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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 juin 2026, n° 18/04194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 octobre 2007, Madame [A] [P] a été victime d’un accident alors qu’elle travaillait en qualité d’animateur JVS pour la société Aston Agency, prestataire de la société SNCF. Alors qu’elle se trouvait penchée à l’extérieur du wagon du train afin de déposer des valises sur le quai, la porte s’est refermée brutalement sur sa tête. 

Suite à cet accident, Madame [A] [P] a souffert d’une plaie craniocérébrale droite et s’est trouvée dans le coma durant 12 jours. 

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2017, Madame [A] [P] et ses parents, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P], ont fait assigner la société SNCF Mobilités et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. 

Par conclusions signifiées le 02 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] (ci-après « la CPAM de Seine-[Localité 10] ») est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la CPAM de l’Yonne. 

Par conclusions signifiées le 03 mars 2020, la société SNCF Voyageurs est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la société SNCF Mobilités.

Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal de céans a déclaré la société SNCF Voyageurs entièrement responsable de l’accident subi par Madame [A] [P], a constaté son droit à réparation intégral, et a condamné la société SNCF Voyageurs à lui verser une provision de 20 000 € outre une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une expertise avant-dire droit a également été ordonnée et confiée au Docteur [N], lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur neurologue. 

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 octobre 2023. La date de consolidation a été fixée le 12 septembre 2011. 

Par conclusions d’incident, Madame [A] [P] a sollicité une somme de 12 000 € à titre de provision ad litem. 

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société SNCF Voyageurs à verser à Madame [A] [P] la somme de 6 000 € à titre de provision ad litem. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Madame [A] [P] et Madame [R] [P] agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé Monsieur [Y] [P], sollicitent du tribunal de :

A titre principal, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] les sommes suivantes :

395.470,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 215.964,60 euros au titre de la perte des droits à la retraite, 100.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire, 

-Ordonner à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de désigner de procéder à l’expertise des préjudices professionnels de Madame [A] [P] découlant de l’accident dont elle a été victime le 27 octobre 2007 à la gare de [Etablissement 1], 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices professionnels, 

En tout état de cause, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] les sommes suivantes, avant imputation des provisions versées à hauteur de 26.000,00 euros : 

23.049,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50.000,00 euros au titre des souffrance endurées, 6.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 220.488,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 34.145,63 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 64.910,11 euros sur les dépenses de santé futures, 20.911,20 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, 89.946,25 euros au titre de la tierce personne après consolidation, 
-Condamner la SNCF à verser à Madame [R] [P] la somme de 50.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [R] [P] en qualité d’héritière de Monsieur [Y] [P] la somme de 50.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,

-Condamner la SNCF à verser à Madame [K] [P] la somme de 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, 

-Condamner la SNCF à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, 

-Condamner la SNCF à verser à [R] [P] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, 

-Condamner la SNCF à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, 

-Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demanderesses pour un plus ample exposé de leurs moyens poste par poste.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société SNCF Voyageurs sollicite du tribunal de :

-La recevoir comme venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités en ses conclusions et y faisant droit,

En conséquence, 

-Fixer les préjudices subis par Madame [A] [P] tel qu’exposé dans le corps des présentes :

Total préjudices patrimoniaux : 165 052,17 € :

Débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 22.860 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, Débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 11.634,87 € au titre des dépenses de santé futures, Débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs en l’état, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 15.480,30 € au titre des frais de véhicule adapté, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 85.077 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente, Total préjudices extra-patrimoniaux : 221 524,45 € :

A déduire provision : 26 000 €,Allouer à Madame [A] [P] la somme de 19.124,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,Allouer à Madame [A] [P] la somme de 30.000,00 € au titre des souffrances endurées, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 161.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 2.500 € au titre du préjudice d’agrément, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 2.500 € au titre du préjudice sexuel, 
-Fixer les préjudices des Consorts [P] tel qu’exposé dans le corps des présentes : 

Allouer aux parents de Madame [P] la somme de 3.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, Débouter Madame [K] [P] de sa demande au titre du préjudice d’affection,Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de son préjudice d’affection, 
En tout état de cause, 

-Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, 
-Débouter la CPAM de Seine-[Localité 10] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter les Consorts [P] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 
-Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Débouter les parents de Madame [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 
-Ramener à de plus de justes proportions la somme allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de l’offre de SNCF Voyageurs.

Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.

Il sera renvoyé aux écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite du tribunal de :

-La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, 


En conséquence, 

-Condamner la SNCF à lui verser la somme de 77.293,44 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, 

-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, 

-Condamner la SNCF à lui verser la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, 

-Condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM de Seine-[Localité 10] explique exercer le recours subrogatoire prévu à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale pour avoir versé diverses prestations à Madame [A] [P] au titre des dépenses de santé actuelles et de la rente accident du travail, pour un total de 77 293,44 €. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026. 

Le tribunal de céans a sollicité de la part de Madame [A] [P] de transmettre par une note en délibéré contradictoire des pièces complémentaires permettant d’évaluer ses préjudices professionnels. 

Une note en délibéré a alors été transmise par Madame [A] [P] le 28 avril 2026, assortie d’un arrêté de titularisation (pièce n°56), de justificatifs d’échelon (pièce n°57) et d’une fiche de paie du mois de mars 2026 (pièce n°58). 

Le 19 mai 2026, la société SNCF Voyageurs a transmis ses observations en réponse à cette note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 09 mars 2021, le tribunal de céans a déclaré la société SNCF Voyageurs entièrement responsable de l’accident subi par Madame [A] [P] le 27 octobre 2007 et a constaté son droit à réparation intégral. 

Partant, en l’absence de partage de responsabilité ou de réduction du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de la victime n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce contrairement à ce que soutient la société défenderesse. 

I. Sur la liquidation des préjudices de Madame [A] [P] 

Il convient de liquider les préjudices de Madame [A] [P] au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [N] qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis.

Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée le 12 septembre 2011. 

A. Sur les préjudices patrimoniaux

1. Pour la période antérieure à la consolidation

- Dépenses de santé actuelles

La société SNCF Voyageurs sollicite de débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles. 

Or, le tribunal de céans ne peut que constater qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée par la demanderesse sur ce poste de préjudice. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer au titre des dépenses de santé actuelles. 

- Frais divers

Assistance temporaire par tierce personne

Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). 

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Madame [A] [P] sollicite de se voir attribuer la somme de 34 145,63 € compte tenu des constatations de l’expert, d’une aide non spécialisée pour la toilette, l’habillage, les courses et la préparation des repas, et sur la base d’un coût horaire de 23,50 € et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. 

La société SNCF Voyageurs considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 22 860 € compte tenu d’une aide humaine non spécialisée justifiant un coût horaire de 18 € et une base annuelle de 365 jours puisque la demanderesse n’a pas la qualité d’employeur. 

Il résulte du rapport d’expertise que la demanderesse a dû bénéficier d’une « aide importante » lors de son retour au domicile de ses parents et pendant 1 an, période durant laquelle elle était dépendante pour de nombreux actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, courses et préparation des repas) et pour les déplacements. L’expert retient ainsi une aide active non spécialisée de : 

-4 heures par jour pendant 6 mois à compter du 23 novembre 2007, 
-3 heures par jour pendant 3 mois soit jusqu’au 23 février 2008, 
-2 heures par jour pendant 3 mois du 24 février au 24 mai 2008, 
-1 heure par jour jusqu’au 1er septembre 2008. 

Il sera à ce stade constaté que les périodes fixées par l’expert comportent des erreurs puisque la première période de 6 mois, qui doit donc se terminer le 22 mai 2008, couvre les deux autres périodes de 3 mois évoquées et suppose que l’ensemble des périodes cumulées dépassent la date du 1er septembre 2008. 

Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide humaine qui ne requiert aucune qualification spécialisée, taux qui sera retenu en l’espèce. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.

En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : 

-4 heures X 22 € X 6 mois (ou 180 jours) = 15 840 €,
-3 heures X 22 € X 3 mois (ou 90 jours) = 5 940 €, 
-2 heures X 22 € X 3 mois (ou 90 jours) = 3 960 €,
-1 heure X 22 € X 100 jours (du 25 mai au 1er septembre 2008) = 2 200 €,
SOIT au total la somme de 27 940 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 27 940 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.

- Pertes de gains professionnels actuels

La société SNCF Voyageurs sollicite de débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. 

Or, le tribunal de céans ne peut que constater qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée par celle-ci sur ce poste de préjudice. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels. 

2. Pour la période postérieure à la consolidation

A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, les demanderesses se réfèrent au barème de la Gazette du Palais 2025, tandis que la société défenderesse à celui de la Gazette du Palais 2022. 

Le barème de la Gazette du Palais 2025 comporte un taux d’intérêt de 0,5 % qui permet de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l’évaluation des préjudices ; il est donc plus actuel que le barème de la Gazette du Palais 2022 et sera retenu en l’espèce. 

- Dépenses de santé futures

Madame [A] [P] sollicite la somme de 64 910,11 € au titre de ce poste de préjudice, au regard des constatations de l’expert et des différents restes à charge concernant les séances d’orthophonie et de rééducation, et d’appareillage auditif lequel doit être renouvelé tous les 5 ans, et de soins psychiatriques et psychologiques. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 11 634,87  € en l’absence de justificatifs concernant les séances d’orthophonie et de rééducation, ainsi que des autres dépenses sollicitées, et faute de suivi psychiatrique et psychologique prévu par l’expert. Elle consent toutefois à indemniser les frais d’appareillage à hauteur de 1 209,27   € ainsi que son renouvellement tous les 5 ans. Elle conteste également l’euro de rente viagère retenu par la demanderesse. 

L’expert judiciaire a retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’état de santé de Madame [A] [P], à savoir la poursuite de séances d’orthophonie et de rééducation neurocognitive pendant 3 ans après la consolidation, du renouvellement de son appareil auditif tous les 5 ans, d’éventuels frais d’entretien ou de réparation de cet appareil. 

