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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 25/01785

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

***
Exposé du litige

Madame [E] [L] et Monsieur [T] [M] ont vécu en concubinage depuis 2009 puis ont conclu un PACS le 15 janvier 2018, qui a été dissout le 3 août 2023. 

Monsieur [T] [M] a acquis en 2010, via une SCI familiale, un bien immobilier situé [Adresse 1] à 06220 Vallauris.

Ce bien a été cédé en 2015 à la SCI MAFREGATH, société civile immobilière inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro 808 594 618, ayant son siège social [Adresse 5], dont Monsieur [T] [M] et Madame [E] [L] sont tous les deux associés à parts égales à la suite d’une cession de parts intervenue le 9 septembre 2021 mais aussi co-gérants. 

Ce bien immobilier était partiellement occupé par Madame [E] [L] pour les besoins de son activité professionnelle moyennant un loyer mensuel de 750 €. A la suite de la séparation du couple, intervenue dans un contexte très conflictuel, Madame [E] [L] a quitté les lieux qui sont depuis occupés uniquement par Monsieur [T] [M]. 

Souhaitant céder ses parts sociales de la SCI MAFREGATH, Madame [E] [L] a fait procéder à l’établissement des comptes annuels de la SCI et aux déclarations relatives aux revenus fonciers par un expert-comptable et à des évaluations de son actif immobilier, aboutissant à une valeur vénale moyenne de 825.000 €. Cette valeur a été contestée par Monsieur [T] [M], qui estime pour sa part la valeur du bien immobilier à 720.000 € et la valeur des parts à 30.000 €. 

Madame [E] [L] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI MAFREGATH dans le cadre d’une procédure aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE a, au visa de l’urgence et de la nécessité de prendre des mesures en l’absence de contradictoire, désigné “la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité de Mandataire Ad hoc de la SCI MAFREGATH, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 808 594 618 dont le siège social est [Adresse 6] (France), avec pour mission limitative de :
- représenter la SCI MAFREGATH dans le cadre de la procédure sollicitant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’actif immobilier et de participer à l’expertise à venir, et si nécessaire de mandater tout avocat indépendant pour défendre les intérêts de la société MAFREGATH
- préserver l’intérêt social dans le cadre de ladite expertise et si nécessaire rendre compte”.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Madame [E] [L] a attrait M. [T] [M] et Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé aux fins de voir : 
➞ ordonner une expertise avec pour mission notamment de donner tout avis sur la valeur vénale de l’actif immobilier de la SCI MAFREGATH et sur sa valeur locative, outre de donner tous éléments susceptibles de permettre de déterminer in fine la valeur des parts sociales de ladite société,
➞ condamner M. [T] [M] à lui payer une provision ad litem de 3.500 €,
➞ condamner Monsieur [T] [M] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➞ le condamner aux dépens distraints au profit de son conseil. 

Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2026, le le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé a :
➞ déclaré Madame [E] [L] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise, 
➞ commis Madame [D] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avec un délai de 8 mois, et avec pour mission notamment de donner son avis sur la valeur vénale du bien immobilier au jour le plus proche du dépôt de son rapport, ainsi que sur sa valeur locative, de faire toutes constatations propres à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI MAFREGATH et le montant des comptes-courants de chacun des associés, de donner tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ;
➞ fixé la consignation à verser par Madame [E] [L] à la somme de 3.500 € ;  
➞ dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [E] [L] ; 
➞ laissé les dépens à la charge de Madame [E] [L] ; 
➞ rejeté les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées tant par Madame [E] [L] que par Monsieur [T] [M]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 signifié à personne, Monsieur [T] [M] a attrait Madame [E] [L] et Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ rétracter l’ordonnance rendue en date 13 Octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE à la requête de Madame [E] [L] ;
➞ juger qu’aucune raison ne s’oppose à un débat contradictoire pour la désignation d’un administrateur ad hoc,
➞ juger qu’étant donné la mission dévolue par l’ordonnance, les cogérants de la société peuvent la représenter dans le cadre de la demande en désignation d’un expert judiciaire;
➞ condamner Madame [E] [L] à régler à Monsieur [T] [M] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Tanguy CARA avocat au barreau de GRASSE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01785, appelée à l’audience du 7 janvier 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue, chacune des parties étant représentée par son avocat. 

