Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 12 juin 2026, n° 24/00781
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3] (ci après « GAEC [Adresse 3] »), représenté par monsieur [T] [C], exploite une parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], sur la commune de [Localité 3]. En 2019, le GAEC a confié à la société à responsabilité limitée (ci-après “SARL”) Tella Environnement la réalisation de travaux de broyage sur une partie de la parcelle. Cette dernière a par la suite recouvert la partie de la parcelle nettoyée de terre végétale en 2020 et 2021. Le 29 décembre 2020, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (ci-après “CPEPESC”) de Franche-Comté a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. La plainte a été classée sans suite le 14 avril 2022 en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. En 2021, le GAEC a ensemencé la parcelle de [Localité 4], trèfle et dactyle. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté a fait assigner le GAEC des [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de les condamner à réparer le préjudice écologique et au paiement de dommages-intérêts. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Appelée à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025,la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté demande au tribunal de : - juger que les travaux agricoles effectués en 2019-2020 et 2021 par la société Tella Environnement pour le compte du GAEC [Adresse 3] mais aussi par ce dernier, ensuite des premiers travaux de broyage de la végétation et des affleurements rocheux du site de [Adresse 5] à [Localité 3] (parcelle ZH [Cadastre 1]) ont gravement porté atteinte à une station de Spiranthe d’automne, orchidée protégée, en détruisant de façon irréversible une cinquantaine de pieds a minima ainsi que la pelouse calcicole mésoxérophile, habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore (code Natura 2000 : 6210) sur un peu plus d’un hectare, - juger que le GAEC [Adresse 3] et l’entreprise Tella Environnement ont engagé leurs responsabilités civiles, en causant un préjudice écologique et moral, dont l’association CPEPESC est victime, Par conséquent, - condamner le GAEC Les [Adresse 3], au titre de la réparation du préjudice écologique, à mettre en œuvre des mesures de gestion conservatoire de la pelouse subsistante non impactée par les travaux litigieux selon les modalités suivantes : - ordonner au GAEC [Adresse 3] de faire établir un cahier des charges à cette fin, avec l'appui d'un organisme spécialisé en génie écologique de son choix et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - juger que le GAEC [Adresse 3] devra faire exécuter les mesures/actions de gestion conservatoires proposées par l'organisme spécialisé, - juger que le GAEC [Adresse 3] devra informer par écrit l'association CPEPESC des actions susvisées, en lui transmettant le cahier des charges dès qu'il sera établi, et toutes pièces justifiant des actions engagées, - en tant que de besoin si la juridiction l'estime opportun, juger que les éléments d'information devront simultanément lui être transmis et renvoyer si besoin l'affaire à une audience ultérieure, et se réserver dans tous les cas la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner le GAEC [Adresse 3] à lui payer la somme de 6 000 euros et la société Tella Environnement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonner au GAEC [Adresse 3] de faire procéder à ses frais à la publication d'un extrait du jugement dans deux revues agricoles (La France agricole, Le Jura agricole et rural) et dans le journal quotidien Le Progrès édition Jura sous le délai d'un mois et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - condamner in solidum le GAEC [Adresse 3] et la société Tella Environnement aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Julie Dufour SARL ; - condamner in solidum le GAEC [Adresse 3] et la société Tella Environnement à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En soutien de sa demande en réparation de son préjudice écologique se fondant sur les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code civil, la Commission de protection des eaux de Franche-Comté fait valoir que même en l'absence d'engagement de poursuites pénales, les éléments de faits caractérisant une violation de la réglementation prévue par le code de l'environnement permettent de caractériser une faute civile. Elle ajoute que les travaux ne pouvaient pas être engagés sans prendre l'attache des autorités compétentes pour se renseigner sur l'état du site, de sorte que le GAEC [Adresse 3] n'a pas pris les précautions nécessaires avant la réalisation des travaux ayant conduit à la commission du délit de destruction d'espèce protégée. Elle soutient qu'il existait sur la parcelle une station de Spiranthe d'automne, espèce protégée découverte par Monsieur [I] [F]. Sur le fondement des articles L. 141-2 et L. 142-2 