La CPAM de Seine-[Localité 10] ne fait état d’aucune dépense de santé future (pièce CPAM n°1). 
Madame [A] [P] verse aux débats une facture acquittée du magasin Optical Center du 28 novembre 2014, pour l’achat d’un appareil auditif d’une valeur de 1 808,40 € TTC mais dont reste à charge de 1 209,27 € après déduction de la part RO et part RC à hauteur de 599,13 € (pièce en demande n°15). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est pas établi que l’achat initial de l’appareil auditif en 2014 s’est élevé à 1 808,40 € et que son renouvellement en 2024 s’est élevé à 1 209,27 €. 

Dès lors, si ces frais futurs apparaissent être des nécessités au regard des conclusions expertales rappelées ci-avant, seule la somme de 1 209,27 € sera retenue en l’espèce. 

Aussi, en tenant compte d’un achat initial en 2014, d’un premier renouvellement le 25 mai 2024 puis d’un renouvellement tous les 5 ans selon un surcoût annuel de 241,85 € (1 209,27 €/5), somme à capitaliser de manière viagère à compter du 25 mai 2024 soit à l’âge de 42 ans, et selon le barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% (x 38,799), il convient de fixer les frais de renouvellement de l’appareil auditif à la somme de : 1 209,27 € + 1 209,27 € + (241,85 X 38,799) = 11 802,08 €. 

S’agissant ensuite des frais d’orthophonie et de rééducation, si Madame [A] [P] se prévaut d’un reste à charge de 100 €, ni la réalité de ces séances ni ce montant ou la fréquence de ces séances ne sont justifiés par une quelconque pièce versée en procédure. Partant, ces frais ne seront pas indemnisés. 

S’agissant ensuite des frais psychiatriques et psychologiques, Madame [A] [P] verse aux débats un relevé de remboursements auprès du Docteur [V] [U], psychiatre, ainsi que ses ordonnances (pièces en demande n°27 et 28). Elle justifie également d’une attestation de son médecin traitant, le Docteur [B], selon laquelle elle souffre d’un état dépressif réactionnel pour lequel le traitement a une durée indéterminée (pièce en demande n°36). Or, si le Docteur [N] n’a pas retenu la nécessité de soins psychiques futurs, il n’en demeure pas moins qu’il a retenu, en tant que séquelles imputables à l’accident et notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, « un retentissement psychique de cet accident et de ses séquelles, avec manifestations anxio-dépressives ». Dès lors, ces frais apparaissent être des nécessités au regard des conclusions expertales. 

Aussi, Madame [A] [P] justifie de restes à charge des frais de psychiatrie pour un montant total de 201,88 €. 

Cependant, si celle-ci sollicite l’indemnisation des séances de psychologie sur la base d’une enveloppe de 100 € à raison d’une séance tous les 15 jours, ni ce montant ou cette fréquence ne sont justifiés. Partant, ces frais ne seront pas indemnisés. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 12 003,96 € au titre des dépenses de santé futures. 
- Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

Les frais de véhicule adapté

Madame [A] [P] sollicite la somme de 20 911,20 € au regard des conclusions de l’expert, et sur la base d’un surcoût de renouvellement de 2 000 € tous les 5 ans et d’un euro de rente viagère de 52,278. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 15 480,30 €, considérant que le surcoût doit être évalué à 1 500 € tous les 5 à 7 ans, et selon un euro de rente viagère de 51,601.

Le besoin d’aménagement du véhicule est établi par les conclusions du Docteur [N] selon lesquelles « compte tenu des difficultés cognitives, il serait utile que Madame [A] [P] puisse bénéficier d’un véhicule avec boîte automatique ». 

En l’espèce, Madame [A] [P] ne justifie pas du surcoût de 2 000 € sollicité, en comparant le prix d’un véhicule équipé d’une boîte automatique avec son véhicule ou celui dont elle se serait satisfaite en l’absence de séquelles et qui serait équipé d’une boîte manuelle. 

Toutefois, la société défenderesse offre de prendre en compte un surcoût de 1 500 €. 

Aussi, sur la base d’un surcoût de 1 500 € et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 300 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 34 ans soit 5 ans après la date de consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de : 300 € X 44,918 = 13 475,40 €.

Toutefois, le tribunal de céans étant lié par les prétentions des parties, l’indemnisation sera ramenée à la somme de 15 480,30 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 15 480,30 € au titre des frais de véhicule adapté.

Assistance par tierce personne permanente

Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). 

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Madame [A] [P] sollicite la somme de 89 946,25 € au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des conclusions de l’expert, et sur la base d’un coût horaire de 23,50 € et d’une base annuelle de 412 jours. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 85 077 €, sur la base d’un coût horaire de 18 €. 

En l’espèce, le Docteur [N] conclut à l’absence de besoin en aide humaine après le 1er septembre 2008, tout en retenant une assistance d’1 heure par jour pour aide parentale jusqu’au 10 ans du 2ème enfant, puis de 30 minutes par jour jusqu’au 10 ans du dernier enfant. 

Madame [A] [P] a donné naissance à trois enfants, le 26 avril 2017, le 30 avril 2019 et le 10 mars 2021. 

Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.

Le décompte est donc le suivant : 

Montant annuel de la dépense : 

-du 26 avril 2017 au 30 avril 2029, soit pendant 4 388 jours : 1 heure X 22 € X 4 388 jours = 96 536 €, 

-du 1er mai 2029 au 10 mars 2031, soit pendant 679 : 1 heure X 22 € X 679 jours/2 = 7 469 €, 
Soit un total de 104 005 €. 

Toutefois, le tribunal de céans étant lié par les prétentions des parties, l’indemnisation allouée sera ramenée à la somme de 89 946,25 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 89 946,25 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente.

- Préjudices professionnels 

Sur la perte de gains professionnels futurs 

Madame [A] [P] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 395 470,82 €. Elle explique qu’elle était stagiaire de l’Education nationale au moment de l’accident puis est devenue professeur des écoles en 2009. 

Elle a toutefois été placée en arrêt maladie après l’expertise médicale du 10 octobre 2021, puis a vu son salaire chuter de 50% en passant en demi-traitement sur trois périodes distinctes, bien que cette perte ne figure pas encore sur ses fiches de paie. Elle ajoute qu’elle doit à l’avenir passer à mi-temps en raison de son état séquellaire. Elle évalue ainsi sa perte annuelle à hauteur de 19 767,87 €. A titre subsidiaire, si le tribunal de céans estimait que le travail à mi-temps n’était pas établi, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise afin d’évaluer son préjudice professionnel. 

Par note en délibéré transmise le 28 avril 2026, Madame [A] [P] explique subir une perte de revenus pour avoir travaillé en demi-traitement à plusieurs reprises entre le 30 décembre 2022 et le 22 décembre 2023, pour un total de 215 jours, soit une perte de 14 337,47 € brut compte tenu de son revenu moyen de référence de 4 096,43 € en 2023 et d’une perte mensuelle de 50% à hauteur de 2 048,21 €. Par ailleurs, elle sollicite désormais la somme de 455 523,68 € au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un salaire annuel brut de 49 860 €, d’un départ à la retraite à taux plein à 64 ans alors qu’elle est âgée de 45 ans, et d’un euro de rente viagère de 17,697, et compte tenu d’une incapacité fonctionnelle durable estimée à 50% de sa capacité de travail. 

La société SNCF Voyageurs sollicite le rejet de cette demande, retenant que durant la période de mi-temps thérapeutique, Madame [A] [P] a perçu l’intégralité de son salaire et le calcul de la demanderesse ne peut être vérifié en l’état puisque les bulletins de salaire communiqués correspondent à du temps plein, et la perte de salaire comme le rappel de salaire du mois de juillet 2023 ne sont pas justifiés. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de ses salaires antérieurs à l’accident afin d’établir un salaire de référence et ne verse pas ses fiches de paie à compter de janvier 2024. Enfin, elle considère que la demanderesse ne justifie pas qu’elle doit rester à mi-temps pour le reste de sa carrière. En tout état de cause, elle soulève que la rente accident du travail doit s’imputer sur ce poste de préjudice, et sollicite le rejet de la demande d’expertise dont la nature n’est pas précisée et qui n’est pas fondée.

Le 19 mai 2026, la société SNCF Voyageurs a transmis des observations à la note en délibéré de Madame [A] [P], selon lesquelles la demanderesse a modifié sa prétention au titre de la perte de perte de gains professionnels futurs, les portant à la somme de 455 523,68 € en violation de l’article 448 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’au surplus, celle-ci ne communique pas les justificatifs demandés par le tribunal, et notamment ses avis d’imposition, et se contente de communiquer des pièces insuffisantes pour étayer ses allégations. 

En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “Madame [P] a été en arrêt de travail depuis Janvier 2022. Il est question qu’elle puisse reprendre, probablement à compter de la rentrée de septembre 2023, une activité professionnelle à mi-temps (…) Cette situation professionnelle est directement en lien avec les séquelles cognitives et comportementales frontales (…)”.

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » Or, il sera rappelé que le tribunal s’est borné à demander à Madame [A] [P] de transmettre des justificatifs complémentaires nécessaires à la liquidation de ses préjudices professionnels et notamment ses bulletins de paie ou avis d’imposition. Par conséquent, la nouvelle évaluation de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 455 523,68 € ne pourra être prise en considération. 

Par ailleurs, si Madame [A] [P] justifie d’avoir été nommée professeur des écoles en 2009 (pièce en demande n°56), l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs suppose en premier lieu de calculer la perte annuelle subie par la victime du fait de l’accident, laquelle nécessite de connaître le revenu de référence avant le dommage, et les revenus perçus postérieurement. Or, force est de constater que Madame [A] [P], bien par le tribunal à produire des justificatifs par une note en délibéré, ne verse aucun document permettant de connaître ses revenus avant l’accident du 27 octobre 2007, et pour la période post-accident, se contente de verser aux débats une unique fiche de paie de septembre 2009 (pièce en demande n°56), un unique avis d’imposition sur les revenus de 2023 (pièce en demande n°32), des fiches de paie de février 2023 à janvier 2024 (pièce en demande n°41), et une fiche de paie de mars 2026 (pièce en demande n°56). 

Le tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’éléments pour liquider la perte de gains professionnels futurs de Madame [A] [P]. 

