut qu’en l’absence de titre contraire, les défendeurs ne produisant pas de titre contraire. Ils considèrent que les développements sur une servitude de passage sont inopérants, comme ceux sur le cahier des charges résultant d’un arrêté de lotir soulignant qu’aucun réseau n’a été installé par un lotisseur dans l’impasse, laquelle n’a jamais été intégrée dans le projet de lotissement.

Ils concluent donc en sollicitant le retrait des installations effectuées par les époux [V] et Madame [S] sur leur réseau et ce sous astreinte, rappelant prouver d’une part, le raccordement “sauvage” en produisant clichés photographiques et constat d’huissier de 2018, d’autre part, que les autorisations de construire de chacun des défendeurs, prévoyaient un raccordement de chaque maison au réseau unitaire implanté [Adresse 9] et enfin qu’en application de l’article 552 du code civil et de la prescription trentenaire ils ne peuvent voir leur propriété du sous-sol contestée.

Enfin, sur la demande reconventionnelle de Madame [S], ils concluent à son rejet, exposant que leur canalisation réalisée en 1985 est enfouie à 2 mètres de profondeur dans le sous-sol sur la partie gauche du chemin partant de l’[Adresse 8] et que si Madame [S] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], tel n’est pas le cas du chemin, rappelant que lors de la réalisation du réseau, les riverains d’alors avaient donné leur consentement.

Aux termes de leurs conclusions N°3 après expertise signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les époux [V] demandent au tribunal de :

- au visa de l’article 49 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire au Tribunal administratif de NANTES afin qu’il soit répondu à la question préjudicielle de l’incorporation au réseau public d’assainissement du collecteur situé dans le tréfonds de l’impasse [Adresse 7] faisant l’objet du litige et des limites du domaine public,
- au visa des articles 712,546 et 552 du code civil déclarer qu’ils sont propriétaires du tronçon du collecteur litigieux dans leur portion de leur chemin,
- constater qu’en tout état de cause, les Consorts [Y] n’éprouvent aucun préjudice et ne justifient d’aucune servitude de tréfonds,
- rejeter l’action des ayants-droits [Y] de toutes leurs demandes contre les époux [V] motif pris de l’incorporation du tronçon du collecteur litigieux dans leur portion de leur chemin,
- dire et juger en tous les cas irrecevables et mal fondés les “époux” [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- condamner in solidum “les époux” [Y] à leur verser une somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance au visa des articles 49 du code de procédure civile et L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que la nature juridique du collecteur des eaux usées que les Consorts [Y] prétendent être le leur est discutable, expliquant que si un collecteur recueille les eaux usées d’un bouquet d’habitations et les transporte jusqu’au réseau public d’assainissement, il s’agit d’une extension de ce réseau public, le collecteur pouvant alors être qualifié de compléments du réseau d’égouts communal, sur le fondement de la notion d’accessoire. Ils estiment que cette interprétation est conforme à la situation des lieux, notamment au regard des plaques en fonte dans l’emprise du chemin mentionnant “EGOUTS-VILLE [Localité 4]”, le collecteur se prolongeant par ailleurs d’un manchon passant sous l’[Adresse 8] , dans la voirie et donc le domaine public. Ils affirment que la canalisation implantée par les époux [Y] en 1985 est sur-dimensionné pour une seule habitation. Ils estiment donc opportun au regard de ces éléments de saisir la juridiction administrative préalablement à la détermination des droits des parties.

Les époux [V] arguent ensuite que le chemin ne peut être qualifié de chemin d’exploitation car ne servant pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation, de sorte que les époux [Y] ne pouvaient unilatéralement implanter une canalisation dans le tréfonds du chemin et ne peuvent prétendre aujourd’hui en être les uniques propriétaires. 

Ils affirment être propriétaires de la partie de l’impasse prenant assise sur leur parcelle, et dénient le droit des Consorts [Y] de revendiquer la propriété d’une canalisation enfouie sous le sol d’autrui, l’ouvrage litigieux étant pour partie incorporé dans le tréfonds du chemin bordant leur propriété précisant que les Consorts [Y] ne disposent d’aucun titre contraire qui leur soit opposable.

Subsidiairement, ils soutiennent que le collecteur ayant été enfoui dans la propriété d’autrui depuis plus de trente années, les riverains de l’impasse en sont devenus propriétaires par usucapion conformément à l’article 2258 du code civil, soulignant que les Consorts [Y] ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive tout en se prétendant propriétaire du collecteur, ajoutant qu’en revanche ils ont pu perdre cette propriété faute d’avoir entretenu la canalisation.

Ils déclarent par ailleurs que le cahier des charges du lotissement du [Adresse 7] auquel renvoie l’acte d’achat des époux [Y] et qui leur est opposable, le terrain vendu dépendant du lotissement, stipule qu’aucune indemnité pour travaux de premier établissement ne pourra être réclamé, tout nouvel acquéreur pouvant se brancher sur les conduites dans les voies nouvelles.

