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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 7 mai 2026, n° 2025F00038

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Motifs

Décision,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Francis AZEMA M. Philippe OTHACEHE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE

1/ LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SELARL GOURDEAUX & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 20 Mars 2025,

la BANQUE POPULAIRE DU NORD

a fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 16 Mai 2025,

Madame [Y], [R], [N] [F]

à l'effet de,

Vu les pièces versées au débat,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

Vu notamment les dispositions de l'article L.622-28 R 622-26 et suivants du code du commerce,

Vu Notamment les dispositions de l'article R 511-14, R 511-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696,700 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER

la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

recevable et fondée en ses demandes et y faire droit ;

CONDAMNER

Madame [Y] [F], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société PVA au paiement de la somme de 53.496,45 € au titre du prêt INVEST PRO n° 08695406 correspondant à 50 % des sommes restant dues compte tenu de l'intervention de BPI France en risque in fine, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,250 % à compter du 02 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER

Madame

[Y] [F]

au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER

Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens engagés dans la présente instance en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires entreprises.

DIRE

que l'exécution de la présente décision sera différée jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société

PVA

, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

L'instance inscrite au rôle du tribunal pour l'audience du 16 mai 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré le 12 Mars 2026.

2/ LES FAITS

La SARL PVA dont la gérante est Madame [Y] [F] est une société franchisée sous appellation commerciale « EASY CASH ».

La SARL PVA a pour objet la vente d'articles neufs et d'occasion.

Afin de financer diverses opérations liées au démarrage de l'entreprise Madame [Y] [F] s'est rapprochée de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi octroyé un prêt professionnel INVEST PRO d'un montant de 440.000 € sous le N°08695406 le 20 Mars 2018 à la société PVA.

Ce prêt au taux d'intérêt nominal de 1.250 % était remboursable en 84 échéances de 5.912.92 €.

Dans le cadre de ce prêt

Madame [Y] [F]

, s'est portée caution solidaire selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2018 à hauteur de 220 000 € pour une durée de 108 mois.

Ce prêt a également bénéficié de la garantie de BPI France pour un montant de 220.000 €.

Madame [Y] [F] a en outre par acte sous seing privé en date du 4 Août 2022 signé un second cautionnement solidaire à objet général à hauteur de 12 000 € pour une durée de 60 mois.

Le 7 Juin 2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société

PVA
 * Le 2 Juillet 2024 La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

déclarait sa créance auprès du mandataire pour un montant de 106.992.90 €.

La créance se décomposant de la manière suivante :

Encours à échoir correspondant au capital restant dû à la date du jugement déclaratif de 101.898.00€ outre intérêts au taux de 1.250 % jusqu'à parfait paiement,

indemnité forfaitaire au taux de 5 % prévue aux conditions générales du contrat, calculée sur le capital restant dû, à échoir 5.94.90 € outre intérêts au taux de 1.250 % jusqu'à parfait paiement,

indemnité forfaitaire au taux de 8% prévue aux conditions générales du contrat, calculée sur le capital restant dû, à échoir 8.151.14€ outre intérêts au taux de 1.250 % jusqu'à parfait paiement

Soit au total au titre du contrat n° 08695406 outre intérêts au taux de 1.250 % de 106.992.90 €

Le 2 Juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informait Madame [Y] [F] au titre de son cautionnement du montant de sa créance pour le prêt N° 08695406, soit 53.496,45 €

Sans réponse de

Madame [Y] [F]

, La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

a assigné la dirigeante afin de régler 53.496,45 € conformément à son engagement de caution.

Le 17 mars 2025 à la demande de

la BANQUE POPULAIRE DU NORD

, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin régularisait une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens de

Madame [Y] [F]
 * C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure

3/ PRETENTIONS ET MOYENS ET DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l'audience du 12.03.2026 conformément à l'article 455 du CPC.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 2288 nouveaux et suivants du Code civil,

Vu notamment les dispositions de l'article L.622-28, R. 622-26 et suivants du Code de commerce,

Vu notamment les dispositions de l'article R. 511-4, R. 511-7 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER

la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

DEBOUTER

Madame [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER

Madame [Y] [F], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « PVA », au paiement de la somme de 53.496,45 € au titre du prêt INVEST PRO n°08695406 correspondant à 50 % des sommes restant dues compte tenu de l'intervention de BPI France en risque in fine, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,250 % à compter du 02 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires entreprises.

