Décision de justice
Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 4 novembre 2025, n° 2020002474
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SIREN 538717679HUGUET-BARGE-MOURE-FUZETd'avocats FIDAL
Motifs
Tribunal de Commerce de Cusset MACHINE ENVIRONNEMENT (SASU) Mme [G] [T] née [K] M. [M] [T] c/ ABSOLENT AB GDA TECH (SAS) ABSOLENT (SAS) 2020 002474 (NAC : 53 I) Jugement du 4 novembre 2025 Demandeurs : MACHINE ENVIRONNEMENT SASU , en liquidation, immatriculée au RCS de CUSSET sous le n°538 717 679, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur, Mme [G] [K] épouse [T] , retraitée, liquidateur de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, née le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 1], M. [M] [T] , retraité, associé unique de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1], Représentant : Avocat constitué : Société d'avocats FIDAL, Me Pierre LACROIX, avocat inscrit au Barreau de Clermont-Ferrand Avocat plaidant : Société d'avocats FIDAL, Me Daniel ROTA, avocats au barreau des Hauts de Seine (Me BRUYERE le 06/05/2025) D'une part, Défendeurs : GDA TECH SAS, immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n°822 186 722, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. Représentant : SCP HUGUET-BARGE-MOURE-FUZET, avocat au barreau de Cusset (Me FUZET le 06/05/2025) ABSOLENT SAS, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°828 500 397, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Et ABSOLENT AB, société de droit suèdois, ayant son siège social [Adresse 4] (Suède), prise en la personne de son représentant légal, Représentant : SELARL ARVA-VACARRO et associés, Me François VACARRO, avocat au Barreau de TOURS (Me CORNEAU le 06/05/2025) D'autre part, Débats et Délibéré En audience publique le 6 mai 2025, le Tribunal étant composé de Mme Séverine CICERO, Présidente, M.Jean Emmanuel SASTRE et M.Nicolas JOUAN, juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats. Prononcé Prononcé le 4 novembre 2025, par Mme Séverine CICERO, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé. Depuis 2008, MACHINE ENVIRONNEMENT, spécialisée dans le domaine des équipements de filtration, distribue en France les produits de la société suédoise ABSOLENT AB (aspirateurs de brouillard d'huile) via un contrat de distribution signé le 15 Mai 2008. Sa clientèle est multiple : clients directs, apporteurs d'affaires (Engie, Protechni, [Q] [I] par exemple). Les produits étant chers et performants, la concrétisation d'un contrat peut mettre plusieurs années et peu de consommables sont vendues. M. [M] [T] détient intégralement le capital de la société MACHINE ENVIRONNEMENT. De 2008 à 2010, il démarchait seul la clientèle puis a exercé des fonctions techniques jusqu'en octobre 2014, date à laquelle il a dû prendre sa retraite pour des raisons de santé. Mme [G] [T] était présidente de la société MACHINE ENVIRONNEMENT. Elle a pris sa retraite et mis fin à son mandat social en octobre 2017. La société de droit suédois ABSOLENT AB développe, fabrique et vend, sous sa propre marque, des filtres à brouillard d'huile, des filtres à fumée d'huiles et des filtres à poussières. ABOLENT SAS a été créée en mars 2017 et elle est la filiale française d'ABSOLENT AB. La société GDA TECH est dirigée par M. [O] [J], lequel a signé un contrat d'agent commercial le 18 Octobre 2010 avec MACHINE ENVIRONNEMENT pour la commercialisation des produits industriels distribués dans les départements 01, 69, 73, 38 et 74. Ce contrat a été remplacé par un contrat de courtage le 12 Octobre 2015. Le 30 juin 2016, la société GDA TECH est radiée et remplacée le 20 août 2016 par la SAS GDA TECH toujours dirigée par M. [J]. Ce dernier gérait le démarchage et la prospection. A la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017, des pourparlers se sont tenus entre la société ABSOLENT AB et les époux [T], ces derniers souhaitant céder leur entreprise pour que Mme [T] parte en retraite, tandis que la première réfléchissait à créer une structure en France pour la distribution de ses produits. Dans ce cadre, un accord de confidentialité a été signé par les parties le 11 novembre 2016. Ces discussions n'ont abouti à aucun accord de cession des parts de la société MACHINE ENVIRONNEMENT. Le 21 Mars 2017, ABSOLENT AB résilie le contrat de distribution avec MACHINE ENVIRONNEMENT à effet du 27 mai 2017, avec une prolongation jusqu'au 27 septembre 2017 pour permettre à la société MACHINE ENVIRONNEMENT d'honorer ses commandes en cours. Le 22 Mars 2017, la société ABSOLENT SAS, filiale française de la société ABSOLENT AB, est créée. Le 25 Mars 2017, le directeur d'ABSOLENT SAS se rapproche de M. [O] [J] afin de lui proposer la distribution des produits. Le 10 avril 2017, MACHINE ENVIRONNEMENT envoie une lettre recommandée avec AR à la société GDA TECH afin de lui rappeler ses obligations de secret professionnel et de non-concurrence figurant dans le contrat de courtage. Le 16 avril 2018, la société MACHINE ENVIRONNEMENT dépose une requête devant le Tribunal de Commerce d'Annecy afin de connaître l'ampleur des actes entre GDA TECH et ABSOLENT SAS, qui débouche sur une ordonnance le 20 Avril 2018 pour autoriser un huissier à procéder à un constat dans les locaux de GDA TECH. Le 4 Juin 2018, le commissaire de justice a accompli sa mission en présence de M. [J]. Le 1er août 2018, la dissolution avec liquidation amiable est décidée par les époux [T], Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. Les 2, 3 et 4 Septembre 2020, la société MACHINE ENVIRONNEMENT, représentée par son liquidateur, assigne les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS devant le Tribunal de Commerce de Cusset en concurrence déloyale. Le 3 Mars 2021, suite à une procédure de référé-rétractation initiée par ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS, le Tribunal de Commerce d'Annecy, par ordonnance de son Président, a rétracté l'ordonnance du 20 Avril 2018 et ordonné la destruction des documents saisis chez GDA TECH. Le 24 Mars 2021, la société MACHINE ENVIRONNEMENT interjette appel de l'ordonnance de rétractation du 3 Mars 2021 auprès de la Cour d'Appel de Chambéry. Le 16 septembre 2021, par ordonnance, la Cour d'Appel de Chambéry ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en 1ère instance. Le 2 Novembre 2021, le Tribunal de Cusset se déclare compétent et sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Chambéry. Le 12 Avril 2022, par un arrêt n°RG21/00657, la cour d'Appel de Chambéry donne raison à la société MACHINE ENVIRONNEMENT et confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'Annecy le 20 avril 2018. Les sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS ont formé un pourvoi en cassation. Le 3 octobre 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a entériné l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 12 avril 2022. Le 29 octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Cusset a ordonné la réouverture des débats. Dans le même temps, la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] ont décidé de porter l'affaire au pénal en portant plainte contre X pour abus de confiance le 28 Février 2023 auprès du Tribunal Judiciaire de Cusset. L'affaire a été retenue, après renvoi, le 6 Mai 2025. Prétentions des parties Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil, Vu les articles 31, 75 et suivants, 122, 700 et 768 du Code de Procédure Civile, Selon conclusions exposées le 6 Mai 2025, la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] demandent au Tribunal de commerce de : In limine litis: SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage conclu entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH en contrat de travail conclu entre la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [J], au profit du conseil des prud'hommes de Vichy; Sur l'irrecevabilité des demandes: JUGER que les demandes de condamnation de la société MACHINE ENVIRONNEMENT au paiement, au profit de la société GDA TECH, des sommes de: * 100.000 € «au titre de sa rupture anticipée et fautive du contrat de courtage en date du 25 mars 2017» * 20.000 € «au titre des commissions non perçues par la SAS GDA TECH» * 100.000 € «à titre de dommages et intérêts» Sont irrecevables comme étant prescrites; JUGER que la demande de requalification du contrat de courtage en contrat de travail formulée par la société GDA TECH est irrecevable, celle-ci ne justifiant d'aucun intérêt à agir à ce titre; JUGER que la demande de la société GDA TECH visant au constat de l'incompétence du Tribunal de Commerce de Cusset est prescrite comme n'ayant pas été formulée in limine litis; JUGER que la demande de la société GDA TECH visant au rejet des pièces produites en langue anglaise et ne faisant pas l'objet d'une traduction jurée est irrecevable comme n'étant pas supportée par les motifs de ses conclusions; Sur le fond: DECLARER la société MACHINE ENVIRONNEMENT, M.[T] et MME [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; DEBOUTER les sociétés ABSOLENT AB, ABSOLENTS SAS et GDA TECH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; JUGER que les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de MACHINE ENVIRONNEMENT; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à la société MACHINE ENVIRONNEMENT la somme de 2.878.136 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER, à titre subsidiaire, les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à la société MACHINE ENVIRONNEMENT la somme de 1.403.195 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à Mme [G] [T] la somme de 732.413 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à M. [M] [T] la somme de 680.491 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [G] [T] et M.[M] [T] la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC; CONDAMNER ABSOLENT AB, ABSOLENT SAS et GDA TECH aux entiers dépens de la présente instance. ORDONNER la publication du jugement dans 3 journaux de presse nationale aux frais des sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS. Vu les dispositions des articles 75,1442, 1448 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Selon conclusions exposées le 6 Mai 2025, les sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS demandent au Tribunal de: IN LIMINE LITIS: SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, A titre principal: JUGER que la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] ne rapportent à aucun moment la preuve que la société ABSOLENT AB et la société ABSOLENT SAS auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, En conséquence, DEBOUTER la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] ès-qualité de liquidateur amiable de la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] ès-qualité de liquidateur amiable de la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [T] à verser aux sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER in solidum en tous les dépens. ECARTER l'exécution provisoire dans le cas où le Tribunal devait par extraordinaire faire droit en tout et partie aux demandes de la société MACHINE ENVIRONNEMENT et des époux [T]. Vu l'article 111 de l'ordonnance de Villiers-Cotterêt du 25 Août 1539, Vu l'article 2 de la loi suédoise de 1999 sur l'arbitrage, Vu l'article 12, 1442, 1143, 1447 et 1448 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1227 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants et 1353 du Code Civil, Vu l'ordonnance du 3 mars 2021, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Selon conclusions exposées le 6 Mai 2025, la société GDA TECH demande au Tribunal : A titre principal: ORDONNER le rejet des pièces produites en langue anglaise qui ne font pas l'objet d'une traduction jurée, DIRE que la traduction du contrat de distribution (pièce adverse n°2) est indispensable à l'examen du litige eu égard à l'ensemble contractuel en présence, PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SAS GDA TECH, A titre subsidiaire: DIRE qu'aucun contrat de prestation de service n'a été conclu entre la société SAS GDA TECH et la société MACHINE ENVIRONNEMENT, DIRE que le contrat de prestation de services conclu entre la société SAS GDA TECH et la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT est un contrat de travail conclu entre M. [J] (dirigeant de GDA TECH) et MACHINE ENVIRONNEMENT, SE DECLARER incompétent, DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS GDA TECH, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, A titre très subsidiaire: DIRE interdépendants le contrat de courtage du 12 octobre 2015 et le contrat de distribution du 15 mai 2018, DIRE que la rupture du contrat de distribution est intervenue en date du 27 Septembre 2017, DIRE que la rupture du contrat de distribution aurait dû entraîner la résiliation du contrat de courtage en date du 27 Septembre, DIRE le contrat de courtage a effectivement été rompu en date du 25 mars 2017, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à la somme de 100.000 euros au titre de la rupture anticipée et fautive du contrat de courtage en date du 25 mars 2017, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à la somme de 20.000 euros au titre des commissions non perçues par la SAS GDA TECH, A titre infiniment subsidiaire: CONSTATER l'inexécution du contrat de courtage par la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à compter du 25 mars 2017, PRONONCER la résolution du contrat de courtage en raison de l'exécution de la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts, En tout état de cause: DIRE qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est imputable à la SAS GDA TECH, DIRE que la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] ne justifient d'aucun préjudice, DIRE que la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M.