Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 21/07685
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2007, la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle ont confié un mandat d'agent général à M. [J] [O] à [Localité 4] (47), à effet du 24 septembre 2007. Le 22 septembre 2020, le mandat d'agent général de M. [J] [O] a été révoqué par les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, celles-ci lui reprochant des résultats ainsi qu'une performance globale très en retrait par rapport aux objectifs fixés, et ce avec un préavis de 6 mois. M. [J] [O] a cessé ses fonctions le 31 mars 2021 et a revendiqué le versement de son indemnité de fin de mandat augmentée de 10%. Cette demande a été refusée, et les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle lui ont versé la somme de 236 696,04 euros. Par actes judiciaires du 24 septembre 2021, M. [J] [O] a fait assigner les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle devant ce tribunal, aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle pour rupture abusive, fautive et brutale de son mandat d'agent général, et de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 362 482,27 euros en indemnisation de ses différents préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [J] [O] demande au tribunal de : - juger que la résiliation de son mandat d’agent général par les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle est abusive, fautive et brutale ; - juger que les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont engagé leur responsabilité contractuelle ; - juger les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; en conséquence, - condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle à lui verser les sommes suivantes : o 58 252,57 euros au titre de la perte de chance de maintenir la valeur du portefeuille client et de percevoir, en conséquence, une indemnité de fin de mandat au moins égale à la valeur investie lorsqu’il est devenu agent à [Localité 4] (47) pour ces sociétés, o 87 791,20 euros au titre de la perte de chance, lorsqu’il était agent pour ces sociétés, de conserver le niveau de rémunération de l’exercice 2016 sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, o 176 438,50 euros au titre de la perte de chance de conserver le niveau de rémunération de l’exercice 2016 sur les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, o 10 000 euros au titre de la perte de revenus de retraite, o 30 000 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice moral et ses autres préjudices, > soit une somme totale de 362 482,27 euros ; - débouter les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, portant condamnation des sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle à réparer les préjudices subis et, à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal le condamnerait à leur régler une quelconque somme à titre indemnitaire ; - condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur avance, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l’époque des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée peut, même en cas de respect du préavis stipulé, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant cette rupture, en présence notamment d’une faute intentionnelle, d’un comportement déloyal et contraire à la bonne foi contractuelle, ou lorsque l’on fait naître chez son cocontractant une croyance légitime dans la pérennité de la relation contractuelle. Il fait valoir que l’article III-2 du mandat ne permet d’y mettre fin qu’en présence d’une violation grave ou répétée de ses clauses générales et particulières, d’une insuffisance de production caractérisée, ou d’une faute professionnelle grave, et, de surcroît, en l’absence de toute faute du mandant lui-même. Il soutient qu’il a toujours exécuté son mandat dans le strict respect de ses obligations contractuelles, sans qu’aucune faute ne lui soit reprochée en 13 ans, et que les rapports d’audit établis à la demande des mandantes démontrent justement sa très bonne gestion de l’agence, ainsi que le respect des préconisations et process imposés, lui faisant légitimement penser qu’il pourrait poursuivre ses fonctions. Il ajoute que, s’agissant de l’insuffisance de production caractérisée invoquée par ses adversaires à son encontre, en particulier en ce qui concerne le nombre de contrats du portefeuille, certes en diminution, cette donnée doit être remise dans le contexte des difficultés récurrentes rencontrées par les agences de l’ensemble de la région « Sud-Ouest » à ce niveau, avec en particulier : en 2017, un solde négatif de 25 227 contrats dans la région du Sud-Ouest dont 9186 contrats dans la circonscription placée sous la direction de Mme [H] [D], dont il relève ; en 2018, un solde négatif de 23 671 contrats pour cette même région dont 7545 contrats pour la même circonscription ; en 2019, un solde négatif de 18 554 contrats pour cette même région dont 5363 contrats pour la même circonscription ; et en 2020, un solde négatif de 6166 contrats pour cette même région dont 509 contrats pour la même circonscription. Il soutient que cela n’est nullement lié à des manquements de sa part, mais à une politique