notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 9 juin 2026, n° 26/00254

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [L] dans le litige opposant la SCI SYMPATEAM à la SARL PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et la société AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 22 avril 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL TRADE SRL.

Par actes en date du 13 février 2026, la SCI SYMPATEAM a fait assigner la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE et de la SARL PRESTIGE AND CLASSIC DESIGN, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
VENIR les requis ENTENDRE JUGER que la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignées, la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN (acte déposé en l'étude du commissaire de justice) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (acte remis à Mme [M] [R]) n'ont pas comparu.

Par courrier adressé en délibéré, Maître [Q], conseil de la SCI SYMPATEAM, déclare que :
- son assignation a été délivrée par erreur à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au lieu de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY,
- il renonce à ses demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et assigné la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY pour l'audience du 4 mai 2026,
- il sollicite la rectification de l'erreur matérielle, conformément à l'article 642 du CPC, contenue en page 6 de l'ordonnance de référé du 22 avril 2025, en ce qu'il est indiqué " la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY " au lieu de " la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ".

Maître [C], avocat, s'est constituée aux intérêts de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY postérieurement à l'audience du 2 mars 2026, et a adressé un courriel à la juridiction le 5 mars 2026, dans lequel elle indique qu'aucune demande d'extension de mission ne peut être ordonnée au contradictoire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, puisqu'elle n'est pas partie aux opérations d'expertise en cette qualité.

Par ordonnance en date du 31 mars 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SCI SYMPATEAM demande à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
Joindre les instances enrôlées sous le n° 26/00254 et 26/00548 comme connexes,
Mettre hors de cause LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
La société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL
VENIR les requis LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY et la SA AXA IARD ENTENDRE JUGER que la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur' Dommages ouvrage souscrite par la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN demande à la juridiction de :

 Vu les articles 9, 122 et 145 du CPC, 
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SCI SYMPATEAM ne dispose pas d'un motif légitime ni d'un intérêt à agir en extension de la mission de l'expert judiciaire Monsieur [L], contre la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320-CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Déclarer irrecevable la demande formée par la SCI SYMPATEAM contre la Cie LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
A tout le moins,
Rejeter la demande de la SCI SYMPATEAM tendant à voir déclarée une extension de la mission de l'expert judiciaire Monsieur [L], commune à la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage, suivant police DOO04320-CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et dirigées contre la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320CNP/05,17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Condamner la SCI SYMPATEAM à verser la somme de 1.000 C au titre de l'article 700 du CPC à la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320-CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Condamner la SCI SYMPATEAM aux entiers dépens de la présente instance,

La SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE n'ont pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00254.

***

Par actes en date du 10 avril 2026, la SCI SYMPATEAM a fait assigner la compagnie d'assurance LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY représentée par UBI LTD et encore en son siège en Europe et en France : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d'assureur de SISTHEMA GLOBAL TRADE, et la SA AXA France IARD, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
VENIR les requis LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY et la SA AXA IARD ENTENDRE JUGER que la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignées, la société AXA France IARD (acte remis à Mme [W] [E]) et la compagnie LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY, recherchée en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE (acte remis à Mme [Y] [R]) n'ont pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00548.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des deux procédures

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 26/00254 et 26/00548, qui concernent la même expertise.

Sur la demande d'extension de mission

Dans l'ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés indique :
" Il est actuellement connu qu'il résulte de l'Ordonnance de Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles rendue le 25 novembre 2020, que la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY (LIC) vient aux droits de la société LLOYD'S DE [Localité 5] CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED.
Il résulte d'ailleurs de l'ordonnance du 22 avril 2025 que :
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a conclu aux lieux et place de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, qui avait été assignée,
- les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL TRADE SRL (ou SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL). "

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui conclut en qualité d'assureur dommages ouvrage, confirme la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société LLOYD'S DE [Localité 6] MANAGING COMPANY.

Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'étant pas partie aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, ou en qualité d'assureur dommages ouvrage, il convient de débouter la société SYMPATEAM de sa demande d'extension de mission formée à l'encontre de celle-ci en ces qualités.

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, de l'ordonnance du 22 avril 2025, et du rapport de la société EXETECH du 27 novembre 2025, et de l'avis de l'expert en date du 07 janvier 2026, un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension de mission, qui aura lieu contradictoirement à l'encontre de la société SYMPATEAM, la société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La SCI SYMPATEAM supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° 26/00254 et 26/00548,

DEBOUTONS la SCI SYMPATEAM de ses demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, ou en qualité d'assureur dommages ouvrage,

ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [L], au contradictoire de la SCI SYMPATEAM, la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, la société AXA France IARD, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL TRADE SRL, aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie,

DISONS que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 11 juin 2024 ;

DISONS que la SCI SYMPATEAM devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SYMPATEAM,

DEBOUTONS la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Q] + 1 CCC à Me [C] 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 
extension de mission 

S.C.I. SYMPATEAM 
c/
Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOY’DS INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00254 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTMD 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

S.C.I. SYMPATEAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY, es qualité d’assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A. LLOY’DS INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL PRESTIGE AND CLASSIC DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026. 