En conséquence, Madame [A] [P] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. 

Sur l’incidence professionnelle et la perte des droits à la retraite 

Madame [A] [P] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 € eu égard aux conclusions expertales, au fait qu’elle ne peut plus enseigner qu’aux jeunes enfants et se trouve en difficulté pour ce faire, qu’elle rencontre une plus grande fatigabilité au travail, un isolement et une déconsidération en raison de son handicap, et qu’elle fait l’objet d’évaluations récurrentes qui nuisent à sa confiance en elle et accroissent sa pénibilité au travail. Elle ajoute qu’elle ne pourra pas prétendre à une évolution de carrière ou un changement de statut en raison de son handicap cognitif et de sa surdité, que ses arrêts maladie et le mi-temps thérapeutique réduisent ses chances de passer des concours alors qu’elle se destinait à être professeur certifié au moment de l’accident, entrainant par conséquent une perte des primes et avancements espérés. Enfin, elle a dû prendre un poste proche de son domicile en raison de ses difficultés de déplacement et de ses rendez-vous médicaux. 

La demanderesse sollicite également la somme de 215 964,60 € au titre de la perte des droits à la retraite dans la mesure où elle ne peut plus exercer d’emploi à temps plein, alors qu’elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein de 2 837 € brut mensuel contre 2 062 € à mi-temps. A titre subsidiaire, si le tribunal de céans estimait que le travail à mi-temps n’était pas établi, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise afin d’évaluer son préjudice professionnel. Par note en délibéré transmise le 28 avril 2026, Madame [A] [P] précise qu’elle évalue cette perte à 24 774 € par an et sur la base d’un euro de rente viagère de 23,222. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 30 000 €, retenant que Madame [A] [P] peut toujours travailler, et qu’il n’est pas justifié qu’elle a dû abandonner son projet de carrière initial. S’agissant de la diminution des droits à la retraite, elle sollicite de débouter la demanderesse dans la mesure où celle-ci ne justifie pas de sa situation actuelle et les raisons d’un placement en mi-temps thérapeutique et alors que selon attestation de mai 2025 elle travaille à temps plein. En tout état de cause, elle soulève que la rente accident du travail doit s’imputer sur ce poste de préjudice
Le 19 mai 2026, la société SNCF Voyageurs a transmis des observations à la note en délibéré de Madame [A] [P], estimant que celle-ci ne communique pas les justificatifs demandés par le tribunal, et notamment ses avis d’imposition, et se contente de communiquer des pièces insuffisantes pour étayer ses allégations. 

En l’espèce, l’expert indique que Madame [A] [P] a pu reprendre son activité d’enseignante mais avec des classes de maternelles avec lesquelles elle est moins gênée par la problématique langagière. Elle a ensuite repris une activité en école primaire mais avec des enfants de moins de 7-8 ans. Elle a eu des difficultés à s’intégrer au groupe enseignant en raison de ses difficultés auditives et cognitives qui la gênent pour les conversations à interlocuteurs multiples ; et il lui est reproché un comportement « un peu individuel » dans l’exercice de son métier. L’expert note aussi que Madame [A] [P] a subi des inspections répétées avec des conseillers qui devaient vérifier comment elle s’adapte à son activité d’enseignante, et il lui aurait été conseillé d’envisager une reconversion ou un reclassement. L’existence de son handicap cognitif et sa surdité constituent également selon l’expert « une gêne certaine pour accéder à des emplois du niveau » auquel elle pourrait prétendre. Un travail à mi-temps et l’aide d’une ATSEM lui permettraient de reprendre son activité avec des petites classes. L’expert conclut en indiquant que « ces limitations des conditions de reprise des activités professionnelles constitue une dévalorisation certaine sur le marché du travail ». 

Ces constatations sont confortées par les témoignages de ses collègues selon lesquels elle a des difficultés à mémoriser les prénoms et à retenir des informations, une tendance à l’isolement, des difficultés d’organisation et de mémoire, une fatigue physique et morale plus importante, un manque de confiance en soi et une anxiété (pièces en demande n°4, 49 à 51)

Madame [J] [L] et Madame [Z] [D] attestent également de l’ambition de Madame [A] [P] d’enseigner l’histoire-géographie après avoir passé le concours de professeur des écoles (pièces en demande n°35 et 45).

En outre, Madame [A] [P] justifie d’une affectation à un poste proche de son domicile en 2014 pour raisons médicales (pièce en demande n°38). 

Cependant, concernant la perte de droit à la retraite résultant d’un travail à mi-temps, si Madame [A] [P] verse aux débats deux demandes de temps partiel pour raison thérapeutique ayant reçu un avis favorable du médecin le 06 février 2024 et le 26 mai 2024 (pièces en demande n°29 et 53), il n’est pas démontré que ces demandes ont été acceptées, d’autant plus que ses fiches de paie des mois de février 2023 à janvier 2024 (pièce en demande n°41) et la fiche de paie du mois de mars 2026 (pièce en demande n°56) font état d’un travail à temps plein. Aussi, une perte de droit à la retraite résultant d’un travail à mi-temps ne peut être caractérisée. 

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, ainsi qu’une perte de chance d’accéder à d’autres fonctions, mais l’impact de ces séquelles sur son droit à la retraite n’est pas établi.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [A] [P], à savoir 29 ans à la date de consolidation et du nombre d’années lui restant à travailler, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 70 000 €. 

Toutefois, il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle en cas de surplus. 

Il résulte de l’attestation de débours de la CPAM de [Localité 11] (pièce CPAM n°1) qu’un rente accident du travail a été allouée à Madame [A] [P] à compter du 13 septembre 2011, pour un montant total de 48 703,80 €. 

Partant, l’indemnité allouée à Madame [A] [P] est ramenée à la somme de 21 296,20 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 21 296,20 € au titre de l’incidence professionnelle. 

Madame [A] [P] sera toutefois déboutée de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite. 
 
Sur la demande subsidiaire d’expertise

En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.

A titre subsidiaire, si la nécessité de travailler à mi-temps n’était pas établie, Madame [A] [P] sollicite une expertise de ses préjudices professionnels découlant de l’accident dont elle a été victime et la condamnation de la société SNCF Voyageurs à lui verser une provision de 100 000 €.

La société SNCF Voyageurs sollicite le rejet de cette demande jugée infondée. 

Le tribunal rappellera que le rejet des demandes indemnitaires de Madame [A] [P] au titre de la perte de gains professonnels futurs découle de la carence de celle-ci a produire l’intégralité des pièces nécessaires à la liquidation de son préjudice, et non d’un défaut d’information du tribunal qui pourrait être palié par le recours à un technicien. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de la plus-value d’une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice professionnel. 

Pour ces raisons, Madame [A] [P] sera déboutée de sa demande d’expertise et partant, de sa demande de provision. 

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

1. Pour la période antérieure à la consolidation

- Déficit fonctionnel temporaire

Madame [A] [P] demande la somme globale de 23 049 € à la lumière des conclusions du Docteur [N] et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total compte tenu de la jurisprudence en la matière, du fait qu’elle est restée 12 jours dans le coma puis a été opérée et hospitalisée pour une cranioplastie, qu’elle a ensuite présenté des difficultés pour parler et trouver son équilibre ainsi que des pertes de mémoire, qu’elle a présenté un mal-être important durant cette période et qu’elle souffre encore aujourd’hui d’une surdité de l’oreille droite et d’un déficit fonctionnel permanent de 40%. 

La société SNCF Voyageurs propose la somme globale de 19 124,50 € sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, compte tenu la jurisprudence en la matière. 

L’expert a retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2007 au 23 novembre 2007, puis les 14 et 15 janvier 2008, soit pendant 30 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % du 24 novembre 2007 au 13 janvier 2008, puis du 16 janvier 2008 au 31 août 2008 soit pendant 280 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er septembre 2008 au 11 septembre 2009, soit pendant 1 106 jours. 

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total (dans la mesure où la somme habituellement retenue par le tribunal de céans est de 31 €), le préjudice de Madame [A] [P] s’établit comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (30 jours x 30 €) = 900 €,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % : (280 jours x 30 € x 66 %) = 5 544  €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (1 106 jours x 30 € x 50 %) = 16 590 €,
soit au total la somme de 23 034 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 23 034 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. 


- Souffrances endurées

Madame [A] [P] sollicite la somme de 50 000 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 5/7. Elle rappelle avoir été blessée à la tête, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales, et avoir souffert de sa perte d’autonomie et d’un sentiment d’être limitée alors qu’elle était âgée de 26 ans. Elle ajoute qu’elle a dû arrêter de travailler pendant le reste de l’année scolaire puis reprendre un poste adapté à ses séquelles, et qu’elle a dû suivre une lourde rééducation. 

La société SNCF Voyageurs propose de limiter l’indemnité à la somme de 30 000 € compte tenu de la jurisprudence appliquée à ce taux de souffrances endurées.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 5/7 en prenant en compte « les soins, les investigations, les deux interventions chirurgicales, la pose d’une PIC, les douleurs, le suivi médical par kinésithérapie et orthophonie, et le retentissement moral ».

En outre, la demanderesse verse aux débats une attestation de sa mère Madame [R] [P], selon laquelle « les séquelles psychologiques sont très importantes pour ma fille » (pièce en demande n°46). 

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (presque 4 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 45 000 €.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 45 000 € au titre des souffrances endurées. 

- Préjudice esthétique temporaire 

Madame [A] [P] sollicite la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire au regard de conclusions de l’expert. Elle ajoute avoir présenté des cicatrices importantes au niveau du cuir chevelu jusqu’à l’opération de cranioplastie, et avoir dû porter un casque pendant plusieurs mois jusqu’à la cicatrisation de la seconde opération alors qu’elle était âgée de 26 ans. 

La société SCNF Voyageurs propose de réduire l’indemnisation à 4 000 € afin de tenir compte d’un taux moyen de 3/7 et de la jurisprudence applicable à ce taux. 

En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 4,5/7 puis à 3/7 jusqu’au 14 janvier 2009, puis à 2/7 jusqu’à consolidation. L’expert tient compte des cicatrices du cuir chevelu, de la période entre l’intervention du 27 octobre 2007 et la cranioplastie du 14 janvier 2008 avec port d’un casque de protection jusqu’à la cicatrisation de la seconde intervention. 