En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 1er mai 2026, Monsieur [T] [M] demande au Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de :
➞ débouter Madame [E] [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
➞ rétracter l’ordonnance rendue en date 13 Octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE à la requête de Madame [E] [L] ;
➞ juger qu’aucune raison ne s’oppose à un débat contradictoire pour la désignation d’un administrateur ad hoc,
➞ juger qu’étant donné la mission dévolue par l’ordonnance, les cogérants de la société peuvent la représenter dans le cadre de la demande en désignation d’un expert judiciaire;
➞ condamner Madame [E] [L] à régler à Monsieur [T] [M] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Tanguy CARA avocat au barreau de GRASSE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] allègue qu'aucun péril probatoire n'était caractérisé, ni aucune urgence, qu’ainsi rien ne justifiait la dérogation au principe dun contradictoire et n’empêchait que lui soit délivré une assignation classique. Il ne conteste pas l’existence d’un vif conflit entre lui et Madame [E] [L] portant, non seulement sur leurs relations personnelles, puisqu’il précise avoir déposé contre elle une main-courante le 18 avril 2025 visant des menaces et le vol de certains biens mobiliers, mais également sur leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il s’oppose à elle concernant les comptes à venir, assurant avoir financé seul les mensualités de l’emprunt pour un montant de 226.800 €, ainsi que la quasi-totalité des charges, notamment fiscales, grevant le bien propriété de la SCI. Il mentionne également un désaccord les opposant quant à la valeur vénale du bien immobilier dont s’agit mais considère que leurs divergences ne nécessitaient pas la nomination d’un mandataire ad hoc, l’intérêt social exigeant une neutralité totale dans le cadre de la représentation de la société même en cas de conflit entre ses associés. Il réfute les faits infractionnels dont l’accuse son ex-compagne. Il considère que les pouvoirs de co-gérant de Madame [E] [L] lui permettaient tout à fait de former une demande d’expertise sans faire désigner un mandataire ad hoc à cet effet. 

En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 24 février 2026, Madame [E] [L] demande au Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 15, 16, 493 et suivants du code de procédure civile, 1833, 1848 et suivants du code de procédure civile, de :
➞ débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
➞ confirmer n’y a voir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête ayant désigné la SELARL BG & Associés représentée par Me [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH,
➞ rejeter toutes autres demandes,
➞ condamner Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au profit de Mme [L], que de la SCI MAGFREGATH et donc à chacun,
➞ condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. 

Madame [E] [L] fait grief à Monsieur [T] [M] d’avoir saisi le juge de la rétractation d’une requête abusive, incohérente et manifestement irrecevable, faisant observer que lors de l’instance de référé postérieure, il n’a soulevé aucune exception tirée de l’ordonnance sur requête du 15 octobre 2025, ni même sollicité le renvoi ou le sursis à statuer. Elle relève l’erreur entâchant les prétentions de son adversaire qui demande qu’il soit “jugé qu’aucune raison ne s’opposait à un débat contradictoire pour la désignation d’un administrateur ad hoc” alors même que c’est à une requête en désignation d’un simple “mandataire ad hoc” et non d’un “administrateur ad hoc” qu’il a été fait droit par l’ordonnance contestée et ce avec une mission limitée à la représentation de la société dans la procédure en expertise, laquelle procédure s’avérait urgente et indispensable pour préserver ses intérêts sociaux. 

Elle allègue que le Président a, à juste titre, motivé sa décision sur cette urgence et sur la nécessité de prendre des mesures en l’absence du contradictoire et que Monsieur [T] [M] ne rapporte nullement la preuve de l’absence des circonstances justifiant la requête ni d’un quelconque grief consécutif à cette ordonnance. Elle insiste sur le fait que son adversaire fait lui-même état du vif conflit opposant les deux associés à 50/50 en l’état duquel un débat contradictoire aurait aggravé le conflit, permis à l’associé adverse de bloquer davantage et retardé une mesure urgente indispensable à la sauvegarde de l’intérêt social. Elle ajoute que cette mesure était proportionnée et non attentatoire aux droits des associés, d’autant que le mandataire ad hoc a une mission strictement limitée, n’évince pas les dirigeants, ne se substitue pas aux associés et, n’étant pas administrateur ad hoc, n’a pas vocation à gérer la société. Elle indique en outre que Monsieur [M] et elle étaient au demeurant dans l’impossibilité de communiquer pour prendre ensemble les décisions nécessaires à la SCI du fait du placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire suite à la plainte pour viol qu’elle a déposée contre lui. 

En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 25 février 2026, Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH demande au Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de : 
➞ débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
➞ condamner Monsieur [T] [M] apparaissant comme l’associé récalcitrant à la solution pourtant la plus favorable à la SCI MAFREGATH à verser à Maître [Y] es qualités la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.