Enfin ils invoquent l’absence de servitude au profit des Consorts [Y] et l’absence de préjudice du fait du raccordement qui est “en attente” consistant en un simple tuyau en PVC qui n’est pas raccordé.

Aux termes de ses conclusions N° 7 après expertise, signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026 et, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [S] demande au tribunal de :

- dire irrecevables et mal fondées les Consorts [Y] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que les Consorts [Y] ne justifient pas de la régularité de leur procédure à ce stade,
- renvoyer l’affaire au tribunal administratif de NANTES afin qu’il soit répondu à la question préjudicielle sur l’incorporation au réseau public d’assainissement du collecteur litigieux, pour la partie sous l’impasse du [Adresse 7] et pour le raccordement et la partie sous le [Adresse 8],
- surseoir à statuer dans l’attente,

En toute hypothèse,

- dire que les Consorts [Y] ne disposent d’aucun droit de passage sur le fonds ou le tréfonds de Madame [S],
- dire que Madame [S] est la propriétaire du tronçon du collecteur litigieux dans sa portion de chemin et qu’elle ne peut donc être condamnée à enlever les raccordements posés sur le chemin bordant en façade son terrain, non plus que procéder à la remise en état du revêtement du chemin de manière à ce qu’il soit à l’identique, dans la mesure où il lui appartient pour sa portion et n’est pas recouvert d’enrobé quoi qu’il en soit,
- dire que les stipulations contractuelles du cahier des charges du lotissement de 1930 empêchent en toute hypothèse les Consorts [Y] de s’opposer ou demander des indemnités pour tous travaux de premier établissement ou de réparations et par conséquent de raccordement au collecteur litigieux,
- débouter en conséquence plus généralement les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, sachant qu’ils ne subissent aucun préjudice et ne justifient toujours pas non plus d’un quelconque entretien du collecteur litigieux à ce jour,

Reconventionnellement,

- soit ôter purement et simplement toutes leurs canalisations concernées sous astreinte du fait de l’empiétement illégal,
- soit se désister purement et simplement de toute instance et action de ce chef à l’encontre de Mme [S]

Dans tous les cas,
- condamner les Consorts [Y] à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,
- condamner les Consorts [Y] à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner les Consorts [Y] à lui verser une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre préalable, Madame [S] soutient qu’il n’est pas justifié de la qualité d’héritiers, les demandeurs ne versant ni acte de notoriété, ni attestation immobilière ni titre de propriété, de sorte qu’elle estime que les Consorts [Y] doivent être déboutés de leurs demandes, la procédure étant à ses yeux irrégulière, ajoutant que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] auraient dû exercer l’action conjointement avec les Consorts [Y].

Elle s’associe aux demandes relatives à la question préjudicielle par adoption des moyens soulevés par les époux [V], ajoutant que le juge administratif dispose d’une compétence exclusive pour déterminer si un bien relève de la propriété publique d’une commune ou pas, le juge judiciaire devant, dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse sur l’appartenance d’un bien au domaine public, se déclarer incompétent, surseoir à statuer et saisir le juge administratif d’une question préjudicielle. Madame [S] soutient que le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées s’est fait conformément au permis de construire délivré le 3 novembre 2016 par les services de la Mairie [Localité 4], lesquels lui ont confirmé que le raccordement de la nouvelle construction ne pouvait pas être effectué au même branchement que la construction existante du “[Adresse 9]”. Elle soutient que deux autres riverains s’étant raccordés au réseau litigieux avec une participation pour l’un d’entre eux, se pose nécessairement la question de la nature dudit réseau. Elle fait valoir qu’une canalisation située sous une voie privée, desservant plusieurs propriétés constitue une extension du réseau public dès lors qu’elle peut permettre le raccordement de plusieurs propriétés existantes. Elle considère que l’installation qu’elle a faite réaliser a reçu un avis conforme par le Service de l’Eau et de l’Assainissement de LE MANS MÉTROPOLE, la fiche établie à cette occasion faisant état d’une fiche de raccordement au réseau public. Elle précise à cet égard que le sur-dimensionnement de la canalisation est indépendant du système installé : unitaire ou collectif, le système unitaire correspondant simplement à une seule et même canalisation pour l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

Au fond, Madame [S] fait valoir que suite à la construction de sa seconde maison d’habitation et au regard de la configuration du terrain, et des réponses faites par LE MANS MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT, il semblait s’imposer pour des raisons techniques et administratives que cette maison puisse être raccordée au réseau d’assainissement côté impasse du [Adresse 7]. Elle indique qu’après avoir essuyé un refus de la part des époux [Y] de se raccorder au réseau, alors que d’autre riverains en avait l’usage, elle a obtenu les autorisations nécessaires préalables pour effectuer le raccordement obligatoire des eaux usées.

