Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 11 juin 2026, n° 02/02036
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SCI [Adresse 1] a fait réaliser, sur la base d’un permis de construire accordé le 25 septembre 1997, un programme immobilier de 37 logements et 4 locaux commerciaux dans le cadre de la réhabilitation d’un ancien bâtiment, situé [Adresse 2] à [Localité 1], exploité antérieurement par un établissement bancaire, emportant un changement de destination des lieux. Cet immeuble jouxte un bâtiment situé [Adresse 16], édifié au XVIIème siècle (pour le gros-œuvre, la coupole, la porte Ouest, et l’ancienne porte du couvent, sur les ruines d’un ancien couvent lui-même édifié au XIIIème siècle) et classé monument historique en 2007, hébergeant depuis 1979 une discothèque et salle de concert, dénommée à ce jour [Etablissement 1]. La société exploitant la discothèque est la SEPM [Etablissement 1] et son bailleur, la SCI GRAND ODEON, aux droits de laquelle est venue la commune de [Localité 1] qui a acquis les murs de la discothèque le 24 juin 2009. Dans le cadre de ce programme immobilier, la compagnie AXA est assureur dommages ouvrage et CNR. Sont intervenus dans le cadre de la construction maitrise d’œuvre : - au titre de la maitrise d’œuvre : - Monsieur [M], qui s’est vu attribuer une mission PC, - Monsieur [Q] chargé de la direction des travaux, - la société [U] BTP (Monsieur [U]), assuré auprès de la SMABTP, auteur des pièces écrites, OPC, assurait le suivi de chantier (a procédé à la rédaction des procès-verbaux et est l’auteur des préconisations en termes d’isolation phonique) - au titre des lots - la Société VILLENEUVE a été chargée du lot gros-œuvre - la société ISO FOR a été chargée du lot cloisons, doublage, faux plafonds - SOCOTEC étant bureau de contrôle. La réception des travaux est intervenue le 5 novembre 1998 et la livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ci-après le SDC, est intervenue le 15 janvier 1999. Le 20 octobre 1999, le SDC adressait à la compagnie AXA une déclaration de sinistre invoquant des problèmes d’insonorisation, pour laquelle l’assureur refusait sa garantie. Procédure Déplorant diverses malfaçons constructives et des nuisances sonores provenant du [Etablissement 1], le syndicat des copropriétaires a, le 15 mars 2000, assigné en référé expertise la SCI [Adresse 1] et la compagnie AXA, en ses qualités tant d’assureur décennal que dommages-ouvrage de la SCI. Par ordonnance du 13 avril 2000, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [QS] en qualité d’expert acousticien, qui s’adjoignait Monsieur [EM], en qualité de sapiteur, pour les désordres purement constructifs. Le rapport de M. [QS], avec celui de M. [EM] sapiteur a été déposé le 30 novembre 2001. M. [EM] sera parallèlement désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2001 pour examiner la façade arrière du bâtiment C de la résidence. M. [EM] a déposé son rapport le 18 janvier 2002. Par actes des 10, 12 et 16 avril 2002, le SDC assignait la SCI [Adresse 1], AXA assureur DO et CNR de la SCI, les architectes M. [M] et M. [Q] et la MAF, aux fins de les voir condamner au titre des désordres. Le 26 septembre 2002, la société ISO FOR et la compagnie d’assurances AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ISO FOR ont constitué avocat, intervenant volontairement. A la demande du SDC, le juge de la mise en état par ordonnance du 17 octobre 2002 désignait un nouvel expert en la personne de M. [CN] lui donnant notamment pour mission de “rechercher en concours avec l’expert [QS] lequel donnera toutes les indications nécessaires relevant de sa technicité, les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et nuisances de nature acoustique affectant les parties communes de la copropriété” outre chiffrer les préjudices induits et donner tous éléments permettant l’appréciation de la moins-value générée par la mauvaise accessibilité aux handicapés des parties communes de l’immeuble. Les opérations d’expertise judiciaire de M. [CN] ont été étendues à différents intervenants à l’opération de construction, à la société exploitante du [Etablissement 1] et au propriétaire des murs, puis étendues à d’autres chefs de mission : - par ordonnance du JME du 13 novembre 2003, a été prévue la mission complémentaire de : “- rassembler l’ensemble des éléments techniques et contractuels, les analyser notamment par référence aux rôles de chaque intervenant, la connaissance tenant leurs compétences respectives, qu’ils pouvaient ou devaient avoir des nuisances attachées au mode constructif choisi ainsi que les motivations et raisons de ces choix qui ont notamment conduit à ignorer les préconisations de la société Socotec, - donner son avis sur les imputabilités afin de permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités des constructeurs et locateurs d’ouvrage” - par ordonnance du 13 mai 2004, le juge de la mise en état a : . ordonné le sursis à statuer sur la demande de provision du SDC . complété la mission confiée à l’Expert [CN] lui demandant de : « - surseoir à sa mission en ce qu’elle consiste à chiffrer la solution réparatrice liée aux nuisances et insuffisances phoniques - décrire la ou les solutions techniques propres à mettre un terme aux dommages en recensant précisément les diverses possibles et en donnant son avis circonstancié et comparatif sur celle techniquement la mieux appropriée ou seule envisageable afin de donner au tribunal tous les éléments nécessaires lui permettant de se prononcer sur celle à mettre en œuvre ». Sur la base du pré-rapport d’expertise de l’expert [CN] du 20 mars 2006, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Par constitution des 11 juillet et 10 août 2006, 14 copropriétaires, à savoir Mme [MY] [R] [W], M. [Z] [O], M. [I] [P], M. [FP] [PV], M. [E] [D], M. [J] [S], M. et Mme [H], M. [Y] [V], M. [B], M. [BM] [ZD], la SCI OM, M. [Z] [G], M. [T] [EL] et M. [VC] [ME] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de copropriétaires. Par requête des 22 novembre et 21 décembre 2006, ces parties intervenantes auxquelles se sont joints Mme [SM] [IC], M. [C] [N], M et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’extension de la mission de l’expert [CN] aux fins de détermination de leur préjudice tant matériel qu’immatériel. Par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a notamment : - condamné à titre provisionnel la SCI PATIO D’OR à payer au SDC la somme de 20.793,26 € TTC (destinée au ravalement de la façade arrière du bâtiment C) - complété la mission confiée à l’expert [CN], par ordonnances des 17-10-2002 et 13-11-2003, se poursuivant avec une collégialité d’experts sous la direction de M. l’expert [CN] qui sera assisté de M. [Z] [C] en qualité d’expert-comptable et de M. [BI] [UR] en qualité d’expert acousticien, retenant que la solution démolition-reconstruction devait être provisoirement réservée au profit de deux autres mesures réparatrices qui méritaient d’être étudiées (indemnisation des propriétaires des appartements touchés par les nuisances sonores et indemnité de déménagement et de réaménagement pouvant être proposée à la discothèque [Etablissement 1]), la mission étant étendue à : « - de chiffrer le montant du déménagement et du réaménagement de la discothèque [Etablissement 1] et le montant du préjudice économique qui résulterait d’un changement de lieu en termes de perte d’exploitation, de perte de clientèle, de coûts salariaux et tous autres chefs de préjudice - de préciser le niveau sonore maximum que devrait respecter la discothèque [Etablissement 1] au regard de la réglementation applicable, - de déterminer le niveau sonore maximum que les équipements de sonorisation de la discothèque permettent d’atteindre en réalité, - de procéder, en période nocturne, dans les appartements des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], personnellement parties à l’instance, à la mesure des émergences sonores de la discothèque [Etablissement 1] en distinguant deux situations : une situation de niveau sonore respectant la règlementation applicable et une situation de niveau sonore correspondant à la puissance réelle du matériel de sonorisation utilisé par la discothèque - de procéder à l’évaluation de la moins-value de chacun de ces appartements qui sont concernés par les nuisances sonores afin de permettre le cas échéant le versement d’une indemnité proportionnelle à la gravité du trouble causé par les émergences. - de rassembler tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par chacun des copropriétaires intervenants à l’instance : le préjudice de jouissance personnellement subi par des propriétaires occupants les lieux et le préjudice financier subi par les propriétaires bailleurs en termes de perte de loyer, de préjudice fiscal ou de toute autre nature, depuis leur entrée dans les lieux ». Suite à la demande de Messieurs [Q], [M] et la MAF, par ordonnance du 14 février 2008, le juge de la mise en état a étendu la mission du collège d’experts afin de : « - réaliser les mesures acoustiques permettant de fixer le seuil maximum du limiteur de pression acoustique de la discothèque afin d’obtenir une émergence maximale de 3 décibels dans tous les appartements de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] - mesurer les performances d’isolation acoustique des appartements et des parties communes de l’immeuble en copropriété [Adresse 1]. » A la demande de ces mêmes parties, par ordonnance du 15 janvier 2009 le juge de la mise en état a à nouveau étendu la mission du collège expert aux fins d’analyse « des supports papier d’enregistrements réalisés par le limiteur sonore de la discothèque entre le 1er janvier 2008 et le 15 juillet 2008 et répondre aux questions suivantes : - quelles sont les fréquences réglementées par la loi pour déterminer l’émergence moyenne ? - quel serait le calcul de l’émergence moyenne par référence aux seules fréquences réglementées par la loi ? - le rapport entre la puissance et le son obéit-il à une fonction exponentielle ? - quelle est l’incidence de cette fonction sur le calcul de puissance et du bruit ? » Ce collège d’experts a déposé son rapport le 21 septembre 2010. Il sera précisé qu’avant le dépôt dudit rapport la ville de MONTPELLIER est devenue propriétaire des murs du [Etablissement 1], suite à son achat du 24 juin 2009. Elle a fait réaliser des travaux d’insonorisation réceptionnés en septembre 2013, et a fait établir par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE deux études d’impact sonore, l’une avant travaux (le 16 avril 2012), l’autre après travaux (le 06 novembre 2013). A sa demande, par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 novembre 2014, une consultation à l’expert [UR] a été ordonnée, avec pour mission de : “- prendre connaissance des deux rapports dressés en avril 2012 et novembre 2013 par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE, concernant la salle de discothèque “[Etablissement 1]”; - dire, au vu de leurs contenus (à les supposer exacts, ce qu’il appartiendra ultérieurement au tribunal d’apprécier), si les résultats prétendument obtenus sur le plan acoustique diffèrent de ceux qu’il avait lui-même constatés dans son rapport rédigé le 24 septembre 2010 ; donner toutes explications sur ce point ; - prendre connaissance du dossier descriptif des travaux effectués par la Commune de Montpellier dans les locaux litigieux ; - dire si ces travaux, tels que décrits, ont pu effectivement aboutir aux résultats relatés par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE ; - indiquer, au vu de des résultats ainsi rapportés (toujours supposés exacts), d’une part si la réglementation en la matière, concernant les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et celle relative aux bâtiments d’habitation, est respectée, d’autre part et en conséquence s’il est ainsi remédié partiellement ou totalement aux nuisances acoustiques relevées par lui-même dans son rapport d’expertise et invoquées par le syndicat de copropriétaires plaignant. » Le rapport de consultation de [BI] [UR] date du 24 avril 2015. A la demande de la Commune de [Localité 1] considérant ces conclusions inexploitables, par ordonnance du 19 janvier 2017 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [BI] [UR], avec mission notamment « de décrire les nuisances affectant les appartements des propriétaires suivants : S.C.I. O.M., Monsieur [Y] [V], Epoux [X] [H], -Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], Monsieur [I] [P], Monsieur [Z] [O], Monsieur [C] [N] Madame [SM] [IC] -décrire les travaux réalisés par la commune de [Localité 1] en sa qualité de propriétaire des murs abritant [Etablissement 1], -dire si ces travaux sont conformes aux préconisations établies et surtout s'ils ont mis fin aux désordres, en procédant à toutes mesures nécessaires dans les appartements des copropriétaires présents à la procédure désignés dans les motifs de la présente ordonnance, -dire si les normes légales et réglementaires relatives aux bruits émis par [Etablissement 1] sont respectées, quelle que soit la réponse à la question qui précède, dire si les occupants des appartements précités subissent des nuisances sonores et/ou vibratoires qui peuvent être considérées comme excédant les inconvénients normaux de voisinage, -préciser à quels moments de la journée, avec quelle intensité, en rechercher les causes et les origines et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, -fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et -permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, -décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible, en s'adjoignant l'intervention d'un expert en bâtiment pour ces trois derniers points de mission, précision apportée que ce sapiteur pourrait être Monsieur [O] sur la désignation duquel a été marqué un accord par les parties à l'audience. » M. [BI] [UR] a déposé son rapport le 10 octobre 2022. **** Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de : VU LES DISPOSITIONS des articles 1646-1 du Code Civil et L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation VU LES DISPOSITIONS des articles 1792 et suivants du Code Civil, VU LES DISPOSITIONS des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, TENANT les rapports d’expertise [QS] [EM] [CN] [UR] [C], TENANT l’obligation de la SCI [Adresse 1] de livrer un immeuble exempt de vice, TENANT la qualité de locateurs d’ouvrage de Messieurs [Q] et [M], présumés responsables et en tout état de cause fautifs dans la survenance des incidents de construction allégués et constatés. LES DECLARANT entièrement responsables desdits incidents et tenus de les réparer compte tenu de leur faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages, TENANT l’inobservation des formes et délais d’instruction des déclarations de sinistres imputables à AXA ASSURANCES, CONSTATANT le caractère irrévocable et automatique de la garantie due par ledit assureur dommages-ouvrage DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS], Vu l’article 1166 du Code Civil,la jurisprudence qui en est issue (not Cass. Civ. 3ème 14 novembre 1985) PRONONCER la résiliation judiciaire du bail intervenu entre la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de Montpellier. DECLARER la SARL SEPM [Etablissement 1] OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE à compter de la résiliation du bail. ORDONNER son expulsion immédiate des lieux loués si besoin avec l’aide de la force publique CONDAMNER la commune de [Localité 1] A PAYER au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de vingt mille Euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts pour carence fautive ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A INTERVENIR SUR LA RESILIATION ET LA CONDAMNATION A DOMMAGES ET INTERETS. DEBOUTER la Commune [Localité 1], la S.C.I. [Adresse 1], la Société VILLENEUVE, Monsieur [A] [U], la Société AXA FRANCE IARD assureur DO et CNR de la SCI [Adresse 1] la Société ISO FOR, la Compagnie d’assurances SMABTP, Monsieur [F] [Q], la Société SOCOTEC, Monsieur [K] [M], la Société GRAND ODEON, la Compagnie d’assurances MAF, la S.A.R.L. SEPM [Etablissement 1], la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ISO FOR, de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SEPM [Etablissement 1], la Commune de Montpellier A PAYER au syndicat des copropriétaires la somme de 35 000 euros par application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé et des différentes procédures devant le Juge de la Mise en Etat. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [C] [N] demande au tribunal de : Vu les articles 1646-1 du code civil et L261-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les articles 1792 et suivants du code civil EN TOUTE HYPOTHESE JUGER la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF entièrement responsable des incidents de construction allégués et constatés. AU PRINCIPAL, sur le préjudice CONDAMNER in solidum la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF, à payer à Monsieur [N] les sommes de : • 22 680 € au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement • 77 329 € au titre de la perte locative en principal, et à titre subsidiaire, la somme de 64 148 € arrêtée à décembre 2013 SUBSIDIAIREMENT sur le préjudice, si le tribunal estimait ne pas avoir les éléments pour chiffrer le préjudice de Monsieur [N] ORDONNER une expertise aux fins de : • Chiffrer la perte locative depuis la livraison de l’appartement à la réalisation des travaux ayant permis de supprimer le bruit • Chiffrer la perte de valeur vénale des appartements • Déterminer et chiffrer la teneur des préjudices dans l’hypothèse d’une démolition-reconstruction ALLOUER une provision de 50 000 € à Monsieur [N]. EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER in solidum la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF, à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par écritures communiquées par voie électronique le 21 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter, 4 copropriétaires, M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] ont indiqué se désister de leurs demandes. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, 5 copropriétaires, M. [P] [I], M. [D] [E], M. [S] [J], les époux [H] [X] et M. et Mme [O] demandent au tribunal de : VU LES DISPOSITIONS des articles 1646-1 du Code Civil et L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, VU LES DISPOSITIONS des articles 1792 et suivants du Code Civil, VU LES DISPOSITIONS des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, TENANT les rapports d’expertise [QS] [EM] [CN] [UR] [C], TENANT l’obligation de la SCI [Adresse 1] de livrer un immeuble exempt de vice, TENANT la qualité de locateurs d’ouvrage de Messieurs [Q] et [M], présumés responsables et en tout état de cause fautifs dans la survenance des incidents de construction allégués et constatés. LES DECLARANT entièrement responsables desdits incidents et tenus de les réparer compte tenu de leur faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages, CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de la perte de valeur vénale et locative des appartements acquis. Vu la consultation rédigée par Monsieur [DS] [M] en octobre 2010. Condamner les requis à payer à titre provisionnel : - A Madame [P] : 25.200 €. - Aux époux [H] : 41.460 €. - Aux époux [S] : 44.790 €. - Aux époux [D] : 46.038 €. - Aux époux [O] : 70 255 € Dire et juger que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de chiffrer les préjudices définitifs des propriétaires. Ordonner la désignation d’un expert aux fins de : - Chiffrer la perte locative depuis octobre 2010 à la réalisation des travaux - Dans l’hypothèse où les nuisances sonores auraient persisté ; Chiffrer le préjudice locatif des concluants -Chiffrer la perte de valeur vénale des appartements - Déterminer et chiffrer la teneur des préjudices dans l’hypothèse où une démolition-reconstruction de l’ouvrage seraient ordonnées. Les concluants sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des requis et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal de : Au principal,DECLARER la demande irrecevable comme indéterminée et indéterminable. DEBOUTER purement et simplement le SDC de son action injuste et mal fondée. Subsidiairement,JUGER que seule la société [Etablissement 1] et son bailleur la commune de Montpellier sont responsables du sinistre en lecture des rapports d’expertise [QS], [UR] et [CN]. Encore plus subsidiairement,JUGER que la concluante sera relevée et garantie par son assureur CNR la compagnie AXA, également assureur DO, si le principe de la garantie automatique est consacré par le Tribunal comme le sollicite le syndicat de la copropriété et également relevée et garantie par VILLENEUVE et [U] ainsi que leur assureur la SMABTP. CONDAMNER tout succombant aux dépens, outre au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER les copropriétaires de leurs prétentions. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, demande au tribunal de : Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances. Vu les rapports d’expertise judiciaire, Vu le rapport de diagnostic acoustique SOCOTEC du 2 décembre 1997. Vu le contrat d’assurances du 23 décembre 1997. Vu la Date d’Ouverture de Chantier du 27 décembre 1997. CONSTATER que le maître de l’ouvrage connaissait avant la date d’ouverture du chantier, le caractère inéluctable des dommages résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique de l’immeuble Résidence [Adresse 1] par rapport à la discothèque [Etablissement 1] mitoyenne. CONSTATER qu’à la même époque le maître de l’ouvrage connaissait parfaitement la source de nuisance sonore ainsi que les mesures qu’il était nécessaire de prendre pour éviter les dommages qui devaient inévitablement en résulter. CONSTATER qu’aucune mesure n’a été prise, ni aucune étude préconisée, ni aucun contrat signé par le maître de l’ouvrage pour tenir compte des préconisations du bureau SOCOTEC et pour éviter les dommages tenant à l’insuffisance d’isolation acoustique. CONSTATER qu’en ne prenant aucune mesure, le maître de l’ouvrage a commis une faute intentionnelle et dolosive en conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA Assurances, assureur dommages-ouvrage et CNR, qui n’a pas à répondre des dommages provenant de la faute intentionnelle et dolosive de la SCI [Adresse 1]. REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre la compagnie AXA ENTREPRISE IARD. Subsidiairement, Vu l’article L 113-8 du Code des Assurances. CONSTATER que dans le cadre du contrat d’assurance signé, le 23 décembre 1997, la SCI, souscripteur, déclare sous sa signature : « Le maître de l’ouvrage s’engage à se conformer aux avis du contrôleur technique ». CONSTATER qu’à cette date, la SCI, maître de l’ouvrage, a connaissance du rapport de diagnostic acoustique établi depuis le 2 décembre par SOCOTEC, faisant état d’un isolement insuffisant vis-à-vis des bruits émis par l’établissement voisin et proposant toute mesure nécessaire pour remédier à cette situation. CONSTATER qu’à la fin du chantier, le bureau SOCOTEC était contraint de constater que ses recommandations n’avaient pas été suivies d’effet. CONSTATER en conséquence que la déclaration faite de la signature du contrat du 23 décembre 1997, était une fausse déclaration intentionnelle, l’assuré s’engageant pour se conformer à un avis dont il avait connaissance depuis trois semaines et en lecture duquel il n’a jamais pris l’ombre d’une mesure de nature à éviter les dommages résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique. PRONONCER par application des dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances, la nullité du contrat souscrit. REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE. Plus subsidiairement encore, Vu articles 1964 et 1131 du Code Civil. CONSTATER que le comportement de la SCI [Adresse 1] a privé le contrat d’assurance signé, le 23 décembre 1997, de tout caractère aléatoire. PRONONCER en conséquence et à ce troisième titre la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SCI [Adresse 1] auprès d’AXA ENTREPRISE IARD. REJETER toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD. CONDAMNER la partie succombante au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux afférents aux expertises successivement ordonnées. Plus subsidiairement encore, CONSTATER que le rapport déposé par Monsieur [CN] permet de constater que la chose assurée auprès d’AXA ENTREPRISE IARD dans le cadre de la police d’assurance dommages-ouvrage n’est pas affectée de dommages, les problèmes provenant des modalités d’exploitation de la discothèque sans qu’aucun reproche puisse être formulé au titre des travaux réalisés. REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD. Plus subsidiairement encore, CONSTATER que les dommages aujourd’hui allégués étaient connus avant même la réception que l’on examine le procès-verbal de réception intervenue entre le maître d’ouvrage et les entreprises ou encore celui postérieurement matérialisé entre le syndicat de copropriété et la SCI et les entreprises. CONSTATER qu’en réceptionnant sans réserve, postérieurement à ce procès-verbal d’assemblée générale et à de nombreux procès-verbaux de réunions de chantier évoquant les problèmes d’insuffisance acoustique, la SCI et le Syndicat de Copropriété ont eu un comportement frauduleux tendant à faire qualifier de caché un dommage que tout le monde connaissait avant qu’il soit benoîtement passé sous silence dans le cadre d’une réception sans réserves. DIRE ET JUGER qu’au-delà de son caractère frauduleux, ce comportement consistant à ne pas réserver un dommage parfaitement apparent et connu de tous, a purgé l’ouvrage du défaut correspondant. REJETER en conséquence, toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité du constructeur non réalisateur. REJETER toute demande de condamnation à titre provisionnelle de la compagnie AXA CONSTATER les différentes conclusions expertales relatives à l’évaluation des préjudices, et le chef de mission 14 du dernier rapport de M. [UR] REJETER la demande d’expertise judiciaire complémentaire, A défaut, CONDAMNER les copropriétaires demandeurs aux frais de l’expertise, CONDAMNER in solidum la SCI, sans garantie d’assurance, les maîtres d’œuvre, les constructeurs et leurs assureurs respectifs et toute partie succombante à relever et garantir AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à quelque titre que ce soit. LES CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux afférents aux opérations d’expertise. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Q] [F], M. [M] [K] et leur assureur la MAF, demandent au tribunal de : AU PRINCIPAL VU les différents rapports d’expertise déposés en l’espèce, VU l’article 1792 du Code Civil, JUGER les prétentions du Syndicat des Copropriétaires comme étant irrecevables, injustifiées et infondées, celui-ci ne décrivant aucun principe des travaux sollicités, n’avançant aucun chiffrage, ne sollicitant aucune mesure d’instruction complémentaire, flirtant ainsi avec le non-respect des dispositions de l’article 56 cpc quant à la nécessaire motivation en fait et en droit. En toute hypothèse, JUGER que tant les prétentions du Syndicat des Copropriétaires que des copropriétaires requérants sont parfaitement irrecevables sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil du fait de l’absence d’impropriété à destination, de l’absence de dommage de nature décennale, de l’existence d’une cause exclusive revêtant les caractères de la cause étrangère et enfin du fait d’une acceptation évidente des risques par les acquéreurs qui connaissaient la situation préexistante au moment de leur investissement immobilier. EN CONSEQUENCE Les DEBOUTER donc de l’intégralité de leurs demandes au visa de la responsabilité décennale. Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code Civil, - JUGER que ni le Syndicat des Copropriétaires, ni les copropriétaires requérants ne rapportent la démonstration des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un régime de responsabilité pour faute, à savoir précisément la preuve du manquement, du préjudice ainsi que du lien de causalité. - JUGER que bien au contraire les rapports d’expertise déposés en l’espèce démontrent l’absence de faute des constructeurs et l’exclusive responsabilité de la SARL SEPM [Etablissement 1]. - JUGER que l’absence de préjudice et de lien de causalité avec les prestations confiées au constructeur résulte de façon circonstanciée des rapports d’expertise judiciaire et plus précisément celui de Monsieur [C]. - JUGER en toute hypothèse que plus aucune prétention financière ne saurait être émise au titre de la réfection du mur arrière du bâtiment C, une indemnité provisionnelle couvrant l’intégralité du montant des travaux ayant été précédemment ordonnée selon décision du 19 avril 2007. EN CONSEQUENCE : Là encore DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions celles-ci apparaissant irrecevables au visa desdits textes à l’encontre des concluants Vu les rapports d’expertise établis, Vu l’articles L 112-16 du CCH et l’article 1253 du Code Civil, JUGER qu’il appartient aux requérants, si tant est qu’un préjudice soit démontré et ne se heurte pas à la théorie de la pré-occupation, d’agir à l’encontre de l’auteur du trouble en application de la théorie du trouble anormal de voisinage, à savoir la SARL SEPM [Etablissement 1]. Vu la théorie de la prise de risques délibérée et la jurisprudence constante y afférente, Vu ensemble les articles 1134 ancien du code civil et L 113-8 du Code des assurances, Vu les conditions particulières de la compagnie AXA, - JUGER que la SCI en passant outre les avis de son contrôleur technique a accepté la prise de risque de survenance de nuisances de voisinage dont elle devra assumer les entières conséquences financières in solidum avec la SARL SEPM [Etablissement 1] et avec garantie de son assureur la compagnie AXA dont les dénégations ne sauraient être accueillies au vu des conditions particulières produites EN CONSEQUENCE Si par extraordinaire le principe d’un trouble causal et imputable était retenu CONDAMNER la SCI de promotion maitre d’ouvrage avec son assureur in solidum aux côtés de l’exploitant et propriétaire du [Etablissement 1] à indemniser les requérants tant au titre des travaux (si une demande chiffrée est identifiée) qu’au titre des préjudices. ECONDUIRE toute prétention élevée à l’encontre des concluants PLUS SUBSIDIAIREMENT Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil VU les deux contrats d’architectes produits aux débats, Si par extraordinaire la présente juridiction estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [Q] sur un fondement nécessairement contractuel alors il sera fait application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat et il sera JUGE que celui-ci ne saurait être tenu au-delà de sa propre part. - JUGER que conformément au rapport [QS] ladite part ne saurait outrepasser 3% du montant des prétentions - JUGER que l’architecte titulaire de la mission PC, Monsieur [M] ne saurait être quant à lui concerné par l’une quelconque des demandes soumises et le METTRE HORS DE CAUSE. EN CONSEQUENCE Si par extraordinaire le Tribunal estimait pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [Q] cela ne le sera que sur un strict fondement contractuel et sans aucun bénéfice de solidarité avec une quote-part cantonnée à 3% dont il sera par ailleurs relevé indemne au détriment des défendeurs ci-après énoncés VU l’article 1382 du Code Civil, JUGER la prise délibérée de risques de la SCI maitre d’ouvrage comme élusive de la quote-part de responsabilité pouvant être envisagée à l’encontre de M. [Q] et de son assureur CONDAMNER la SARL SEPM [Etablissement 1], la Commune de [Localité 1], la SARL [U] BTP et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir les concluants des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. EN TOUTE HYPOTHESE Tenant la nature de la responsabilité dont il sera fait application, JUGER opposable la franchise contractuelle telle que résultant du contrat MAF. - DEBOUTER la SARL SEPM [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires les appréciant comme parfaitement injustifiées, infondées et irrecevables - CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au Tribunal de : METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société VILLENEUVE, M. [U] [A], la SARL [U] BTP, intervenante volontaire, et leur assureur la SMABTP demandent au Tribunal de : - PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [A] [U], - DONNER ACTE à la SARL [U] BTP de son intervention volontaire, - CONSTATER que les dommages allégués sont sans rapport avec les travaux exécutés par la société ENTREPRISE VILLENEUVE ou avec la prestation de la SARL [U] BTP, JUGER que les désordres allégués sont en lien exclusif sinon déterminant avec l’activité hors norme de la SAS EPM du [Etablissement 1], - JUGER que la maîtrise d’ouvrage, la SCI [Adresse 1] a dissimulé aux constructeurs un élément déterminant soit le rapport SOCOTEC de 1997, - JUGER que le conseil donné par SOCOTEC a réitéré à plusieurs reprises a pour effet d’exonérer l’ensemble des constructeurs dont la société ENTREPRISE VILLENEUVE et [U] BTP, - DEBOUTER l’ensemble des parties formant des demandes contre la société ENTREPRISE VILLENEUVE, la SARL [U] BTP et leur assureur la SMABTP, A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER la SAS SEPM [Etablissement 1], la SCI GRAND ODEON, Messieurs [Q] et [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, à relever et garantir les concluants des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, - CONDAMNER la partie qui succombe à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI GRAND ODEON demande au Tribunal de : - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SCI GRAND ODEON ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CASALEX. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Commune MONTPELLIER demande au Tribunal de : JUGER irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la commune de MONTPELLIER pour les motifs sus exposés ; REJETER l’ensemble des et demandes dirigées à l’encontre de la Commune de Montpellier SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la condamnation de la commune de MONTPELLIER pour la réparation des préjudices immatériels au prorata de la durée de la possession de l’immeuble, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI [Adresse 1] et tout succombant au paiement de la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL SEPM [Etablissement 1] demande au Tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : - JUGER irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les conclusions du Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic la SARL CORUM IMMOBILIER, dirigées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - JUGER irrecevable ou non-fondée l’action oblique du Syndicat des copropriétaires, dirigée à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1] et visant la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre ladite SAS et la commune de Montpellier et l’expulsion de la SAS SEPM [Etablissement 1] des lieux loués, - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - DÉBOUTER Monsieur [T] [EL], Monsieur [VC] [ME], Monsieur [Z] [O], Monsieur [I] [P], Monsieur [FP] [PV], Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], Monsieur et Madame [X] [H], Monsieur [Y] [V], Monsieur [B], Monsieur [BM] [ZD], Monsieur [Z] [G], Madame [MY] [W] [R], la SCI O. M., Monsieur et Madame [L], Monsieur [C] [N], et Madame [SM] [IC], de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - DÉBOUTER Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - DÉBOUTER la Société VILLENEUVE, la SMABTP, et la SARL [U] BTP de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], À TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF à relever et garantir la SAS SEPM [Etablissement 1] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance, et des conséquences de l’hypothétique résiliation du bail commercial du 10 novembre 2011 et de la perte du fonds de commerce du [Etablissement 1], - LES CONDAMNER à ce titre à payer à la SAS SEPM [Etablissement 1] la somme de 1.870.000€, EN TOUTE HYPOTHÈSE : - CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 1], la Compagnie AXA ASSURANCES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], la Société VILLENEUVE, la SMABTP, la SARL [U] BTP, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M], la MAF, Monsieur [Y] [V], Monsieur et Madame [X] [H], Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], la SCI O. M., Monsieur [I] [P], Madame [SM] [IC] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des expertises [QS], [EM], [CN], [UR] et [C], et à payer à la SAS SEPM [Etablissement 1] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vus les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : - ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. La société ISO FOR et la compagnie d’assurances AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ISO FOR ont constitué avocat sans avoir conclu au fond. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 mars 2026. Avant l’ouverture des débats, le tribunal a sollicité des pièces justificatives de la qualité de copropriétaire des parties intervenantes. A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I – SUR LA PROCEDURE . Sur les intervenants La SARL [U] BTP, signataire du contrat pour « élaboration des pièces écrites » du 3 octobre 1997 avec la SCI [Adresse 1], fait valoir une intervention volontaire à l’instance, indiquant que son représentant Monsieur [A] [U] a été mis hors de cause. Dans son ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a : « Dit que la SARL [U] BTP sera appelée à l’instance aux lieu et place de M. [A] [U] par toute partie qui y aurait intérêt Donné acte à Mme [SM] [IC], à M. [C] [N], à M et Mme [L] de ce qu’ils se sont joints à la requête déposée devant le juge de la mise en état et signifiée le 22 novembre 2006. Invité ces parties à régulariser leur intervention volontaire à l’instance ». Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [U] BTP qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. Monsieur [A] [U] sera mis hors de cause. La société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, sera également mise hors de cause. Quant aux copropriétaires intervenants, il doit être constaté que M. [C] [N] a notifié des conclusions au fond valant intervention volontaire. Celle-ci sera déclarée recevable. S’agissant des 14 copropriétaires constitués précédemment, à savoir Mme [MY] [R] [W], M. [Z] [O], M. [I] [P], M. [FP] [PV], M. [E] [D], M. [J] [S], M. et Mme [H], M. [Y] [V], M. [B], M. [BM] [ZD], la SCI OM, M. [Z] [G], M. [T] [EL] et M. [VC] [ME] outre Mme [SM] [IC] et M et Mme [L], il doit être constaté que : - dans leurs écritures du 21 mars 2014, M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] se désistent de leurs demandes ; - Mme [SM] [IC] n’a pas régularisé de conclusions malgré sa constitution, son conseil ayant dégagé sa responsabilité ; - dans son ordonnance du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état relève : « Par note qualifiée de conclusions, reçue par RPVA le 22 décembre 2016 et soumise au contradictoire des parties, il apparaît désormais que divers copropriétaires ne sont plus présents à la procédure. Il s'agit de : -Monsieur [T] [EL], -Monsieur [VC] [ME], -Monsieur [FP] [PV], -Monsieur [B], -Monsieur [BM] [ZD], -Monsieur [Z] [G], -Madame [W] [R] -Epoux [L], Il doit être considéré que demeurent à la procédure les copropriétaires suivants : -la S.C.I. O.M., -Monsieur [Y] [V], -Epoux [X] [H], -Monsieur [E] [D], -Monsieur [J] [S], -Monsieur [I] [P], -Monsieur [Z] [O].” Dans ses dernières écritures du 13 juin 2024, le conseil constitué pour les 14 copropriétaires précités conclut pour 5 copropriétaires, M. [P] [I], M. [D] [E], M. [S] [J], les époux [H] [X] et M. et Mme [O]. Un justificatif de propriété a été sollicité à l’audience, ainsi que la liste actualisée des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] arrêtée au jour des plaidoiries. Au vu de cette liste produite contradictoirement, il apparaît que, parmi les 5 copropriétaires susvisés, ne sont listés en qualité de copropriétaires que M. et Mme [H] et M. [D] [E], outre M. [N] [C] représenté par un autre conseil, déjà déclaré recevable en son intervention. Par note en délibéré du 23 avril 2026, Me [QR] produit les titres de propriété sollicités, invoquant la qualité à agir des époux [D], des époux [H] et des héritiers de Monsieur [P] [I], décédé le 12 septembre 2022. Aucune réouverture des débats n’est sollicitée. Faute de conclusions recevables en intervention volontaire avant la clôture des débats de l’épouse de M. [D] et des consorts [P], seront déclarées recevables les interventions volontaires de chaque copropriétaire justifiant de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, à savoir celle de M. [D] [E] et des époux [H] [X]. S’agissant de la SCI O.M., M. [V] [Y], M. [B], M. [G] [Z] Mme [W] [R] et des époux [L], malgré leur précédente constitution, aucune demande n’a été formalisée. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur égard, alors qu’ils ne figurent pas sur la liste des copropriétaires actualisée. En l’état, faute d’intervention volontaire recevable, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées pour les consorts [P], par M. [S] ainsi que par M. et Mme [O]. Il doit en outre être constaté que M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] se désistent, aucune demande n’étant formée à leur encontre dans les conclusions au fond des autres parties, ce désistement sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile. S’agissant de la société ISO FOR et de son assureur AXA France, ils ont constitué avocat sans avoir conclu au fond. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque intervention à leur égard. Quant au surplus des demandes de mise hors de cause, notamment celles de Monsieur [M] et d’AXA, elles relèvent d’une appréciation de fond de l’imputabilité des désordres et ne sauraient être accueillies. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SAS SEPM [Etablissement 1] soutient que le Syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir aux fins de remédier aux désordres acoustiques allégués, faute d’établir que des émergences sonores émanant du [Etablissement 1] et non conformes à la réglementation acoustique affecteraient les parties communes de la copropriété du [Adresse 1]. Contrairement à ce qui est conclu, le syndicat des copropriétaires soutient que les nuisances sonores affectent les parties communes et les parties privatives par l’intermédiaire des parties communes (mur, sol, toit). Ces émergences se produisent notamment au travers des parties communes puisqu’il s’agit d’un problème de « solidarisation » des murs, planchers et toitures entre les deux bâtiments. L’Expert [QS] retient comme causes et origines des désordres le fait que « les planchers, d’origine sont ancrés dans les murs contigus » et que « le plancher du R. de C. repose sur des fondations communes » (pièce 5, page 48). Il conclut que « malgré un certain nombre de précautions prises par les Constructeurs, l’influence des liaisons rigides (entre le mur contigu et les planchers aux étages et au R. de C.) se fait sentir négativement, surtout lors de la diffusion d’émissions musicales chargées en fréquences graves dont les émergences sont très nettement identifiables et parfaitement présentes en audition naturelle. Ces transmissions d’énergie sonore se propagent horizontalement et verticalement et sont à l’origine des griefs évoqués ». Les nuisances subies dans les parties privatives sont liées aux liaisons solidiennes qui existent entre les deux bâtiments, liaisons en parties communes qui sont donc impactées. En application de l'article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, sans qu’il soit nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir aux fins de remédier aux désordres acoustiques. L’irrecevabilité invoquée à ce titre sera écartée. La question de la recevabilité de l'action oblique invoquée par le syndicat des copropriétaires relève d’une appréciation de fond qui sera examinée ultérieurement. II – LES DEMANDES AU FOND Tant le syndicat des copropriétaires que les trois copropriétaires recevables sollicitent la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à réparer principalement le préjudice subi du fait des désordres acoustiques. Les responsabilités de la SEPM [Etablissement 1] et de la Commune de [Localité 1] sont également mises en cause, par le syndicat des copropriétaires mais aussi par les intervenants à la construction dans le cadre de recours. Les demandes relatives à l’immeuble [Adresse 1] seront envisagées avant d’examiner celles relatives à l’immeuble « [Etablissement 1] ». II – I . LES DEMANDES RELATIVES au PATIO D’OR Le syndicat des copropriétaires formule des demandes non chiffrées. En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge, conformément à l’article 5, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. S’il résulte de ces textes qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la demande doit être suffisamment déterminée pour permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités invoquées et rendre une décision éventuelle de condamnation qui soit exécutable. La question des désordres doit être envisagée avant d’aborder les imputabilités, les demandes au titre de la réparation et la garantie d’AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR. A . Les désordres : nature et qualification A.1 Sur les désordres acoustiques A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige au principal est relatif au problème d’insuffisance de l’isolation acoustique de la copropriété et des logements acquis en VEFA par les copropriétaires, en lien avec l’activité de l’exploitant voisin le ROSKSTORE. Les constats L’Expert [QS] (pièce 5 SDC) expose dans son rapport la chronologie de la construction : - lors de sa constitution, le 9 octobre 1997, la société civile immobilière de construction [Adresse 1] avait pour objet l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 2], « la démolition des bâtiments pouvant exister sur cette parcelle » et la construction d’un ensemble immobilier destiné à être vendu - la demande de permis de construire a été établie le 18 juillet 1997, le permis a été accordé le 25 septembre 1997 aux fins de réhabilitation de l’immeuble à destination de logements à usage d’habitation - au stade de l’étude du projet, il a été demandé à SOCOTEC de procéder à un diagnostic acoustique réalisé le 2 décembre 1997 - l’acquisition de l’immeuble par la SCI à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi est intervenue le 9 décembre 1997 - la déclaration d’ouverture de chantier date du 27 décembre 1997 - la réception des travaux est intervenue le 5 novembre 1998, et le 15 janvier 1999 pour les parties communes. La résidence [Adresse 1] comprend trois corps de bâtiment, élevés de trois à quatre étages sur rez-de-chaussée se développant autour d’une cour intérieure, un des bâtiments, comprenant 15 logements, est mitoyen de l’immeuble [Etablissement 1]. Il ressort des expertises qu’à l’occasion de la réhabilitation de l’immeuble par la SCI PATIO D’OR, les planchers intermédiaires ont été conservés et sont constitués de poutrelles métalliques avec voûtains ancrées dans le mur mitoyen entre le [Adresse 1] et la discothèque. Il avait été prévu dans le descriptif des travaux d’aménagement de la résidence un doublage PLACOSTIL d’une part et d’autre part du mur mitoyen de la discothèque. Lors de l’étude du projet du PATIO D’OR, il a été demandé à SOCOTEC de procéder à un diagnostic acoustique. Dans son rapport du 2 décembre 1997, SOCOTEC, compte tenu des mesures effectuées, fait état, en plus de la transmission directe, de la transmission indirecte des bruits aériens par la liaison des planchers existants avec le mur en pierre contigu du [Etablissement 1]. Il indique que « l’amélioration proposée pour l’isolement entre logements (doublages) conduira à une efficacité satisfaisante côté faux-plafond, par contre, la voie de transmission indirecte par la dalle flottante ne permettra pas d’absorber les fréquences graves et ce défaut détruira une grande partie du gain obtenu par la transmission directe. Pour résoudre ce problème, nous n’avons qu’une solution, c’est la coupure totale de liaison entre les planchers existants et le mur en pierre. La reprise de la tenue des planchers reste à résoudre, soit par l’appui sur le mur en agglos à construire soit sur des corbeaux désolidarisés du mur en pierre ». L’ensemble des rapports d’expertise, et sans contestation des parties sur ce point, permet de retenir que les nuisances acoustiques étaient prévisibles puisqu’envisagées dès avant la réception et que les préconisations de SOCOTEC n’ont pas été suivies d’effet, aucune désolidarisation des deux bâtiments n’étant intervenue à l’occasion des travaux. S’agissant des constats initiaux, il est renvoyé au pré-rapport d’expertise de l’expert [CN] du 20 mars 2006 (pièce 17 SDC), à la note n°4 du 21 mai 2008 (pièce 21 SDC) et au rapport du collège d’experts M. [CN] assisté de M. [Z] [C], expert-comptable et de M. [BI] [UR] expert acousticien, du 21 septembre 2010 (pièce 20 SDC). Il en ressort que sur 15 appartements contrôlés, 9 subissent des émergences supérieures à la règlementation (app. 005, app. 006, app. 104, app. 105, app. 107, app. 109, app. 206, app. 208, app. 308), les appartements non mitoyens des étages supérieurs (302, 303, 304, 306, 310 et 403) n’étant pas concernés par les dépassements. Suite à son rachat le 24 juin 2009, la ville de [Localité 1] est devenue propriétaire des murs du [Etablissement 1], et a fait réaliser des travaux d’insonorisation réceptionnés en septembre 2013 ; deux études d’impact sonore ayant été établies par GAMBA ACOUSTIQUE, l’une avant travaux (le 16 avril 2012), l’autre après travaux (le 06 novembre 2013). A la demande de la commune, l’expert acousticien [BI] [UR] a de nouveau été désigné par ordonnances du juge de la mise en état des 28 novembre 2014 et 19 janvier 2017. Il a rendu un rapport de consultation le 24 avril 2015 et un rapport d’expertise le 10 octobre 2022 (pièces 33 et 37 SDC). Dans son dernier rapport, il décrit les travaux effectués par la ville de [Localité 1] (page 34) et répond à la question « dire si ces travaux sont conformes aux préconisations établies et surtout s'ils ont mis fin aux désordres, en procédant à toutes mesures nécessaires dans les appartements des copropriétaires présents à la procédure désignés dans les motifs de la présente ordonnance », comme suit : des dépassements des niveaux d’émergence réglementaire sont constatés dans trois logements : B107 de M. [D] [E] (en configuration discothèque uniquement et non en configuration concert), B 208 des époux [H] [X] et A 403 de M. [S] [J]. Il retient des niveaux de bruits inférieurs à 25 dBA, seuil en deçà duquel on ne recherche pas les émergences, s’agissant des logements A 104 de M. [P] [I] et C 109 de M. [N] [C] (cf. explication ci-après). Concernant les logements B 06 (SCI OM), de Monsieur [V] (B 05) de Mme [IC] (A 304), de M [O] (A 105), il indique que les logements, vendus, ne sont plus concernés par la procédure. Contrairement à ce qui est indiqué par la Commune de [Localité 1], l’expert a pris en compte les rapports transmis émanant de la société VENATHEC, chargée par la ville d’une mission d’analyse de l’étude acoustique réalisée par le BET GAMBA. L’analyse de ce rapport d’expertise, réalisée au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties, notamment sur les critiques des mesures acoustiques réalisées. Ainsi, ce rapport, avec les mesures acoustiques indiquées se référant au seuil de 25 dBA, servira de support sur le plan technique à la présente décision, les moyens de contestation des parties, et notamment d’inversion des modes allégués, concert ou discothèque, qui serait indifférent sur le résultat de dépassement des seuils constatés, ne justifient pas la remise en cause de ses conclusions. La règlementation A titre liminaire, il sera indiqué que dans son rapport du 15 décembre 2020, l’expert [QS] s’est référé aux normes suivantes : - décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, abrogé et remplacé par les dispositions du code de la santé publique - arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation - décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En l’état des travaux effectués et du dernier rapport d’expertise datant du 10 octobre 2022, il convient de rappeler la règlementation applicable à cette date. Le code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2017-1244 du 7 août 2017, prévoit les dispositions applicables aux bruits de voisinage, dans les articles R1336-4 à R1336-13 ((Section 2 du Chapitre VI Prévention des risques liés au bruit du Titre III Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail du Livre III Protection de la santé et environnement). L’article R1336-5 du Code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Le dernier alinéa de l’article R1336-6 du même Code prévoit que l’émergence n’est calculée que « lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, dépasse 25 décibels pondérés A dans les pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Le terme “25 décibels pondérés A” fait référence à une mesure du niveau sonore qui tient compte de la sensibilité de l’oreille humaine. La pondération A est une correction qui réduit l’importance des basses et des hautes fréquences, parce que l’oreille perçoit moins ces fréquences-là. Donc, 25 décibels pondérés A, c’est un niveau sonore mesuré avec cette correction, indiquant un niveau qui correspond à ce que l’oreille humaine ressent le plus naturellement. L’article R1336-7 du même Code définit l'émergence globale dans un lieu donné comme « la différence entre le bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel (bruit de fond) constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause ». L’émergence permet de savoir