notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 14 avril 2026, n° 2026000030

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Dispositif

Tribunal de Commerce de Cusset

DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SASU)

c/

M. [T] [H] Mme [T] [Z] 2026 000030 - NAC : 59D Jugement du 14 avril 2026

Demandeur(s) :

DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SASU) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représentant : Maître NADAUD Frédéric, du Barreau de CUSSET-VICHY,

d'une part,

Défendeur(s) :

M. [T] [H] - [Adresse 2],

Non comparant,

Mme [T] [Z] - [Adresse 2],

Non comparante,

d'autre part,

Suivant exploits du 04/11/2025, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Débats et Délibéré

En audience publique le 20/01/2026, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président,

M. JOUAN Nicolas et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré,

Et de Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière d'audience lors des débats.

Prononcé

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/04/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.

Selon conclusions exposées oralement le 20 janvier 2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SASU) demande au Tribunal :

Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
 * 10 567.37 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 15 octobre 2024,
 * 3 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonner la capitalisation des intérêts

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,

Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [T] faisant défaut, et une fois le dossier déposé, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

La Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE confie la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail, dits « supérettes », à des cogérants suivant un contrat type de cogérance soumis aux dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du Travail et à l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié. Précisant que les gérants ont la qualité de mandataires non-salariés de la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE et perçoivent de celle-ci des commissions.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE confiait aux époux [T], la cogérance de la supérette C6851 sise à [Localité 1] suivant contrat de cogérance mandataire non-salariée du 23 novembre 2020.

Les cogérants de supérette ne sont que dépositaires de la marchandise qui leur est confiée par DISTRIBUTION CASINO FRANCE en début de contrat, puis par le canal des commandes de réapprovisionnement passées en cours d'exécution du contrat.

A chaque fin de mois, il est reconstitué un solde théorique de la marchandise en stock dans les supérettes. Ce stock théorique de fin de mois est égal au stock théorique du début du mois, augmenté des commandes passées au cours du mois et diminué des recettes réalisées et versées au titre des ventes effectuées sur la même période.

Hors les périodes d'inventaires de reprise ou intermédiaires de renseignement, la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE procède de manière contradictoire avec les cogérants, à un inventaire physique du stock de la supérette.

En application de l'article 21, un arrêté de compte opposable aux deux parties est alors établi.

L'éventuel excédent de marchandises est ensuite crédité par la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le compte général de dépôt des co-gérants.

Si au contraire, la valeur du stock réel s'avère inférieure à celle du stock théorique, on se trouve dans l'hypothèse d'un manquant de marchandises.

Il était procédé à un inventaire contradictoire de renseignement de la supérette le 22 mai 2023, en présence et sous le contrôle des cogérants.

Il ressortait ainsi de cet inventaire un excédent en marchandises de 6 917.40 € et un excédent en emballages de 1 356.63 € ; ces résultats d'inventaire étaient inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants qui faisait alors apparaitre un solde créditeur de 13 312.83 € (pièce n°3).

Il était ensuite procédé à l'inventaire contradictoire de la supérette le 3 octobre 2023.

En comparaison avec le stock précédemment révélé par l'inventaire contradictoire du 22 mai 2023, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants du 22 mai 2023 au 3 octobre 2023 (pièces N°5 à 21), l'arrêté de compte après inventaire du 3 octobre 2023 faisait ressortir un manquant en marchandises de 5 550.54 € et un excédent en emballages de 251.56 € (pièce N°22).

A partir de ces résultats d'inventaire, on peut suivre l'évolution du stock théorique de la supérette jusqu'à l'inventaire de reprise définitif du 28 mai 2024.

Par courrier recommandé du 26 février 2024, Monsieur [T] informait la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Le 27 mars 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE prévenait Monsieur [T] par courrier RAR du 27 mars 2024, que l'inventaire de cession définitif étant fixé au 28 mai 2024.

L'inventaire contradictoire de reprise définitif était donc réalisé le 28 mai 2024, en présence et sous le contrôle des cogérants, et faisait ressortir un stock réel de marchandises de 214 812.25 € et un stock réel d'emballages de 1 068.44 €. L'arrêté de compte faisait ressortir un manquant en marchandises de 7909.26 € et un excédent en emballages de 355.88 €.

Ces résultats d'inventaire étaient inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur étaient régulièrement notifiés, conformément aux dispositions de l'Article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, par courrier en date du 3 juin 2024.

Après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le compte général de dépôt des époux [T] fait ressortir un solde, débiteur de 10 567.37 €.

Malgré les demandes amiables de règlements adressées par la société DISTRIBUTION CASINO France, via la société EFFIGEST, et tentative de règlement amiable, les époux [T] n'ont pas procédé au paiement de leur dette.

