Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 4 juin 2026, n° 23/02959
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 28 juin 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiées [1] (ci-après dénommée la société [1]). La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [2] (ci-après dénommée la SELARL [2]) a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance. Maître [M] [T] a été chargé de la mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique collectif. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge commissaire autorisait l’administrateur judiciaire à procéder à la suppression de dix postes au sein de la société [1]. Par jugement de départage du conseil des prud’hommes d’[Localité 2] en date du 20 septembre 2019, la société [1] a été condamnée à verser à huit salariés licenciés la somme totale de 234 679.40 euros au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par arrêts du 08 février 2022 et du 20 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par actes de commissaires de justice des 13 et 26 avril 2023, la société [1] a assigné Maitre [M] [T] et la SELARL [2], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engagement de leur responsabilité civile professionnelle et à des fins indemnitaires. La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mars 2026 par ordonnance du 20 janvier 2026. A l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions du 05 mars 2026 notifiées par voie électronique, la société [1] sollicite du tribunal de : Juger que Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] ont commis une faute dans l'exercice de leur mission professionnelle à l'égard de la société [1], Juger que Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] engagent leur responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société [1], Juger que la faute commise par Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] a causé un préjudice financier à la société [1], Condamner in solidum Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] à l'indemniser de la somme de 255.099,72 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, Condamner in solidum Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] à payer à la société [1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouter Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Au soutien de ses demandes, la Société [1] se fondant sur les articles L631-12 du code de commerce, les articles 1240 et 1241 du code civil et les articles L1233-4, L1233-8, L1235-15, L2312-1, L2312-2 et L1224-1 du code du travail, soutient que dans le cadre de la procédure de licenciement économique, Maître [M] [T] n’a pas procédé aux recherches de reclassement des salariés conformément aux règles fixées par la jurisprudence, en s'abstenant d'inclure la société [4] dans le périmètre de ses recherches. En effet, elle explique que la société [1] a été créée afin de se substituer à la société [4], laquelle avait adressé une offre de reprise partielle d’actifs des sociétés [5] et [6]. Partant, elle soutient que la société [4] appartenait au même groupe de sociétés et aurait dû être interrogée à cet effet. Elle souligne également que la SELARL [7] et [L] désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas rempli sa mission de surveillance, en omettant de veiller au respect des diligences accomplies par Maître [M] [T], et ce, alors qu’elle connaissait l’existence de la société [4]. Elle en déduit que ces manquements sont la cause directe et exclusive des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Nîmes. En réponse aux conclusions de Maître [M] [T], la société [1] soutient qu’il ne pouvait ignorer l'existence de la société [4], celle-ci étant mentionnée tant dans les jugements du 18 juillet 2016 arrêtant la reprise des sociétés [5] et [6], que dans la note relative au projet de licenciement adressée le 13 juillet 2017 par Maître [M] [T] à M. [R], le dirigeant, ainsi que dans le document intitulé " offre de reprise partielle d'actifs des sociétés [6] et [5] ", transmis par ce dernier par courrier électronique du 29 juin 2017. Elle ajoute que Maître [M] [T] ne saurait utilement soutenir que l'information transmise par son client aurait été insuffisante, dès lors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de préciser à ce dernier la nature des informations requises, notamment en lui indiquant que doivent être prises en compte les entités dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de l'existence de liens capitalistiques entre les sociétés. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il n’est pas exigé que les sociétés d’un même groupe exercent une activité strictement identique mais simplement similaire ou complémentaire. Au surplus, elle souligne que la démarche tardive, relative à l’interrogation de la société [4] s’agissant du reclassement d’un salarié protégé, révèle que Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] ont pris conscience de l'omission fautive tenant à l'absence d'interrogation de la société [4] dans le cadre des recherches de reclassement. Enfin, la société demanderesse affirme que la société [4] n’a pas effectué ces recherches en interne, Maître [M] [T] ayant été seul habilité à rédiger de tels actes. En réponse aux conclusions de la SELARL [2], la demanderesse expose qu’en vertu de sa mission de surveillance, l’administrateur judiciaire est tenu de vérifier que la procédure de reclassement est respectée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. S’agissant du défaut d’élection d’un délégué du personnel, la Société [1] explique que, par l'effet du jugement du 18 juillet 2016, les contrats de travail des salariés de la société [5] ont été transférés à son profit, avec reprise de leur ancienneté. Elle rappelle qu'au moment de la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique, elle employait un effectif supérieur à onze salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins douze mois, de sorte que l'organisation d'élections professionnelles s'imposait. Or elle souligne que Maître [M] [T] et à la SELARL [3] [L] ne l’ont pas alertée sur les risques liés à l'absence d’une telle élection et sur les conséquences de cette carence quant à la régularité de la procédure de licenciement. En réponse aux moyens soulevés par Maitre [M] [T], la société demanderesse fait valoir qu’il était mandaté pour l’informer des conséquences de cette carence du fait de sa mission relative à la mise en œuvre régulière de la procédure de licenciement. Au demeurant, elle souligne qu’il lui incombait de recueillir toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment s’agissant du quantum des salariés embauchés. Par ailleurs, elle souligne que l’ancienneté requise de douze mois est respectée lorsqu’il s’agit d’une reprise intervenue dans le cadre d’un plan de cession. De plus, elle fait valoir que la nomination d’un représentant des salariés à la procédure collective ne saurait suppléer la carence relative à la désignation d’un délégué du personnel. Enfin, la société [1] affirme que les fautes commises par Maître [M] [T] et à la SELARL [3] [L] dans le cadre de leurs missions respectives, sont de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle. En effet, elle fait valoir que ces fautes lui ont causé de nombreux préjudices, cette dernière ayant dû indemniser les salariés du fait d’une part, de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part, de l’irrespect de leurs droits. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, elle souligne que les chances de succès en cas de pourvoi en cassation des arrêts de la cour d’appel de [Localité 1] sont très faibles. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, Maître [M] [T] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Maître [M] [T] en lien de causalité avec un préjudice ou une éventuelle perte de chance indemnisable. DEBOUTER la SAS [1], ainsi que la SELARL [2], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [M] [T]. CONDAMNER la SAS [1], ou toute autre partie succombante, à verser à Maître [M] [T], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que, s'il était considéré que la SAS [1] justifie d'une perte de chance indemnisable, celle-ci ne saurait être évaluée de façon supérieure à 20% compte tenu de l'absence de pourvoi en cassation qui aurait nécessairement abouti de manière favorable. CONDAMNER la SELARL [2] à relever et garantir Maître [M] [T] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. DEBOUTER la SELARL [2] de son appel en garantie formé à l'encontre de Maître [M] [T]. DEBOUTER la SAS [1] et la SELARL [2] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [M] [T]. ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Maître [M] [T], se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, les articles L624-4 et L621-4 du code de commerce et sur les articles L2312-1 et L2312-2 du code du travail, explique qu’il n’a pas commis de faute s’agissant de l’élection du représentant du personnel dans la mesure où il n’était pas mandaté pour accomplir cette vérification. En effet, il explique que dans le cadre de l’élection du représentant du salarié à la procédure collective, il a constaté le défaut d’élection d’un délégué du personnel et en a informé la société demanderesse laquelle a refusé sciemment d’en tenir compte eu égard à l’urgence tenant à la réduction des effectifs de la société. Au surplus, il affirme qu’il ne disposait pas des informations suffisantes sur le quantum des salariés n’ayant pas eu accès aux bilans et aux comptes de la société. Enfin, il fait valoir que la cour d’appel de [Localité 1] a commis une erreur de droit en ce que les douze mois d’ancienneté requis pour les salariés n’étaient pas atteints du fait de la période de temps brève écoulée entre l’entrée en jouissance de la SAS [1] et l’ouverture de la procédure collective. De fait, il souligne que l’élection d’un délégué du personnel n’était pas nécessaire et qu’en tout état de cause le salarié élu en qualité de représentant à la procédure collective a exercé un rôle actif en lieu et place d’un délégué, de sorte qu’aucun préjudice ne découle de cette carence. Maître [M] [T], se fondant sur l’article L1233-4 du code de commerce, explique également ne pas avoir commis de faute s’agissant de l’obligation de recherches de reclassement des salariés dans la mesure où il a sollicité les dirigeants sur la structuration des sociétés holdings. Il fait état d’une part, de recherches menées en interne par la société [1] et d’autre part, de la faute commise par le dirigeant lequel ne lui a pas communiqué toutes les informations afférentes à la composition du groupe. De ce fait, il affirme ne pas être investi d’une obligation de vérification de la véracité des informations transmises. En outre, il soutient que sa mission avait pris fin à compter de l’ordonnance d’autorisation du juge commissaire s’agissant des licenciements des salariés non protégés, et à compter de l’expiration du délai d’appel de la décision du tribunal administratif de Lyon s’agissant de Monsieur [P], salarié protégé. Dès lors, il affirme qu’un autre avocat avait été mandaté pour la procédure devant le Conseil des Prudhommes et que sa responsabilité professionnelle ne saurait être engagée du fait des conséquences de cette instance. En tout état de cause, il fait valoir que la société [4] ne fait pas partie du même groupe de sociétés que la SAS [1] dans la mesure où aucune entreprise n’est dominante du fait de l’égalité de répartition de capital entre ces deux sociétés, des activités non identiques et des conventions collectives différentes auxquelles elles sont soumises. Maître [M] [T] relève également que la société [1] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes et ce, alors qu’une cassation pouvait intervenir. De ce fait, il affirme qu’aucun préjudice de perte de chance n’a été subi dans la mesure où d’une part, les salariés ne disposaient d’aucune possibilité de reclassement dans la société [4] et que d’autre part, il n’y avait aucune obligation légale de faire élire un délégué du personnel en l’état. Enfin au soutien de sa demande en garantie, le défendeur, se fondant sur les articles L631-1, L631-4 et L631-12 du code de commerce, fait valoir qu’il ne lui incombait qu’une simple obligation de moyen tandis que l’administrateur judiciaire est assujetti à une obligation de surveillance, laquelle suppose d’exercer un véritable contrôle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL [2] demande au tribunal de : Rejeter la demande de la SAS [1] cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la SELARL [2] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments.Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Rejeter la demande de garantie sollicitée par Maitre [T] à l'encontre de la SELARL [8] toute partie en ses demandes dirigée à l'encontre de la SELARL [9] la SAS [1] à régler à la SELARL [2] une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, Condamner Maître [M] [T] à garantir la SELARL [2] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la SAS [10] la SAS [1] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en rejet des prétentions adverses, La SELARL [2], se fondant sur les articles 1240, 1241 du code civil et l’article L622-1 du code de commerce, expose que l’administrateur judiciaire est investi d’une simple mission de surveillance, laquelle ne peut venir substituer le dirigeant dans la gestion courante de la société. Par ailleurs, il soulève que Maître [T] avait été spécialement mandaté afin de rédiger les actes nécessaires au licenciement économique. S’agissant du reclassement des salariés, elle affirme que les informations ont été transmises par le dirigeant et qu’en conséquence elle n’était pas fondée à les contester. De plus, s’agissant de l’élection d’un délégué du personnel, elle relève que la question a effectivement été portée à connaissance de la société mais que celle-ci a délibérément refusé de tenir de telles élections du fait des délais restreints. En outre, elle fait état de l’absence de préjudice certain, du fait notamment du caractère non définitif des décisions antérieures, du renoncement de la société requérante a formé un pourvoi en cassation malgré les chances de succès et du défaut probatoire relatif au paiement des condamnations intervenues. Par ailleurs, elle souligne qu’aucun préjudice de perte de chance n’en résulte en raison de l’absence de toute possibilité de reclassement des salariés au sein de la société [4]. Enfin, au soutien de sa demande en garantie, elle expose que Maître [T] est un professionnel du conseil investi d’une obligation de moyen, de sorte qu’il se devait de vérifier la sécurité juridique des actes qu’il rédigeait.