La mandataire ad hoc s’associe aux demandes de Madame [E] [L], faisant observer qu’il relevait d’une bonne administration de la justice que de voir traiter le grave conflit opposant les associés au contradictoire de la SCI MAFREGATH, laquelle n’aurait pu être représentée ni par l’un ni par l’autre de ses deux associés par ailleurs co-gérants. Elle souligne que la disparition manifeste de l'”affectio societatis” qui unissait Monsieur [T] [M] et Madame [E] [L] au sein du capital social de la SCI MAFREGATH impose en effet la séparation des associés et le maintien de la société afin d’éviter une disparition de celle-ci. Elle considère que la procédure en rétractation n’est en tout état de cause plus causée eu égard au jugement de la procédure de référé-expertise diligentée par Madame [E] [L]. Le fait que Monsieur [T] [M] soit selon elle l’associé récalcitrant à la solution pourtant la plus favorable à la SCI MAFREGATH, la conduit à solliciter qu’il soit condamné à lui verser, ès qualités, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision 

❶ Sur la procédure et l’office du juge de la rétractation

L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Le juge doit donc rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut en conséquence se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction. Une simple affirmation ne suffit pas et cette nécessité doit être démontrée et reposer sur l'évocation d'éléments propres au cas d'espèce.

Si le juge constate que ni la requête, ni l’ordonnance ne contiennent d’éléments justificatifs du recours à une procédure non contradictoire, il doit rétracter l’ordonnance et n’a pas à statuer sur les mérites d’une requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge.

En application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée.

En l’espèce, la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [T] [M] par voie de référé-rétractation, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 (et non le 13) octobre 2025, est établie et ne fait d’ailleurs pas débat entre les parties. 

En revanche, les demandes tendant à voir “juger” qu'aucune raison ne s'opposait à un débat contradictoire et que les cogérants pouvaient représenter la société ne constituent pas des demandes autonomes distinctes mais sont seulement les moyens invoqués au soutien de la demande principale de rétractation. Il y sera répondu dans l'examen de cette demande. 

* Sur la demande principale de rétractation de l’ordonnance :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. 

Aux termes de l'article 16 du même code : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. 

Il résulte de ces textes que la preuve incombe à celui qui invoque le fait nécessaire au succès de sa demande, et que le juge ne peut retenir une pièce que si les parties ont été mises en mesure d'en discuter.

Aux termes de l'article 1833 du code civil : “Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”.

Aux termes de l'article 1848 du même code : “ Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration”. 

Il résulte de ces dispositions que les gérants d'une société civile exercent leurs pouvoirs dans l'intérêt de la société. Lorsque deux cogérants, également associés à parts égales, sont personnellement opposés dans une procédure portant sur l'évaluation de l'actif social et sur la détermination indirecte de la valeur économique de leurs droits respectifs, la question de la représentation de la société se pose, la société, personne morale distincte de ses associés, devant pouvoir être représentée selon son intérêt propre.

En l'espèce, Monsieur [M] et Madame [L] détiennent chacun 50 % du capital de la SCI MAFREGATH et en sont tous deux cogérants. Il n'est ni contesté ni contestable qu'ils s'opposent tant sur les conditions de sortie de Madame [L] de la société, que sur la valorisation de l'actif immobilier et sur les sommes à prendre en compte pour apprécier leurs droits respectifs.

Ce conflit ne se limite ainsi pas à une mésentente personnelle étrangère à la vie sociale mais porte directement sur l'actif principal de la SCI MAFREGATH, sur sa valorisation, sur les conditions de retrait ou de cession des parts de l'un des associés et sur la représentation de la société dans une procédure d'expertise appelée à éclairer ces questions.

L'expertise sollicitée par Madame [L] devant le juge des référés concerne le bien immobilier appartenant à la SCI MAFREGATH. Elle touche donc l'actif de la société elle-même et intéresse aussi les droits patrimoniaux personnels des deux associés. Monsieur [M] conteste la valeur avancée par Madame [L] et propose un prix de rachat très inférieur à ce que celle-ci estime pouvoir revendiquer ; Madame [L] souhaitant, de son côté, sortir de la société et faire déterminer la valeur de ses droits.

Dans ce climat délétère, il est manifeste qu’aucun des deux cogérants ne pouvait représenter la SCI MAFREGATH avec la neutralité nécessaire dans la procédure d'expertise, chacun d’eux ayant un intérêt personnel dans le résultat économique de l'évaluation. La possibilité théorique pour chacun des co-gérants d'accomplir des actes de gestion ne suffisait donc pas à écarter le conflit d'intérêts concret affectant la représentation de la société.

Monsieur [M] soutient qu'aucun péril probatoire n'était caractérisé. Toutefois, la difficulté ne résidait pas seulement dans la conservation d'une preuve ou dans le risque de disparition d'éléments matériels mais aussi et surtout dans la représentation même de la personne morale dans une procédure d'expertise à engager, alors même que ses deux cogérants étaient directement opposés sur l'objet économique de cette expertise.

