Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 11 juin 2026, n° 24/00264
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 352358865DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2019, Madame [K] [F] a déclaré auprès de son assureur, la SA PACIFICA, des faits d’incendie survenus la nuit du 14 au 15 juillet 2019 sur son véhicule de marque BMW modèle série 3, immatriculé BN-183-VT alors stationné au 250, avenue de la mer à Vallauris, et déposé plainte le même jour pour ces faits. Estimant que le rapport d’expertise du cabinet BCA, missionné par la SA PACIFICA, et celui du BME EXPERTISES, missionné par l’assureur de protection juridique de Madame [K] [F], révélaient des incohérences dans la déclaration de sinistre, la SA PACIFICA a informé Madame [K] [F], par courrier du 21 avril 2020, qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire et missionné Monsieur [L] [U] à cet effet. Le rapport de l’expert judiciaire date du 10 mars 2022. Par assignation en date du 9 janvier 2024, Madame [K] [F] a attrait la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Grasse en exécution du contrat d’assurances. Le 23 mai 2025, la société DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS (DCAT) est intervenue volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, Madame [K] [F] demande, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de : - juger que l’origine du sinistre est située sur la banquette arrière côté droit, - juger qu’elle n’est pas de mauvaise foi, - juger que la société PACIFICA ne peut opposer de déchéance de garantie, - condamner la société PACIFICA à payer à son profit les sommes de : • 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule, défaut d’entretiens déduits, telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire • 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule prévue au contrat d’assurance auto dont elle bénéficie • 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage tel que cela ressort de la facture du DCAT du 2 février 2023 - condamner la société PACIFICA à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral pour résistance abusive, - débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SAS DCAT – DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS de ses demandes de condamnation dirigées contre elle, SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation de celle si au profit de la SAS DCAT – DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS, - juger que la SA PACIFICA la relèvera de toute condamnation, - condamner la société PACIFICA et la SAS DCAT – DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle expose qu’elle est propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle série 3, immatriculé BN-183-VT, assuré auprès de la compagnie PACIFICA ; que le 14 juillet 2019, elle avait stationné son véhicule sur la voie publique, au 250, avenue de la mer à Vallauris pour aller voir le feu d’artifice, et que lorsqu’elle a voulu récupérer son véhicule le 15 juillet vers 0h30, elle a constaté qu’il était en train de brûler, vraisemblablement suite à un acte de vandalisme dont l’auteur n’a pas pu être identifié ; qu’elle a porté plainte contre X le 15 juillet 2019 au commissariat de Vallauris et déclaré son sinistre à sa compagnie d’assurances la SA PACIFICA, laquelle a mandaté le cabinet BCA. Madame [K] [F] ajoute que ce cabinet aurait relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations, et que suite à son rapport, la SA PACIFICA l’a informée qu’elle émettait toutes réserves sur la mobilisation de ses garanties ; qu’elle a donc fait appel à son assurance protection juridique, également la SA PACIFICA, qui a missionné le cabinet BME EXPERTISES afin de réaliser une autre expertise amiable ; que ce cabinet a pu constater notamment que l’habitacle du véhicule avait été complètement détruit par les flammes et l’ensemble des vitrages brisés et a relevé, contrairement à BCA, que le niveau du moteur était conforme et a confirmé que l’origine de l’incendie était consécutive à un acte volontaire de malveillance ; que malgré ces conclusions, la SA PACIFICA l’a informée par courrier du 21 avril 2020 qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre. Elle ajoute qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire, son assureur ne lui a adressé aucune proposition d’indemnisation, ce qui l’a contrainte à l’attraire devant le présent tribunal. Elle conteste avoir réalisé une fausse déclaration, contrairement à ce que soutient son assureur, et estime que la déchéance de garantie opposée par ce dernier lui est inopposable. Elle demande la condamnation de la SA PACIFICA, en application du contrat d’assurance, au paiement de la somme de 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule retenue par l’expert judiciaire, de celle de 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule prévue au contrat d’assurance auto et celle de 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage mentionnés dans la facture du DCAT du 2 février 2023, outre 2.