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 


2. Pour la période postérieure à la consolidation

- Déficit fonctionnel permanent

Madame [A] [P] sollicite le paiement de la somme de 220 488 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 40% fixé par l’expert et d’un taux journalier de 30 € avant la mise en état du 03 juin 2025, puis d’une valeur du point de 4.008 € pour la capitalisation. Elle précise souffrir de troubles auditifs, de difficultés de langage, de la mémoire et de la concentration, ainsi que d’une fatigue permanente, ce qui affecte tous les pans de sa vie et notamment ses relations sociales. 

La société SNCF Voyageurs propose de réduire l’indemnisation à 161 400 € en contestant la méthode de calcul retenue par la demanderesse.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [A] [P] au taux de 40 % au regard des séquelles retenues : difficultés d’équilibre notamment en cas de fatigue, surdité de l’oreille droite appareillée, crampes dans la position assise prolongée, retentissement psychique avec manifestations anxio-dépressives, séquelles cognitives, et note comportementale avec discrets éléments évoquant une dysfonctionnement comportemental frontal. 

Au vu des séquelles constatées chez Madame [A] [P] qui était âgée de 29 ans à la date de consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1981, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 170 000 €, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité ni d’un taux journalier.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 170 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. 

- Préjudice esthétique permanent 

Madame [A] [P] demande la somme de 4 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir que sa cicatrice se trouve au niveau du crâne soit la partie la plus visible du corps. Elle ajoute que son crâne présente désormais une déformation visible, notamment lorsqu’elle a les cheveux mouillés, et alors qu’elle était âgée de 29 ans à la date de consolidation. 
La société SNCF Voyageurs offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € compte tenu de la jurisprudence en la matière.

Le Docteur [N] a évalué ce préjudice à 2/7 afin de tenir compte d’une cicatrice visible sur la partie supérieure du scalp, et la déformation de la boîte crânienne.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. 

- Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. 
Madame [A] [P] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant qu’avant l’accident elle sortait souvent au restaurant, à des fêtes et à des regroupements divers, activités désormais limitées en raison d’une gêne en cas de foule. Elle ajoute qu’elle pratiquait la natation mais a dû cesser complètement cette activité en raison de la déformation et des cicatrices sur son crâne. 

La société SNCF Voyageurs conclut à la réduction de l’indemnisation à la somme de 2 500 €, compte tenu du fait que la demanderesse ne justifie d’aucune pratique sportive particulière et peut continuer à en pratiquer selon les conclusions expertales. Elle ajoute que les sorties évoquées font partie du déficit fonctionnel temporaire et permanent, et que la gêne esthétique évoquée en cas de pratique de la natation n’est pas justifiée dans la mesure où un bonnet de bain est obligatoire.

L’expert a conclu au fait que la victime est « apte à s’adonner à des activités sportives et de loisirs à l’exception des sports pouvant occasionner des chocs crâniens. Madame [P] souligne ses gênes quand elle met la tête dans l’eau dans la mesure où cela rend plus visibles ses cicatrices. On retient également des gênes dans les activités d’agrément du fait de la surdité droite et des difficultés cognitives. Il est fait également état d’une réduction de la vie sociale ». 
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas de la pratique antérieure de la natation et ne l’a pas évoqué avec l’expert, indiquant uniquement une gêne en mettant la tête dans l’eau. De même, le fait de sortir dans les lieux publics avec des amis ne constitue pas une activité spécifique sportive ou de loisirs. 

Pour autant, la société SNCF Voyageurs offre la somme de 2 500 € en réparation de ce préjudice. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’agrément. 

- Préjudice sexuel 

Madame [A] [P] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 10 000 € sur la base des constatations de l’expert. Elle se prévaut notamment d’une altération de la libido en lien avec ses séquelles. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 2 500 € compte tenu de la jurisprudence en la matière et alors que la demanderesse a rencontré son conjoint, s’est mariée et a eu trois enfants peu de temps après son accident ce qui rend contestable le lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué. 

L’expert retient que la victime se plaint que ses lésions cérébrales ont eu un retentissement sur la vie de couple, qu’il n’existe plus de vie relationnelle de couple et qu’elle fait chambre à part avec son époux. Il ajoute que le fait qu’elle ait pu fonder une famille après son accident ne suffit pas à « gommer les séquelles neurocognitives et comportementales qui sont réelles et définitives et qui peuvent avec le temps avoir participé à l’altération des relations de couple d’autant que la venue de plusieurs enfants augmentait la charge mentale, situation d’autant plus difficile à gérer du fait des séquelles cognitives et comportementales ». Aussi, l’expert établit un lien entre les séquelles de la demanderesse et une altération des relations de couple, bien qu’une part des difficultés résulte de la charge de trois enfants et qu’aucune altération de la libido ne soit notée. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice sexuel. 


II. Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet

- Préjudice d’affection 

Le préjudice d’affection consiste en un préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). 

Les demanderesses sollicitent les sommes de 50 000 € en réparation du préjudice personnel de Madame [R] [P], mère de la victime, de 50 000 € en réparation du préjudice de Monsieur [Y] [P], père de la victime directe et représentée par son épouse, de 20 000 € en réparation du préjudice personnel de Madame [K] [P], sœur de la victime, et de 20 000 € en réparation du préjudice personnel de Monsieur [Q] [P], frère de la victime. 

Il est indiqué que les parents de Madame [A] [P] ont vu leur fille inconsciente, couverte de bleus et le visage gonflé, qu’ils ont eu peur pour sa survie, qu’ils ont dû vivre dans un appartement loué près de l’hôpital aux frais de leurs enfants, qu’ils ont ressenti un fort stress ayant conduit à une dégradation de leur état de santé, et qu’ils ont accueilli leur fille à leur domicile pendant 1 an et se sont occupés d’elle. Le frère de la victime directe, Monsieur [Q] [P], quant à lui, s’est rendu à [Localité 12] pour soutenir ses parents et a dû régler une partie des frais de déplacement de ceux-ci. Madame [K] [P] était quant à elle mineure au moment de l’accident et a été déscolarisée pour rester auprès de sa mère et a été très jeune confrontée à la mort et au stress de ses parents. Enfin, la mère de la victime vit toujours avec une angoisse d’avoir pu perdre sa fille et ne peut s’éloigner d’elle trop longtemps et l’aide au quotidien ce qui ravive des souvenirs et des traumatismes. 

La société SNCF Voyageurs offre d’allouer aux parents de Madame [A] [P] la somme de 3 000 € chacun, relevant qu’aucune pièce n’est versée aux débats justifiant du retentissement psychologique subi et qu’en tout état de cause, les sommes demandées sont excessives. S’agissant de Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [P], la société défenderesse sollicite que les demandes soient rejetées faute de justificatifs de leurs préjudices et en tout état de cause, de constitution dans la présente procédure. 

Il est constant et établi par l’expert judiciaire que Madame [A] [P] est retournée vivre chez ses parents pendant 1 an après son accident et que ces derniers lui ont apporté l’aide nécessaire à son quotidien. Ils ont par conséquent été au contact direct avec ses blessures et son handicap, et sa mère peut témoigner d’une réelle souffrance psychique chez sa fille en lien avec l’accident vécu, ce qui suffit à caractériser le préjudice d’affection de Madame [R] [P] et Monsieur [Y] [P]. 

A l’inverse, Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] n’étant ni constitués ni représentés dans la présente procédure, les demandes d’indemnisation formulées à leur bénéfice au titre du préjudice d’affection seront rejetées. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection. 

Il sera également attribué à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P], la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection.

Madame [A] [P] et Madame [R] [P] seront déboutées de leurs demandes formulées au bénéfice de Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] au titre du préjudice d’affection. 

III. Sur les demandes de la CPAM de Seine-[Localité 10]

Sur la créance 

La CPAM deSeine-[Localité 10] sollicite la somme de 77 293,44 € au titre de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime. 

La société SNCF Voyageurs sollicite de débouter la concluente du surplus de ses demandes. 

En l’espèce, la CPAM de Seine6Saint-Denis justifie de l’état définitif de ses débours engagés pour le compte de Madame [A] [P] et en lien avec son accident du 27 octobre 2007 pour un montant total de 77 293,44 €, consistant en des dépenses de santé actuelles et en une rente accident du travail (pièces CPAM n°1 et 2). 

En conséquence, il sera alloué à la CPAM de Seine-[Localité 10] la somme de 77 293,44 € en remboursement de sa créance. 

Sur les intérêts au taux légal

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La CPAM de Seine-[Localité 10] sollicite le paiement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande. 

En conséquence, la société SNCF Voyageurs sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 77 293,44 € à compter du 24 janvier 2022, date de notification de la première demande d’indemnisation de la CPAM de Seine-[Localité 10] à hauteur de 77 293,44 €. 

Sur les demandes accessoires

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [P], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU&ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu à statuer au titre des dépenses de santé actuelles ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 27 940 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 12 003,96 € au titre des dépenses de santé futures ;

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 15 480,30 € au titre des frais de véhicule adapté ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 21 296,20 € au titre de l’incidence professionnelle ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande d’expertise ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande de provision ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 89 946,25 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 23 034 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 45 000 € au titre des souffrances endurées ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 


CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 170 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’agrément ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice sexuel ; 

DIT que la somme provisionnelle de 26 000 € sera déduite de l’indemnisation totale allouée à Madame [A] [P] ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P], la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] et Madame [R] [P] de leurs demandes formulées au bénéfice de Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] au titre du préjudice d’affection ; 

RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] en son intervention volontaire ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] la somme de 77 293,44 € au titre du remboursement de sa créance ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 77 293,44 € à compter du 24 janvier 2022 ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU&ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 18/04194 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RXHD
N° de MINUTE : 26/00206


Madame [A] [P] 
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0940

Madame [R] [P] agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (MAROC) décédé
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0940

DEMANDEURS

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT [Localité 7]
[Adresse 4] 
[Localité 8]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF Mobilités
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU - ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P .120

INTERVENANTES VOLONTAIRES

_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 08 Avril 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 octobre 2007, Madame [A] [P] a été victime d’un accident alors qu’elle travaillait en qualité d’animateur JVS pour la société Aston Agency, prestataire de la société SNCF. Alors qu’elle se trouvait penchée à l’extérieur du wagon du train afin de déposer des valises sur le quai, la porte s’est refermée brutalement sur sa tête. 