[T] n'établissent aucun lien de causalité à l'appui de l'engagement de responsabilité de GDA TECH, DEBOUTER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M.[T] à régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Sous toutes réserves Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. A) In Limine litis Sur la compétence du tribunal de Commerce de Cusset pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage en contrat de travail Selon l'article 75 du Code de Procédure Civile: «S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.»; L'article L1411-4 du Code du Travail dispose que: «Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.»; Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.»; En outre, il a été rappelé que (Soc.,17 décembre 2013, n°12-26.938): «Attendu que le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.»; Enfin, l'article 31 du code de procédure civil énonce que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au reiet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»; En l'espèce, un contrat de courtage entre M. [J] agissant en tant qu'entreprise individuelle GDA TECH et la société MACHINE ENVIRONNEMENT a été signé le 12 octobre 2015; Dans le présent litige, c'est la société GDA TECH SAS qui sollicite la requalification du contrat de courtage du 12 octobre 2015 en contrat de travail; ce que conteste la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] en soutenant que GDA TECH n'a, en outre, aucun intérêt à agir; En l'espèce, le contrat de courtage initial a manifestement été poursuivi par la SAS GDA TECH, constituée par M. [J] à l'été 2016, puisqu'il est justifié que, postérieurement à la radiation de l'entreprise individuelle le 30 juin 2016, la société qui lui a succédé s'est toujours présentée comme «courtier pour MACHINE ENVIRONNEMENT» et lui a facturé ses prestations ainsi que cela résulte des nombreux e-mails et factures produits aux débats; Par ailleurs, la société GDA TECH demande que le Tribunal de céans dise que le contrat de courtage est un contrat de travail et se déclare incompétent sans désigner la juridiction qu'elle estime compétente, ce qui est contraire à l'article 75 du code de Procédure Civile visé ci-dessus; Toutefois, la requalification d'un contrat en contrat de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud'hommes au sens de l'article L1411-4 du Code du Travail visé ci-dessus; Le Tribunal se jugera incompétent pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage en contrat de travail au profit du conseil des Prud'hommes de Vichy; Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 : " Le pénal ne tient plus le civil en l'état " dans le but d'éviter de ralentir abusivement les procédures civiles, commerciales ou prud'homales; L'article 20 de la loi n° 2007-291 du 5 Mars 2007 précitée « tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale », a mis fin aux principes de l'adage; L'article 4 du CPP a été modifié pour fixer un principe contraire : «la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil»; De même, par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de Cassation a confirmé que lorsque l'action introduite devant la juridiction civile n'est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information est ouverte pour d'autres chefs d'accusation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal (Civ.1.20 septembre 2017, n°16-19.643); En l'espèce, la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] ont déposé une plainte contre X des faits d'infraction d'abus de confiance devant le Procureur de la République près du tribunal Judiciaire de Cusset le 27 février 2023; L'issue de la procédure pénale est incertaine dans la mesure où la plainte a été déposée contre X et où les sociétés défenderesses ne justifient pas, à ce jour, avoir été convoquées par le magistrat instructeur; En outre, les sociétés ABSOLENT ont soulevé oralement ce point seulement à la fin de l'audience, même si dans leurs conclusions écrites ce point est soulevé in limine litis; Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale; Il en sera de même quant à la société GDA TECH qui demandait également le survis à statuer, d'autant plus, qu'elle a fait sa demande en fin de plaidoirie et non dans le cadre de l'in limine litis; sa demande sera également rejetée; B) Sur l'irrecevabilité des demandes Sur la demande de prescription des demandes de la société GDA TECH Du fait de la décision ci-dessus. le Tribunal analysera le contrat liant la société MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH comme un contrat de courtage; L'article 122 du Code de Procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moven qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.»; L'article 33 du même code dispose que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»; Selon l'article L1471-1 du Code du Travail: «Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.»; Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil énonce que «les actions personnelles ou mobilières sont désormais soumises à un délai de prescription de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»; En l'espèce, un contrat de courtage a été signé entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH SAS le 12 octobre 2015; La société GDA TECH indique que le contrat a été résilié le 25 mars 2017, ce que conteste la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Il est constaté que la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'a envoyé aucun courrier de résiliation du contrat de courtage à la société GDA TECH, ni à défaut à M. [J]. Plusieurs échanges par mails ou SMS sur le suivi d'affaires en cours ainsi que des factures de courtages émises par GDA TECH pour les mois de juin 2017 sont fournis aux débats; ce qui prouve le lien entre ces deux parties après cette date du 25 mars 2017; Il est cependant avéré que la fin des relations commerciales date du 1er août 2018, date de la dissolution de la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Or, les demandes indemnitaires de la société GDA TECH date de l'audience du 20 février 2024; Par conséquent, quelque soit la date retenue de la résiliation du contrat de courtage (25 mars 2017 ou 1er août 2018), la prescription quinquennale est acquise; L'article 768 du Code de Procédure Civile énonce que «Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»; Par ailleurs, la chambre commerciale du 27 novembre 2024 (pourvoi n°23-10.433) confirme la validité de documents en langue étrangère même sans traduction officielle, notamment dans un contexte international; En l'espèce, la société GDA TECH demande le rejet des pièces en langue anglaise; ce qui peut paraître étonnant au vu du CV fourni aux débats où M. [J] mentionne sa pratique de l'anglais depuis 40 ans; Cependant, comme le souligne la société MACHINE ENVIRONNEMENT, la société GDA TECH, n'apporte aucun moyen en fait et en droit quant au rejet de ces dites pièces; Dès lors, le Tribunal dira que la demande d'irrecevabilité des pièces en langue anglaise est rejetée; C) Sur le fond: les actes de concurrence déloyale En préalable, sur les conditions de rupture du contrat de distribution La société ABSOLENT AB a envoyé une lettre de résiliation datée du 21 mars 2017 à la société MACHINE ENVIRONNEMENT. Conformément aux dispositions du paragraphe 11.1 du contrat de distribution mentionnant que le délai de résiliation est de 2 mois, la résiliation du contrat a pris effet le 27 mai 2017 avec une période de prolongation accordée jusqu'au 27 septembre 2017 mais il est précisé dans la lettre de résiliation que « la prolongation ne signifie pas que le contrat est prolongé ou renouvelé de quelque manière que ce soit.» Les époux [T] auraient écrit le 5 avril 2017 à la société ABSOLENT AB mais cette lettre ne figure pas aux débats; seule la réponse de la société ABSOLENT AB y fait référence ; les époux [T] se seraient plaints du délai très court, de la manière abrupte, de la non réelle intention de la société ABSOLENT AB de signer un nouveau contrat; mais aucune procédure judiciaire n'a été engagée dans la foulée par les époux [T]; Par conséquent, le Tribunal retiendra que le préavis contractuel a été respecté et que le contrat de distribution a pris fin le 27 mai 2017; Sur les actes de concurrence déloyale L'article 9 du Code de Procédure Civile stipule qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention .»; L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil. Toute faute, même d'imprudence ou de négligence engage la responsabilité du son auteur. Cette faute peut prendre la forme d'un dénigrement, d'une confusion, d'une désorganisation ou d'agissements parasitaires. Le demandeur à une telle action doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice; De plus, la concurrence déloyale repose sur le fondement d'une faute prouvée et non sur un système de présomption de responsabilité ; (CA Paris, 29 janvier 2003) L'article 1240 du Code Civil rappelle que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»; L'article 1241 du Code Civil dispose que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."; La société MACHINE ENVIRONNEMENT se base sur l'article 1242 du même code qui énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.»; En outre, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 avril 2022 n°RG 21/00657 qui confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d'Annecy en 2018, et la décision de rejet de la cour de cassation du 3 octobre 2024, les éléments de preuves fournis par la société MACHINE ENVIRONNEMENT ont été légalement obtenus; par conséquent, le Tribunal se basera sur ces pièces fournies aux débats; Enfin, il est rappelé que, dans le cadre de négociations pour le rachat des parts de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, un accord de confidentialité avait été signé avec ABSOLENT AB, le 11 novembre 2016; * Sur la preuve d'une faute des sociétés ABSOLENT Le contrat de distribution, qu'il soit exclusif, sélectif ou de franchise, repose sur une relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur. La société MACHINE ENVIRONNEMENT soulève comme moyen de défense l'arrêt [N] qui s'appliquerait à son cas; Or, l'arrêt [N] du 27 mars 2002 concerne spécifiquement le statut du franchisé dans le cadre d'un bail commercial, et la reconnaissance de sa clientèle propre. Il ne s'applique pas directement aux distributeurs qui ne sont ni franchisés, ni concessionnaires. Pour ces acteurs, la question de la clientèle propre et du droit au bail commercial dépendra des faits spécifiques : autonomie commerciale, maîtrise du fichier clients, liberté de gestion, etc. L'arrêt [N] rendu par la Cour de Cassation le 27 mars 2002 (n°00-20.732) rappelle que le distributeur (ou franchisé) agit à ses risques et périls, ce qui justifie qu'il puisse revendiquer une clientèle propre. La Cour reconnaît que le franchisé peut être titulaire d'un fonds de commerce, même s'il n'est pas propriétaire de la marque ou de l'enseigne. La Cour dégage 2 conditions pour fonder la reconnaissance d'un fonds de commerce au profit du distributeur: a- l'exploitation à ses risques et périls : Le distributeur doit supporter le risque entrepreneurial, il doit avoir la maîtrise juridique pendant toute la durée