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle s’oppose enfin à la demande de paiement de sa facture par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, la SA PACIFICA demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de : - juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à Madame [K] [F] une exclusion de garantie, - débouter Madame [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Elle estime que les rapports d’expertise démontrent que les déclarations de l’assurée concernant d’une part les circonstances du sinistre et en particulier l’utilisation réelle du véhicule et d’autre part l’état d’entretien du véhicule ne correspondent pas aux constatations effectuées par les experts et sont révélatrices de fausses déclarations, sanctionnées par la déchéance de garantie prévues aux conditions générales du contrat. Elle ajoute que les demandes de Madame [K] [F] ne sont étayées par aucun document probant. Elle s’oppose à la demande de condamnation solidaire formée par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT compte tenu du refus de garantie qu’elle s’estime bien fondée à opposer à Madame [K] [F] et de l’absence de preuve qu’elle est à l’origine du remorquage du véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 janvier 2026, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT demande, au visa des articles 1915 et 1949 du code civil, de : - la recevoir en son intervention volontaire ; - condamner solidairement Madame [K] [F] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 83.553,71 € ; - condamner solidairement Madame [K] [F] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. Elle réclame la condamnation solidaire de Madame [K] [F] et la SA PACIFICA au paiement d’une facture rectifiée à hauteur de 83.553,71 € correspondant aux frais de gardiennage du véhicule sur la période du 15 janvier 20196 au 13 décembre 2024, date de destruction du véhicule. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 16 janvier 2026 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 12 février 2026 reportée au 23 mars 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogé au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la recevabilité des conclusions régularisées par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT le 19 janvier 2026 : L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables [....] les demandes de révocation de clôture ». L’article 803 du même code prévoit que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…). » En l’espèce, le conseil de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT a régularisé des « conclusions d’intervention judiciaire n°2 » le 15 janvier 2026. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026. Le conseil de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT a régularisé des « conclusions d’intervention judiciaire n°2 (annule et remplace celles signifiées le 15.01.2026) » le 19 janvier 2026, soit 3 jours après de la clôture. Or, ces conclusions ne contiennent aucune demande de révocation de la clôture pas plus qu’elles n’évoquent l’existence d’une cause grave qui justifierait une telle révocation. Par conséquent, les conclusions régularisées par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT par RPVA le 19 janvier 2026 doivent être déclarées irrecevables. Sur l’intervention volontaire de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT : Selon l’article 329 du code de procédure civile, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT qui réclame le paiement d’une facture éditée en sa qualité de dépositaire du véhicule, objet du litige opposant Madame [K] [F] à la SA PACIFICA. Sur la demande en paiement des indemnités d’assurance : L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. Madame [K] [F] demande l’application de son contrat d’assurances automobile n°8827939908. Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit pas ledit contrat ; seules des conditions générales sont versées aux débats par la SA PACIFICA mentionnant des modalités de prise en charge différentes selon la formule et les options choisies. Il apparait, à titre d’exemple, que la majoration de 50 % de la valeur du véhicule, réclamée par Madame [K] [F], n’est envisagée que pour les options « Indemnisation + », « Capital Décote » et « Sérénité ». Dès lors, le tribunal, en l’absence de production des conditions particulières du contrat d’assurances, n’est pas en mesure de vérifier les garanties souscrites par Madame [K] [F] et de se prononcer sur l’application du contrat d’assurances. Il y a donc lieu de débouter Madame [K] [F] de ses demandes en paiement des indemnités d’assurance, à savoir la somme de 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule, celle de 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule et celle 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage facturés le 2 février 2023 par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA PACIFICA par Madame [K] [F] : Madame [K] [F] demande la condamnation de la SA PACIFICA au paiement d’une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice moral causé par le stress qu’elle subit depuis de nombreux mois, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, outre le fait que, liée contractuellement à la SA PACIFICA, Madame [K] [F] ne pourrait formuler cette demande que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assureur, le tribunal ne saurait faire droit à cette demande en l’absence de condamnation de la SA PACIFICA au paiement des indemnités d’assurance. Sur la demande