Suite à cet accident, Madame [A] [P] a souffert d’une plaie craniocérébrale droite et s’est trouvée dans le coma durant 12 jours. 

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2017, Madame [A] [P] et ses parents, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P], ont fait assigner la société SNCF Mobilités et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. 

Par conclusions signifiées le 02 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] (ci-après « la CPAM de Seine-[Localité 10] ») est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la CPAM de l’Yonne. 

Par conclusions signifiées le 03 mars 2020, la société SNCF Voyageurs est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la société SNCF Mobilités.

Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal de céans a déclaré la société SNCF Voyageurs entièrement responsable de l’accident subi par Madame [A] [P], a constaté son droit à réparation intégral, et a condamné la société SNCF Voyageurs à lui verser une provision de 20 000 € outre une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une expertise avant-dire droit a également été ordonnée et confiée au Docteur [N], lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur neurologue. 

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 octobre 2023. La date de consolidation a été fixée le 12 septembre 2011. 

Par conclusions d’incident, Madame [A] [P] a sollicité une somme de 12 000 € à titre de provision ad litem. 

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société SNCF Voyageurs à verser à Madame [A] [P] la somme de 6 000 € à titre de provision ad litem. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Madame [A] [P] et Madame [R] [P] agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé Monsieur [Y] [P], sollicitent du tribunal de :

A titre principal, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] les sommes suivantes :

395.470,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 215.964,60 euros au titre de la perte des droits à la retraite, 100.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire, 

-Ordonner à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de désigner de procéder à l’expertise des préjudices professionnels de Madame [A] [P] découlant de l’accident dont elle a été victime le 27 octobre 2007 à la gare de [Etablissement 1], 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices professionnels, 

En tout état de cause, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] les sommes suivantes, avant imputation des provisions versées à hauteur de 26.000,00 euros : 

23.049,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50.000,00 euros au titre des souffrance endurées, 6.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 220.488,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 34.145,63 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 64.910,11 euros sur les dépenses de santé futures, 20.911,20 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, 89.946,25 euros au titre de la tierce personne après consolidation, 
-Condamner la SNCF à verser à Madame [R] [P] la somme de 50.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [R] [P] en qualité d’héritière de Monsieur [Y] [P] la somme de 50.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,

-Condamner la SNCF à verser à Madame [K] [P] la somme de 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, 

-Condamner la SNCF à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, 

-Condamner la SNCF à verser à Madame [A] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, 

-Condamner la SNCF à verser à [R] [P] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, 

-Condamner la SNCF à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, 

-Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demanderesses pour un plus ample exposé de leurs moyens poste par poste.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société SNCF Voyageurs sollicite du tribunal de :

-La recevoir comme venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités en ses conclusions et y faisant droit,

En conséquence, 

-Fixer les préjudices subis par Madame [A] [P] tel qu’exposé dans le corps des présentes :

Total préjudices patrimoniaux : 165 052,17 € :

Débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 22.860 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, Débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 11.634,87 € au titre des dépenses de santé futures, Débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs en l’état, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 15.480,30 € au titre des frais de véhicule adapté, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 85.077 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente, Total préjudices extra-patrimoniaux : 221 524,45 € :

A déduire provision : 26 000 €,Allouer à Madame [A] [P] la somme de 19.124,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,Allouer à Madame [A] [P] la somme de 30.000,00 € au titre des souffrances endurées, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 161.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 2.500 € au titre du préjudice d’agrément, Allouer à Madame [A] [P] la somme de 2.500 € au titre du préjudice sexuel, 
-Fixer les préjudices des Consorts [P] tel qu’exposé dans le corps des présentes : 

Allouer aux parents de Madame [P] la somme de 3.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, Débouter Madame [K] [P] de sa demande au titre du préjudice d’affection,Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de son préjudice d’affection, 
En tout état de cause, 

-Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, 
-Débouter la CPAM de Seine-[Localité 10] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter les Consorts [P] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 
-Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Débouter les parents de Madame [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 
-Ramener à de plus de justes proportions la somme allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de l’offre de SNCF Voyageurs.

Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.

Il sera renvoyé aux écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite du tribunal de :

-La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, 


En conséquence, 

-Condamner la SNCF à lui verser la somme de 77.293,44 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, 

-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, 

-Condamner la SNCF à lui verser la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, 

-Condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM de Seine-[Localité 10] explique exercer le recours subrogatoire prévu à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale pour avoir versé diverses prestations à Madame [A] [P] au titre des dépenses de santé actuelles et de la rente accident du travail, pour un total de 77 293,44 €. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026. 

Le tribunal de céans a sollicité de la part de Madame [A] [P] de transmettre par une note en délibéré contradictoire des pièces complémentaires permettant d’évaluer ses préjudices professionnels. 

Une note en délibéré a alors été transmise par Madame [A] [P] le 28 avril 2026, assortie d’un arrêté de titularisation (pièce n°56), de justificatifs d’échelon (pièce n°57) et d’une fiche de paie du mois de mars 2026 (pièce n°58). 

Le 19 mai 2026, la société SNCF Voyageurs a transmis ses observations en réponse à cette note en délibéré. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 09 mars 2021, le tribunal de céans a déclaré la société SNCF Voyageurs entièrement responsable de l’accident subi par Madame [A] [P] le 27 octobre 2007 et a constaté son droit à réparation intégral. 

Partant, en l’absence de partage de responsabilité ou de réduction du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de la victime n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce contrairement à ce que soutient la société défenderesse. 

I. Sur la liquidation des préjudices de Madame [A] [P] 

Il convient de liquider les préjudices de Madame [A] [P] au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [N] qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis.

Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée le 12 septembre 2011. 

A. Sur les préjudices patrimoniaux

1. Pour la période antérieure à la consolidation

- Dépenses de santé actuelles

La société SNCF Voyageurs sollicite de débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles. 

Or, le tribunal de céans ne peut que constater qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée par la demanderesse sur ce poste de préjudice. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer au titre des dépenses de santé actuelles. 

- Frais divers

Assistance temporaire par tierce personne

Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). 

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Madame [A] [P] sollicite de se voir attribuer la somme de 34 145,63 € compte tenu des constatations de l’expert, d’une aide non spécialisée pour la toilette, l’habillage, les courses et la préparation des repas, et sur la base d’un coût horaire de 23,50 € et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. 

La société SNCF Voyageurs considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 22 860 € compte tenu d’une aide humaine non spécialisée justifiant un coût horaire de 18 € et une base annuelle de 365 jours puisque la demanderesse n’a pas la qualité d’employeur. 

Il résulte du rapport d’expertise que la demanderesse a dû bénéficier d’une « aide importante » lors de son retour au domicile de ses parents et pendant 1 an, période durant laquelle elle était dépendante pour de nombreux actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, courses et préparation des repas) et pour les déplacements. L’expert retient ainsi une aide active non spécialisée de : 

-4 heures par jour pendant 6 mois à compter du 23 novembre 2007, 
-3 heures par jour pendant 3 mois soit jusqu’au 23 février 2008, 
-2 heures par jour pendant 3 mois du 24 février au 24 mai 2008, 
-1 heure par jour jusqu’au 1er septembre 2008. 

Il sera à ce stade constaté que les périodes fixées par l’expert comportent des erreurs puisque la première période de 6 mois, qui doit donc se terminer le 22 mai 2008, couvre les deux autres périodes de 3 mois évoquées et suppose que l’ensemble des périodes cumulées dépassent la date du 1er septembre 2008. 

Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide humaine qui ne requiert aucune qualification spécialisée, taux qui sera retenu en l’espèce. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.

En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : 

-4 heures X 22 € X 6 mois (ou 180 jours) = 15 840 €,
-3 heures X 22 € X 3 mois (ou 90 jours) = 5 940 €, 
-2 heures X 22 € X 3 mois (ou 90 jours) = 3 960 €,
-1 heure X 22 € X 100 jours (du 25 mai au 1er septembre 2008) = 2 200 €,
SOIT au total la somme de 27 940 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 27 940 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.

- Pertes de gains professionnels actuels

La société SNCF Voyageurs sollicite de débouter Madame [A] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. 

Or, le tribunal de céans ne peut que constater qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée par celle-ci sur ce poste de préjudice. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels. 

2. Pour la période postérieure à la consolidation

A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, les demanderesses se réfèrent au barème de la Gazette du Palais 2025, tandis que la société défenderesse à celui de la Gazette du Palais 2022. 

Le barème de la Gazette du Palais 2025 comporte un taux d’intérêt de 0,5 % qui permet de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l’évaluation des préjudices ; il est donc plus actuel que le barème de la Gazette du Palais 2022 et sera retenu en l’espèce. 

- Dépenses de santé futures

Madame [A] [P] sollicite la somme de 64 910,11 € au titre de ce poste de préjudice, au regard des constatations de l’expert et des différents restes à charge concernant les séances d’orthophonie et de rééducation, et d’appareillage auditif lequel doit être renouvelé tous les 5 ans, et de soins psychiatriques et psychologiques. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 11 634,87  € en l’absence de justificatifs concernant les séances d’orthophonie et de rééducation, ainsi que des autres dépenses sollicitées, et faute de suivi psychiatrique et psychologique prévu par l’expert. Elle consent toutefois à indemniser les frais d’appareillage à hauteur de 1 209,27   € ainsi que son renouvellement tous les 5 ans. Elle conteste également l’euro de rente viagère retenu par la demanderesse. 

L’expert judiciaire a retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’état de santé de Madame [A] [P], à savoir la poursuite de séances d’orthophonie et de rééducation neurocognitive pendant 3 ans après la consolidation, du renouvellement de son appareil auditif tous les 5 ans, d’éventuels frais d’entretien ou de réparation de cet appareil. 