En l'état de ce conflit virulent, appeler préalablement Monsieur [M] à débattre de la désignation du représentant de la SCI revenait à soumettre à l'un des deux associés en opposition la possibilité de retarder ou de paralyser la représentation neutre de la société dans l'instance à venir. 

Or, la mesure sollicitée avait précisément pour objet de surmonter cette difficulté de représentation.

La mission confiée au mandataire ad hoc par l’ordonnance du 15 octobre 2025 est, en outre, limitée. Elle consiste uniquement à représenter la SCI MAFREGATH dans la procédure sollicitant la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer l'actif immobilier, à participer à l'expertise à venir, à mandater si nécessaire un avocat indépendant pour défendre les intérêts de la société et à préserver l'intérêt social dans ce cadre mais ne confère nullement au mandataire ad hoc un pouvoir général d'administration. Elle ne dessaisit dès lors pas les cogérants de la gestion générale de la société, se contentant de répondre à une difficulté ponctuelle de représentation.

Cette limitation de mission exclut toute assimilation à une mesure générale de substitution aux organes sociaux. La mesure ne règle pas le différend patrimonial entre les associés, elle ne fixe ni la valeur du bien, ni la valeur des parts, ni l'existence d'une créance de compte courant, ni le sort des travaux, ni les conséquences de la séparation personnelle. Elle assure seulement que la SCI MAFREGATH, propriétaire du bien à expertiser, puisse être représentée par une personne neutre, extérieure au conflit des deux co-gérants.

Le moyen tiré de l'article R. 223-32 du code de commerce, invoqué dans les écritures, n'est pas nécessaire à la solution. La société concernée est une société civile immobilière. La décision peut être fondée sur les règles de l'ordonnance sur requête, sur le mécanisme de rétractation, sur l'intérêt social et sur les règles relatives à la gérance des sociétés civiles. Il n'y a donc pas lieu de faire dépendre la solution de l'application directe de ce texte.

Il ressort de la requête que Madame [L] y faisait état de la répartition égalitaire du capital, de la cogérance, du conflit opposant les associés, de la procédure d'expertise envisagée et de la nécessité de préserver l'intérêt social par l'intervention d'un tiers limité à cette mission. 

Ces éléments caractérisaient des circonstances suffisantes pour justifier que la SCI MAFREGATH soit représentée, sans débat préalable, par un mandataire ad hoc dans la seule procédure d'expertise.

Le débat contradictoire n'a pas été supprimé mais différé. Monsieur [M] a pu saisir le juge ayant rendu l'ordonnance et discuter la mesure. Il a donc été mis en mesure de faire valoir ses moyens. Au regard de l'objet de la mission confiée au mandataire ad hoc et du conflit de représentation affectant la SCI, cette atteinte initiale au contradictoire était proportionnée.

Dès lors, la désignation du mandataire ad hoc apparaît justifiée par la nécessité de préserver la représentation autonome de la SCI MAFREGATH dans une procédure d'expertise portant sur son actif immobilier. 

La demande de rétractation sera en conséquence rejetée.

* Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. 

Aux termes de l'article 700 du même code : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”. 

Monsieur [T] [M], partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [L] l'intégralité des frais qu’elle a exposés pour répondre à la demande de rétractation. Au regard de la nature du litige, des écritures échangées et de l'issue de l'instance, Monsieur [T] [M] sera condamné à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI MAFREGATH, représentée par son mandataire ad hoc, a également dû exposer des frais pour défendre la mesure ayant permis sa représentation dans la procédure d'expertise. Il serait inéquitable de les laisser intégralement à sa charge. Monsieur [M] sera condamné à payer à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Me [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de Madame [L] tendant à obtenir, en son nom, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MAFREGATH n'appelle pas de condamnation distincte, dès lors que la société est représentée dans la présente instance par son mandataire ad hoc, qui formule sa propre demande.

La demande formée par Monsieur [T] [M], partie perdante, sur le même fondement, sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné la SELARL BG & Associés, représentée par Me [N] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH ;

Rejette les demandes de Monsieur [T] [M] tendant à voir “juger” qu'aucune raison ne s'oppose à un débat contradictoire pour la désignation d'un mandataire ad hoc et que les cogérants peuvent représenter la société dans le cadre de la demande de désignation d'un expert judiciaire ;

Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens ;

Rejette la demande de Monsieur [T] [M] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation distincte au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MAFREGATH sur la demande formée par Madame [E] [L] ;


Le greffier Le juge délégué statuant 
en rétractation
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CARA + 1 CCC et 1 CCFE Me TRASTOUR + 1 CCC et 1 CCFE Me AGNETTI
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE PRESIDENTIEL

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 

[T] [H] [F] [M] 
c/
[E] [L], S.A.R.L. BG & ASSOCIES

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01785 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQJD 


Après débats à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026 

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [T] [H] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [E] [L] faisant élection de son domicile au cabinet de Maître Sylvie TRASTOUR, Avocat membre de la SCP GINET-TRASTOUR
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.R.L. BG & ASSOCIES, es qualité de mandataire ah hoc de la société SCI MAFREGATH
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. 