De son côté, Madame [Y] [F] expose que :

le cautionnement qu'elle a conclu le 20 mars 2018 était manifestement disproportionné,

qu'à ce cautionnement s'est ajouté un second cautionnement de 12.000€ le 4 Août 2020 sur 60 mois,

que ses revenus à la date du 20 mars 2018 étaient largement insuffisants en regard du cautionnement,

qu'aucun document de La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

justifiant de la proportionnalité de l'engagement n'ait été produit,

Ainsi aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [F] sollicite :

Vu les articles susvisés du Code de Commerce, Vu l'article susvisé du Code de Procédure Civile, Vu l'article susvisé du Code Civil, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

JUGER inopposables les contrats de caution conclus le 20 Mars 2018 et 4 août 2020,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses prétentions présentées à ce titre,

A titre subsidiaire,

ACCORDER à Madame [F] un différé de paiement de deux ans en cas d'échec de la procédure de redressement judiciaire,

En tout état de cause,

CONDAMNER

la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

à verser à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

4/ DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE DU NORD apporte aux débats le contrat de prêt signé le 20 mars 2018 stipulant la caution solidaire de Madame [Y] [F] à hauteur de 220.000 € pour une durée 108 mois.

ATTENDU

que la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

apporte aux débats l'acte de cautionnement personnel et solidaire signé

par Madame [Y] [F]

en date du 20 mars 2018 incluant principal, intérêts et pénalités.

ATTENDU que Madame [Y] [F] dans ce même acte a renoncé au bénéfice de la discussion.

ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE DU NORD apporte aux débats la déclaration de patrimoine, ressources et endettement en date du 01 mars 2018 certifiée exacte et signée par Madame [Y] [F] et Monsieur [D] [T], son mari.

ATTENDU que cette déclaration fait état d'un revenu mensuel de 3130 € et d'un patrimoine immobilier net de 149.600 €.

ATTENDU

que le 7 Juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société

PVA
 * ATTENDU que le 2 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait sa créance auprès du mandataire.

ATTENDU

que le 2 juillet 2024,

la BANQUE POPULAIRE DU NORD

a rappelé, par lettre recommandée à Madame [Y] [F], ses engagements en tant que caution pour le prêt N°08695406 et de « tous les engagements » de la société PVA.

ATTENDU que le recommandé a bien été réceptionné par Madame [Y] [F].

ATTENDU que Madame [Y] [F] n'a pas répondu à ce courrier,

ATTENDU

que l'article 2288 du code civil dispose «

celui qui se rend caution d'une obligation

se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DIT la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et fondée dans ses demandes,

CONDAMNE Madame [Y] [F]

, ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société

PVA

au paiement de la somme de 53.496,45 € au titre du prêt INVEST PRO n° 08695406 correspondant à 50 % des sommes restant dues compte tenu de l'intervention de BPI France en risque in fine, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,250 % à compter du 02 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

ACCORDE à Madame [Y] [F], ès qualité de caution solidaire envers la BANQUE POPULAIRE DU NORD un délai de paiement de deux ans,

DIT

que l'exécution de la présente décision sera différée jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société

PVA,

DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE Madame [Y] [F]

aux entiers frais et dépens engagés dans la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,23 € TTC dont 9,54 € de TVA,

LAISSE les frais liés aux mesures conservatoires entreprises à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Mis en délibéré le 12 mars 2026

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Éric DUBOIS, Président, Monsieur Francis AZEMA, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Valérie DELMOTTE, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE

: Monsieur Éric DUBOIS, Président, Monsieur Francis AZEMA, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Valérie DELMOTTE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Sept Mai Deux Mille Vingt-Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Monsieur Éric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 7 mai 2026

N° de RG : 2025F00038

N° MINUTE : 2026F00035

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: la BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, ayant siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] Métropole sous le numéro 457 506 566, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Léa GOSSET, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, Collaboratrice de Maître Marc STALIN, Avocat postulant au Barreau de Laon, demeurant [Adresse 2] et ayant pour avocat plaidant la SELARL WIBAULT AVOCAT prise en la personne de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'Arras demeurant en cette qualité en son cabinet secondaire sis [Adresse 3] MADELEINE, d'une part,