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’engagement des responsabilités civiles professionnelles de Maître [T] et de la SELARL [2] Sur la faute de Maître [T] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. L'avocat rédacteur d'actes est tenu d'un devoir de conseil absolu à l'égard de son client et doit pour ce faire, recueillir tous les renseignements nécessaires pour assurer l'efficacité des actes et lui délivrer toutes les informations nécessaires pour en assurer l'efficacité. L'avocat, rédacteur d'acte, doit donc veiller à informer les parties sur les conséquences juridiques et les risques financiers encourus du fait de leur engagement. Le devoir d'efficacité est donc l'obligation que le législateur met à la charge de tout avocat, pour offrir à son client la qualité attendue du service proposé et pour sécuriser non seulement l'acte juridique, mais encore les effets juridiques que celui-ci produira pour l'avenir. L'avocat engage sa responsabilité dès lors qu'il rédige un acte qui se trouve, par sa faute, dépourvu d'efficacité. En l’espèce, aux termes des arrêts de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 08 février 2022 et du 20 décembre 2022, les dispositions du code du travail et notamment l’article L1233-4, impose à tous employeurs souhaitant licencier pour un motif économique, d’avoir à rechercher une possibilité de reclassement des salariés au sein de l’entreprise, sauf à priver ces licenciements de toute cause réelle et sérieuse. Il ressort également des termes de ces arrêts que la recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l’entreprise mais également à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel indépendamment des liens capitalistiques entre elles. Par ailleurs, la preuve de l’exécution de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur, lequel doit justifier du caractère sérieux de ses démarches et le cas échéant démontrer l’impossibilité de procéder à ce reclassement. Il résulte toujours des arrêts susvisés que les diligences nécessaires à la recherche de reclassement des salariés n’ont pas été régulièrement exécutées. En effet, il n’est pas démontré par la société [1] qu’elle a, à l’occasion de ses recherches, interrogé la société [4] sur cette possibilité. Or, et contrairement à ce qui est avancé par les défendeurs, il ne subsiste aucun doute s’agissant de la qualification d’appartenance au même groupe par ces deux sociétés, lesquelles exercent une activité similaire qui aurait permis la permutabilité du personnel. Cependant, il résulte d’une convention d’honoraires du 18 juillet 2017, que Maître [M] [T] avait été spécialement mandaté, afin de mettre en œuvre et rédiger les actes relatifs à la procédure de licenciement économique de dix salariés. A ce titre, il lui incombait en vertu de ce mandat, d’informer son client quant aux diligences à accomplir dans ce cadre et de veiller personnellement à la régularité juridique des actes qu’il rédigeait. Pour autant, il ressort des notes de licenciement versées en procédure et des courriers de réponse en résultant, qu’il a, à juste titre, interrogé les sociétés [11] SARL, [12] SARL et [13] sur la possibilité de reclassement des salariés de l’entreprise en redressement tout en omettant de s’adresser à la société [4], pourtant issue du même groupe de sociétés. Or, il est démontré par les notes de licenciement rédigées par ses soins, que Maître [T] avait une parfaite connaissance de l’existence de cette société, celle-ci ayant été à l’initiative de l’offre de reprise des sociétés [5] et [6], avant de se faire substituer par la société [1] le 1er aout 2016. Par ailleurs, à la lecture d’un courrier électronique du 07 septembre 2017, Maître [T] a interrogé cette société sur les possibilités de reclassement à l’occasion du licenciement économique ultérieur d’un salarié protégé. Il est, par conséquent mal fondé à réfuter la qualification de groupe de société et à soulever son absence de connaissance de la société [4]. De plus, Maître [T] ne peut utilement invoquer la faute du dirigeant, selon laquelle il n’aurait pas transmis toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat dès lors qu’il avait d’une part, connaissance de l’existence de la société [4] et d’autre part, une obligation de conseil sur la nature des informations à transmettre à l’égard de son client. Par conséquent, de cette omission d’accomplir toutes les diligences nécessaires à la régularité des opérations de licenciement économique pour lesquelles il était spécialement mandaté, Maître [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle. En outre, il ressort des dispositions des arrêts précités que l’élection d’un délégué du personnel est une exigence incombant à l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique concernant une entreprise de plus de onze salariés avec plus de douze mois d’ancienneté. Il a été démontré par les termes de ces arrêts qu’au jour de la procédure de licenciement économique, la société [1] comptait en son sein plus de onze salariés avec une ancienneté de plus de douze mois, leurs contrats de travail ayant été repris dans le cadre d’un plan de cession total d’actifs au 18 juillet 2016. Or, en dépit de ces quotas, aucunes élections d’instances représentatives ne sont intervenues et aucun procès-verbal de carence n’a été dressé de ce fait. Par ailleurs, le fait qu’un représentant des salariés ait été désigné en la personne de Monsieur [P] dans le cadre de la procédure collective n’est pas de nature à régulariser ce défaut de mise en place de telles instances de représentation. Il résulte de ce qui précède que Maître [T] avait été spécialement mandaté afin d’accomplir toutes les diligences afférentes au licenciement économique de dix salariés. Partant, il lui incombait en vertu de ce mandat et de son obligation de conseil, outre de s’assurer de l’efficacité des actes rédigés, de veiller à la régularité des opérations de licenciement et notamment du respect des droits des salariés. Il était par ailleurs informé du quotas de salariés présents dans la société tel que cela ressort des actes rédigés par ses soins, et notamment des diverses notes de licenciement mentionnant le nombre de 17 salariés dans l’entreprise. Néanmoins, il est démontré par ce dernier, qu’au cours de la réunion du 19 juillet 2017, la société [1] était informée de la nécessité d’organiser des élections professionnelles. En effet, il ressort du procès-verbal de ladite réunion que Monsieur [P] avait sollicité la tenue de telles élections dès le 1er trimestre de l’année 2017, sans que cela ne soit suivie d’effets. En outre, la société a indiqué pour justifier l’absence d’organisation de telles élections que « compte tenu de la situation économique et financière de la société et devant l’urgence des décisions à prendre dès le mois de juillet, il n’était malheureusement pas envisageable de procéder à la mise en place de telles élections dans les délais nécessaires ». Par conséquent, le défaut d’élection d’un délégué du personnel, et la privation des droits des salariés de ce fait, résultent de l’omission fautive de la société valablement informée et ne sauraient être imputés à Maître [T]. Compte tenu de la seule omission fautive de Maître [T] tenant à l’absence de recherches régulières de reclassement des salariés, sa responsabilité civile professionnelle sera susceptible d’être engagée de ce fait. Sur la faute de la SELARL [2], ès qualité d’administrateur judiciaire Selon l'article L.811-1 du code de commerce : « les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L631-12 du Code du commerce, quelle que soit sa mission, l’administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2017, qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société [1] et que la SELARL [3] [L] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire investie d’une mission de surveillance des actes afférents à la procédure de redressement. Cette mission consiste notamment à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de la société ou de ses créanciers. Dans l’intérêt de la procédure de redressement judiciaire, divers licenciements