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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 12 juin 2026, n° 24/00730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 août 2019, Madame [I] [G] a été opérée par le Docteur [M] [Z], exerçant au sein de la SELARL [X] [Z], d’un hallux valgus du pied gauche.

Se plaignant de douleurs persistantes, Madame [I] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a ordonné, par ordonnance rendue le 17 mars 2021, une expertise judiciaire médicale, désignant pour y procéder Docteur [H] [P]. 

L’expert judiciaire, Docteur [H] [P], a déposé son rapport le 21 octobre 2021 en précisant la nécessité de réexaminer Madame [I] [G], non consolidée à ce jour, dans un délai minimal de six mois après sa prochaine intervention chirurgicale. 

Le 17 décembre 2021, Madame [I] [G] a été opérée à nouveau de son hallux valgus au pied gauche.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une nouvelle expertise judiciaire médicale sur la personne de Madame [I] [G], désignant pour y procéder le même expert judiciaire. 

Le 7 décembre 2023, l’expert judiciaire, Docteur [P] a déposé son rapport. 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [I] [G] a fait assigner la SELARL [X] [Z], Monsieur [M] [Z] et la CPAM du Jura devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’indemnisation de ses préjudices. 

La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 4 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 12 juin 2026.

[I] [G]

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, Madame [I] [G] demande au tribunal de : 

- Déclarer commune et opposable à la CPAM du Jura la décision à intervenir,
- Déclarer que le Docteur [M] [Z] a failli à son devoir d’information à son égard,
- Liquider ses préjudices tels que :

* Avant consolidation :

Recours à tierce personne : 4 871,17 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 630 euros,
Souffrances endurées : 20 000 euros,

* Après consolidation :

Assistance permanente par tierce personne : 69 235,76 euros,
Incidence professionnelle 60 000 euros,
Frais de véhicule adapté : 6 394,76 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros,
Préjudice d’impréparation en matière médicale : 10 000 euros,

Total : 191 792,18 euros. 

- Condamner solidairement la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à lui payer une somme totale de 133 792, 18 euros (191 792 euros × 70 %) à titre de dommage et intérêts, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l’acte introductif d’instance,
Au surplus, 
- Condamner solidairement la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter le Docteur [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL [Localité 6] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile et qui devront notamment comprendre les frais d’expertise dont [I] [G] a fait l’avance.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [I] [G] reproche au Docteur [M] [Z] un manquement à son obligation d’information sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Elle rappelle qu’elle ne reproche aucune faute technique sur le geste médical. Elle caractérise ce manquement par plusieurs éléments : le consentement éclairé qu’elle a signé qui n’indique pas la nature de la chirurgie (mais seulement la chirurgie en générale), le codage du devis estimatif qui correspond bien à la chirurgie d’hallux valgus mais qui ne la précise pas explicitement, le questionnaire de satisfaction qui n’indique pas la nature de la chirurgie et le compte-rendu opératoire qui indique une « reconstruction par implant interphalangien du defect osseux des orteils et griffes d’orteils ». Elle ajoute que la checklist « sécurité du patient au bloc opératoire » en date du 5 août 2019 est incomplète puisqu’elle ne contient pas l’identité de la personne opérée. Elle soutient que le Docteur [M] [Z] n’a pas pu l’informer sur les tenants et aboutissants de la chirurgie d’hallux valgus dans la mesure où une chirurgie d’un névrome de [Localité 7] était convenue, et qu’il a annoncé sur la table d’opération qu’il allait pratiquer la chirurgie d’hallux valgus. Elle s’appuie sur les dires de l’expert qui n’a pas eu d’éléments permettant de s’assurer qu’une information complète et compréhensible a été communiquée à la patiente. Elle ajoute que le compte-rendu de consultation du 19 juillet 2019 mentionnant la chirurgie d’hallux valgus explicitement a été envoyé à son médecin traitant et qu’elle n’en a pas eu connaissance avant la chirurgie. Elle soutient sur le fondement des articles 16 et 16-3 du code civil que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et tout acte médical nécessite le recueil du consentement et précise que de jurisprudence constante tout préjudice qui découle de ce manquement à l’obligation d’information ne peut être laissé sans réparation. Au surplus, Madame [I] [G] souligne que l’expert retient que le Docteur [M] [Z] n’apporte pas la preuve qu’il lui a délivré l’information.

S’agissant de ses demandes d’indemnisation de son préjudice de perte de chance, Madame [I] [G] rappelle qu’il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et elle s’appuie sur un jugement similaire rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 22 mai 2024 où une perte de chance de 70 % avait été retenue, et c’est à ce titre qu’elle formule une telle demande d’indemnisation.

S’agissant du préjudice d’impréparation en matière médicale, elle sollicite une somme de 10 000 euros pour ce préjudice autonome puisque le risque s’est réalisé indépendamment de l’existence d’une faute technique du professionnel de santé, en l’occurrence à la suite du manquement au devoir d’information du Docteur [M] [Z].

[M] [Z]

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2025, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal : 

A titre principal : 
- Retenir qu’il ne peut être imputé aucun manquement au Docteur [M] [Z], de sorte qu’il devra être mis hors de cause,
- Le mettre hors de cause, sa responsabilité ne pouvant pas être engagée, le Docteur [M] [Z] ayant prodigué à Madame [I] [G] des soins conformes aux règles de l’art et lui ayant fourni une information claire et exhaustive,
- Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
- Condamner Madame [I] [G] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distrait au profit de Maitre Rebaud, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire : 
- Juger que si un défaut d’information était retenu, celui-ci ne pourrait être qu’à l’origine d’un préjudice d’impréparation,
- Allouer à Madame [I] [G] au titre du préjudice d’impréparation une indemnisation à hauteur de 5 000 euros,

A titre infiniment subsidiaire :
- juger que seule une perte de chance peut être retenue et la fixer à 20 %,
- Allouer à Madame [I] [G] des indemnisations qui ne pourront excéder les sommes suivantes : 
* Assistance par tierce personne : 
Avant consolidation : 340 euros, 
Après consolidation : rejet,
* Frais de déplacement 175,49 euros,
* Frais de chaussures : rejet,
* Incidence professionnelle : rejet,
* Frais de véhicule adapté : rejet,
* Déficit fonctionnel temporaire : 402,45 euros,
* Souffrances endurées : 3 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 200 euros,
* Préjudice d’agrément : 300 euros,
* Préjudice sexuel : rejet,
- Ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- Fixer au jour du prononcé du jugement le point de départ des intérêts au taux légal,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande principale, le Docteur [M] [Z] fait valoir qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est tenu à une obligation d’information. Il estime avoir fourni l’information concernant la chirurgie d’hallux valgus puisqu’elle est mentionnée à la fois dans le compte-rendu de la radiologie du 15 mai 2019 et dans celui de la consultation du 19 juillet 2019 et celui de la consultation d’anesthésie du 29 août 2019 titré « hallux valgus grand complexe ». Aussi, le Docteur [M] [Z] souligne-t-il que l’expert a relevé qu’il s’agissait d’une chirurgie d’hallux valgus et qu’en aucun cas il n’a été évoqué une chirurgie d’un névrome de [Localité 7]. Il ajoute également que selon son devis estimatoire, les codes indiqués correspondent bien à une chirurgie d’hallux valgus et non à une chirurgie pour un névrome de [Localité 7], démontrant ainsi qu’il n’a pas décidé de la chirurgie d’hallux valgus au dernier moment. Il soutient également que sur la checklist « sécurité du patient au bloc opératoire » en date du 5 août 2019, la case concernant chirurgie d’hallux valgus a été cochée. A l’appui de ses dires concernant la qualité de l’information, le Docteur [M] [Z] estime avoir laissé un délai suffisant à Madame [I] [G] entre la consultation au cours de laquelle l’information lui a été donnée et l’intervention, lui permettant ainsi de réfléchir sur la chirurgie et de contacter au besoin son médecin traitant pour toute question. Par ailleurs, il précise quant à l’inversion « hallux valgus gauche ou droit » mentionné dans une lettre, il s’agit simplement d’une erreur de plume sans incidence.

S’agissant de la demande à titre subsidiaire, il estime que si le tribunal retenait un défaut d’information, celui-ci ne pourrait être à l’origine que d’un préjudice d’impréparation qui ne pourrait excéder 5 000 euros.

S’agissant de sa demande à titre infiniment subsidiaire, le Docteur [M] [Z] rappelle que le manquement à un défaut d’information engendre un préjudice s’analysant comme une perte de chance, et il estime que seul le préjudice de perte de chance pourrait être retenu de sorte que l’imputabilité des demandes indemnitaires devra être limitée dans une proportion ne pouvant excéder 20 % des montants retenus par le rapport d’expertise.

La SELARL [X] [Z] n’a pas constitué avocat. 

Suivant lettre enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas intervenir dans l’instance opposant Madame [I] [G] à la SELARL [X] [Z].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. 

Dans le cadre de la présente procédure, la SELARL [X] [Z] et la CPAM du Jura n’ont pas constitué avocat de sorte qu’au regard de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, la présente procédure est réputée contradictoire. 

Sur la responsabilité de Monsieur [M] [Z]

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dispose que : « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». 
En vertu de l’article R. 4127-35, alinéa 1, du code de la santé publique, « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». 

Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’information doit toujours être claire, intelligible, loyale et adaptée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, car elle doit permettre à la personne d'exercer son choix et de consentir ou non aux soins. Le manquement à l’obligation d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut être caractérisé par la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que par le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque. 