ET : Madame [Y], [R], [N] [F]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (59), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4],

DEFENDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Stéphane SCHÖNER, Avocat au Barreau de Béthune, y demeurant [Adresse 6], d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

JUGEMENT

Décision,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Francis AZEMA M. Philippe OTHACEHE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE

1/ LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SELARL GOURDEAUX & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 20 Mars 2025,

la BANQUE POPULAIRE DU NORD

a fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 16 Mai 2025,

Madame [Y], [R], [N] [F]

à l'effet de,

Vu les pièces versées au débat,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

Vu notamment les dispositions de l'article L.622-28 R 622-26 et suivants du code du commerce,

Vu Notamment les dispositions de l'article R 511-14, R 511-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696,700 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER

la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

recevable et fondée en ses demandes et y faire droit ;

CONDAMNER

Madame [Y] [F], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société PVA au paiement de la somme de 53.496,45 € au titre du prêt INVEST PRO n° 08695406 correspondant à 50 % des sommes restant dues compte tenu de l'intervention de BPI France en risque in fine, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,250 % à compter du 02 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER

Madame

[Y] [F]

au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER

Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens engagés dans la présente instance en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires entreprises.

DIRE

que l'exécution de la présente décision sera différée jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société

PVA

, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

L'instance inscrite au rôle du tribunal pour l'audience du 16 mai 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré le 12 Mars 2026.

2/ LES FAITS

La SARL PVA dont la gérante est Madame [Y] [F] est une société franchisée sous appellation commerciale « EASY CASH ».

La SARL PVA a pour objet la vente d'articles neufs et d'occasion.

Afin de financer diverses opérations liées au démarrage de l'entreprise Madame [Y] [F] s'est rapprochée de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi octroyé un prêt professionnel INVEST PRO d'un montant de 440.000 € sous le N°08695406 le 20 Mars 2018 à la société PVA.

Ce prêt au taux d'intérêt nominal de 1.250 % était remboursable en 84 échéances de 5.912.92 €.

Dans le cadre de ce prêt

Madame [Y] [F]

, s'est portée caution solidaire selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2018 à hauteur de 220 000 € pour une durée de 108 mois.

Ce prêt a également bénéficié de la garantie de BPI France pour un montant de 220.000 €.

Madame [Y] [F] a en outre par acte sous seing privé en date du 4 Août 2022 signé un second cautionnement solidaire à objet général à hauteur de 12 000 € pour une durée de 60 mois.

Le 7 Juin 2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société

PVA
 * Le 2 Juillet 2024 La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

déclarait sa créance auprès du mandataire pour un montant de 106.992.90 €.

La créance se décomposant de la manière suivante :

Encours à échoir correspondant au capital restant dû à la date du jugement déclaratif de 101.898.00€ outre intérêts au taux de 1.250 % jusqu'à parfait paiement,

indemnité forfaitaire au taux de 5 % prévue aux conditions générales du contrat, calculée sur le capital restant dû, à échoir 5.94.90 € outre intérêts au taux de 1.250 % jusqu'à parfait paiement,

indemnité forfaitaire au taux de 8% prévue aux conditions générales du contrat, calculée sur le capital restant dû, à échoir 8.151.14€ outre intérêts au taux de 1.250 % jusqu'à parfait paiement

Soit au total au titre du contrat n° 08695406 outre intérêts au taux de 1.250 % de 106.992.90 €

Le 2 Juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informait Madame [Y] [F] au titre de son cautionnement du montant de sa créance pour le prêt N° 08695406, soit 53.496,45 €

Sans réponse de

Madame [Y] [F]

, La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

a assigné la dirigeante afin de régler 53.496,45 € conformément à son engagement de caution.

