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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025, n° 23/00594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Salarié de la société [1], M. [E] [Q], engagé en qualité de magasinier, a rempli le 10 mars 2022, une déclaration de maladie profesionnelle pour une « surdité bilatérale » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 février 2022 établi par le Docteur [N] constatant une « surdité bilatéral ». 

Le 27 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a transmis à la société la copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial et l’a informée de l’ouverture de l’instruction. 

La caisse a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur. 

Le 1er août 2022, après avoir recueilli l’avis du médecin conseil, la caisse a notifié à l’assuré social et à la société sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
 
Contestant cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis la commission de recours amiable.

Par requête du 26 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de ses contestations et voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Q]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 20 janvier 2021 déclaré par M. [Q] inopposable à son égard, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la demande d’inopposabilité

Sur le manquement au principe du contradictoire

L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne faisant pas figurer dans le dossier soumis à sa consultation, avant la décision de prise en charge, l’ l’audiogramme réalisé le 20 janvier 2021 qui est l’examen obligatoire justifiant du respect des conditions fixées dans le tableau n°42 des maladies professionnelles.


La caisse soutient qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer à l’employeur des éléments couverts par le secret médical dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle mais qu’elle l’ a néanmoins produit dans le cadre de la procédure. Se fondant sur l’article R 441-12 du code de la sécurité sociale, elle soutient que en cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé.

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le tableau précise que le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.

L’audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret ( 2 éme Civ. 13 juin 2024. Pourvoi n°22-15.721).

Si l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n’autorise pas, en revanche, la détention de l’audiogramme par lesdits services ni sa communication à l’employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d’instruction. Aucune autre disposition législative n’autorise la levée du secret médical.

L’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Il a été communiqué dans le cadre de la procédure par la caisse primaire à l’employeur qui en a pris connaissance.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.

Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels désigne la maladie comme suit :

Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes. 

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. 
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : 
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. 

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. 

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. 

Ni le délai de prise en charge, ni la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ne sont contestés par l’employeur qui se borne à contester les conditions de réalisation de l’examen du 20 janvier 2021 dont il ne serait pas établi qu’il a été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Il soutient également que l’examen réalisé ne met pas en évidence une lésion cochléaire irréversible.

En premier lieu, le tribunal constate que le médecin-conseil a considéré dans la fiche de concertation médico-administrative du 9 mai 2022 que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial de surdité bilatérale était justifié au regard du déficit audiométrique mesuré par l’examen d’audiométrie réalisé par le Docteur [D] [P] le 20 janvier 2021.

En suite, l’examen d’audiométrie du 20 janvier 2021 produit par la caisse mesure, dans les conditions du tableau, l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocale et il met en évidence un déficit d’au moins 35 dB sur la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. 

Les allégations de l’employeur selon lesquelles cet examen n’aurait pas été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ne sont étayées par aucun élément alors que l’examen a été réalisé par un professionnel de santé au sein d’une polyclinique.

Le tribunal constate que la condition relative à la désignation de la maladie seule contestée par l’employeur est remplie.

En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q].


Sur les autres demandes

La société [1], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2022 par M. [Q] ;

- Condamne la société [1] aux dépens.




Le greffier La présidente
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00594 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00594 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQP

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties 
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me RIGAL
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon


DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise service contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente 

ASSESSEURS : Mme [X] [S], assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. 




EXPOSE DU LITIGE :

Salarié de la société [1], M. [E] [Q], engagé en qualité de magasinier, a rempli le 10 mars 2022, une déclaration de maladie profesionnelle pour une « surdité bilatérale » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 février 2022 établi par le Docteur [N] constatant une « surdité bilatéral ». 

Le 27 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a transmis à la société la copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial et l’a informée de l’ouverture de l’instruction. 

La caisse a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur. 

Le 1er août 2022, après avoir recueilli l’avis du médecin conseil, la caisse a notifié à l’assuré social et à la société sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
 
Contestant cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis la commission de recours amiable.

Par requête du 26 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de ses contestations et voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Q]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 20 janvier 2021 déclaré par M. [Q] inopposable à son égard, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.

MOTIFS : 

Sur la demande d’inopposabilité

Sur le manquement au principe du contradictoire

L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne faisant pas figurer dans le dossier soumis à sa consultation, avant la décision de prise en charge, l’ l’audiogramme réalisé le 20 janvier 2021 qui est l’examen obligatoire justifiant du respect des conditions fixées dans le tableau n°42 des maladies professionnelles.


La caisse soutient qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer à l’employeur des éléments couverts par le secret médical dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle mais qu’elle l’ a néanmoins produit dans le cadre de la procédure. Se fondant sur l’article R 441-12 du code de la sécurité sociale, elle soutient que en cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé.

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le tableau précise que le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.

L’audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret ( 2 éme Civ. 13 juin 2024. Pourvoi n°22-15.721).

Si l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n’autorise pas, en revanche, la détention de l’audiogramme par lesdits services ni sa communication à l’employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d’instruction. Aucune autre disposition législative n’autorise la levée du secret médical.

L’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Il a été communiqué dans le cadre de la procédure par la caisse primaire à l’employeur qui en a pris connaissance.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.

Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels désigne la maladie comme suit :

Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes. 

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. 
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : 
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. 

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. 

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. 

Ni le délai de prise en charge, ni la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ne sont contestés par l’employeur qui se borne à contester les conditions de réalisation de l’examen du 20 janvier 2021 dont il ne serait pas établi qu’il a été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Il soutient également que l’examen réalisé ne met pas en évidence une lésion cochléaire irréversible.

En premier lieu, le tribunal constate que le médecin-conseil a considéré dans la fiche de concertation médico-administrative du 9 mai 2022 que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial de surdité bilatérale était justifié au regard du déficit audiométrique mesuré par l’examen d’audiométrie réalisé par le Docteur [D] [P] le 20 janvier 2021.

En suite, l’examen d’audiométrie du 20 janvier 2021 produit par la caisse mesure, dans les conditions du tableau, l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocale et il met en évidence un déficit d’au moins 35 dB sur la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. 

Les allégations de l’employeur selon lesquelles cet examen n’aurait pas été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ne sont étayées par aucun élément alors que l’examen a été réalisé par un professionnel de santé au sein d’une polyclinique.

Le tribunal constate que la condition relative à la désignation de la maladie seule contestée par l’employeur est remplie.

En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q].


Sur les autres demandes

La société [1], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.



PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2022 par M. [Q] ;

- Condamne la société [1] aux dépens.




Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:04:50.597Z.