du code de l'environnement, elle indique qu'elle peut intenter une action afin de demander la réparation de ses préjudices causés par la destruction d'une espèce protégée. Sur le fondement des articles 1246 et 1247 du code civil, elle fait valoir que la destruction d'un hectare de pelouse sèche et d'au moins cinquante pieds de Spiranthe d'automne constitue une atteinte conséquente à un élément de l'écosystème. En se fondant sur l'article 1249 du code civil, elle indique que la restauration de la parcelle est impossible, de sorte que le GAEC [Adresse 3] doit mettre en œuvre des mesures de gestion favorables à la conservation de la pelouse subsistante. En soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, se fondant sur l'article L. 142-2 du code de l'environnement, elle fait valoir qu'une association de protection de l'environnement peut demander réparation d'un préjudice moral indépendamment du préjudice écologique. Elle ajoute que le respect et la sauvegarde de l'intégrité de toute forme de vie sont au cœur des objectifs fixés par l'association. Elle soutient également que les travaux réalisés sont à l'origine de préjudices aux intérêts collectifs que l'association défend. En soutien de sa demande de publicité de la décision, elle soutient que la publication a un intérêt pédagogique et dissuasif afin de permettre aux exploitants agricoles de connaitre la législation relative aux espèces protégées. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter la Commission de protection des eaux de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réduire les prétentions de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté à de plus justes proportions dans la limite de 500 euros ; En toute hypothèse, - condamner la Commission de protection des eaux de Franche-Comté aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes formulées à leur encontre, le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement soutiennent qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apporter la preuve que la parcelle nettoyée accueillait une population de Spiranthe d'automne. Ils ajoutent qu'il n'est également pas établi que la parcelle était classée Natura 2000. Ils indiquent que l'association n'apporte pas la preuve qu'ils ont provoqué la destruction de la Spiranthe d'automne. Ils font valoir que Monsieur [C] n'avait pas connaissance de la présence de l'espèce et qu'il n'en a pas été avisé. De plus, ils soutiennent que l'association ne justifie pas de l'existence d'un préjudice écologique en produisant seulement les constatations de monsieur [F]. Sur la demande de publicité de la décision, ils indiquent que le litige oppose seulement l'association au GAEC et à la société.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du GAEC Les [Adresse 3] et de la société Tella Environnement Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : “ I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ”. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : “ I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ”. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste nationale : “ Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Franche-Comté, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. (....) Spiranthe d'automne ”. Il convient tout d’abord de préciser que le classement sans suite de la procédure initiée par la plainte de la CPEPESC de Franche-Comté par le procureur de la République n'a pas d'incidence sur la procédure initiée devant le juge civil. En effet, lorsque le procureur classe une plainte sans suite, il renonce à exercer l'action publique. Le plaignant peut alors saisir le juge civil pour demander réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. En l'espèce, il ressort de photographies réalisées par monsieur [I] [F], naturaliste, le 15 septembre 2019, qu’il a été constaté la présence de pieds de Spiranthe d'automne, espèce protégée sur un secteur de [Adresse 5]. Il ressort également des plans satellites produits que [Adresse 5] est située sur la parcelle ZH [Cadastre 1], exploitée par le GAEC [Adresse 3]. Le GAEC critique les photographies versées aux débats par l'association mais ne verse aucun élément de nature à les contester, alors qu'elles sont datées du 15 septembre 2019 et correspondent à la topographie des lieux concernés. De plus, cela est corroboré par un compte-rendu de visite sur la parcelle le 24 septembre 2022 dans lequel monsieur [I] [F] indique qu’ont été repérés trois pieds de Spiranthe d'automne dans la zone perturbée par le passage des engins lors des travaux. En revanche, il ressort d'un inventaire floristique réalisé par le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté en avril 2019 qu’aucune espèce végétale protégée n'a été identifiée sur la parcelle ZH [Cadastre 1] situé sur la commune de [Localité 3]. Cependant, il ressort du procès-verbal de synthèse et de clôture de l'enquête réalisée par l'office français de la biodiversité