***
Exposé du litige

Madame [E] [L] et Monsieur [T] [M] ont vécu en concubinage depuis 2009 puis ont conclu un PACS le 15 janvier 2018, qui a été dissout le 3 août 2023. 

Monsieur [T] [M] a acquis en 2010, via une SCI familiale, un bien immobilier situé [Adresse 1] à 06220 Vallauris.

Ce bien a été cédé en 2015 à la SCI MAFREGATH, société civile immobilière inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro 808 594 618, ayant son siège social [Adresse 5], dont Monsieur [T] [M] et Madame [E] [L] sont tous les deux associés à parts égales à la suite d’une cession de parts intervenue le 9 septembre 2021 mais aussi co-gérants. 

Ce bien immobilier était partiellement occupé par Madame [E] [L] pour les besoins de son activité professionnelle moyennant un loyer mensuel de 750 €. A la suite de la séparation du couple, intervenue dans un contexte très conflictuel, Madame [E] [L] a quitté les lieux qui sont depuis occupés uniquement par Monsieur [T] [M]. 

Souhaitant céder ses parts sociales de la SCI MAFREGATH, Madame [E] [L] a fait procéder à l’établissement des comptes annuels de la SCI et aux déclarations relatives aux revenus fonciers par un expert-comptable et à des évaluations de son actif immobilier, aboutissant à une valeur vénale moyenne de 825.000 €. Cette valeur a été contestée par Monsieur [T] [M], qui estime pour sa part la valeur du bien immobilier à 720.000 € et la valeur des parts à 30.000 €. 

Madame [E] [L] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI MAFREGATH dans le cadre d’une procédure aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE a, au visa de l’urgence et de la nécessité de prendre des mesures en l’absence de contradictoire, désigné “la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité de Mandataire Ad hoc de la SCI MAFREGATH, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 808 594 618 dont le siège social est [Adresse 6] (France), avec pour mission limitative de :
- représenter la SCI MAFREGATH dans le cadre de la procédure sollicitant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’actif immobilier et de participer à l’expertise à venir, et si nécessaire de mandater tout avocat indépendant pour défendre les intérêts de la société MAFREGATH
- préserver l’intérêt social dans le cadre de ladite expertise et si nécessaire rendre compte”.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Madame [E] [L] a attrait M. [T] [M] et Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé aux fins de voir : 
➞ ordonner une expertise avec pour mission notamment de donner tout avis sur la valeur vénale de l’actif immobilier de la SCI MAFREGATH et sur sa valeur locative, outre de donner tous éléments susceptibles de permettre de déterminer in fine la valeur des parts sociales de ladite société,
➞ condamner M. [T] [M] à lui payer une provision ad litem de 3.500 €,
➞ condamner Monsieur [T] [M] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➞ le condamner aux dépens distraints au profit de son conseil. 

Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2026, le le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé a :
➞ déclaré Madame [E] [L] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise, 
➞ commis Madame [D] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avec un délai de 8 mois, et avec pour mission notamment de donner son avis sur la valeur vénale du bien immobilier au jour le plus proche du dépôt de son rapport, ainsi que sur sa valeur locative, de faire toutes constatations propres à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI MAFREGATH et le montant des comptes-courants de chacun des associés, de donner tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ;
➞ fixé la consignation à verser par Madame [E] [L] à la somme de 3.500 € ;  
➞ dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [E] [L] ; 
➞ laissé les dépens à la charge de Madame [E] [L] ; 
➞ rejeté les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées tant par Madame [E] [L] que par Monsieur [T] [M]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 signifié à personne, Monsieur [T] [M] a attrait Madame [E] [L] et Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ rétracter l’ordonnance rendue en date 13 Octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE à la requête de Madame [E] [L] ;
➞ juger qu’aucune raison ne s’oppose à un débat contradictoire pour la désignation d’un administrateur ad hoc,
➞ juger qu’étant donné la mission dévolue par l’ordonnance, les cogérants de la société peuvent la représenter dans le cadre de la demande en désignation d’un expert judiciaire;
➞ condamner Madame [E] [L] à régler à Monsieur [T] [M] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Tanguy CARA avocat au barreau de GRASSE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01785, appelée à l’audience du 7 janvier 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue, chacune des parties étant représentée par son avocat. 