économiques ont été envisagés par la société débitrice. Maître [T] a été mandaté afin de rédiger les actes y afférents. Or, il résulte de l’accomplissement des dits actes qu’une omission d’avoir à rechercher toutes les possibilités de reclassement des salariés au sein de toutes les entreprises du groupe a été relevée par le juge départiteur et la cour d’appel de [Localité 1], de sorte que la société [1] a été condamnée de ce chef. De plus, il résulte de ce qui précède que la société [1] a également été condamnée à verser divers dommages et intérêts pour l’absence d’élections professionnelles tandis que ces dernières relevaient d’une obligation légale incombant à l’employeur. Dès lors, il incombait à l’administrateur judiciaire, dans le cadre de sa mission de surveillance de s’assurer de la régularité juridique des opérations de licenciements économiques lesquelles s’inscrivent plus largement dans le déroulement de la procédure collective. Or, il n’est pas démontré par la SELARL [3] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire, qu’elle a effectivement vérifié l’absence d’agissements contraires à l’intérêt de la société. Au contraire il résulte de l’absence des diligences accomplies par Maître [T] que celle-ci n’a pas valablement effectué de contrôle a postériori des actes rédigés. Au surplus, il résulte des pièces qu’un représentant de la SELARL [3] [L] a signé le procès-verbal de réunion du 19 juillet 2017, nonobstant sa connaissance du défaut d’élections professionnelles. Dès lors, en omettant d’effectuer les vérifications nécessaires imposées par sa mission de surveillance, la SELARL [3] [L], a méconnu les obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. De fait, elle a commis une faute dans la réalisation de sa mission laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité civile. Sur les préjudices et le lien de causalité Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable. En l’espèce, il résulte des arrêts de condamnation du 08 février 2022 et du 20 décembre 2022, que la société [1] a été condamnée à verser à plusieurs salariés la somme totale de 234 679. 40 euros, dont 128 037.58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence fautive de recherche de reclassement, et 17 372.21 euros au titre des indemnités versées du fait de l’absence fautive d’élection d’un délégué du personnel. Ces préjudices financiers revêtent un caractère certain pour avoir été entérinés à deux reprises par des décisions de justice distinctes et multipliées au regard du nombre de salariés que le litige concernait. Par ailleurs, et malgré ce qui est rapporté par les défendeurs, les fautes commises par ces derniers dans le cadre de leurs missions respectives ont concourues concomitamment à la survenance du préjudice relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, il n’est pas démontré par Maître [T] et par la SELARL [3] [L], qu’en cas de pourvoi, les décisions de justice susmentionnées auraient encouru la cassation. Au contraire, il ressort de ces deux décisions, que si elles avaient été régulièrement accomplies, les diligences procédurales tenant à la recherche de reclassement au sein de la société [4] et à l’élection d’un délégué du personnel, la société demanderesse aurait eu une chance certaine de ne pas être condamnée de ces chefs. En effet, s’il avait été recherché par Maître [T], et vérifié par la SELARL [3] [L], la possibilité de reclassement au sein de la société [4], comme cela a été accomplie pour le licenciement de Monsieur [P] le 07 septembre 2017, les licenciements intervenus n’auraient pas été dépourvus de cause réelle et sérieuse. En outre, si la SELARL [3] [L], avait procédé à la vérification plus générale de l’ensemble de la procédure de licenciement économique et notamment veiller au respect des droits des salariés, les indemnités dues en considération de ces droits bafoués n’auraient pas été retenues. Néanmoins, il n’est pas démontré par la société demanderesse que cette dernière a subi un préjudice certain résultant de l’exposition de frais supplémentaires qu’elle n’aurait pas eu à engager dans le cadre des instances précédentes dès lors qu’il est sollicité dans le dispositif de ses conclusions la somme totale de 255 099. 72 euros soit la somme de 20 420.35 euros correspondant à l’exposition des dits frais (255 099.75 - 234 679.40 = 20 420.35 euros) sans que cela ne soit étayé par aucune pièce venant au soutien de l’engagement véritable de ces frais. Dès lors, la société [1] est parfaitement fondée à solliciter la réparation de son préjudice de perte de chance tenant à l’absence de condamnation par devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel sera évalué à 90 %. Partant, La SELARL [3] [L] sera seule condamnée à payer à la société [1] la somme de 15 634.99 euros (17 372.21 x 90% = 15 634.99 euros) au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus de l’irrégularité de procédure. La SELARL [3] [L] et Maître [T] seront condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 195 576.47 euros (234 679.40 – 17 372.21 = 217 307.19 x 90%) au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de garantie L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier. En l’espèce, il résulte de ce qu’il précède que la SELARL [3] [L] et Maître [T] ont été condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 195 576.47 euros au titre des dommages et intérêts issus du licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés. Or, compte tenu de l’équivalence de la gravité des fautes respectives des défendeurs dans la survenance de ce dommage, il conviendra de les débouter de leur demande de garantie. En outre, la SELARL [3] [L] ayant été seule reconnue responsable du préjudice financier relatif aux indemnités versées pour irrégularité de procédure, il n’y aura pas lieu à condamner Maître [M] [T] à la garantir de ce chef. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Maître [T] et la SELARL [3] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Maître [T] et la SELARL [3] [L], condamnés aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société [1], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Les défendeurs seront déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande des parties sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire au fond et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SELARL [3] [L] à payer à la société [1] la somme de 15 634.99 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus de l’irrégularité de procédure, CONDAMNE La SELARL [3] [L] et Maître [M] [T] in solidum à payer à la société [1] la somme de 195 576.47 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus du licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE La SELARL [3] [L] et Maître [M] [T] de leur demande de garantie, N° RG 23/02959 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5SH CONDAMNE Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] in solidum aux dépens, CONDAMNE Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] in solidum à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Muriel BERGER-GOUAZE Me Grégory LORION la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 04 Juin 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 23/02959 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5SH JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats postulant, l’AARPI COFLUENCES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant, à : Me Régis BARRIER, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Avril 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, et assistées de Lisa BOUDON et Léa CHAPIN, Auditrices de justice, et de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 28 juin 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiées [1] (ci-après dénommée la société [1]). La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [2] (ci-après dénommée la SELARL [2]) a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance. Maître [M] [T] a été chargé de la mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique collectif. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge commissaire autorisait l’administrateur judiciaire à procéder à la suppression de dix postes au sein de la société [1]. Par jugement de départage du conseil des prud’hommes d’[Localité 2] en date du 20 septembre 2019, la société [1] a été condamnée à verser à huit salariés licenciés la somme totale de 234 679.40 euros au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par arrêts du 08 février 2022 et du 20 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par actes de commissaires de justice des 13 et 26 avril 2023, la société [1] a assigné Maitre [M] [T] et la SELARL [2], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engagement de leur responsabilité civile professionnelle et à des fins indemnitaires. La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mars 2026 par ordonnance du 20 janvier 2026. A l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions du 05 mars 2026 notifiées par voie électronique, la société [1] sollicite du tribunal de : Juger que Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] ont commis une faute dans l'exercice de leur mission professionnelle à l'égard de la société [1], Juger que Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] engagent leur responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société [1], Juger que la faute commise par Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] a causé un préjudice financier à la société [1], Condamner in solidum Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] à l'indemniser de la somme de 255.099,72 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, Condamner in solidum Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] à payer à la société [1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouter Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Au soutien de ses demandes, la Société [1] se fondant sur les articles L631-12 du code de commerce, les articles 1240 et 1241 du code civil et les articles L1233-4, L1233-8, L1235-15, L2312-1, L2312-2 et L1224-1 du code du travail, soutient que dans le cadre de la procédure de licenciement économique, Maître [M] [T] n’a pas procédé aux recherches de reclassement des salariés conformément aux règles fixées par la jurisprudence, en s'abstenant d'inclure la société [4] dans le périmètre de ses recherches. En effet, elle explique que la société [1] a été créée afin de se substituer à la société [4], laquelle avait adressé une offre de reprise partielle d’actifs des sociétés [5] et [6]. Partant, elle soutient que la société [4] appartenait au même groupe de sociétés et aurait dû être interrogée à cet effet. Elle souligne également que la SELARL [7] et [L] désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas rempli sa mission de surveillance, en omettant de veiller au respect des diligences accomplies par Maître [M] [T], et ce, alors qu’elle connaissait l’existence de la société [4]. Elle en déduit que ces manquements sont la cause directe et exclusive des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Nîmes. En réponse aux conclusions de Maître [M] [T], la société [1] soutient qu’il ne pouvait ignorer l'existence de la société [4], celle-ci étant mentionnée tant dans les jugements du 18 juillet 2016 arrêtant la reprise des sociétés [5] et [6], que dans la note relative au projet de licenciement adressée le 13 juillet 2017 par Maître [M] [T] à M. [R], le dirigeant, ainsi que dans le document intitulé " offre de reprise partielle d'actifs des sociétés [6] et [5] ", transmis par ce dernier par courrier électronique du 29 juin 2017. Elle ajoute que Maître [M] [T] ne saurait utilement soutenir que l'information transmise par son client aurait été insuffisante, dès lors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de préciser à ce dernier la nature des informations requises, notamment en lui indiquant que doivent être prises en compte les entités dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de l'existence de liens capitalistiques entre les sociétés. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il n’est pas exigé que les sociétés d’un même groupe exercent une activité strictement identique mais simplement similaire ou complémentaire. Au surplus, elle souligne que la démarche tardive, relative à l’interrogation de la société [4] s’agissant du reclassement d’un salarié protégé, révèle que Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] ont pris conscience de l'omission fautive tenant à l'absence d'interrogation de la société [4] dans le cadre des recherches de reclassement. Enfin, la société demanderesse affirme que la société [4] n’a pas effectué ces recherches en interne, Maître [M] [T] ayant été seul habilité à rédiger de tels actes. En réponse aux conclusions de la SELARL [2], la demanderesse expose qu’en vertu de sa mission de surveillance, l’administrateur judiciaire est tenu de vérifier que la procédure de reclassement est respectée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. S’agissant du défaut d’élection d’un délégué du personnel, la Société [1] explique que, par l'effet du jugement du 18 juillet 2016, les contrats de travail des salariés de la société [5] ont été transférés à son profit, avec reprise de leur ancienneté. Elle rappelle qu'au moment de la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique, elle employait un effectif supérieur à onze salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins douze mois, de sorte que l'organisation d'élections professionnelles s'imposait. Or elle souligne que Maître [M] [T] et à la SELARL [3] [L] ne l’ont pas alertée sur les risques liés à l'absence d’une telle élection et sur les conséquences de cette carence quant à la régularité de la procédure de licenciement. En réponse aux moyens soulevés par Maitre [M] [T], la société demanderesse fait valoir qu’il était mandaté pour l’informer des conséquences de cette carence du fait de sa mission relative à la mise en œuvre régulière de la procédure de licenciement. Au demeurant, elle souligne qu’il lui incombait de recueillir toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment s’agissant du quantum des salariés embauchés. Par ailleurs, elle souligne que l’ancienneté requise de douze mois est respectée lorsqu’il s’agit d’une reprise intervenue dans le cadre d’un plan de cession. De plus, elle fait valoir que la nomination d’un représentant des salariés à la procédure collective ne saurait suppléer la carence relative à la désignation d’un délégué du personnel. Enfin, la société [1] affirme que les fautes commises par Maître [M] [T] et à la SELARL [3] [L] dans le cadre de leurs missions respectives, sont de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle. En effet, elle fait valoir que ces fautes lui ont causé de nombreux préjudices, cette dernière ayant dû indemniser les salariés du fait d’une part, de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part, de l’irrespect de leurs droits. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, elle souligne que les chances de succès en cas de pourvoi en cassation des arrêts de la cour d’appel de [Localité 1] sont très faibles. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, Maître [M] [T] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Maître [M] [T] en lien de causalité avec un préjudice ou une éventuelle perte de chance indemnisable. DEBOUTER la SAS [1], ainsi que la SELARL [2], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [M] [T]. CONDAMNER la SAS [1], ou toute autre partie succombante, à verser à Maître [M] [T], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que, s'il était considéré que la SAS [1] justifie d'une perte de chance indemnisable, celle-ci ne saurait être évaluée de façon supérieure à 20% compte tenu de l'absence de pourvoi en cassation qui aurait nécessairement abouti de manière favorable. CONDAMNER la SELARL [2] à relever et garantir Maître [M] [T] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. DEBOUTER la SELARL [2] de son appel en garantie formé à l'encontre de Maître [M] [T]. DEBOUTER la SAS [1] et la SELARL [2] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [M] [T]. ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Maître [M] [T], se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, les articles L624-4 et L621-4 du code de commerce et sur les articles L2312-1 et L2312-2 du code du travail, explique qu’il n’a pas commis de faute s’agissant de l’élection du représentant du personnel dans la mesure où il n’était pas mandaté pour accomplir cette vérification. En effet, il explique que dans le cadre de l’élection du représentant du salarié à la procédure collective, il a constaté le défaut d’élection d’un délégué du personnel et en a informé la société demanderesse laquelle a refusé sciemment d’en tenir compte eu égard à l’urgence tenant à la réduction des effectifs de la société. Au surplus, il affirme qu’il ne disposait pas des informations suffisantes sur le quantum des salariés n’ayant pas eu accès aux bilans et aux comptes de la société. Enfin, il fait valoir que la cour d’appel de [Localité 1] a commis une erreur de droit en ce que les douze mois d’ancienneté requis pour les salariés n’étaient pas atteints du fait de la période de temps brève écoulée entre l’entrée en jouissance de la SAS [1] et l’ouverture de la procédure collective. De fait, il souligne que l’élection d’un délégué du personnel n’était pas nécessaire et qu’en tout état de cause le salarié élu en qualité de représentant à la procédure collective a exercé un rôle actif en lieu et place d’un délégué, de sorte qu’aucun préjudice ne découle de cette carence. Maître [M] [T], se fondant sur l’article L1233-4 du code de commerce, explique également ne pas avoir commis de faute s’agissant de l’obligation de recherches de reclassement des salariés dans la mesure où il a sollicité les dirigeants sur la structuration des sociétés holdings. Il fait état d’une part, de recherches menées en interne par la société [1] et d’autre part, de la faute commise par le dirigeant lequel ne lui a pas communiqué toutes les informations afférentes à la composition du groupe. De ce fait, il affirme ne pas être investi d’une obligation de vérification de la véracité des informations transmises. En outre, il soutient que sa mission avait pris fin à compter de l’ordonnance d’autorisation du juge commissaire s’agissant des licenciements des salariés non protégés, et à compter de l’expiration du délai d’appel de la décision du tribunal administratif de Lyon s’agissant de Monsieur [P], salarié protégé. Dès lors, il affirme qu’un autre avocat avait été mandaté pour la procédure devant le Conseil des Prudhommes et que sa responsabilité professionnelle ne saurait être engagée du fait des conséquences de cette instance. En tout état de cause, il fait valoir que la société [4] ne fait pas partie du même groupe de sociétés que la SAS [1] dans la mesure où aucune entreprise n’est dominante du fait de l’égalité de répartition de capital entre ces deux sociétés, des activités non identiques et des conventions collectives différentes auxquelles elles sont soumises. Maître [M] [T] relève également que la société [1] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes et ce, alors qu’une cassation pouvait intervenir. De ce fait, il affirme qu’aucun préjudice de perte de chance n’a été subi dans la mesure où d’une part, les salariés ne disposaient d’aucune possibilité de reclassement dans la société [4] et que d’autre part, il n’y avait aucune obligation légale de faire élire un délégué du personnel en l’état. Enfin au soutien de sa demande en garantie, le défendeur, se fondant sur les articles L631-1, L631-4 et L631-12 du code de commerce, fait valoir qu’il ne lui incombait qu’une simple obligation de moyen tandis que l’administrateur judiciaire est assujetti à une obligation de surveillance, laquelle suppose d’exercer un véritable contrôle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL [2] demande au tribunal de : Rejeter la demande de la SAS [1] cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la SELARL [2] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments.Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Rejeter la demande de garantie sollicitée par Maitre [T] à l'encontre de la SELARL [8] toute partie en ses demandes dirigée à l'encontre de la SELARL [9] la SAS [1] à régler à la SELARL [2] une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, Condamner Maître [M] [T] à garantir la SELARL [2] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la SAS [10] la SAS [1] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en rejet des prétentions adverses, La SELARL [2], se fondant sur les articles 1240, 1241 du code civil et l’article L622-1 du code de commerce, expose que l’administrateur judiciaire est investi d’une simple mission de surveillance, laquelle ne peut venir substituer le dirigeant dans la gestion courante de la société. Par ailleurs, il soulève que Maître [T] avait été spécialement mandaté afin de rédiger les actes nécessaires au licenciement économique. S’agissant du reclassement des salariés, elle affirme que les informations ont été transmises par le dirigeant et qu’en conséquence elle n’était pas fondée à les contester. De plus, s’agissant de l’élection d’un délégué du personnel, elle relève que la question a effectivement été portée à connaissance de la société mais que celle-ci a délibérément refusé de tenir de telles élections du fait des délais restreints. En outre, elle fait état de l’absence de préjudice certain, du fait notamment du caractère non définitif des décisions antérieures, du renoncement de la société requérante a formé un pourvoi en cassation malgré les chances de succès et du défaut probatoire relatif au paiement des condamnations intervenues. Par ailleurs, elle souligne qu’aucun préjudice de perte de chance n’en résulte en raison de l’absence de toute possibilité de reclassement des salariés au sein de la société [4]. Enfin, au soutien de sa demande en garantie, elle expose que Maître [T] est un professionnel du conseil investi d’une obligation de moyen, de sorte qu’il se devait de vérifier la sécurité juridique des actes qu’il rédigeait. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’engagement des responsabilités civiles professionnelles de Maître [T] et de la SELARL [2] Sur la faute de Maître [T] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. L'avocat rédacteur d'actes est tenu d'un devoir de conseil absolu à l'égard de son client et doit pour ce faire, recueillir tous les renseignements nécessaires pour assurer l'efficacité des actes et lui délivrer toutes les informations nécessaires pour en assurer l'efficacité. L'avocat, rédacteur d'acte, doit donc veiller à informer les parties sur les conséquences juridiques et les risques financiers encourus du fait de leur engagement. Le devoir d'efficacité est donc l'obligation que le législateur met à la charge de tout avocat, pour offrir à son client la qualité attendue du service proposé et pour sécuriser non seulement l'acte juridique, mais encore les effets juridiques que celui-ci produira pour l'avenir. L'avocat engage sa responsabilité dès lors qu'il rédige un acte qui se trouve, par sa faute, dépourvu d'efficacité. En l’espèce, aux termes des arrêts de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 08 février 2022 et du 20 décembre 2022, les dispositions du code du travail et notamment l’article L1233-4, impose à tous employeurs souhaitant licencier pour un motif économique, d’avoir à rechercher une possibilité de reclassement des salariés au sein de l’entreprise, sauf à priver ces licenciements de toute cause réelle et sérieuse. Il ressort également des termes de ces arrêts que la recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l’entreprise mais également à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel indépendamment des liens capitalistiques entre elles. Par ailleurs, la preuve de l’exécution de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur, lequel doit justifier du caractère sérieux de ses démarches et le cas échéant démontrer l’impossibilité de procéder à ce reclassement. Il résulte toujours des arrêts susvisés que les diligences nécessaires à la recherche de reclassement des salariés n’ont pas été régulièrement exécutées. En effet, il n’est pas démontré par la société [1] qu’elle a, à l’occasion de ses recherches, interrogé la société [4] sur cette possibilité. Or, et contrairement à ce qui est avancé par les défendeurs, il ne subsiste aucun doute s’agissant de la qualification d’appartenance au même groupe par ces deux sociétés, lesquelles exercent une activité similaire qui aurait permis la permutabilité du personnel. Cependant, il résulte d’une convention d’honoraires du 18 juillet 2017, que Maître [M] [T] avait été spécialement mandaté, afin de mettre en œuvre et rédiger les actes relatifs à la procédure de licenciement économique de dix salariés. A ce titre, il lui incombait en vertu de ce mandat, d’informer son client quant aux diligences à accomplir dans ce cadre et de veiller personnellement à la régularité juridique des actes qu’il rédigeait. Pour autant, il ressort des notes de licenciement versées en procédure et des courriers de réponse en résultant, qu’il a, à juste titre, interrogé les sociétés [11] SARL, [12] SARL et [13] sur la possibilité de reclassement des salariés de l’entreprise en redressement tout en omettant de s’adresser à la société [4], pourtant issue du même groupe de sociétés. Or, il est démontré par les notes de licenciement rédigées par ses soins, que Maître [T] avait une parfaite connaissance de l’existence de cette société, celle-ci ayant été à l’initiative de l’offre de reprise des sociétés [5] et [6], avant de se faire substituer par la société [1] le 1er aout 2016. Par ailleurs, à la lecture d’un courrier électronique du 07 septembre 2017, Maître [T] a interrogé cette société sur les possibilités de reclassement à l’occasion du licenciement économique ultérieur d’un salarié protégé. Il est, par conséquent mal fondé à réfuter la qualification de groupe de société et à soulever son absence de connaissance de la société [4]. De plus, Maître [T] ne peut utilement invoquer la faute du dirigeant, selon laquelle il n’aurait pas transmis toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat dès lors qu’il avait d’une part, connaissance de l’existence de la société [4] et d’autre part, une obligation de conseil sur la nature des informations à transmettre à l’égard de son client. Par conséquent, de cette omission d’accomplir toutes les diligences nécessaires à la régularité des opérations de licenciement économique pour lesquelles il était spécialement mandaté, Maître [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle. En outre, il ressort des dispositions des arrêts précités que l’élection d’un délégué du personnel est une exigence incombant à l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique concernant une entreprise de plus de onze salariés avec plus de douze mois d’ancienneté. Il a été démontré par les termes de ces arrêts qu’au jour de la procédure de licenciement économique, la société [1] comptait en son sein plus de onze salariés avec une ancienneté de plus de douze mois, leurs contrats de travail ayant été repris dans le cadre d’un plan de cession total d’actifs au 18 juillet 2016. Or, en dépit de ces quotas, aucunes élections d’instances représentatives ne sont intervenues et aucun procès-verbal de carence n’a été dressé de ce fait. Par ailleurs, le fait qu’un représentant des salariés ait été désigné en la personne de Monsieur [P] dans le cadre de la procédure collective n’est pas de nature à régulariser ce défaut de mise en place de telles instances de représentation. Il résulte de ce qui précède que Maître [T] avait été spécialement mandaté afin d’accomplir toutes les diligences afférentes au licenciement économique de dix salariés. Partant, il lui incombait en vertu de ce mandat et de son obligation de conseil, outre de s’assurer de l’efficacité des actes rédigés, de veiller à la régularité des opérations de licenciement et notamment du respect des droits des salariés. Il était par ailleurs informé du quotas de salariés présents dans la société tel que cela ressort des actes rédigés par ses soins, et notamment des diverses notes de licenciement mentionnant le nombre de 17 salariés dans l’entreprise. Néanmoins, il est démontré par ce dernier, qu’au cours de la réunion du 19 juillet 2017, la société [1] était informée de la nécessité d’organiser des élections professionnelles. En effet, il ressort du procès-verbal de ladite réunion que Monsieur [P] avait sollicité la tenue de telles élections dès le 1er trimestre de l’année 2017, sans que cela ne soit suivie d’effets. En outre, la société a indiqué pour justifier l’absence d’organisation de telles élections que « compte tenu de la situation économique et financière de la société et devant l’urgence des décisions à prendre dès le mois de juillet, il n’était malheureusement pas envisageable de procéder à la mise en place de telles élections dans les délais nécessaires ». Par conséquent, le défaut d’élection d’un délégué du personnel, et la privation des droits des salariés de ce fait, résultent de l’omission fautive de la société valablement informée et ne sauraient être imputés à Maître [T]. Compte tenu de la seule omission fautive de Maître [T] tenant à l’absence de recherches régulières de reclassement des salariés, sa responsabilité civile professionnelle sera susceptible d’être engagée de ce fait. Sur la faute de la SELARL [2], ès qualité d’administrateur judiciaire Selon l'article L.811-1 du code de commerce : « les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L631-12 du Code du commerce, quelle que soit sa mission, l’administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2017, qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société [1] et que la SELARL [3] [L] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire investie d’une mission de surveillance des actes afférents à la procédure de redressement. Cette mission consiste notamment à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de la société ou de ses créanciers. Dans l’intérêt de la procédure de redressement judiciaire, divers licenciements économiques ont été envisagés