***












































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [L] dans le litige opposant la SCI SYMPATEAM à la SARL PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et la société AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 22 avril 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL TRADE SRL.

Par actes en date du 13 février 2026, la SCI SYMPATEAM a fait assigner la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE et de la SARL PRESTIGE AND CLASSIC DESIGN, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
VENIR les requis ENTENDRE JUGER que la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignées, la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN (acte déposé en l'étude du commissaire de justice) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (acte remis à Mme [M] [R]) n'ont pas comparu.

Par courrier adressé en délibéré, Maître [Q], conseil de la SCI SYMPATEAM, déclare que :
- son assignation a été délivrée par erreur à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au lieu de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY,
- il renonce à ses demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et assigné la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY pour l'audience du 4 mai 2026,
- il sollicite la rectification de l'erreur matérielle, conformément à l'article 642 du CPC, contenue en page 6 de l'ordonnance de référé du 22 avril 2025, en ce qu'il est indiqué " la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY " au lieu de " la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ".

Maître [C], avocat, s'est constituée aux intérêts de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY postérieurement à l'audience du 2 mars 2026, et a adressé un courriel à la juridiction le 5 mars 2026, dans lequel elle indique qu'aucune demande d'extension de mission ne peut être ordonnée au contradictoire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, puisqu'elle n'est pas partie aux opérations d'expertise en cette qualité.

Par ordonnance en date du 31 mars 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SCI SYMPATEAM demande à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
Joindre les instances enrôlées sous le n° 26/00254 et 26/00548 comme connexes,
Mettre hors de cause LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
La société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL
VENIR les requis LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY et la SA AXA IARD ENTENDRE JUGER que la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur' Dommages ouvrage souscrite par la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN demande à la juridiction de :

 Vu les articles 9, 122 et 145 du CPC, 
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SCI SYMPATEAM ne dispose pas d'un motif légitime ni d'un intérêt à agir en extension de la mission de l'expert judiciaire Monsieur [L], contre la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320-CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Déclarer irrecevable la demande formée par la SCI SYMPATEAM contre la Cie LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
A tout le moins,
Rejeter la demande de la SCI SYMPATEAM tendant à voir déclarée une extension de la mission de l'expert judiciaire Monsieur [L], commune à la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage, suivant police DOO04320-CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et dirigées contre la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320CNP/05,17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Condamner la SCI SYMPATEAM à verser la somme de 1.000 C au titre de l'article 700 du CPC à la Cie LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage suivant police DOO-04320-CNP/05.17 souscrite par PRESTIGE & CLASSIC DESIGN,
Condamner la SCI SYMPATEAM aux entiers dépens de la présente instance,

La SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE n'ont pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00254.

***

Par actes en date du 10 avril 2026, la SCI SYMPATEAM a fait assigner la compagnie d'assurance LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY représentée par UBI LTD et encore en son siège en Europe et en France : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d'assureur de SISTHEMA GLOBAL TRADE, et la SA AXA France IARD, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
VENIR les requis LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY et la SA AXA IARD ENTENDRE JUGER que la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignées, la société AXA France IARD (acte remis à Mme [W] [E]) et la compagnie LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY, recherchée en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE (acte remis à Mme [Y] [R]) n'ont pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00548.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des deux procédures

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 26/00254 et 26/00548, qui concernent la même expertise.

Sur la demande d'extension de mission

Dans l'ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés indique :
" Il est actuellement connu qu'il résulte de l'Ordonnance de Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles rendue le 25 novembre 2020, que la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY (LIC) vient aux droits de la société LLOYD'S DE [Localité 5] CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED.
Il résulte d'ailleurs de l'ordonnance du 22 avril 2025 que :
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a conclu aux lieux et place de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, qui avait été assignée,
- les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL TRADE SRL (ou SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL). "

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui conclut en qualité d'assureur dommages ouvrage, confirme la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société LLOYD'S DE [Localité 6] MANAGING COMPANY.

Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'étant pas partie aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, ou en qualité d'assureur dommages ouvrage, il convient de débouter la société SYMPATEAM de sa demande d'extension de mission formée à l'encontre de celle-ci en ces qualités.

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, de l'ordonnance du 22 avril 2025, et du rapport de la société EXETECH du 27 novembre 2025, et de l'avis de l'expert en date du 07 janvier 2026, un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension de mission, qui aura lieu contradictoirement à l'encontre de la société SYMPATEAM, la société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La SCI SYMPATEAM supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° 26/00254 et 26/00548,

DEBOUTONS la SCI SYMPATEAM de ses demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, ou en qualité d'assureur dommages ouvrage,

ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [L], au contradictoire de la SCI SYMPATEAM, la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, la société AXA France IARD, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL TRADE SRL, aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d'expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l'apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d'eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie,

DISONS que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 11 juin 2024 ;

DISONS que la SCI SYMPATEAM devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SYMPATEAM,

DEBOUTONS la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1831-1, code de procedure civile 245, code de procedure civile 236, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:53:09.945Z.