En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 1er mai 2026, Monsieur [T] [M] demande au Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de :
➞ débouter Madame [E] [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
➞ rétracter l’ordonnance rendue en date 13 Octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE à la requête de Madame [E] [L] ;
➞ juger qu’aucune raison ne s’oppose à un débat contradictoire pour la désignation d’un administrateur ad hoc,
➞ juger qu’étant donné la mission dévolue par l’ordonnance, les cogérants de la société peuvent la représenter dans le cadre de la demande en désignation d’un expert judiciaire;
➞ condamner Madame [E] [L] à régler à Monsieur [T] [M] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Tanguy CARA avocat au barreau de GRASSE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] allègue qu'aucun péril probatoire n'était caractérisé, ni aucune urgence, qu’ainsi rien ne justifiait la dérogation au principe dun contradictoire et n’empêchait que lui soit délivré une assignation classique. Il ne conteste pas l’existence d’un vif conflit entre lui et Madame [E] [L] portant, non seulement sur leurs relations personnelles, puisqu’il précise avoir déposé contre elle une main-courante le 18 avril 2025 visant des menaces et le vol de certains biens mobiliers, mais également sur leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il s’oppose à elle concernant les comptes à venir, assurant avoir financé seul les mensualités de l’emprunt pour un montant de 226.800 €, ainsi que la quasi-totalité des charges, notamment fiscales, grevant le bien propriété de la SCI. Il mentionne également un désaccord les opposant quant à la valeur vénale du bien immobilier dont s’agit mais considère que leurs divergences ne nécessitaient pas la nomination d’un mandataire ad hoc, l’intérêt social exigeant une neutralité totale dans le cadre de la représentation de la société même en cas de conflit entre ses associés. Il réfute les faits infractionnels dont l’accuse son ex-compagne. Il considère que les pouvoirs de co-gérant de Madame [E] [L] lui permettaient tout à fait de former une demande d’expertise sans faire désigner un mandataire ad hoc à cet effet. 

En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 24 février 2026, Madame [E] [L] demande au Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 15, 16, 493 et suivants du code de procédure civile, 1833, 1848 et suivants du code de procédure civile, de :
➞ débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
➞ confirmer n’y a voir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête ayant désigné la SELARL BG & Associés représentée par Me [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH,
➞ rejeter toutes autres demandes,
➞ condamner Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au profit de Mme [L], que de la SCI MAGFREGATH et donc à chacun,
➞ condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. 

Madame [E] [L] fait grief à Monsieur [T] [M] d’avoir saisi le juge de la rétractation d’une requête abusive, incohérente et manifestement irrecevable, faisant observer que lors de l’instance de référé postérieure, il n’a soulevé aucune exception tirée de l’ordonnance sur requête du 15 octobre 2025, ni même sollicité le renvoi ou le sursis à statuer. Elle relève l’erreur entâchant les prétentions de son adversaire qui demande qu’il soit “jugé qu’aucune raison ne s’opposait à un débat contradictoire pour la désignation d’un administrateur ad hoc” alors même que c’est à une requête en désignation d’un simple “mandataire ad hoc” et non d’un “administrateur ad hoc” qu’il a été fait droit par l’ordonnance contestée et ce avec une mission limitée à la représentation de la société dans la procédure en expertise, laquelle procédure s’avérait urgente et indispensable pour préserver ses intérêts sociaux. 

Elle allègue que le Président a, à juste titre, motivé sa décision sur cette urgence et sur la nécessité de prendre des mesures en l’absence du contradictoire et que Monsieur [T] [M] ne rapporte nullement la preuve de l’absence des circonstances justifiant la requête ni d’un quelconque grief consécutif à cette ordonnance. Elle insiste sur le fait que son adversaire fait lui-même état du vif conflit opposant les deux associés à 50/50 en l’état duquel un débat contradictoire aurait aggravé le conflit, permis à l’associé adverse de bloquer davantage et retardé une mesure urgente indispensable à la sauvegarde de l’intérêt social. Elle ajoute que cette mesure était proportionnée et non attentatoire aux droits des associés, d’autant que le mandataire ad hoc a une mission strictement limitée, n’évince pas les dirigeants, ne se substitue pas aux associés et, n’étant pas administrateur ad hoc, n’a pas vocation à gérer la société. Elle indique en outre que Monsieur [M] et elle étaient au demeurant dans l’impossibilité de communiquer pour prendre ensemble les décisions nécessaires à la SCI du fait du placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire suite à la plainte pour viol qu’elle a déposée contre lui. 

En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 25 février 2026, Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH demande au Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de : 
➞ débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
➞ condamner Monsieur [T] [M] apparaissant comme l’associé récalcitrant à la solution pourtant la plus favorable à la SCI MAFREGATH à verser à Maître [Y] es qualités la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.