du contrat grâce à une licence ou un droit d'usage octroyé par le fournisseur. En l'espèce, un contrat de distribution a été signé entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et ABSOLENT AB le 15 mai 2008. Les conditions de distribution figurent en particulier dans les articles suivants: * Art 1.4: MACHINE ENVIRONNEMENT ne pouvait vendre les produits qu'en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité; * Art 3.2.1: MACHINE ENVIRONNEMENT devait participer à ses propres frais à des conférences et des salons; * Art 3.2.2: MACHINE ENVIRONNEMENT devait maintenir à ses propres frais un service après-vente et de maintenance des produits; * Article 8: «le distributeur (MACHINE ENVIRONNEMENT) doit utiliser la marque et l'appellation des produits d'Absolent lors de la commercialisation des produits. Le droit et l'obligation d'utiliser ces marques sont limités à la durée du présent accord. Le distributeur n'acquiert par le présent accord aucun droit sur les marques d'Absolent.». Donc, la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'est pas propriétaire de la marque Absolent, mais elle a droit d'usage octroyé par ABSOLENT AB La société MACHINE ENVIRONNEMENT supporte bien le risque entrepreneurial pour créer, maintenir et/ou développer sa clientèle au sens de l'arrêt [N] et elle a le droit d'usage de la marque ; b- une clientèle locale La Cour distingue deux types de clientèle : Clientèle nationale : attachée à la notoriété de la marque du franchiseur. Clientèle locale : créée par le franchisé grâce à ses propres moyens (bail, matériel, stock, etc.). Cette clientèle locale est considérée comme faisant partie du fonds de commerce du franchisé, ce qui lui permet de revendiquer certains droits, notamment une indemnité d'éviction en cas de nonrenouvellement du bail ; Cependant, l'article 1.1 dudit contrat énonce que le territoire d'action est la FRANCE et que la société ABSOLENT AB pouvait également vendre sur le territoire français ses propres produits; par conséquent, elle était un concurrent à la société MACHINE ENVIRONNEMENT et cette dernière n'avait aucune exclusivité; Par ailleurs, l'article 3 du contrat de courtage liant GDA TECH et MACHINE ENVIRONNEMENT intitulé « Commission » énonce les pourcentages accordés selon les contrats conclus et selon les départements; à savoir que GDA TECH travaillait principalement sur les départements 01-38-73-74 mais pouvait également conclure des contrats sur l'ensemble du territoire français; ce qui signifie qu'il pouvait être en concurrence, lui aussi, avec la société ABSOLENT partout; Par conséquent, il est donc difficile de bien distinguer la clientèle locale de la clientèle nationale comme le demande la Cour de Cassation dans son arrêt [N]: et le Tribunal reiettera la demande de la société MACHINE ENVIRONNEMENT de concurrence déloyale sur la base de l'arrêt [N]; Par ailleurs, l'article 12.4 du contrat de distribution précise qu'en fin de contrat, la société MACHINE ENVIRONNEMENT doit fournir à la société ABSOLENT AB une copie du registre client; ce qui signifie que la société ABSOLENT AB était autorisée, dès la fin du contrat soit à partir du 27 mai 2017, à utiliser le fichier de la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Il a été rappelé ci-dessus que, selon les articles 1240 et 1241 du Code Civil, les 4 types de concurrence déloyale: le dénigrement, la confusion, la désorganisation et les agissements parasitaires (ces derniers ne sont pas retenus par la défense de MACHINE ENVIRONNEMENT); La société MACHINE ENVIRONNEMENT soutient qu'il existe des indices de concurrence déloyale ou d'agissements déloyaux de la part des sociétés ABSOLENT; En l'espèce: * Les négociations pour le rachat des parts auraient échouées car la société ABSOLENT avait dans l'idée de créer sa propre filiale en France ;Or, au vu des pièces fournies aux débats, il apparaît que la société ABSOLENT AB a écrit plusieurs fois à la société MACHINE ENVIRONNEMENT; que cette dernière, après avoir donné un prix de vente de 2 millions d'euros est revenu en février 2017 sur le prix de vente en le baissant à 1 million mais en indiquant que le montage juridique proposé ne lui convenait pas, qu'un rendez-vous avait été pris pour le 13 mars 2017 à [Localité 1] mais était resté sans réponse de la part de la société MACHINE ENVIRONNEMENT; que si l'achat était impossible, ils invoqueraient une rupture déloyale et brutale de leur contrat; que, malgré tout, la société ABOSLENT a proposé après la résiliation un nouveau contrat de distribution; le Tribunal retiendra que ces éléments ne sont que les vicissitudes d'une vente de parts d'entreprise; * La société ABSOLENT SAS a été créée le lendemain de la résiliation; or, rien dans le contrat, n'interdisait à la société ABSOLENT AB de créer une filiale française en l'occurrence ABSOLENT SAS; * les pièces produites établissent que, postérieurement à l'envoi de la lettre de résiliation et avant la fin du contrat de distribution, soit entre les 27/03/2017 et 27/05/2017, des clients de la société MACHINE ENVIRONNEMENT ont été contactés par le directeur de la société ABSOLENT SAS, filiale française de ABSOLENT AB; alors que l'accord de confidentialité signé le 11 novembre 2016 entre ABSOLENT AB et MACHINE ENVIRONNEMENT faisait interdiction à la première de communiquer les noms des clients et prospects à d'autres fins que le projet d'acquisition de la seconde; La société MACHINE ENVIRONNEMENT doit démontrer que ses clients ont été contactés par ABSOLENT SAS entre le 11/11/2016 et le 27/05/2017; Or la seule date pouvant être interprétée comme étant contraire à cet accord et à la fin du contrat est le 22/05/2017 comme le confirme l'attestation sur l'honneur fournie aux débats par M. [Q] [I] (apporteur d'affaire et client de MACHINE ENVIRONNEMENT): «j'ai rencontré le lundi 22 mai 2017 M. [U] [S] (directeur de ABSOLENT SAS) qui m'a exposé le projet de monter un réseau d'installateurs susceptibles de travailler avec ABSOLENT France. Je lui ai donné mon accord avec le souhait que la situation soit clarifiée avec MACHINE ENVIRONNEMENT.»; La cour de Cassation dit que «le démarchage de la clientèle d'autrui n'est fautif que s'il est réalisé par des procédés déloyaux.» (Cass.com, 2 décembre 2020, n°18-23.725); En l'occurrence, cette rencontre ne relève pas du procédé déloyal, ni du dénigrement, ni de la confusion mais d'une information sur la nouvelle organisation; En outre, il est rappelé comme démontré plus haut que la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'a pas de clientèle propre au sens de l'arrêt [N] et qu'elle n'avait pas d'exclusivité pour vendre les produits de la société ABSOLENT AB; que la société ABSOLENT AB avait le droit de vendre directement sur le territoire Français (art 1.1 du contrat) et qu'elle avait la capacité de demander à la société MACHINE ENVIRONNEMENT le registre clients sur le territoire à la fin de contrat (art 12.4 du contrat); La société MACHINE ENVIRONNEMENT reproche à la société ABSOLENT de ne pas avoir utilisé cette possibilité et d'avoir obtenu des informations commerciales allant bien au delà qu'un simple registre client à savoir les prix pratiqués et les prévisionnels; * La société ABSOLENT dit avoir contacté les clients de MACHINE ENVIRONNEMENT seulement après le 27 mai 2017, date effective de la fin du contrat; Si le directeur d'ABSOLENT SAS l'a fait toutefois avant, soit le 22 mai 2017; la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'apporte pas d'autres preuves de contacts avant eu lieu avant le 27 mai 2015; donc cet événement étant un cas isolé et proche de la date du 27 mai 2017; il n'apparaît pas qu'il soit constitutif d'un préjudice; Ouant au contact d'ABSOLENT SAS avec PROTECHNI (apporteur d'affaires de MACHINE ENVIRONNEMENT), le directeur d'ABSOLENT SAS dans son mail du 30 mars 2017 et dans son courrier du 3 avril 2017 précise bien que les propositions faites ne le sont que dans le cas de défaillance de PROTECHNI et/ou MACHINE ENVIRONNEMENT ; Par ailleurs, la société MACHINE ENVIRONNEMENT prétend que la société ABSOLENT SAS avait connaissance des prix pratiqués par elle; effectivement, plusieurs mails échangés entre GDA TECH et le directeur d'ABSOLENT SAS prouvent des conversations au sujet de tarifs ou devis (client FCMP, ALGI) mais ces mails datent d'octobre et novembre 2017, donc bien après la date de résiliation du contrat de distribution ; Quant au tableau Excel sur les prévisions de chiffres d'affaires 2017-2020, la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'apporte pas la preuve d'une diffusion de ce document par GDA TECH; Tous les autres griefs présentés par la société MACHINE ENVIRONNEMENT contre les sociétés ABSOLENT tels que : * devis annulé par Greease le 11/09/2017 serait le fait de ABSOLENT SAS mais aucune preuve n'est apportée, * mail du 14/09/2017 de la société ABSOLENT AB à la société MACHINE ENVIRONNEMENT au sujet d'un client de cette dernière, NICOMATIC, en mettant en copie ABSOLENT SAS et GDA TECH, * ENGIE, client de MACHINE ENVIRONNEMENT indique le 27/07/2017 avoir été contacté par ABSOLENT SAS mais n'avoir rien contracté, se déroulant postérieurement au 27 mai 2017 ne sauraient être constitutifs d'agissements déloyaux ; Sur la preuve d'une faute de la société GDA TECH Le contrat de courtage, liant la société MACHINE ENVIRONNEMENT à la société GDA TECH, contient en son article 10 intitulé «clause de secret professionnel et de non-concurrence» qui stipule que «le courtier s'engage formellement à ne divulguer aucune information ou document dont il aura connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission et se déclare, en conséquence, lié par le secret professionnel le plus absolu. Le courtier déclare, en outre, que son activité professionnelle habituelle ne lui interdit pas d'être apporteur d'affaires et qu'il n'exerce pas une activité sur des produits concurrents à ceux du donneur d'ordres;» Il est établi qu'au delà du terme du contrat, il n'est pas interdit au courtier d'exercer une activité concurrente, il reste toutefois lié par le secret professionnel et ne peut utiliser les informations obtenues au cours de l'exercice de sa mission, pour le compte d'autres partenaires. Il est relevé que GDA TECH établissait et envoyait elle-même les devis directement aux clients et prospects depuis une adresse e-mail que MACHINE ENVIRONNEMENT lui avait crée ([Courriel 1]) après avoir obtenu l'accord écrit de Mme [T] conformément aux termes du contrat; il avait donc à sa disposition l'intégralité des devis envoyés aux clients et prospects de MACHINE ENVIRONNEMENT; Il ressort des pièces produites aux débats que selon un mail du 27 septembre 2017 adressé a ses contacts clients «MACHINE ENVIRONNEMENT» et dans lequel le logo de la société ABSOLENT apparaissait dans la signature, la société GDA TECH leur indiquait que « l'adresse [Courriel 2] n'est plus active car j'ai cessé ma collaboration avec cette société, vous pouvez continuer à me solliciter pour les aspirations de brouillards d'huile Absolent à l'adresse suivante [Courriel 3]»; ce message laisse entendre que la société GDA TECH souhaite continuer de travailler avec les clients de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, alors que le contrat de courtage en son article 4 précise qu'elle n'a «aucun droit de propriété sur la clientèle apportée par le donneur d'ordres»; Or, aucune pièce fournie ne vient prouver que la société MACHINE ENVIRONNEMENT ou GDA TECH ont résilié ce contrat de courtage comme l'article 2 du contrat le prévoyait, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de 4 mois; La société MACHINE ENVIRONNEMENT a seulement informé M. [J] de la résiliation du contrat de distribution par mail le 25 mars 2017, en admettant toutefois que la société ABSOLENT puisse entrer en contact avec M. [J]; et lui a rappelé, par lettre recommandée datée du 10/04/2017, l'article 10 du contrat de courtage portant sur son obligation de secret professionnel et de non concurrence; Elle n'a pas, non plus, procédé à un arrêté des comptes comme le prévoyait l'article 8 du contrat de courtage; En outre, il est versé aux débats 2 factures de commissions du 24/06/2017 qui démontrent que la société GDA TECH a continué à percevoir des commissions sur vente à cette date mais sans que le Tribunal ne puisse déterminer la date des ventes à l'origine de ces commissions ; Toutefois, il est à noter qu'aucun devis n'a été envoyé par GDA TECH après cette date; A ce stade, le contrat de courtage est valable et continue de produire ses effets et