En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 7 décembre 2023 par le Docteur [H] [P], il apparaît que le geste opératoire et le suivi ont été réalisés conformément aux règles de l’art, l’expert écartant toute faute technique à l’encontre du Docteur [M] [Z] mais soulignant que l’information préopératoire délivrée était très générale et non ciblée sur la pathologie d’hallux valgus. 

Madame [I] [G] soutient qu’elle consultait initialement pour un syndrome de [Localité 7] et qu’elle n’a été informée de la réalisation d’une chirurgie de l’hallux valgus que le jour même de l’intervention, soit le 5 août 2019, alors qu’elle se trouvait déjà au bloc opératoire. 

Pour s’opposer à ce grief, le Docteur [Z] invoque le compte-rendu de la consultation pré-anesthésie en date du 29 juillet 2019 portant la mention « hallux valgus grand complexe ». Toutefois, l’examen des pièces produites aux débats contredit l’existence d’une information claire directement reçue par la patiente en amont de l’hospitalisation. 

En effet, lors de la première consultation du 17 mai 2019, le Docteur [Z] mentionnait certes l’existence d’un hallux valgus mais concluait que les douleurs étaient « surtout dues à un syndrome de [Localité 7] », préconisant une infiltration échoguidée. L’échographie réalisée le 1er juillet 2019 a d’ailleurs confirmé la présence exclusive de ce syndrome de [Localité 7]. 

Si le second compte-rendu de consultation du 19 juillet 2019 évoque l’opportunité d’un traitement chirurgical de l’hallux valgus associant une ostéotomie complexe, il est constant que ce document était destiné uniquement au médecin traitant de la demanderesse, sans qu’il soit rapporté la preuve que Madame [I] [G] en ait eu personnellement copie ou connaissance avant son admission. 

De surcroît, le formulaire de consentement éclairé et la fiche d’information signés par la demanderesse les 21 et 29 juillet 2019 contiennent des généralités abstraites sur les risques chirurgicaux globaux, sans mentionner à aucun moment la nature spécifique de la lourde reconstruction osseuse programmée pour l’hallux valgus. 

Si le devis de la chirurgie signé comporte les codes techniques de la nomenclature de la sécurité sociale « ndpa013 » et « ndma001 » (qui correspondent effectivement à la chirurgie d’un hallux valgus), ces codifications, inintelligibles pour un patient profane, ne sauraient caractériser une information claire, loyale et appropriée. 

Par ailleurs, le questionnaire de satisfaction du 19 juillet 2019, s’il fait état d’un avis favorable de la patiente quant à la disponibilité du praticien, demeure muet sur la nature de l’opération expliquée. Le compte-rendu opératoire du 5 août 2019 décrivant l’ostéotomie du premier rayon ne peut quant à lui régulariser a posteriori le consentement puisqu’il est par nature postérieur à l’acte. Enfin, la check-list de sécurité du bloc opératoire versée aux débats est anonymisée, privant ce document de toute force probante quant à la prise en charge individualisée de Madame [I] [G]. 

Le fait que le compte-rendu du 19 juillet 2019 mentionne de manière erronée un hallux valgus « droit » alors que l’opération a concerné le pied gauche relève d’une simple erreur de plume sans incidence directe sur le présent litige. 

Néanmoins, les déclarations de la demanderesse sont corroborées par les constatations ultérieures de médecins tiers. Ainsi, le Docteur [E] [R], dans son compte-rendu du 27 mai 2020, note que la patiente ne se plaignait pas de son hallux valgus et que le chirurgien lui a proposé cette correction supplémentaire le jour même de l’intervention. De même, le Docteur [Y] [L], dans une lettre du 10 septembre 2020, indique que la patiente n’avait pas compris qu’une intervention globale de cette nature allait être réalisée. 

Il s’ensuite que, si le Docteur [M] [Z] démontre avoir respecté un délai de réflexion et fait signer des documents administratifs généraux, il échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’avoir délivré à Madame [I] [G] une information claire, intelligible et spécifique concernant l’acte chirurgical lourd d’hallux valgus effectivement pratiqué. 

En conséquence, le manquement du Docteur [M] [Z] à son obligation d’information est caractérisé et sa responsabilité doit être retenue de ce chef. 

Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance

Le manquement d’un médecin à son obligation d’information cause au patient un préjudice constitué par la perte d’une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque prévisible, en refusant ou en reportant l’intervention proposée. 

La perte de chance réparable ne correspond pas à la probabilité statistique de survenue de la complication médicale, mais à la probabilité que le patient, s’il avait été correctement et pleinement informé, aurait fait le choix de refuser l’intervention et se serait ainsi soustrait au risque qui s’est finalement réalisé. 

Pour apprécier l’ampleur de cette chance perdue, il appartient au tribunal de confronter, d’une part, la nature, la fréquence et la gravité du risque réalisé, et d’autre part, l’utilité thérapeutique de l’intervention pour le patient, son caractère plus ou moins impérieux ou urgent, ainsi que l’existence d’alternatives médicales. 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [H] [P] en date du 7 décembre 2023 que les préjudices fonctionnels et corporels dont souffre Madame [I] [G] découlent exclusivement d’une récidive d’hallux valgus, l’expert précisant que cet acte chirurgical lourd de reconstruction osseuse présente intrinsèquement, et même en l’absence de toute faute technique, un taux d’échec ou de récidive statistique particulièrement élevé de 60 %. 

Dès lors, si le Docteur [M] [Z] avait pleinement informé Madame [I] [G] de l’importance majeure de ce risque (supérieur à une chance sur deux) et des lourdes conséquences fonctionnelles susceptibles d’en résulter, la demanderesse aurait disposé d’une possibilité raisonnable de refuser l’opération. 

Pour évaluer la probabilité d’un tel refus, il convient de relever qu’il est formellement établi par les pièces médicales et les rapports d’expertise que Madame [I] [G] ne présentait initialement aucune douleur, aucune plainte, ni aucun grief fonctionnel lié à son hallux valgus. La demanderesse avait exclusivement consulté le praticien pour la prise en charge médicale de douleurs localisées issues d’un syndrome de [Localité 7], confirmé par l’échographie du 1er juillet 2019. L’intervention de correction de l’hallux valgus ne revêtait donc aucun caractère d’urgence, ni aucune nécessité thérapeutique immédiate ou impérieuse, s’agissant d’un geste purement optionnel proposé de manière opportune par le chirurgien. 

Confronté à une opération non requise, pour une pathologie indolore, et présentant un risque d’échec prévisible de 60 %, un patient prudent dispose de motifs manifestement prépondérants de refuser ladite intervention pour s’en tenir au seul traitement du syndrome de [Localité 7] pour lequel il consultait. 

Il apparaît ainsi certain que si elle avait été correctement éclairée, Madame [I] [G] aurait conservé une chance très importante de renoncer à cette opération et d’échapper au dommage. 

Eu égard à l’absence totale d’utilité immédiate de l’acte face à la gravité de l’aléa thérapeutique qui s’est réalisé, il convient de fixer à 70 % le taux de perte de chance subi par la demanderesse. 

En conséquence, le préjudice corporel global de Madame [I] [G] sera réparé à hauteur de 70 %, la SELARL [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] devant être condamnés solidairement à lui verser des dommages et intérêts à cette proportion pour chacun des postes de préjudices. 

Sur la liquidation des préjudices

Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise,appliquant la nomenclature [D], pour le détail des préjudices subis par la demanderesse.

La date de consolidation de l’état de Madame [I] [G], née le [Date naissance 2] 1964, a été fixée par l’expert au 14 juin 2022. Cette date distingue ainsi les préjudices temporaires des préjudices permanents. 

I. Sur les préjudices patrimoniaux

§1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1) Sur le recours à une tierce personne

Il ressort du référentiel [K] qu’il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation dont l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Il est constant que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime et que la simple surveillance, par tierce personne passive, est souvent moins bien indemnisée.

Suivant rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2023, le recours à la tierce personne est fixé à : 

- 2 heures par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, 
- 3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 
- 1h30 par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.

En l’espèce, les périodes de déficit fonctionnel temporaire sont fixées telles que : 

- du 18 décembre 2021 au 1er février 2022, soit 46 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
- du 2 février 2022 au 22 mars 2022, soit 49 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
- du 9 septembre 2021 au 16 décembre 2021, puis du 23 mars 2022 au 13 juin 2022, soit 182 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.

Madame [I] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 20 euros par heure, ce que conteste le Docteur [M] [Z] qui propose une indemnisation à hauteur de 13 euros par heure.

Au regard des séquelles présentées par Madame [I] [G] au cours de ses périodes d’incapacité temporaire, caractérisées par des douleurs post-opératoires importantes consécutives à la seconde intervention chirurgicale de reprise, ayant rendu nécessaire l’aide active de son entourage pour les actes de la vie courante (tels que les courses et le ménage, attestés par deux témoins), il convient de retenir le taux horaire de 20 euros. 

Ainsi, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation est liquidée à 100 % comme suit : 

- Période à 50% : 46 jours × 2h × 20 euros = 1 840 euros,
- Période à 25% : 49 jours (7 semaines) × 3h × 20 euros = 420 euros,
- Période à 10% : 182 jours (26 semaines) × 1h30 × 20 euros = 780 euros.

Le préjudice total s’élève à la somme de 3 040 euros à 100 %. 