si un bruit particulier dépasse le fond sonore habituel et s’il devient gênant ou anormal. Cet article R1336-7 définit, pour les bruits de voisinage, les valeurs limites de l’émergence de plus 5 décibels le jour et plus 3 décibels la nuit. Ces valeurs sont ajustées selon la durée du bruit, avec des correctifs allant jusqu’à plus 6 décibels pour des bruits très courts. En application de ces textes, l’émergence n’est recherchée que si le bruit ambiant, incluant le bruit perturbateur, dépasse ces seuils de 25 décibels pour les pièces principales et 30 décibels pour les autres cas. Ensuite, si ces seuils sont dépassés, on mesure l’émergence en fonction des limites diurnes ou nocturnes et des correctifs selon la durée. Qualification des nuisances La qualification décennale invoquée en demande du désordre acoustique doit être envisagée. Au sens de l'article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d'un vice du sol, revêt un caractère décennal s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ou rend l'ouvrage impropre à sa destination ; ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne doit pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion. En l’espèce, les travaux de réhabilitation du bâtiment [Adresse 1], en raison de leur ampleur, de leur qualité et de leur montant constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les nuisances acoustiques, si elles étaient prévisibles compte tenu de la préexistence de la discothèque dans l’immeuble voisin, ne peuvent être qualifiées d’apparentes et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception puisqu’elles ont été constatées après la livraison, lorsque les copropriétaires ont pris possession de leurs appartements, au cours du 2ème semestre 1998. L’existence objective de nuisances sonores subies par la copropriété et en particulier par 3 logements est démontrée en l’état du rapport d’expertise du 10 octobre 2022 susvisé, l’expert faisant bien référence aux valeurs prévues par l’article R1336-6 du Code de la santé publique. L’Expert [UR], comme l’Expert [QS], retiennent que le niveau sonore et les émergences sont essentiellement dus aux liaisons solides entre les bâtiments. « Les premiers niveaux, où l’on relève les émergences les plus importantes, sont en contact direct avec le bâtiment du [Etablissement 1], alors que les niveaux supérieurs n’ont pas de murs communs avec la discothèque et, dans la plupart des cas, on ne distingue pas la musique » (pièce 21 SDC p12). Quant à leur ampleur, il convient de se reporter aux constats initiaux déjà évoqués de l’expert [CN] et au dernier rapport de l’expert [UR] (pages 17 à 23) qui se réfèrent aux émergences en fonction des fréquences. La fréquence est une des caractéristiques du son (avec l’intensité et la durée) qui indique le nombre de vibrations par seconde exprimé en Hertz (Hz). Une fréquence faible émet un son grave, tandis qu’une fréquence plus élevée émet un son aigu. Il retient les mesures dépassant les seuils comme suit : - concernant le logement B 208 des époux [H] : - concernant le logement B 107 de M. [D] : - concernant le logement A 403 de M. [S] : Il est constant que l’activité de la discothèque se déroule de 00h à 5h du matin. Au vu des valeurs limites de plus 3 décibels la nuit, il doit être constaté que les émergences peuvent atteindre plus de quatre fois les seuils réglementaires, en période nocturne, période où les bruits de fond sont faibles, ce qui conduit à une perception plus importante et gênante des sons, de nature à troubler le sommeil, à susciter le réveil à tout instant et plus globalement à nuire à un usage paisible de l’habitation. La réalité et la persistance du désordre postérieurement aux travaux effectués par la commune ne sont pas discutables. Le nombre limité de logement concerné par le dépassement des seuils dans la dernière expertise, en l’état des travaux entrepris côté [Etablissement 1], de la durée de la procédure, des changements de propriétaires intervenus, des parties précédemment constituées sans avoir conclu, ne conduit pas à retenir que ces seuls logements ont été impactés, le désordre étant initialement généralisé à l’ensemble des logements contigus avec l’immeuble voisin. Le non-respect des normes d’émergences phoniques constitue une atteinte matérielle à l’ouvrage, désordre portant sur un des éléments essentiels de la construction qui doit permettre une utilisation paisible des logements, qui à défaut est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Compte tenu de l’ampleur des nuisances sonores et des niveaux des émergences au-delà des seuils réglementaires, il doit être retenu que le désordre acoustique rend l’ouvrage impropre à sa destination. Sa nature décennale sera donc retenue. A.2 Sur les autres désordres Il est renvoyé au rapport de M. [EM], pages 9 à 15 pour le détail des désordres regroupant le non-respect des normes handicapés et les autres non finitions et non levées des réserves (boîtes à lettres, porte d’entrée de l’immeuble, caves, escaliers, paliers et garde-corps, loge concierge, bâtiment B, bâtiment C, patio, façades et divers). L’inobservation des normes d’accessibilité aux personnes handicapées Dans les annexes de son rapport du 2 octobre 2001, en réponse à un dire, l’expert sapiteur [EM] indique que SOCOTEC n’avait pas de mission CS Hand 100-9-97 en déduisant que l’immeuble n’était pas destiné aux handicapés, le rapport initial de contrôle technique du 6 avril 1998 ne faisant pas état de l’accessibilité aux handicapés. Il ajoute que les plans d’exécution et pièces écrites (descriptif, CCTP etc…) ne parlent pas de normes handicapées et qu’aucune personne handicapée n’est propriétaire d’un logement. Pour autant, l’expert conclut que les normes handicapées n’ont délibérément pas été respectées, en particulier dans les parties communes et qu’il était impossible de respecter ces normes dans les bâtiments A et B. Seules les parties communes du bâtiment C répondent aux normes. Il rappelle que lors de la demande de permis de construire, la Mairie de [Localité 1] avait remis une notice technique d'accessibilité stipulant que « le demandeur déclare se mettre en conformité pour l’accessibilité, dans les parties communes, aux normes handicapés ». Ce document a été signé par le gérant de la SCI [Adresse 1] et par l’architecte [M]. Le document de la mairie prévoyait page 6 § 4.2 « qu'en cas de difficulté matérielle grave, une demande de dérogation peut être demandée. Dans ce cas, la demande de dérogation devra être jointe à la présente notice ». Cette demande n'a été faite ni par le promoteur, ni par l’architecte. Tout en indiquant que dans les actes de vente, il n’est pas fait état de logements spécifiques, ni de services exclusifs à la carte, il retient que les bâtiments sont impropres à leur destination au regard de l’accessibilité aux étages pour les personnes handicapées. Il retient que ce non-respect des réglementations était visible à la réception des travaux et qu’il est impossible de rendre les 3 bâtiments conformes aux normes. Le syndicat requérant, qui sollicite une condamnation au paiement du « préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés », ne démontre pas le caractère décennal du désordre en ce qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. Une non-conformité sans désordre doit donc être retenue à ce titre. Sur les autres désordres L’expert [EM] retient que les désordres signalés proviennent d'une mauvaise mise en œuvre. Il retient des non-finitions consistant à 90% en des réserves non levées, la majorité des problèmes signalés à l’expert était visible à la réception. Les seuls désordres qui ne l’étaient pas sont : . la porte d'entrée de l’immeuble . les infiltrations . les carrelages décollés Il en impute la responsabilité à 100% aux entreprises : VILLENEUVE (gros-œuvre) ; ISOFOR (isolation) ; AGDE PEINTURE (peinture), B.D.E. (menuiseries) ; FERNANDEZ (carrelages) et LAUQUET (serrurerie). L’expert relève que les petits travaux non achevés, les finitions non terminées et les levées de réserves non exécutées n'ont pas rendu les logements impropres à leur destination ni créé une gêne telle que l’habitabilité en ait été rendue intolérable. « Nous retenons l’inondation des celliers du bâtiment A qui resteront inutilisables tant que le regard E.P. ne sera pas réparé ». Au titre du bâtiment C, il note des infiltrations dans les appartements, qui auraient été prises en charge par l’assureur D.O, retenant que les problèmes semblent provenir de l’absence d'enduit sur la façade postérieure. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel et in solidum la société civile immobilière [Adresse 1] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCI, au paiement de la somme de 20.793,26 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant la façade arrière du bâtiment C de la copropriété. Hormis ces infiltrations pouvant être qualifiées de désordres de nature décennale, les non-finitions et non levées des réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement. B . Les imputabilités Le syndicat des copropriétaires invoque les responsabilités in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Le désordre acoustique Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil précités que dans le cadre de la garantie décennale, les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale en application de l’article 1646-1 du code civil. L’imputabilité est le préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale, l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux et le désordre justifiant d’écarter la présomption de responsabilité de l’article 1792. La non-imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’entrepreneur constitue donc une cause d’exonération du constructeur. L’ensemble des intervenants à la construction invoque l’entière responsabilité de l’établissement [Etablissement 1], les nuisances acoustiques étant sans lien avec un quelconque désordre ou une quelconque malfaçon constructive. Il y a lieu de distinguer imputabilité et cause ; si le maître de l’ouvrage supporte le risque de la preuve de l’imputabilité, il ne supporte pas, en revanche, celui d’établir la cause exacte de son dommage et il n’est pas exigé du maître de l’ouvrage qu’il prouve que les dommages sont dus au fait, voire à la faute, du constructeur, sa seule participation à la construction de l’ouvrage affecté de désordres décennaux engageant sa responsabilité de plein droit. En l’espèce, il convient également de faire la distinction entre d’une part, la source du son, qui provient de l’ouvrage voisin préexistant, salle de concert/discothèque, par nature créateur de bruit et d’autre part, l’origine des nuisances qui provient des travaux de réhabilitation dans le cadre du changement de destination de l’immeuble. L’immeuble était précédemment affecté à usage de bureaux, fermés à 19 heures alors que l’établissement voisin du [Etablissement 1], exploité antérieurement sous le nom de GRAND ODEON en salle de concerts/discothèque depuis 1979, est ouvert de 22 heures à 5 heures. Lors de la réhabilitation et changement de destination de l’immeuble, la SCI PATIO D’OR a choisi, contrairement à ce qui était prévu lors de sa constitution, de ne pas procéder à un projet de démolition- reconstruction mais de conserver l’immeuble existant. Or, il est établi que des liaisons existaient entre les deux immeubles, les planchers notamment du bâtiment du [Adresse 2] étant ancrés directement dans le mur du bâtiment du [Etablissement 1]. Il y a lieu de rappeler que les nuisances acoustiques étaient prévisibles puisqu’envisagées dès avant la réception du fait de la configuration des lieux, de ces liens entre les planchers et le mur mitoyen, tel qu’évoqués dans l’étude acoustique de SOCOTEC du 2 décembre 1997. En suite de ce diagnostic, dans le cadre de la convention de contrôle technique signée le 10 mars 1998, SOCOTEC s’est vu notamment confier une mission PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation. Dans son rapport initial de contrôle technique daté du 6 avril 1998, SOCOTEC a mentionné que les solutions préconisées dans son diagnostic initial n’ont pas été retenues, précisant « la solution prévue dans le CCTP nous paraît difficile à mettre en œuvre côté voisin, cependant le seul traitement du côté PATIO D’OR ne permettra pas d’atteindre l’exigence réglementaire du décret du 18 avril 1995 (émergence nocturne < 3 dBA) ». Dans son rapport final de contrôle technique daté du 28 septembre 1998, SOCOTEC indique que ses recommandations n’ont pas été suivies d’effet, aucune désolidarisation des deux bâtiments n’étant intervenue à l’occasion des travaux. Les travaux dans le cadre de l’opération de réhabilitation sans respect des préconisations du bureau de contrôle constituent la cause déterminante du désordre acoustique, la causalité directe ne pouvant être imputée au [Etablissement 1]. La cause étrangère invoquée à cet égard ne saurait être davantage retenue puisque le désordre acoustique est bien lié aux travaux dans le cadre de l’opération de réhabilitation, et non à une cause extérieure. Si en 2001, lors de la première expertise, l’expert [QS] a pu indiquer que [Etablissement 1] n’était pas en règle avec les normes acoustiques issues du décret du 15 décembre 1998, la mise en conformité est intervenue (délai d’un an prévu par ce texte). En outre, la pose d’un limiteur de sons et la réalisation d’importants travaux en 2013 dans le bâtiment voisin du [Etablissement 1] n’ont pas suffi à faire cesser le dépassement des seuils d’émergences eu égard aux résultats de la dernière expertise déjà examinée ci-dessus. L’utilisation irrégulière et abusive des locaux du [Etablissement 1] qui dépasse le niveau sonore maximal règlementaire n’est pas justifiée. Les derniers rapports de l’expert acousticien [UR] (2015 et 2022) constatent la persistance de dépassement de seuil dans les logements sans que le dépassement des normes à l’intérieur de l’établissement soit mentionné. En tout état de cause, à le supposer établi, le non-respect des normes par [Etablissement 1] ne peut constituer une cause étrangère, alors que les expertises ont démontré que le mode constructif du bâtiment est à l’origine du désordre et que les solutions permettant d’éviter la réalisation de ce sinistre existaient lors de la construction. Aucune cause étrangère ne peut dès lors être retenue permettant d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité. En l’état, le désordre acoustique décennal est imputable aux travaux de réhabilitation entrepris par la SCI [Adresse 1], travaux qui ont modifié la destination de l’immeuble, de bureaux en logements d’habitation, mettant en place une isolation insuffisante eu égard au problème de « solidarisation » des murs, planchers et toitures entre les deux bâtiments. L’imputabilité du désordre à la SCI [Adresse 1] sera donc retenue. S’agissant des maîtres d’œuvre La SCI conclut que le rapport SOCOTEC du 2 décembre 1997 a été transmis à l’ensemble des maîtres d’œuvre le 29 janvier 1998. Elle soutient que les contrats de louage d’ouvrage ont été signés antérieurement au rapport de contrôle du 2 décembre 1997 de SOCOTEC auquel les constructeurs auraient dû évidemment se conformer, alors qu’il leurs appartenait de prendre des dispositions pour le problème éventuel de l’isolation acoustique. Les procès-verbaux des réunions de chantier produits démontrent que les intervenants étaient informés des préconisations du bureau de contrôle qui ont fait l’objet de mentions (19 mars 1998, 4 juin 1998, 30 juillet 1998 …) dont « pose d’isolant phonique côté [Etablissement 1] afin de se rapprocher au mieux de la recommandation SOCOTEC ». Il est constant que ni le constructeur, ni l’architecte et le maître d’œuvre n’ont tenu compte des prescriptions de la société SOCOTEC. Monsieur [M] a été chargé, suivant contrat signé avec [Adresse 1] le 1er juillet 1997, d’une mission permis de construire. La demande de permis de construire a été effectuée le 18 juillet 1997 et il a été obtenu le 25 septembre 1997, avant l’établissement du rapport SOCOTEC. Pour autant, un permis modificatif a été déposé le 7 octobre 1998, permis accordé le 26 octobre 1998. La seule date du rapport SOCOTEC, alors qu’il appartient à l'architecte de concevoir l’isolation phonique de la construction en tenant compte de la configuration des lieux, ne permet pas de considérer que le désordre est hors de la sphère d’intervention de Monsieur [M]. Sa responsabilité décennale sera donc retenue. Il en est de même concernant Monsieur [Q], chargé suivant contrat du 16 novembre 1997, d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant la direction de travaux et la réception des ouvrages. Sa responsabilité décennale sera donc retenue. Quant à l’acceptation du risque invoquée, en application de l’article 1792 précité, le locateur d'ouvrage peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maître de l'ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques. L'acceptation délibérée des risques, cause exonératoire de responsabilité des constructeurs, suppose que le maître d’ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre. Cette cause d’exonération suppose, sans qu’il soit nécessaire que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent, plusieurs conditions : - que le conseil ait été effectivement donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, - que les risques aient été présentés au maître dans leur ampleur et leurs conséquences. Il doit être rappelé que l’information du maître d’ouvrage de la nécessité de réaliser un double mur pour désolidariser le bâtiment émane du bureau de contrôle SOCOTEC. Les maîtres d’œuvre ne justifient d’aucun élément permettant de démontrer qu’ils ont mis en garde la SCI sur la nécessité de désolidariser les deux bâtiments ni averti le maître d’ouvrage des risques découlant de ce choix de ne pas suivre ces recommandations. Ils ont en outre accepté de réaliser un bâtiment ne tenant pas compte de cet avis. Dans ces circonstances, l’acceptation du risque par le maître d’ouvrage, qui pourra être retenue dans le cadre de la contribution à la dette, ne saurait constituer à l’égard des maîtres d’œuvre une cause exonératoire totale de leur responsabilité. Dans ces conditions, les responsabilités décennales de la SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M] seront retenues, ayant chacun contribué à la survenance de l'entier dommage acoustique. Monsieur [Q] et Monsieur [M] invoquent l’application de la clause d’exclusion de solidarité qui figure dans le contrat les liant au maître d’ouvrage prévoyant que l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2210 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée». La validité et l’opposabilité de cette clause n’est pas contestée. Pour autant, il convient de distinguer l’obligation à la dette de la contribution à la dette. L’obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs ; lorsque des intervenants à l’opération de construction concourent indissociablement à la création de l’entier dommage, un seul d’entre eux peut être condamné à le réparer en totalité ou une condamnation in solidum peut intervenir. Au stade de la contribution à la dette, le coobligé assigné ou condamné pour le tout se retournera contre les autres locateurs coresponsables et leurs assureurs respectifs pour les sommes qui excèdent sa propre part. Le poids de la dette sera alors définitivement réparti entre eux. La condamnation in solidum n'a pas pour but de mettre à la charge d'une partie les conséquences du fait d'une autre mais de résoudre la difficulté pratique tenant à la pluralité des débiteurs de l'obligation de réparation : « chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage ». La clause d’exclusion de solidarité précitée ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une clause limitant la responsabilité de l’architecte mais d’une clause excluant sa condamnation solidaire ou in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage s’il n’a pas concouru avec eux à la création de l’entier dommage. Dans le cas où l’architecte contribue, par sa propre faute, à la réalisation du dommage dans son entier, il peut être condamné pour le tout ou in solidum avec les locateurs coresponsables. En l’espèce, chacun des 3 intervenants susvisés, la SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M] ont contribué, par des fautes distinctes, à la survenance de l'entier dommage. Ils seront donc condamnés in solidum à le réparer à l’égard des victimes que sont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants. Les autres dommages Aucune imputabilité ne peut être déterminée en l’absence de conclusions et de demandes précises relatives « au préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés » et aux « désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS] ». Il ne saurait dès lors être déterminé d’imputabilité à ce titre. C . Les demandes au titre de la réparation C. 1 Demandes du syndicat des copropriétaires Est sollicitée la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS]. Le syndicat des copropriétaires expose que toutes ses prétentions reposent sur des rapports d’expertise judiciaire et que la seule solution pour mettre un terme aux nuisances acoustiques et non conformités en lien avec les normes handicapés est la condamnation des divers intervenants à l’acte de bâtir à payer les travaux de démolition reconstruction. Il soutient que ses prétentions sont parfaitement déterminées puisque dans le pré-rapport d’expertise de Monsieur [CN] du 20 mars 2006 un chiffrage de la solution démolition reconstruction a été donné « avec un coût qui peut être estimé pour les seuls travaux de l’ordre de 2,5 à 3 millions d’euros auxquels il y aura lieu d’ajouter les indemnités à verser aux copropriétaires pour la diminution de surface et pour le changement de distribution de leurs lots ainsi que pour les pertes de jouissance » (pièce 17 page 13), et qu’aucune contestation de ce chiffrage n’existe. Il indique que seul le Tribunal peut trancher la question de la cessation du trouble avéré et qu’il lui appartient de se prononcer en l’état des éléments versés aux débats, pouvant chiffrer les travaux et reprendre les montants proposés par un Expert judiciaire en les actualisant à partir de l’indice du bâtiment BT01 applicable au 20 mars 2006 et de celui au jour du jugement à intervenir. - S’agissant du désordre acoustique Pour le désordre acoustique retenu relevant de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement du coût de sa réparation dans le cadre de la solution de démolition reconstruction, seule solution de nature à mettre un terme aux nuisances acoustiques, cette démolition reconstruction ayant été préconisée dans le pré-rapport d’expertise de Monsieur [CN] de 2006. Dans ce pré-rapport déposé le 21 mars 2006, l’expert [CN] a exposé que deux solutions techniques avaient été envisagées : - la création d’une nouvelle structure à l’intérieur des locaux exploités par la Sarl SEPM [Etablissement 1] qui consisterait à vider tous les aménagements intérieurs de la discothèque pour ne conserver qu’un grand volume limité par la dalle de sol et les fondations, les quatre murs enveloppe, la couverture et à bâtir de façon indépendante une “boîte dans la boîte”, - la démolition-reconstruction de la partie de la copropriété [Adresse 1] concernée par les nuisances sonores en désolidarisant la nouvelle construction du mur la séparant des locaux appartenant à la SCI propriétaire. Le collège d’experts, dans son rapport le 21 septembre 2010, a abandonné cette solution. Dans le cadre de son d’expertise du 10 octobre 2022, l’expert [UR] indique que la solution de désolidarisation des deux bâtiments ne lui paraît pas adaptée à la situation, indiquant notamment, qu’outre le coût de plusieurs millions d’euros, cette opération implique des difficultés de réalisation (démolition des planchers, de la toiture et des fondations de l’immeuble [Adresse 1], avec reconstruction d’un mur porteur, démolition du sol et des murs latéraux de du bâtiment du [Etablissement 1], … cf page 34). Il préconise en page 39 les mesures suivantes : - l’adaptation du système de sonorisation du [Etablissement 1] ; - la limitation des niveaux sonores en fonctionnement « discothèque » - en dernier recours, acquérir les logements impactés par le bruit « afin de les intégrer en tant que locaux administratifs par exemple, en conservant l’isolation du bâti entre la salle de spectacle et l’immeuble voisin ». La demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage en raison des désordres qui l'affectent, même formée sous couvert d’une demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction, peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. Le tribunal, saisi non d’une demande d’exécution forcée mais d’une demande indemnitaire, doit apprécier les modalités de la réparation du préjudice invoqué, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime. La solution de la démolition et de la reconstruction qui a été envisagée dans un premier temps est désormais écartée par les experts en ce qu’elle implique la désolidarisation des deux bâtiments, avec un risque majeur pour les structures existantes, a un coût très élevé « de plusieurs millions d’euros, sans compter une modification des copropriétés » (page 34 précitée). L’expert [UR] retient que les conséquences dommageables des désordres acoustiques concernent en octobre 2022 trois logements : B107 de M. [D] [E], B 208 des époux [H] [X] et A 403 de M. [S] [J]. Les travaux réalisés par la Commune à l’intérieur du [Etablissement 1] ont ainsi permis de supprimer ou diminuer les nuisances sonores dans certains lots. Il s’évince de ces éléments que la demande du syndicat des copropriétaires de la démolition et de la reconstruction apparaît disproportionnée par rapport à l’étendue des non-conformités constatées, qui affectent à ce jour des parties privatives pour lesquelles les copropriétaires victimes formulent des demandes d’indemnisation du trouble causé par les émergences nocturnes. La demande visant la démolition et la reconstruction de l’immeuble sera dès lors rejetée. Faute de préjudice collectif distinct lié aux nuisances acoustiques objet d’une demande d’indemnisation, aucune condamnation au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques ne sera accueillie au bénéfice du syndicat requérant. - S’agissant des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et autres désordres Le syndicat des copropriétaires indique que la résidence [Adresse 1] était tout particulièrement destinée à des personnes ayant des difficultés pour se mouvoir et notamment des personnes handicapées ou âgées et que « c’était d’ailleurs le message publicitaire de la SCI [Adresse 1] au moment de la vente ». La plaquette de commercialisation (Annexe A13 rapport [QS]) fait effectivement référence, dans la description des structures aux normes handicapés, elle met également en avant des appartements de standing en cœur de ville dans l’ambiance d’un village en toute sécurité, avec des services à la carte. Dans le corps de ses écritures, le syndicat des copropriétaires conclut comme suit : « a) sur l’accessibilité aux handicapés : L’expert conclut très nettement que les normes « n’ont délibérément pas été respectées, en particulier dans les parties communes. » Et il rajoute : « Il est impossible de rendre les trois bâtiments conformes à ces normes ». Il est donc apparu, en l’état de ce premier rapport que, sauf à démolir l’immeuble pour le reconstruire conformément aux normes, le désordre, qui n’est pas apparu à la réception et qui est de nature décennale (absence d’ouvrage) ne pouvait être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts correspondants à la moins-value de revente des appartements privatifs dont les parties communes sont affectées par ce problème de mauvaise accessibilité aux handicapés. L’expert initialement désigné n’avait pas eu pour mission de chiffrer ces moins-values, aussi par requête en date du 4 juillet 2002, une demande spécifique avait été faite auprès du Juge de la Mise en Etat pour ce problème de la mauvaise accessibilité aux handicapés, mais aussi pour les problèmes acoustiques comme cela sera développé ci-après. Le Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 17 octobre 2002 faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [HC] [CN]. A ce jour aucun des experts désignés n’a accompli ce chef de mission.» « b) concernant les malfaçons et non finitions L’expert les a évoquées pages 17 à 20 du rapport [EM] annexé au rapport [QS]. Ces malfaçons et non finitions doivent être prises en charge par in solidum par les défendeurs. Au vu des éléments retenus au titre des finitions non terminées et des levées de réserves non exécutées relevant de la garantie de parfait achèvement, aucun préjudice indemnisable au profit du syndicat des copropriétaires n’est démontré. Aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre. Il sera en outre noté qu’au titre du bâtiment C, l’expert a relevé que les infiltrations dans les appartements auraient été prises en charge par l’assureur D.O, les problèmes semblant provenir de l’absence d'enduit sur la façade postérieure. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel et in solidum la société civile immobilière [Adresse 1] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCI, au paiement de la somme de 20.793,26 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant la façade arrière du bâtiment C de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, se contentant d’écrire “déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions”. En application de l’article768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande expresse à ce titre. Concernant l’accessibilité aux handicapés, il a retenu lors de l’examen de ce grief une non-conformité sans désordre. Au regard de sa nature, il est non contestable que ce défaut d’accessibilité était apparent et il n’a pas fait l’objet de réserves à la réception au vu du procès-verbal de réception des parties communes du 17 janvier 1999 (annexe A/2 du rapport [QS]). Or, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie. Ainsi, les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d'ouvrage. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de l’inobservation des normes PMR sera rejetée. C. 2 Demandes des copropriétaires Seuls trois copropriétaires ont été déclarés recevables à intervenir volontairement à l’instance, M. [C] [N], M. [E] [D] et les époux [X] [H]. Au terme de l’expertise du 10 octobre 2022 de M. [UR], des dépassements des niveaux d’émergence réglementaire sont constatés dans trois logements : B107 de M. [D] [E], B 208 des époux [H] [X] et A 403 de M. [S] [J]. M. [D] [E] et les époux [H] [X] sollicitent la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dommages intérêts selon les modalités proposées par Monsieur [DS] [M], dans sa consultation d’octobre 2010, soit pour M. [D] [E] la somme de 46.038 € et les époux [H] [X] la somme de 41.460 €. M. [N], qui reconnaît que les travaux effectués en 2013 ont mis fin aux nuisances qui touchaient son lot, se réfère quant à lui au rapport de l’expert [C], sollicitant la somme totale de 100.009 €, correspondant à une perte de valeur de 22.680 € et à des pertes locatives de 77.329€. Ce faisant, il se réfère au raisonnement de l’expert relevant que les achats d’appartements ont majoritairement constitué un investissement locatif et qu’il y a une discordance entre les rendements effectifs et les rendements attendus, calculant le différentiel des loyers attendus et réels à 10 ans, il en a déduit un coefficient appliqué à la valeur initiale des appartements et a donc retenu un surcoût payé en 1998 par Monsieur [N] de 22.680€. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices des copropriétaires, l’expert [C], après avoir déposé son rapport avec le collège d’expert le 27 septembre 2010, a été saisi par le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise pour reprendre ses opérations « sur le point particulier du document établi par Monsieur [DS] [M] ». L’expert [C] a déposé un rapport complémentaire le 2 août 2011 dans lequel il conclut : - préjudice subi par l’appartement [H] : 14.745 € - préjudice subi par l’appartement [D] : 10.780 € - préjudice subi par l’appartement [N] : 43.319 €. La notification de ce rapport aux parties est mentionnée dans son corps, celui-ci faisant l’objet de développements notamment de la part d’AXA et de la MAF. L’expert [C] expose dans le corps de ce rapport complémentaire que, dans le cadre de leur investissement locatif, le prix d’achat payé a été surévalué au regard de l’écart observé entre les loyers promis et les loyers effectifs. Il relève à cet égard que la société Corum Immobilier, syndic et gestionnaire, « a mis en place une grille de loyer à la demande du promoteur et ce en fonction du prix de vente fixé par ce même promoteur ». C’est effectivement sur la base de ces montants de loyers attendus que les copropriétaires chiffrent leur préjudice de perte locative. L’expert [C] retient un seul préjudice correspondant à l’investissement surpayé et non un cumul de perte de valeur et de pertes locatives, cet écart entre les loyers promis et les loyers effectifs étant causé à titre principal par les émergences sonores, les appartements non impactés étant exclus de ses calculs. Il répond à cet égard aux dires des copropriétaires, exposant que le cumul de perte de valeur et de pertes locatives conduit à une double indemnisation en ce que la valeur locative est liée au prix de revient du bien et que l’octroi d’une indemnité correspond à la contre-valeur patrimoniale actualisée, à laquelle il n’y a pas lieu d’ajouter la perte de valeur locative sur le prix de revient initial. Il a donc calculé le différentiel des loyers attendus et réels à 10 ans, en a déduit un coefficient appliqué à la valeur initiale des appartements et a retenu un surcoût payé en 1998, actualisé à la date de son rapport en euro de l’année 2011. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer les préjudices subis par les copropriétaires déclarés recevables et il n’y a pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire pour le chiffrage des préjudices. Contrairement à ce qui est indiqué en défense, les évaluations retenues par l’expert [C] ne sont pas fondées sur un prix d’acquisition surpayé par rapport à la valeur du bien, les préjudices qu’il chiffre, uniquement pour les logements touchés par les émergences au-delà du seuil règlementaire, étant bien liés aux travaux de réhabilitation comme déjà indiqué, les nuisances sonores ayant imposé une diminution des montants des loyers qu’il a objectivement constatée (tableau pages 17 et 18 du rapport complémentaire). Le lien entre ce préjudice causé par les nuisances sonores avec le mode constructif du bâtiment est dès lors établi. Il sera par ailleurs relevé qu’il n’a pas pris en compte les périodes de non location, faute de pouvoir établir un lien de causalité avec les nuisances sonores (page 26 du même rapport). En l’état, le tribunal dispose des éléments pour évaluer les préjudices subis comme suit : - M. et Mme [H] [X] : 14.745 € - M. [D] [E] : 10.780 € - M. [N] [C] : 43.319 €. Le surplus des demandes de pertes locatives déjà prises en compte dans cette évaluation ne sera pas accueilli. La SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M] ayant contribué par leurs fautes distinctes à la survenance de l'entier dommage, ces 3 intervenants seront condamnés in solidum à indemniser les copropriétaires des préjudices subis. La MAF, en dépit des critiques formulées quant à l’existence du désordre, à la responsabilité des maîtres d’œuvre et le lien de causalité avec les préjudices, points écartés par le tribunal, ne conteste pas devoir sa garantie. D . La garantie d’AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR En l’état du rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, la garantie d’AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est sans objet, étant indiqué que la SCI [Adresse 1] n’invoque cette qualité d’assureur DO, que dans l’hypothèse où le principe de la garantie automatique est consacré par le Tribunal comme le sollicite le syndicat de la copropriété. Il y a lieu d’examiner la garantie d’AXA en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 1] au titre de la demande de garantie formulée par le promoteur et des condamnations au bénéfice des copropriétaires. En effet, seul M. [N] dans ses écritures invoque la condamnation de la SCI [Adresse 1], in solidum avec son assureur AXA, les autres copropriétaires n’indiquant pas la qualité d’AXA, et ne visant pas l’assureur DO au titre de la condamnation sollicitée à l’encontre de cet assureur. AXA ASSURANCES demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat souscrit, du fait de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré et défaut d’aléa et subsidiairement de ne pas retenir sa garantie. Le contrat d’assurance signé le 23 décembre 1997 entre la SCI [Adresse 1] et l’assureur AXA ASSURANCES vise l’assurance obligatoire et la garantie Non réalisateur. AXA soutient que la SCI [Adresse 1] dans le cadre du contrat d’assurance signé, s’est engagée à se conformer aux avis du contrôleur technique, alors même qu’elle n’a pas tenu compte des recommandations émises par SOCOTEC, dans son rapport de diagnostic acoustique établi le 2 décembre 1997, intervenu tant avant la signature du contrat d’assurance qu’avant l’ouverture du chantier dont la déclaration règlementaire date du 27 décembre 1997. Elle expose qu’elle s’est sciemment abstenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance d’isolation acoustique de l’immeuble dont la réalisation était envisagée par la SCI [Adresse 1] en mitoyenneté d’une discothèque. Cet assureur invoque la faute intentionnelle et dolosive de son assurée la SCI [Adresse 1], soutenant que son comportement frauduleux a rendu le sinistre concernant le défaut d’isolation acoustique inéluctable, faisant perdre par la même occasion son caractère aléatoire au contrat d’assurance, alors même que ce défaut d’isolation acoustique n’a pas fait l’objet de réserves ni à la réception ni à la livraison des parties communes. L’article L.113-1 alinéa 2 du Code des Assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Aux termes de l’article L 113-8 du même code, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (…) » Il doit être constaté que les conditions particulières produites par AXA ne sont pas signées par la SCI [Adresse 1]. Or, il appartient à l'assureur, qui invoque une clause limitative ou exclusive de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de son application et, dans le cadre de l’action directe du tiers victime contre l’assureur d’établir que cette clause est opposable à l’assuré, en démontrant que celui-ci en a eu connaissance et l’a acceptée, au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre. La preuve que l’assuré a eu connaissance de la clause litigieuse résulte généralement de ce qu’il a signé le document qui la comporte ou de ce qu’il atteste en avoir reçu un exemplaire. En l’état de l’absence totale de signature, de paraphe ou toute autre mention sur les conditions particulières produites démontrant qu’elles ont été soumises à l’accord de l’assuré, il y a lieu de déclarer inopposables les clauses figurant aux conditions particulières non acceptées. La fausse déclaration intentionnelle opposée par AXA ne saurait être retenue, ni le défaut d’aléa fondé sur cet engagement. La demande de nullité du contrat sera donc rejetée. Tenant l’absence d’opposabilité des conditions particulières non signées, aucune dénégation de garantie opposée par AXA ne saurait être accueillie. De façon surabondante, le comportement frauduleux tendant à faire qualifier de caché un dommage que tout le monde connaissait, passé sous silence dans le cadre d’une réception sans réserve, n’est pas démontré, le désordre acoustique, s’il était prévisible, n’ayant été objectivé et constaté qu’en suite de la prise de possession des logements par les copropriétaires. AXA ASSURANCES sera dès lors condamnée à garantir son assuré la SCI [Adresse 1] au titre des condamnations prononcées au bénéfice des copropriétaires. II – II. LES DEMANDES liées à l’immeuble « [Etablissement 1] » Le syndicat des copropriétaires formule des demandes à l’encontre de la société SEPM [Etablissement 1] et de la Commune de Montpellier. A. Les demandes à l’égard de la société SEPM [Etablissement 1] Au visa de l’article 1166 ancien du Code Civil et de la jurisprudence qui en est issue (notamment Cass. Civ. 3ème 14 novembre 1985), le syndicat des copropriétaires sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail intervenu entre la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de Montpellier. Aux termes de l’article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. En application de ce texte, un syndicat de copropriétaires, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, peut exercer l'action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires. Le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres. Le copropriétaire-bailleur, cocontractant au contrat constitutif de la copropriété, répond du fait de son locataire à l'égard tant du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires. Il doit donc veiller au respect par le preneur des prescriptions du règlement de copropriété. En cas d'agissements dommageables du preneur ou de troubles causés à la copropriété, le copropriétaire-bailleur peut être directement poursuivi par la victime, que celle-ci soit un autre copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires lui-même. En l’espèce, la demande ne vise pas à suppléer la carence d’un copropriétaire-bailleur cocontractant au contrat constitutif de la copropriété, mais à prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant la société SEPM [Etablissement 1] à son bailleur tiers, la Commune de Montpellier, dans les locaux étrangers à la copropriété. Aucun lien contractuel, issu du règlement de copropriété, n’existe à l’égard de la société SEPM [Etablissement 1]. Faute d’établir à quel titre il serait créancier d’une obligation à laquelle serait tenue à son égard la Commune de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera déclaré mal-fondé en son action oblique en résiliation de bail, ainsi qu’en ses demandes accessoires d’expulsion. En l’état, les demandes subsidiaires formées par la société SEPM [Etablissement 1] deviennent sans objet. B. Les Demandes à l’égard de la Commune de Montpellier Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Commune de MONTPELLIER à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour carence fautive. Si la carence de la Commune est évoquée au titre de l’action oblique en résiliation du bail, pour ne pas avoir imposé à son locataire de faire cesser les troubles, en l’état de l’insuffisance des travaux réalisés (pour plus d’un million d’euros, pour construire une boîte dans la boîte, solution initialement envisagée pour éviter la démolition/reconstruction), aucun moyen n’est développé dans le corps des écritures sur l’éventuelle faute fondant sa responsabilité à l’égard du syndicat. En l’état, alors même que l’imputabilité du désordre acoustique n’a pas été retenue à la charge du locataire de la Commune, la demande de dommages et intérêts du syndicat à l’encontre du bailleur sera rejetée. II – III . LES AUTRES DEMANDES A . Les recours La répartition définitive des responsabilités entre différentes parties tenues sur le fondement de la garantie décennale doit se faire en proportion de la gravité respective des fautes commises par chacune de ces parties. La SCI [Adresse 1] demande subsidiairement à être relevée et garantie par VILLENEUVE et CEDAT ainsi que leur assureur la SMABTP. S’agissant de la société [U] BTP, économiste, selon le contrat produit en date du 3 octobre 1997, il a reçu mission d’établir les pièces écrites, notamment le Cahier des Clauses Administratives Particulières, Généralités Tous Corps d’Etat, le Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Devis Quantitatif Estimatif. A cette fin, le contrat prévoit que l’économiste doit respecter les principes architecturaux et de mise en œuvre fixés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, ce dernier lui remettant les documents suivants : plans d’exécution complets, plans état des lieux, pré-étude béton et rapport préliminaire du bureau de contrôle. La SCI, qui soutient qu’il « appartenait à ce locateur d’ouvrage de s’occuper particulièrement des problèmes phoniques », ne démontre pas, alors que la solution constructive a été déterminée en amont de l’intervention de cette économiste, la faute commise à son égard. Quant aux recours des maîtres d’œuvre et la MAF, alors qu’il a déjà été évoqué que les procès-verbaux de réunion de chantier mentionnent les préconisations SOCOTEC, la faute de cet intervenant en charge de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) n’est pas démontrée. La responsabilité de la société [U] BTP ne sera dès lors pas retenue. S’agissant de la société VILLEUNEUVE, en charge du gros œuvre, la SCI PATIO D’OR indique que c’est par l’ouvrage de gros œuvre que se manifeste le problème acoustique. En l’absence de faute d’exécution démontrée, cette société n’intervenant pas dans la conception, la responsabilité de la société VILLEUNEUVE ne sera pas retenue. Les demandes visant les sociétés [U] BTP et VILLEUNEUVE ainsi que leur assureur, la SMABTP, seront dès lors rejetées. Il convient d’examiner la répartition de la responsabilité entre la SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M]. Il peut être laissé à la charge du maître d'ouvrage une quote-part de cette dette de responsabilité lorsque ce dernier a commis une faute caractérisée, notamment lorsqu'il a commis une immixtion fautive dans l'exécution des travaux ou lorsqu'il en a délibérément accepté les risques. En effet, il appartient au maître d'ouvrage d'apporter une attention particulière aux avis du contrôleur technique suspendus ou défavorables. C'est à ce même maître d'ouvrage qu'il incombe de faire respecter les avis du contrôleur technique par les entreprises et par le maître d'œuvre. Au vu des précédents développements, il a été constaté que la SCI [Adresse 1], malgré les préconisations de l’étude acoustique de SOCOTEC du 2 décembre 1997, a délibérément fait le choix de passer outre, prenant ainsi le risque de nuisances acoustiques prévisibles compte tenu de la configuration des lieux. Cette prise de risque délibérée par la SCI exonère partiellement les locateurs d'ouvrage de leur propre responsabilité dès lors que le maître d'ouvrage a directement contribué à la survenance de son propre préjudice. Cette prise de risque délibérée par la SCI justifie qu'elle conserve à sa charge 60 % des préjudices dont les copropriétaires sollicitent réparation. Monsieur [M], maître d'œuvre en charge du permis de construire, n'a pas exécuté correctement sa mission faisant preuve de négligences lors de la conception, en l'état d'un avis défavorable du contrôleur technique. Cette défaillance du maître d'œuvre dans l'exécution de sa mission justifie qu'il supporte personnellement 10 % du montant des préjudices. Le maître d'œuvre [Q] n'a pas davantage pris en compte l’avis défavorable du bureau de contrôle SOCOTEC dont il avait connaissance et a fait preuve de négligences lors de la réalisation de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de surveillance et de contrôle, en laissant les entreprises réaliser ses travaux sans mesures adaptées pour assurer une isolation phonique suffisante. Ces fautes justifient qu'il conserve la charge de 30 % du préjudice qu’elles ont causé. En l’état, le tribunal fixe la répartition définitive de la créance de responsabilité à hauteur de : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF. AXA ASSURANCES sera relevée et garantie comme son assuré la SCI PATIO D’OR, de même que l’assureur MAF en fonction des parts d’imputabilités retenues à la charge de ses assurés, dans les termes du dispositif ci-après. S’agissant des autres demandes Messieurs [Q], [M] et la MAF sollicitent la condamnation de la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de MONTPELLIER à les relever et garantir des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Leurs responsabilités étant recherchées en qualité d’auteur des troubles, alors que cette origine du désordre acoustique n’a pas été retenue, la demande à ce titre sera rejetée. Eu égard aux responsabilités retenues ci-dessus, les autres demandes de relevé et garantie apparaissent sans objet. B . Sur les franchises En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie. S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité. C . Sur l’exécution provisoire Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement». En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur la résiliation et la condamnation à dommages et intérêts. En l’absence de demande des copropriétaires pour le surplus en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. D . Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. La SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance (comprenant les instances au titre des incidents), ainsi que les dépens des procédures de référé RG n°01114/00, n°2349/01 et n°02/2036 et le coût de l’ensemble des expertises judiciaires ([QS], [EM], [CN], [UR] et [C]). Elles seront en outre condamnées in solidum au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à : - le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] : 5.000 € - M. et Mme [H] [X] : 2.000 € - M. [D] [E] : 2.000 € - M. [N] [C] : 4.000 €. Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ainsi : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [U] BTP ; PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [A] [U] ; PRONONCE la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [C] [N] ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [D] [E] ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance des époux [H] [X] ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par M. [P] [I], par M. [S] [J], ainsi que par M. et Mme [O] ; DIT n’y avoir lieu à statuer à l’égard de la société ISO FOR et de son assureur AXA France ; DÉCLARE parfait le désistement de l’instance engagée par M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] ; DÉCLARE recevable l’action du Syndicat des copropriétaires visant à remédier aux désordres acoustiques ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes de condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS] ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF à indemniser les copropriétaires des préjudices subis à hauteur des sommes suivantes : - M. et Mme [H] [X] : 14.745 € - M. [D] [E] : 10.780 € - M. [N] [C] : 43.319 € ; DÉBOUTE ces parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ; DIT que dans leurs rapports entre eux, les coobligés seront relevés et garantis des condamnations prononcées dans les proportions suivantes : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF ; REJETTE les demandes visant les sociétés [U] BTP et VILLEUNEUVE ainsi que leur assureur, la SMABTP ; REJETTE le surplus des demandes visant à être relevé et garanti ; DIT que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ; DIT que s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ; DIT que s’agissant des dommages immatériels, la franchise contractuelle est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de son action oblique visant à la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la société SEPM [Etablissement 1] et la commune de Montpellier et l’expulsion de la SAS SEPM [Etablissement 1] des lieux loués ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Commune de Montpellier ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à : - le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] : 5.000 € - M. et Mme [H] [X] : 2.000 € - M. [D] [E] : 2.000 € - M. [N] [C] : 4.000 € ; REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que les dépens des procédures de référé RG n°01114/00, n°2349/01 et n°02/2036 et le coût de l’ensemble des expertises judiciaires ; DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie au prorata suivant : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 11 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 02/02036 - N° Portalis DBYB-W-B6S-DFSK Pôle Civil section 1 Date : 11 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Le syndicat de copropriété [Adresse 1] , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SARL CORUM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 480 090 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié ès-qualité audit siège. représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 414 506 139, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège. Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Maître VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. - ès-qualité d’assureur DO et CNR de la SCI PATIO D’OR représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié ès-qualité audit siège. Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 6] Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 7] représentés tous trois par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société de SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI - BEAUREGARD - CALAUDI - BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER Société VILLENEUVE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. SMABTP, dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège. - ès qualité d’assureur de la société VILLENEUVE Monsieur [A] [U], (de la SARL [U] BTP radié le 17/10/203) demeurant [Adresse 11] représentés tous trois par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Société ISO FOR, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AXA FRANCE, dont le siège social est Sinistre Entreprise Inspection Sinistre [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - en sa qualité d’assureur de la société ISO FOR représentées par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER SCI GRAND ODEON, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié ès qualité audit siège représentée par Maître Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocats au barreau de MONTPELLIERk S.A.R.L. SEPM [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 397 694 118, (jusqu’en juillet 2023 - BODACC n° 2620 du 06 juillet 2023), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualités au siège, représentée par Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocats au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 17] représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.C.I. O.M., dont le siège social est sis [Adresse 18] Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 19] Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 20] Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 21] Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 22] Epoux [X] [H], demeurant [Adresse 23] Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 24] Monsieur [B], demeurant [Adresse 25] Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 26] Madame [W] [R], demeurant [Adresse 27] Epoux [L], demeurant [Adresse 28] Monsieur [T] [EL], demeurant [Adresse 29] Monsieur [VC] [ME], demeurant [Adresse 30] Monsieur [FP] [PV], demeurant [Adresse 31] Monsieur [BM] [ZD], demeurant [Adresse 32] TOUS représentés par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [SM] [IC], Intervenante volontaire appartement vendu, demeurant [Adresse 33] COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026 JUGEMENT : rédigé et signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 11 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE La SCI [Adresse 1] a fait réaliser, sur la base d’un permis de construire accordé le 25 septembre 1997, un programme immobilier de 37 logements et 4 locaux commerciaux dans le cadre de la réhabilitation d’un ancien bâtiment, situé [Adresse 2] à [Localité 1], exploité antérieurement par un établissement bancaire, emportant un changement de destination des lieux. Cet immeuble jouxte un bâtiment situé [Adresse 16], édifié au XVIIème siècle (pour le gros-œuvre, la coupole, la porte Ouest, et l’ancienne porte du couvent, sur les ruines d’un ancien couvent lui-même édifié au XIIIème siècle) et classé monument historique en 2007, hébergeant depuis 1979 une discothèque et salle de concert, dénommée à ce jour [Etablissement 1]. La société exploitant la discothèque est la SEPM [Etablissement 1] et son bailleur, la SCI GRAND ODEON, aux droits de laquelle est venue la commune de [Localité 1] qui a acquis les murs de la discothèque le 24 juin 2009. Dans le cadre de ce programme immobilier, la compagnie AXA est assureur dommages ouvrage et CNR. Sont intervenus dans le cadre de la construction maitrise d’œuvre : - au titre de la maitrise d’œuvre : - Monsieur [M], qui s’est vu attribuer une mission PC, - Monsieur [Q] chargé de la direction des travaux, - la société [U] BTP (Monsieur [U]), assuré auprès de la SMABTP, auteur des pièces écrites, OPC, assurait le suivi de chantier (a procédé à la rédaction des procès-verbaux et est l’auteur des préconisations en termes d’isolation phonique) - au titre des lots - la Société VILLENEUVE a été chargée du lot gros-œuvre - la société ISO FOR a été chargée du lot cloisons, doublage, faux plafonds - SOCOTEC étant bureau de contrôle. La réception des travaux est intervenue le 5 novembre 1998 et la livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ci-après le SDC, est intervenue le 15 janvier 1999. Le 20 octobre 1999, le SDC adressait à la compagnie AXA une déclaration de sinistre invoquant des problèmes d’insonorisation, pour laquelle l’assureur refusait sa garantie. Procédure Déplorant diverses malfaçons constructives et des nuisances sonores provenant du [Etablissement 1], le syndicat des copropriétaires a, le 15 mars 2000, assigné en référé expertise la SCI [Adresse 1] et la compagnie AXA, en ses qualités tant d’assureur décennal que dommages-ouvrage de la SCI. Par ordonnance du 13 avril 2000, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [QS] en qualité d’expert acousticien, qui s’adjoignait Monsieur [EM], en qualité de sapiteur, pour les désordres purement constructifs. Le rapport de M. [QS], avec celui de M. [EM] sapiteur a été déposé le 30 novembre 2001. M. [EM] sera parallèlement désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2001 pour examiner la façade arrière du bâtiment C de la résidence. M. [EM] a déposé son rapport le 18 janvier 2002. Par actes des 10, 12 et 16 avril 2002, le SDC assignait la SCI [Adresse 1], AXA assureur DO et CNR de la SCI, les architectes M. [M] et M. [Q] et la MAF, aux fins de les voir condamner au titre des désordres. Le 26 septembre 2002, la société ISO FOR et la compagnie d’assurances AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ISO FOR ont constitué avocat, intervenant volontairement. A la demande du SDC, le juge de la mise en état par ordonnance du 17 octobre 2002 désignait un nouvel expert en la personne de M. [CN] lui donnant notamment pour mission de “rechercher en concours avec l’expert [QS] lequel donnera toutes les indications nécessaires relevant de sa technicité, les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et nuisances de nature acoustique affectant les parties communes de la copropriété” outre chiffrer les préjudices induits et donner tous éléments permettant l’appréciation de la moins-value générée par la mauvaise accessibilité aux handicapés des parties communes de l’immeuble. Les opérations d’expertise judiciaire de M. [CN] ont été étendues à différents intervenants à l’opération de construction, à la société exploitante du [Etablissement 1] et au propriétaire des murs, puis étendues à d’autres chefs de mission : - par ordonnance du JME du 13 novembre 2003, a été prévue la mission complémentaire de : “- rassembler l’ensemble des éléments techniques et contractuels, les analyser notamment par référence aux rôles de chaque intervenant, la connaissance tenant leurs compétences respectives, qu’ils pouvaient ou devaient avoir des nuisances attachées au mode constructif choisi ainsi que les motivations et raisons de ces choix qui ont notamment conduit à ignorer les préconisations de la société Socotec, - donner son avis sur les imputabilités afin de permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités des constructeurs et locateurs d’ouvrage” - par ordonnance du 13 mai 2004, le juge de la mise en état a : . ordonné le sursis à statuer sur la demande de provision du SDC . complété la mission confiée à l’Expert [CN] lui demandant de : « - surseoir à sa mission en ce qu’elle consiste à chiffrer la solution réparatrice liée aux nuisances et insuffisances phoniques - décrire la ou les solutions techniques propres à mettre un terme aux dommages en recensant précisément les diverses possibles et en donnant son avis circonstancié et comparatif sur celle techniquement la mieux appropriée ou seule envisageable afin de donner au tribunal tous les éléments nécessaires lui permettant de se prononcer sur celle à mettre en œuvre ». Sur la base du pré-rapport d’expertise de l’expert [CN] du 20 mars 2006, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Par constitution des 11 juillet et 10 août 2006, 14 copropriétaires, à savoir Mme [MY] [R] [W], M. [Z] [O], M. [I] [P], M. [FP] [PV], M. [E] [D], M. [J] [S], M. et Mme [H], M. [Y] [V], M. [B], M. [BM] [ZD], la SCI OM, M. [Z] [G], M. [T] [EL] et M. [VC] [ME] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de copropriétaires. Par requête des 22 novembre et 21 décembre 2006, ces parties intervenantes auxquelles se sont joints Mme [SM] [IC], M. [C] [N], M et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’extension de la mission de l’expert [CN] aux fins de détermination de leur préjudice tant matériel qu’immatériel. Par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a notamment : - condamné à titre provisionnel la SCI PATIO D’OR à payer au SDC la somme de 20.793,26 € TTC (destinée au ravalement de la façade arrière du bâtiment C) - complété la mission confiée à l’expert [CN], par ordonnances des 17-10-2002 et 13-11-2003, se poursuivant avec une collégialité d’experts sous la direction de M. l’expert [CN] qui sera assisté de M. [Z] [C] en qualité d’expert-comptable et de M. [BI] [UR] en qualité d’expert acousticien, retenant que la solution démolition-reconstruction devait être provisoirement réservée au profit de deux autres mesures réparatrices qui méritaient d’être étudiées (indemnisation des propriétaires des appartements touchés par les nuisances sonores et indemnité de déménagement et de réaménagement pouvant être proposée à la discothèque [Etablissement 1]), la mission étant étendue à : « - de chiffrer le montant du déménagement et du réaménagement de la discothèque [Etablissement 1] et le montant du préjudice économique qui résulterait d’un changement de lieu en termes de perte d’exploitation, de perte de clientèle, de coûts salariaux et tous autres chefs de préjudice - de préciser le niveau sonore maximum que devrait respecter la discothèque [Etablissement 1] au regard de la réglementation applicable, - de déterminer le niveau sonore maximum que les équipements de sonorisation de la discothèque permettent d’atteindre en réalité, - de procéder, en période nocturne, dans les appartements des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], personnellement parties à l’instance, à la mesure des émergences sonores de la discothèque [Etablissement 1] en distinguant deux situations : une situation de niveau sonore respectant la règlementation applicable et une situation de niveau sonore correspondant à la puissance réelle du matériel de sonorisation utilisé par la discothèque - de procéder à l’évaluation de la moins-value de chacun de ces appartements qui sont concernés par les nuisances sonores afin de permettre le cas échéant le versement d’une indemnité proportionnelle à la gravité du trouble causé par les émergences. - de rassembler tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par chacun des copropriétaires intervenants à l’instance : le préjudice de jouissance personnellement subi par des propriétaires occupants les lieux et le préjudice financier subi par les propriétaires bailleurs en termes de perte de loyer, de préjudice fiscal ou de toute autre nature, depuis leur entrée dans les lieux ». Suite à la demande de Messieurs [Q], [M] et la MAF, par ordonnance du 14 février 2008, le juge de la mise en état a étendu la mission du collège d’experts afin de : « - réaliser les mesures acoustiques permettant de fixer le seuil maximum du limiteur de pression acoustique de la discothèque afin d’obtenir une émergence maximale de 3 décibels dans tous les appartements de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] - mesurer les performances d’isolation acoustique des appartements et des parties communes de l’immeuble en copropriété [Adresse 1]. » A la demande de ces mêmes parties, par ordonnance du 15 janvier 2009 le juge de la mise en état a à nouveau étendu la mission du collège expert aux fins d’analyse « des supports papier d’enregistrements réalisés par le limiteur sonore de la discothèque entre le 1er janvier 2008 et le 15 juillet 2008 et répondre aux questions suivantes : - quelles sont les fréquences réglementées par la loi pour déterminer l’émergence moyenne ? - quel serait le calcul de l’émergence moyenne par référence aux seules fréquences réglementées par la loi ? - le rapport entre la puissance et le son obéit-il à une fonction exponentielle ? - quelle est l’incidence de cette fonction sur le calcul de puissance et du bruit ? » Ce collège d’experts a déposé son rapport le 21 septembre 2010. Il sera précisé qu’avant le dépôt dudit rapport la ville de MONTPELLIER est devenue propriétaire des murs du [Etablissement 1], suite à son achat du 24 juin 2009. Elle a fait réaliser des travaux d’insonorisation réceptionnés en septembre 2013, et a fait établir par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE deux études d’impact sonore, l’une avant travaux (le 16 avril 2012), l’autre après travaux (le 06 novembre 2013). A sa demande, par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 novembre 2014, une consultation à l’expert [UR] a été ordonnée, avec pour mission de : “- prendre connaissance des deux rapports dressés en avril 2012 et novembre 2013 par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE, concernant la salle de discothèque “[Etablissement 1]”; - dire, au vu de leurs contenus (à les supposer exacts, ce qu’il appartiendra ultérieurement au tribunal d’apprécier), si les résultats prétendument obtenus sur le plan acoustique diffèrent de ceux qu’il avait lui-même constatés dans son rapport rédigé le 24 septembre 2010 ; donner toutes explications sur ce point ; - prendre connaissance du dossier descriptif des travaux effectués par la Commune de Montpellier dans les locaux litigieux ; - dire si ces travaux, tels que décrits, ont pu effectivement aboutir aux résultats relatés par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE ; - indiquer, au vu de des résultats ainsi rapportés (toujours supposés exacts), d’une part si la réglementation en la matière, concernant les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et celle relative aux bâtiments d’habitation, est respectée, d’autre part et en conséquence s’il est ainsi remédié partiellement ou totalement aux nuisances acoustiques relevées par lui-même dans son rapport d’expertise et invoquées par le syndicat de copropriétaires plaignant. » Le rapport de consultation de [BI] [UR] date du 24 avril 2015. A la demande de la Commune de [Localité 1] considérant ces conclusions inexploitables, par ordonnance du 19 janvier 2017 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [BI] [UR], avec mission notamment « de décrire les nuisances affectant les appartements des propriétaires suivants : S.C.I. O.M., Monsieur [Y] [V], Epoux [X] [H], -Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], Monsieur [I] [P], Monsieur [Z] [O], Monsieur [C] [N] Madame [SM] [IC] -décrire les travaux réalisés par la commune de [Localité 1] en sa qualité de propriétaire des murs abritant [Etablissement 1], -dire si ces travaux sont conformes aux préconisations établies et surtout s'ils ont mis fin aux désordres, en procédant à toutes mesures nécessaires dans les appartements des copropriétaires présents à la procédure désignés dans les motifs de la présente ordonnance, -dire si les normes légales et réglementaires relatives aux bruits émis par [Etablissement 1] sont respectées, quelle que soit la réponse à la question qui précède, dire si les occupants des appartements précités subissent des nuisances sonores et/ou vibratoires qui peuvent être considérées comme excédant les inconvénients normaux de voisinage, -préciser à quels moments de la journée, avec quelle intensité, en rechercher les causes et les origines et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, -fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et -permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, -décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible, en s'adjoignant l'intervention d'un expert en bâtiment pour ces trois derniers points de mission, précision apportée que ce sapiteur pourrait être Monsieur [O] sur la désignation duquel a été marqué un accord par les parties à l'audience. » M. [BI] [UR] a déposé son rapport le 10 octobre 2022. **** Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de : VU LES DISPOSITIONS des articles 1646-1 du Code Civil et L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation VU LES DISPOSITIONS des articles 1792 et suivants du Code Civil, VU LES DISPOSITIONS des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, TENANT les rapports d’expertise [QS] [EM] [CN] [UR] [C], TENANT l’obligation de la SCI [Adresse 1] de livrer un immeuble exempt de vice, TENANT la qualité de locateurs d’ouvrage de Messieurs [Q] et [M], présumés responsables et en tout état de cause fautifs dans la survenance des incidents de construction allégués et constatés. LES DECLARANT entièrement responsables desdits incidents et tenus de les réparer compte tenu de leur faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages, TENANT l’inobservation des formes et délais d’instruction des déclarations de sinistres imputables à AXA ASSURANCES, CONSTATANT le caractère irrévocable et automatique de la garantie due par ledit assureur dommages-ouvrage DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS], Vu l’article 1166 du Code Civil,la jurisprudence qui en est issue (not Cass. Civ. 3ème 14 novembre 1985) PRONONCER la résiliation judiciaire du bail intervenu entre la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de Montpellier. DECLARER la SARL SEPM [Etablissement 1] OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE à compter de la résiliation du bail. ORDONNER son expulsion immédiate des lieux loués si besoin avec l’aide de la force publique CONDAMNER la commune de [Localité 1] A PAYER au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de vingt mille Euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts pour carence fautive ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A INTERVENIR SUR LA RESILIATION ET LA CONDAMNATION A DOMMAGES ET INTERETS. DEBOUTER la Commune [Localité 1], la S.C.I. [Adresse 1], la Société VILLENEUVE, Monsieur [A] [U], la Société AXA FRANCE IARD assureur DO et CNR de la SCI [Adresse 1] la Société ISO FOR, la Compagnie d’assurances SMABTP, Monsieur [F] [Q], la Société SOCOTEC, Monsieur [K] [M], la Société GRAND ODEON, la Compagnie d’assurances MAF, la S.A.R.L. SEPM [Etablissement 1], la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ISO FOR, de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SEPM [Etablissement 1], la Commune de Montpellier A PAYER au syndicat des copropriétaires la somme de 35 000 euros par application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé et des différentes procédures devant le Juge de la Mise en Etat. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [C] [N] demande au tribunal de : Vu les articles 1646-1 du code civil et L261-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les articles 1792 et suivants du code civil EN TOUTE HYPOTHESE JUGER la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF entièrement responsable des incidents de construction allégués et constatés. AU PRINCIPAL, sur le préjudice CONDAMNER in solidum la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF, à payer à Monsieur [N] les sommes de : • 22 680 € au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement • 77 329 € au titre de la perte locative en principal, et à titre subsidiaire, la somme de 64 148 € arrêtée à décembre 2013 SUBSIDIAIREMENT sur le préjudice, si le tribunal estimait ne pas avoir les éléments pour chiffrer le préjudice de Monsieur [N] ORDONNER une expertise aux fins de : • Chiffrer la perte locative depuis la livraison de l’appartement à la réalisation des travaux ayant permis de supprimer le bruit • Chiffrer la perte de valeur vénale des appartements • Déterminer et chiffrer la teneur des préjudices dans l’hypothèse d’une démolition-reconstruction ALLOUER une provision de 50 000 € à Monsieur [N]. EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER in solidum la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF, à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par écritures communiquées par voie électronique le 21 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter, 4 copropriétaires, M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] ont indiqué se désister de leurs demandes. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, 5 copropriétaires, M. [P] [I], M. [D] [E], M. [S] [J], les époux [H] [X] et M. et Mme [O] demandent au tribunal de : VU LES DISPOSITIONS des articles 1646-1 du Code Civil et L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, VU LES DISPOSITIONS des articles 1792 et suivants du Code Civil, VU LES DISPOSITIONS des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, TENANT les rapports d’expertise [QS] [EM] [CN] [UR] [C], TENANT l’obligation de la SCI [Adresse 1] de livrer un immeuble exempt de vice, TENANT la qualité de locateurs d’ouvrage de Messieurs [Q] et [M], présumés responsables et en tout état de cause fautifs dans la survenance des incidents de construction allégués et constatés. LES DECLARANT entièrement responsables desdits incidents et tenus de les réparer compte tenu de leur faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages, CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de la perte de valeur vénale et locative des appartements acquis. Vu la consultation rédigée par Monsieur [DS] [M] en octobre 2010. Condamner les requis à payer à titre provisionnel : - A Madame [P] : 25.200 €. - Aux époux [H] : 41.460 €. - Aux époux [S] : 44.790 €. - Aux époux [D] : 46.038 €. - Aux époux [O] : 70 255 € Dire et juger que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de chiffrer les préjudices définitifs des propriétaires. Ordonner la désignation d’un expert aux fins de : - Chiffrer la perte locative depuis octobre 2010 à la réalisation des travaux - Dans l’hypothèse où les nuisances sonores auraient persisté ; Chiffrer le préjudice locatif des concluants -Chiffrer la perte de valeur vénale des appartements - Déterminer et chiffrer la teneur des préjudices dans l’hypothèse où une démolition-reconstruction de l’ouvrage seraient ordonnées. Les concluants sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des requis et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal de : Au principal,DECLARER la demande irrecevable comme indéterminée et indéterminable. DEBOUTER purement et simplement le SDC de son action injuste et mal fondée. Subsidiairement,JUGER que seule la société [Etablissement 1] et son bailleur la commune de Montpellier sont responsables du sinistre en lecture des rapports d’expertise [QS], [UR] et [CN]. Encore plus subsidiairement,JUGER que la concluante sera relevée et garantie par son assureur CNR la compagnie AXA, également assureur DO, si le principe de la garantie automatique est consacré par le Tribunal comme le sollicite le syndicat de la copropriété et également relevée et garantie par VILLENEUVE et [U] ainsi que leur assureur la SMABTP. CONDAMNER tout succombant aux dépens, outre au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER les copropriétaires de leurs prétentions. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, demande au tribunal de : Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances. Vu les rapports d’expertise judiciaire, Vu le rapport de diagnostic acoustique SOCOTEC du 2 décembre 1997. Vu le contrat d’assurances du 23 décembre 1997. Vu la Date d’Ouverture de Chantier du 27 décembre 1997. CONSTATER que le maître de l’ouvrage connaissait avant la date d’ouverture du chantier, le caractère inéluctable des dommages résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique de l’immeuble Résidence [Adresse 1] par rapport à la discothèque [Etablissement 1] mitoyenne. CONSTATER qu’à la même époque le maître de l’ouvrage connaissait parfaitement la source de nuisance sonore ainsi que les mesures qu’il était nécessaire de prendre pour éviter les dommages qui devaient inévitablement en résulter. CONSTATER qu’aucune mesure n’a été prise, ni aucune étude préconisée, ni aucun contrat signé par le maître de l’ouvrage pour tenir compte des préconisations du bureau SOCOTEC et pour éviter les dommages tenant à l’insuffisance d’isolation acoustique. CONSTATER qu’en ne prenant aucune mesure, le maître de l’ouvrage a commis une faute intentionnelle et dolosive en conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA Assurances, assureur dommages-ouvrage et CNR, qui n’a pas à répondre des dommages provenant de la faute intentionnelle et dolosive de la SCI [Adresse 1]. REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre la compagnie AXA ENTREPRISE IARD. Subsidiairement, Vu l’article L 113-8 du Code des Assurances. CONSTATER que dans le cadre du contrat d’assurance signé, le 23 décembre 1997, la SCI, souscripteur, déclare sous sa signature : « Le maître de l’ouvrage s’engage à se conformer aux avis du contrôleur technique ». CONSTATER qu’à cette date, la SCI, maître de l’ouvrage, a connaissance du rapport de diagnostic acoustique établi depuis le 2 décembre par SOCOTEC, faisant état d’un isolement insuffisant vis-à-vis des bruits émis par l’établissement voisin et proposant toute mesure nécessaire pour remédier à cette situation. CONSTATER qu’à la fin du chantier, le bureau SOCOTEC était contraint de constater que ses recommandations n’avaient pas été suivies d’effet. CONSTATER en conséquence que la déclaration faite de la signature du contrat du 23 décembre 1997, était une fausse déclaration intentionnelle, l’assuré s’engageant pour se conformer à un avis dont il avait connaissance depuis trois semaines et en lecture duquel il n’a jamais pris l’ombre d’une mesure de nature à éviter les dommages résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique. PRONONCER par application des dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances, la nullité du contrat souscrit. REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE. Plus subsidiairement encore, Vu articles 1964 et 1131 du Code Civil. CONSTATER que le comportement de la SCI [Adresse 1] a privé le contrat d’assurance signé, le 23 décembre 1997, de tout caractère aléatoire. PRONONCER en conséquence et à ce troisième titre la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SCI [Adresse 1] auprès d’AXA ENTREPRISE IARD. REJETER toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD. CONDAMNER la partie succombante au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux afférents aux expertises successivement ordonnées. Plus subsidiairement encore, CONSTATER que le rapport déposé par Monsieur [CN] permet de constater que la chose assurée auprès d’AXA ENTREPRISE IARD dans le cadre de la police d’assurance dommages-ouvrage n’est pas affectée de dommages, les problèmes provenant des modalités d’exploitation de la discothèque sans qu’aucun reproche puisse être formulé au titre des travaux réalisés. REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD. Plus subsidiairement encore, CONSTATER que les dommages aujourd’hui allégués étaient connus avant même la réception que l’on examine le procès-verbal de réception intervenue entre le maître d’ouvrage et les entreprises ou encore celui postérieurement matérialisé entre le syndicat de copropriété et la SCI et les entreprises. CONSTATER qu’en réceptionnant sans réserve, postérieurement à ce procès-verbal d’assemblée générale et à de nombreux procès-verbaux de réunions de chantier évoquant les problèmes d’insuffisance acoustique, la SCI et le Syndicat de Copropriété ont eu un comportement frauduleux tendant à faire qualifier de caché un dommage que tout le monde connaissait avant qu’il soit benoîtement passé sous silence dans le cadre d’une réception sans réserves. DIRE ET JUGER qu’au-delà de son caractère frauduleux, ce comportement consistant à ne pas réserver un dommage parfaitement apparent et connu de tous, a purgé l’ouvrage du défaut correspondant. REJETER en conséquence, toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité du constructeur non réalisateur. REJETER toute demande de condamnation à titre provisionnelle de la compagnie AXA CONSTATER les différentes conclusions expertales relatives à l’évaluation des préjudices, et le chef de mission 14 du dernier rapport de M. [UR] REJETER la demande d’expertise judiciaire complémentaire, A défaut, CONDAMNER les copropriétaires demandeurs aux frais de l’expertise, CONDAMNER in solidum la SCI, sans garantie d’assurance, les maîtres d’œuvre, les constructeurs et leurs assureurs respectifs et toute partie succombante à relever et garantir AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à quelque titre que ce soit. LES CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux afférents aux opérations d’expertise. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Q] [F], M. [M] [K] et leur assureur la MAF, demandent au tribunal de : AU PRINCIPAL VU les différents rapports d’expertise déposés en l’espèce, VU l’article 1792 du Code Civil, JUGER les prétentions du Syndicat des Copropriétaires comme étant irrecevables, injustifiées et infondées, celui-ci ne décrivant aucun principe des travaux sollicités, n’avançant aucun chiffrage, ne sollicitant aucune mesure d’instruction complémentaire, flirtant ainsi avec le non-respect des dispositions de l’article 56 cpc quant à la nécessaire motivation en fait et en droit. En toute hypothèse, JUGER que tant les prétentions du Syndicat des Copropriétaires que des copropriétaires requérants sont parfaitement irrecevables sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil du fait de l’absence d’impropriété à destination, de l’absence de dommage de nature décennale, de l’existence d’une cause exclusive revêtant les caractères de la cause étrangère et enfin du fait d’une acceptation évidente des risques par les acquéreurs qui connaissaient la situation préexistante au moment de leur investissement immobilier. EN CONSEQUENCE Les DEBOUTER donc de l’intégralité de leurs demandes au visa de la responsabilité décennale. Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code Civil, - JUGER que ni le Syndicat des Copropriétaires, ni les copropriétaires requérants ne rapportent la démonstration des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un régime de responsabilité pour faute, à savoir précisément la preuve du manquement, du préjudice ainsi que du lien de causalité. - JUGER que bien au contraire les rapports d’expertise déposés en l’espèce démontrent l’absence de faute des constructeurs et l’exclusive responsabilité de la SARL SEPM [Etablissement 1]. - JUGER que l’absence de préjudice et de lien de causalité avec les prestations confiées au constructeur résulte de façon circonstanciée des rapports d’expertise judiciaire et plus précisément celui de Monsieur [C]. - JUGER en toute hypothèse que plus aucune prétention financière ne saurait être émise au titre de la réfection du mur arrière du bâtiment C, une indemnité provisionnelle couvrant l’intégralité du montant des travaux ayant été précédemment ordonnée selon décision du 19 avril 2007. EN CONSEQUENCE : Là encore DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions celles-ci apparaissant irrecevables au visa desdits textes à l’encontre des concluants Vu les rapports d’expertise établis, Vu l’articles L 112-16 du CCH et l’article 1253 du Code Civil, JUGER qu’il appartient aux requérants, si tant est qu’un préjudice soit démontré et ne se heurte pas à la théorie de la pré-occupation, d’agir à l’encontre de l’auteur du trouble en application de la théorie du trouble anormal de voisinage, à savoir la SARL SEPM [Etablissement 1]. Vu la théorie de la prise de risques délibérée et la jurisprudence constante y afférente, Vu ensemble les articles 1134 ancien du code civil et L 113-8 du Code des assurances, Vu les conditions particulières de la compagnie AXA, - JUGER que la SCI en passant outre les avis de son contrôleur technique a accepté la prise de risque de survenance de nuisances de voisinage dont elle devra assumer les entières conséquences financières in solidum avec la SARL SEPM [Etablissement 1] et avec garantie de son assureur la compagnie AXA dont les dénégations ne sauraient être accueillies au vu des conditions particulières produites EN CONSEQUENCE Si par extraordinaire le principe d’un trouble causal et imputable était retenu CONDAMNER la SCI de promotion maitre d’ouvrage avec son assureur in solidum aux côtés de l’exploitant et propriétaire du [Etablissement 1] à indemniser les requérants tant au titre des travaux (si une demande chiffrée est identifiée) qu’au titre des préjudices. ECONDUIRE toute prétention élevée à l’encontre des concluants PLUS SUBSIDIAIREMENT Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil VU les deux contrats d’architectes produits aux débats, Si par extraordinaire la présente juridiction estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [Q] sur un fondement nécessairement contractuel alors il sera fait application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat et il sera JUGE que celui-ci ne saurait être tenu au-delà de sa propre part. - JUGER que conformément au rapport [QS] ladite part ne saurait outrepasser 3% du montant des prétentions - JUGER que l’architecte titulaire de la mission PC, Monsieur [M] ne saurait être quant à lui concerné par l’une quelconque des demandes soumises et le METTRE HORS DE CAUSE. EN CONSEQUENCE Si par extraordinaire le Tribunal estimait pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [Q] cela ne le sera que sur un strict fondement contractuel et sans aucun bénéfice de solidarité avec une quote-part cantonnée à 3% dont il sera par ailleurs relevé indemne au détriment des défendeurs ci-après énoncés VU l’article 1382 du Code Civil, JUGER la prise délibérée de risques de la SCI maitre d’ouvrage comme élusive de la quote-part de responsabilité pouvant être envisagée à l’encontre de M. [Q] et de son assureur CONDAMNER la SARL SEPM [Etablissement 1], la Commune de [Localité 1], la SARL [U] BTP et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir les concluants des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. EN TOUTE HYPOTHESE Tenant la nature de la responsabilité dont il sera fait application, JUGER opposable la franchise contractuelle telle que résultant du contrat MAF. - DEBOUTER la SARL SEPM [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires les appréciant comme parfaitement injustifiées, infondées et irrecevables - CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au Tribunal de : METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société VILLENEUVE, M. [U] [A], la SARL [U] BTP, intervenante volontaire, et leur assureur la SMABTP demandent au Tribunal de : - PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [A] [U], - DONNER ACTE à la SARL [U] BTP de son intervention volontaire, - CONSTATER que les dommages allégués sont sans rapport avec les travaux exécutés par la société ENTREPRISE VILLENEUVE ou avec la prestation de la SARL [U] BTP, JUGER que les désordres allégués sont en lien exclusif sinon déterminant avec l’activité hors norme de la SAS EPM du [Etablissement 1], - JUGER que la maîtrise d’ouvrage, la SCI [Adresse 1] a dissimulé aux constructeurs un élément déterminant soit le rapport SOCOTEC de 1997, - JUGER que le conseil donné par SOCOTEC a réitéré à plusieurs reprises a pour effet d’exonérer l’ensemble des constructeurs dont la société ENTREPRISE VILLENEUVE et [U] BTP, - DEBOUTER l’ensemble des parties formant des demandes contre la société ENTREPRISE VILLENEUVE, la SARL [U] BTP et leur assureur la SMABTP, A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER la SAS SEPM [Etablissement 1], la SCI GRAND ODEON, Messieurs [Q] et [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, à relever et garantir les concluants des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, - CONDAMNER la partie qui succombe à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI GRAND ODEON demande au Tribunal de : - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SCI GRAND ODEON ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CASALEX. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Commune MONTPELLIER demande au Tribunal de : JUGER irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la commune de MONTPELLIER pour les motifs sus exposés ; REJETER l’ensemble des et demandes dirigées à l’encontre de la Commune de Montpellier SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la condamnation de la commune de MONTPELLIER pour la réparation des préjudices immatériels au prorata de la durée de la possession de l’immeuble, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI [Adresse 1] et tout succombant au paiement de la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL SEPM [Etablissement 1] demande au Tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : - JUGER irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les conclusions du Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic la SARL CORUM IMMOBILIER, dirigées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - JUGER irrecevable ou non-fondée l’action oblique du Syndicat des copropriétaires, dirigée à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1] et visant la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre ladite SAS et la commune de Montpellier et l’expulsion de la SAS SEPM [Etablissement 1] des lieux loués, - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - DÉBOUTER Monsieur [T] [EL], Monsieur [VC] [ME], Monsieur [Z] [O], Monsieur [I] [P], Monsieur [FP] [PV], Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], Monsieur et Madame [X] [H], Monsieur [Y] [V], Monsieur [B], Monsieur [BM] [ZD], Monsieur [Z] [G], Madame [MY] [W] [R], la SCI O. M., Monsieur et Madame [L], Monsieur [C] [N], et Madame [SM] [IC], de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - DÉBOUTER Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], - DÉBOUTER la Société VILLENEUVE, la SMABTP, et la SARL [U] BTP de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1], À TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF à relever et garantir la SAS SEPM [Etablissement 1] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance, et des conséquences de l’hypothétique résiliation du bail commercial du 10 novembre 2011 et de la perte du fonds de commerce du [Etablissement 1], - LES CONDAMNER à ce titre à payer à la SAS SEPM [Etablissement 1] la somme de 1.870.000€, EN TOUTE HYPOTHÈSE : - CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 1], la Compagnie AXA ASSURANCES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], la Société VILLENEUVE, la SMABTP, la SARL [U] BTP, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M], la MAF, Monsieur [Y] [V], Monsieur et Madame [X] [H], Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], la SCI O. M., Monsieur [I] [P], Madame [SM] [IC] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des expertises [QS], [EM], [CN], [UR] et [C], et à payer à la SAS SEPM [Etablissement 1] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vus les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : - ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. La société ISO FOR et la compagnie d’assurances AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ISO FOR ont constitué avocat sans avoir conclu au fond. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 mars 2026. Avant l’ouverture des débats, le tribunal a sollicité des pièces justificatives de la qualité de copropriétaire des parties intervenantes. A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I – SUR LA PROCEDURE . Sur les intervenants La SARL [U] BTP, signataire du contrat pour « élaboration des pièces écrites » du 3 octobre 1997 avec la SCI [Adresse 1], fait valoir une intervention volontaire à l’instance, indiquant que son représentant Monsieur [A] [U] a été mis hors de cause. Dans son ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a : « Dit que la SARL [U] BTP sera appelée à l’instance aux lieu et place de M. [A] [U] par toute partie qui y aurait intérêt Donné acte à Mme [SM] [IC], à M. [C] [N], à M et Mme [L] de ce qu’ils se sont joints à la requête déposée devant le juge de la mise en état et signifiée le 22 novembre 2006. Invité ces parties à régulariser leur intervention volontaire à l’instance ». Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [U] BTP qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. Monsieur [A] [U] sera mis hors de cause. La société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, sera également mise hors de cause. Quant aux copropriétaires intervenants, il doit être constaté que M. [C] [N] a notifié des conclusions au fond valant intervention volontaire. Celle-ci sera déclarée recevable. S’agissant des 14 copropriétaires constitués précédemment, à savoir Mme [MY] [R] [W], M. [Z] [O], M. [I] [P], M. [FP] [PV], M. [E] [D], M. [J] [S], M. et Mme [H], M. [Y] [V], M. [B], M. [BM] [ZD], la SCI OM, M. [Z] [G], M. [T] [EL] et M. [VC] [ME] outre Mme [SM] [IC] et M et Mme [L], il doit être constaté que : - dans leurs écritures du 21 mars 2014, M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] se désistent de leurs demandes ; - Mme [SM] [IC] n’a pas régularisé de conclusions malgré sa constitution, son conseil ayant dégagé sa responsabilité ; - dans son ordonnance du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état relève : « Par note qualifiée de conclusions, reçue par RPVA le 22 décembre 2016 et soumise au contradictoire des parties, il apparaît désormais que divers copropriétaires ne sont plus présents à la procédure. Il s'agit de : -Monsieur [T] [EL], -Monsieur [VC] [ME], -Monsieur [FP] [PV], -Monsieur [B], -Monsieur [BM] [ZD], -Monsieur [Z] [G], -Madame [W] [R] -Epoux [L], Il doit être considéré que demeurent à la procédure les copropriétaires suivants : -la S.C.I. O.M., -Monsieur [Y] [V], -Epoux [X] [H], -Monsieur [E] [D], -Monsieur [J] [S], -Monsieur [I] [P], -Monsieur [Z] [O].” Dans ses dernières écritures du 13 juin 2024, le conseil constitué pour les 14 copropriétaires précités conclut pour 5 copropriétaires, M. [P] [I], M. [D] [E], M. [S] [J], les époux [H] [X] et M. et Mme [O]. Un justificatif de propriété a été sollicité à l’audience, ainsi que la liste actualisée des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] arrêtée au jour des plaidoiries. Au vu de cette liste produite contradictoirement, il apparaît que, parmi les 5 copropriétaires susvisés, ne sont listés en qualité de copropriétaires que M. et Mme [H] et M. [D] [E], outre M. [N] [C] représenté par un autre conseil, déjà déclaré recevable en son intervention. Par note en délibéré du 23 avril 2026, Me [QR] produit les titres de propriété sollicités, invoquant la qualité à agir des époux [D], des époux [H] et des héritiers de Monsieur [P] [I], décédé le 12 septembre 2022. Aucune réouverture des débats n’est sollicitée. Faute de conclusions recevables en intervention volontaire avant la clôture des débats de l’épouse de M. [D] et des consorts [P], seront déclarées recevables les interventions volontaires de chaque copropriétaire justifiant de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, à savoir celle de M. [D] [E] et des époux [H] [X]. S’agissant de la SCI O.M., M. [V] [Y], M. [B], M. [G] [Z] Mme [W] [R] et des époux [L], malgré leur précédente constitution, aucune demande n’a été formalisée. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur égard, alors qu’ils ne figurent pas sur la liste des copropriétaires actualisée. En l’état, faute d’intervention volontaire recevable, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées pour les consorts [P], par M. [S] ainsi que par M. et Mme [O]. Il doit en outre être constaté que M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] se désistent, aucune demande n’étant formée à leur encontre dans les conclusions au fond des autres parties, ce désistement sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile. S’agissant de la société ISO FOR et de son assureur AXA France, ils ont constitué avocat sans avoir conclu au fond. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque intervention à leur égard. Quant au surplus des demandes de mise hors de cause, notamment celles de Monsieur [M] et d’AXA, elles relèvent d’une appréciation de fond de l’imputabilité des désordres et ne sauraient être accueillies. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SAS SEPM [Etablissement 1] soutient que le Syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir aux fins de remédier aux désordres acoustiques allégués, faute d’établir que des émergences sonores émanant du [Etablissement 1] et non conformes à la réglementation acoustique affecteraient les parties communes de la copropriété du [Adresse 1]. Contrairement à ce qui est conclu, le syndicat des copropriétaires soutient que les nuisances sonores affectent les parties communes et les parties privatives par l’intermédiaire des parties communes (mur, sol, toit). Ces émergences se produisent notamment au travers des parties communes puisqu’il s’agit d’un problème de « solidarisation » des murs, planchers et toitures entre les deux bâtiments. L’Expert [QS] retient comme causes et origines des désordres le fait que « les planchers, d’origine sont ancrés dans les murs contigus » et que « le plancher du R. de C. repose sur des fondations communes » (pièce 5, page 48). Il conclut que « malgré un certain nombre de précautions prises par les Constructeurs, l’influence des liaisons rigides (entre le mur contigu et les planchers aux étages et au R. de C.) se fait sentir négativement, surtout lors de la diffusion d’émissions musicales chargées en fréquences graves dont les émergences sont très nettement identifiables et parfaitement présentes en audition naturelle. Ces transmissions d’énergie sonore se propagent horizontalement et verticalement et sont à l’origine des griefs évoqués ». Les nuisances subies dans les parties privatives sont liées aux liaisons solidiennes qui existent entre les deux bâtiments, liaisons en parties communes qui sont donc impactées. En application de l'article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, sans qu’il soit nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir aux fins de remédier aux désordres acoustiques. L’irrecevabilité invoquée à ce titre sera écartée. La question de la recevabilité de l'action oblique invoquée par le syndicat des copropriétaires relève d’une appréciation de fond qui sera examinée ultérieurement. II – LES DEMANDES AU FOND Tant le syndicat des copropriétaires que les trois copropriétaires recevables sollicitent la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à réparer principalement le préjudice subi du fait des désordres acoustiques. Les responsabilités de la SEPM [Etablissement 1] et de la Commune de [Localité 1] sont également mises en cause, par le syndicat des copropriétaires mais aussi par les intervenants à la construction dans le cadre de recours. Les demandes relatives à l’immeuble [Adresse 1] seront envisagées avant d’examiner celles relatives à l’immeuble « [Etablissement 1] ». II – I . LES DEMANDES RELATIVES au PATIO D’OR Le syndicat des copropriétaires formule des demandes non chiffrées. En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge, conformément à l’article 5, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. S’il résulte de ces textes qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la demande doit être suffisamment déterminée pour permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités invoquées et rendre une décision éventuelle de condamnation qui soit exécutable. La question des désordres doit être envisagée avant d’aborder les imputabilités, les demandes au titre de la réparation et la garantie d’AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR. A . Les désordres : nature et qualification A.1 Sur les désordres acoustiques A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige au principal est relatif au problème d’insuffisance de l’isolation acoustique de la copropriété et des logements acquis en VEFA par les copropriétaires, en lien avec l’activité de l’exploitant voisin le ROSKSTORE. Les constats L’Expert [QS] (pièce 5 SDC) expose dans son rapport la chronologie de la construction : - lors de sa constitution, le 9 octobre 1997, la société civile immobilière de construction [Adresse 1] avait pour objet l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 2], « la démolition des bâtiments pouvant exister sur cette parcelle » et la construction d’un ensemble immobilier destiné à être vendu - la demande de permis de construire a été établie le 18 juillet 1997, le permis a été accordé le 25 septembre 1997 aux fins de réhabilitation de l’immeuble à destination de logements à usage d’habitation - au stade de l’étude du projet, il a été demandé à SOCOTEC de procéder à un diagnostic acoustique réalisé le 2 décembre 1997 - l’acquisition de l’immeuble par la SCI à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi est intervenue le 9 décembre 1997 - la déclaration d’ouverture de chantier date du 27 décembre 1997 - la réception des travaux est intervenue le 5 novembre 1998, et le 15 janvier 1999 pour les parties communes. La résidence [Adresse 1] comprend trois corps de bâtiment, élevés de trois à quatre étages sur rez-de-chaussée se développant autour d’une cour intérieure, un des bâtiments, comprenant 15 logements, est mitoyen de l’immeuble [Etablissement 1]. Il ressort des expertises qu’à l’occasion de la réhabilitation de l’immeuble par la SCI PATIO D’OR, les planchers intermédiaires ont été conservés et sont constitués de poutrelles métalliques avec voûtains ancrées dans le mur mitoyen entre le [Adresse 1] et la discothèque. Il avait été prévu dans le descriptif des travaux d’aménagement de la résidence un doublage PLACOSTIL d’une part et d’autre part du mur mitoyen de la discothèque. Lors de l’étude du projet du PATIO D’OR, il a été demandé à SOCOTEC de procéder à un diagnostic acoustique. Dans son rapport du 2 décembre 1997, SOCOTEC, compte tenu des mesures effectuées, fait état, en plus de la transmission directe, de la transmission indirecte des bruits aériens par la liaison des planchers existants avec le mur en pierre contigu du [Etablissement 1]. Il indique que « l’amélioration proposée pour l’isolement entre logements (doublages) conduira à une efficacité satisfaisante côté faux-plafond, par contre, la voie de transmission indirecte par la dalle flottante ne permettra pas d’absorber les fréquences graves et ce défaut détruira une grande partie du gain obtenu par la transmission directe. Pour résoudre ce problème, nous n’avons qu’une solution, c’est la coupure totale de liaison entre les planchers existants et le mur en pierre. La reprise de la tenue des planchers reste à résoudre, soit par l’appui sur le mur en agglos à construire soit sur des corbeaux désolidarisés du mur en pierre ». L’ensemble des rapports d’expertise, et sans contestation des parties sur ce point, permet de retenir que les nuisances acoustiques étaient prévisibles puisqu’envisagées dès avant la réception et que les préconisations de SOCOTEC n’ont pas été suivies d’effet, aucune désolidarisation des deux bâtiments n’étant intervenue à l’occasion des travaux. S’agissant des constats initiaux, il est renvoyé au pré-rapport d’expertise de l’expert [CN] du 20 mars 2006 (pièce 17 SDC), à la note n°4 du 21 mai 2008 (pièce 21 SDC) et au rapport du collège d’experts M. [CN] assisté de M. [Z] [C], expert-comptable et de M. [BI] [UR] expert acousticien, du 21 septembre 2010 (pièce 20 SDC). Il en ressort que sur 15 appartements contrôlés, 9 subissent des émergences supérieures à la règlementation (app. 005, app. 006, app. 104, app. 105, app. 107, app. 109, app. 206, app. 208, app. 308), les appartements non mitoyens des étages supérieurs (302, 303, 304, 306, 310 et 403) n’étant pas concernés par les dépassements. Suite à son rachat le 24 juin 2009, la ville de [Localité 1] est devenue propriétaire des murs du [Etablissement 1], et a fait réaliser des travaux d’insonorisation réceptionnés en septembre 2013 ; deux études d’impact sonore ayant été établies par GAMBA ACOUSTIQUE, l’une avant travaux (le 16 avril 2012), l’autre après travaux (le 06 novembre 2013). A la demande de la commune, l’expert acousticien [BI] [UR] a de nouveau été désigné par ordonnances du juge de la mise en état des 28 novembre 2014 et 19 janvier 2017. Il a rendu un rapport de consultation le 24 avril 2015 et un rapport d’expertise le 10 octobre 2022 (pièces 33 et 37 SDC). Dans son dernier rapport, il décrit les travaux effectués par la ville de [Localité 1] (page 34) et répond à la question « dire si ces travaux sont conformes aux préconisations établies et surtout s'ils ont mis fin aux désordres, en procédant à toutes mesures nécessaires dans les appartements des copropriétaires présents à la procédure désignés dans les motifs de la présente ordonnance », comme suit : des dépassements des niveaux d’émergence réglementaire sont constatés dans trois logements : B107 de M. [D] [E] (en configuration discothèque uniquement et non en configuration concert), B 208 des époux [H] [X] et A 403 de M. [S] [J]. Il retient des niveaux de bruits inférieurs à 25 dBA, seuil en deçà duquel on ne recherche pas les émergences, s’agissant des logements A 104 de M. [P] [I] et C 109 de M. [N] [C] (cf. explication ci-après). Concernant les logements B 06 (SCI OM), de Monsieur [V] (B 05) de Mme [IC] (A 304), de M [O] (A 105), il indique que les logements, vendus, ne sont plus concernés par la procédure. Contrairement à ce qui est indiqué par la Commune de [Localité 1], l’expert a pris en compte les rapports transmis émanant de la société VENATHEC, chargée par la ville d’une mission d’analyse de l’étude acoustique réalisée par le BET GAMBA. L’analyse de ce rapport d’expertise, réalisée au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties, notamment sur les critiques des mesures acoustiques réalisées. Ainsi, ce rapport, avec les mesures acoustiques indiquées se référant au seuil de 25 dBA, servira de support sur le plan technique à la présente décision, les moyens de contestation des parties, et notamment d’inversion des modes allégués, concert ou discothèque, qui serait indifférent sur le résultat de dépassement des seuils constatés, ne justifient pas la remise en cause de ses conclusions. La règlementation A titre liminaire, il sera indiqué que dans son rapport du 15 décembre 2020, l’expert [QS] s’est référé aux normes suivantes : - décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, abrogé et remplacé par les dispositions du code de la santé publique - arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation - décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En l’état des travaux effectués et du dernier rapport d’expertise datant du 10 octobre 2022, il convient de rappeler la