ce, en théorie, par la force des choses, jusqu'à la date de dissolution de la société MACHINE ENVIRONNEMENT soit le 1er août 2018; * Interdépendance des contrats Cependant, la société GDA TECH invoque l'interdépendance du contrat de courtage avec celui de distribution ce qui impliquerait que le contrat de courtage aurait pris fin en même temps que le contrat de distribution; Chaque contrat est juridiquement indépendant: le contrat de distribution lie les sociétés ABSOLENT AB et MACHINE ENVIRONNEMENT et le contrat de courtage lie les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH; en principe, la validité ou la résiliation de l'un n'affecte pas l'autre, sauf si les parties l'ont expressément prévu, ce qui n'est pas le cas; La société GDA TECH n'a pas de lien juridique avec la société ABSOLENT AB; Cependant, la résiliation du contrat de distribution liant les sociétés ABSOLENT AB et MACHINE ENVIRONNEMENT en date du 27/05/2017, affecte nécessairement la capacité de la société MACHINE ENVIRONNEMENT à honorer ses obligations envers la société GDA TECH; Mais aucune clause de dépendance ne figure dans aucun des 2 contrats; Par conséquent, le Tribunal retiendra que la société GDA TECH ne peut invoquer l'interdépendance des contrats pour obtenir une résiliation du contrat de courtage la liant avec la société MACHINE ENVIRONNEMENT; * Inexécution du contrat de courtage La société GDA TECH invoque également dans ses écritures l'inexécution du contrat de courtage par MACHINE ENVIRONNEMENT; L'article 1 du contrat de courtage énonce que «le présent contrat de courtage ayant pour objet de mettre en relation le donneur d'ordres avec des prospects afin de conclure des contrats de vente…portant sur les produits vendus par la société MACHINE ENVIRONNEMENT»; L'article 5 du contrat de courtage précise les obligations du donneur d'ordres qui s'engage à « donner au courtier tous les renseignements et supports nécessaires à l'exercice de son activité»; Or, le KBIS de la société MACHINE ENVIRONNEMENT mentionne 2 activités : l'importation et négoce de machines destinées à la protection de l'environnement et des hommes autour de la machine outil et l'importation et négoce de chaussettes médicales ; Donc, sur la base de l'article 5 ci-dessus, la société MACHINE ENVIRONNEMENT aurait dû anticipé la poursuite d'activité de son courtier GDA TECH après la résiliation du contrat de distribution, à tout le moins à partir du 27/09/2017, date à laquelle GDA TECH ne pouvait plus travailler avec les produits ABSOLENT vendu par le biais de MACHINE ENVIRONNEMENT puisque cette dernière n'en était plus le distributeur; Elle n'a pas, non plus, proposé à GDA TECH de poursuivre son activité avec le négoce de chaussettes de contention; Donc, compte tenu de la résiliation du contrat de distribution en date du 27/05/2017, l'activité de la société GDA TECH allait être fortement réduite; Cependant, la société GDA TECH n'a jamais évoqué auprès de la société MACHINE ENVIRONNEMENT une quelconque inexécution contractuelle, ni une impossibilité d'inexécution; Elle a même continué de correspondre en SMS avec Mme [T] au sujet de client ([Q] [I] par ex) et ce jusqu'au 11/10/2017; Par conséquent, en ne proposant pas une activité commerciale en compensation de la perte de la distribution des produits ABSOLENT, l'inexécution du contrat de courtage par la société MACHINE ENVIRONNEMENT sera retenue à la date de résiliation du contrat de distribution soit le 27/05/2017; mais la demande de la société GDA TECH de dommages et intérêts, conséquence de l'inexécution du contrat de courtage par la société MACHINE ENVIRONNEMENT, a été retenue comme prescrite dans le paragraphe B du présent jugement; Et, à partir du 27/05/2017, date de résiliation du contrat de courtage, la société GDA TECH ne devrait plus être en possession du fichier client de MACHINE ENVIRONNEMENT comme le stipule l'article 7 du contrat de courtage intitulé «Résiliation» qui prévoit que «Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge aux termes du présent contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit au présent contrat, quinze jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts. En cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, le courtier restituera au donneur d'ordres l'intégralité des informations et documents le concernant dont il est en possession au titre du présent contrat.»; Or, les faits suivants prouvent que la société GDA TECH a conservé et surtout continué d'utiliser les fichiers de MACHINE ENVIRONNEMENT, contrairement à ce que l'article 7 exigeait : M. [J] a contacté par mail le 16 mai 2017 la société ENGIE, apporteur d'affaires de MACHINE ENVIRONNEMENT. Il est évoqué un devis en lien avec la société ABSOLENT SAS et un catalogue d'ABSOLENT au nom de MACHINE ENVIRONNEMENT est joint; à cette date, le contrat de courtage n'est pas rompu; * suite à l'ordonnance rendue le 20/04/2018 par le président du Tribunal de Commerce d'Annecy, le constat d'huissier réalisé le 04/06/2018 atteste que le fichier client et un document intitulé «prévisions 2017-2020 ME+GDA» ont été retrouvés dans l'ordinateur de M. [J]; M. [J] a la sauvegarde de tous les fichiers de MACHINE ENVIRONNEMENT, comme l'atteste un mail du 4/03/2018 envoyé par la société POUR PRODUIRE MIEUX (société acquise par ABSOLENT SAS le 01/01/2018) à M. [J] : «comme tu as un back up des fichiers ME, j'ai besoin d'une copie de 2 commandes pour PEZET de 07/2015 et 01/2015»; La société GDA TECH demande que son contrat de courtage soit résilié judiciairement sur le fondement de l'inexécution mais elle ne peut pas demander en même temps être exonérée de ses obligations en fin de contrat telle la restitution au donneur d'ordres des documents en sa possession; Néanmoins, l'article 10 du contrat de courtage intitulé « clause de secret professionnel et de non-concurrence » ne précise pas de limitation de cette clause ni dans le temps, ni dans l'espace; Or, selon l'article L134-14 du Code de commerce, pour qu'une clause de non concurrence soit valable, elle doit être limitée dans le temps et l'espace (la durée et la zone géographique doivent être raisonnables et proportionnées à l'objet du contrat), elle doit protéger un intérêt économique réel (clientèle, savoir-faire), et elle ne doit pas créer un déséquilibre significatif entre les parties, ni empêcher une partie de poursuivre une activité économique normale; Tel n'est pas le cas, la clause précitée empêche la société GDA TECH de poursuivre une activité dans le même domaine, alors qu'au vu du CV de M. [J], il vend ce même type de produits dans la même région depuis plus de 20 ans; Seul le contact mail du 16/05/2017, évoqué ci-dessus, peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyal, mais il est le seul et il est non loin de la fin du contrat de courtage, il ne sera pas retenu comme tel par le tribunal; Par conséquent, le tribunal retiendra: l'inexécution du contrat par la société MACHINE ENVIRONNEMENT, la résiliation du contrat de courtage au 27/05/2017, la prescription des demandes reconventionnelles formulées par la société GDA TECH, * l'inexécution de la clause 7 du contrat de courtage par la société GDA TECH, à savoir la non restitution des documents appartenant à la société MACHINE ENVIRONNEMENT, * la nullité de la clause de non concurrence, Et donc, qu'à partir du 27/05/2017, la société GDA TECH pouvait librement poursuivre une autre activité commerciale y compris avec les sociétés ABSOLENT; Sur le débauchage de M. [J] par ABSOLENT SAS Le terme débauchage, au sens du droit de la concurrence, ne vaut que pour un salarié; or le Tribunal s'est déclaré incompétent sur la qualification exacte du contrat liant M. [J] et la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Cet argument ne sera pas retenu par le Tribunal; Sur le détournement de clientèle par ABSOLENT La société MACHINE ENVIRONNEMENT soutient que son chiffre d'affaires a diminué de 70% après la résiliation; leurs clients ayant été démarchés par GDA TECH et/ou ABSOLENT SAS; La jurisprudence énonce que nul ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur ses clients (CA Paris, pôle 5 ch.4, 16 mai 2012, n°10/24806); En outre, la Cour d'Appel rappelle que «l'appropriation de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal» (CA Paris, Pôle 5, Chambre 5, 11 juin 2020, RG n° 18/01131); En l'espèce, les faits reprochés à la société ABSOLENT SAS tels que: contact avec la société FIVES le 28/06/2017 pour informer de l'ouverture de ABSOLENT France offre à la société GREEASE le 4/09/2007 offre à la société DGIN les 27/09/2017 et 27/12/2017 offre à la société DUPERY DUFOUR le 27/09/2017 offre à la société DAMA le 10/07/2017 offre à la société BOUVERAT PERNAT le 3/06/2017 offre à la société [Q] [I] le 17/04/2018 offre à la société KARTESIS les 31/10/2017 et 07/12/2017 offre à la société POPPE PTTHOFF le 26/04/2018 * offre à la société PROTECHNI les 02/06/2017, 06/06/2017, 27/06/2017, 18/12/2017, 12/03/2018, 07/05/2018, 01/06/2018 offre à la société ZEDCE les 29/01/2018 et 07/03/2018 offre à la société ALGI le 31/05/2018 offre à la société ENGIE AXIMA le 27/03/2018 Sont tous datés postérieurement à la date de résiliation du contrat de distribution soit le 27/05/2017, date à laquelle la société MACHINE ENVIRONNEMENT ne pouvait plus distribuer les produits ABSOLENT; En outre, il a été démontré ci-dessus que la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'avait pas de clientèle propre; et que selon l'article 1.1 du contrat de distribution, la société ABSOLENT AB se réservait le droit de vendre directement à quiconque sur le territoire; Certes, le fichier clients a été retrouvé dans l'ordinateur de la société GDA TECH alors que GDA TECH n'en était pas propriétaire; mais il a été démontré précédemment que la clause de non concurrence liant les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH était nulle; Par conséquent, les faits reprochés à la société ABSOLENT ne constituent pas un détournement de clientèle; Comme démontré précédemment, aucun grief présenté par la société MACHINE ENVIRONNEMENT ne sont des actes de concurrence déloyale; Et il est rappelé que le distributeur n'a pas droit à une indemnité de perte de clientèle à la suite de la rupture de son contrat de distribution ( Cass.com , 23 oct.2012, n°11-25.275); Par conséquent, le Tribunal déboutera la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] de leurs demandes d'indemnisation. Sur les demandes d'indemnisations au titre de l'article 700 du CPC Par souci d'équité et compte tenu de la situation financière des époux [T], le Tribunal condamnera les époux [T], in solidum à verser aux sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS la somme de 5.000 euros chacune et à verser à la société GDA TECH la somme de 6.000 euros.