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, il convient d’allouer à Madame [I] [G] la somme de 2 128 euros (3 040 euros x 70 %). 

2) Sur les frais divers

Sur les frais de déplacement

Ce poste de préjudice comprend notamment les frais de transport et de déplacement exposés par la victime pour se rendre aux consultations médicales et recevoir les soins nécessités par son état. 

En l’espèce Madame [I] [G] sollicite une somme de 877,46 euros à ce titre. Le Docteur [M] [Z] propose une indemnisation de cette somme à hauteur de 20 % soit 175,49 euros. 

Madame [I] [G] justifie s’être déplacée depuis son domicile à [Localité 8] jusqu’à [Localité 9] pour consulter le Docteur [Y] [L] à cinq reprises, soit un total de 1460 kilomètres. 

Au vu du certificat d’immatriculation fourni par Madame [I] [G] et par application du barème fiscal 2025, le coefficient d’indemnisation est de 0,601.

Elle a ainsi engagé des frais de déplacement pour un montant total de 877,46 euros (1460 km × 0,601)

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, celui-ci se chiffre à la somme de 614,22 euros (877,46 x 70 %). 

Toutefois, il convient de relever que le dispositif des dernières conclusions de Madame [I] [G] n’énonce aucune prétention chiffrée au titre des frais de déplacement, la somme de 4 871,17 euros y étant expressément et exclusivement réclamée au titre du seul recours à tierce personne. 

Dès lors, le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions dont il est formellement saisi par la demanderesse, et ce conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il y a lieu de s’en tenir à l’offre d’indemnisation formulée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [M] [Z] dans son propre dispositif. 

En conséquence, le défendeur sera condamné à verser à Madame [I] [G] la somme de 175,49 euros au titre des frais de déplacement. 

Sur les frais de chaussures

Madame [I] [G] sollicite une somme de 1 378 euros au titre des frais de chaussures, en faisant valoir que l’impossibilité pour elle de porter des chaussures à talons constitue un lourd handicap au regard de sa profession de conseillère en image. Le Docteur [M] [Z] demande le rejet de ce poste au motif que ces achats ne correspondent pas à des frais de santé prescrits et imputables à l’accident médical. 

En l’espèce, Madame [I] [G] produit une facture provenant du magasin « Latino Chaussures » à [Localité 8] pour justifier de la somme sollicitée, elle ne démontre pas qu’il s’agit de chaussures de nature orthopédique ou sur-mesure prescrites par un médecin, aucune ordonnance ni aucun justificatif de refus de prise en charge par les organismes sociaux (sécurité sociale ou mutuelle) n’étant versés aux débats. 

Il s’en déduit que ces dépenses correspondent à l’acquisition de chaussures ordinaires du commerce à visée esthétique ou de confort personnel. Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin au titre de frais d’appareillage ou de chaussure spécifique. Les conséquences liées à la limitation du choix de chaussage et à l’impossibilité de porter des talons hauts relèvent, non pas de frais divers patrimoniaux, mais de l’évaluation globale des préjudices extra-patrimoniaux de la demanderesse au titre de son déficit fonctionnel. 

En conséquence, la demande d’indemnisation de Madame [I] [G] au titre des frais de chaussures doit être rejetée. 

§ 2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1) Sur l’assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne après la consolidation. Au même titre que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sa rémunération est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de sa spécialisation.

Il ressort du rapport d’expertise que Madame [I] [G] nécessite une assistance par tierce personne après consolidation de manière occasionnelle.

En l’espèce, la demanderesse sollicite une telle aide sur une base horaire de deux heures par semaine à hauteur de 20 euros, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z]. En effet, ce dernier soutient que Madame [I] [G] ne démontre pas la nécessité d’une telle aide et que sa demande ne peut excéder celle fixée par l’expert pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 %.

Madame [I] [G] verse aux débats une attestation de témoin écrite par Madame [J] [T] qui atteste se rendre au domicile de la demanderesse chaque semaine pour une durée d’une à deux heures afin de l’aider dans les tâches du quotidien et notamment pour le ménage et les courses.

L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %. Dès lors, l’aide permanente requise pour suppléer ce handicap ne saurait être supérieure à l’assistance requise lors des périodes d’incapacité temporaire les plus faibles (1h30 par semaine pour un DFT de 10 %). Au regard de la nature des besoins résiduels (courses, tâches ménagères) confirmés par les attestations produites, il convient de fixer l’aide par tierce personne permanente sur une base horaire d’une heure par semaine. 

Par application du référentiel [K], le coût annuel de cette assistance se calcule sur la base de 412 jours par année pour intégrer les incidences des repos et congés, soit un volume de 58,86 heures par an (1 heure / 7 jours x 412 jours). 

Le tarif horaire de 20 euros étant retenu, la rente annuelle théorique s’élève à la somme de 1 177,20 euros (58,86 heures x 20 euros). 

Ce poste est indemnisé en capital selon le Barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective femme), en vigueur au jour où le tribunal statue. Pour une femme âgée de 61 ans au jour du prononcé de la décision, la valeur de l’euro de rente viagère est de 25,730. 

L’indemnisation pour le préjudice capitalisé à 100 % se calcule comme suit : 

1 177, 20 euros x 25,730 = 30 289,36 euros

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, fixée à 70 % par le tribunal, il convient d’allouer à Madame [I] [G] la somme de 21 202,55 (30 289,36 euros x 70 %).

2) Sur l’incidence professionnelle 

L’incidence professionnelle se définit comme l’ensemble des répercussions sur la sphère professionnelle de la victime, en dehors de ce qui constitue une perte de revenus directe. Il s’agit d’indemniser tout ce qui touche à la trajectoire de carrière, à la valeur professionnelle et aux conditions de travail de la victime après la consolidation.

En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite la somme de 60 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z]. 

Néanmoins, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle puisque « Madame [G] effectue toujours le même métier et il n'y a donc pas lieu à la nécessité de reclassement professionnel ».

Si le maintien de la victime dans son emploi antérieur ne suffit pas à exclure par principe toute incidence professionnelle, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément matériel, tel qu’un avis du médecin du travail constatant son inaptitude partielle ou des restrictions, ou encore des justificatifs d’aménagements de ses conditions de travail, de nature à objectiver une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions quotidiennes de conseillère en image. Faute pour Madame [I] [G] de rapporter la preuve d’un quelconque impact sur sa trajectoire ou ses conditions de carrière, les conclusions de l’expert doivent être entérinées sur ce point. 

En conséquence, la demande de Madame [I] [G] à ce titre sera rejetée.

3) Sur les frais de véhicule adapté

L’indemnisation de ce poste de préjudice est calculée sur la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il est constant de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, d’évaluer à 1 400 euros le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, et à sept années le délai raisonnable pour procéder au renouvellement d’un véhicule. Par ailleurs, il a été jugé qu’il n’apparaît pas justifié de pérenniser l’indemnisation de ce différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne. La distinction entre boîtes de vitesses mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu’une vitesse.

Le rapport d’expertise retient des frais de véhicule adapté imputable à l’intervention chirurgicale du 5 août 2019, soit l’achat d’une voiture automatique.

En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite une somme de 6 394,76 euros à ce titre estimant la différence de prix pour un même véhicule entre une boite de vitesse automatique et une boite de vitesse manuelle de 1 500 euros, sans pour autant apporter la preuve de l’achat d’un véhicule, et le nombre d’année raisonnable pour renouveler le véhicule à 7 années. 

Le Docteur [M] [Z] conteste ces demandes au motif que Madame [I] [G] ne produit pas de document d’un nouveau véhicule qu’elle aurait acquis et ne justifie pas des caractéristiques de son ancien véhicule ni de sa date de première immatriculation.

Ainsi en l’absence de preuve d’achat d’une nouvelle voiture depuis la consolidation, il convient de calculer le préjudice sur la base d’une charge annuelle de 200 euros (1 400 euros / 7 ans) amortie tout au long de la période d’utilité se clôturant au 31 décembre 2034, veille de l’entrée en vigueur de l’interdiction des véhicules neufs à moteur thermique sur le territoire de l’Union européenne. 

L’indemnisation relative aux frais d’aménagement du véhicule automatique à compter du 14 juin 2022, date de consolidation doit être chiffrée comme suit : 

Période échue du 14 juin 2022 au 12 juin 2026 (prononcé du jugement) : 

- 1 400 euros / 7 ans = 200 euros par an. 
- 200 euros x 4 ans = 800 euros. 

Période future du 13 juin 2026 au 31 décembre 2034 : Selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025, (Prospective, taux d’intérêt à – 0,5 %) l’euro de rente temporaire pour une femme âgée de 61 ans à la date du prononcé du jugement jusqu’à l’âge de 70 ans au 31 décembre 2034 s’établit à 7,49 (par soustraction d’euros de rente viagère : 25,730 – 18,240). L’indemnisation sera calculée ainsi : 

- 200 euros x 7,49 = 1498 euros. 

Le préjudice total à 100 % s’élève ainsi à la somme de 2 298 euros (800 euros + 1 498 euros). 

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, il convient d’allouer à Madame [I] [G] la somme de 1 608,60 euros (2 298 x 0,70 %). 

