Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 11 juin 2026, n° 24/04756
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 11/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/04756 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJPE DEMANDEUR : S.A. NANTAISE D’HABITATIONS (LNH) (RCS [Localité 2] n° B 856 901 360) Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : Société SMABTP Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [N] [K] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SECHE ECO SERVICES Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 12 Mars 2026, dléibéré prévu le 28 Mai et prorogé au 11 Juin 2026 Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 12 octobre 2024, la SA NANTAISE D’HABITATIONS ( LNH) a assigné la société [N] [K], la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des assurances Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - Juger la SA LNH recevable et fondée en ses demandes; - Juger que la société [N] [K] engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA LNH ; En conséquence, - Condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur SMABTP à verser à la SA LNH la somme totale de 23 393,07 € TTC décomposée comme suit : - Logement 24 (Madame [W]) : 987,40 € selon facture GERNOGEP - Logement 7 (Madame [Y]) : 746,12 € selon facture GERNOGEP - Logement 20 (Madame [E]) : 1 459,51 € selon facture GERNOGEP - Logement 13 (HAVOT) : 1 223,80 € selon facture GERNOGEP - Logement 10 ([Localité 3]) : 883, 57 € selon facture GERNOGEP - Logement 14 (ABBOU) : o 2 457,7 € au titre du relogement selon factures APPART HOTEL et justificatif de remboursement LNH CAISSE D’EPARGNE o 1 080 € au titre du déménagement mobilier suivant facture PHIL SERVICES o 4 120, 93 € (3 892,33 €+ 228,60 €) au titre des travaux de reprise selon factures GERNOGEP et [P] o 840, 50 € en remboursement des embellissements financés par l’assureur du locataire o 3 846,94 € au titre de la perte de loyer - Logement 54 (FERRARI) : 5 211,41 € selon facture GERNOGEP - 535,19 € au titre de la surconsommation électrique liée aux déshumidificateurs - Condamner in solidum la société [N] [K] et la SMABTP au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur, la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par acte du 26 février 2025, la SA [N] [K] et la SMABTP ont assigné en intervention forcée la SARL XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la société SECHE ECO SERVICE et la SAS SECHE ECO SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Nantes. La jonction des deux procédures a été prononcée le 21 mai 2025. Par conclusions d’incident du 1er octobre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SECHE ECO SERVICES ont saisi le juge de la mise en état aux fins de: - Faute de communication des documents précités avant l’audience d’incident, le juge de la mise en état ne pourra qu’enjoindre à LNH de les produire, en application des articles10 du code civil et 11, 138, 139, 142 et 780 du CPC, Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relaTve aux marchés publics, Vu les articles 11, 15, 74, 76, 81, 138, 139, 142, 378 et 780 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 10 du code civil, Vu les pièces versées aux débats par LNH, - Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de la société [Adresse 2] dirigées contre la société [N] [K], de même que pour statuer sur les demandes de la société [N] [K] contre la société SECHE ECO SERVICES, relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au titre des demandes précitées, - Sursoir à statuer au titre des demandes dirigées contre les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative compétente statuant sur les responsabilités des sociétés [N] [K] et SECHE ECO SERVICES - Enjoindre à la société [Adresse 2] de communiquer aux parties, dans un délai de 10 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : - le marché du 2 février 2018 et les documents contractuels afférents (dont le CCAP, le programme des travaux, ainsi que le dossier d’appel d’ordre) liant les sociétés LA NANTAISE D’HABITATION et ALTEREA ; - le CCAP, le CCTP, le dossier de consultation des entreprises, le cahier des clauses techniques communes, découlant de l’acte d’engagement du 28 novembre 2018 liant les sociétés [N] [K] et [Adresse 2] (cf. Pièce LNH n° 2) ; - l’intégralité des comptes rendus de chantier établis par la société ALTEREA ; - le mode opératoire établi par la société [N] [K] au titre des travaux qui lui ont été congés et le visa afférent de la société ALTEREA ; - les rapport intial de contrôle