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage conclu entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH en contrat de travail conclu entre la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [J], au profit du conseil des prud'hommes de Vichy qui sera saisi par la partie la plus diligente ; DIT que les demandes de condamnation de la société MACHINE ENVIRONNEMENT au paiement, au profit de la société GDA TECH, des sommes de : 100.000 €, au titre de sa rupture anticipée et fautive du contrat de courtage en date du 25 mars 2017 ; 20.000 € au titre des commissions non perçues par la SAS GDA TECH ; 100.000 € à titre de dommages et intérêts ; sont irrecevables comme étant prescrites ; DIT que la demande de la société GDA TECH visant au constat de l'incompétence du Tribunal de commerce de Cusset est prescrite comme n'ayant pas été formulée in limine litis; JUGE que la demande de la société GDA TECH visant au rejet des pièces produites en langue anglaise et ne faisant pas l'objet d'une traduction jurée est irrecevable comme n'étant pas supportée par les motifs de ses conclusions ; DEBOUTE la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE in solidum la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T], à verser à chacune des sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] à régler la somme de 6.000 euros à la société GDA TECH au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 457,35 € TTC ; REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions de toutes les parties. Signé par Séverine CICERO, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset MACHINE ENVIRONNEMENT (SASU) Mme [G] [T] née [K] M. [M] [T] c/ ABSOLENT AB GDA TECH (SAS) ABSOLENT (SAS) 2020 002474 (NAC : 53 I) Jugement du 4 novembre 2025 Demandeurs : MACHINE ENVIRONNEMENT SASU , en liquidation, immatriculée au RCS de CUSSET sous le n°538 717 679, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur, Mme [G] [K] épouse [T] , retraitée, liquidateur de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, née le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 1], M. [M] [T] , retraité, associé unique de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1], Représentant : Avocat constitué : Société d'avocats FIDAL, Me Pierre LACROIX, avocat inscrit au Barreau de Clermont-Ferrand Avocat plaidant : Société d'avocats FIDAL, Me Daniel ROTA, avocats au barreau des Hauts de Seine (Me BRUYERE le 06/05/2025) D'une part, Défendeurs : GDA TECH SAS, immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n°822 186 722, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. Représentant : SCP HUGUET-BARGE-MOURE-FUZET, avocat au barreau de Cusset (Me FUZET le 06/05/2025) ABSOLENT SAS, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°828 500 397, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Et ABSOLENT AB, société de droit suèdois, ayant son siège social [Adresse 4] (Suède), prise en la personne de son représentant légal, Représentant : SELARL ARVA-VACARRO et associés, Me François VACARRO, avocat au Barreau de TOURS (Me CORNEAU le 06/05/2025) D'autre part, Débats et Délibéré En audience publique le 6 mai 2025, le Tribunal étant composé de Mme Séverine CICERO, Présidente, M.Jean Emmanuel SASTRE et M.Nicolas JOUAN, juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats. Prononcé Prononcé le 4 novembre 2025, par Mme Séverine CICERO, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé. Depuis 2008, MACHINE ENVIRONNEMENT, spécialisée dans le domaine des équipements de filtration, distribue en France les produits de la société suédoise ABSOLENT AB (aspirateurs de brouillard d'huile) via un contrat de distribution signé le 15 Mai 2008. Sa clientèle est multiple : clients directs, apporteurs d'affaires (Engie, Protechni, [Q] [I] par exemple). Les produits étant chers et performants, la concrétisation d'un contrat peut mettre plusieurs années et peu de consommables sont vendues. M. [M] [T] détient intégralement le capital de la société MACHINE ENVIRONNEMENT. De 2008 à 2010, il démarchait seul la clientèle puis a exercé des fonctions techniques jusqu'en octobre 2014, date à laquelle il a dû prendre sa retraite pour des raisons de santé. Mme [G] [T] était présidente de la société MACHINE ENVIRONNEMENT. Elle a pris sa retraite et mis fin à son mandat social en octobre 2017. La société de droit suédois ABSOLENT AB développe, fabrique et vend, sous sa propre marque, des filtres à brouillard d'huile, des filtres à fumée d'huiles et des filtres à poussières. ABOLENT SAS a été créée en mars 2017 et elle est la filiale française d'ABSOLENT AB. La société GDA TECH est dirigée par M. [O] [J], lequel a signé un contrat d'agent commercial le 18 Octobre 2010 avec MACHINE ENVIRONNEMENT pour la commercialisation des produits industriels distribués dans les départements 01, 69, 73, 38 et 74. Ce contrat a été remplacé par un contrat de courtage le 12 Octobre 2015. Le 30 juin 2016, la société GDA TECH est radiée et remplacée le 20 août 2016 par la SAS GDA TECH toujours dirigée par M. [J]. Ce dernier gérait le démarchage et la prospection. A la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017, des pourparlers se sont tenus entre la société ABSOLENT AB et les époux [T], ces derniers souhaitant céder leur entreprise pour que Mme [T] parte en retraite, tandis que la première réfléchissait à créer une structure en France pour la distribution de ses produits. Dans ce cadre, un accord de confidentialité a été signé par les parties le 11 novembre 2016. Ces discussions n'ont abouti à aucun accord de cession des parts de la société MACHINE ENVIRONNEMENT. Le 21 Mars 2017, ABSOLENT AB résilie le contrat de distribution avec MACHINE ENVIRONNEMENT à effet du 27 mai 2017, avec une prolongation jusqu'au 27 septembre 2017 pour permettre à la société MACHINE ENVIRONNEMENT d'honorer ses commandes en cours. Le 22 Mars 2017, la société ABSOLENT SAS, filiale française de la société ABSOLENT AB, est créée. Le 25 Mars 2017, le directeur d'ABSOLENT SAS se rapproche de M. [O] [J] afin de lui proposer la distribution des produits. Le 10 avril 2017, MACHINE ENVIRONNEMENT envoie une lettre recommandée avec AR à la société GDA TECH afin de lui rappeler ses obligations de secret professionnel et de non-concurrence figurant dans le contrat de courtage. Le 16 avril 2018, la société MACHINE ENVIRONNEMENT dépose une requête devant le Tribunal de Commerce d'Annecy afin de connaître l'ampleur des actes entre GDA TECH et ABSOLENT SAS, qui débouche sur une ordonnance le 20 Avril 2018 pour autoriser un huissier à procéder à un constat dans les locaux de GDA TECH. Le 4 Juin 2018, le commissaire de justice a accompli sa mission en présence de M. [J]. Le 1er août 2018, la dissolution avec liquidation amiable est décidée par les époux [T], Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. Les 2, 3 et 4 Septembre 2020, la société MACHINE ENVIRONNEMENT, représentée par son liquidateur, assigne les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS devant le Tribunal de Commerce de Cusset en concurrence déloyale. Le 3 Mars 2021, suite à une procédure de référé-rétractation initiée par ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS, le Tribunal de Commerce d'Annecy, par ordonnance de son Président, a rétracté l'ordonnance du 20 Avril 2018 et ordonné la destruction des documents saisis chez GDA TECH. Le 24 Mars 2021, la société MACHINE ENVIRONNEMENT interjette appel de l'ordonnance de rétractation du 3 Mars 2021 auprès de la Cour d'Appel de Chambéry. Le 16 septembre 2021, par ordonnance, la Cour d'Appel de Chambéry ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en 1ère instance. Le 2 Novembre 2021, le Tribunal de Cusset se déclare compétent et sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Chambéry. Le 12 Avril 2022, par un arrêt n°RG21/00657, la cour d'Appel de Chambéry donne raison à la société MACHINE ENVIRONNEMENT et confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'Annecy le 20 avril 2018. Les sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS ont formé un pourvoi en cassation. Le 3 octobre 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a entériné l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 12 avril 2022. Le 29 octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Cusset a ordonné la réouverture des débats. Dans le même temps, la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] ont décidé de porter l'affaire au pénal en portant plainte contre X pour abus de confiance le 28 Février 2023 auprès du Tribunal Judiciaire de Cusset. L'affaire a été retenue, après renvoi, le 6 Mai 2025. Prétentions des parties Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil, Vu les articles 31, 75 et suivants, 122, 700 et 768 du Code de Procédure Civile, Selon conclusions exposées le 6 Mai 2025, la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] demandent au Tribunal de commerce de : In limine litis: SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage conclu entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH en contrat de travail conclu entre la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [J], au profit du conseil des prud'hommes de Vichy; Sur l'irrecevabilité des demandes: JUGER que les demandes de condamnation de la société MACHINE ENVIRONNEMENT au paiement, au profit de la société GDA TECH, des sommes de: * 100.000 € «au titre de sa rupture anticipée et fautive du contrat de courtage en date du 25 mars 2017» * 20.000 € «au titre des commissions non perçues par la SAS GDA TECH» * 100.000 € «à titre de dommages et intérêts» Sont irrecevables comme étant prescrites; JUGER que la demande de requalification du contrat de courtage en contrat de travail formulée par la société GDA TECH est irrecevable, celle-ci ne justifiant d'aucun intérêt à agir à ce titre; JUGER que la demande de la société GDA TECH visant au constat de l'incompétence du Tribunal de Commerce de Cusset est prescrite comme n'ayant pas été formulée in limine litis; JUGER que la demande de la société GDA TECH visant au rejet des pièces produites en langue anglaise et ne faisant pas l'objet d'une traduction jurée est irrecevable comme n'étant pas supportée par les motifs de ses conclusions; Sur le fond: DECLARER la société MACHINE ENVIRONNEMENT, M.[T] et MME [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; DEBOUTER les sociétés ABSOLENT AB, ABSOLENTS SAS et GDA TECH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; JUGER que les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de MACHINE ENVIRONNEMENT; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à la société MACHINE ENVIRONNEMENT la somme de 2.878.136 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER, à titre subsidiaire, les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à la société MACHINE ENVIRONNEMENT la somme de 1.403.195 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à Mme [G] [T] la somme de 732.413 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à M. [M] [T] la somme de 680.491 € en réparation du préjudice subi; CONDAMNER les sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS à payer in solidum à la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [G] [T] et M.[M] [T] la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC; CONDAMNER ABSOLENT AB, ABSOLENT SAS et GDA TECH aux entiers dépens de la présente instance. ORDONNER la publication du jugement dans 3 journaux de presse nationale aux frais des sociétés GDA TECH, ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS. Vu les dispositions des articles 75,1442, 1448 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Selon conclusions exposées le 6 Mai 2025, les sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS demandent au Tribunal de: IN LIMINE LITIS: SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, A titre principal: JUGER que la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] ne rapportent à aucun moment la preuve que la société ABSOLENT AB et la société ABSOLENT SAS auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, En conséquence, DEBOUTER la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] ès-qualité de liquidateur amiable de la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] ès-qualité de liquidateur amiable de la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [T] à verser aux sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER in solidum en tous les dépens. ECARTER l'exécution provisoire dans le cas où le Tribunal devait par extraordinaire faire droit en tout et partie aux demandes de la société MACHINE ENVIRONNEMENT et des époux [T]. Vu l'article 111 de l'ordonnance de Villiers-Cotterêt du 25 Août 1539, Vu l'article 2 de la loi suédoise de 1999 sur l'arbitrage, Vu l'article 12, 1442, 1143, 1447 et 1448 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1227 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants et 1353 du Code Civil, Vu l'ordonnance du 3 mars 2021, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Selon conclusions exposées le 6 Mai 2025, la société GDA TECH demande au Tribunal : A titre principal: ORDONNER le rejet des pièces produites en langue anglaise qui ne font pas l'objet d'une traduction jurée, DIRE que la traduction du contrat de distribution (pièce adverse n°2) est indispensable à l'examen du litige eu égard à l'ensemble contractuel en présence, PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SAS GDA TECH, A titre subsidiaire: DIRE qu'aucun contrat de prestation de service n'a été conclu entre la société SAS GDA TECH et la société MACHINE ENVIRONNEMENT, DIRE que le contrat de prestation de services conclu entre la société SAS GDA TECH et la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT est un contrat de travail conclu entre M. [J] (dirigeant de GDA TECH) et MACHINE ENVIRONNEMENT, SE DECLARER incompétent, DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS GDA TECH, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, A titre très subsidiaire: DIRE interdépendants le contrat de courtage du 12 octobre 2015 et le contrat de distribution du 15 mai 2018, DIRE que la rupture du contrat de distribution est intervenue en date du 27 Septembre 2017, DIRE que la rupture du contrat de distribution aurait dû entraîner la résiliation du contrat de courtage en date du 27 Septembre, DIRE le contrat de courtage a effectivement été rompu en date du 25 mars 2017, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à la somme de 100.000 euros au titre de la rupture anticipée et fautive du contrat de courtage en date du 25 mars 2017, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à la somme de 20.000 euros au titre des commissions non perçues par la SAS GDA TECH, A titre infiniment subsidiaire: CONSTATER l'inexécution du contrat de courtage par la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à compter du 25 mars 2017, PRONONCER la résolution du contrat de courtage en raison de l'exécution de la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT à la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts, En tout état de cause: DIRE qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est imputable à la SAS GDA TECH, DIRE que la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] ne justifient d'aucun préjudice, DIRE que la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M.