II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

§ 1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Sur le déficit fonctionnel temporaire 

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel, sur une base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :

- Total le 17 décembre 2021, soit un jour,

- Partiel :
* de classe III (à 50 %) du 18 décembre 2021 au 1er février 2022, soit 46 jours,
* de classe II (à 25 %) du 2 février 2022 au 22 mars 2022, soit 49 jours,
* de classe I (à 10 %) du 9 septembre 2021 au 16 décembre 2021, puis du 23 mars 2022 au 13 juin 2022, soit 182 jours.

Ainsi, l’indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100 % doit être chiffrée telle que : 
- total : 1 jour × 25 euros = 25 euros,
- partiel à 50 % : 46 jours × 12,50 euros = 575 euros,
- partiel à 25 % : 49 jours × 6,25 euros = 306,25 euros,
- partiel à 10 % : 182 jours × 2,50 euros = 455 euros,

Soit un total de 1361,25 euros.

En conséquence, la somme de 952,88 euros (1 361,25 × 70 %) sera allouée à Madame [I] [G].

2) Sur les souffrances endurées 

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 4/7 et Madame [I] [G] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre.

Néanmoins, selon le référentiel [K], les souffrances endurées évaluées à 4/7 correspondent à une indemnisation à 100 % comprise entre 8 000 euros et 20 000 euros.

Au regard de la pathologie en cause, il convient de retenir une base chiffrée à 8 000 euros à 100 %. 

Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 5 600 euros (8 000 × 70%) à Madame [I] [G] au titre de ses souffrances endurées.

§ 2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

1) Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. 

L’expert a retenu un tel déficit évalué à 5 % chez Madame [I] [G] au regard des séquelles sur l’état fonctionnel de pied gauche, avec une raideur importante des articulations métatarso-phalangiennes des 2ème, 3ème et 4ème orteils, empêchant le mouvement d’impulsion du pied gauche, un trouble de rotation du 5ème orteil qui n’a pas pu être corrigé par la 2ème intervention, et un état psychologique fragilisé. 

Madame [I] [G] sollicite du tribunal une somme de 7 000 euros à 1 400 euros le point en se prévalant de son âge au moment de l’intervention, soit 55 ans. 

Cependant, il convient de rappeler qu’en matière de liquidation du déficit fonctionnel permanent, seul l’âge de la victime à la date de consolidation doit être pris en compte. 

En l’espèce, Madame [I] [G] née le [Date naissance 2] 1964, est âgée de 57 ans au jour de la consolidation (le 14 juin 2022). Ainsi, au regard de son âge et du taux d’incapacité retenu, conformément au référentiel [K], il convient d’évaluer le point d’incapacité à la somme de 1 400 euros, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Dès lors, l’indemnisation à 100 % du déficit fonctionnel permanent se calcule comme suit : 1 400 x 5 = 7 000 euros. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [I] [G] la somme de 4 900 euros (1 400 × 70 %) au titre de son déficit fonctionnel permanent. 

2) Sur le préjudice esthétique permanent

L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 en prenant en compte les différentes cicatrices imputables à la 2ème intervention très peu visibles au niveau du pied gauche.

En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z].

Selon le référentiel [K], le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 correspond à une fourchette d’indemnisation jusqu’à 2 000 euros. 

Néanmoins, au regard de l’évaluation de l’expert et de la nature des séquelles esthétiques (cicatrices peu visibles au niveau du pied gauche), le préjudice esthétique permanent à 1/7 justifie d’une indemnisation à hauteur de 1 000 euros selon le référentiel [K].

En conséquence, il convient d’allouer la somme de 700 euros (1 000 × 70 %) à Madame [I] [G] au titre de son préjudice esthétique permanent.

3) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. De jurisprudence constante, la preuve de ce préjudice peut prendre la forme de licences sportives, d’adhésions d’associations, ou d’attestations, ou de la confirmation de la part d’un médecin expert.

En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément. Il ressort de son rapport d’expertise que Madame [I] [G] ne peut plus porter de talons et doit se chausser avec des chaussures larges, et qu’elle ne peut plus effectuer des marches longues, ni même de ski depuis l’intervention du 5 août 2019. Elle verse aux débats une attestation de son ami, Monsieur [B] [V], qui témoigne qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités à cause des douleurs depuis l’opération litigeuse.

Madame [I] [G] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z], qui propose une somme de 300 euros.

Au cas présent, la réalité de l’empêchement pour la marche prolongée et le ski étant médicalement constatée, il convient de procéder à une appréciation équitable de ce poste sur une base de 5 000 euros à 100 %. 

En conséquence, la somme de 3 500 euros (5 000 × 70 %) sera allouée à Madame [I] [G] pour ce poste de préjudice.

4) Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel caractérisé « par une appréhension lors de la réalisation de l’acte avec crainte de douleurs au niveau du pied gauche, constituant un trouble de la libido ».

Madame [I] [G] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre et le Docteur [M] [Z] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas caractérisée.

Cependant, Monsieur [M] [Z] ne saurait sérieusement contester la réalité de ce poste alors que l’expert judiciaire a expressément constaté et acté l’existence d’un trouble de la libido lié aux douleurs positionnelles du pied gauche. Le préjudice est donc parfaitement caractérisé. 

Il convient de procéder à une appréciation équitable de ce poste sur la base de 3 000 euros à 100 %. 

En conséquence, la somme de 2 100 euros (3 000 euros × 70 %) sera allouée à Madame [I] [G] au titre de ce poste de préjudice. 

§ 3. Le préjudice d’impréparation en matière médicale

Lorsque le patient n'a pu prendre les précautions d'anticipation face à un risque qui s'est finalement réalisé, il existe un préjudice d’impréparation correspondant au stress résultant du choc subi lors de la survenance du risque réalisé, soit une souffrance psychologique plus importante que si le patient avait été préparé à ce risque. Ce préjudice se cumule avec la réparation du dommage corporel consécutif à l'intervention fautive. Il est constant que le non-respect du devoir d'information cause, à celui auquel l'information était légalement due quelle que soit l'hypothèse d'une intervention médicalement nécessaire ou non, un préjudice qui ne peut être laisser sans réparation. 

S’agissant d’un préjudice autonome résultant du manquement au devoir d’information, et non de la réalisation même du risque médical, le taux de perte de chance retenu pour les préjudices corporels n’a pas vocation à lui être appliqué. 

En l’espèce, le rapport d’expertise n’évoque pas de préjudice d’impréparation. Madame [I] [G] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z], lequel demande que l’indemnisation de ce préjudice ne dépasse pas la somme de 5 000 euros si par extraordinaire un manquement à l’obligation d’information est retenu. 

Le manquement à l’obligation d’information caractérisé a privé Madame [I] [G] de la possibilité de se préparer à la survenance du risque qui s’est réalisé. Au regard des séquelles survenues, il apparaît équitable d’évaluer le préjudice d’impréparation à une somme de 5.000 euros.

En conséquence, il sera alloué la somme de 5 000 euros à Madame [I] [G] à ce titre.

***

Il résulte de ce qui précède que la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] seront condamnés in solidum à verser à Madame [I] [G] la somme totale de 47 867,52 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, en ce compris le préjudice d’impréparation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de signification de l’acte introductif d’instance. 


Synthèse des sommes dues in solidum par la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] :


Poste de préjudice

Indemnité à la charge de la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] 

Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
2 128 euros
Les frais de déplacement
175,49 euros
Les frais de chaussures
-

Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne permanente
21 202,55euros
L’incidence professionnelle
-
Les frais de véhicule adapté permanent
1 608,60 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
952,88 euros
Les souffrances endurées
5 600 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
4 900 euros 
Le préjudice esthétique permanent 
700 euros
Le préjudice d’agrément
3 500 euros
Le préjudice sexuel permanent
2 100 euros 

Le préjudice d’impréparation

5 000 euros 
TOTAL
47 867,52 euros 



Sur les mesures de fins de jugement

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL [Localité 6] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z], condamnés in solidum aux dépens, devront in solidum verser à Madame [I] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Déclare la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] responsables des préjudices subis par Madame [I] [G],

Fixe les préjudices de Madame [I] [G] à la somme totale de 47 867,52 euros, se décomposant comme suit : 

- 2 128 euros à titre d’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 175,49 euros à titre d’indemnisation des frais divers,
- 21 202,55 euros à titre d’indemnisation de l’assistance par tierce personne,
- 1 608,60, euros à titre d’indemnisation des frais de véhicule adapté,
- 952,88 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
- 5 600 euros à titre d’indemnisation de ses souffrances endurées,
- 4 900 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
- 700 euros à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique permanent,

- 3 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
- 2 100 euros à titre d’indemnisation de son préjudice sexuel,
- 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’impréparation,

Condamne in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à verser à Madame [I] [G] la somme totale de 47 867,52 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de signification de l’acte introductif d’instance, 

Déboute Madame [I] [G] en ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et des frais de chaussures,

Condamne in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement à la SELARL [Localité 6] & Vigneron conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à verser à Madame [I] [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Prend acte de ce que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, informée de la présente instance, a déclaré ne pas intervenir à la procédure, 

Constate que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelée en déclaration de jugement commun, ne forme aucune demande au titre de ses débours,

Dit que le présent jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelée en déclaration de jugement commun en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 12 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026.


magistrat rédacteur : Marie-Hélène Yazici-Debacker
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER


JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 12 JUIN 2026


Mise à disposition
du 12 Juin 2026
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYFO
Suivant assignation du 07 Novembre 2024
déposée le : 08 Novembre 2024
code affaire : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale


PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître [A] de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau du JURA

PARTIE DEMANDERESSE


C/


Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON

LA S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]

LA CPAM DU JURA
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non représentées

PARTIES DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge

GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 12 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. 


