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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 11 juin 2026, n° 26/00430

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

SIREN 180092330SIREN 267805802

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Madame [G] [C] a débuté une grossesse le 8 août 2022 au cours de laquelle elle a été suivie par le Docteur [D] [X], successivement au sein de l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] et en consultation privée.

Une césarienne a été pratiquée en urgence le 25 janvier 2023. 

L'enfant [M] est décédée le [Date décès 1] 2023 d'un choc hémorragique suivi d’un choc septique.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 mars 2026, Madame [G] [C] a fait assigner en référé le Docteur [D] [X], l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.

Lors de l’audience du 7 avril 2026, Madame [G] [C] maintient ses demandes.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves et propose la désignation d'un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien et d'un pédiatre, ainsi qu'une mission d'expertise.



Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, le Docteur [D] [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. 

Après avoir constitué avocat et notifié des conclusions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux n'est pas représenté à l'audience.

Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Motifs

SUR CE,

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

L'article 486-1 du même code précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

En l'espèce, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui a notifié des conclusions avant l'audience, n'a pas comparu à l'audience du 7 avril 2026. Or, ces conclusions ne se limitent pas à acquiescer à la demande de mesure d'expertise, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux n'était pas dispensé de comparaître pour les soutenir. Ces conclusions n'ont ainsi pas été soutenues et ne saisissent pas la juridiction.


Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


En l’espèce, au regard des pièces médicales versées aux débats, Madame [G] [C] justifie d'un motif légitime à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine d'éventuels manquements du Docteur [D] [X] et/ou de l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] dans le cadre du suivi de sa grossesse, ainsi que l'étendue de son préjudice en découlant, le cas échéant.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il est rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclatures sans nature normative, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. 

Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.


Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [C].

En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.










PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [G] [C] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [K] [L]
E-mail : [Courriel 1]
Pôle femme-enfant - Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél. fixe : 0237303767

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1/ se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical complet de Madame [G] [C], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée :

3/ rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ; 

4/ procéder à l’examen clinique de Madame [G] [C] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

5/ rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

6/ rechercher si Madame [G] [C] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ; dire si, en cas d’information préalable et suffisante sur les risques, il était concevable que Madame [G] [C] dûment informée aurait refusé les soins en cause, et, le cas échéant, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé, en s’appuyant sur les données médicales disponibles ;

7/ analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; et préciser à quel(s) intervenant(s) ces manquements sont imputables ;

8/ décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés ;

9/ dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;

10/ dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; en cas de manquements avérés, dire si ceux-ci ont été à l’origine d’une perte de chance pour Madame [G] [C] et/ou son enfant et, dans l’affirmative, chiffrer cette perte de chance en pourcentage, en justifiant cette évaluation ;

11/ dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; 

12/ dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage ;

13/ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;

14/ dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées au regard de l'état de la personne ;

15/ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;




Sur l’évaluation du préjudice :

En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),

16/ à partir des déclarations de Madame [G] [C] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

17/ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

18/ décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [G] [C], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

19/ recueillir les doléances de Madame [G] [C] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

20/ décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [G] [C] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :

au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
21/ procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [G] [C] ;

22/ analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;




23/ Pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l'état de Madame [G] [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

24/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;

25/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

26/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, Madame [G] [C] subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant le fait traumatique ;a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ; s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
27/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour Madame [G] [C] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

28/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Madame [G] [C] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;




29/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [C] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

30/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [G] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

31/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;

32/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si Madame [G] [C] est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

33/ souffrances endurées :
donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

34/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

35/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;

36/ préjudice d'établissement :
dire si Madame [G] [C] subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

37/ préjudice d'agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [G] [C] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

38/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si Madame [G] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

39/ dire si l'état de Madame [G] [C] est susceptible de modifications en aggravation ;

40/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;





DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [G] [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; 

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;

Dispositif

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [C] ;





RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 JUIN 2026




N° RG 26/00430 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWMG
Code NAC : 63A 


DEMANDERESSE

Madame [G] [C], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751


DEFENDEURS

Monsieur [D] [X], domicilé Hôpital de [Localité 2], [Adresse 2]

Représenté par Maître Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 2100


CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3], établissement public, non inscrit au R.C.S, SIREN n° 267 805 802, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

Représenté par Maître Thierry VOITELLIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : M1880,


OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, établissement public national à caractère administratif, non inscrit au R.C.S, SIREN n° 180 092 330, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

Représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Maître Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J 76

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

Non représentée, 



***



Débats tenus à l'audience du 7 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Madame [G] [C] a débuté une grossesse le 8 août 2022 au cours de laquelle elle a été suivie par le Docteur [D] [X], successivement au sein de l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] et en consultation privée.