[T] n'établissent aucun lien de causalité à l'appui de l'engagement de responsabilité de GDA TECH, DEBOUTER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M.[T] à régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Sous toutes réserves Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. A) In Limine litis Sur la compétence du tribunal de Commerce de Cusset pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage en contrat de travail Selon l'article 75 du Code de Procédure Civile: «S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.»; L'article L1411-4 du Code du Travail dispose que: «Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.»; Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.»; En outre, il a été rappelé que (Soc.,17 décembre 2013, n°12-26.938): «Attendu que le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.»; Enfin, l'article 31 du code de procédure civil énonce que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au reiet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»; En l'espèce, un contrat de courtage entre M. [J] agissant en tant qu'entreprise individuelle GDA TECH et la société MACHINE ENVIRONNEMENT a été signé le 12 octobre 2015; Dans le présent litige, c'est la société GDA TECH SAS qui sollicite la requalification du contrat de courtage du 12 octobre 2015 en contrat de travail; ce que conteste la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] en soutenant que GDA TECH n'a, en outre, aucun intérêt à agir; En l'espèce, le contrat de courtage initial a manifestement été poursuivi par la SAS GDA TECH, constituée par M. [J] à l'été 2016, puisqu'il est justifié que, postérieurement à la radiation de l'entreprise individuelle le 30 juin 2016, la société qui lui a succédé s'est toujours présentée comme «courtier pour MACHINE ENVIRONNEMENT» et lui a facturé ses prestations ainsi que cela résulte des nombreux e-mails et factures produits aux débats; Par ailleurs, la société GDA TECH demande que le Tribunal de céans dise que le contrat de courtage est un contrat de travail et se déclare incompétent sans désigner la juridiction qu'elle estime compétente, ce qui est contraire à l'article 75 du code de Procédure Civile visé ci-dessus; Toutefois, la requalification d'un contrat en contrat de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud'hommes au sens de l'article L1411-4 du Code du Travail visé ci-dessus; Le Tribunal se jugera incompétent pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage en contrat de travail au profit du conseil des Prud'hommes de Vichy; Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 : " Le pénal ne tient plus le civil en l'état " dans le but d'éviter de ralentir abusivement les procédures civiles, commerciales ou prud'homales; L'article 20 de la loi n° 2007-291 du 5 Mars 2007 précitée « tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale », a mis fin aux principes de l'adage; L'article 4 du CPP a été modifié pour fixer un principe contraire : «la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil»; De même, par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de Cassation a confirmé que lorsque l'action introduite devant la juridiction civile n'est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information est ouverte pour d'autres chefs d'accusation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal (Civ.1.20 septembre 2017, n°16-19.643); En l'espèce, la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] ont déposé une plainte contre X des faits d'infraction d'abus de confiance devant le Procureur de la République près du tribunal Judiciaire de Cusset le 27 février 2023; L'issue de la procédure pénale est incertaine dans la mesure où la plainte a été déposée contre X et où les sociétés défenderesses ne justifient pas, à ce jour, avoir été convoquées par le magistrat instructeur; En outre, les sociétés ABSOLENT ont soulevé oralement ce point seulement à la fin de l'audience, même si dans leurs conclusions écrites ce point est soulevé in limine litis; Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale; Il en sera de même quant à la société GDA TECH qui demandait également le survis à statuer, d'autant plus, qu'elle a fait sa demande en fin de plaidoirie et non dans le cadre de l'in limine litis; sa demande sera également rejetée; B) Sur l'irrecevabilité des demandes Sur la demande de prescription des demandes de la société GDA TECH Du fait de la décision ci-dessus. le Tribunal analysera le contrat liant la société MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH comme un contrat de courtage; L'article 122 du Code de Procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moven qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.»; L'article 33 du même code dispose que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»; Selon l'article L1471-1 du Code du Travail: «Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.»; Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil énonce que «les actions personnelles ou mobilières sont désormais soumises à un délai de prescription de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»; En l'espèce, un contrat de courtage a été signé entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH SAS le 12 octobre 2015; La société GDA TECH indique que le contrat a été résilié le 25 mars 2017, ce que conteste la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Il est constaté que la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'a envoyé aucun courrier de résiliation du contrat de courtage à la société GDA TECH, ni à défaut à M. [J]. Plusieurs échanges par mails ou SMS sur le suivi d'affaires en cours ainsi que des factures de courtages émises par GDA TECH pour les mois de juin 2017 sont fournis aux débats; ce qui prouve le lien entre ces deux parties après cette date du 25 mars 2017; Il est cependant avéré que la fin des relations commerciales date du 1er août 2018, date de la dissolution de la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Or, les demandes indemnitaires de la société GDA TECH date de l'audience du 20 février 2024; Par conséquent, quelque soit la date retenue de la résiliation du contrat de courtage (25 mars 2017 ou 1er août 2018), la prescription quinquennale est acquise; L'article 768 du Code de Procédure Civile énonce que «Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»; Par ailleurs, la chambre commerciale du 27 novembre 2024 (pourvoi n°23-10.433) confirme la validité de documents en langue étrangère même sans traduction officielle, notamment dans un contexte international; En l'espèce, la société GDA TECH demande le rejet des pièces en langue anglaise; ce qui peut paraître étonnant au vu du CV fourni aux débats où M. [J] mentionne sa pratique de l'anglais depuis 40 ans; Cependant, comme le souligne la société MACHINE ENVIRONNEMENT, la société GDA TECH, n'apporte aucun moyen en fait et en droit quant au rejet de ces dites pièces; Dès lors, le Tribunal dira que la demande d'irrecevabilité des pièces en langue anglaise est rejetée; C) Sur le fond: les actes de concurrence déloyale En préalable, sur les conditions de rupture du contrat de distribution La société ABSOLENT AB a envoyé une lettre de résiliation datée du 21 mars 2017 à la société MACHINE ENVIRONNEMENT. Conformément aux dispositions du paragraphe 11.1 du contrat de distribution mentionnant que le délai de résiliation est de 2 mois, la résiliation du contrat a pris effet le 27 mai 2017 avec une période de prolongation accordée jusqu'au 27 septembre 2017 mais il est précisé dans la lettre de résiliation que « la prolongation ne signifie pas que le contrat est prolongé ou renouvelé de quelque manière que ce soit.» Les époux [T] auraient écrit le 5 avril 2017 à la société ABSOLENT AB mais cette lettre ne figure pas aux débats; seule la réponse de la société ABSOLENT AB y fait référence ; les époux [T] se seraient plaints du délai très court, de la manière abrupte, de la non réelle intention de la société ABSOLENT AB de signer un nouveau contrat; mais aucune procédure judiciaire n'a été engagée dans la foulée par les époux [T]; Par conséquent, le Tribunal retiendra que le préavis contractuel a été respecté et que le contrat de distribution a pris fin le 27 mai 2017; Sur les actes de concurrence déloyale L'article 9 du Code de Procédure Civile stipule qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention .»; L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil. Toute faute, même d'imprudence ou de négligence engage la responsabilité du son auteur. Cette faute peut prendre la forme d'un dénigrement, d'une confusion, d'une désorganisation ou d'agissements parasitaires. Le demandeur à une telle action doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice; De plus, la concurrence déloyale repose sur le fondement d'une faute prouvée et non sur un système de présomption de responsabilité ; (CA Paris, 29 janvier 2003) L'article 1240 du Code Civil rappelle que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»; L'article 1241 du Code Civil dispose que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."; La société MACHINE ENVIRONNEMENT se base sur l'article 1242 du même code qui énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.»; En outre, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 avril 2022 n°RG 21/00657 qui confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d'Annecy en 2018, et la décision de rejet de la cour de cassation du 3 octobre 2024, les éléments de preuves fournis par la société MACHINE ENVIRONNEMENT ont été légalement obtenus; par conséquent, le Tribunal se basera sur ces pièces fournies aux débats; Enfin, il est rappelé que, dans le cadre de négociations pour le rachat des parts de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, un accord de confidentialité avait été signé avec ABSOLENT AB, le 11 novembre 2016; * Sur la preuve d'une faute des sociétés ABSOLENT Le contrat de distribution, qu'il soit exclusif, sélectif ou de franchise, repose sur une relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur. La société MACHINE ENVIRONNEMENT soulève comme moyen de défense l'arrêt [N] qui s'appliquerait à son cas; Or, l'arrêt [N] du 27 mars 2002 concerne spécifiquement le statut du franchisé dans le cadre d'un bail commercial, et la reconnaissance de sa clientèle propre. Il ne s'applique pas directement aux distributeurs qui ne sont ni franchisés, ni concessionnaires. Pour ces acteurs, la question de la clientèle propre et du droit au bail commercial dépendra des faits spécifiques : autonomie commerciale, maîtrise du fichier clients, liberté de gestion, etc. L'arrêt [N] rendu par la Cour de Cassation le 27 mars 2002 (n°00-20.732) rappelle que le distributeur (ou franchisé) agit à ses risques et périls, ce qui justifie qu'il puisse revendiquer une clientèle propre. La Cour reconnaît que le franchisé peut être titulaire d'un fonds de commerce, même s'il n'est pas propriétaire de la marque ou de l'enseigne. La Cour dégage 2 conditions pour fonder la reconnaissance d'un fonds de commerce au profit du distributeur: a- l'exploitation à ses risques et périls : Le distributeur doit supporter le risque entrepreneurial, il doit avoir la maîtrise juridique pendant toute la durée du contrat grâce à une licence ou un droit d'usage octroyé par le fournisseur. En l'espèce, un contrat de distribution a été signé entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et