S’agissant de la qualification de l’impasse, elle réfute la qualification de chemin d’exploitation, en affirmant qu’il est tout à la fois contradictoire d’invoquer une enclave et l’existence d’un chemin d’exploitation permettant à ses utilisateurs de rejoindre la voie publique, rappelant l’existence de servitudes dans les titres de propriété qui n’auraient aucun sens en présence d’un chemin d’exploitation.

Elle prétend que le chemin empiète sur chacune des parcelles qu’il traverse et que chaque partie de chemin appartient aux propriétaires successifs. Elle indique que les Consorts [Y] n’établissent pas l’usage agricole des parcelles et du chemin par le passé, le cahier des charges mentionnant au contraire que le lotissement crée était destiné à la construction d’habitations avec jardins. Elle soutient par ailleurs que si aucun titre de propriété ne vise la qualification de chemin d’exploitation, c’est parce que précisément, tel n’est pas le cas. S’agissant d’une éventuelle servitude, relative au passage de la canalisation entre son fonds et celui des époux [Y], elle relève qu’aucune servitude n’est mentionnée dans acte de vente, de sorte que les époux [Y] n’avaient aucun droit de passer leur canalisation sur le tréfonds de sa parcelle. Elle en conclut donc que l’empiétement étant illégal, les époux doivent ôter leur canalisation ou se désister de leur demande.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’impasse serait qualifiée de chemin d’exploitation, elle soutient le même moyen sur la servitude et dénie aux Consorts [Y] le droit de s’arroger la propriété de la canalisation qui appartient au prorata de leur parcelle à chaque riverain, soulignant que les Consorts [Y] n’ont jamais procédé à l’entretien de la canalisation litigieuse, cette tâche étant effectuée par LE MANS MÉTROPOLE. Elle déclare qu’au regard des clauses contractuelles du cahier des charges du lotissement ayant fait l’objet d’un arrêté le 3 octobre 1930, et toujours applicables, elle était en droit de se raccorder à la canalisation collective, comme elle l’a fait.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état le 18 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée. Le tribunal a fixé la clôture au 24 mars 2026 et l’audience de plaidoirie au 31 mars 2026 devant le Juge rapporteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 123 du même code énonce que “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus”.

L’article 124 du code susvisé précise que “les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse”.

En l’espèce, Madame [S] soutient que l’action des Consorts [Y] serait irrecevable faute pour les ayants-droits de Monsieur [C] [Y] et de Madame [B] [Y] divorcée [O] de justifier de leur qualité.

Or, sont versés aux débats l’attestation dévolutive établie le 3 mai 2023 par Maître [I] à la suite du décès de Monsieur [C] [Y] le 3 octobre 2022, Madame [U] Veuve [Y] ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, ainsi que l’acte de décès de Madame [B] [Y] divorcée [O] et l’acte de notoriété dressé par Maître [I] le 19 novembre 2024 à la suite du décès de cette dernière, [W] [Q] et [X] [O] représenté par son tuteur, l’UDAF de la SARTHE, ayant à cette occasion accepté la succession de leur mère.

Dès lors, les Consorts [Y] justifiant de leur qualité à agir, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera rejeté, étant précisé que si Madame [S] estimait que les propriétaires de la parcelle cadastrée IO N° [Cadastre 4] devaient être à la procédure, il lui appartenait de les faire citer à comparaître devant la présente juridiction, l’intéressée ne pouvant faire le reproche aux Consorts [Y] leur choix quant aux parties à attraire devant le tribunal, les demandes de ces derniers étant en outre dirigées exclusivement contre les époux [V] et elle-même.

II/ Sur la question préjudicielle

Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile “toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.”

L’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que “le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics”.

L’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que “sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”.

L’article L 2111-2 précise que “font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable”.

Aux termes de l’article L1331-1 du code de la santé publique “le raccordement des immeubles aux «réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte”.

Il ressort de la lecture combinée de ces articles que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.

Il est constant que la personne publique propriétaire peut bénéficier de la théorie civiliste de l'accessoire et/ou de l'accession. Mais le jeu de l'accession est écarté par un titre de propriété contraire ou par une présomption de propriété résultant d'un faisceau d'indices convergents.

En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les biens dont ils sont propriétaires font partie d’un lotissement et que l’impasse “[Adresse 7]” n’est pas classé chemin communal, de sorte qu’avant même de statuer sur sa qualification, l’absence de classement exclut cette impasse du domaine public.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties et notamment des actes de propriété et du relevé cadastral que Monsieur et Madame [Y] ont réalisé d’importants travaux de viabilisation de leur terrain en 1985.

L’installation effectuée par ces derniers, à leurs frais, pour leur compte, et non pour celui de la collectivité publique, avec l’autorisation de l’ensemble des riverains, un permis de construire accordé avec les plans d’assainissement qui y étaient joints, la configuration des lieux (terrain enclavé car situé au fond de l’impasse) et leur titre démontrent que cette installation est privée, aucune contestation sérieuse ne pouvant être retenue, LE MANS MÉTROPOLE ayant par ailleurs confirmé qu’il s’agissait d’une installation privée, exclue du réseau collectif public d’assainissement, affirmant en outre n’avoir jamais entretenu ces canalisations, “du fait de leur caractère privé” étant souligné que si l'eau circulant dans les canalisations constitue, entre son prélèvement et sa distribution aux usagers, une dépendance du domaine public, les canalisations du réseau interne des lotissements, biens immeubles appartenant à des personnes privées, ne sauraient être regardées comme l'accessoire du bien meuble qui y circule.