en paiement de sa facture par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT : L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1915 du code civil dispose que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature. » L’article 1949 dudit code dispose que « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. » La SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT demande la condamnation solidaire de Madame [K] [F] et de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 83.553,71 € correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024. Elle expose avoir dépanné le véhicule à la requête de l’assistance de l’assurance du véhicule, la SA PACIFICA, tel que cela résulte du bon d’intervention ; qu’elle a gardé le véhicule à la demande de la compagnie d’assurances au motif que l’expert amiable de cette dernière souhaitait examiner le véhicule ; qu’elle a facturé Monsieur [E] [Z], copropriétaire du véhicule, pour la période du 15 juillet 2019 au 31 mars 2021 puis du 1er avril 2021 au 09 décembre 2021 ; que le véhicule est demeuré sous son gardiennage pendant la procédure de référés et l’expertise judiciaire ; que Madame [K] [F] et la SA PACIFICA étaient parfaitement informées du gardiennage en cours et du coût de ce dernier et ne se sont aucunement préoccupées du sort dudit véhicule. Elle ajoute avoir été contrainte de procéder à la destruction du véhicule le 13 décembre 2024 et qu’à cette date les frais, constitués principalement des frais de gardiennage sur 1.979 jours de gardiennage du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024, qui lui sont dus, s’élèvent à la somme de 83.553,71 € selon facture rectifiée en date du 26 décembre 2024, établie en lieu et place de la précédente facture erronée de 59.085,71 €. Elle demande donc la condamnation solidaire de Madame [K] [F] et la SA PACIFICA au paiement de cette somme. Si Madame [K] [F] s’oppose au paiement de cette somme au motif notamment que celle-ci est libellée au nom de son conjoint, elle reconnaît toutefois être copropriétaire du véhicule litigieux avec ce dernier, et à ce titre doit être considéré comme redevable des frais de garde du véhicule. S’agissant du montant des frais, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT fait valoir qu’il s’élève à la somme de 83.553,71 € selon facture rectifiée établie en lieu et place de la précédente facture erronée de 59.085,71 €. Elle verse aux débats deux documents sur lesquels il est indiqué, manifestement improprement, qu’il s’agit de devis. Le premier document est daté du 14 mai 2025 et concerne une période de gardiennage du 15 juillet 2019 au 19 novembre 2024, soit 1.955 jours, pour un montant total de 59.085,71 €. Le second, qui correspond selon la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT à la facture rectifiée, est daté du 26 décembre 2024 et concerne une période de gardiennage du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024, soit 1.979 jours, pour un montant total de 83.553,71 €. La différence de montant s’explique par le nombre de jours de dépôt, 1.955 jours sur la facture du 14 mai 2025 contre 1.979 jours sur la facture du 26 décembre 2024 et par le tarif journalier passant de 25 € HT sur la première facture à 35 € HT sur la seconde. Dans la mesure où la seconde facture a été éditée plusieurs mois avant la seconde, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT ne peut sérieusement soutenir qu’elle doit être considérée comme rectifiant la première. En revanche, la fin de la période de cette seconde facture correspond effectivement au jour de la destruction indiqué dans le certificat de destruction produit, précision faite que cette destruction a été dûment autorisée par le major de police [W]. La SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT est donc fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais sur la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024, soit 1.979 jours. En revanche, en l’absence de communication de toute grille tarifaire portée à la connaissance de Madame [K] [F], il y a lieu de retenir un tarif de gardiennage journalier à hauteur de 25 € HT soit 30 € TTC correspondant au tarif indiqué par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT dans ses courriers à Monsieur [E] [Z] en date des 30 septembre 2019 et 29 janvier 2021, portant les frais de gardiennage à la somme de 49.475 € HT auxquels s’ajoutent les autres frais identiques sur les deux factures, (et qui ne comprennent pas de frais de destruction contrairement à ce que soutient Madame [K] [F]), pour un montant de 362,20 € HT, soit un montant total de 49.837,20 € HT donc 59.804,64 € TTC. Par conséquent, Madame [K] [F] sera condamnée à verser à la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT la somme de 59.804,64 € TTC en paiement des frais de gardiennage sur la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024. Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur l’application du contrat d’assurance automobile et donc sur les conditions de la garantie Assistance, aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée contre la SA PACIFICA. Dès lors, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT sera déboutée de sa demande en paiement à l’égard de cette dernière. Sur l’appel en garantie de Madame [K] [F] à l’encontre de la SA PACIFICA : Madame [K] [F] sollicite que son assureur soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Comme il a déjà évoqué plus haut, le tribunal ne pouvant se prononcer sur l’application des garanties du contrat d’assurance en l’absence de production des conditions particulières, Madame [K] [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [K] [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune considération d’équité ne justifie en l'espèce d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de confirmer l’exécution provisoire de droit puisqu’elle s’applique d’office conformément aux textes précités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions régularisées par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT par RPVA le 19 janvier 2026 ; Reçoit l’intervention volontaire de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT ; Déboute Madame [K] [F] de ses demandes tendant à voir condamner la SA PACIFICA à lui verser les sommes de : - 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule, - 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule - 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage facturés par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA PACIFICA en réparation du préjudice moral subi ; Condamne Madame [K] [F] à verser à la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT la somme de 59.804,64 € TTC au titre des frais de gardiennage sur la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024 ; Déboute la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT de sa demande en paiement des frais de gardiennage formée contre la SA PACIFICA ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA PACIFICA de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me FIEVET 1 EXP Me ASSUS-JUTTNER 1 EXP Me CARLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 11 Juin 2026 DÉCISION N° 26/446 N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PPMJ DEMANDERESSE : Madame [K] [F] née le 11 Avril 1989 à GRASSE (06130) 614 chemin de Saint-André 06670 SAINT BLAISE représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Compagnie d’assurance PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, entreprise régie par le Code des Assurances ayant son siège social 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE S.A.S. DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORT, dont le siège social est sis à Nice 388 Bd du Mercantour BP 3094 06200 Nice, inscrite au RCS de NICE sous le numéro 325 783 181, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame DURAND, Vice-président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 16 janvier 2026 ; A l’audience publique du 23 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026. Le prononcé du jugement a été reporté au 11 juin 2026 . EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2019, Madame [K] [F] a déclaré auprès de son assureur, la SA PACIFICA, des faits d’incendie survenus la nuit du 14 au 15 juillet 2019 sur son véhicule de marque BMW modèle série 3, immatriculé BN-183-VT alors stationné au 250, avenue de la mer à Vallauris, et déposé plainte le même jour pour ces faits. Estimant que le rapport d’expertise du cabinet BCA, missionné par la SA PACIFICA, et celui du BME EXPERTISES, missionné par l’assureur de protection juridique de Madame [K] [F], révélaient des incohérences dans la déclaration de sinistre, la SA PACIFICA a informé Madame [K] [F], par courrier du 21 avril 2020, qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire et missionné Monsieur [L] [U] à cet effet. Le rapport de l’expert judiciaire date du 10 mars 2022. Par assignation en date du 9 janvier 2024, Madame [K] [F] a attrait la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Grasse en exécution du contrat d’assurances. Le 23 mai 2025, la société DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS (DCAT) est intervenue volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, Madame [K] [F] demande, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de : - juger que l’origine du sinistre est située sur la banquette arrière côté droit, - juger qu’elle n’est pas de mauvaise foi, - juger que la société PACIFICA ne peut opposer de déchéance de garantie, - condamner la société PACIFICA à payer à son profit les sommes de : • 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule, défaut d’entretiens déduits, telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire • 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule prévue au contrat d’assurance auto dont elle bénéficie • 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage tel que cela ressort de la facture du DCAT du 2 février 2023 - condamner la société PACIFICA à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral pour résistance abusive, - débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SAS DCAT – DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS de ses demandes de condamnation dirigées contre elle, SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation de celle si au profit de la SAS DCAT – DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS, - juger que la SA PACIFICA la relèvera de toute condamnation, - condamner la société PACIFICA et la SAS DCAT – DEPANNAGE COTE D’AZUR