ABSOLENT AB le 15 mai 2008. Les conditions de distribution figurent en particulier dans les articles suivants: * Art 1.4: MACHINE ENVIRONNEMENT ne pouvait vendre les produits qu'en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité; * Art 3.2.1: MACHINE ENVIRONNEMENT devait participer à ses propres frais à des conférences et des salons; * Art 3.2.2: MACHINE ENVIRONNEMENT devait maintenir à ses propres frais un service après-vente et de maintenance des produits; * Article 8: «le distributeur (MACHINE ENVIRONNEMENT) doit utiliser la marque et l'appellation des produits d'Absolent lors de la commercialisation des produits. Le droit et l'obligation d'utiliser ces marques sont limités à la durée du présent accord. Le distributeur n'acquiert par le présent accord aucun droit sur les marques d'Absolent.». Donc, la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'est pas propriétaire de la marque Absolent, mais elle a droit d'usage octroyé par ABSOLENT AB La société MACHINE ENVIRONNEMENT supporte bien le risque entrepreneurial pour créer, maintenir et/ou développer sa clientèle au sens de l'arrêt [N] et elle a le droit d'usage de la marque ; b- une clientèle locale La Cour distingue deux types de clientèle : Clientèle nationale : attachée à la notoriété de la marque du franchiseur. Clientèle locale : créée par le franchisé grâce à ses propres moyens (bail, matériel, stock, etc.). Cette clientèle locale est considérée comme faisant partie du fonds de commerce du franchisé, ce qui lui permet de revendiquer certains droits, notamment une indemnité d'éviction en cas de nonrenouvellement du bail ; Cependant, l'article 1.1 dudit contrat énonce que le territoire d'action est la FRANCE et que la société ABSOLENT AB pouvait également vendre sur le territoire français ses propres produits; par conséquent, elle était un concurrent à la société MACHINE ENVIRONNEMENT et cette dernière n'avait aucune exclusivité; Par ailleurs, l'article 3 du contrat de courtage liant GDA TECH et MACHINE ENVIRONNEMENT intitulé « Commission » énonce les pourcentages accordés selon les contrats conclus et selon les départements; à savoir que GDA TECH travaillait principalement sur les départements 01-38-73-74 mais pouvait également conclure des contrats sur l'ensemble du territoire français; ce qui signifie qu'il pouvait être en concurrence, lui aussi, avec la société ABSOLENT partout; Par conséquent, il est donc difficile de bien distinguer la clientèle locale de la clientèle nationale comme le demande la Cour de Cassation dans son arrêt [N]: et le Tribunal reiettera la demande de la société MACHINE ENVIRONNEMENT de concurrence déloyale sur la base de l'arrêt [N]; Par ailleurs, l'article 12.4 du contrat de distribution précise qu'en fin de contrat, la société MACHINE ENVIRONNEMENT doit fournir à la société ABSOLENT AB une copie du registre client; ce qui signifie que la société ABSOLENT AB était autorisée, dès la fin du contrat soit à partir du 27 mai 2017, à utiliser le fichier de la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Il a été rappelé ci-dessus que, selon les articles 1240 et 1241 du Code Civil, les 4 types de concurrence déloyale: le dénigrement, la confusion, la désorganisation et les agissements parasitaires (ces derniers ne sont pas retenus par la défense de MACHINE ENVIRONNEMENT); La société MACHINE ENVIRONNEMENT soutient qu'il existe des indices de concurrence déloyale ou d'agissements déloyaux de la part des sociétés ABSOLENT; En l'espèce: * Les négociations pour le rachat des parts auraient échouées car la société ABSOLENT avait dans l'idée de créer sa propre filiale en France ;Or, au vu des pièces fournies aux débats, il apparaît que la société ABSOLENT AB a écrit plusieurs fois à la société MACHINE ENVIRONNEMENT; que cette dernière, après avoir donné un prix de vente de 2 millions d'euros est revenu en février 2017 sur le prix de vente en le baissant à 1 million mais en indiquant que le montage juridique proposé ne lui convenait pas, qu'un rendez-vous avait été pris pour le 13 mars 2017 à [Localité 1] mais était resté sans réponse de la part de la société MACHINE ENVIRONNEMENT; que si l'achat était impossible, ils invoqueraient une rupture déloyale et brutale de leur contrat; que, malgré tout, la société ABOSLENT a proposé après la résiliation un nouveau contrat de distribution; le Tribunal retiendra que ces éléments ne sont que les vicissitudes d'une vente de parts d'entreprise; * La société ABSOLENT SAS a été créée le lendemain de la résiliation; or, rien dans le contrat, n'interdisait à la société ABSOLENT AB de créer une filiale française en l'occurrence ABSOLENT SAS; * les pièces produites établissent que, postérieurement à l'envoi de la lettre de résiliation et avant la fin du contrat de distribution, soit entre les 27/03/2017 et 27/05/2017, des clients de la société MACHINE ENVIRONNEMENT ont été contactés par le directeur de la société ABSOLENT SAS, filiale française de ABSOLENT AB; alors que l'accord de confidentialité signé le 11 novembre 2016 entre ABSOLENT AB et MACHINE ENVIRONNEMENT faisait interdiction à la première de communiquer les noms des clients et prospects à d'autres fins que le projet d'acquisition de la seconde; La société MACHINE ENVIRONNEMENT doit démontrer que ses clients ont été contactés par ABSOLENT SAS entre le 11/11/2016 et le 27/05/2017; Or la seule date pouvant être interprétée comme étant contraire à cet accord et à la fin du contrat est le 22/05/2017 comme le confirme l'attestation sur l'honneur fournie aux débats par M. [Q] [I] (apporteur d'affaire et client de MACHINE ENVIRONNEMENT): «j'ai rencontré le lundi 22 mai 2017 M. [U] [S] (directeur de ABSOLENT SAS) qui m'a exposé le projet de monter un réseau d'installateurs susceptibles de travailler avec ABSOLENT France. Je lui ai donné mon accord avec le souhait que la situation soit clarifiée avec MACHINE ENVIRONNEMENT.»; La cour de Cassation dit que «le démarchage de la clientèle d'autrui n'est fautif que s'il est réalisé par des procédés déloyaux.» (Cass.com, 2 décembre 2020, n°18-23.725); En l'occurrence, cette rencontre ne relève pas du procédé déloyal, ni du dénigrement, ni de la confusion mais d'une information sur la nouvelle organisation; En outre, il est rappelé comme démontré plus haut que la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'a pas de clientèle propre au sens de l'arrêt [N] et qu'elle n'avait pas d'exclusivité pour vendre les produits de la société ABSOLENT AB; que la société ABSOLENT AB avait le droit de vendre directement sur le territoire Français (art 1.1 du contrat) et qu'elle avait la capacité de demander à la société MACHINE ENVIRONNEMENT le registre clients sur le territoire à la fin de contrat (art 12.4 du contrat); La société MACHINE ENVIRONNEMENT reproche à la société ABSOLENT de ne pas avoir utilisé cette possibilité et d'avoir obtenu des informations commerciales allant bien au delà qu'un simple registre client à savoir les prix pratiqués et les prévisionnels; * La société ABSOLENT dit avoir contacté les clients de MACHINE ENVIRONNEMENT seulement après le 27 mai 2017, date effective de la fin du contrat; Si le directeur d'ABSOLENT SAS l'a fait toutefois avant, soit le 22 mai 2017; la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'apporte pas d'autres preuves de contacts avant eu lieu avant le 27 mai 2015; donc cet événement étant un cas isolé et proche de la date du 27 mai 2017; il n'apparaît pas qu'il soit constitutif d'un préjudice; Ouant au contact d'ABSOLENT SAS avec PROTECHNI (apporteur d'affaires de MACHINE ENVIRONNEMENT), le directeur d'ABSOLENT SAS dans son mail du 30 mars 2017 et dans son courrier du 3 avril 2017 précise bien que les propositions faites ne le sont que dans le cas de défaillance de PROTECHNI et/ou MACHINE ENVIRONNEMENT ; Par ailleurs, la société MACHINE ENVIRONNEMENT prétend que la société ABSOLENT SAS avait connaissance des prix pratiqués par elle; effectivement, plusieurs mails échangés entre GDA TECH et le directeur d'ABSOLENT SAS prouvent des conversations au sujet de tarifs ou devis (client FCMP, ALGI) mais ces mails datent d'octobre et novembre 2017, donc bien après la date de résiliation du contrat de distribution ; Quant au tableau Excel sur les prévisions de chiffres d'affaires 2017-2020, la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'apporte pas la preuve d'une diffusion de ce document par GDA TECH; Tous les autres griefs présentés par la société MACHINE ENVIRONNEMENT contre les sociétés ABSOLENT tels que : * devis annulé par Greease le 11/09/2017 serait le fait de ABSOLENT SAS mais aucune preuve n'est apportée, * mail du 14/09/2017 de la société ABSOLENT AB à la société MACHINE ENVIRONNEMENT au sujet d'un client de cette dernière, NICOMATIC, en mettant en copie ABSOLENT SAS et GDA TECH, * ENGIE, client de MACHINE ENVIRONNEMENT indique le 27/07/2017 avoir été contacté par ABSOLENT SAS mais n'avoir rien contracté, se déroulant postérieurement au 27 mai 2017 ne sauraient être constitutifs d'agissements déloyaux ; Sur la preuve d'une faute de la société GDA TECH Le contrat de courtage, liant la société MACHINE ENVIRONNEMENT à la société GDA TECH, contient en son article 10 intitulé «clause de secret professionnel et de non-concurrence» qui stipule que «le courtier s'engage formellement à ne divulguer aucune information ou document dont il aura connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission et se déclare, en conséquence, lié par le secret professionnel le plus absolu. Le courtier déclare, en outre, que son activité professionnelle habituelle ne lui interdit pas d'être apporteur d'affaires et qu'il n'exerce pas une activité sur des produits concurrents à ceux du donneur d'ordres;» Il est établi qu'au delà du terme du contrat, il n'est pas interdit au courtier d'exercer une activité concurrente, il reste toutefois lié par le secret professionnel et ne peut utiliser les informations obtenues au cours de l'exercice de sa mission, pour le compte d'autres partenaires. Il est relevé que GDA TECH établissait et envoyait elle-même les devis directement aux clients et prospects depuis une adresse e-mail que MACHINE ENVIRONNEMENT lui avait crée ([Courriel 1]) après avoir obtenu l'accord écrit de Mme [T] conformément aux termes du contrat; il avait donc à sa disposition l'intégralité des devis envoyés aux clients et prospects de MACHINE ENVIRONNEMENT; Il ressort des pièces produites aux débats que selon un mail du 27 septembre 2017 adressé a ses contacts clients «MACHINE ENVIRONNEMENT» et dans lequel le logo de la société ABSOLENT apparaissait dans la signature, la société GDA TECH leur indiquait que « l'adresse [Courriel 2] n'est plus active car j'ai cessé ma collaboration avec cette société, vous pouvez continuer à me solliciter pour les aspirations de brouillards d'huile Absolent à l'adresse suivante [Courriel 3]»; ce message laisse entendre que la société GDA TECH souhaite continuer de travailler avec les clients de la société MACHINE ENVIRONNEMENT, alors que le contrat de courtage en son article 4 précise qu'elle n'a «aucun droit de propriété sur la clientèle apportée par le donneur d'ordres»; Or, aucune pièce fournie ne vient prouver que la société MACHINE ENVIRONNEMENT ou GDA TECH ont résilié ce contrat de courtage comme l'article 2 du contrat le prévoyait, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de 4 mois; La société MACHINE ENVIRONNEMENT a seulement informé M. [J] de la résiliation du contrat de distribution par mail le 25 mars 2017, en admettant toutefois que la société ABSOLENT puisse entrer en contact avec M. [J]; et lui a rappelé, par lettre recommandée datée du 10/04/2017, l'article 10 du contrat de courtage portant sur son obligation de secret professionnel et de non concurrence; Elle n'a pas, non plus, procédé à un arrêté des comptes comme le prévoyait l'article 8 du contrat de courtage; En outre, il est versé aux débats 2 factures de commissions du 24/06/2017 qui démontrent que la société GDA TECH a continué à percevoir des commissions sur vente à cette date mais sans que le Tribunal ne puisse déterminer la date des ventes à l'origine de ces commissions ; Toutefois, il est à noter qu'aucun devis n'a été envoyé par GDA TECH après cette date; A ce stade, le contrat de courtage est valable et continue de produire ses effets et ce, en théorie, par la force des choses, jusqu'à la date de dissolution de la société MACHINE ENVIRONNEMENT soit le 1er août 2018; * Interdépendance des contrats Cependant, la société GDA TECH invoque l'interdépendance