Une césarienne a été pratiquée en urgence le 25 janvier 2023. 

L'enfant [M] est décédée le [Date décès 1] 2023 d'un choc hémorragique suivi d’un choc septique.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 mars 2026, Madame [G] [C] a fait assigner en référé le Docteur [D] [X], l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.

Lors de l’audience du 7 avril 2026, Madame [G] [C] maintient ses demandes.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves et propose la désignation d'un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien et d'un pédiatre, ainsi qu'une mission d'expertise.



Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, le Docteur [D] [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. 

Après avoir constitué avocat et notifié des conclusions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux n'est pas représenté à l'audience.

Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. 


SUR CE,

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

L'article 486-1 du même code précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

En l'espèce, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui a notifié des conclusions avant l'audience, n'a pas comparu à l'audience du 7 avril 2026. Or, ces conclusions ne se limitent pas à acquiescer à la demande de mesure d'expertise, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux n'était pas dispensé de comparaître pour les soutenir. Ces conclusions n'ont ainsi pas été soutenues et ne saisissent pas la juridiction.


Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


En l’espèce, au regard des pièces médicales versées aux débats, Madame [G] [C] justifie d'un motif légitime à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine d'éventuels manquements du Docteur [D] [X] et/ou de l'établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] dans le cadre du suivi de sa grossesse, ainsi que l'étendue de son préjudice en découlant, le cas échéant.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il est rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclatures sans nature normative, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. 

Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.


Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [C].

En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.










PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [G] [C] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [K] [L]
E-mail : [Courriel 1]
Pôle femme-enfant - Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél. fixe : 0237303767

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1/ se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical complet de Madame [G] [C], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée :

3/ rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ; 

4/ procéder à l’examen clinique de Madame [G] [C] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

5/ rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

6/ rechercher si Madame [G] [C] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ; dire si, en cas d’information préalable et suffisante sur les risques, il était concevable que Madame [G] [C] dûment informée aurait refusé les soins en cause, et, le cas échéant, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé, en s’appuyant sur les données médicales disponibles ;

7/ analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; et préciser à quel(s) intervenant(s) ces manquements sont imputables ;

8/ décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés ;

9/ dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;

10/ dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; en cas de manquements avérés, dire si ceux-ci ont été à l’origine d’une perte de chance pour Madame [G] [C] et/ou son enfant et, dans l’affirmative, chiffrer cette perte de chance en pourcentage, en justifiant cette évaluation ;

11/ dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; 

12/ dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage ;

13/ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;

14/ dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées au regard de l'état de la personne ;

15/ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;




Sur l’évaluation du préjudice :

En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),

16/ à partir des déclarations de Madame [G] [C] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

17/ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

18/ décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [G] [C], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

19/ recueillir les doléances de Madame [G] [C] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

20/ décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [G] [C] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :

au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
21/ procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [G] [C] ;

22/ analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;




23/ Pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l'état de Madame [G] [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

24/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;

25/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

26/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, Madame [G] [C] subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant le fait traumatique ;a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ; s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
27/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour Madame [G] [C] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

28/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Madame [G] [C] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;




29/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [C] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

30/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [G] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

31/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;

32/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si Madame [G] [C] est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

33/ souffrances endurées :
donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

34/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

35/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;

36/ préjudice d'établissement :
dire si Madame [G] [C] subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

37/ préjudice d'agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [G] [C] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

38/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si Madame [G] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

39/ dire si l'état de Madame [G] [C] est susceptible de modifications en aggravation ;

40/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;





DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [G] [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; 

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [C] ;





RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 486-1, code de procedure civile 1, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:42:27.326Z.