Le 17 mars 2025 à la demande de

la BANQUE POPULAIRE DU NORD

, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin régularisait une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens de

Madame [Y] [F]
 * C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure

3/ PRETENTIONS ET MOYENS ET DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l'audience du 12.03.2026 conformément à l'article 455 du CPC.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 2288 nouveaux et suivants du Code civil,

Vu notamment les dispositions de l'article L.622-28, R. 622-26 et suivants du Code de commerce,

Vu notamment les dispositions de l'article R. 511-4, R. 511-7 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER

la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

DEBOUTER

Madame [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER

Madame [Y] [F], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « PVA », au paiement de la somme de 53.496,45 € au titre du prêt INVEST PRO n°08695406 correspondant à 50 % des sommes restant dues compte tenu de l'intervention de BPI France en risque in fine, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,250 % à compter du 02 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires entreprises.

De son côté, Madame [Y] [F] expose que :

le cautionnement qu'elle a conclu le 20 mars 2018 était manifestement disproportionné,

qu'à ce cautionnement s'est ajouté un second cautionnement de 12.000€ le 4 Août 2020 sur 60 mois,

que ses revenus à la date du 20 mars 2018 étaient largement insuffisants en regard du cautionnement,

qu'aucun document de La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

justifiant de la proportionnalité de l'engagement n'ait été produit,

Ainsi aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [F] sollicite :

Vu les articles susvisés du Code de Commerce, Vu l'article susvisé du Code de Procédure Civile, Vu l'article susvisé du Code Civil, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

JUGER inopposables les contrats de caution conclus le 20 Mars 2018 et 4 août 2020,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses prétentions présentées à ce titre,

A titre subsidiaire,

ACCORDER à Madame [F] un différé de paiement de deux ans en cas d'échec de la procédure de redressement judiciaire,

En tout état de cause,

CONDAMNER

la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

à verser à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

4/ DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE DU NORD apporte aux débats le contrat de prêt signé le 20 mars 2018 stipulant la caution solidaire de Madame [Y] [F] à hauteur de 220.000 € pour une durée 108 mois.

ATTENDU

que la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

apporte aux débats l'acte de cautionnement personnel et solidaire signé

par Madame [Y] [F]

en date du 20 mars 2018 incluant principal, intérêts et pénalités.

ATTENDU que Madame [Y] [F] dans ce même acte a renoncé au bénéfice de la discussion.

ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE DU NORD apporte aux débats la déclaration de patrimoine, ressources et endettement en date du 01 mars 2018 certifiée exacte et signée par Madame [Y] [F] et Monsieur [D] [T], son mari.

ATTENDU que cette déclaration fait état d'un revenu mensuel de 3130 € et d'un patrimoine immobilier net de 149.600 €.

ATTENDU

que le 7 Juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société

PVA
 * ATTENDU que le 2 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait sa créance auprès du mandataire.

ATTENDU

que le 2 juillet 2024,

la BANQUE POPULAIRE DU NORD

a rappelé, par lettre recommandée à Madame [Y] [F], ses engagements en tant que caution pour le prêt N°08695406 et de « tous les engagements » de la société PVA.

ATTENDU que le recommandé a bien été réceptionné par Madame [Y] [F].

ATTENDU que Madame [Y] [F] n'a pas répondu à ce courrier,

ATTENDU

que l'article 2288 du code civil dispose «

celui qui se rend caution d'une obligation

se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ».

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DIT la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et fondée dans ses demandes,

CONDAMNE Madame [Y] [F]

, ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société

PVA

au paiement de la somme de 53.496,45 € au titre du prêt INVEST PRO n° 08695406 correspondant à 50 % des sommes restant dues compte tenu de l'intervention de BPI France en risque in fine, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,250 % à compter du 02 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

ACCORDE à Madame [Y] [F], ès qualité de caution solidaire envers la BANQUE POPULAIRE DU NORD un délai de paiement de deux ans,

DIT

que l'exécution de la présente décision sera différée jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société

PVA,

DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE Madame [Y] [F]

aux entiers frais et dépens engagés dans la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,23 € TTC dont 9,54 € de TVA,

LAISSE les frais liés aux mesures conservatoires entreprises à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Mis en délibéré le 12 mars 2026

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Éric DUBOIS, Président, Monsieur Francis AZEMA, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Valérie DELMOTTE, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE

: Monsieur Éric DUBOIS, Président, Monsieur Francis AZEMA, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Valérie DELMOTTE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Sept Mai Deux Mille Vingt-Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Monsieur Éric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4, code de commerce R622-26, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:05:16.281Z.