Ainsi, les canalisations d’eaux partant de biens privés, enterrées dans le domaine privé et construites sous maîtrise d’ouvrage privée ne relèvent pas du domaine public, le fait que les Consorts [F]/[T] aient été autorisés par les époux [Y] à s’y raccorder ne modifiant pas la nature privée de l’installation, le règlement d’assainissement annexé au rapport d’expertise rappelant qu’il est applicable à tous les réseaux privés d’évacuation des eaux (lotissements, surfaces commerciales, résidences, établissements publics, établissements scolaires...) raccordables au système d’assainissement public, ce même règlement prévoyant des contrôles de conformité des réseaux privés par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des branchements. Le tribunal observe par ailleurs que LE MANS MÉTROPOLE, en sa qualité de “sachant “a indiqué dans un mail adressé à l’Expert que “s’agissant des plaques de fonte, il est courant que des entreprises de travaux publics revendent des plaques anciennes estampillées “Ville [Localité 4]”, ce qui ne préjuge aucunement de l’appartenance de ces plaques à la commune [Localité 4] s’agissant de l’eau et de l’assainissement, ni à la Communauté Urbaine du Mans”, propos réitérés lors de l’accédit du 19 octobre 2021, en présence de toutes les parties, le représentant de la commune ayant par ailleurs souligné que la couleur des réseaux sur les plans permet d’identifier la nature technique du réseau (unitaire ou séparatif) mais aucunement sa nature juridique (privé ou public) et qu’il en était de même de la représentation ou non des réseaux sur les plans, la présence ou l’absence desdits réseaux ne permettant pas de conclure à la nature publique ou privée de l’installation.

Ces affirmations notamment celles relatives aux plaques de fonte sont corroborées par la mention portée sur la facture des travaux établie le 25 avril 1985 et payée par les époux [Y], l’entrepreneur ayant expressément indiqué “Jonction sur collecteur [Adresse 8] compris toutes sujétions (domaine public), construction de regard de visite 50/80 compris équipement type Ville [Localité 4]”, de sorte que les arguments tirés de l’accessoire, de l’incorporation ou de la présence des plaques en fonte estampillées “Ville [Localité 4]” sont sans effets sur la qualification de canalisations relevant du domaine privé.

Ainsi au regard de ces éléments, la théorie de l’accessoire étant inapplicable, et à défaut de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [V] et Madame [S] tendant à voir transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative et à surseoir à statuer.

En conséquence, les époux [V] et Madame [S] seront déboutés de cette demande conjointe.

III/ Sur la qualification du chemin “[Adresse 7]”

Aux termes de l’article L162-1 du rural et de la pêche maritime,“les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public”.

L’article L 162-2 du même code précise que “tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité”.

La qualification de chemin d’exploitation revendiquée par les Consorts [Y] est contestée tant par les époux [V] invoquant une propriété mitoyenne que Madame [S], évoquant une indivision et l’absence de servitude de passage pour les Consorts [Y] sur sa parcelle.

A titre liminaire, il sera rappelé qu’un chemin d’exploitation est un chemin privé appartenant exclusivement aux propriétaires des fonds qu’il traverse et servant à leur exploitation, notion entendue comme l’intérêt qu’ont les riverains à user du chemin, ce chemin pouvant être utilisé à des fins non agricoles, la vocation urbaine des parcelles desservies n’étant pas exclusives de la qualification de chemin agricole, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre fonds subsiste. 

Le régime des chemins d’exploitation n’est pas celui de la copropriété ou de l’indivision et doit être distingué de la servitude de passage, étant souligné que l’existence d’une servitude de passage n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation.

L’existence d’un chemin d’exploitation se prouve par tous moyens : titre, cadastre, attestation, situation matérielle des lieux..., étant précisé d’une part, que le propriétaire du fonds sur lequel passe le chemin ne peut pas se prévaloir de son droit de propriété sur sa parcelle pour dénier l’existence d’un chemin d’exploitation et d’autre part, que seul le consentement unanime de tous les propriétaires riverains du chemin peut faire disparaître ce chemin d’exploitation.

Il convient d’examiner les différents titres de propriétés et actes notariés, matrices cadastrales et configuration des lieux pour apprécier la qualification du chemin.