que ce constat n'exclut pas la présence de Spiranthe d'automne car la période de floraison se situe entre la fin de l'été et le début de l'automne. Ainsi, lors de l'inventaire réalisé en avril 2019, l'espèce ne pouvait pas être visible. Il ressort de ces éléments que la preuve de la présence de la Spiranthe d'automne avant l'exécution des travaux en 2019, sur la parcelle ZH [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] est rapportée. De plus, il est constant que le GAEC Les [Adresse 3] a fait réaliser des travaux sur la partie nord de cette parcelle, réalisés par la SARL Tella Environnement. En effet, il est indiqué par l'office français de la biodiversité dans son procès-verbal du 11 avril 2022 que l'entreprise Tella Environnement a réalisé des travaux de broyage de la végétation fin 2019 sur une surface d'un hectare. Il est précisé que l'engin utilisé est un broyeur forestier broyant la végétation et la couche superficielle du sol. Il est par ailleurs mentionné que la société Tella Environnement a apporté de la terre en 2020 et 2021 sur l'ensemble de la surface « travaillée ». Ces éléments ne sont au demeurant pas contestés par le GAEC [Adresse 3] et par la SARL Tella Environnement. Le GAEC [Adresse 3] et la société Terra Environnement étaient tenus de s'informer des procédures concernant la réglementation des travaux agricoles, ce quelquesoit leur degré de connaissance de la présence de la Spiranthe d'automne sur la parcelle. Il ressort notamment du procès-verbal établi par l'office français de la biodiversité, que lors de l'audition de monsieur [T] [C] le 17 février 2022, ce dernier a indiqué qu'il avait connaissance de l'obligation de se renseigner auprès de la direction départementale des territoires pour utiliser le « casse-caillou ». Ainsi en l'absence de demande de dérogation préalable, le GAEC [Adresse 3] et la société Terra Environnement n'ont pas respecté la réglementation en vigueur. Par conséquent, le GAEC [Adresse 3] a commis une faute en faisant réaliser les travaux en violation de la législation environnementale interdisant la destruction d'une espèce végétale protégée. La société Tella Environnement a également commis une faute en réalisant ces travaux. Sur les demandes formées au titre de la réparation du préjudice écologique Aux termes de l'article 1246 du code civil : “ toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ”. Aux termes de l'article 1247 de ce code : “ est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ”. Aux termes de l'article 1248 du même code : “ l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ”. Aux termes de l'article 1249 de ce code : “ la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. (...) ”. Il résulte des articles 1246 à 1252 du code civil que toute personne responsable d'un préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement est tenue de le réparer. Si ces textes sont issus de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ils ne font que reprendre les termes jurisprudentiels et prétoriens appliqués jusque là sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l'article 1240 (« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») supposant la réunion de trois conditions: une faute, un préjudice et un lien certain de causalité entre les deux. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame réparation d'établir la réunion de ces trois conditions. L'action est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, notamment les associations agréées ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. En l'espèce, l'intérêt et la qualité à agir de la CPEPESC ne sont pas contestés. Il ressort du compte-rendu de l'expertise de [Adresse 5] réalisée par le Conservatoire botanique national en octobre 2022 que « l'enrichissement du milieu par l'apport d'engrais ou de terre végétale riche (comme sur la parcelle retournée) peut fortement influer sur la disparition des champignons, rendant les orchidées stériles ». Cela est corroboré par l'audition de monsieur [S] [D], spécialisé sur la conservation et la gestion des pelouses sèches qui invoque « une destruction de l'habitat et des espèces de flore qui constituent la pelouse sèche ». Il indique également que la partie nord de la parcelle la pelouse est « complètement détruite » et que la restauration est improbable en raison de l'apport de terre et du passage du « casse-cailloux ». Monsieur [I] [F], entendu au cours d'un entretien téléphonique par l'office français de la biodiversité, a indiqué que les pieds de Spiranthe d'automne ne pourront plus réapparaitre sur la partie travaillée de la parcelle. Ainsi, une atteinte a été causée, dans la mesure où la destruction des pelouses sèches, habitat de la Spiranthe d'automne, empêche sa refloraison. Cependant, même si la CPEPESC, se basant sur les constats de monsieur [I] [F], naturaliste, indique qu'une cinquantaine de pieds de Spiranthe d'automne a été détruite, elle ne rapporte