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 août 2019, Madame [I] [G] a été opérée par le Docteur [M] [Z], exerçant au sein de la SELARL [X] [Z], d’un hallux valgus du pied gauche.

Se plaignant de douleurs persistantes, Madame [I] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a ordonné, par ordonnance rendue le 17 mars 2021, une expertise judiciaire médicale, désignant pour y procéder Docteur [H] [P]. 

L’expert judiciaire, Docteur [H] [P], a déposé son rapport le 21 octobre 2021 en précisant la nécessité de réexaminer Madame [I] [G], non consolidée à ce jour, dans un délai minimal de six mois après sa prochaine intervention chirurgicale. 

Le 17 décembre 2021, Madame [I] [G] a été opérée à nouveau de son hallux valgus au pied gauche.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une nouvelle expertise judiciaire médicale sur la personne de Madame [I] [G], désignant pour y procéder le même expert judiciaire. 

Le 7 décembre 2023, l’expert judiciaire, Docteur [P] a déposé son rapport. 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [I] [G] a fait assigner la SELARL [X] [Z], Monsieur [M] [Z] et la CPAM du Jura devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’indemnisation de ses préjudices. 

La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 4 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 12 juin 2026.

[I] [G]

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, Madame [I] [G] demande au tribunal de : 

- Déclarer commune et opposable à la CPAM du Jura la décision à intervenir,
- Déclarer que le Docteur [M] [Z] a failli à son devoir d’information à son égard,
- Liquider ses préjudices tels que :

* Avant consolidation :

Recours à tierce personne : 4 871,17 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 630 euros,
Souffrances endurées : 20 000 euros,

* Après consolidation :

Assistance permanente par tierce personne : 69 235,76 euros,
Incidence professionnelle 60 000 euros,
Frais de véhicule adapté : 6 394,76 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros,
Préjudice d’impréparation en matière médicale : 10 000 euros,

Total : 191 792,18 euros. 

- Condamner solidairement la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à lui payer une somme totale de 133 792, 18 euros (191 792 euros × 70 %) à titre de dommage et intérêts, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l’acte introductif d’instance,
Au surplus, 
- Condamner solidairement la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter le Docteur [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL [Localité 6] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile et qui devront notamment comprendre les frais d’expertise dont [I] [G] a fait l’avance.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [I] [G] reproche au Docteur [M] [Z] un manquement à son obligation d’information sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Elle rappelle qu’elle ne reproche aucune faute technique sur le geste médical. Elle caractérise ce manquement par plusieurs éléments : le consentement éclairé qu’elle a signé qui n’indique pas la nature de la chirurgie (mais seulement la chirurgie en générale), le codage du devis estimatif qui correspond bien à la chirurgie d’hallux valgus mais qui ne la précise pas explicitement, le questionnaire de satisfaction qui n’indique pas la nature de la chirurgie et le compte-rendu opératoire qui indique une « reconstruction par implant interphalangien du defect osseux des orteils et griffes d’orteils ». Elle ajoute que la checklist « sécurité du patient au bloc opératoire » en date du 5 août 2019 est incomplète puisqu’elle ne contient pas l’identité de la personne opérée. Elle soutient que le Docteur [M] [Z] n’a pas pu l’informer sur les tenants et aboutissants de la chirurgie d’hallux valgus dans la mesure où une chirurgie d’un névrome de [Localité 7] était convenue, et qu’il a annoncé sur la table d’opération qu’il allait pratiquer la chirurgie d’hallux valgus. Elle s’appuie sur les dires de l’expert qui n’a pas eu d’éléments permettant de s’assurer qu’une information complète et compréhensible a été communiquée à la patiente. Elle ajoute que le compte-rendu de consultation du 19 juillet 2019 mentionnant la chirurgie d’hallux valgus explicitement a été envoyé à son médecin traitant et qu’elle n’en a pas eu connaissance avant la chirurgie. Elle soutient sur le fondement des articles 16 et 16-3 du code civil que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et tout acte médical nécessite le recueil du consentement et précise que de jurisprudence constante tout préjudice qui découle de ce manquement à l’obligation d’information ne peut être laissé sans réparation. Au surplus, Madame [I] [G] souligne que l’expert retient que le Docteur [M] [Z] n’apporte pas la preuve qu’il lui a délivré l’information.

S’agissant de ses demandes d’indemnisation de son préjudice de perte de chance, Madame [I] [G] rappelle qu’il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et elle s’appuie sur un jugement similaire rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 22 mai 2024 où une perte de chance de 70 % avait été retenue, et c’est à ce titre qu’elle formule une telle demande d’indemnisation.

S’agissant du préjudice d’impréparation en matière médicale, elle sollicite une somme de 10 000 euros pour ce préjudice autonome puisque le risque s’est réalisé indépendamment de l’existence d’une faute technique du professionnel de santé, en l’occurrence à la suite du manquement au devoir d’information du Docteur [M] [Z].

[M] [Z]

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2025, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal : 

A titre principal : 
- Retenir qu’il ne peut être imputé aucun manquement au Docteur [M] [Z], de sorte qu’il devra être mis hors de cause,
- Le mettre hors de cause, sa responsabilité ne pouvant pas être engagée, le Docteur [M] [Z] ayant prodigué à Madame [I] [G] des soins conformes aux règles de l’art et lui ayant fourni une information claire et exhaustive,
- Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
- Condamner Madame [I] [G] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distrait au profit de Maitre Rebaud, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire : 
- Juger que si un défaut d’information était retenu, celui-ci ne pourrait être qu’à l’origine d’un préjudice d’impréparation,
- Allouer à Madame [I] [G] au titre du préjudice d’impréparation une indemnisation à hauteur de 5 000 euros,

A titre infiniment subsidiaire :
- juger que seule une perte de chance peut être retenue et la fixer à 20 %,
- Allouer à Madame [I] [G] des indemnisations qui ne pourront excéder les sommes suivantes : 
* Assistance par tierce personne : 
Avant consolidation : 340 euros, 
Après consolidation : rejet,
* Frais de déplacement 175,49 euros,
* Frais de chaussures : rejet,
* Incidence professionnelle : rejet,
* Frais de véhicule adapté : rejet,
* Déficit fonctionnel temporaire : 402,45 euros,
* Souffrances endurées : 3 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 200 euros,
* Préjudice d’agrément : 300 euros,
* Préjudice sexuel : rejet,
- Ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- Fixer au jour du prononcé du jugement le point de départ des intérêts au taux légal,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande principale, le Docteur [M] [Z] fait valoir qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est tenu à une obligation d’information. Il estime avoir fourni l’information concernant la chirurgie d’hallux valgus puisqu’elle est mentionnée à la fois dans le compte-rendu de la radiologie du 15 mai 2019 et dans celui de la consultation du 19 juillet 2019 et celui de la consultation d’anesthésie du 29 août 2019 titré « hallux valgus grand complexe ». Aussi, le Docteur [M] [Z] souligne-t-il que l’expert a relevé qu’il s’agissait d’une chirurgie d’hallux valgus et qu’en aucun cas il n’a été évoqué une chirurgie d’un névrome de [Localité 7]. Il ajoute également que selon son devis estimatoire, les codes indiqués correspondent bien à une chirurgie d’hallux valgus et non à une chirurgie pour un névrome de [Localité 7], démontrant ainsi qu’il n’a pas décidé de la chirurgie d’hallux valgus au dernier moment. Il soutient également que sur la checklist « sécurité du patient au bloc opératoire » en date du 5 août 2019, la case concernant chirurgie d’hallux valgus a été cochée. A l’appui de ses dires concernant la qualité de l’information, le Docteur [M] [Z] estime avoir laissé un délai suffisant à Madame [I] [G] entre la consultation au cours de laquelle l’information lui a été donnée et l’intervention, lui permettant ainsi de réfléchir sur la chirurgie et de contacter au besoin son médecin traitant pour toute question. Par ailleurs, il précise quant à l’inversion « hallux valgus gauche ou droit » mentionné dans une lettre, il s’agit simplement d’une erreur de plume sans incidence.

S’agissant de la demande à titre subsidiaire, il estime que si le tribunal retenait un défaut d’information, celui-ci ne pourrait être à l’origine que d’un préjudice d’impréparation qui ne pourrait excéder 5 000 euros.

S’agissant de sa demande à titre infiniment subsidiaire, le Docteur [M] [Z] rappelle que le manquement à un défaut d’information engendre un préjudice s’analysant comme une perte de chance, et il estime que seul le préjudice de perte de chance pourrait être retenu de sorte que l’imputabilité des demandes indemnitaires devra être limitée dans une proportion ne pouvant excéder 20 % des montants retenus par le rapport d’expertise.

La SELARL [X] [Z] n’a pas constitué avocat. 

Suivant lettre enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas intervenir dans l’instance opposant Madame [I] [G] à la SELARL [X] [Z].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. 

Dans le cadre de la présente procédure, la SELARL [X] [Z] et la CPAM du Jura n’ont pas constitué avocat de sorte qu’au regard de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, la présente procédure est réputée contradictoire. 

Sur la responsabilité de Monsieur [M] [Z]

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dispose que : « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». 
En vertu de l’article R. 4127-35, alinéa 1, du code de la santé publique, « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». 

Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’information doit toujours être claire, intelligible, loyale et adaptée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, car elle doit permettre à la personne d'exercer son choix et de consentir ou non aux soins. Le manquement à l’obligation d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut être caractérisé par la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que par le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque. 

En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 7 décembre 2023 par le Docteur [H] [P], il apparaît que le geste opératoire et le suivi ont été réalisés conformément aux règles de l’art, l’expert écartant toute faute technique à l’encontre du Docteur [M] [Z] mais soulignant que l’information préopératoire délivrée était très générale et non ciblée sur la pathologie d’hallux valgus. 

Madame [I] [G] soutient qu’elle consultait initialement pour un syndrome de [Localité 7] et qu’elle n’a été informée de la réalisation d’une chirurgie de l’hallux valgus que le jour même de l’intervention, soit le 5 août 2019, alors qu’elle se trouvait déjà au bloc opératoire. 

Pour s’opposer à ce grief, le Docteur [Z] invoque le compte-rendu de la consultation pré-anesthésie en date du 29 juillet 2019 portant la mention « hallux valgus grand complexe ». Toutefois, l’examen des pièces produites aux débats contredit l’existence d’une information claire directement reçue par la patiente en amont de l’hospitalisation. 

En effet, lors de la première consultation du 17 mai 2019, le Docteur [Z] mentionnait certes l’existence d’un hallux valgus mais concluait que les douleurs étaient « surtout dues à un syndrome de [Localité 7] », préconisant une infiltration échoguidée. L’échographie réalisée le 1er juillet 2019 a d’ailleurs confirmé la présence exclusive de ce syndrome de [Localité 7]. 

Si le second compte-rendu de consultation du 19 juillet 2019 évoque l’opportunité d’un traitement chirurgical de l’hallux valgus associant une ostéotomie complexe, il est constant que ce document était destiné uniquement au médecin traitant de la demanderesse, sans qu’il soit rapporté la preuve que Madame [I] [G] en ait eu personnellement copie ou connaissance avant son admission. 

De surcroît, le formulaire de consentement éclairé et la fiche d’information signés par la demanderesse les 21 et 29 juillet 2019 contiennent des généralités abstraites sur les risques chirurgicaux globaux, sans mentionner à aucun moment la nature spécifique de la lourde reconstruction osseuse programmée pour l’hallux valgus. 

Si le devis de la chirurgie signé comporte les codes techniques de la nomenclature de la sécurité sociale « ndpa013 » et « ndma001 » (qui correspondent effectivement à la chirurgie d’un hallux valgus), ces codifications, inintelligibles pour un patient profane, ne sauraient caractériser une information claire, loyale et appropriée. 

Par ailleurs, le questionnaire de satisfaction du 19 juillet 2019, s’il fait état d’un avis favorable de la patiente quant à la disponibilité du praticien, demeure muet sur la nature de l’opération expliquée. Le compte-rendu opératoire du 5 août 2019 décrivant l’ostéotomie du premier rayon ne peut quant à lui régulariser a posteriori le consentement puisqu’il est par nature postérieur à l’acte. Enfin, la check-list de sécurité du bloc opératoire versée aux débats est anonymisée, privant ce document de toute force probante quant à la prise en charge individualisée de Madame [I] [G]. 

Le fait que le compte-rendu du 19 juillet 2019 mentionne de manière erronée un hallux valgus « droit » alors que l’opération a concerné le pied gauche relève d’une simple erreur de plume sans incidence directe sur le présent litige. 

Néanmoins, les déclarations de la demanderesse sont corroborées par les constatations ultérieures de médecins tiers. Ainsi, le Docteur [E] [R], dans son compte-rendu du 27 mai 2020, note que la patiente ne se plaignait pas de son hallux valgus et que le chirurgien lui a proposé cette correction supplémentaire le jour même de l’intervention. De même, le Docteur [Y] [L], dans une lettre du 10 septembre 2020, indique que la patiente n’avait pas compris qu’une intervention globale de cette nature allait être réalisée. 

Il s’ensuite que, si le Docteur [M] [Z] démontre avoir respecté un délai de réflexion et fait signer des documents administratifs généraux, il échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’avoir délivré à Madame [I] [G] une information claire, intelligible et spécifique concernant l’acte chirurgical lourd d’hallux valgus effectivement pratiqué. 

En conséquence, le manquement du Docteur [M] [Z] à son obligation d’information est caractérisé et sa responsabilité doit être retenue de ce chef. 

Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance

Le manquement d’un médecin à son obligation d’information cause au patient un préjudice constitué par la perte d’une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque prévisible, en refusant ou en reportant l’intervention proposée. 

La perte de chance réparable ne correspond pas à la probabilité statistique de survenue de la complication médicale, mais à la probabilité que le patient, s’il avait été correctement et pleinement informé, aurait fait le choix de refuser l’intervention et se serait ainsi soustrait au risque qui s’est finalement réalisé. 

Pour apprécier l’ampleur de cette chance perdue, il appartient au tribunal de confronter, d’une part, la nature, la fréquence et la gravité du risque réalisé, et d’autre part, l’utilité thérapeutique de l’intervention pour le patient, son caractère plus ou moins impérieux ou urgent, ainsi que l’existence d’alternatives médicales. 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [H] [P] en date du 7 décembre 2023 que les préjudices fonctionnels et corporels dont souffre Madame [I] [G] découlent exclusivement d’une récidive d’hallux valgus, l’expert précisant que cet acte chirurgical lourd de reconstruction osseuse présente intrinsèquement, et même en l’absence de toute faute technique, un taux d’échec ou de récidive statistique particulièrement élevé de 60 %. 

Dès lors, si le Docteur [M] [Z] avait pleinement informé Madame [I] [G] de l’importance majeure de ce risque (supérieur à une chance sur deux) et des lourdes conséquences fonctionnelles susceptibles d’en résulter, la demanderesse aurait disposé d’une possibilité raisonnable de refuser l’opération. 

Pour évaluer la probabilité d’un tel refus, il convient de relever qu’il est formellement établi par les pièces médicales et les rapports d’expertise que Madame [I] [G] ne présentait initialement aucune douleur, aucune plainte, ni aucun grief fonctionnel lié à son hallux valgus. La demanderesse avait exclusivement consulté le praticien pour la prise en charge médicale de douleurs localisées issues d’un syndrome de [Localité 7], confirmé par l’échographie du 1er juillet 2019. L’intervention de correction de l’hallux valgus ne revêtait donc aucun caractère d’urgence, ni aucune nécessité thérapeutique immédiate ou impérieuse, s’agissant d’un geste purement optionnel proposé de manière opportune par le chirurgien. 

Confronté à une opération non requise, pour une pathologie indolore, et présentant un risque d’échec prévisible de 60 %, un patient prudent dispose de motifs manifestement prépondérants de refuser ladite intervention pour s’en tenir au seul traitement du syndrome de [Localité 7] pour lequel il consultait. 

Il apparaît ainsi certain que si elle avait été correctement éclairée, Madame [I] [G] aurait conservé une chance très importante de renoncer à cette opération et d’échapper au dommage. 

Eu égard à l’absence totale d’utilité immédiate de l’acte face à la gravité de l’aléa thérapeutique qui s’est réalisé, il convient de fixer à 70 % le taux de perte de chance subi par la demanderesse. 

En conséquence, le préjudice corporel global de Madame [I] [G] sera réparé à hauteur de 70 %, la SELARL [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] devant être condamnés solidairement à lui verser des dommages et intérêts à cette proportion pour chacun des postes de préjudices. 

Sur la liquidation des préjudices

Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise,appliquant la nomenclature [D], pour le détail des préjudices subis par la demanderesse.

La date de consolidation de l’état de Madame [I] [G], née le [Date naissance 2] 1964, a été fixée par l’expert au 14 juin 2022. Cette date distingue ainsi les préjudices temporaires des préjudices permanents. 

I. Sur les préjudices patrimoniaux

§1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1) Sur le recours à une tierce personne

Il ressort du référentiel [K] qu’il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation dont l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Il est constant que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime et que la simple surveillance, par tierce personne passive, est souvent moins bien indemnisée.

Suivant rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2023, le recours à la tierce personne est fixé à : 

- 2 heures par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, 
- 3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 
- 1h30 par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.

En l’espèce, les périodes de déficit fonctionnel temporaire sont fixées telles que : 

- du 18 décembre 2021 au 1er février 2022, soit 46 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
- du 2 février 2022 au 22 mars 2022, soit 49 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
- du 9 septembre 2021 au 16 décembre 2021, puis du 23 mars 2022 au 13 juin 2022, soit 182 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.

Madame [I] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 20 euros par heure, ce que conteste le Docteur [M] [Z] qui propose une indemnisation à hauteur de 13 euros par heure.

Au regard des séquelles présentées par Madame [I] [G] au cours de ses périodes d’incapacité temporaire, caractérisées par des douleurs post-opératoires importantes consécutives à la seconde intervention chirurgicale de reprise, ayant rendu nécessaire l’aide active de son entourage pour les actes de la vie courante (tels que les courses et le ménage, attestés par deux témoins), il convient de retenir le taux horaire de 20 euros. 

Ainsi, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation est liquidée à 100 % comme suit : 

- Période à 50% : 46 jours × 2h × 20 euros = 1 840 euros,
- Période à 25% : 49 jours (7 semaines) × 3h × 20 euros = 420 euros,
- Période à 10% : 182 jours (26 semaines) × 1h30 × 20 euros = 780 euros.