☞ les actes notariés 

➪ L’acte de vente du 4 janvier 1985 au profit des époux [Y] par Madame [K] mentionne que la parcelle vendue est desservie par une impasse. La parcelle joignant en façade l’impasse, d’un côté Monsieur [E] (aujourd’hui époux [V]), d’autre côté Monsieur [N] (aujourd’hui, les Consorts [F]/[T]) et au fond Monsieur [M] et Madame [A], et d’une superficie totale de 1 180 m² correspond à la parcelle [Cadastre 1] et la partie de l’impasse devant la maison, ainsi qu’indiqué par Monsieur [J], Expert Judiciaire. Dans le paragraphe “PERMIS DE CONSTRUIRE”, il est mentionné à l’article 5 que “la mise en état de la viabilité de l’impasse devra être réalisée aux frais du pétitionnaire en accord avec les services techniques de la Communauté Urbaine du Mans, l’article 6 indiquant que toutes les eaux pluviales, ménagères et vannes devront obligatoirement être raccordées au réseau existant [Adresse 8] conformément aux dispositions contenues dans la notice technique annexée à l’arrêté du 16 août 1984" autorisant la construction. La demande de branchement au réseau devait être déposée au service d’assainissement 3 mois avant le début des travaux. L’article 7 de l’arrêté prévoyait que le compteur placé actuellement à l’entrée de l’impasse sur le réseau d’eau potable devait être déplacé pour être installé dans un regard situé sur la propriété du pétitionnaire

Il était rappelé l’existence de servitudes de passage au bénéfice des époux [Y] pour accéder à la “[Adresse 10]” devenue [Adresse 8] et également l’appartenance de la parcelle à un lotissement, régulièrement autorisé et auquel était applicable un cahier des charges.

Les documents d’alignement annexés à l’acte font état d’un chemin privé pour lequel les auteurs des époux [V] et de Madame [S] bénéficiaient d’un droit de passage, étant précisé que tant les époux [Y] que leurs précédents propriétaires ne disposaient pas d’autre d’accès à l’[Adresse 8] que le chemin, les propriétaires des autres parcelles ayant un accès par la [Adresse 9].

➪ L’acte de vente [ZZ]/[S] du 23 septembre 2005 rappelle que le bien fait partie d’un lotissement dénommé “[Adresse 7]” autorisé par arrêté municipal du 3 octobre 1930 réglementé par le cahier des charges du lotissement dont les dispositions contractuelles subsistent. Il mentionne au titre de la désignation du bien “au fond du jardin avec accès sur impasse : garage pour deux voitures; ruelle privée derrière, commune à divers propriétaires et à laquelle ont droit pour leur accès les biens vendus”. Cette phrase rappelle expressément que le droit de propriété de Madame [S] sur ce “chemin privé” porte sur la portion bordant son fonds jusqu’à l’axe médian du chemin, comme tous les autres riverains lesquels, comme Madame [S] disposent d’un droit d’usage commun sur ce chemin. Au titre des observations et prescriptions particulières, il est noté que l’immeuble est à la limite d’une voie communautaire et qu’elle devra porter le N°[Adresse 9]. Il rappelle par ailleurs les servitudes actives et passives du fonds, mentionnées dans les actes de propriété antérieurs, notamment que le terrain est grevé d’une servitude de passage au profit de la propriété des époux [Y] (acte de du 30 janvier 1948 “au profit de la propriété de M. [JU]...et de tous immeubles au profit desquels il plairait aux vendeurs - Consorts [SW] - de concéder”).

➪ Le titre de propriété des époux [V] rappelle que l’immeuble est à la limite d’une voie communautaire en application du Plan d’Occupation des Sols en vigueur. Il est rappelé l’existence des servitudes actives et passives et l’acte de constitution de servitude de 1999 (ci-dessous), le vendeur (les Consorts [E]) ayant remis aux époux [V] la copie de constitution de servitude du 30 septembre 1999, et celle de l’acte de vente des époux [EB] à Monsieur [E] dressé par Maître [AM] le 5 août 1949.

☞ les autres titres et faisceaux d’indices

➪ les dispositions d’un jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance du Mans le 18 janvier 1978 constituant un droit de passage sur “un chemin d’exploitation” appartenant à divers propriétaires au bénéfice de la parcelle cadastrée Section IO N° [Cadastre 5] devenue [Cadastre 6], (chemin aboutissant à l’[Adresse 8] N° [Adresse 1]) droit de passage s’exerçant notamment sur l’immeuble cadastré section IO N° [Cadastre 3], 


➪ les dispositions de l’acte de constitution de servitude du 30 septembre 1999 au profit des époux [XZ] (aujourd’hui Consorts [T]/[F] ), les Consorts [KZ] (auteurs de Madame [S]) autorisant le passage dans le sol du chemin partant du N° [Adresse 1], des différents réseaux nécessaires pour permettre la construction d’une maison d’habitation, et notamment l’eau, les réseaux devant être implantés dans le sol, la remise en état du chemin devant être effectuée par le propriétaire de l’immeuble cadastré section IO N°[Cadastre 4], avec cette précision que, comme conséquence de cette autorisation de passage, les Consorts [KZ] (Madame [S]) accordaient à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de creuser dans le sol du chemin, une tranchée dans laquelle seront enfouis les différents réseaux qui appartiendront au propriétaire du terrain donnant sur ledit chemin et dépendant de la propriété cadastrée section IO N°[Cadastre 4].