pas la preuve de l'ampleur de la destruction. En effet, aucun élément n’est produit afin de chiffrer le nombre de pieds de l'espèce protégée présent sur la parcelle ZH [Cadastre 1] antérieurement à l'exécution des travaux. En l'absence d'éléments objectifs permettant de chiffrer le nombre de pieds de Spiranthe d'automne avant la réalisation des travaux ainsi que la création d'une prairie de pâturage, il n’est pas démontré que l'atteinte causée ne revêt pas la qualité de non-négligeable, permettant de retenir la qualification de préjudice réparable au sens de l'article 1247 du code civil. En conséquence, les demandes de la CPEPESC de Franche-Comté tenant à la réparation d'un préjudice écologique seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral L'article L. 142-2 du code de l'environnement dispose que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application. En l'espèce, les fautes commises par le GAEC Les [Adresse 3] et par la SARL Tella Environnement ont été précédemment démontrées. De plus, une atteinte à l'environnement a été causée, dans la mesure où la destruction des pelouses sèches, habitat de la Spiranthe d'automne empêche sa refloraison. Compte-tenu de l'objet social de l'association, à savoir la protection de l'environnement, la destruction de l'habitat d'espèces protégées par les travaux effectués par le GAEC et la société a engendré un préjudice moral à l'association agréée, distinct du préjudice écologique. En revanche, en l'absence d'éléments permettant de chiffrer objectivement les pieds de Spiranthe d'automne impactés par la destruction, il convient d'évaluer son préjudice moral à la somme de 2 000 euros. Le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement ayant concourus à la faute ayant causé le préjudice en ne s'informant pas sur les procédés relatifs aux travaux agricoles, il convient de répartir la somme de 2 000 euros par moitié entre les deux. En conséquence, le GAEC Les [Adresse 3] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la CPEPESC de Franche-Comté et la SARL Tella Environnement sera condamnée à verser la même somme à ladite Commission. Sur la demande de publication du jugement En l'espèce, la destruction de milieu naturel reprochée au GAEC Les [Adresse 3] ne présente manifestement aucun caractère volontaire ou conscient dans la mesure où il est indiqué dans le procès-verbal de clôture de l'enquête de l'office français de la biodiversité, que le GAEC n'a pas eu connaissance de la présence de Spiranthe d'automne sur la parcelle. De plus, la mesure de publication n'est pas de nature à prévenir le dommage ou à le faire cesser, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de publicité du jugement. En conséquence, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté sera déboutée de sa demande de publication du jugement. Sur les frais du procès En ce qui concerne les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Maître Julie Dufour en application de l'article 699 du code de procédure civile. En ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement, condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la Commission de protection des eaux de Franche-Comté, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le GAEC [Adresse 3] et la société Tella Environnement ont engagé leur responsabilité du fait des travaux agricoles réalisés en 2019-2020 et 2021 sur la parcelle ZH [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] à [Localité 3] ; Déboute la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté de ses demandes formées au titre du préjudice écologique ; Condamne le GAEC [Adresse 3] à payer à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SARL Tella Environnement à payer à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboute la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté de sa demande de publication du jugement ; Condamne in solidum le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Maître Julie Dufour selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement à payer à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande du GAEC [Adresse 3] et de la SARL Tella Environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 12 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026. Décision rédigée par madame [W], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diébold, vice-présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 12 JUIN 2026 Mise à disposition du 12 Juin 2026 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYKY Suivant assignation du 22 Novembre 2024 déposée le : 26 Novembre 2024 code affaire : 64C Demande en réparation d’un préjudice écologique PARTIES EN CAUSE : LA COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.A.R.L. TELLA ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 800 652 216 [Adresse 2] [Localité 2] LE G.A.E.C. [Adresse 3] immatriculé au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° D 350 973 632 [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Maître Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON PARTIES DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 12 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3] (ci après « GAEC [Adresse 3] »), représenté par monsieur [T] [C], exploite une parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], sur la commune de [Localité 3]. En 2019, le GAEC a confié à la société à responsabilité limitée (ci-après “SARL”) Tella Environnement la réalisation de travaux de broyage sur une partie de la parcelle. Cette dernière a par la suite recouvert la partie de la parcelle nettoyée de terre végétale en 2020 et 2021. Le 29 décembre 2020, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (ci-après “CPEPESC”) de Franche-Comté a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. La plainte a été classée sans suite le 14 avril 2022 en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. En 2021, le GAEC a ensemencé la parcelle de [Localité 4], trèfle et dactyle. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté a fait assigner le GAEC des [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de les condamner à réparer le préjudice écologique et au paiement de dommages-intérêts. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Appelée à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025,la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté demande au tribunal de : - juger que les travaux agricoles effectués en 2019-2020 et 2021 par la société Tella Environnement pour le compte du GAEC [Adresse 3] mais aussi par ce dernier, ensuite des premiers travaux de broyage de la végétation et des affleurements rocheux du site de [Adresse 5] à [Localité 3] (parcelle ZH [Cadastre 1]) ont gravement porté atteinte à une station de Spiranthe d’automne, orchidée protégée, en détruisant de façon irréversible une cinquantaine de pieds a minima ainsi que la pelouse calcicole mésoxérophile, habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore (code Natura 2000 : 6210) sur un peu plus d’un hectare, - juger que le GAEC [Adresse 3] et l’entreprise Tella Environnement ont engagé leurs responsabilités civiles, en causant un préjudice écologique et moral, dont l’association CPEPESC est victime, Par conséquent, - condamner le GAEC Les [Adresse 3], au titre de la réparation du préjudice écologique, à mettre en œuvre des mesures de gestion conservatoire de la pelouse subsistante non impactée par les travaux litigieux selon les modalités suivantes : - ordonner au GAEC [Adresse 3] de faire établir un cahier des charges à cette fin, avec l'appui d'un organisme spécialisé en génie écologique de son choix et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - juger que le GAEC [Adresse 3] devra faire exécuter les mesures/actions de gestion conservatoires proposées par l'organisme spécialisé, - juger que le GAEC [Adresse 3] devra informer par écrit l'association CPEPESC des actions susvisées, en lui transmettant le cahier des charges dès qu'il sera établi, et toutes pièces justifiant des actions engagées, - en tant que de besoin si la juridiction l'estime opportun, juger que les éléments d'information devront simultanément lui être transmis et renvoyer si besoin l'affaire à une audience ultérieure, et se réserver dans tous les cas la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner le GAEC [Adresse 3] à lui payer la somme de 6 000 euros et la société Tella Environnement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonner au GAEC [Adresse 3] de faire procéder à ses frais à la publication d'un extrait du jugement dans deux revues agricoles (La France agricole, Le Jura agricole et rural) et dans le journal quotidien Le Progrès édition Jura sous le délai d'un mois et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - condamner in solidum le GAEC [Adresse 3] et la société Tella Environnement aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Julie Dufour SARL ; - condamner in solidum le GAEC [Adresse 3] et la société Tella Environnement à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En soutien de sa demande en réparation de son préjudice écologique se fondant sur les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code civil, la Commission de protection des eaux de Franche-Comté fait valoir que même en l'absence d'engagement de poursuites pénales, les éléments de faits caractérisant une violation de la réglementation prévue par le code de l'environnement permettent de caractériser une faute civile. Elle ajoute que les travaux ne pouvaient pas être engagés sans prendre l'attache des autorités compétentes pour se renseigner sur l'état du site, de sorte que le GAEC [Adresse 3] n'a pas pris les précautions nécessaires avant la réalisation des travaux ayant conduit à la commission du délit de destruction d'espèce protégée. Elle soutient qu'il existait sur la parcelle une station de Spiranthe d'automne, espèce