TRANSPORTS à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle expose qu’elle est propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle série 3, immatriculé BN-183-VT, assuré auprès de la compagnie PACIFICA ; que le 14 juillet 2019, elle avait stationné son véhicule sur la voie publique, au 250, avenue de la mer à Vallauris pour aller voir le feu d’artifice, et que lorsqu’elle a voulu récupérer son véhicule le 15 juillet vers 0h30, elle a constaté qu’il était en train de brûler, vraisemblablement suite à un acte de vandalisme dont l’auteur n’a pas pu être identifié ; qu’elle a porté plainte contre X le 15 juillet 2019 au commissariat de Vallauris et déclaré son sinistre à sa compagnie d’assurances la SA PACIFICA, laquelle a mandaté le cabinet BCA. Madame [K] [F] ajoute que ce cabinet aurait relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations, et que suite à son rapport, la SA PACIFICA l’a informée qu’elle émettait toutes réserves sur la mobilisation de ses garanties ; qu’elle a donc fait appel à son assurance protection juridique, également la SA PACIFICA, qui a missionné le cabinet BME EXPERTISES afin de réaliser une autre expertise amiable ; que ce cabinet a pu constater notamment que l’habitacle du véhicule avait été complètement détruit par les flammes et l’ensemble des vitrages brisés et a relevé, contrairement à BCA, que le niveau du moteur était conforme et a confirmé que l’origine de l’incendie était consécutive à un acte volontaire de malveillance ; que malgré ces conclusions, la SA PACIFICA l’a informée par courrier du 21 avril 2020 qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre. Elle ajoute qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire, son assureur ne lui a adressé aucune proposition d’indemnisation, ce qui l’a contrainte à l’attraire devant le présent tribunal. Elle conteste avoir réalisé une fausse déclaration, contrairement à ce que soutient son assureur, et estime que la déchéance de garantie opposée par ce dernier lui est inopposable. Elle demande la condamnation de la SA PACIFICA, en application du contrat d’assurance, au paiement de la somme de 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule retenue par l’expert judiciaire, de celle de 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule prévue au contrat d’assurance auto et celle de 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage mentionnés dans la facture du DCAT du 2 février 2023, outre 2.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle s’oppose enfin à la demande de paiement de sa facture par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, la SA PACIFICA demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de : - juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à Madame [K] [F] une exclusion de garantie, - débouter Madame [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Elle estime que les rapports d’expertise démontrent que les déclarations de l’assurée concernant d’une part les circonstances du sinistre et en particulier l’utilisation réelle du véhicule et d’autre part l’état d’entretien du véhicule ne correspondent pas aux constatations effectuées par les experts et sont révélatrices de fausses déclarations, sanctionnées par la déchéance de garantie prévues aux conditions générales du contrat. Elle ajoute que les demandes de Madame [K] [F] ne sont étayées par aucun document probant. Elle s’oppose à la demande de condamnation solidaire formée par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT compte tenu du refus de garantie qu’elle s’estime bien fondée à opposer à Madame [K] [F] et de l’absence de preuve qu’elle est à l’origine du remorquage du véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 janvier 2026, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT demande, au visa des articles 1915 et 1949 du code civil, de : - la recevoir en son intervention volontaire ; - condamner solidairement Madame [K] [F] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 83.553,71 € ; - condamner solidairement Madame [K] [F] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. Elle réclame la condamnation solidaire de Madame [K] [F] et la SA PACIFICA au paiement d’une facture rectifiée à hauteur de 83.553,71 € correspondant aux frais de gardiennage du véhicule sur la période du 15 janvier 20196 au 13 décembre 2024, date de destruction du véhicule. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 16 janvier 2026 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 12 février 2026 reportée au 23 mars 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogé au 11 juin 2026. MOTIFS Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la recevabilité des conclusions régularisées par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT le 19 janvier 2026 : L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables [....] les demandes de révocation de clôture ». L’article 803 du même code prévoit que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…). » En l’espèce, le conseil de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT a régularisé des « conclusions d’intervention judiciaire n°2 » le 15 janvier 2026. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026. Le conseil de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT a régularisé des « conclusions d’intervention judiciaire n°2 (annule et remplace celles signifiées le 15.01.2026) » le 19 janvier 2026, soit 3 jours après de la clôture. Or, ces conclusions ne contiennent aucune demande de révocation de la clôture pas plus qu’elles n’évoquent l’existence d’une cause grave qui justifierait une telle révocation. Par conséquent, les conclusions régularisées par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT par RPVA le 19 janvier 2026 doivent être déclarées irrecevables. Sur l’intervention volontaire de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT : Selon l’article 329 du code de procédure civile, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT qui réclame le paiement d’une facture éditée en sa qualité de dépositaire du véhicule, objet du litige opposant Madame [K] [F] à la SA PACIFICA. Sur la demande en paiement des indemnités d’assurance : L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. Madame [K] [F] demande l’application de son contrat d’assurances automobile n°8827939908. Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit pas ledit contrat ; seules des conditions générales sont versées aux débats par la SA PACIFICA mentionnant des modalités de prise en charge différentes selon la formule et les options choisies. Il apparait, à titre d’exemple, que la majoration de 50 % de la valeur du véhicule, réclamée par Madame [K] [F], n’est envisagée que pour les options « Indemnisation + », « Capital Décote » et « Sérénité ». Dès lors, le tribunal, en l’absence de production des conditions particulières du contrat d’assurances, n’est pas en mesure de vérifier les garanties souscrites par Madame [K] [F] et de se prononcer sur l’application du contrat d’assurances. Il y a donc lieu de débouter Madame [K] [F] de ses demandes en paiement des indemnités d’assurance, à savoir la somme de 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule, celle de 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule et celle 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage facturés le 2 février 2023 par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA PACIFICA par Madame [K] [F] : Madame [K] [F] demande la condamnation de la SA PACIFICA au paiement d’une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice moral causé par le stress qu’elle subit depuis de nombreux mois, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, outre le fait que, liée contractuellement à la SA PACIFICA, Madame [K] [F] ne pourrait formuler cette demande que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assureur, le tribunal ne saurait faire droit à cette demande en l’absence de condamnation de la SA PACIFICA au paiement des indemnités d’assurance. Sur la demande en paiement de sa facture par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT : L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1915 du code civil dispose que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature. » L’article 1949 dudit code dispose que « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. » La SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT demande la condamnation solidaire de Madame [K] [F] et de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 83.553,71 € correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024. Elle expose avoir dépanné le véhicule à la requête de l’assistance de l’assurance du véhicule, la SA PACIFICA, tel que cela résulte du bon d’intervention ; qu’elle a gardé le véhicule à la demande de la compagnie d’assurances au motif que l’expert amiable de cette dernière souhaitait examiner le véhicule ; qu’elle a facturé Monsieur [E] [Z], copropriétaire du véhicule, pour la période du 15 juillet 2019 au 31 mars 2021 puis du 1er avril 2021 au 09 décembre 2021 ; que le véhicule est demeuré sous son gardiennage pendant la procédure de référés et l’expertise judiciaire ; que Madame [K] [F] et la SA PACIFICA étaient parfaitement informées du gardiennage en cours et du coût de ce dernier et ne se sont aucunement préoccupées du sort dudit véhicule. Elle ajoute avoir été contrainte de procéder à la destruction du véhicule le 13 décembre 2024 et qu’à cette date les frais, constitués principalement des frais de gardiennage sur 1.979 jours de gardiennage du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024, qui lui sont dus, s’élèvent à la somme de 83.553,71 € selon facture rectifiée en date du 26 décembre 2024, établie en lieu et place de la précédente facture erronée de 59.085,71 €. Elle demande donc la condamnation solidaire de Madame [K] [F] et la SA PACIFICA au paiement de cette somme. Si Madame [K] [F] s’oppose au paiement de cette somme au motif notamment que celle-ci est libellée au nom de son conjoint, elle reconnaît toutefois être copropriétaire du véhicule litigieux avec ce dernier, et à ce titre doit être considéré comme redevable des frais de garde du véhicule. S’agissant du montant des frais, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT fait valoir qu’il s’élève à la somme de 83.553,71 € selon facture rectifiée établie en lieu et place de la précédente facture erronée de 59.085,71 €. Elle verse aux débats deux documents sur lesquels il est indiqué, manifestement improprement, qu’il s’agit de devis. Le premier document est daté du 14 