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :

0 567.37 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 15 octobre 2024,

000.00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 76,32 €, T.V.A. comprise ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé

Le Greffier,

Le Président,
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset

DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SASU)

c/

M. [T] [H] Mme [T] [Z] 2026 000030 - NAC : 59D Jugement du 14 avril 2026

Demandeur(s) :

DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SASU) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représentant : Maître NADAUD Frédéric, du Barreau de CUSSET-VICHY,

d'une part,

Défendeur(s) :

M. [T] [H] - [Adresse 2],

Non comparant,

Mme [T] [Z] - [Adresse 2],

Non comparante,

d'autre part,

Suivant exploits du 04/11/2025, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Débats et Délibéré

En audience publique le 20/01/2026, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président,

M. JOUAN Nicolas et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré,

Et de Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière d'audience lors des débats.

Prononcé

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/04/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.

Selon conclusions exposées oralement le 20 janvier 2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SASU) demande au Tribunal :

Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
 * 10 567.37 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 15 octobre 2024,
 * 3 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonner la capitalisation des intérêts

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,

Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [T] faisant défaut, et une fois le dossier déposé, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

La Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE confie la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail, dits « supérettes », à des cogérants suivant un contrat type de cogérance soumis aux dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du Travail et à l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié. Précisant que les gérants ont la qualité de mandataires non-salariés de la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE et perçoivent de celle-ci des commissions.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE confiait aux époux [T], la cogérance de la supérette C6851 sise à [Localité 1] suivant contrat de cogérance mandataire non-salariée du 23 novembre 2020.

Les cogérants de supérette ne sont que dépositaires de la marchandise qui leur est confiée par DISTRIBUTION CASINO FRANCE en début de contrat, puis par le canal des commandes de réapprovisionnement passées en cours d'exécution du contrat.

A chaque fin de mois, il est reconstitué un solde théorique de la marchandise en stock dans les supérettes. Ce stock théorique de fin de mois est égal au stock théorique du début du mois, augmenté des commandes passées au cours du mois et diminué des recettes réalisées et versées au titre des ventes effectuées sur la même période.

Hors les périodes d'inventaires de reprise ou intermédiaires de renseignement, la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE procède de manière contradictoire avec les cogérants, à un inventaire physique du stock de la supérette.

En application de l'article 21, un arrêté de compte opposable aux deux parties est alors établi.

L'éventuel excédent de marchandises est ensuite crédité par la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le compte général de dépôt des co-gérants.

Si au contraire, la valeur du stock réel s'avère inférieure à celle du stock théorique, on se trouve dans l'hypothèse d'un manquant de marchandises.

Il était procédé à un inventaire contradictoire de renseignement de la supérette le 22 mai 2023, en présence et sous le contrôle des cogérants.

Il ressortait ainsi de cet inventaire un excédent en marchandises de 6 917.40 € et un excédent en emballages de 1 356.63 € ; ces résultats d'inventaire étaient inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants qui faisait alors apparaitre un solde créditeur de 13 312.83 € (pièce n°3).

Il était ensuite procédé à l'inventaire contradictoire de la supérette le 3 octobre 2023.

En comparaison avec le stock précédemment révélé par l'inventaire contradictoire du 22 mai 2023, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants du 22 mai 2023 au 3 octobre 2023 (pièces N°5 à 21), l'arrêté de compte après inventaire du 3 octobre 2023 faisait ressortir un manquant en marchandises de 5 550.54 € et un excédent en emballages de 251.56 € (pièce N°22).

A partir de ces résultats d'inventaire, on peut suivre l'évolution du stock théorique de la supérette jusqu'à l'inventaire de reprise définitif du 28 mai 2024.

Par courrier recommandé du 26 février 2024, Monsieur [T] informait la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Le 27 mars 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE prévenait Monsieur [T] par courrier RAR du 27 mars 2024, que l'inventaire de cession définitif étant fixé au 28 mai 2024.

L'inventaire contradictoire de reprise définitif était donc réalisé le 28 mai 2024, en présence et sous le contrôle des cogérants, et faisait ressortir un stock réel de marchandises de 214 812.25 € et un stock réel d'emballages de 1 068.44 €. L'arrêté de compte faisait ressortir un manquant en marchandises de 7909.26 € et un excédent en emballages de 355.88 €.

Ces résultats d'inventaire étaient inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur étaient régulièrement notifiés, conformément aux dispositions de l'Article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, par courrier en date du 3 juin 2024.

Après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le compte général de dépôt des époux [T] fait ressortir un solde, débiteur de 10 567.37 €.

Malgré les demandes amiables de règlements adressées par la société DISTRIBUTION CASINO France, via la société EFFIGEST, et tentative de règlement amiable, les époux [T] n'ont pas procédé au paiement de leur dette.

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :

0 567.37 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 15 octobre 2024,

000.00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 76,32 €, T.V.A. comprise ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé

Le Greffier,

Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:00:25.829Z.