La mandataire ad hoc s’associe aux demandes de Madame [E] [L], faisant observer qu’il relevait d’une bonne administration de la justice que de voir traiter le grave conflit opposant les associés au contradictoire de la SCI MAFREGATH, laquelle n’aurait pu être représentée ni par l’un ni par l’autre de ses deux associés par ailleurs co-gérants. Elle souligne que la disparition manifeste de l'”affectio societatis” qui unissait Monsieur [T] [M] et Madame [E] [L] au sein du capital social de la SCI MAFREGATH impose en effet la séparation des associés et le maintien de la société afin d’éviter une disparition de celle-ci. Elle considère que la procédure en rétractation n’est en tout état de cause plus causée eu égard au jugement de la procédure de référé-expertise diligentée par Madame [E] [L]. Le fait que Monsieur [T] [M] soit selon elle l’associé récalcitrant à la solution pourtant la plus favorable à la SCI MAFREGATH, la conduit à solliciter qu’il soit condamné à lui verser, ès qualités, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

Motifs de la décision 

❶ Sur la procédure et l’office du juge de la rétractation

L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Le juge doit donc rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut en conséquence se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction. Une simple affirmation ne suffit pas et cette nécessité doit être démontrée et reposer sur l'évocation d'éléments propres au cas d'espèce.

Si le juge constate que ni la requête, ni l’ordonnance ne contiennent d’éléments justificatifs du recours à une procédure non contradictoire, il doit rétracter l’ordonnance et n’a pas à statuer sur les mérites d’une requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge.

En application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée.

En l’espèce, la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [T] [M] par voie de référé-rétractation, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 (et non le 13) octobre 2025, est établie et ne fait d’ailleurs pas débat entre les parties. 

En revanche, les demandes tendant à voir “juger” qu'aucune raison ne s'opposait à un débat contradictoire et que les cogérants pouvaient représenter la société ne constituent pas des demandes autonomes distinctes mais sont seulement les moyens invoqués au soutien de la demande principale de rétractation. Il y sera répondu dans l'examen de cette demande. 

* Sur la demande principale de rétractation de l’ordonnance :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. 

Aux termes de l'article 16 du même code : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. 

Il résulte de ces textes que la preuve incombe à celui qui invoque le fait nécessaire au succès de sa demande, et que le juge ne peut retenir une pièce que si les parties ont été mises en mesure d'en discuter.

Aux termes de l'article 1833 du code civil : “Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”.

Aux termes de l'article 1848 du même code : “ Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration”. 

Il résulte de ces dispositions que les gérants d'une société civile exercent leurs pouvoirs dans l'intérêt de la société. Lorsque deux cogérants, également associés à parts égales, sont personnellement opposés dans une procédure portant sur l'évaluation de l'actif social et sur la détermination indirecte de la valeur économique de leurs droits respectifs, la question de la représentation de la société se pose, la société, personne morale distincte de ses associés, devant pouvoir être représentée selon son intérêt propre.

En l'espèce, Monsieur [M] et Madame [L] détiennent chacun 50 % du capital de la SCI MAFREGATH et en sont tous deux cogérants. Il n'est ni contesté ni contestable qu'ils s'opposent tant sur les conditions de sortie de Madame [L] de la société, que sur la valorisation de l'actif immobilier et sur les sommes à prendre en compte pour apprécier leurs droits respectifs.

Ce conflit ne se limite ainsi pas à une mésentente personnelle étrangère à la vie sociale mais porte directement sur l'actif principal de la SCI MAFREGATH, sur sa valorisation, sur les conditions de retrait ou de cession des parts de l'un des associés et sur la représentation de la société dans une procédure d'expertise appelée à éclairer ces questions.

L'expertise sollicitée par Madame [L] devant le juge des référés concerne le bien immobilier appartenant à la SCI MAFREGATH. Elle touche donc l'actif de la société elle-même et intéresse aussi les droits patrimoniaux personnels des deux associés. Monsieur [M] conteste la valeur avancée par Madame [L] et propose un prix de rachat très inférieur à ce que celle-ci estime pouvoir revendiquer ; Madame [L] souhaitant, de son côté, sortir de la société et faire déterminer la valeur de ses droits.

Dans ce climat délétère, il est manifeste qu’aucun des deux cogérants ne pouvait représenter la SCI MAFREGATH avec la neutralité nécessaire dans la procédure d'expertise, chacun d’eux ayant un intérêt personnel dans le résultat économique de l'évaluation. La possibilité théorique pour chacun des co-gérants d'accomplir des actes de gestion ne suffisait donc pas à écarter le conflit d'intérêts concret affectant la représentation de la société.

Monsieur [M] soutient qu'aucun péril probatoire n'était caractérisé. Toutefois, la difficulté ne résidait pas seulement dans la conservation d'une preuve ou dans le risque de disparition d'éléments matériels mais aussi et surtout dans la représentation même de la personne morale dans une procédure d'expertise à engager, alors même que ses deux cogérants étaient directement opposés sur l'objet économique de cette expertise.