La CPAM de Seine-[Localité 10] ne fait état d’aucune dépense de santé future (pièce CPAM n°1). 
Madame [A] [P] verse aux débats une facture acquittée du magasin Optical Center du 28 novembre 2014, pour l’achat d’un appareil auditif d’une valeur de 1 808,40 € TTC mais dont reste à charge de 1 209,27 € après déduction de la part RO et part RC à hauteur de 599,13 € (pièce en demande n°15). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est pas établi que l’achat initial de l’appareil auditif en 2014 s’est élevé à 1 808,40 € et que son renouvellement en 2024 s’est élevé à 1 209,27 €. 

Dès lors, si ces frais futurs apparaissent être des nécessités au regard des conclusions expertales rappelées ci-avant, seule la somme de 1 209,27 € sera retenue en l’espèce. 

Aussi, en tenant compte d’un achat initial en 2014, d’un premier renouvellement le 25 mai 2024 puis d’un renouvellement tous les 5 ans selon un surcoût annuel de 241,85 € (1 209,27 €/5), somme à capitaliser de manière viagère à compter du 25 mai 2024 soit à l’âge de 42 ans, et selon le barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% (x 38,799), il convient de fixer les frais de renouvellement de l’appareil auditif à la somme de : 1 209,27 € + 1 209,27 € + (241,85 X 38,799) = 11 802,08 €. 

S’agissant ensuite des frais d’orthophonie et de rééducation, si Madame [A] [P] se prévaut d’un reste à charge de 100 €, ni la réalité de ces séances ni ce montant ou la fréquence de ces séances ne sont justifiés par une quelconque pièce versée en procédure. Partant, ces frais ne seront pas indemnisés. 

S’agissant ensuite des frais psychiatriques et psychologiques, Madame [A] [P] verse aux débats un relevé de remboursements auprès du Docteur [V] [U], psychiatre, ainsi que ses ordonnances (pièces en demande n°27 et 28). Elle justifie également d’une attestation de son médecin traitant, le Docteur [B], selon laquelle elle souffre d’un état dépressif réactionnel pour lequel le traitement a une durée indéterminée (pièce en demande n°36). Or, si le Docteur [N] n’a pas retenu la nécessité de soins psychiques futurs, il n’en demeure pas moins qu’il a retenu, en tant que séquelles imputables à l’accident et notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, « un retentissement psychique de cet accident et de ses séquelles, avec manifestations anxio-dépressives ». Dès lors, ces frais apparaissent être des nécessités au regard des conclusions expertales. 

Aussi, Madame [A] [P] justifie de restes à charge des frais de psychiatrie pour un montant total de 201,88 €. 

Cependant, si celle-ci sollicite l’indemnisation des séances de psychologie sur la base d’une enveloppe de 100 € à raison d’une séance tous les 15 jours, ni ce montant ou cette fréquence ne sont justifiés. Partant, ces frais ne seront pas indemnisés. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 12 003,96 € au titre des dépenses de santé futures. 
- Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

Les frais de véhicule adapté

Madame [A] [P] sollicite la somme de 20 911,20 € au regard des conclusions de l’expert, et sur la base d’un surcoût de renouvellement de 2 000 € tous les 5 ans et d’un euro de rente viagère de 52,278. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 15 480,30 €, considérant que le surcoût doit être évalué à 1 500 € tous les 5 à 7 ans, et selon un euro de rente viagère de 51,601.

Le besoin d’aménagement du véhicule est établi par les conclusions du Docteur [N] selon lesquelles « compte tenu des difficultés cognitives, il serait utile que Madame [A] [P] puisse bénéficier d’un véhicule avec boîte automatique ». 

En l’espèce, Madame [A] [P] ne justifie pas du surcoût de 2 000 € sollicité, en comparant le prix d’un véhicule équipé d’une boîte automatique avec son véhicule ou celui dont elle se serait satisfaite en l’absence de séquelles et qui serait équipé d’une boîte manuelle. 

Toutefois, la société défenderesse offre de prendre en compte un surcoût de 1 500 €. 

Aussi, sur la base d’un surcoût de 1 500 € et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 300 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 34 ans soit 5 ans après la date de consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de : 300 € X 44,918 = 13 475,40 €.

Toutefois, le tribunal de céans étant lié par les prétentions des parties, l’indemnisation sera ramenée à la somme de 15 480,30 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 15 480,30 € au titre des frais de véhicule adapté.

Assistance par tierce personne permanente

Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). 

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Madame [A] [P] sollicite la somme de 89 946,25 € au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des conclusions de l’expert, et sur la base d’un coût horaire de 23,50 € et d’une base annuelle de 412 jours. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 85 077 €, sur la base d’un coût horaire de 18 €. 

En l’espèce, le Docteur [N] conclut à l’absence de besoin en aide humaine après le 1er septembre 2008, tout en retenant une assistance d’1 heure par jour pour aide parentale jusqu’au 10 ans du 2ème enfant, puis de 30 minutes par jour jusqu’au 10 ans du dernier enfant. 

Madame [A] [P] a donné naissance à trois enfants, le 26 avril 2017, le 30 avril 2019 et le 10 mars 2021. 

Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.

Le décompte est donc le suivant : 

Montant annuel de la dépense : 

-du 26 avril 2017 au 30 avril 2029, soit pendant 4 388 jours : 1 heure X 22 € X 4 388 jours = 96 536 €, 

-du 1er mai 2029 au 10 mars 2031, soit pendant 679 : 1 heure X 22 € X 679 jours/2 = 7 469 €, 
Soit un total de 104 005 €. 

Toutefois, le tribunal de céans étant lié par les prétentions des parties, l’indemnisation allouée sera ramenée à la somme de 89 946,25 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 89 946,25 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente.

- Préjudices professionnels 

Sur la perte de gains professionnels futurs 

Madame [A] [P] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 395 470,82 €. Elle explique qu’elle était stagiaire de l’Education nationale au moment de l’accident puis est devenue professeur des écoles en 2009. 

Elle a toutefois été placée en arrêt maladie après l’expertise médicale du 10 octobre 2021, puis a vu son salaire chuter de 50% en passant en demi-traitement sur trois périodes distinctes, bien que cette perte ne figure pas encore sur ses fiches de paie. Elle ajoute qu’elle doit à l’avenir passer à mi-temps en raison de son état séquellaire. Elle évalue ainsi sa perte annuelle à hauteur de 19 767,87 €. A titre subsidiaire, si le tribunal de céans estimait que le travail à mi-temps n’était pas établi, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise afin d’évaluer son préjudice professionnel. 

Par note en délibéré transmise le 28 avril 2026, Madame [A] [P] explique subir une perte de revenus pour avoir travaillé en demi-traitement à plusieurs reprises entre le 30 décembre 2022 et le 22 décembre 2023, pour un total de 215 jours, soit une perte de 14 337,47 € brut compte tenu de son revenu moyen de référence de 4 096,43 € en 2023 et d’une perte mensuelle de 50% à hauteur de 2 048,21 €. Par ailleurs, elle sollicite désormais la somme de 455 523,68 € au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un salaire annuel brut de 49 860 €, d’un départ à la retraite à taux plein à 64 ans alors qu’elle est âgée de 45 ans, et d’un euro de rente viagère de 17,697, et compte tenu d’une incapacité fonctionnelle durable estimée à 50% de sa capacité de travail. 

La société SNCF Voyageurs sollicite le rejet de cette demande, retenant que durant la période de mi-temps thérapeutique, Madame [A] [P] a perçu l’intégralité de son salaire et le calcul de la demanderesse ne peut être vérifié en l’état puisque les bulletins de salaire communiqués correspondent à du temps plein, et la perte de salaire comme le rappel de salaire du mois de juillet 2023 ne sont pas justifiés. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de ses salaires antérieurs à l’accident afin d’établir un salaire de référence et ne verse pas ses fiches de paie à compter de janvier 2024. Enfin, elle considère que la demanderesse ne justifie pas qu’elle doit rester à mi-temps pour le reste de sa carrière. En tout état de cause, elle soulève que la rente accident du travail doit s’imputer sur ce poste de préjudice, et sollicite le rejet de la demande d’expertise dont la nature n’est pas précisée et qui n’est pas fondée.

Le 19 mai 2026, la société SNCF Voyageurs a transmis des observations à la note en délibéré de Madame [A] [P], selon lesquelles la demanderesse a modifié sa prétention au titre de la perte de perte de gains professionnels futurs, les portant à la somme de 455 523,68 € en violation de l’article 448 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’au surplus, celle-ci ne communique pas les justificatifs demandés par le tribunal, et notamment ses avis d’imposition, et se contente de communiquer des pièces insuffisantes pour étayer ses allégations. 

En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “Madame [P] a été en arrêt de travail depuis Janvier 2022. Il est question qu’elle puisse reprendre, probablement à compter de la rentrée de septembre 2023, une activité professionnelle à mi-temps (…) Cette situation professionnelle est directement en lien avec les séquelles cognitives et comportementales frontales (…)”.

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » Or, il sera rappelé que le tribunal s’est borné à demander à Madame [A] [P] de transmettre des justificatifs complémentaires nécessaires à la liquidation de ses préjudices professionnels et notamment ses bulletins de paie ou avis d’imposition. Par conséquent, la nouvelle évaluation de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 455 523,68 € ne pourra être prise en considération. 

Par ailleurs, si Madame [A] [P] justifie d’avoir été nommée professeur des écoles en 2009 (pièce en demande n°56), l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs suppose en premier lieu de calculer la perte annuelle subie par la victime du fait de l’accident, laquelle nécessite de connaître le revenu de référence avant le dommage, et les revenus perçus postérieurement. Or, force est de constater que Madame [A] [P], bien par le tribunal à produire des justificatifs par une note en délibéré, ne verse aucun document permettant de connaître ses revenus avant l’accident du 27 octobre 2007, et pour la période post-accident, se contente de verser aux débats une unique fiche de paie de septembre 2009 (pièce en demande n°56), un unique avis d’imposition sur les revenus de 2023 (pièce en demande n°32), des fiches de paie de février 2023 à janvier 2024 (pièce en demande n°41), et une fiche de paie de mars 2026 (pièce en demande n°56). 

