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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 8 juin 2026, n° 25/02216

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, Madame [F] [W], agissant en son nom propre, en celui de sa fille mineure et en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 49, rue Rogelet à Reims, a fait assigner la SAS IMMAI devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de la voir déclarer responsable de ses préjudices subis en ses trois qualités, de lui faire interdiction sous astreinte de troubler sa jouissance et sa tranquillité, et de la voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de ses divers préjudices. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 9 avril 2026, Madame [F] [W] demande du Juge de la mise en état de solliciter un mandataire ad'hoc aux fins de représentation en justice du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 49, rue Roget à Reims dans le cadre de la présente instance, et de voir condamner la SAS IMMAI à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction. 

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 02 avril 2026, la SAS IMMAI demande du Juge de la mise en état de : 
- Juger que le Juge de la mise en état est incompétent pour désigner un administrateur provisoire aux fins d'administrer la copropriété ; 
- Débouter Madame [F] [W] de sa demande de faire nommer un administrateur provisoire par le juge de la mise en état ;
- Débouter Madame [F] [W] de ses demandes ;
- Condamner Madame [F] [W] à payer à la société IMMAI la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été retenue à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale

Madame [F] [W] sollicite la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence d'un conflit d'intérêt, après avoir rappelé que la copropriété est composée de deux copropriétaires, et avoir précisé qu'elle a initié la présente instance tant à titre personnel, pour son propre compte et celui de sa fille mineure, [J] [Q], ainsi qu'en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires. 

Pour justifier sa demande, elle se fonde sur l'article 845 du Code de procédure civile, ainsi que sur l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. 

Néanmoins, contrairement à l'article R225-70 du Code de commerce, qui prévoit expressément la faculté pour le tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre d'une instance relevant de l'action sociale lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux, tant l'article 845 du Code de procédure civile que l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 instituent le Président du Tribunal judiciaire pour ce faire en matière de copropriété. 

De ce fait, il n'incombe pas au Juge de la mise en état, qui tire ses pouvoirs juridictionnels des articles 780 et suivants du Code de procédure civile, la possibilité de désigner un mandataire ad hoc comme le réclame la demanderesse. 

Par suite, il y a lieu de débouter Madame [F] [W] de ses prétentions à ce titre. 

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige et de la nature du litige, il est équitable de condamner Madame [F] [W] aux dépens de l'incident, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. 

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DEBOUTONS Madame [F] [W] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNONS Madame [F] [W] aux dépens de l'incident ; 

REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL

N° RG 25/02216 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FD4K


Nature affaire : 64A

[F] [W]
[F] [W] ès qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille [Q] [J], née le 20 novembre 2009 à REIMS 
[F] [W] prise en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble 49 rue Victore Rogelet- 51100 REIMS
C/
S.A.S. IMMAI, prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [X]

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026

ENTRE :

Madame [F] [W]
49 cours Victor Rogelet
51100 REIMS

Madame [F] [W] ès qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille [Q] [J], née le 20 novembre 2009 à REIMS (51100) 
49 cours Victor Rogelet
51100 REIMS

Madame [F] [W] prise en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble 49 rue Victore Rogelet- 51100 REIMS,
49 cours Victor Rogelet
51100 REIMS
représentées par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal

ET :

S.A.S. IMMAI, prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [X]
124 chemin de Basso Cambo
31100 TOULOUSE
représentée par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
---------

Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, Madame [F] [W], agissant en son nom propre, en celui de sa fille mineure et en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 49, rue Rogelet à Reims, a fait assigner la SAS IMMAI devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de la voir déclarer responsable de ses préjudices subis en ses trois qualités, de lui faire interdiction sous astreinte de troubler sa jouissance et sa tranquillité, et de la voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de ses divers préjudices. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 9 avril 2026, Madame [F] [W] demande du Juge de la mise en état de solliciter un mandataire ad'hoc aux fins de représentation en justice du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 49, rue Roget à Reims dans le cadre de la présente instance, et de voir condamner la SAS IMMAI à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction. 

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 02 avril 2026, la SAS IMMAI demande du Juge de la mise en état de : 
- Juger que le Juge de la mise en état est incompétent pour désigner un administrateur provisoire aux fins d'administrer la copropriété ; 
- Débouter Madame [F] [W] de sa demande de faire nommer un administrateur provisoire par le juge de la mise en état ;
- Débouter Madame [F] [W] de ses demandes ;
- Condamner Madame [F] [W] à payer à la société IMMAI la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été retenue à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale

Madame [F] [W] sollicite la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence d'un conflit d'intérêt, après avoir rappelé que la copropriété est composée de deux copropriétaires, et avoir précisé qu'elle a initié la présente instance tant à titre personnel, pour son propre compte et celui de sa fille mineure, [J] [Q], ainsi qu'en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires. 

Pour justifier sa demande, elle se fonde sur l'article 845 du Code de procédure civile, ainsi que sur l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. 

Néanmoins, contrairement à l'article R225-70 du Code de commerce, qui prévoit expressément la faculté pour le tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre d'une instance relevant de l'action sociale lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux, tant l'article 845 du Code de procédure civile que l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 instituent le Président du Tribunal judiciaire pour ce faire en matière de copropriété. 

De ce fait, il n'incombe pas au Juge de la mise en état, qui tire ses pouvoirs juridictionnels des articles 780 et suivants du Code de procédure civile, la possibilité de désigner un mandataire ad hoc comme le réclame la demanderesse. 

Par suite, il y a lieu de débouter Madame [F] [W] de ses prétentions à ce titre. 

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige et de la nature du litige, il est équitable de condamner Madame [F] [W] aux dépens de l'incident, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. 

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DEBOUTONS Madame [F] [W] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNONS Madame [F] [W] aux dépens de l'incident ; 

REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:52:01.288Z.