Le préjudice total s’élève à la somme de 3 040 euros à 100 %. 

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, il convient d’allouer à Madame [I] [G] la somme de 2 128 euros (3 040 euros x 70 %). 

2) Sur les frais divers

Sur les frais de déplacement

Ce poste de préjudice comprend notamment les frais de transport et de déplacement exposés par la victime pour se rendre aux consultations médicales et recevoir les soins nécessités par son état. 

En l’espèce Madame [I] [G] sollicite une somme de 877,46 euros à ce titre. Le Docteur [M] [Z] propose une indemnisation de cette somme à hauteur de 20 % soit 175,49 euros. 

Madame [I] [G] justifie s’être déplacée depuis son domicile à [Localité 8] jusqu’à [Localité 9] pour consulter le Docteur [Y] [L] à cinq reprises, soit un total de 1460 kilomètres. 

Au vu du certificat d’immatriculation fourni par Madame [I] [G] et par application du barème fiscal 2025, le coefficient d’indemnisation est de 0,601.

Elle a ainsi engagé des frais de déplacement pour un montant total de 877,46 euros (1460 km × 0,601)

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, celui-ci se chiffre à la somme de 614,22 euros (877,46 x 70 %). 

Toutefois, il convient de relever que le dispositif des dernières conclusions de Madame [I] [G] n’énonce aucune prétention chiffrée au titre des frais de déplacement, la somme de 4 871,17 euros y étant expressément et exclusivement réclamée au titre du seul recours à tierce personne. 

Dès lors, le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions dont il est formellement saisi par la demanderesse, et ce conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il y a lieu de s’en tenir à l’offre d’indemnisation formulée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [M] [Z] dans son propre dispositif. 

En conséquence, le défendeur sera condamné à verser à Madame [I] [G] la somme de 175,49 euros au titre des frais de déplacement. 

Sur les frais de chaussures

Madame [I] [G] sollicite une somme de 1 378 euros au titre des frais de chaussures, en faisant valoir que l’impossibilité pour elle de porter des chaussures à talons constitue un lourd handicap au regard de sa profession de conseillère en image. Le Docteur [M] [Z] demande le rejet de ce poste au motif que ces achats ne correspondent pas à des frais de santé prescrits et imputables à l’accident médical. 

En l’espèce, Madame [I] [G] produit une facture provenant du magasin « Latino Chaussures » à [Localité 8] pour justifier de la somme sollicitée, elle ne démontre pas qu’il s’agit de chaussures de nature orthopédique ou sur-mesure prescrites par un médecin, aucune ordonnance ni aucun justificatif de refus de prise en charge par les organismes sociaux (sécurité sociale ou mutuelle) n’étant versés aux débats. 

Il s’en déduit que ces dépenses correspondent à l’acquisition de chaussures ordinaires du commerce à visée esthétique ou de confort personnel. Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin au titre de frais d’appareillage ou de chaussure spécifique. Les conséquences liées à la limitation du choix de chaussage et à l’impossibilité de porter des talons hauts relèvent, non pas de frais divers patrimoniaux, mais de l’évaluation globale des préjudices extra-patrimoniaux de la demanderesse au titre de son déficit fonctionnel. 

En conséquence, la demande d’indemnisation de Madame [I] [G] au titre des frais de chaussures doit être rejetée. 

§ 2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1) Sur l’assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne après la consolidation. Au même titre que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sa rémunération est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de sa spécialisation.

Il ressort du rapport d’expertise que Madame [I] [G] nécessite une assistance par tierce personne après consolidation de manière occasionnelle.

En l’espèce, la demanderesse sollicite une telle aide sur une base horaire de deux heures par semaine à hauteur de 20 euros, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z]. En effet, ce dernier soutient que Madame [I] [G] ne démontre pas la nécessité d’une telle aide et que sa demande ne peut excéder celle fixée par l’expert pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 %.

Madame [I] [G] verse aux débats une attestation de témoin écrite par Madame [J] [T] qui atteste se rendre au domicile de la demanderesse chaque semaine pour une durée d’une à deux heures afin de l’aider dans les tâches du quotidien et notamment pour le ménage et les courses.

L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %. Dès lors, l’aide permanente requise pour suppléer ce handicap ne saurait être supérieure à l’assistance requise lors des périodes d’incapacité temporaire les plus faibles (1h30 par semaine pour un DFT de 10 %). Au regard de la nature des besoins résiduels (courses, tâches ménagères) confirmés par les attestations produites, il convient de fixer l’aide par tierce personne permanente sur une base horaire d’une heure par semaine. 

Par application du référentiel [K], le coût annuel de cette assistance se calcule sur la base de 412 jours par année pour intégrer les incidences des repos et congés, soit un volume de 58,86 heures par an (1 heure / 7 jours x 412 jours). 

Le tarif horaire de 20 euros étant retenu, la rente annuelle théorique s’élève à la somme de 1 177,20 euros (58,86 heures x 20 euros). 

Ce poste est indemnisé en capital selon le Barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective femme), en vigueur au jour où le tribunal statue. Pour une femme âgée de 61 ans au jour du prononcé de la décision, la valeur de l’euro de rente viagère est de 25,730. 

L’indemnisation pour le préjudice capitalisé à 100 % se calcule comme suit : 

1 177, 20 euros x 25,730 = 30 289,36 euros

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, fixée à 70 % par le tribunal, il convient d’allouer à Madame [I] [G] la somme de 21 202,55 (30 289,36 euros x 70 %).

2) Sur l’incidence professionnelle 

L’incidence professionnelle se définit comme l’ensemble des répercussions sur la sphère professionnelle de la victime, en dehors de ce qui constitue une perte de revenus directe. Il s’agit d’indemniser tout ce qui touche à la trajectoire de carrière, à la valeur professionnelle et aux conditions de travail de la victime après la consolidation.

En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite la somme de 60 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z]. 

Néanmoins, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle puisque « Madame [G] effectue toujours le même métier et il n'y a donc pas lieu à la nécessité de reclassement professionnel ».

Si le maintien de la victime dans son emploi antérieur ne suffit pas à exclure par principe toute incidence professionnelle, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément matériel, tel qu’un avis du médecin du travail constatant son inaptitude partielle ou des restrictions, ou encore des justificatifs d’aménagements de ses conditions de travail, de nature à objectiver une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions quotidiennes de conseillère en image. Faute pour Madame [I] [G] de rapporter la preuve d’un quelconque impact sur sa trajectoire ou ses conditions de carrière, les conclusions de l’expert doivent être entérinées sur ce point. 

En conséquence, la demande de Madame [I] [G] à ce titre sera rejetée.

3) Sur les frais de véhicule adapté

L’indemnisation de ce poste de préjudice est calculée sur la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il est constant de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, d’évaluer à 1 400 euros le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, et à sept années le délai raisonnable pour procéder au renouvellement d’un véhicule. Par ailleurs, il a été jugé qu’il n’apparaît pas justifié de pérenniser l’indemnisation de ce différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne. La distinction entre boîtes de vitesses mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu’une vitesse.

Le rapport d’expertise retient des frais de véhicule adapté imputable à l’intervention chirurgicale du 5 août 2019, soit l’achat d’une voiture automatique.

En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite une somme de 6 394,76 euros à ce titre estimant la différence de prix pour un même véhicule entre une boite de vitesse automatique et une boite de vitesse manuelle de 1 500 euros, sans pour autant apporter la preuve de l’achat d’un véhicule, et le nombre d’année raisonnable pour renouveler le véhicule à 7 années. 

Le Docteur [M] [Z] conteste ces demandes au motif que Madame [I] [G] ne produit pas de document d’un nouveau véhicule qu’elle aurait acquis et ne justifie pas des caractéristiques de son ancien véhicule ni de sa date de première immatriculation.

Ainsi en l’absence de preuve d’achat d’une nouvelle voiture depuis la consolidation, il convient de calculer le préjudice sur la base d’une charge annuelle de 200 euros (1 400 euros / 7 ans) amortie tout au long de la période d’utilité se clôturant au 31 décembre 2034, veille de l’entrée en vigueur de l’interdiction des véhicules neufs à moteur thermique sur le territoire de l’Union européenne. 

L’indemnisation relative aux frais d’aménagement du véhicule automatique à compter du 14 juin 2022, date de consolidation doit être chiffrée comme suit : 

Période échue du 14 juin 2022 au 12 juin 2026 (prononcé du jugement) : 

- 1 400 euros / 7 ans = 200 euros par an. 
- 200 euros x 4 ans = 800 euros. 

Période future du 13 juin 2026 au 31 décembre 2034 : Selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025, (Prospective, taux d’intérêt à – 0,5 %) l’euro de rente temporaire pour une femme âgée de 61 ans à la date du prononcé du jugement jusqu’à l’âge de 70 ans au 31 décembre 2034 s’établit à 7,49 (par soustraction d’euros de rente viagère : 25,730 – 18,240). L’indemnisation sera calculée ainsi : 

- 200 euros x 7,49 = 1498 euros. 

Le préjudice total à 100 % s’élève ainsi à la somme de 2 298 euros (800 euros + 1 498 euros). 

Ce poste de préjudice corporel devant être réparé à proportion de la seule perte de chance subie par la demanderesse, il convient d’allouer à Madame [I] [G] la somme de 1 608,60 euros (2 298 x 0,70 %). 