protégée découverte par Monsieur [I] [F]. Sur le fondement des articles L. 141-2 et L. 142-2 du code de l'environnement, elle indique qu'elle peut intenter une action afin de demander la réparation de ses préjudices causés par la destruction d'une espèce protégée. Sur le fondement des articles 1246 et 1247 du code civil, elle fait valoir que la destruction d'un hectare de pelouse sèche et d'au moins cinquante pieds de Spiranthe d'automne constitue une atteinte conséquente à un élément de l'écosystème. En se fondant sur l'article 1249 du code civil, elle indique que la restauration de la parcelle est impossible, de sorte que le GAEC [Adresse 3] doit mettre en œuvre des mesures de gestion favorables à la conservation de la pelouse subsistante. En soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, se fondant sur l'article L. 142-2 du code de l'environnement, elle fait valoir qu'une association de protection de l'environnement peut demander réparation d'un préjudice moral indépendamment du préjudice écologique. Elle ajoute que le respect et la sauvegarde de l'intégrité de toute forme de vie sont au cœur des objectifs fixés par l'association. Elle soutient également que les travaux réalisés sont à l'origine de préjudices aux intérêts collectifs que l'association défend. En soutien de sa demande de publicité de la décision, elle soutient que la publication a un intérêt pédagogique et dissuasif afin de permettre aux exploitants agricoles de connaitre la législation relative aux espèces protégées. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter la Commission de protection des eaux de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réduire les prétentions de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté à de plus justes proportions dans la limite de 500 euros ; En toute hypothèse, - condamner la Commission de protection des eaux de Franche-Comté aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes formulées à leur encontre, le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement soutiennent qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apporter la preuve que la parcelle nettoyée accueillait une population de Spiranthe d'automne. Ils ajoutent qu'il n'est également pas établi que la parcelle était classée Natura 2000. Ils indiquent que l'association n'apporte pas la preuve qu'ils ont provoqué la destruction de la Spiranthe d'automne. Ils font valoir que Monsieur [C] n'avait pas connaissance de la présence de l'espèce et qu'il n'en a pas été avisé. De plus, ils soutiennent que l'association ne justifie pas de l'existence d'un préjudice écologique en produisant seulement les constatations de monsieur [F]. Sur la demande de publicité de la décision, ils indiquent que le litige oppose seulement l'association au GAEC et à la société. MOTIFS Sur la responsabilité du GAEC Les [Adresse 3] et de la société Tella Environnement Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : “ I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ”. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : “ I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ”. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste nationale : “ Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Franche-Comté, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. (....) Spiranthe d'automne ”. Il convient tout d’abord de préciser que le classement sans suite de la procédure initiée par la plainte de la CPEPESC de Franche-Comté par le procureur de la République n'a pas d'incidence sur la procédure initiée devant le juge civil. En effet, lorsque le procureur classe une plainte sans suite, il renonce à exercer l'action publique. Le plaignant peut alors saisir le juge civil pour demander réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. En l'espèce, il ressort de photographies réalisées par monsieur [I] [F], naturaliste, le 15 septembre 2019, qu’il a été constaté la présence de pieds de Spiranthe d'automne, espèce protégée sur un secteur de [Adresse 5]. Il ressort également des plans satellites produits que [Adresse 5] est située sur la parcelle ZH [Cadastre 1], exploitée par le GAEC [Adresse 3]. Le GAEC critique les photographies versées aux débats par l'association mais ne verse aucun élément de nature à les contester, alors qu'elles sont datées du 15 septembre 2019 et correspondent à la topographie des lieux concernés. De plus, cela est corroboré par un compte-rendu de visite sur la parcelle le 24 septembre 2022 dans lequel monsieur [I] [F] indique qu’ont été repérés trois pieds de Spiranthe d'automne dans la zone perturbée par le passage des engins lors des travaux. En revanche, il ressort d'un inventaire floristique réalisé par le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté en avril 2019 qu’aucune espèce végétale protégée n'a été identifiée sur la parcelle ZH [Cadastre 1] situé sur la commune de [Localité 3]. Cependant, il ressort du procès-verbal de