technique et rapport final de contrôle technique établis par le contrôleur technique désigné pour l’opération en cause ; - le procès-verbal de réception des travaux de la société [N] [K] et/ou le procès-verbal de réception de l’ouvrage ; - le décompte général définitif au titre du marché de la société [N] [K]. - Réserver les dépens Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SECHE ECO SERVICES demandent au juge de la mise en état, de : Faute de communication des documents précités avant l’audience d’incident, le juge de la mise en état ne pourra qu’enjoindre à LNH de les produire, en application des articles 10 du code civil et 11, 138, 139, 142 et 780 du Code de Procédure Civile. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics Vu les articles 6, 9, 11, 15, 74, 76, 81, 138, 139, 142, 378 et 780 du Code de Procédure Civile Vu l’article 10 du code civil Vu les pièces versées aux débats par LNH - Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de la société [Adresse 2] dirigées contre la société [N] [K], de même que pour statuer sur les demandes de la société [N] [K] contre la société SECHE ECO SERVICES, relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au titre des demandes précitées, - Sursoir à statuer au titre des demandes dirigées contre les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative compétente statuant sur les responsabilités des sociétés [N] [K] et SECHE ECO SERVICES, - Enjoindre à la société [Adresse 2] de communiquer aux parties, dans un délai de 10 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : - le marché du 2 février 2018 et les documents contractuels afférents (dont le CCAP, le programme des travaux, ainsi que le dossier d’appel d’ordre) liant les sociétés LA NANTAISE D’HABITATION et ALTEREA ; - le CCAP, le CCTP, le dossier de consultation des entreprises, le cahier des clauses techniques communes, découlant de l’acte d’engagement du 28 novembre 2018liant les sociétés [N] [K] et [Adresse 2] (cf. Pièce LNH n° 2) ; - l’intégralité des comptes rendus de chan$er établis par la société ALTEREA ; - le mode opératoire établi par la société [N] [K] au titre des travaux qui lui ont été confiés et le visa afférent de la société ALTEREA ; - les rapport initial de contrôle technique et rapport final de contrôle technique établis par le contrôleur technique désigné pour l’opération en cause ; - le procès-verbal de réception des travaux de la société [N] [K] et/ou le procès-verbal de réception de l’ouvrage ; - le décompte général définitif au titre du marché de la société [N] [K]; - Réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société [N] [K] et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de : - Débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SECHE ECO SERVICES de leur exception d’incompétence, - Statuer ce que de droit sur leur demande de communication de pièces, - Condamner lesdites sociétés in solidum à régler à la société [N] [K] et à son assureur SMABTP la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - Les CONDAMNER aux entiers de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la société Nantaise d’Habitations (LNH), demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 367 du Code de procédure civile A titre principal, - Déclarer le Tribunal judiciaire compétent à statuer sur les demandes présentées par la NANTAISE D’HABITATION à l’encontre de la société [N] [K] et son assureur S.M.A.B.T.P (lesquelles n’ont soulevé aucune exception d’incompétence in limine litis) et sur les demandes présentées par la société [N] [K] à l’encontre de son sous-traitant ; Et en conséquence, - Débouter la société SECHE ECO SERVICES et son assureur XL INSURANCE de l’exception d’incompétence soulevée A titre subsidiaire, - Constater que les sociétés [N] [K] et S.M.A.B.T.P n’ont pas soulevé d’exception d’incompétence avant toute défense au fond de sorte qu’elles ne sont plus en mesure d’y procéder, - Prononcer la disjonction de l’affaire Et en conséquence, - Renvoyer à la mise en état du présent Tribunal comme suit : - D’une part, la société [Adresse 3] et les sociétés [N] [K] et S.M.A.B.T.P à la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTES sous le n°RG 24/04756, - D’autre part, les sociétés [N] [K] et S.M.A.B.T.P d’un côté et SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE de l’autre côté à la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTES sous le n°RG 245/1187, En tout état de cause, - Débouter la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE de leur demande de sommation d’avoir à communiquer, - Condamner