par la société débitrice. Maître [T] a été mandaté afin de rédiger les actes y afférents. Or, il résulte de l’accomplissement des dits actes qu’une omission d’avoir à rechercher toutes les possibilités de reclassement des salariés au sein de toutes les entreprises du groupe a été relevée par le juge départiteur et la cour d’appel de [Localité 1], de sorte que la société [1] a été condamnée de ce chef. De plus, il résulte de ce qui précède que la société [1] a également été condamnée à verser divers dommages et intérêts pour l’absence d’élections professionnelles tandis que ces dernières relevaient d’une obligation légale incombant à l’employeur. Dès lors, il incombait à l’administrateur judiciaire, dans le cadre de sa mission de surveillance de s’assurer de la régularité juridique des opérations de licenciements économiques lesquelles s’inscrivent plus largement dans le déroulement de la procédure collective. Or, il n’est pas démontré par la SELARL [3] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire, qu’elle a effectivement vérifié l’absence d’agissements contraires à l’intérêt de la société. Au contraire il résulte de l’absence des diligences accomplies par Maître [T] que celle-ci n’a pas valablement effectué de contrôle a postériori des actes rédigés. Au surplus, il résulte des pièces qu’un représentant de la SELARL [3] [L] a signé le procès-verbal de réunion du 19 juillet 2017, nonobstant sa connaissance du défaut d’élections professionnelles. Dès lors, en omettant d’effectuer les vérifications nécessaires imposées par sa mission de surveillance, la SELARL [3] [L], a méconnu les obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. De fait, elle a commis une faute dans la réalisation de sa mission laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité civile. Sur les préjudices et le lien de causalité Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable. En l’espèce, il résulte des arrêts de condamnation du 08 février 2022 et du 20 décembre 2022, que la société [1] a été condamnée à verser à plusieurs salariés la somme totale de 234 679. 40 euros, dont 128 037.58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence fautive de recherche de reclassement, et 17 372.21 euros au titre des indemnités versées du fait de l’absence fautive d’élection d’un délégué du personnel. Ces préjudices financiers revêtent un caractère certain pour avoir été entérinés à deux reprises par des décisions de justice distinctes et multipliées au regard du nombre de salariés que le litige concernait. Par ailleurs, et malgré ce qui est rapporté par les défendeurs, les fautes commises par ces derniers dans le cadre de leurs missions respectives ont concourues concomitamment à la survenance du préjudice relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, il n’est pas démontré par Maître [T] et par la SELARL [3] [L], qu’en cas de pourvoi, les décisions de justice susmentionnées auraient encouru la cassation. Au contraire, il ressort de ces deux décisions, que si elles avaient été régulièrement accomplies, les diligences procédurales tenant à la recherche de reclassement au sein de la société [4] et à l’élection d’un délégué du personnel, la société demanderesse aurait eu une chance certaine de ne pas être condamnée de ces chefs. En effet, s’il avait été recherché par Maître [T], et vérifié par la SELARL [3] [L], la possibilité de reclassement au sein de la société [4], comme cela a été accomplie pour le licenciement de Monsieur [P] le 07 septembre 2017, les licenciements intervenus n’auraient pas été dépourvus de cause réelle et sérieuse. En outre, si la SELARL [3] [L], avait procédé à la vérification plus générale de l’ensemble de la procédure de licenciement économique et notamment veiller au respect des droits des salariés, les indemnités dues en considération de ces droits bafoués n’auraient pas été retenues. Néanmoins, il n’est pas démontré par la société demanderesse que cette dernière a subi un préjudice certain résultant de l’exposition de frais supplémentaires qu’elle n’aurait pas eu à engager dans le cadre des instances précédentes dès lors qu’il est sollicité dans le dispositif de ses conclusions la somme totale de 255 099. 72 euros soit la somme de 20 420.35 euros correspondant à l’exposition des dits frais (255 099.75 - 234 679.40 = 20 420.35 euros) sans que cela ne soit étayé par aucune pièce venant au soutien de l’engagement véritable de ces frais. Dès lors, la société [1] est parfaitement fondée à solliciter la réparation de son préjudice de perte de chance tenant à l’absence de condamnation par devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel sera évalué à 90 %. Partant, La SELARL [3] [L] sera seule condamnée à payer à la société [1] la somme de 15 634.99 euros (17 372.21 x 90% = 15 634.99 euros) au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus de l’irrégularité de procédure. La SELARL [3] [L] et Maître [T] seront condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 195 576.47 euros (234 679.40 – 17 372.21 = 217 307.19 x 90%) au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de garantie L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier. En l’espèce, il résulte de ce qu’il précède que la SELARL [3] [L] et Maître [T] ont été condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 195 576.47 euros au titre des dommages et intérêts issus du licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés. Or, compte tenu de l’équivalence de la gravité des fautes respectives des défendeurs dans la survenance de ce dommage, il conviendra de les débouter de leur demande de garantie. En outre, la SELARL [3] [L] ayant été seule reconnue responsable du préjudice financier relatif aux indemnités versées pour irrégularité de procédure, il n’y aura pas lieu à condamner Maître [M] [T] à la garantir de ce chef. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Maître [T] et la SELARL [3] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Maître [T] et la SELARL [3] [L], condamnés aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société [1], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Les défendeurs seront déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande des parties sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire au fond et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SELARL [3] [L] à payer à la société [1] la somme de 15 634.99 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus de l’irrégularité de procédure, CONDAMNE La SELARL [3] [L] et Maître [M] [T] in solidum à payer à la société [1] la somme de 195 576.47 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à verser des dommages et intérêts issus du licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE La SELARL [3] [L] et Maître [M] [T] de leur demande de garantie, N° RG 23/02959 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5SH CONDAMNE Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] in solidum aux dépens, CONDAMNE Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] in solidum à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Maître [M] [T] et la SELARL [3] [L] de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L631-4, code de commerce L624-4, code de commerce L622-1, code du travail L1233-8, code du travail L2312-2, code de commerce L631-12, code du travail L2312-1, code du travail L1235-15, code de commerce L811-1, code civil 1317, code de commerce L1233-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L2312-2, code du travail L2312-1, code du travail L1235-15
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:54:18.662Z.