Le tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’éléments pour liquider la perte de gains professionnels futurs de Madame [A] [P]. 

En conséquence, Madame [A] [P] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. 

Sur l’incidence professionnelle et la perte des droits à la retraite 

Madame [A] [P] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 € eu égard aux conclusions expertales, au fait qu’elle ne peut plus enseigner qu’aux jeunes enfants et se trouve en difficulté pour ce faire, qu’elle rencontre une plus grande fatigabilité au travail, un isolement et une déconsidération en raison de son handicap, et qu’elle fait l’objet d’évaluations récurrentes qui nuisent à sa confiance en elle et accroissent sa pénibilité au travail. Elle ajoute qu’elle ne pourra pas prétendre à une évolution de carrière ou un changement de statut en raison de son handicap cognitif et de sa surdité, que ses arrêts maladie et le mi-temps thérapeutique réduisent ses chances de passer des concours alors qu’elle se destinait à être professeur certifié au moment de l’accident, entrainant par conséquent une perte des primes et avancements espérés. Enfin, elle a dû prendre un poste proche de son domicile en raison de ses difficultés de déplacement et de ses rendez-vous médicaux. 

La demanderesse sollicite également la somme de 215 964,60 € au titre de la perte des droits à la retraite dans la mesure où elle ne peut plus exercer d’emploi à temps plein, alors qu’elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein de 2 837 € brut mensuel contre 2 062 € à mi-temps. A titre subsidiaire, si le tribunal de céans estimait que le travail à mi-temps n’était pas établi, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise afin d’évaluer son préjudice professionnel. Par note en délibéré transmise le 28 avril 2026, Madame [A] [P] précise qu’elle évalue cette perte à 24 774 € par an et sur la base d’un euro de rente viagère de 23,222. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 30 000 €, retenant que Madame [A] [P] peut toujours travailler, et qu’il n’est pas justifié qu’elle a dû abandonner son projet de carrière initial. S’agissant de la diminution des droits à la retraite, elle sollicite de débouter la demanderesse dans la mesure où celle-ci ne justifie pas de sa situation actuelle et les raisons d’un placement en mi-temps thérapeutique et alors que selon attestation de mai 2025 elle travaille à temps plein. En tout état de cause, elle soulève que la rente accident du travail doit s’imputer sur ce poste de préjudice
Le 19 mai 2026, la société SNCF Voyageurs a transmis des observations à la note en délibéré de Madame [A] [P], estimant que celle-ci ne communique pas les justificatifs demandés par le tribunal, et notamment ses avis d’imposition, et se contente de communiquer des pièces insuffisantes pour étayer ses allégations. 

En l’espèce, l’expert indique que Madame [A] [P] a pu reprendre son activité d’enseignante mais avec des classes de maternelles avec lesquelles elle est moins gênée par la problématique langagière. Elle a ensuite repris une activité en école primaire mais avec des enfants de moins de 7-8 ans. Elle a eu des difficultés à s’intégrer au groupe enseignant en raison de ses difficultés auditives et cognitives qui la gênent pour les conversations à interlocuteurs multiples ; et il lui est reproché un comportement « un peu individuel » dans l’exercice de son métier. L’expert note aussi que Madame [A] [P] a subi des inspections répétées avec des conseillers qui devaient vérifier comment elle s’adapte à son activité d’enseignante, et il lui aurait été conseillé d’envisager une reconversion ou un reclassement. L’existence de son handicap cognitif et sa surdité constituent également selon l’expert « une gêne certaine pour accéder à des emplois du niveau » auquel elle pourrait prétendre. Un travail à mi-temps et l’aide d’une ATSEM lui permettraient de reprendre son activité avec des petites classes. L’expert conclut en indiquant que « ces limitations des conditions de reprise des activités professionnelles constitue une dévalorisation certaine sur le marché du travail ». 

Ces constatations sont confortées par les témoignages de ses collègues selon lesquels elle a des difficultés à mémoriser les prénoms et à retenir des informations, une tendance à l’isolement, des difficultés d’organisation et de mémoire, une fatigue physique et morale plus importante, un manque de confiance en soi et une anxiété (pièces en demande n°4, 49 à 51)

Madame [J] [L] et Madame [Z] [D] attestent également de l’ambition de Madame [A] [P] d’enseigner l’histoire-géographie après avoir passé le concours de professeur des écoles (pièces en demande n°35 et 45).

En outre, Madame [A] [P] justifie d’une affectation à un poste proche de son domicile en 2014 pour raisons médicales (pièce en demande n°38). 

Cependant, concernant la perte de droit à la retraite résultant d’un travail à mi-temps, si Madame [A] [P] verse aux débats deux demandes de temps partiel pour raison thérapeutique ayant reçu un avis favorable du médecin le 06 février 2024 et le 26 mai 2024 (pièces en demande n°29 et 53), il n’est pas démontré que ces demandes ont été acceptées, d’autant plus que ses fiches de paie des mois de février 2023 à janvier 2024 (pièce en demande n°41) et la fiche de paie du mois de mars 2026 (pièce en demande n°56) font état d’un travail à temps plein. Aussi, une perte de droit à la retraite résultant d’un travail à mi-temps ne peut être caractérisée. 

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, ainsi qu’une perte de chance d’accéder à d’autres fonctions, mais l’impact de ces séquelles sur son droit à la retraite n’est pas établi.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [A] [P], à savoir 29 ans à la date de consolidation et du nombre d’années lui restant à travailler, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 70 000 €. 

Toutefois, il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle en cas de surplus. 

Il résulte de l’attestation de débours de la CPAM de [Localité 11] (pièce CPAM n°1) qu’un rente accident du travail a été allouée à Madame [A] [P] à compter du 13 septembre 2011, pour un montant total de 48 703,80 €. 

Partant, l’indemnité allouée à Madame [A] [P] est ramenée à la somme de 21 296,20 €. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 21 296,20 € au titre de l’incidence professionnelle. 

Madame [A] [P] sera toutefois déboutée de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite. 
 
Sur la demande subsidiaire d’expertise

En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.

A titre subsidiaire, si la nécessité de travailler à mi-temps n’était pas établie, Madame [A] [P] sollicite une expertise de ses préjudices professionnels découlant de l’accident dont elle a été victime et la condamnation de la société SNCF Voyageurs à lui verser une provision de 100 000 €.

La société SNCF Voyageurs sollicite le rejet de cette demande jugée infondée. 

Le tribunal rappellera que le rejet des demandes indemnitaires de Madame [A] [P] au titre de la perte de gains professonnels futurs découle de la carence de celle-ci a produire l’intégralité des pièces nécessaires à la liquidation de son préjudice, et non d’un défaut d’information du tribunal qui pourrait être palié par le recours à un technicien. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de la plus-value d’une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice professionnel. 

Pour ces raisons, Madame [A] [P] sera déboutée de sa demande d’expertise et partant, de sa demande de provision. 

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

1. Pour la période antérieure à la consolidation

- Déficit fonctionnel temporaire

Madame [A] [P] demande la somme globale de 23 049 € à la lumière des conclusions du Docteur [N] et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total compte tenu de la jurisprudence en la matière, du fait qu’elle est restée 12 jours dans le coma puis a été opérée et hospitalisée pour une cranioplastie, qu’elle a ensuite présenté des difficultés pour parler et trouver son équilibre ainsi que des pertes de mémoire, qu’elle a présenté un mal-être important durant cette période et qu’elle souffre encore aujourd’hui d’une surdité de l’oreille droite et d’un déficit fonctionnel permanent de 40%. 

La société SNCF Voyageurs propose la somme globale de 19 124,50 € sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, compte tenu la jurisprudence en la matière. 

L’expert a retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2007 au 23 novembre 2007, puis les 14 et 15 janvier 2008, soit pendant 30 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % du 24 novembre 2007 au 13 janvier 2008, puis du 16 janvier 2008 au 31 août 2008 soit pendant 280 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er septembre 2008 au 11 septembre 2009, soit pendant 1 106 jours. 

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total (dans la mesure où la somme habituellement retenue par le tribunal de céans est de 31 €), le préjudice de Madame [A] [P] s’établit comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (30 jours x 30 €) = 900 €,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % : (280 jours x 30 € x 66 %) = 5 544  €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (1 106 jours x 30 € x 50 %) = 16 590 €,
soit au total la somme de 23 034 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 23 034 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. 


- Souffrances endurées

Madame [A] [P] sollicite la somme de 50 000 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 5/7. Elle rappelle avoir été blessée à la tête, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales, et avoir souffert de sa perte d’autonomie et d’un sentiment d’être limitée alors qu’elle était âgée de 26 ans. Elle ajoute qu’elle a dû arrêter de travailler pendant le reste de l’année scolaire puis reprendre un poste adapté à ses séquelles, et qu’elle a dû suivre une lourde rééducation. 

La société SNCF Voyageurs propose de limiter l’indemnité à la somme de 30 000 € compte tenu de la jurisprudence appliquée à ce taux de souffrances endurées.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 5/7 en prenant en compte « les soins, les investigations, les deux interventions chirurgicales, la pose d’une PIC, les douleurs, le suivi médical par kinésithérapie et orthophonie, et le retentissement moral ».

En outre, la demanderesse verse aux débats une attestation de sa mère Madame [R] [P], selon laquelle « les séquelles psychologiques sont très importantes pour ma fille » (pièce en demande n°46). 

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (presque 4 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 45 000 €.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 45 000 € au titre des souffrances endurées. 

- Préjudice esthétique temporaire 

Madame [A] [P] sollicite la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire au regard de conclusions de l’expert. Elle ajoute avoir présenté des cicatrices importantes au niveau du cuir chevelu jusqu’à l’opération de cranioplastie, et avoir dû porter un casque pendant plusieurs mois jusqu’à la cicatrisation de la seconde opération alors qu’elle était âgée de 26 ans. 

La société SCNF Voyageurs propose de réduire l’indemnisation à 4 000 € afin de tenir compte d’un taux moyen de 3/7 et de la jurisprudence applicable à ce taux. 