la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à verser à la société [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux assignations et conclusions d’incident des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Il est constant depuis un arrêt du Tribunal des conflits du 26 novembre 1990, que les travaux entrepris par une personne morale de droit privé, pour son propre compte, sur son propre patrimoine, ne présentent pas le caractère de travaux publics, de sorte que les litiges qui découleraient de ces travaux relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. La société SECHE ECO SERVICES et son assureur XL INSURANCE COMPANY produisent aux débats un relevé des formalités indiquant que LNH est propriétaire de la parcelle supportant la [Adresse 4]. Il n’est pas contesté ni contestable que les travaux litigieux ont été réalisés pour le compte de la société [Adresse 5], laquelle est une société anonyme de HLM à conseil d’administration, société de droit privée. Il a été rappelé qu’en application de la jurisprudence du TC du 26 novembre 1990 pré-citée, une personne morale de droit privé ayant fait réaliser des travaux pour son propre compte ne relève pas de travaux publics, de sorte que la juridiction administrative n’est pas compétente. Il en ressort que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent, et il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence. Sur les demandes accessoires La société SECHE ECO SERVICES et XL INSUIRANCE qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l’incident les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à payer au titre de l’artice 700 du Code de Procédure Civile, à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 €, et à la société [N] [K] et son assureur la SMABTP, la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE et SECHE ECO SERVICES ;
Dispositif
DECLARONS en conséquence compétent le Tribunal judiciaire de Nantes ; CONDAMNONS in solidum la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE aux dépens du présent incident ; CONDAMNONS in solidum la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à payer à la société [N] [K] et son assureur la SMABTP, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Me Philippe SAVATIC Me Anne-maud TORET - 66
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 11/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/04756 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJPE DEMANDEUR : S.A. NANTAISE D’HABITATIONS (LNH) (RCS [Localité 2] n° B 856 901 360) Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : Société SMABTP Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [N] [K] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SECHE ECO SERVICES Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 12 Mars 2026, dléibéré prévu le 28 Mai et prorogé au 11 Juin 2026 Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 12 octobre 2024, la SA NANTAISE D’HABITATIONS ( LNH) a assigné la société [N] [K], la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des assurances Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - Juger la SA LNH recevable et fondée en ses demandes; - Juger que la société [N] [K] engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA LNH ; En conséquence, - Condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur SMABTP à verser à la SA LNH la somme totale de 23 393,07 € TTC décomposée comme suit : - Logement 24 (Madame [W]) : 987,40 € selon facture GERNOGEP - Logement 7 (Madame [Y]) : 746,12 € selon facture GERNOGEP - Logement 20 (Madame [E]) : 1 459,51 € selon facture GERNOGEP - Logement 13 (HAVOT) : 1 223,80 € selon facture GERNOGEP - Logement 10 ([Localité 3]) : 883, 57 € selon facture GERNOGEP - Logement 14 (ABBOU) : o 2 457,7 € au titre du relogement selon factures APPART HOTEL et justificatif de remboursement LNH CAISSE D’EPARGNE o 1 080 € au titre du déménagement mobilier suivant facture PHIL SERVICES o 4 120, 93 € (3 892,33 €+ 228,60 €) au titre des travaux de reprise selon factures GERNOGEP et [P] o 840, 50 € en remboursement des embellissements financés par l’assureur du locataire o 3 846,94 € au titre de la perte de loyer - Logement 54 (FERRARI) : 5 211,41 € selon facture GERNOGEP - 535,19 € au titre de la surconsommation électrique liée aux déshumidificateurs - Condamner in solidum la société [N] [K] et la SMABTP au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société [N] [K] et son assureur, la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par acte du 26 février 2025, la SA [N] [K] et la SMABTP ont assigné en intervention