mai 2025 et concerne une période de gardiennage du 15 juillet 2019 au 19 novembre 2024, soit 1.955 jours, pour un montant total de 59.085,71 €. Le second, qui correspond selon la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT à la facture rectifiée, est daté du 26 décembre 2024 et concerne une période de gardiennage du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024, soit 1.979 jours, pour un montant total de 83.553,71 €. La différence de montant s’explique par le nombre de jours de dépôt, 1.955 jours sur la facture du 14 mai 2025 contre 1.979 jours sur la facture du 26 décembre 2024 et par le tarif journalier passant de 25 € HT sur la première facture à 35 € HT sur la seconde. Dans la mesure où la seconde facture a été éditée plusieurs mois avant la seconde, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT ne peut sérieusement soutenir qu’elle doit être considérée comme rectifiant la première. En revanche, la fin de la période de cette seconde facture correspond effectivement au jour de la destruction indiqué dans le certificat de destruction produit, précision faite que cette destruction a été dûment autorisée par le major de police [W]. La SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT est donc fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais sur la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024, soit 1.979 jours. En revanche, en l’absence de communication de toute grille tarifaire portée à la connaissance de Madame [K] [F], il y a lieu de retenir un tarif de gardiennage journalier à hauteur de 25 € HT soit 30 € TTC correspondant au tarif indiqué par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT dans ses courriers à Monsieur [E] [Z] en date des 30 septembre 2019 et 29 janvier 2021, portant les frais de gardiennage à la somme de 49.475 € HT auxquels s’ajoutent les autres frais identiques sur les deux factures, (et qui ne comprennent pas de frais de destruction contrairement à ce que soutient Madame [K] [F]), pour un montant de 362,20 € HT, soit un montant total de 49.837,20 € HT donc 59.804,64 € TTC. Par conséquent, Madame [K] [F] sera condamnée à verser à la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT la somme de 59.804,64 € TTC en paiement des frais de gardiennage sur la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024. Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur l’application du contrat d’assurance automobile et donc sur les conditions de la garantie Assistance, aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée contre la SA PACIFICA. Dès lors, la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT sera déboutée de sa demande en paiement à l’égard de cette dernière. Sur l’appel en garantie de Madame [K] [F] à l’encontre de la SA PACIFICA : Madame [K] [F] sollicite que son assureur soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Comme il a déjà évoqué plus haut, le tribunal ne pouvant se prononcer sur l’application des garanties du contrat d’assurance en l’absence de production des conditions particulières, Madame [K] [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [K] [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune considération d’équité ne justifie en l'espèce d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de confirmer l’exécution provisoire de droit puisqu’elle s’applique d’office conformément aux textes précités. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions régularisées par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT par RPVA le 19 janvier 2026 ; Reçoit l’intervention volontaire de la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT ; Déboute Madame [K] [F] de ses demandes tendant à voir condamner la SA PACIFICA à lui verser les sommes de : - 11.000 € correspondant à la valeur du véhicule, - 5.500 € correspondant à la majoration d’indemnisation de 50% de la valeur du véhicule - 39.405,71 € correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage facturés par la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA PACIFICA en réparation du préjudice moral subi ; Condamne Madame [K] [F] à verser à la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT la somme de 59.804,64 € TTC au titre des frais de gardiennage sur la période du 15 juillet 2019 au 13 décembre 2024 ; Déboute la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT de sa demande en paiement des frais de gardiennage formée contre la SA PACIFICA ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA PACIFICA de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORT de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 1915, code de procedure civile 329, code civil 1949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01991
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/01205
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/00829
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02800
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10768
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10767
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01848
en commun : code civil 1915, code civil 1949
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08163
en commun : code civil 1915, code civil 1949
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:46:04.447Z.