II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

§ 1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Sur le déficit fonctionnel temporaire 

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel, sur une base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :

- Total le 17 décembre 2021, soit un jour,

- Partiel :
* de classe III (à 50 %) du 18 décembre 2021 au 1er février 2022, soit 46 jours,
* de classe II (à 25 %) du 2 février 2022 au 22 mars 2022, soit 49 jours,
* de classe I (à 10 %) du 9 septembre 2021 au 16 décembre 2021, puis du 23 mars 2022 au 13 juin 2022, soit 182 jours.

Ainsi, l’indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100 % doit être chiffrée telle que : 
- total : 1 jour × 25 euros = 25 euros,
- partiel à 50 % : 46 jours × 12,50 euros = 575 euros,
- partiel à 25 % : 49 jours × 6,25 euros = 306,25 euros,
- partiel à 10 % : 182 jours × 2,50 euros = 455 euros,

Soit un total de 1361,25 euros.

En conséquence, la somme de 952,88 euros (1 361,25 × 70 %) sera allouée à Madame [I] [G].

2) Sur les souffrances endurées 

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 4/7 et Madame [I] [G] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre.

Néanmoins, selon le référentiel [K], les souffrances endurées évaluées à 4/7 correspondent à une indemnisation à 100 % comprise entre 8 000 euros et 20 000 euros.

Au regard de la pathologie en cause, il convient de retenir une base chiffrée à 8 000 euros à 100 %. 

Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 5 600 euros (8 000 × 70%) à Madame [I] [G] au titre de ses souffrances endurées.

§ 2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

1) Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. 

L’expert a retenu un tel déficit évalué à 5 % chez Madame [I] [G] au regard des séquelles sur l’état fonctionnel de pied gauche, avec une raideur importante des articulations métatarso-phalangiennes des 2ème, 3ème et 4ème orteils, empêchant le mouvement d’impulsion du pied gauche, un trouble de rotation du 5ème orteil qui n’a pas pu être corrigé par la 2ème intervention, et un état psychologique fragilisé. 

Madame [I] [G] sollicite du tribunal une somme de 7 000 euros à 1 400 euros le point en se prévalant de son âge au moment de l’intervention, soit 55 ans. 

Cependant, il convient de rappeler qu’en matière de liquidation du déficit fonctionnel permanent, seul l’âge de la victime à la date de consolidation doit être pris en compte. 

En l’espèce, Madame [I] [G] née le [Date naissance 2] 1964, est âgée de 57 ans au jour de la consolidation (le 14 juin 2022). Ainsi, au regard de son âge et du taux d’incapacité retenu, conformément au référentiel [K], il convient d’évaluer le point d’incapacité à la somme de 1 400 euros, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Dès lors, l’indemnisation à 100 % du déficit fonctionnel permanent se calcule comme suit : 1 400 x 5 = 7 000 euros. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [I] [G] la somme de 4 900 euros (1 400 × 70 %) au titre de son déficit fonctionnel permanent. 

2) Sur le préjudice esthétique permanent

L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 en prenant en compte les différentes cicatrices imputables à la 2ème intervention très peu visibles au niveau du pied gauche.

En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z].

Selon le référentiel [K], le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 correspond à une fourchette d’indemnisation jusqu’à 2 000 euros. 

Néanmoins, au regard de l’évaluation de l’expert et de la nature des séquelles esthétiques (cicatrices peu visibles au niveau du pied gauche), le préjudice esthétique permanent à 1/7 justifie d’une indemnisation à hauteur de 1 000 euros selon le référentiel [K].

En conséquence, il convient d’allouer la somme de 700 euros (1 000 × 70 %) à Madame [I] [G] au titre de son préjudice esthétique permanent.

3) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. De jurisprudence constante, la preuve de ce préjudice peut prendre la forme de licences sportives, d’adhésions d’associations, ou d’attestations, ou de la confirmation de la part d’un médecin expert.

En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément. Il ressort de son rapport d’expertise que Madame [I] [G] ne peut plus porter de talons et doit se chausser avec des chaussures larges, et qu’elle ne peut plus effectuer des marches longues, ni même de ski depuis l’intervention du 5 août 2019. Elle verse aux débats une attestation de son ami, Monsieur [B] [V], qui témoigne qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités à cause des douleurs depuis l’opération litigeuse.

Madame [I] [G] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z], qui propose une somme de 300 euros.

Au cas présent, la réalité de l’empêchement pour la marche prolongée et le ski étant médicalement constatée, il convient de procéder à une appréciation équitable de ce poste sur une base de 5 000 euros à 100 %. 

En conséquence, la somme de 3 500 euros (5 000 × 70 %) sera allouée à Madame [I] [G] pour ce poste de préjudice.

4) Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel caractérisé « par une appréhension lors de la réalisation de l’acte avec crainte de douleurs au niveau du pied gauche, constituant un trouble de la libido ».

Madame [I] [G] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre et le Docteur [M] [Z] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas caractérisée.

Cependant, Monsieur [M] [Z] ne saurait sérieusement contester la réalité de ce poste alors que l’expert judiciaire a expressément constaté et acté l’existence d’un trouble de la libido lié aux douleurs positionnelles du pied gauche. Le préjudice est donc parfaitement caractérisé. 

Il convient de procéder à une appréciation équitable de ce poste sur la base de 3 000 euros à 100 %. 

En conséquence, la somme de 2 100 euros (3 000 euros × 70 %) sera allouée à Madame [I] [G] au titre de ce poste de préjudice. 

§ 3. Le préjudice d’impréparation en matière médicale

Lorsque le patient n'a pu prendre les précautions d'anticipation face à un risque qui s'est finalement réalisé, il existe un préjudice d’impréparation correspondant au stress résultant du choc subi lors de la survenance du risque réalisé, soit une souffrance psychologique plus importante que si le patient avait été préparé à ce risque. Ce préjudice se cumule avec la réparation du dommage corporel consécutif à l'intervention fautive. Il est constant que le non-respect du devoir d'information cause, à celui auquel l'information était légalement due quelle que soit l'hypothèse d'une intervention médicalement nécessaire ou non, un préjudice qui ne peut être laisser sans réparation. 

S’agissant d’un préjudice autonome résultant du manquement au devoir d’information, et non de la réalisation même du risque médical, le taux de perte de chance retenu pour les préjudices corporels n’a pas vocation à lui être appliqué. 

En l’espèce, le rapport d’expertise n’évoque pas de préjudice d’impréparation. Madame [I] [G] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre, ce qui est contesté par le Docteur [M] [Z], lequel demande que l’indemnisation de ce préjudice ne dépasse pas la somme de 5 000 euros si par extraordinaire un manquement à l’obligation d’information est retenu. 

Le manquement à l’obligation d’information caractérisé a privé Madame [I] [G] de la possibilité de se préparer à la survenance du risque qui s’est réalisé. Au regard des séquelles survenues, il apparaît équitable d’évaluer le préjudice d’impréparation à une somme de 5.000 euros.

En conséquence, il sera alloué la somme de 5 000 euros à Madame [I] [G] à ce titre.

***

Il résulte de ce qui précède que la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] seront condamnés in solidum à verser à Madame [I] [G] la somme totale de 47 867,52 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, en ce compris le préjudice d’impréparation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de signification de l’acte introductif d’instance. 


Synthèse des sommes dues in solidum par la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] :


Poste de préjudice

Indemnité à la charge de la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] 

Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
2 128 euros
Les frais de déplacement
175,49 euros
Les frais de chaussures
-

Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne permanente
21 202,55euros
L’incidence professionnelle
-
Les frais de véhicule adapté permanent
1 608,60 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
952,88 euros
Les souffrances endurées
5 600 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
4 900 euros 
Le préjudice esthétique permanent 
700 euros
Le préjudice d’agrément
3 500 euros
Le préjudice sexuel permanent
2 100 euros 

Le préjudice d’impréparation

5 000 euros 
TOTAL
47 867,52 euros 



Sur les mesures de fins de jugement

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL [Localité 6] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z], condamnés in solidum aux dépens, devront in solidum verser à Madame [I] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Déclare la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] responsables des préjudices subis par Madame [I] [G],

Fixe les préjudices de Madame [I] [G] à la somme totale de 47 867,52 euros, se décomposant comme suit : 

- 2 128 euros à titre d’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 175,49 euros à titre d’indemnisation des frais divers,
- 21 202,55 euros à titre d’indemnisation de l’assistance par tierce personne,
- 1 608,60, euros à titre d’indemnisation des frais de véhicule adapté,
- 952,88 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
- 5 600 euros à titre d’indemnisation de ses souffrances endurées,
- 4 900 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
- 700 euros à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique permanent,

- 3 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
- 2 100 euros à titre d’indemnisation de son préjudice sexuel,
- 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’impréparation,

Condamne in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à verser à Madame [I] [G] la somme totale de 47 867,52 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de signification de l’acte introductif d’instance, 

Déboute Madame [I] [G] en ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et des frais de chaussures,

Condamne in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement à la SELARL [Localité 6] & Vigneron conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à verser à Madame [I] [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Prend acte de ce que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, informée de la présente instance, a déclaré ne pas intervenir à la procédure, 

Constate que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelée en déclaration de jugement commun, ne forme aucune demande au titre de ses débours,

Dit que le présent jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelée en déclaration de jugement commun en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 12 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold 










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026.


magistrat rédacteur : Marie-Hélène Yazici-Debacker

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:26:18.413Z.