synthèse et de clôture de l'enquête réalisée par l'office français de la biodiversité que ce constat n'exclut pas la présence de Spiranthe d'automne car la période de floraison se situe entre la fin de l'été et le début de l'automne. Ainsi, lors de l'inventaire réalisé en avril 2019, l'espèce ne pouvait pas être visible. Il ressort de ces éléments que la preuve de la présence de la Spiranthe d'automne avant l'exécution des travaux en 2019, sur la parcelle ZH [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] est rapportée. De plus, il est constant que le GAEC Les [Adresse 3] a fait réaliser des travaux sur la partie nord de cette parcelle, réalisés par la SARL Tella Environnement. En effet, il est indiqué par l'office français de la biodiversité dans son procès-verbal du 11 avril 2022 que l'entreprise Tella Environnement a réalisé des travaux de broyage de la végétation fin 2019 sur une surface d'un hectare. Il est précisé que l'engin utilisé est un broyeur forestier broyant la végétation et la couche superficielle du sol. Il est par ailleurs mentionné que la société Tella Environnement a apporté de la terre en 2020 et 2021 sur l'ensemble de la surface « travaillée ». Ces éléments ne sont au demeurant pas contestés par le GAEC [Adresse 3] et par la SARL Tella Environnement. Le GAEC [Adresse 3] et la société Terra Environnement étaient tenus de s'informer des procédures concernant la réglementation des travaux agricoles, ce quelquesoit leur degré de connaissance de la présence de la Spiranthe d'automne sur la parcelle. Il ressort notamment du procès-verbal établi par l'office français de la biodiversité, que lors de l'audition de monsieur [T] [C] le 17 février 2022, ce dernier a indiqué qu'il avait connaissance de l'obligation de se renseigner auprès de la direction départementale des territoires pour utiliser le « casse-caillou ». Ainsi en l'absence de demande de dérogation préalable, le GAEC [Adresse 3] et la société Terra Environnement n'ont pas respecté la réglementation en vigueur. Par conséquent, le GAEC [Adresse 3] a commis une faute en faisant réaliser les travaux en violation de la législation environnementale interdisant la destruction d'une espèce végétale protégée. La société Tella Environnement a également commis une faute en réalisant ces travaux. Sur les demandes formées au titre de la réparation du préjudice écologique Aux termes de l'article 1246 du code civil : “ toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ”. Aux termes de l'article 1247 de ce code : “ est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ”. Aux termes de l'article 1248 du même code : “ l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ”. Aux termes de l'article 1249 de ce code : “ la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. (...) ”. Il résulte des articles 1246 à 1252 du code civil que toute personne responsable d'un préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement est tenue de le réparer. Si ces textes sont issus de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ils ne font que reprendre les termes jurisprudentiels et prétoriens appliqués jusque là sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l'article 1240 (« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») supposant la réunion de trois conditions: une faute, un préjudice et un lien certain de causalité entre les deux. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame réparation d'établir la réunion de ces trois conditions. L'action est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, notamment les associations agréées ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. En l'espèce, l'intérêt et la qualité à agir de la CPEPESC ne sont pas contestés. Il ressort du compte-rendu de l'expertise de [Adresse 5] réalisée par le Conservatoire botanique national en octobre 2022 que « l'enrichissement du milieu par l'apport d'engrais ou de terre végétale riche (comme sur la parcelle retournée) peut fortement influer sur la disparition des champignons, rendant les orchidées stériles ». Cela est corroboré par l'audition de monsieur [S] [D], spécialisé sur la conservation et la gestion des pelouses sèches qui invoque « une destruction de l'habitat et des espèces de flore qui constituent la pelouse sèche ». Il indique également que la partie nord de la parcelle la pelouse est « complètement détruite » et que la restauration est improbable en raison de l'apport de terre et du passage du « casse-cailloux ». Monsieur [I] [F], entendu au cours d'un entretien téléphonique par l'office français de la biodiversité, a indiqué que les pieds de Spiranthe d'automne ne pourront plus réapparaitre sur la partie travaillée de la parcelle. Ainsi, une atteinte a été causée, dans la mesure où la destruction des pelouses sèches, habitat de la Spiranthe d'automne, empêche sa refloraison. Cependant, même si la CPEPESC, se basant sur les constats de monsieur [I] [F], naturaliste, indique qu'une