En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 4,5/7 puis à 3/7 jusqu’au 14 janvier 2009, puis à 2/7 jusqu’à consolidation. L’expert tient compte des cicatrices du cuir chevelu, de la période entre l’intervention du 27 octobre 2007 et la cranioplastie du 14 janvier 2008 avec port d’un casque de protection jusqu’à la cicatrisation de la seconde intervention. 

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 


2. Pour la période postérieure à la consolidation

- Déficit fonctionnel permanent

Madame [A] [P] sollicite le paiement de la somme de 220 488 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 40% fixé par l’expert et d’un taux journalier de 30 € avant la mise en état du 03 juin 2025, puis d’une valeur du point de 4.008 € pour la capitalisation. Elle précise souffrir de troubles auditifs, de difficultés de langage, de la mémoire et de la concentration, ainsi que d’une fatigue permanente, ce qui affecte tous les pans de sa vie et notamment ses relations sociales. 

La société SNCF Voyageurs propose de réduire l’indemnisation à 161 400 € en contestant la méthode de calcul retenue par la demanderesse.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [A] [P] au taux de 40 % au regard des séquelles retenues : difficultés d’équilibre notamment en cas de fatigue, surdité de l’oreille droite appareillée, crampes dans la position assise prolongée, retentissement psychique avec manifestations anxio-dépressives, séquelles cognitives, et note comportementale avec discrets éléments évoquant une dysfonctionnement comportemental frontal. 

Au vu des séquelles constatées chez Madame [A] [P] qui était âgée de 29 ans à la date de consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1981, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 170 000 €, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité ni d’un taux journalier.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 170 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. 

- Préjudice esthétique permanent 

Madame [A] [P] demande la somme de 4 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir que sa cicatrice se trouve au niveau du crâne soit la partie la plus visible du corps. Elle ajoute que son crâne présente désormais une déformation visible, notamment lorsqu’elle a les cheveux mouillés, et alors qu’elle était âgée de 29 ans à la date de consolidation. 
La société SNCF Voyageurs offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € compte tenu de la jurisprudence en la matière.

Le Docteur [N] a évalué ce préjudice à 2/7 afin de tenir compte d’une cicatrice visible sur la partie supérieure du scalp, et la déformation de la boîte crânienne.

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. 

- Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. 
Madame [A] [P] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant qu’avant l’accident elle sortait souvent au restaurant, à des fêtes et à des regroupements divers, activités désormais limitées en raison d’une gêne en cas de foule. Elle ajoute qu’elle pratiquait la natation mais a dû cesser complètement cette activité en raison de la déformation et des cicatrices sur son crâne. 

La société SNCF Voyageurs conclut à la réduction de l’indemnisation à la somme de 2 500 €, compte tenu du fait que la demanderesse ne justifie d’aucune pratique sportive particulière et peut continuer à en pratiquer selon les conclusions expertales. Elle ajoute que les sorties évoquées font partie du déficit fonctionnel temporaire et permanent, et que la gêne esthétique évoquée en cas de pratique de la natation n’est pas justifiée dans la mesure où un bonnet de bain est obligatoire.

L’expert a conclu au fait que la victime est « apte à s’adonner à des activités sportives et de loisirs à l’exception des sports pouvant occasionner des chocs crâniens. Madame [P] souligne ses gênes quand elle met la tête dans l’eau dans la mesure où cela rend plus visibles ses cicatrices. On retient également des gênes dans les activités d’agrément du fait de la surdité droite et des difficultés cognitives. Il est fait également état d’une réduction de la vie sociale ». 
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas de la pratique antérieure de la natation et ne l’a pas évoqué avec l’expert, indiquant uniquement une gêne en mettant la tête dans l’eau. De même, le fait de sortir dans les lieux publics avec des amis ne constitue pas une activité spécifique sportive ou de loisirs. 

Pour autant, la société SNCF Voyageurs offre la somme de 2 500 € en réparation de ce préjudice. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’agrément. 

- Préjudice sexuel 

Madame [A] [P] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 10 000 € sur la base des constatations de l’expert. Elle se prévaut notamment d’une altération de la libido en lien avec ses séquelles. 

La société SNCF Voyageurs sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 2 500 € compte tenu de la jurisprudence en la matière et alors que la demanderesse a rencontré son conjoint, s’est mariée et a eu trois enfants peu de temps après son accident ce qui rend contestable le lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué. 

L’expert retient que la victime se plaint que ses lésions cérébrales ont eu un retentissement sur la vie de couple, qu’il n’existe plus de vie relationnelle de couple et qu’elle fait chambre à part avec son époux. Il ajoute que le fait qu’elle ait pu fonder une famille après son accident ne suffit pas à « gommer les séquelles neurocognitives et comportementales qui sont réelles et définitives et qui peuvent avec le temps avoir participé à l’altération des relations de couple d’autant que la venue de plusieurs enfants augmentait la charge mentale, situation d’autant plus difficile à gérer du fait des séquelles cognitives et comportementales ». Aussi, l’expert établit un lien entre les séquelles de la demanderesse et une altération des relations de couple, bien qu’une part des difficultés résulte de la charge de trois enfants et qu’aucune altération de la libido ne soit notée. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice sexuel. 


II. Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet

- Préjudice d’affection 

Le préjudice d’affection consiste en un préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). 

Les demanderesses sollicitent les sommes de 50 000 € en réparation du préjudice personnel de Madame [R] [P], mère de la victime, de 50 000 € en réparation du préjudice de Monsieur [Y] [P], père de la victime directe et représentée par son épouse, de 20 000 € en réparation du préjudice personnel de Madame [K] [P], sœur de la victime, et de 20 000 € en réparation du préjudice personnel de Monsieur [Q] [P], frère de la victime. 

Il est indiqué que les parents de Madame [A] [P] ont vu leur fille inconsciente, couverte de bleus et le visage gonflé, qu’ils ont eu peur pour sa survie, qu’ils ont dû vivre dans un appartement loué près de l’hôpital aux frais de leurs enfants, qu’ils ont ressenti un fort stress ayant conduit à une dégradation de leur état de santé, et qu’ils ont accueilli leur fille à leur domicile pendant 1 an et se sont occupés d’elle. Le frère de la victime directe, Monsieur [Q] [P], quant à lui, s’est rendu à [Localité 12] pour soutenir ses parents et a dû régler une partie des frais de déplacement de ceux-ci. Madame [K] [P] était quant à elle mineure au moment de l’accident et a été déscolarisée pour rester auprès de sa mère et a été très jeune confrontée à la mort et au stress de ses parents. Enfin, la mère de la victime vit toujours avec une angoisse d’avoir pu perdre sa fille et ne peut s’éloigner d’elle trop longtemps et l’aide au quotidien ce qui ravive des souvenirs et des traumatismes. 

La société SNCF Voyageurs offre d’allouer aux parents de Madame [A] [P] la somme de 3 000 € chacun, relevant qu’aucune pièce n’est versée aux débats justifiant du retentissement psychologique subi et qu’en tout état de cause, les sommes demandées sont excessives. S’agissant de Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [P], la société défenderesse sollicite que les demandes soient rejetées faute de justificatifs de leurs préjudices et en tout état de cause, de constitution dans la présente procédure. 

Il est constant et établi par l’expert judiciaire que Madame [A] [P] est retournée vivre chez ses parents pendant 1 an après son accident et que ces derniers lui ont apporté l’aide nécessaire à son quotidien. Ils ont par conséquent été au contact direct avec ses blessures et son handicap, et sa mère peut témoigner d’une réelle souffrance psychique chez sa fille en lien avec l’accident vécu, ce qui suffit à caractériser le préjudice d’affection de Madame [R] [P] et Monsieur [Y] [P]. 

A l’inverse, Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] n’étant ni constitués ni représentés dans la présente procédure, les demandes d’indemnisation formulées à leur bénéfice au titre du préjudice d’affection seront rejetées. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection. 

Il sera également attribué à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P], la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection.

Madame [A] [P] et Madame [R] [P] seront déboutées de leurs demandes formulées au bénéfice de Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] au titre du préjudice d’affection. 

III. Sur les demandes de la CPAM de Seine-[Localité 10]

Sur la créance 

La CPAM deSeine-[Localité 10] sollicite la somme de 77 293,44 € au titre de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime. 

La société SNCF Voyageurs sollicite de débouter la concluente du surplus de ses demandes. 

En l’espèce, la CPAM de Seine6Saint-Denis justifie de l’état définitif de ses débours engagés pour le compte de Madame [A] [P] et en lien avec son accident du 27 octobre 2007 pour un montant total de 77 293,44 €, consistant en des dépenses de santé actuelles et en une rente accident du travail (pièces CPAM n°1 et 2). 

En conséquence, il sera alloué à la CPAM de Seine-[Localité 10] la somme de 77 293,44 € en remboursement de sa créance. 

Sur les intérêts au taux légal

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La CPAM de Seine-[Localité 10] sollicite le paiement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande. 

En conséquence, la société SNCF Voyageurs sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 77 293,44 € à compter du 24 janvier 2022, date de notification de la première demande d’indemnisation de la CPAM de Seine-[Localité 10] à hauteur de 77 293,44 €. 

Sur les demandes accessoires

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [P], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU&ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu à statuer au titre des dépenses de santé actuelles ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 27 940 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 12 003,96 € au titre des dépenses de santé futures ;

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 15 480,30 € au titre des frais de véhicule adapté ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 21 296,20 € au titre de l’incidence professionnelle ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande d’expertise ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande de provision ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 89 946,25 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 23 034 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 45 000 € au titre des souffrances endurées ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 


CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 170 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’agrément ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice sexuel ; 

DIT que la somme provisionnelle de 26 000 € sera déduite de l’indemnisation totale allouée à Madame [A] [P] ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P], la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection ; 

DEBOUTE Madame [A] [P] et Madame [R] [P] de leurs demandes formulées au bénéfice de Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] au titre du préjudice d’affection ; 

RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] en son intervention volontaire ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] la somme de 77 293,44 € au titre du remboursement de sa créance ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 77 293,44 € à compter du 24 janvier 2022 ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU&ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [A] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en son nom personnel, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] agissant en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [Y] [P], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 448, code de procedure civile 445, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:15:54.075Z.