forcée la SARL XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la société SECHE ECO SERVICE et la SAS SECHE ECO SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Nantes. La jonction des deux procédures a été prononcée le 21 mai 2025. Par conclusions d’incident du 1er octobre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SECHE ECO SERVICES ont saisi le juge de la mise en état aux fins de: - Faute de communication des documents précités avant l’audience d’incident, le juge de la mise en état ne pourra qu’enjoindre à LNH de les produire, en application des articles10 du code civil et 11, 138, 139, 142 et 780 du CPC, Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relaTve aux marchés publics, Vu les articles 11, 15, 74, 76, 81, 138, 139, 142, 378 et 780 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 10 du code civil, Vu les pièces versées aux débats par LNH, - Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de la société [Adresse 2] dirigées contre la société [N] [K], de même que pour statuer sur les demandes de la société [N] [K] contre la société SECHE ECO SERVICES, relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au titre des demandes précitées, - Sursoir à statuer au titre des demandes dirigées contre les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative compétente statuant sur les responsabilités des sociétés [N] [K] et SECHE ECO SERVICES - Enjoindre à la société [Adresse 2] de communiquer aux parties, dans un délai de 10 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : - le marché du 2 février 2018 et les documents contractuels afférents (dont le CCAP, le programme des travaux, ainsi que le dossier d’appel d’ordre) liant les sociétés LA NANTAISE D’HABITATION et ALTEREA ; - le CCAP, le CCTP, le dossier de consultation des entreprises, le cahier des clauses techniques communes, découlant de l’acte d’engagement du 28 novembre 2018 liant les sociétés [N] [K] et [Adresse 2] (cf. Pièce LNH n° 2) ; - l’intégralité des comptes rendus de chantier établis par la société ALTEREA ; - le mode opératoire établi par la société [N] [K] au titre des travaux qui lui ont été congés et le visa afférent de la société ALTEREA ; - les rapport intial de contrôle technique et rapport final de contrôle technique établis par le contrôleur technique désigné pour l’opération en cause ; - le procès-verbal de réception des travaux de la société [N] [K] et/ou le procès-verbal de réception de l’ouvrage ; - le décompte général définitif au titre du marché de la société [N] [K]. - Réserver les dépens Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SECHE ECO SERVICES demandent au juge de la mise en état, de : Faute de communication des documents précités avant l’audience d’incident, le juge de la mise en état ne pourra qu’enjoindre à LNH de les produire, en application des articles 10 du code civil et 11, 138, 139, 142 et 780 du Code de Procédure Civile. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics Vu les articles 6, 9, 11, 15, 74, 76, 81, 138, 139, 142, 378 et 780 du Code de Procédure Civile Vu l’article 10 du code civil Vu les pièces versées aux débats par LNH - Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de la société [Adresse 2] dirigées contre la société [N] [K], de même que pour statuer sur les demandes de la société [N] [K] contre la société SECHE ECO SERVICES, relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au titre des demandes précitées, - Sursoir à statuer au titre des demandes dirigées contre les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative compétente statuant sur les responsabilités des sociétés [N] [K] et SECHE ECO SERVICES, - Enjoindre à la société [Adresse 2] de communiquer aux parties, dans un délai de 10 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : - le marché du 2 février 2018 et les documents contractuels afférents (dont le CCAP, le programme des travaux, ainsi que le dossier d’appel d’ordre) liant les sociétés LA NANTAISE D’HABITATION et ALTEREA ; - le CCAP, le CCTP, le dossier de consultation des entreprises, le cahier des clauses techniques communes, découlant de l’acte d’engagement du 28 novembre 2018liant les sociétés [N] [K] et [Adresse 2] (cf. Pièce LNH n° 2) ; - l’intégralité des comptes rendus de chan$er établis par la société ALTEREA ; - le mode opératoire établi par la société [N] [K] au titre des travaux qui lui ont été confiés et le visa afférent de la société ALTEREA ; - les rapport initial de contrôle technique et rapport final de contrôle technique établis par le contrôleur technique désigné pour l’opération en