➪ les dispositions de l’acte de constitution de servitude du 30 septembre 1999 au profit des Consorts [E] (auteurs des époux [V]), les Consorts [KZ] (auteurs de Madame [S]) autorisant le passage dans le sol du chemin partant du N° [Adresse 1], et jusqu’au droit de la propriété de l’immeuble cadastré section IO N° [Cadastre 2] des différents réseaux nécessaires pour permettre la construction d’une maison d’habitation, et notamment l’eau, les réseaux devant être implantés dans le sol Il était précisé dans cet acte constitutif que, comme conséquence de cette autorisation de passage, les Consorts [KZ] (Madame [S]) accordaient à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de creuser dans le sol du chemin, une tranchée dans laquelle seront enfouis les différents réseaux (indépendamment des autres réseaux existants) qui appartiendront au propriétaire du terrain donnant sur ledit chemin et dépendant de la propriété cadastrée section IO N°[Cadastre 2].


➪ l’arrêté de permis de construire accordé à Madame [S] précise au paragraphe “VOIRIE-CIRCULATION-ECLAIRAGE PUBLIC” que “le chemin d’accès, impasse dite [Adresse 7] est privé”.

➪ les plans cadastraux initiaux avant l’obtention du permis de lotir mentionnent que les parcelles “nues” sont soit des terres labourables, soit des jardins. En presque 100 ans, la zone rurale s’est urbanisée, l’urbanisation ultérieure ne faisant pas obstacle à la qualification de chemin d’exploitation, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre les fonds subsiste, ce qui est le cas en l’espèce, l’usage de l’impasse étant commun aux riverains et desservant des maisons d’habitations avec des jardins.

➪ les plans versés aux débats par les parties établissent que le chemin du “[Adresse 7]” est pour certains, comme les Consorts [Y] ou [F]/[T], le seul moyen d’accéder à l’[Adresse 8], étant souligné qu’il n’est contesté par aucune partie que ce chemin est utilisé exclusivement par les fonds riverains, le public n’y ayant pas accès, les fonds [Cadastre 4] et [Cadastre 1] étant riverains du chemin, lequel s’étend jusqu’aux parcelles susvisées, le chemin devant chacune des parcelles faisant corps avec ces dernières.

En considération de ces éléments, (titres de propriété, plans cadastraux, configuration des lieux, desserte par les parcelles riveraines) il est établi que le chemin bordant les fonds est un chemin d’exploitation, constitué de parties de sol appartenant à des propriétaires différents, en ce inclus Madame [S], les époux [V] et les Consorts [Y], chacun d’eux ayant la propriété privative d’une partie de chemin, la propriété de l’assiette étant divise c’est à dire morcelée par portions de chemin et seulement un droit d’usage sur le reste de cette voie.

IV/ Sur les canalisations/réseaux d’assainissement

Il est constant que chaque propriétaire riverain, propriétaire de la portion de chemin bordant son fonds, peut installer des canalisations souterraines au titre du droit d’usage. En revanche l’installation de canalisations n’est pas possible lorsque le sol constituant l’assiette du chemin est la propriété exclusive d’un riverain, aucun empiétement ne pouvant avoir lieu sans son accord.

La qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas exclusive de l’existence de servitudes, une servitude passage sur le sol et le sous-sol aux fins de pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction peut être constituée, dans le cas de parcelles enclavées.

Il sera rappelé qu’il a été établi que les époux [Y] ont fait installer avec l’accord de tous leurs voisins, en ce inclus les auteurs des défendeurs, (donné par écrit en 1984) un réseau d’assainissement dans l’impasse, travaux qu’ils ont payés, LE MANS MÉTROPOLE ayant confirmé que les réseaux de l’impasse sont des réseaux privés (courrier du 6 avril 2017), ladite impasse n’ayant pas été intégrée dans le découpage du lotissement initial, l’Expert Judiciaire ayant souligné que le découpage des lots avait été fait le long de la [Adresse 9].

En l’espèce, si les époux [V] et Madame [S], du fait de leur statut de riverain peuvent installer des canalisations pour accéder au réseau collectif de l’eau, sans autorisation des co-lotis, encore faut-il qu’ils respectent les plans de masse joints à leur demande de permis de construire, les préconisations et les recommandations de la Municipalité et du Service des Eaux, et les titres de propriété ou actes constitutifs de servitudes.

Les actes constitutifs de servitudes prévoyaient l’autorisation donnée aux époux [XZ] (désormais Consorts [T]/[F]) par les époux [Y] de se raccorder à leur réseau unitaire d’assainissement moyennant une indemnité de 17 250 francs.