règlementation applicable à cette date. Le code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2017-1244 du 7 août 2017, prévoit les dispositions applicables aux bruits de voisinage, dans les articles R1336-4 à R1336-13 ((Section 2 du Chapitre VI Prévention des risques liés au bruit du Titre III Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail du Livre III Protection de la santé et environnement). L’article R1336-5 du Code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Le dernier alinéa de l’article R1336-6 du même Code prévoit que l’émergence n’est calculée que « lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, dépasse 25 décibels pondérés A dans les pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Le terme “25 décibels pondérés A” fait référence à une mesure du niveau sonore qui tient compte de la sensibilité de l’oreille humaine. La pondération A est une correction qui réduit l’importance des basses et des hautes fréquences, parce que l’oreille perçoit moins ces fréquences-là. Donc, 25 décibels pondérés A, c’est un niveau sonore mesuré avec cette correction, indiquant un niveau qui correspond à ce que l’oreille humaine ressent le plus naturellement. L’article R1336-7 du même Code définit l'émergence globale dans un lieu donné comme « la différence entre le bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel (bruit de fond) constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause ». L’émergence permet de savoir si un bruit particulier dépasse le fond sonore habituel et s’il devient gênant ou anormal. Cet article R1336-7 définit, pour les bruits de voisinage, les valeurs limites de l’émergence de plus 5 décibels le jour et plus 3 décibels la nuit. Ces valeurs sont ajustées selon la durée du bruit, avec des correctifs allant jusqu’à plus 6 décibels pour des bruits très courts. En application de ces textes, l’émergence n’est recherchée que si le bruit ambiant, incluant le bruit perturbateur, dépasse ces seuils de 25 décibels pour les pièces principales et 30 décibels pour les autres cas. Ensuite, si ces seuils sont dépassés, on mesure l’émergence en fonction des limites diurnes ou nocturnes et des correctifs selon la durée. Qualification des nuisances La qualification décennale invoquée en demande du désordre acoustique doit être envisagée. Au sens de l'article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d'un vice du sol, revêt un caractère décennal s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ou rend l'ouvrage impropre à sa destination ; ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne doit pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion. En l’espèce, les travaux de réhabilitation du bâtiment [Adresse 1], en raison de leur ampleur, de leur qualité et de leur montant constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les nuisances acoustiques, si elles étaient prévisibles compte tenu de la préexistence de la discothèque dans l’immeuble voisin, ne peuvent être qualifiées d’apparentes et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception puisqu’elles ont été constatées après la livraison, lorsque les copropriétaires ont pris possession de leurs appartements, au cours du 2ème semestre 1998. L’existence objective de nuisances sonores subies par la copropriété et en particulier par 3 logements est démontrée en l’état du rapport d’expertise du 10 octobre 2022 susvisé, l’expert faisant bien référence aux valeurs prévues par l’article R1336-6 du Code de la santé publique. L’Expert [UR], comme l’Expert [QS], retiennent que le niveau sonore et les émergences sont essentiellement dus aux liaisons solides entre les bâtiments. « Les premiers niveaux, où l’on relève les émergences les plus importantes, sont en contact direct avec le bâtiment du [Etablissement 1], alors que les niveaux supérieurs n’ont pas de murs communs avec la discothèque et, dans la plupart des cas, on ne distingue pas la musique » (pièce 21 SDC p12). Quant à leur ampleur, il convient de se reporter aux constats initiaux déjà évoqués de l’expert [CN] et au dernier rapport de l’expert [UR] (pages 17 à 23) qui se réfèrent aux émergences en fonction des fréquences. La fréquence est une des caractéristiques du son (avec l’intensité et la durée) qui indique le nombre de vibrations par seconde exprimé en Hertz (Hz). Une fréquence faible émet un son grave, tandis qu’une fréquence plus élevée émet un son aigu. Il retient les mesures dépassant les seuils comme suit : - concernant le logement B 208 des époux [H] : - concernant le logement B 107 de M. [D] : - concernant le logement A 403 de M. [S] : Il est constant que l’activité de la discothèque se déroule de 00h à 5h du matin. Au vu des valeurs limites de plus 3 décibels la nuit, il doit être constaté que les émergences peuvent atteindre plus de quatre fois les seuils réglementaires, en période nocturne, période où les bruits de fond sont faibles, ce qui conduit à une perception plus importante et gênante des sons, de nature à troubler le sommeil, à susciter le réveil à tout instant et plus globalement à nuire à un usage paisible de l’habitation. La réalité et la persistance du désordre postérieurement aux travaux effectués par la commune ne sont pas discutables. Le nombre limité de logement concerné par le dépassement des seuils dans la dernière expertise, en l’état des travaux entrepris côté [Etablissement 1], de la durée de la procédure, des changements de propriétaires intervenus, des parties précédemment constituées sans avoir conclu, ne conduit pas à retenir que ces seuls logements ont été impactés, le désordre étant initialement généralisé à l’ensemble des logements contigus avec l’immeuble voisin. Le non-respect des normes d’émergences phoniques constitue une atteinte matérielle à l’ouvrage, désordre portant sur un des éléments essentiels de la construction qui doit permettre une utilisation paisible des logements, qui à défaut est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Compte tenu de l’ampleur des nuisances sonores et des niveaux des émergences au-delà des seuils réglementaires, il doit être retenu que le désordre acoustique rend l’ouvrage impropre à sa destination. Sa nature décennale sera donc retenue. A.2 Sur les autres désordres Il est renvoyé au rapport de M. [EM], pages 9 à 15 pour le détail des désordres regroupant le non-respect des normes handicapés et les autres non finitions et non levées des réserves (boîtes à lettres, porte d’entrée de l’immeuble, caves, escaliers, paliers et garde-corps, loge concierge, bâtiment B, bâtiment C, patio, façades et divers). L’inobservation des normes d’accessibilité aux personnes handicapées Dans les annexes de son rapport du 2 octobre 2001, en réponse à un dire, l’expert sapiteur [EM] indique que SOCOTEC n’avait pas de mission CS Hand 100-9-97 en déduisant que l’immeuble n’était pas destiné aux handicapés, le rapport initial de contrôle technique du 6 avril 1998 ne faisant pas état de l’accessibilité aux handicapés. Il ajoute que les plans d’exécution et pièces écrites (descriptif, CCTP etc…) ne parlent pas de normes handicapées et qu’aucune personne handicapée n’est propriétaire d’un logement. Pour autant, l’expert conclut que les normes handicapées n’ont délibérément pas été respectées, en particulier dans les parties communes et qu’il était impossible de respecter ces normes dans les bâtiments A et B. Seules les parties communes du bâtiment C répondent aux normes. Il rappelle que lors de la demande de permis de construire, la Mairie de [Localité 1] avait remis une notice technique d'accessibilité stipulant que « le demandeur déclare se mettre en conformité pour l’accessibilité, dans les parties communes, aux normes handicapés ». Ce document a été signé par le gérant de la SCI [Adresse 1] et par l’architecte [M]. Le document de la mairie prévoyait page 6 § 4.2 « qu'en cas de difficulté matérielle grave, une demande de dérogation peut être demandée. Dans ce cas, la demande de dérogation devra être jointe à la présente notice ». Cette demande n'a été faite ni par le promoteur, ni par l’architecte. Tout en indiquant que dans les actes de vente, il n’est pas fait état de logements spécifiques, ni de services exclusifs à la carte, il retient que les bâtiments sont impropres à leur destination au regard de l’accessibilité aux étages pour les personnes handicapées. Il retient que ce non-respect des réglementations était visible à la réception des travaux et qu’il est impossible de rendre les 3 bâtiments conformes aux normes. Le syndicat requérant, qui sollicite une condamnation au paiement du « préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés », ne démontre pas le caractère décennal du désordre en ce qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. Une non-conformité sans désordre doit donc être retenue à ce titre. Sur les autres désordres L’expert [EM] retient que les désordres signalés proviennent d'une mauvaise mise en œuvre. Il retient des non-finitions consistant à 90% en des réserves non levées, la majorité des problèmes signalés à l’expert était visible à la réception. Les seuls désordres qui ne l’étaient pas sont : . la porte d'entrée de l’immeuble . les infiltrations . les carrelages décollés Il en impute la responsabilité à 100% aux entreprises : VILLENEUVE (gros-œuvre) ; ISOFOR (isolation) ; AGDE PEINTURE (peinture), B.D.E. (menuiseries) ; FERNANDEZ (carrelages) et LAUQUET (serrurerie). L’expert relève que les petits travaux non achevés, les finitions non terminées et les levées de réserves non exécutées n'ont pas rendu les logements impropres à leur destination ni créé une gêne telle que l’habitabilité en ait été rendue intolérable. « Nous retenons l’inondation des celliers du bâtiment A qui resteront inutilisables tant que le regard E.P. ne sera pas réparé ». Au titre du bâtiment C, il note des infiltrations dans les appartements, qui auraient été prises en charge par l’assureur D.O, retenant que les problèmes semblent provenir de l’absence d'enduit sur la façade postérieure. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel et in solidum la société civile immobilière [Adresse 1] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCI, au paiement de la somme de 20.793,26 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant la façade arrière du bâtiment C de la copropriété. Hormis ces infiltrations pouvant être qualifiées de désordres de nature décennale, les non-finitions et non levées des réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement. B . Les imputabilités Le syndicat des copropriétaires invoque les responsabilités in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Le désordre acoustique Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil précités que dans le cadre de la garantie décennale, les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale en application de l’article 1646-1 du code civil. L’imputabilité est le préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale, l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux et le désordre justifiant d’écarter la présomption de responsabilité de l’article 1792. La non-imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’entrepreneur constitue donc une cause d’exonération du constructeur. L’ensemble des intervenants à la construction invoque l’entière responsabilité de l’établissement [Etablissement 1], les nuisances acoustiques étant sans lien avec un quelconque désordre ou une quelconque malfaçon constructive. Il y a lieu de distinguer imputabilité et cause ; si le maître de l’ouvrage supporte le risque de la preuve de l’imputabilité, il ne supporte pas, en revanche, celui d’établir la cause exacte de son dommage et il n’est pas exigé du maître de l’ouvrage qu’il prouve que les dommages sont dus au fait, voire à la faute, du constructeur, sa seule participation à la construction de l’ouvrage affecté de désordres décennaux engageant sa responsabilité de plein droit. En l’espèce, il convient également de faire la distinction entre d’une part, la source du son, qui provient de l’ouvrage voisin préexistant, salle de concert/discothèque, par nature créateur de bruit et d’autre part, l’origine des nuisances qui provient des travaux de réhabilitation dans le cadre du changement de destination de l’immeuble. L’immeuble était précédemment affecté à usage de bureaux, fermés à 19 heures alors que l’établissement voisin du [Etablissement 1], exploité antérieurement sous le nom de GRAND ODEON en salle de concerts/discothèque depuis 1979, est ouvert de 22 heures à 5 heures. Lors de la réhabilitation et changement de destination de l’immeuble, la SCI PATIO D’OR a choisi, contrairement à ce qui était prévu lors de sa constitution, de ne pas procéder à un projet de démolition- reconstruction mais de conserver l’immeuble existant. Or, il est établi que des liaisons existaient entre les deux immeubles, les planchers notamment du bâtiment du [Adresse 2] étant ancrés directement dans le mur du bâtiment du [Etablissement 1]. Il y a lieu de rappeler que les nuisances acoustiques étaient prévisibles puisqu’envisagées dès avant la réception du fait de la configuration des lieux, de ces liens entre les planchers et le mur mitoyen, tel qu’évoqués dans l’étude acoustique de SOCOTEC du 2 décembre 1997. En suite de ce diagnostic, dans le cadre de la convention de contrôle technique signée le 10 mars 1998, SOCOTEC s’est vu notamment confier une mission PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation. Dans son rapport initial de contrôle technique daté du 6 avril 1998, SOCOTEC a mentionné que les solutions préconisées dans son diagnostic initial n’ont pas été retenues, précisant « la solution prévue dans le CCTP nous paraît difficile à mettre en œuvre côté voisin, cependant le seul traitement du côté PATIO D’OR ne permettra pas d’atteindre l’exigence réglementaire du décret du 18 avril 1995 (émergence nocturne < 3 dBA) ». Dans son rapport final de contrôle technique daté du 28 septembre 1998, SOCOTEC indique que ses recommandations n’ont pas été suivies d’effet, aucune désolidarisation des deux bâtiments n’étant intervenue à l’occasion des travaux. Les travaux dans le cadre de l’opération de réhabilitation sans respect des préconisations du bureau de contrôle constituent la cause déterminante du désordre acoustique, la causalité directe ne pouvant être imputée au [Etablissement 1]. La cause étrangère invoquée à cet égard ne saurait être davantage retenue puisque le désordre acoustique est bien lié aux travaux dans le cadre de l’opération de réhabilitation, et non à une cause extérieure. Si en 2001, lors de la première expertise, l’expert [QS] a pu indiquer que [Etablissement 1] n’était pas en règle avec les normes acoustiques issues du décret du 15 décembre 1998, la mise en conformité est intervenue (délai d’un an prévu par ce texte). En outre, la pose d’un limiteur de sons et la réalisation d’importants travaux en 2013 dans le bâtiment voisin du [Etablissement 1] n’ont pas suffi à faire cesser le dépassement des seuils d’émergences eu égard aux résultats de la dernière expertise déjà examinée ci-dessus. L’utilisation irrégulière et abusive des locaux du [Etablissement 1] qui dépasse le niveau sonore maximal règlementaire n’est pas justifiée. Les derniers rapports de l’expert acousticien [UR] (2015 et 2022) constatent la persistance de dépassement de seuil dans les logements sans que le dépassement des normes à l’intérieur de l’établissement soit mentionné. En tout état de cause, à le supposer établi, le non-respect des normes par [Etablissement 1] ne peut constituer une cause étrangère, alors que les expertises ont démontré que le mode constructif du bâtiment est à l’origine du désordre et que les solutions permettant d’éviter la réalisation de ce sinistre existaient lors de la construction. Aucune cause étrangère ne peut dès lors être retenue permettant d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité. En l’état, le désordre acoustique décennal est imputable aux travaux de réhabilitation entrepris par la SCI [Adresse 1], travaux qui ont modifié la destination de l’immeuble, de bureaux en logements d’habitation, mettant en place une isolation insuffisante eu égard au problème de « solidarisation » des murs, planchers et toitures entre les deux bâtiments. L’imputabilité du désordre à la SCI [Adresse 1] sera donc retenue. S’agissant des maîtres d’œuvre La SCI conclut que le rapport SOCOTEC du 2 décembre 1997 a été transmis à l’ensemble des maîtres d’œuvre le 29 janvier 1998. Elle soutient que les contrats de louage d’ouvrage ont été signés antérieurement au rapport de contrôle du 2 décembre 1997 de SOCOTEC auquel les constructeurs auraient dû évidemment se conformer, alors qu’il leurs appartenait de prendre des dispositions pour le problème éventuel de l’isolation acoustique. Les procès-verbaux des réunions de chantier produits démontrent que les intervenants étaient informés des préconisations du bureau de contrôle qui ont fait l’objet de mentions (19 mars 1998, 4 juin 1998, 30 juillet 1998 …) dont « pose d’isolant phonique côté [Etablissement 1] afin de se rapprocher au mieux de la recommandation SOCOTEC ». Il est constant que ni le constructeur, ni l’architecte et le maître d’œuvre n’ont tenu compte des prescriptions de la société SOCOTEC. Monsieur [M] a été chargé, suivant contrat signé avec [Adresse 1] le 1er juillet 1997, d’une mission permis de construire. La demande de permis de construire a été effectuée le 18 juillet 1997 et il a été obtenu le 25 septembre 1997, avant l’établissement du rapport SOCOTEC. Pour autant, un permis modificatif a été déposé le 7 octobre 1998, permis accordé le 26 octobre 1998. La seule date du rapport SOCOTEC, alors qu’il appartient à l'architecte de concevoir l’isolation phonique de la construction en tenant compte de la configuration des lieux, ne permet pas de considérer que le désordre est hors de la sphère d’intervention de Monsieur [M]. Sa responsabilité décennale sera donc retenue. Il en est de même concernant Monsieur [Q], chargé suivant contrat du 16 novembre 1997, d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant la direction de travaux et la réception des ouvrages. Sa responsabilité décennale sera donc retenue. Quant à l’acceptation du risque invoquée, en application de l’article 1792 précité, le locateur d'ouvrage peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maître de l'ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques. L'acceptation délibérée des risques, cause exonératoire de responsabilité des constructeurs, suppose que le maître d’ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre. Cette cause d’exonération suppose, sans qu’il soit nécessaire que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent, plusieurs conditions : - que le conseil ait été effectivement donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, - que les risques aient été présentés au maître dans leur ampleur et leurs conséquences. Il doit être rappelé que l’information du maître d’ouvrage de la nécessité de réaliser un double mur pour désolidariser le bâtiment émane du bureau de contrôle SOCOTEC. Les maîtres d’œuvre ne justifient d’aucun élément permettant de démontrer qu’ils ont mis en garde la SCI sur la nécessité de désolidariser les deux bâtiments ni averti le maître d’ouvrage des risques découlant de ce choix de ne pas suivre ces recommandations. Ils ont en outre accepté de réaliser un bâtiment ne tenant pas compte de cet avis. Dans ces circonstances, l’acceptation du risque par le maître d’ouvrage, qui pourra être retenue dans le cadre de la contribution à la dette, ne saurait constituer à l’égard des maîtres d’œuvre une cause exonératoire totale de leur responsabilité. Dans ces conditions, les responsabilités décennales de la SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M] seront retenues, ayant chacun contribué à la survenance de l'entier dommage acoustique. Monsieur [Q] et Monsieur [M] invoquent l’application de la clause d’exclusion de solidarité qui figure dans le contrat les liant au maître d’ouvrage prévoyant que l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2210 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée». La validité et l’opposabilité de cette clause n’est pas contestée. Pour autant, il convient de distinguer l’obligation à la dette de la contribution à la dette. L’obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs ; lorsque des intervenants à l’opération de construction concourent indissociablement à la création de l’entier dommage, un seul d’entre eux peut être condamné à le réparer en totalité ou une condamnation in solidum peut intervenir. Au stade de la contribution à la dette, le coobligé assigné ou condamné pour le tout se retournera contre les autres locateurs coresponsables et leurs assureurs respectifs pour les sommes qui excèdent sa propre part. Le poids de la dette sera alors définitivement réparti entre eux. La condamnation in solidum n'a pas pour but de mettre à la charge d'une partie les conséquences du fait d'une autre mais de résoudre la difficulté pratique tenant à la pluralité des débiteurs de l'obligation de réparation : « chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage ». La clause d’exclusion de solidarité précitée ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une clause limitant la responsabilité de l’architecte mais d’une clause excluant sa condamnation solidaire ou in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage s’il n’a pas concouru avec eux à la création de l’entier dommage. Dans le cas où l’architecte contribue, par sa propre faute, à la réalisation du dommage dans son entier, il peut être condamné pour le tout ou in solidum avec les locateurs coresponsables. En l’espèce, chacun des 3 intervenants susvisés, la SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M] ont contribué, par des fautes distinctes, à la survenance de l'entier dommage. Ils seront donc condamnés in solidum à le réparer à l’égard des victimes que sont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants. Les autres dommages Aucune imputabilité ne peut être déterminée en l’absence de conclusions et de demandes précises relatives « au préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés » et aux « désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS] ». Il ne saurait dès lors être déterminé d’imputabilité à ce titre. C . Les demandes au titre de la réparation C. 1 Demandes du syndicat des copropriétaires Est sollicitée la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS]. Le syndicat des copropriétaires expose que toutes ses prétentions reposent sur des rapports d’expertise judiciaire et que la seule solution pour mettre un terme aux nuisances acoustiques et non conformités en lien avec les normes handicapés est la condamnation des divers intervenants à l’acte de bâtir à payer les travaux de démolition reconstruction. Il soutient que ses prétentions sont parfaitement déterminées puisque dans le pré-rapport d’expertise de Monsieur [CN] du 20 mars 2006 un chiffrage de la solution démolition reconstruction a été donné « avec un coût qui peut être estimé pour les seuls travaux de l’ordre de 2,5 à 3 millions d’euros auxquels il y aura lieu d’ajouter les indemnités à verser aux copropriétaires pour la diminution de surface et pour le changement de distribution de leurs lots ainsi que pour les pertes de jouissance » (pièce 17 page 13), et qu’aucune contestation de ce chiffrage n’existe. Il indique que seul le Tribunal peut trancher la question de la cessation du trouble avéré et qu’il lui appartient de se prononcer en l’état des éléments versés aux débats, pouvant chiffrer les travaux et reprendre les montants proposés par un Expert judiciaire en les actualisant à partir de l’indice du bâtiment BT01 applicable au 20 mars 2006 et de celui au jour du jugement à intervenir. - S’agissant du désordre acoustique Pour le désordre acoustique retenu relevant de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement du coût de sa réparation dans le cadre de la solution de démolition reconstruction, seule solution de nature à mettre un terme aux nuisances acoustiques, cette démolition reconstruction ayant été préconisée dans le pré-rapport d’expertise de Monsieur [CN] de 2006. Dans ce pré-rapport déposé le 21 mars 2006, l’expert [CN] a exposé que deux solutions techniques avaient été envisagées : - la création d’une nouvelle structure à l’intérieur des locaux exploités par la Sarl SEPM [Etablissement 1] qui consisterait à vider tous les aménagements intérieurs de la discothèque pour ne conserver qu’un grand volume limité par la dalle de sol et les fondations, les quatre murs enveloppe, la couverture et à bâtir de façon indépendante une “boîte dans la boîte”, - la démolition-reconstruction de la partie de la copropriété [Adresse 1] concernée par les nuisances sonores en désolidarisant la nouvelle construction du mur la séparant des locaux appartenant à la SCI propriétaire. Le collège d’experts, dans son rapport le 21 septembre 2010, a abandonné cette solution. Dans le cadre de son d’expertise du 10 octobre 2022, l’expert [UR] indique que la solution de désolidarisation des deux bâtiments ne lui paraît pas adaptée à la situation, indiquant notamment, qu’outre le coût de plusieurs millions d’euros, cette opération implique des difficultés de réalisation (démolition des planchers, de la toiture et des fondations de l’immeuble [Adresse 1], avec reconstruction d’un mur porteur, démolition du sol et des murs latéraux de du bâtiment du [Etablissement 1], … cf page 34). Il préconise en page 39 les mesures suivantes : - l’adaptation du système de sonorisation du [Etablissement 1] ; - la limitation des niveaux sonores en fonctionnement « discothèque » - en dernier recours, acquérir les logements impactés par le bruit « afin de les intégrer en tant que locaux administratifs par exemple, en conservant l’isolation du bâti entre la salle de spectacle et l’immeuble voisin ». La demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage en raison des désordres qui l'affectent, même formée sous couvert d’une demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction, peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. Le tribunal, saisi non d’une demande d’exécution forcée mais d’une demande indemnitaire, doit apprécier les modalités de la réparation du préjudice invoqué, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime. La solution de la démolition et de la reconstruction qui a été envisagée dans un premier temps est désormais écartée par les experts en ce qu’elle implique la désolidarisation des deux bâtiments, avec un risque majeur pour les structures existantes, a un coût très élevé « de plusieurs millions d’euros, sans compter une modification des copropriétés » (page 34 précitée). L’expert [UR] retient que les conséquences dommageables des désordres acoustiques concernent en octobre 2022 trois logements : B107 de M. [D] [E], B 208 des époux [H] [X] et A 403 de M. [S] [J]. Les travaux réalisés par la Commune à l’intérieur du [Etablissement 1] ont ainsi permis de supprimer ou diminuer les nuisances sonores dans certains lots. Il s’évince de ces éléments que la demande du syndicat des copropriétaires de la démolition et de la reconstruction apparaît disproportionnée par rapport à l’étendue des non-conformités constatées, qui affectent à ce jour des parties privatives pour lesquelles les copropriétaires victimes formulent des demandes d’indemnisation du trouble causé par les émergences nocturnes. La demande visant la démolition et la reconstruction de l’immeuble sera dès lors rejetée. Faute de préjudice collectif distinct lié aux nuisances acoustiques objet d’une demande d’indemnisation, aucune condamnation au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques ne sera accueillie au bénéfice du syndicat requérant. - S’agissant des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et autres désordres Le syndicat des copropriétaires indique que la résidence [Adresse 1] était tout particulièrement destinée à des personnes ayant des difficultés pour se mouvoir et notamment des personnes handicapées ou âgées et que « c’était d’ailleurs le message publicitaire de la SCI [Adresse 1] au moment de la vente ». La plaquette de commercialisation (Annexe A13 rapport [QS]) fait effectivement référence, dans la description des structures aux normes handicapés, elle met également en avant des appartements de standing en cœur de ville dans l’ambiance d’un village en toute sécurité, avec des services à la carte. Dans le corps de ses écritures, le syndicat des copropriétaires conclut comme suit : « a) sur l’accessibilité aux handicapés : L’expert conclut très nettement que les normes « n’ont délibérément pas été respectées, en particulier dans les parties communes. » Et il rajoute : « Il est impossible de rendre les trois bâtiments conformes à ces normes ». Il est donc apparu, en l’état de ce premier rapport que, sauf à démolir l’immeuble pour le reconstruire conformément aux normes, le désordre, qui n’est pas apparu à la réception et qui est de nature décennale (absence d’ouvrage) ne pouvait être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts correspondants à la moins-value de revente des appartements privatifs dont les parties communes sont affectées par ce problème de mauvaise accessibilité aux handicapés. L’expert initialement désigné n’avait pas eu pour mission de chiffrer ces moins-values, aussi par requête en date du 4 juillet 2002, une demande spécifique avait été faite auprès du Juge de la Mise en Etat pour ce problème de la mauvaise accessibilité aux handicapés, mais aussi pour les problèmes acoustiques comme cela sera développé ci-après. Le Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 17 octobre 2002 faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [HC] [CN]. A ce jour aucun des experts désignés n’a accompli ce chef de mission.» « b) concernant les malfaçons et non finitions L’expert les a évoquées pages 17 à 20 du rapport [EM] annexé au rapport [QS]. Ces malfaçons et non finitions doivent être prises en charge par in solidum par les défendeurs. Au vu des éléments retenus au titre des finitions non terminées et des levées de réserves non exécutées relevant de la garantie de parfait achèvement, aucun préjudice indemnisable au profit du syndicat des copropriétaires n’est démontré. Aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre. Il sera en outre noté qu’au titre du bâtiment C, l’expert a relevé que les infiltrations dans les appartements auraient été prises en charge par l’assureur D.O, les problèmes semblant provenir de l’absence d'enduit sur la façade postérieure. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel et in solidum la société civile immobilière [Adresse 1] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCI, au paiement de la somme de 20.793,26 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant la façade arrière du bâtiment C de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, se contentant d’écrire “déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions”. En application de l’article768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande expresse à ce titre. Concernant l’accessibilité aux handicapés, il a retenu lors de l’examen de ce grief une non-conformité sans désordre. Au regard de sa nature, il est non contestable que ce défaut d’accessibilité était apparent et il n’a pas fait l’objet de réserves à la réception au vu du procès-verbal de réception des parties communes du 17 janvier 1999 (annexe A/2 du rapport [QS]). Or, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie. Ainsi, les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d'ouvrage. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de l’inobservation des normes PMR sera rejetée. C. 2 Demandes des copropriétaires Seuls trois copropriétaires ont été déclarés recevables à intervenir volontairement à l’instance, M. [C] [N], M. [E] [D] et les époux [X] [H]. Au terme de l’expertise du 10 octobre 2022 de M. [UR], des dépassements des niveaux d’émergence réglementaire sont constatés dans trois logements : B107 de M. [D] [E], B 208 des époux [H] [X] et A 403 de M. [S] [J]. M. [D] [E] et les époux [H] [X] sollicitent la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dommages intérêts selon les modalités proposées par Monsieur [DS] [M], dans sa consultation d’octobre 2010, soit pour M. [D] [E] la somme de 46.038 € et les époux [H] [X] la somme de 41.460 €. M. [N], qui reconnaît que les travaux effectués en 2013 ont mis fin aux nuisances qui touchaient son lot, se réfère quant à lui au rapport de l’expert [C], sollicitant la somme totale de 100.009 €, correspondant à une perte de valeur de 22.680 € et à des pertes locatives de 77.329€. Ce faisant, il se réfère au raisonnement de l’expert relevant que les achats d’appartements ont majoritairement constitué un investissement locatif et qu’il y a une discordance entre les rendements effectifs et les rendements attendus, calculant le différentiel des loyers attendus et réels à 10 ans, il en a déduit un coefficient appliqué à la valeur initiale des appartements et a donc retenu un surcoût payé en 1998 par Monsieur [N] de 22.680€. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices des copropriétaires, l’expert [C], après avoir déposé son rapport avec le collège d’expert le 27 septembre 2010, a été saisi par le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise pour reprendre ses opérations « sur le point particulier du document établi par Monsieur [DS] [M] ». L’expert [C] a déposé un rapport complémentaire le 2 août 2011 dans lequel il conclut : - préjudice subi par l’appartement [H] : 14.745 € - préjudice subi par l’appartement [D] : 10.780 € - préjudice subi par l’appartement [N] : 43.319 €. La notification de ce rapport aux parties est mentionnée dans son corps, celui-ci faisant l’objet de développements notamment de la part d’AXA et de la MAF. L’expert [C] expose dans le corps de ce rapport complémentaire que, dans le cadre de leur investissement locatif, le prix d’achat payé a été surévalué au regard de l’écart observé entre les loyers promis et les loyers effectifs. Il relève à cet égard que la société Corum Immobilier, syndic et gestionnaire, « a mis en place une grille de loyer à la demande du promoteur et ce en fonction du prix de vente fixé par ce même promoteur ». C’est effectivement sur la base de ces montants de loyers attendus que les copropriétaires chiffrent leur préjudice de perte locative. L’expert [C] retient un seul préjudice correspondant à l’investissement surpayé et non un cumul de perte de valeur et de pertes locatives, cet écart entre les loyers promis et les loyers effectifs étant causé à titre principal par les émergences sonores, les appartements non impactés étant exclus de ses calculs. Il répond à cet égard aux dires des copropriétaires, exposant que le cumul de perte de valeur et de pertes locatives conduit à une double indemnisation en ce que la valeur locative est liée au prix de revient du bien et que l’octroi d’une indemnité correspond à la contre-valeur patrimoniale actualisée, à laquelle il n’y a pas lieu d’ajouter la perte de valeur locative sur le prix de revient initial. Il a donc calculé le différentiel des loyers attendus et réels à 10 ans, en a déduit un coefficient appliqué à la valeur initiale des appartements et a retenu un surcoût payé en 1998, actualisé à la date de son rapport en euro de l’année 2011. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer les préjudices subis par les copropriétaires déclarés recevables et il n’y a pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire pour le chiffrage des préjudices. Contrairement à ce qui est indiqué en défense, les évaluations retenues par l’expert [C] ne sont pas fondées sur un prix d’acquisition surpayé par rapport à la valeur du bien, les préjudices qu’il chiffre, uniquement pour les logements touchés par les émergences au-delà du seuil règlementaire, étant bien liés aux travaux de réhabilitation comme déjà indiqué, les nuisances sonores ayant imposé une diminution des montants des loyers qu’il a objectivement constatée (tableau pages 17 et 18 du rapport complémentaire). Le lien entre ce préjudice causé par les nuisances sonores avec le mode constructif du bâtiment est dès lors établi. Il sera par ailleurs relevé qu’il n’a pas pris en compte les périodes de non location, faute de pouvoir établir un lien de causalité avec les nuisances sonores (page 26 du même rapport). En l’état, le tribunal dispose des éléments pour évaluer les préjudices subis comme suit : - M. et Mme [H] [X] : 14.745 € - M. [D] [E] : 10.780 € - M. [N] [C] : 43.319 €. Le surplus des demandes de pertes locatives déjà prises en compte dans cette évaluation ne sera pas accueilli. La SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M] ayant contribué par leurs fautes distinctes à la survenance de l'entier dommage, ces 3 intervenants seront condamnés in solidum à indemniser les copropriétaires des préjudices subis. La MAF, en dépit des critiques formulées quant à l’existence du désordre, à la responsabilité des maîtres d’œuvre et le lien de causalité avec les préjudices, points écartés par le tribunal, ne conteste pas devoir sa garantie. D . La garantie d’AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR En l’état du rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, la garantie d’AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est sans objet, étant indiqué que la SCI [Adresse 1] n’invoque cette qualité d’assureur DO, que dans l’hypothèse où le principe de la garantie automatique est consacré par le Tribunal comme le sollicite le syndicat de la copropriété. Il y a lieu d’examiner la garantie d’AXA en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 1] au titre de la demande de garantie formulée par le promoteur et des condamnations au bénéfice des copropriétaires. En effet, seul M. [N] dans ses écritures invoque la condamnation de la SCI [Adresse 1], in solidum avec son assureur AXA, les autres copropriétaires n’indiquant pas la qualité d’AXA, et ne visant pas l’assureur DO au titre de la condamnation sollicitée à l’encontre de cet assureur. AXA ASSURANCES demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat souscrit, du fait de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré et défaut d’aléa et subsidiairement de ne pas retenir sa garantie. Le contrat d’assurance signé le 23 décembre 1997 entre la SCI [Adresse 1] et l’assureur AXA ASSURANCES vise l’assurance obligatoire et la garantie Non réalisateur. AXA soutient que la SCI [Adresse 1] dans le cadre du contrat d’assurance signé, s’est engagée à se conformer aux avis du contrôleur technique, alors même qu’elle n’a pas tenu compte des recommandations émises par SOCOTEC, dans son rapport de diagnostic acoustique établi le 2 décembre 1997, intervenu tant avant la signature du contrat d’assurance qu’avant l’ouverture du chantier dont la déclaration règlementaire date du 27 décembre 1997. Elle expose qu’elle s’est sciemment abstenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance d’isolation acoustique de l’immeuble dont la réalisation était envisagée par la SCI [Adresse 1] en mitoyenneté d’une discothèque. Cet assureur invoque la faute intentionnelle et dolosive de son assurée la SCI [Adresse 1], soutenant que son comportement frauduleux a rendu le sinistre concernant le défaut d’isolation acoustique inéluctable, faisant perdre par la même occasion son caractère aléatoire au contrat d’assurance, alors même que ce défaut d’isolation acoustique n’a pas fait l’objet de réserves ni à la réception ni à la livraison des parties communes. L’article L.113-1 alinéa 2 du Code des Assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Aux termes de l’article L 113-8 du même code, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (…) » Il doit être constaté que les conditions particulières produites par AXA ne sont pas signées par la SCI [Adresse 1]. Or, il appartient à l'assureur, qui invoque une clause limitative ou exclusive de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de son application et, dans le cadre de l’action directe du tiers victime contre l’assureur d’établir que cette clause est opposable à l’assuré, en démontrant que celui-ci en a eu connaissance et l’a acceptée, au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre. La preuve que l’assuré a eu connaissance de la clause litigieuse résulte généralement de ce qu’il a signé le document qui la comporte ou de ce qu’il atteste en avoir reçu un exemplaire. En l’état de l’absence totale de signature, de paraphe ou toute autre mention sur les conditions particulières produites démontrant qu’elles ont été soumises à l’accord de l’assuré, il y a lieu de déclarer inopposables les clauses figurant aux conditions particulières non acceptées. La fausse déclaration intentionnelle opposée par AXA ne saurait être retenue, ni le défaut d’aléa fondé sur cet engagement. La demande de nullité du contrat sera donc rejetée. Tenant l’absence d’opposabilité des conditions particulières non signées, aucune dénégation de garantie opposée par AXA ne saurait être accueillie. De façon surabondante, le comportement frauduleux tendant à faire qualifier de caché un dommage que tout le monde connaissait, passé sous silence dans le cadre d’une réception sans réserve, n’est pas démontré, le désordre acoustique, s’il était prévisible, n’ayant été objectivé et constaté qu’en suite de la prise de possession des logements par les copropriétaires. AXA ASSURANCES sera dès lors condamnée à garantir son assuré la SCI [Adresse 1] au titre des condamnations prononcées au bénéfice des copropriétaires. II – II. LES DEMANDES liées à l’immeuble « [Etablissement 1] » Le syndicat des copropriétaires formule des demandes à l’encontre de la société SEPM [Etablissement 1] et de la Commune de Montpellier. A. Les demandes à l’égard de la société SEPM [Etablissement 1] Au visa de l’article 1166 ancien du Code Civil et de la jurisprudence qui en est issue (notamment Cass. Civ. 3ème 14 novembre 1985), le syndicat des copropriétaires sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail intervenu entre la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de Montpellier. Aux termes de l’article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. En application de ce texte, un syndicat de copropriétaires, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, peut exercer l'action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires. Le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres. Le copropriétaire-bailleur, cocontractant au contrat constitutif de la copropriété, répond du fait de son locataire à l'égard tant du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires. Il doit donc veiller au respect par le preneur des prescriptions du règlement de copropriété. En cas d'agissements dommageables du preneur ou de troubles causés à la copropriété, le copropriétaire-bailleur peut être directement poursuivi par la victime, que celle-ci soit un autre copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires lui-même. En l’espèce, la demande ne vise pas à suppléer la carence d’un copropriétaire-bailleur cocontractant au contrat constitutif de la copropriété, mais à prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant la société SEPM [Etablissement 1] à son bailleur tiers, la Commune de Montpellier, dans les locaux étrangers à la copropriété. Aucun lien contractuel, issu du règlement de copropriété, n’existe à l’égard de la société SEPM [Etablissement 1]. Faute d’établir à quel titre il serait créancier d’une obligation à laquelle serait tenue à son égard la Commune de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera déclaré mal-fondé en son action oblique en résiliation de bail, ainsi qu’en ses demandes accessoires d’expulsion. En l’état, les demandes subsidiaires formées par la société SEPM [Etablissement 1] deviennent sans objet. B. Les Demandes à l’égard de la Commune de Montpellier Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Commune de MONTPELLIER à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour carence fautive. Si la carence de la Commune est évoquée au titre de l’action oblique en résiliation du bail, pour ne pas avoir imposé à son locataire de faire cesser les troubles, en l’état de l’insuffisance des travaux réalisés (pour plus d’un million d’euros, pour construire une boîte dans la boîte, solution initialement envisagée pour éviter la démolition/reconstruction), aucun moyen n’est développé dans le corps des écritures sur l’éventuelle faute fondant sa responsabilité à l’égard du syndicat. En l’état, alors même que l’imputabilité du désordre acoustique n’a pas été retenue à la charge du locataire de la Commune, la demande de dommages et intérêts du syndicat à l’encontre du bailleur sera rejetée. II – III . LES AUTRES DEMANDES A . Les recours La répartition définitive des responsabilités entre différentes parties tenues sur le fondement de la garantie décennale doit se faire en proportion de la gravité respective des fautes commises par chacune de ces parties. La SCI [Adresse 1] demande subsidiairement à être relevée et garantie par VILLENEUVE et CEDAT ainsi que leur assureur la SMABTP. S’agissant de la société [U] BTP, économiste, selon le contrat produit en date du 3 octobre 1997, il a reçu mission d’établir les pièces écrites, notamment le Cahier des Clauses Administratives Particulières, Généralités Tous Corps d’Etat, le Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Devis Quantitatif Estimatif. A cette fin, le contrat prévoit que l’économiste doit respecter les principes architecturaux et de mise en œuvre fixés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, ce dernier lui remettant les documents suivants : plans d’exécution complets, plans état des lieux, pré-étude béton et rapport préliminaire du bureau de contrôle. La SCI, qui soutient qu’il « appartenait à ce locateur d’ouvrage de s’occuper particulièrement des problèmes phoniques », ne démontre pas, alors que la solution constructive a été déterminée en amont de l’intervention de cette économiste, la faute commise à son égard. Quant aux recours des maîtres d’œuvre et la MAF, alors qu’il a déjà été évoqué que les procès-verbaux de réunion de chantier mentionnent les préconisations SOCOTEC, la faute de cet intervenant en charge de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) n’est pas démontrée. La responsabilité de la société [U] BTP ne sera dès lors pas retenue. S’agissant de la société VILLEUNEUVE, en charge du gros œuvre, la SCI PATIO D’OR indique que c’est par l’ouvrage de gros œuvre que se manifeste le problème acoustique. En l’absence de faute d’exécution démontrée, cette société n’intervenant pas dans la conception, la responsabilité de la société VILLEUNEUVE ne sera pas retenue. Les demandes visant les sociétés [U] BTP et VILLEUNEUVE ainsi que leur assureur, la SMABTP, seront dès lors rejetées. Il convient d’examiner la répartition de la responsabilité entre la SCI [Adresse 1], Monsieur [Q] et Monsieur [M]. Il peut être laissé à la charge du maître d'ouvrage une quote-part de cette dette de responsabilité lorsque ce dernier a commis une faute caractérisée, notamment lorsqu'il a commis une immixtion fautive dans l'exécution des travaux ou lorsqu'il en a délibérément accepté les risques. En effet, il appartient au maître d'ouvrage d'apporter une attention particulière aux avis du contrôleur technique suspendus ou défavorables. C'est à ce même maître d'ouvrage qu'il incombe de faire respecter les avis du contrôleur technique par les entreprises et par le maître d'œuvre. Au vu des précédents développements, il a été constaté que la SCI [Adresse 1], malgré les préconisations de l’étude acoustique de SOCOTEC du 2 décembre 1997, a délibérément fait le choix de passer outre, prenant ainsi le risque de nuisances acoustiques prévisibles compte tenu de la configuration des lieux. Cette prise de risque délibérée par la SCI exonère partiellement les locateurs d'ouvrage de leur propre responsabilité dès lors que le maître d'ouvrage a directement contribué à la survenance de son propre préjudice. Cette prise de risque délibérée par la SCI justifie qu'elle conserve à sa charge 60 % des préjudices dont les copropriétaires sollicitent réparation. Monsieur [M], maître d'œuvre en charge du permis de construire, n'a pas exécuté correctement sa mission faisant preuve de négligences lors de la conception, en l'état d'un avis défavorable du contrôleur technique. Cette défaillance du maître d'œuvre dans l'exécution de sa mission justifie qu'il supporte personnellement 10 % du montant des préjudices. Le maître d'œuvre [Q] n'a pas davantage pris en compte l’avis défavorable du bureau de contrôle SOCOTEC dont il avait connaissance et a fait preuve de négligences lors de la réalisation de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de surveillance et de contrôle, en laissant les entreprises réaliser ses travaux sans mesures adaptées pour assurer une isolation phonique suffisante. Ces fautes justifient qu'il conserve la charge de 30 % du préjudice qu’elles ont causé. En l’état, le tribunal fixe la répartition définitive de la créance de responsabilité à hauteur de : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF. AXA ASSURANCES sera relevée et garantie comme son assuré la SCI PATIO D’OR, de même que l’assureur MAF en fonction des parts d’imputabilités retenues à la charge de ses assurés, dans les termes du dispositif ci-après. S’agissant des autres demandes Messieurs [Q], [M] et la MAF sollicitent la condamnation de la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de MONTPELLIER à les relever et garantir des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Leurs responsabilités étant recherchées en qualité d’auteur des troubles, alors que cette origine du désordre acoustique n’a pas été retenue, la demande à ce titre sera rejetée. Eu égard aux responsabilités retenues ci-dessus, les autres demandes de relevé et garantie apparaissent sans objet. B . Sur les franchises En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie. S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité. C . Sur l’exécution provisoire Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement». En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur la résiliation et la condamnation à dommages et intérêts. En l’absence de demande des copropriétaires pour le surplus en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. D . Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. La SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance (comprenant les instances au titre des incidents), ainsi que les dépens des procédures de référé RG n°01114/00, n°2349/01 et n°02/2036 et le coût de l’ensemble des expertises judiciaires ([QS], [EM], [CN], [UR] et [C]). Elles seront en outre condamnées in solidum au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à : - le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] : 5.000 € - M. et Mme [H] [X] : 2.000 € - M. [D] [E] : 2.000 € - M. [N] [C] : 4.000 €. Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ainsi : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [U] BTP ; PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [A] [U] ; PRONONCE la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [C] [N] ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [D] [E] ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance des époux [H] [X] ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par M. [P] [I], par M. [S] [J], ainsi que par M. et Mme [O] ; DIT n’y avoir lieu à statuer à l’égard de la société ISO FOR et de son assureur AXA France ; DÉCLARE parfait le désistement de l’instance engagée par M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] ; DÉCLARE recevable l’action du Syndicat des copropriétaires visant à remédier aux désordres acoustiques ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes de condamnation in solidum de la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS] ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF à indemniser les copropriétaires des préjudices subis à hauteur des sommes suivantes : - M. et Mme [H] [X] : 14.745 € - M. [D] [E] : 10.780 € - M. [N] [C] : 43.319 € ; DÉBOUTE ces parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ; DIT que dans leurs rapports entre eux, les coobligés seront relevés et garantis des condamnations prononcées dans les proportions suivantes : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF ; REJETTE les demandes visant les sociétés [U] BTP et VILLEUNEUVE ainsi que leur assureur, la SMABTP ; REJETTE le surplus des demandes visant à être relevé et garanti ; DIT que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ; DIT que s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ; DIT que s’agissant des dommages immatériels, la franchise contractuelle est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de son action oblique visant à la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la société SEPM [Etablissement 1] et la commune de Montpellier et l’expulsion de la SAS SEPM [Etablissement 1] des lieux loués ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Commune de Montpellier ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à : - le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] : 5.000 € - M. et Mme [H] [X] : 2.000 € - M. [D] [E] : 2.000 € - M. [N] [C] : 4.000 € ; REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1] et son assureur CNR AXA ASSURANCES, Monsieur [Q], Monsieur [M] et leur assureur la MAF aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que les dépens des procédures de référé RG n°01114/00, n°2349/01 et n°02/2036 et le coût de l’ensemble des expertises judiciaires ; DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie au prorata suivant : . 60 % à la charge de la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES ; . 30% à la charge de Monsieur [Q] et son assureur MAF ; . 10 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur MAF. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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