Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 12 mai 2026, n° 25/00171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, Mme [D] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45080067 délivrée le 6 janvier 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 9 janvier 2025 pour un montant de 40 829 euros de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -constater que la contrainte régulièrement signifiée a acquis tous les effets d'un jugement, -déclarer recevable en la forme le recours de Mme [D] [Q] et au fond, l’en débouter ; -valider la contrainte n° 45080067 signifiée le 9 janvier 2025 au titre du troisième trimestre 2024 en son montant ramené à 1413 euros dont 1346 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard ; -condamner Mme [D] [Q] à lui payer cette somme ; -condamner Mme [D] [Q] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner, à titre reconventionnel, Mme [D] [Q] au paiement de la somme de 76,26 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon l'article R. 133-3 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] [Q], demande au tribunal de : -annuler la contrainte du 6 janvier 2025, -débouter l'URSSAF de ses demandes, -condamner l'URSSAF aux dépens. Elle expose que son expert-comptable n'avait pas tenu correctement sa comptabilité et qu'elle a en conséquence dû faire face à de nombreuses contraintes. Elle ajoute que l'accusé de réception de la mise en demeure établit qu'il ne s'agit pas de sa signature et qu'il n'y a donc pas eu envoi de la mise en demeure préalable, si bien que la contrainte est nulle. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 9 janvier 2025 et que Mme [D] [Q] a formé une opposition motivée le 24 janvier 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la mise en demeure Mme [D] [Q] expose que l'URSSAF ne justifie pas d'une mise en demeure valable, dès lors que l'accusé de réception porte une signature différente de la sienne. Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Si l'URSSAF est tenue, à peine de nullité de la contrainte, de justifier de l'envoi de la mise en demeure préalable à la dernière adresse connue du cotisant, la validité de cette mise en demeure n'est pas subordonnée à la réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant lui-même. En l'espèce, si Mme [D] [Q] affirme que la signature sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, elle ne conteste pas que cet accusé de réception n°3c00926790726, numéro repris sur la mise en demeure, mentionne bien son adresse, [Adresse 4] à [Localité 4], de sorte que l'URSSAF justifie bien de l’envoi de cette mise en demeure avec distribution le 13 septembre 2024 à l'adresse de Mme [D] [Q]. La mise en demeure sera donc déclarée valable. Sur la régularité de la contrainte Mme [D] [Q] expose que la contrainte doit préciser le régime applicable, la nature des cotisations, les éléments de calcul permettant de connaître l'étendue de l'obligation, ces éléments ne pouvant être apportés que par la mise en demeure ou la contrainte. Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure. Cette obligation n'implique pas que l'organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte. En l'espèce, la mise en demeure précise : -la nature des cotisations : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », -le motif de recouvrement : « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l'activité professionnelle indépendante », la mise en demeure mentionnant également le numéro de SIREN de Mme [D] [Q], -la période due : 3ème trimestre 2024, -la répartition des sommes dues : 38 885 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 1994 euros au titre des majorations et pénalités ; soit un total de 40 829 euros. La contrainte renvoie à la mise en demeure n°45080067 du 11 septembre 2024 et reprend en outre le motif « absence de versement », la mention du troisième trimestre 2024 et le tableau précisant qu'il est dû 38 885 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 1994 euros au titre des majorations et pénalités ; soit un total de 40 829 euros. Au regard de ces éléments et dès lors que l'URSSAF n'était pas tenue de développer ses éléments de calcul, il convient de déclarer régulière la contrainte. Sur la taxation d'office Mme [D] [Q] expose au visa de l'article R. 132-2 du code de la sécurité sociale que la taxation d'office ne doit être appliquée qu'en cas d'absence de revenus et que dès lors qu'elle a transmis, après la signification de la contrainte, ses bilans et déclarations fiscales n°2042, la taxation d'office n'est plus justifiée. Sur le fond, l'URSSAF indique que selon l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l'année n – 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l'année n – 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l'année courante transmis. Elle ajoute qu'elle a tenu compte des documents transmis en cours de procédure et actualisé en conséquence le montant de la contrainte. * Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l'article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu'en application de l'article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l'article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Par conséquent, nonobstant le recours de l'URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes. De plus, l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». Il appartenait donc au cotisant de transmettre ses revenus pour permettre l'ajustement des cotisations pour éviter que l'URSSAF procède à un calcul sur une base forfaitaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [Q] a fourni en cours de procédure ses revenus, de sorte que la contrainte a été ramenée à 1 413 euros dont 1 346 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard. Il convient donc de valider la contrainte pour son montant réactualisé. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [D] [Q] ne démontre pas s'être acquittée de cette dette, de sorte qu'il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers ou quittances valables. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 9 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,26 euros seront donc mis à la charge de Mme [D] [Q]. Les dépens seront supportés par Mme [D] [Q], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. En revanche, l'équité commande de ne pas condamner Mme [D] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 45080067 signifiée le 9 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1413 euros, dont 1346 euros au titre de cotisations et 67 euros au titre des majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2024; En conséquence, CONDAMNE Mme [D] [Q] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1413 euros, dont 1346 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45080067 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE Mme [D] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 janvier 2025, d’un montant de 76,26 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Mme [D] [Q] au paiement des dépens ; DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFZ3 URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [D] [Q]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFZ3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 12 MAI 2026 N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFZ3 DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [I] selon pouvoir DEFENDERESSE : Mme [D] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Valérie DELEU DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, Mme [D] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45080067 délivrée le 6 janvier 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 9 janvier 2025 pour un montant de 40 829 euros de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -constater que la contrainte régulièrement signifiée a acquis tous les effets d'un jugement, -déclarer recevable en la forme le recours de Mme [D] [Q] et au fond, l’en débouter ; -valider la contrainte n° 45080067 signifiée le 9 janvier 2025 au titre du troisième trimestre 2024 en son montant ramené à 1413 euros dont 1346 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard ; -condamner Mme [D] [Q] à lui payer cette somme ; -condamner Mme [D] [Q] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner, à titre reconventionnel, Mme [D] [Q] au paiement de la somme de 76,26 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon l'article R. 133-3 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] [Q], demande au tribunal de : -annuler la contrainte du 6 janvier 2025, -débouter l'URSSAF de ses demandes, -condamner l'URSSAF aux dépens. Elle expose que son expert-comptable n'avait pas tenu correctement sa comptabilité et qu'elle a en conséquence dû faire face à de nombreuses contraintes. Elle ajoute que l'accusé de réception de la mise en demeure établit qu'il ne s'agit pas de sa signature et qu'il n'y a donc pas eu envoi de la mise en demeure préalable, si bien que la contrainte est nulle. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 9 janvier 2025 et que Mme [D] [Q] a formé une opposition motivée le 24 janvier 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la mise en demeure Mme [D] [Q] expose que l'URSSAF ne justifie pas d'une mise en demeure valable, dès lors que l'accusé de réception porte une signature différente de la sienne. Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Si l'URSSAF est tenue, à peine de nullité de la contrainte, de justifier de l'envoi de la mise en demeure préalable à la dernière adresse connue du cotisant, la validité de cette mise en demeure n'est pas subordonnée à la réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant lui-même. En l'espèce, si Mme [D] [Q] affirme que la signature sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, elle ne conteste pas que cet accusé de réception n°3c00926790726, numéro repris sur la mise en demeure, mentionne bien son adresse, [Adresse 4] à [Localité 4], de sorte que l'URSSAF justifie bien de l’envoi de cette mise en demeure avec distribution le 13 septembre 2024 à l'adresse de Mme [D] [Q]. La mise en demeure sera donc déclarée valable. Sur la régularité de la contrainte Mme [D] [Q] expose que la contrainte doit préciser le régime applicable, la nature des cotisations, les éléments de calcul permettant de connaître l'étendue de l'obligation, ces éléments ne pouvant être apportés que par la mise en demeure ou la contrainte. Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure. Cette obligation n'implique pas que l'organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte. En l'espèce, la mise en demeure précise : -la nature des cotisations : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », -le motif de recouvrement : « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l'activité professionnelle indépendante », la mise en demeure mentionnant également le numéro de SIREN de Mme [D] [Q], -la période due : 3ème trimestre 2024, -la répartition des sommes dues : 38 885 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 1994 euros au titre des majorations et pénalités ; soit un total de 40 829 euros. La contrainte renvoie à la mise en demeure n°45080067 du 11 septembre 2024 et reprend en outre le motif « absence de versement », la mention du troisième trimestre 2024 et le tableau précisant qu'il est dû 38 885 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 1994 euros au titre des majorations et pénalités ; soit un total de 40 829 euros. Au regard de ces éléments et dès lors que l'URSSAF n'était pas tenue de développer ses éléments de calcul, il convient de déclarer régulière la contrainte. Sur la taxation d'office Mme [D] [Q] expose au visa de l'article R. 132-2 du code de la sécurité sociale que la taxation d'office ne doit être appliquée qu'en cas d'absence de revenus et que dès lors qu'elle a transmis, après la signification de la contrainte, ses bilans et déclarations fiscales n°2042, la taxation d'office n'est plus justifiée. Sur le fond, l'URSSAF indique que selon l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l'année n – 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l'année n – 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l'année courante transmis. Elle ajoute qu'elle a tenu compte des documents transmis en cours de procédure et actualisé en conséquence le montant de la contrainte. * Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l'article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu'en application de l'article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l'article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Par conséquent, nonobstant le recours de l'URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes. De plus, l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». Il appartenait donc au cotisant de transmettre ses revenus pour permettre l'ajustement des cotisations pour éviter que l'URSSAF procède à un calcul sur une base forfaitaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [Q] a fourni en cours de procédure ses revenus, de sorte que la contrainte a été ramenée à 1 413 euros dont 1 346 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard. Il convient donc de valider la contrainte pour son montant réactualisé. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [D] [Q] ne démontre pas s'être acquittée de cette dette, de sorte qu'il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers ou quittances valables. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 9 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,26 euros seront donc mis à la charge de Mme [D] [Q]. Les dépens seront supportés par Mme [D] [Q], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. En revanche, l'équité commande de ne pas condamner Mme [D] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 45080067 signifiée le 9 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1413 euros, dont 1346 euros au titre de cotisations et 67 euros au titre des majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2024; En conséquence, CONDAMNE Mme [D] [Q] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1413 euros, dont 1346 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45080067 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE Mme [D] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 janvier 2025, d’un montant de 76,26 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Mme [D] [Q] au paiement des dépens ; DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFZ3 URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [D] [Q] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R133-3, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R131-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 mars 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/01953
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- 6 avril 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12800
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:26:45.134Z.