Le 30 septembre 1999, la constitution d’une servitude pour l’enfouissement des réseaux (eau, électricité, assainissement) par voie enterrée en vue de la vente de la parcelle N° [Cadastre 2] appartenant aux Consorts [E] (désormais les époux [V]) et de l’édification d’un l’immeuble à usage d’habitation excluait expressément un raccordement aux réseaux existants. Une copie de cet acte a été remis aux époux [V] lors de leur achat.

Le 5 novembre 1999, l’acte notarié reprenait les servitudes existantes et rappelait l’obligation de poser les réseaux indépendamment de ceux existants.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que tant les époux [V] que Madame [S] avaient sollicité l’autorisation auprès de la Commune de se raccorder à l’assainissement collectif, via un réseau distinct de celui des époux [Y]. Ainsi, l’arrêté de permis de construire de Madame [S] mentionne que “l’alimentation en eau sera réalisée par un branchement individuel sur la conduite publique existante la plus proche de l’opération”. Un paragraphe entier est dédié à l’assainissement collectif avec mention en page 2 que “aucune canalisation et effluent de la propriété ne devra transiter vers le branchement des parcelles voisines et qu’est prévu un branchement indépendant par parcelle ou habitation, les installations et les rejets d’assainissement devant être conforme au Règlement d’Assainissement, les réseaux d’assainissement devant être pourvus de regard de branchements en fonte. 

Le règlement d’assainissement de LE MANS MÉTROPOLE du 26 septembre 2002, applicable aux maisons d’habitation édifiées en bas de parcelle, en 2004 pour les époux [V] et en 2016 pour Madame [S], mentionne en page 7, article 7 que “chaque habitation disposera d’un branchement individuel et qu’en aucun cas, le propriétaire d’un branchement à l’égout ne pourra autoriser un propriétaire voisin à se raccorder sur ses propres canalisations”.

Cette obligation d’un branchement par habitation a été confirmée à Madame [S] par les services de l’assainissement par courriel du 12 avril 2021 “il est effectivement précisé dans l’arrêté de permis de construire délivré le 3 novembre 2016 les recommandations du service Eau et Assainissement de LE MANS MÉTROPOLE : “il sera prévu un branchement indépendant par parcelle ou maison” ce qui veut dire “qu’elle ne doit pas être raccordée au même branchement que la construction existante du [Adresse 9]”. Ainsi, Madame [S] ne pouvait ni raccorder le réseau de cette maison à la maison initiale ayant un accès [Adresse 9], ni au réseau installé par Monsieur [Y], la fiche de visite versée aux débats par l’intéressée n’ayant pas pour vocation de trancher des problèmes juridiques mais de vérifier, comme stipulé par le règlement d’assainissement de LE MANS MÉTROPOLE la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés. Il s’agit donc d’un contrôle technique auquel il ne saurait être donné de valeur probatoire au delà de ce que le contrôleur a vérifié, soit deux points de contrôle, ce dernier ayant noté dans la rubrique “DÉFAUTS CONSTATES” : “CONFORME”.



L’expertise démontre que tant les époux [V] que Madame [S] ont, malgré l’opposition des époux [Y], raccorder leur réseau sur celui de Monsieur et Madame [Y], et ce en contrevenant aux obligations du permis de construire et des actes constitutifs de servitudes, en toute connaissance de cause, Madame [S] ayant été avisée personnellement par les services de la Mairie qu’un seul branchement par habitation ou parcelle était autorisé, les époux [V] en refusant le devis qui avait été établi par la mairie.

Les factures versées aux débats démontrent par ailleurs, selon l’Expert, que la longueur des réseaux ne permettait ni à Madame [S], ni aux époux [V] de se raccorder directement [Adresse 8], la longueur étant insuffisante (28 mètres de réseaux facturés pour une distance entre la limite de terrain et l’[Adresse 8] de 50 mètres pour les époux [V], et 18 mètres de réseaux facturés pour Madame [S] alors qu’il en aurait fallu 40 mètres pour atteindre la même avenue).

Enfin, à supposer que le cahier des charges, soit applicable eu égard à la rédaction imprécise du “surplus” de la propriété des époux [Y] qui ferait partie d’une extension du lotissement au [Adresse 7] et qui ne serait pas concerné par les formalités des lois de 1919 et 1924 sur le lotissement, ce document contractuel prévoit dans le paragraphe “CANALISATIONS & TRAVAUX” la possibilité d’installer des canalisations d’eau potable, de gaz et d’électricité sous ou sur les voies dudit lotissement, même avant le classement dans la voirie urbaine et sans qu’aucun acquéreur puisse s’y opposer, ni demander d’indemnités pour tous travaux de premier établissements ou réparations. Il prévoit également que “les acquéreurs pourront brancher à leurs frais des conduites sur celles établies dans les voies nouvelles et pourront à cet effet ouvrir des tranchées, à charge pour eux de remettre les lieux en état, sans délai”. La lecture croisée de ces deux paragraphes n’est pour autant pas contraire aux actes postérieurs, en ce sens que “les conduites établies dans les voies nouvelles” visent les rues et avenues du domaine publique de la commune et classées comme telles par cette dernière, l’arrêté de la Ville [Localité 4] du 3 octobre 1930 annexé au cahier des charges corroborant cette lecture puisqu’il est mentionné que “le Maire de la Ville [Localité 4] certifie que le lotissement à cette date remplissait les conditions de viabilité et d’hygiène exigées par les lois”... et “que l’une des voies nouvelles (côté [Adresse 10]) a été mise en état de viabilité et qu’une canalisation d’eau y a été installée”.