En l'état de ce conflit virulent, appeler préalablement Monsieur [M] à débattre de la désignation du représentant de la SCI revenait à soumettre à l'un des deux associés en opposition la possibilité de retarder ou de paralyser la représentation neutre de la société dans l'instance à venir. 

Or, la mesure sollicitée avait précisément pour objet de surmonter cette difficulté de représentation.

La mission confiée au mandataire ad hoc par l’ordonnance du 15 octobre 2025 est, en outre, limitée. Elle consiste uniquement à représenter la SCI MAFREGATH dans la procédure sollicitant la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer l'actif immobilier, à participer à l'expertise à venir, à mandater si nécessaire un avocat indépendant pour défendre les intérêts de la société et à préserver l'intérêt social dans ce cadre mais ne confère nullement au mandataire ad hoc un pouvoir général d'administration. Elle ne dessaisit dès lors pas les cogérants de la gestion générale de la société, se contentant de répondre à une difficulté ponctuelle de représentation.

Cette limitation de mission exclut toute assimilation à une mesure générale de substitution aux organes sociaux. La mesure ne règle pas le différend patrimonial entre les associés, elle ne fixe ni la valeur du bien, ni la valeur des parts, ni l'existence d'une créance de compte courant, ni le sort des travaux, ni les conséquences de la séparation personnelle. Elle assure seulement que la SCI MAFREGATH, propriétaire du bien à expertiser, puisse être représentée par une personne neutre, extérieure au conflit des deux co-gérants.

Le moyen tiré de l'article R. 223-32 du code de commerce, invoqué dans les écritures, n'est pas nécessaire à la solution. La société concernée est une société civile immobilière. La décision peut être fondée sur les règles de l'ordonnance sur requête, sur le mécanisme de rétractation, sur l'intérêt social et sur les règles relatives à la gérance des sociétés civiles. Il n'y a donc pas lieu de faire dépendre la solution de l'application directe de ce texte.

Il ressort de la requête que Madame [L] y faisait état de la répartition égalitaire du capital, de la cogérance, du conflit opposant les associés, de la procédure d'expertise envisagée et de la nécessité de préserver l'intérêt social par l'intervention d'un tiers limité à cette mission. 

Ces éléments caractérisaient des circonstances suffisantes pour justifier que la SCI MAFREGATH soit représentée, sans débat préalable, par un mandataire ad hoc dans la seule procédure d'expertise.

Le débat contradictoire n'a pas été supprimé mais différé. Monsieur [M] a pu saisir le juge ayant rendu l'ordonnance et discuter la mesure. Il a donc été mis en mesure de faire valoir ses moyens. Au regard de l'objet de la mission confiée au mandataire ad hoc et du conflit de représentation affectant la SCI, cette atteinte initiale au contradictoire était proportionnée.

Dès lors, la désignation du mandataire ad hoc apparaît justifiée par la nécessité de préserver la représentation autonome de la SCI MAFREGATH dans une procédure d'expertise portant sur son actif immobilier. 

La demande de rétractation sera en conséquence rejetée.

* Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. 

Aux termes de l'article 700 du même code : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”. 

Monsieur [T] [M], partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [L] l'intégralité des frais qu’elle a exposés pour répondre à la demande de rétractation. Au regard de la nature du litige, des écritures échangées et de l'issue de l'instance, Monsieur [T] [M] sera condamné à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI MAFREGATH, représentée par son mandataire ad hoc, a également dû exposer des frais pour défendre la mesure ayant permis sa représentation dans la procédure d'expertise. Il serait inéquitable de les laisser intégralement à sa charge. Monsieur [M] sera condamné à payer à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Me [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de Madame [L] tendant à obtenir, en son nom, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MAFREGATH n'appelle pas de condamnation distincte, dès lors que la société est représentée dans la présente instance par son mandataire ad hoc, qui formule sa propre demande.

La demande formée par Monsieur [T] [M], partie perdante, sur le même fondement, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné la SELARL BG & Associés, représentée par Me [N] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH ;

Rejette les demandes de Monsieur [T] [M] tendant à voir “juger” qu'aucune raison ne s'oppose à un débat contradictoire pour la désignation d'un mandataire ad hoc et que les cogérants peuvent représenter la société dans le cadre de la demande de désignation d'un expert judiciaire ;

Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens ;

Rejette la demande de Monsieur [T] [M] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Me [N] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation distincte au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MAFREGATH sur la demande formée par Madame [E] [L] ;


Le greffier Le juge délégué statuant 
en rétractation

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R223-32, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code civil 1848, code de procedure civile 493, code de procedure civile 1848, code civil 1833). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:44:16.116Z.