cause ; - le procès-verbal de réception des travaux de la société [N] [K] et/ou le procès-verbal de réception de l’ouvrage ; - le décompte général définitif au titre du marché de la société [N] [K]; - Réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société [N] [K] et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de : - Débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SECHE ECO SERVICES de leur exception d’incompétence, - Statuer ce que de droit sur leur demande de communication de pièces, - Condamner lesdites sociétés in solidum à régler à la société [N] [K] et à son assureur SMABTP la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - Les CONDAMNER aux entiers de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la société Nantaise d’Habitations (LNH), demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 367 du Code de procédure civile A titre principal, - Déclarer le Tribunal judiciaire compétent à statuer sur les demandes présentées par la NANTAISE D’HABITATION à l’encontre de la société [N] [K] et son assureur S.M.A.B.T.P (lesquelles n’ont soulevé aucune exception d’incompétence in limine litis) et sur les demandes présentées par la société [N] [K] à l’encontre de son sous-traitant ; Et en conséquence, - Débouter la société SECHE ECO SERVICES et son assureur XL INSURANCE de l’exception d’incompétence soulevée A titre subsidiaire, - Constater que les sociétés [N] [K] et S.M.A.B.T.P n’ont pas soulevé d’exception d’incompétence avant toute défense au fond de sorte qu’elles ne sont plus en mesure d’y procéder, - Prononcer la disjonction de l’affaire Et en conséquence, - Renvoyer à la mise en état du présent Tribunal comme suit : - D’une part, la société [Adresse 3] et les sociétés [N] [K] et S.M.A.B.T.P à la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTES sous le n°RG 24/04756, - D’autre part, les sociétés [N] [K] et S.M.A.B.T.P d’un côté et SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE de l’autre côté à la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTES sous le n°RG 245/1187, En tout état de cause, - Débouter la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE de leur demande de sommation d’avoir à communiquer, - Condamner la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à verser à la société [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux assignations et conclusions d’incident des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Il est constant depuis un arrêt du Tribunal des conflits du 26 novembre 1990, que les travaux entrepris par une personne morale de droit privé, pour son propre compte, sur son propre patrimoine, ne présentent pas le caractère de travaux publics, de sorte que les litiges qui découleraient de ces travaux relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. La société SECHE ECO SERVICES et son assureur XL INSURANCE COMPANY produisent aux débats un relevé des formalités indiquant que LNH est propriétaire de la parcelle supportant la [Adresse 4]. Il n’est pas contesté ni contestable que les travaux litigieux ont été réalisés pour le compte de la société [Adresse 5], laquelle est une société anonyme de HLM à conseil d’administration, société de droit privée. Il a été rappelé qu’en application de la jurisprudence du TC du 26 novembre 1990 pré-citée, une personne morale de droit privé ayant fait réaliser des travaux pour son propre compte ne relève pas de travaux publics, de sorte que la juridiction administrative n’est pas compétente. Il en ressort que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent, et il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence. Sur les demandes accessoires La société SECHE ECO SERVICES et XL INSUIRANCE qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l’incident les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à payer au titre de l’artice 700 du Code de Procédure Civile, à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 €, et à la société [N] [K] et son assureur la SMABTP, la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE et SECHE ECO SERVICES ; DECLARONS en conséquence compétent le Tribunal judiciaire de Nantes ; CONDAMNONS in solidum la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE aux dépens du présent incident ; CONDAMNONS in solidum la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum la société SECHE ECO SERVICES et XL INSURANCE à payer à la société [N] [K] et son assureur la SMABTP, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Me Philippe SAVATIC Me Anne-maud TORET - 66
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