cinquantaine de pieds de Spiranthe d'automne a été détruite, elle ne rapporte pas la preuve de l'ampleur de la destruction. En effet, aucun élément n’est produit afin de chiffrer le nombre de pieds de l'espèce protégée présent sur la parcelle ZH [Cadastre 1] antérieurement à l'exécution des travaux. En l'absence d'éléments objectifs permettant de chiffrer le nombre de pieds de Spiranthe d'automne avant la réalisation des travaux ainsi que la création d'une prairie de pâturage, il n’est pas démontré que l'atteinte causée ne revêt pas la qualité de non-négligeable, permettant de retenir la qualification de préjudice réparable au sens de l'article 1247 du code civil. En conséquence, les demandes de la CPEPESC de Franche-Comté tenant à la réparation d'un préjudice écologique seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral L'article L. 142-2 du code de l'environnement dispose que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application. En l'espèce, les fautes commises par le GAEC Les [Adresse 3] et par la SARL Tella Environnement ont été précédemment démontrées. De plus, une atteinte à l'environnement a été causée, dans la mesure où la destruction des pelouses sèches, habitat de la Spiranthe d'automne empêche sa refloraison. Compte-tenu de l'objet social de l'association, à savoir la protection de l'environnement, la destruction de l'habitat d'espèces protégées par les travaux effectués par le GAEC et la société a engendré un préjudice moral à l'association agréée, distinct du préjudice écologique. En revanche, en l'absence d'éléments permettant de chiffrer objectivement les pieds de Spiranthe d'automne impactés par la destruction, il convient d'évaluer son préjudice moral à la somme de 2 000 euros. Le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement ayant concourus à la faute ayant causé le préjudice en ne s'informant pas sur les procédés relatifs aux travaux agricoles, il convient de répartir la somme de 2 000 euros par moitié entre les deux. En conséquence, le GAEC Les [Adresse 3] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la CPEPESC de Franche-Comté et la SARL Tella Environnement sera condamnée à verser la même somme à ladite Commission. Sur la demande de publication du jugement En l'espèce, la destruction de milieu naturel reprochée au GAEC Les [Adresse 3] ne présente manifestement aucun caractère volontaire ou conscient dans la mesure où il est indiqué dans le procès-verbal de clôture de l'enquête de l'office français de la biodiversité, que le GAEC n'a pas eu connaissance de la présence de Spiranthe d'automne sur la parcelle. De plus, la mesure de publication n'est pas de nature à prévenir le dommage ou à le faire cesser, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de publicité du jugement. En conséquence, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté sera déboutée de sa demande de publication du jugement. Sur les frais du procès En ce qui concerne les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Maître Julie Dufour en application de l'article 699 du code de procédure civile. En ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement, condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la Commission de protection des eaux de Franche-Comté, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le GAEC [Adresse 3] et la société Tella Environnement ont engagé leur responsabilité du fait des travaux agricoles réalisés en 2019-2020 et 2021 sur la parcelle ZH [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] à [Localité 3] ; Déboute la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté de ses demandes formées au titre du préjudice écologique ; Condamne le GAEC [Adresse 3] à payer à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SARL Tella Environnement à payer à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboute la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté de sa demande de publication du jugement ; Condamne in solidum le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Maître Julie Dufour selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le GAEC [Adresse 3] et la SARL Tella Environnement à payer à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande du GAEC [Adresse 3] et de la SARL Tella Environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 12 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026. Décision rédigée par madame [W], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diébold, vice-présidente.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code de l'environnement L142-2, code civil L411-2, code de l'environnement L141-2, code civil 1249, code civil 1252, code civil 1248, code de l'environnement L411-1, code civil 1246, code de l'environnement L411-2, code civil L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1247, code civil 1249, code civil 1248, code civil 1246
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:25:59.235Z.