du contrat de courtage avec celui de distribution ce qui impliquerait que le contrat de courtage aurait pris fin en même temps que le contrat de distribution; Chaque contrat est juridiquement indépendant: le contrat de distribution lie les sociétés ABSOLENT AB et MACHINE ENVIRONNEMENT et le contrat de courtage lie les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH; en principe, la validité ou la résiliation de l'un n'affecte pas l'autre, sauf si les parties l'ont expressément prévu, ce qui n'est pas le cas; La société GDA TECH n'a pas de lien juridique avec la société ABSOLENT AB; Cependant, la résiliation du contrat de distribution liant les sociétés ABSOLENT AB et MACHINE ENVIRONNEMENT en date du 27/05/2017, affecte nécessairement la capacité de la société MACHINE ENVIRONNEMENT à honorer ses obligations envers la société GDA TECH; Mais aucune clause de dépendance ne figure dans aucun des 2 contrats; Par conséquent, le Tribunal retiendra que la société GDA TECH ne peut invoquer l'interdépendance des contrats pour obtenir une résiliation du contrat de courtage la liant avec la société MACHINE ENVIRONNEMENT; * Inexécution du contrat de courtage La société GDA TECH invoque également dans ses écritures l'inexécution du contrat de courtage par MACHINE ENVIRONNEMENT; L'article 1 du contrat de courtage énonce que «le présent contrat de courtage ayant pour objet de mettre en relation le donneur d'ordres avec des prospects afin de conclure des contrats de vente…portant sur les produits vendus par la société MACHINE ENVIRONNEMENT»; L'article 5 du contrat de courtage précise les obligations du donneur d'ordres qui s'engage à « donner au courtier tous les renseignements et supports nécessaires à l'exercice de son activité»; Or, le KBIS de la société MACHINE ENVIRONNEMENT mentionne 2 activités : l'importation et négoce de machines destinées à la protection de l'environnement et des hommes autour de la machine outil et l'importation et négoce de chaussettes médicales ; Donc, sur la base de l'article 5 ci-dessus, la société MACHINE ENVIRONNEMENT aurait dû anticipé la poursuite d'activité de son courtier GDA TECH après la résiliation du contrat de distribution, à tout le moins à partir du 27/09/2017, date à laquelle GDA TECH ne pouvait plus travailler avec les produits ABSOLENT vendu par le biais de MACHINE ENVIRONNEMENT puisque cette dernière n'en était plus le distributeur; Elle n'a pas, non plus, proposé à GDA TECH de poursuivre son activité avec le négoce de chaussettes de contention; Donc, compte tenu de la résiliation du contrat de distribution en date du 27/05/2017, l'activité de la société GDA TECH allait être fortement réduite; Cependant, la société GDA TECH n'a jamais évoqué auprès de la société MACHINE ENVIRONNEMENT une quelconque inexécution contractuelle, ni une impossibilité d'inexécution; Elle a même continué de correspondre en SMS avec Mme [T] au sujet de client ([Q] [I] par ex) et ce jusqu'au 11/10/2017; Par conséquent, en ne proposant pas une activité commerciale en compensation de la perte de la distribution des produits ABSOLENT, l'inexécution du contrat de courtage par la société MACHINE ENVIRONNEMENT sera retenue à la date de résiliation du contrat de distribution soit le 27/05/2017; mais la demande de la société GDA TECH de dommages et intérêts, conséquence de l'inexécution du contrat de courtage par la société MACHINE ENVIRONNEMENT, a été retenue comme prescrite dans le paragraphe B du présent jugement; Et, à partir du 27/05/2017, date de résiliation du contrat de courtage, la société GDA TECH ne devrait plus être en possession du fichier client de MACHINE ENVIRONNEMENT comme le stipule l'article 7 du contrat de courtage intitulé «Résiliation» qui prévoit que «Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge aux termes du présent contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit au présent contrat, quinze jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts. En cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, le courtier restituera au donneur d'ordres l'intégralité des informations et documents le concernant dont il est en possession au titre du présent contrat.»; Or, les faits suivants prouvent que la société GDA TECH a conservé et surtout continué d'utiliser les fichiers de MACHINE ENVIRONNEMENT, contrairement à ce que l'article 7 exigeait : M. [J] a contacté par mail le 16 mai 2017 la société ENGIE, apporteur d'affaires de MACHINE ENVIRONNEMENT. Il est évoqué un devis en lien avec la société ABSOLENT SAS et un catalogue d'ABSOLENT au nom de MACHINE ENVIRONNEMENT est joint; à cette date, le contrat de courtage n'est pas rompu; * suite à l'ordonnance rendue le 20/04/2018 par le président du Tribunal de Commerce d'Annecy, le constat d'huissier réalisé le 04/06/2018 atteste que le fichier client et un document intitulé «prévisions 2017-2020 ME+GDA» ont été retrouvés dans l'ordinateur de M. [J]; M. [J] a la sauvegarde de tous les fichiers de MACHINE ENVIRONNEMENT, comme l'atteste un mail du 4/03/2018 envoyé par la société POUR PRODUIRE MIEUX (société acquise par ABSOLENT SAS le 01/01/2018) à M. [J] : «comme tu as un back up des fichiers ME, j'ai besoin d'une copie de 2 commandes pour PEZET de 07/2015 et 01/2015»; La société GDA TECH demande que son contrat de courtage soit résilié judiciairement sur le fondement de l'inexécution mais elle ne peut pas demander en même temps être exonérée de ses obligations en fin de contrat telle la restitution au donneur d'ordres des documents en sa possession; Néanmoins, l'article 10 du contrat de courtage intitulé « clause de secret professionnel et de non-concurrence » ne précise pas de limitation de cette clause ni dans le temps, ni dans l'espace; Or, selon l'article L134-14 du Code de commerce, pour qu'une clause de non concurrence soit valable, elle doit être limitée dans le temps et l'espace (la durée et la zone géographique doivent être raisonnables et proportionnées à l'objet du contrat), elle doit protéger un intérêt économique réel (clientèle, savoir-faire), et elle ne doit pas créer un déséquilibre significatif entre les parties, ni empêcher une partie de poursuivre une activité économique normale; Tel n'est pas le cas, la clause précitée empêche la société GDA TECH de poursuivre une activité dans le même domaine, alors qu'au vu du CV de M. [J], il vend ce même type de produits dans la même région depuis plus de 20 ans; Seul le contact mail du 16/05/2017, évoqué ci-dessus, peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyal, mais il est le seul et il est non loin de la fin du contrat de courtage, il ne sera pas retenu comme tel par le tribunal; Par conséquent, le tribunal retiendra: l'inexécution du contrat par la société MACHINE ENVIRONNEMENT, la résiliation du contrat de courtage au 27/05/2017, la prescription des demandes reconventionnelles formulées par la société GDA TECH, * l'inexécution de la clause 7 du contrat de courtage par la société GDA TECH, à savoir la non restitution des documents appartenant à la société MACHINE ENVIRONNEMENT, * la nullité de la clause de non concurrence, Et donc, qu'à partir du 27/05/2017, la société GDA TECH pouvait librement poursuivre une autre activité commerciale y compris avec les sociétés ABSOLENT; Sur le débauchage de M. [J] par ABSOLENT SAS Le terme débauchage, au sens du droit de la concurrence, ne vaut que pour un salarié; or le Tribunal s'est déclaré incompétent sur la qualification exacte du contrat liant M. [J] et la société MACHINE ENVIRONNEMENT; Cet argument ne sera pas retenu par le Tribunal; Sur le détournement de clientèle par ABSOLENT La société MACHINE ENVIRONNEMENT soutient que son chiffre d'affaires a diminué de 70% après la résiliation; leurs clients ayant été démarchés par GDA TECH et/ou ABSOLENT SAS; La jurisprudence énonce que nul ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur ses clients (CA Paris, pôle 5 ch.4, 16 mai 2012, n°10/24806); En outre, la Cour d'Appel rappelle que «l'appropriation de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal» (CA Paris, Pôle 5, Chambre 5, 11 juin 2020, RG n° 18/01131); En l'espèce, les faits reprochés à la société ABSOLENT SAS tels que: contact avec la société FIVES le 28/06/2017 pour informer de l'ouverture de ABSOLENT France offre à la société GREEASE le 4/09/2007 offre à la société DGIN les 27/09/2017 et 27/12/2017 offre à la société DUPERY DUFOUR le 27/09/2017 offre à la société DAMA le 10/07/2017 offre à la société BOUVERAT PERNAT le 3/06/2017 offre à la société [Q] [I] le 17/04/2018 offre à la société KARTESIS les 31/10/2017 et 07/12/2017 offre à la société POPPE PTTHOFF le 26/04/2018 * offre à la société PROTECHNI les 02/06/2017, 06/06/2017, 27/06/2017, 18/12/2017, 12/03/2018, 07/05/2018, 01/06/2018 offre à la société ZEDCE les 29/01/2018 et 07/03/2018 offre à la société ALGI le 31/05/2018 offre à la société ENGIE AXIMA le 27/03/2018 Sont tous datés postérieurement à la date de résiliation du contrat de distribution soit le 27/05/2017, date à laquelle la société MACHINE ENVIRONNEMENT ne pouvait plus distribuer les produits ABSOLENT; En outre, il a été démontré ci-dessus que la société MACHINE ENVIRONNEMENT n'avait pas de clientèle propre; et que selon l'article 1.1 du contrat de distribution, la société ABSOLENT AB se réservait le droit de vendre directement à quiconque sur le territoire; Certes, le fichier clients a été retrouvé dans l'ordinateur de la société GDA TECH alors que GDA TECH n'en était pas propriétaire; mais il a été démontré précédemment que la clause de non concurrence liant les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH était nulle; Par conséquent, les faits reprochés à la société ABSOLENT ne constituent pas un détournement de clientèle; Comme démontré précédemment, aucun grief présenté par la société MACHINE ENVIRONNEMENT ne sont des actes de concurrence déloyale; Et il est rappelé que le distributeur n'a pas droit à une indemnité de perte de clientèle à la suite de la rupture de son contrat de distribution ( Cass.com , 23 oct.2012, n°11-25.275); Par conséquent, le Tribunal déboutera la société MACHINE ENVIRONNEMENT et les époux [T] de leurs demandes d'indemnisation. Sur les demandes d'indemnisations au titre de l'article 700 du CPC Par souci d'équité et compte tenu de la situation financière des époux [T], le Tribunal condamnera les époux [T], in solidum à verser aux sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS la somme de 5.000 euros chacune et à verser à la société GDA TECH la somme de 6.000 euros. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande de requalification du contrat de courtage conclu entre les sociétés MACHINE ENVIRONNEMENT et GDA TECH en contrat de travail conclu entre la société MACHINE ENVIRONNEMENT et M. [J], au profit du conseil des prud'hommes de Vichy qui sera saisi par la partie la plus diligente ; DIT que les demandes de condamnation de la société MACHINE ENVIRONNEMENT au paiement, au profit de la société GDA TECH, des sommes de : 100.000 €, au titre de sa rupture anticipée et fautive du contrat de courtage en date du 25 mars 2017 ; 20.000 € au titre des commissions non perçues par la SAS GDA TECH ; 100.000 € à titre de dommages et intérêts ; sont irrecevables comme étant prescrites ; DIT que la demande de la société GDA TECH visant au constat de l'incompétence du Tribunal de commerce de Cusset est prescrite comme n'ayant pas été formulée in limine litis; JUGE que la demande de la société GDA TECH visant au rejet des pièces produites en langue anglaise et ne faisant pas l'objet d'une traduction jurée est irrecevable comme n'étant pas supportée par les motifs de ses conclusions ; DEBOUTE la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE in solidum la société MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T], à verser à chacune des sociétés ABSOLENT AB et ABSOLENT SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] à régler la somme de 6.000 euros à la société GDA TECH au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SAS MACHINE ENVIRONNEMENT, Mme [T] et M. [T] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 457,35 € TTC ; REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions de toutes les parties. Signé par Séverine CICERO, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 75, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 1143, code du travail L1411-4, code de procedure civile 33, code de commerce L134-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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