En conclusion, au regard des pièces susvisées et du rapport d’expertise, il est établi que les époux [V], qui avaient autorisé Madame [S] à se raccorder à leur réseau en projet avaient le droit de poser une canalisation dans le sous-sol de l’impasse mais distinct du réseau installé par Monsieur [Y] en 1985. Tous trois ont à cet effet fait une demande auprès des services de l’assainissement pour pouvoir se raccorder à l’assainissement collectif via un réseau distinct de celui de Monsieur [Y]. Le service d’assainissement a établi en ce sens un devis avec traversée de l’[Adresse 8]. Il sera observé en outre qu’il n’a jamais été exigé un raccordement à partir de la [Adresse 9] mais un raccordement distinct, qui peut donc être réalisé à partir de l’impasse.

Nonobstant ces éléments, les époux [V] et Madame [S] ont sciemment raccordés les réseaux d’évacuation des eaux usées des parcelles dont ils sont propriétaires à la canalisation installée en 1985 par Monsieur [Y], en sous-sol de l’impasse “[Adresse 7], les époux [V] ayant fait poser un tuyau en PVC en attente et Madame [S] deux tuyaux en PVC pour les eaux usées, en 2018, alors même qu’ils avaient été avisés dés 2017 par la Commune que le réseau mis en place par Monsieur [Y] était privé et que ce dernier refusait le raccordement des autres riverains à son installation. 

Dès lors, les raccordements réalisés par les époux [V] et Madame [S] au réseau de Monsieur [Y] n’étant pas conformes aux dispositions réglementaires interdisant des raccordements sur des canalisations existantes et ayant été effectués sur un réseau privé, sans autorisation préalable de leur propriétaire, il convient d’ordonner leur retrait.

Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard.




V/ Sur les autres demandes

Madame [S] sollicite des dommages-intérêts tant pour procédure abusive et injustifiée que pour préjudice moral à l’encontre des Consorts [Y] mais n’établit ni l’une ni l’autre, la présente juridiction observant d’une part, que les époux [Y] puis les Consorts [Y] ont été contraints d’ester en justice pour faire reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions exprimées depuis 2017, de telle sorte que la procédure rendue nécessaire ne peut être qualifiée d’abusive, d’autre part, que Madame [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et enfin, qu’ayant succombé en ses prétentions, elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.


VI/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° dispose que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

Monsieur et Madame [V] et Madame [S] parties succombantes, seront condamné in solidum aux dépens, en inclus les frais d’expertise.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [V], d’une part, et Mdame [S], d’autre part, condamnés aux dépens, devront payer chacun aux Consorts [Y], au titre des frais exposés par eux tant dans le cadre de la procédure au fond que dans le cadre des procédures incidentes et non compris dans les dépens, une somme de 7 980 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS).

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige «Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.»

En l’espèce, les circonstances de la cause et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de Madame [D] [U] veuve de Monsieur [C] [Y], Madame [G] [Y], fille et héritière de Monsieur [C] [Y], Monsieur [X] [O], représenté par L’UDAF de la SARTHE en sa qualité de tuteur et Madame [W] [Q], tous deux ayants droits de Madame [B] [Y], venant par représentation de leur mère à la succession de leur grand-père ;


REJETTE la demande de Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] et Madame [L] [S] tendant à voir renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif aux fins d’une question préjudicielle ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] et Madame [L] [S] de leur demande de sursis à statuer;

CONDAMNE Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] d’une part et Madame [L] [S] d’autre part, à faire effectuer, dans le délai de TROIS MOIS, à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard passé ce délai, par un ou des professionnels qualifiés, l’ensemble des travaux nécessaires afin de procéder au retrait des raccordements de leur parcelle respective cadastrée Section IO N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au réseau d’assainissement installé par Monseiur et Madame [Y] en 1985 sous le sous-sol de l’impasse du “[Adresse 7]”;

CONDAMNE Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] et Mdame [L] [S] à remettre le chemin en état ;

DEBOUTE Madame [L] [S] de ses demandes de dommages et intérêts;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [V], Madame [P] [Z] épouse [V] d’une part et Madame [L] [S] d’autre part, aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise de Monsieur [J] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] et Madame [P] [Z] épouse [V] à payer à Madame [D] [U] Veuve [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [X] [O] et Madame [W] [Q] une indemnité de 7 980 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à Madame [D] [U] Veuve [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [X] [O] et Madame [W] [Q] une indemnité de 7 980 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:26:48.989Z.