d’entreprise des défenderesses mettant à mal l’activité des agences (tarifs plus élevés que les concurrents, augmentation des cotisations, résiliations automatiques en cas de ratio sinistre/prime négatif, réduction du nombre d’inspecteurs chargés d’accompagner les agents, et délocalisations de certains services), ainsi qu’à l’ouverture d’agences Axa plus importantes mais très proches de la petite ville de [Localité 4] (47) où il exerce sa fonction. Il ajoute que l’agence a surtout perdu son plus gros client, en 2017, en l’occurrence une entreprise de transports disposant d’une flotte de 120 véhicules, générant pour l’agence 200 000 euros de cotisations par an. Celui-ci affirme qu’il lui était impossible d’atteindre les objectifs qui avaient été fixés, non pas de son propre chef, mais sur décision non-discutable des sociétés Axa à son égard. Il ne saurait selon lui être fait la moindre comparaison valable entre ses propres résultats, jusqu’en 2020, et ceux de l’agent général lui ayant succédé à la tête de l’agence, M. [P] [W] : faute tout d’abord de production des différents contrats souscrits par ce dernier, afin de comparer et déterminer si certains de ses anciens clients ne font pas partie des nouvelles polices d’assurances ainsi conclues ; dans la mesure ensuite où celui-ci a bénéficié de la nouvelle équipe de collaborateurs, qu’il avait lui-même recrutés et formés avant son départ ; que le contexte économique et sanitaire a évolué, surtout depuis 2020 et la crise du Covid-19 ; que M. [W], ayant travaillé pour une compagnie concurrente, a selon toute vraisemblance apporté son propre portefeuille de clients : et enfin qu’il a bénéficié de la diffusion de nouveaux produits d’assurance, proposés par les sociétés Axa depuis une époque récente. Il ajoute que les sociétés Axa, elles-mêmes, ont commis plusieurs fautes en tant que mandantes. Il fait valoir qu’elles ont tout d’abord refusé de le soutenir, via l’octroi d’aides financières adaptées et par l’assistance de leurs inspecteurs régionaux. Le demandeur soutient que M. [W], en tant que nouvel agent général de l’agence de [Localité 4] (47), a été substantiellement aidé sur le plan financier. Il ajoute que celles-ci, ensuite, ont : instauré un contexte de concurrence agressive à l’égard de son agence de [Localité 4] (47), par le maillage territorial des différentes agences qu’elles ont déployées à proximité, d’ampleur plus importante, l’activité économique de la sienne ne pouvant nécessairement et corrélativement que péricliter ; et fixé des objectifs de production inatteignables. Le demandeur fait valoir, enfin, sur les préjudices dont il sollicite l’indemnisation : tout d’abord qu’il subit un préjudice lié à la perte de chance de 70% de conserver la valeur de son portefeuille client, en ce qu’il a payé son droit d’entrée, a valorisé ce portefeuille à 319 914 euros en janvier 2012, et que ne lui a été versée qu’une indemnité de 236 696,04 euros à ce titre en mars 2021 lors de la révocation de son mandat, soit une perte de 83 217,96 euros, soit 58 252,57 euros après application du pourcentage ci-dessus indiqué ; ensuite qu’il subit une perte de chance de 70% de conserver une meilleure rémunération, en l’occurrence celle qu’il avait atteinte en 2016, jusqu’à la révocation de son mandat en 2021, ce qui représente un manque à gagner sur les 5 dernières années de 125 416 euros, soit 87 791,20 euros après application de ce même pourcentage ; en outre qu’il a perdu une chance, à hauteur toujours de 70%, de percevoir une rémunération annuelle d’un peu moins de 51 000 euros pendant 5 années supplémentaires, ce qui donne 176 438,50 euros après application du pourcentage ; et enfin qu’il a subi des pertes de droits à la retraite, dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral, en ce qu’il a été affecté par cette rupture abusive et a dû réorganiser totalement sa vie personnelle puisqu’il s’était installé à [Localité 4] (47), dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle demandent au tribunal de : - juger que l’insuffisance de production de M. [J] [O] justifie la révocation de son mandat d’agent général ; - débouter en conséquence M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; - condamner M. [J] [O] à leur verser la somme de 66 915,50 euros correspondant à la perte de valeur du portefeuille d’Axa France, dont il est responsable, du fait de son manquement à son obligation contractuelle de développement du portefeuille, dont l’exploitation lui avait été confiée ; - condamner M. [J] [O] à leur verser la somme de 15 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [O] en tous les dépens d’instance, dont distraction au profit de leur conseil ; si par extraordinaire, le tribunal de céans faisait droit, y compris pour partie, aux demandes formulées par M. [J] [O], et les condamnait à lui verser une quelconque somme, - écarter alors l’exécution provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ; - à défaut de l’écarter, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par M. [J] [O] d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution à leur profit de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [J] [O]. Les défenderesses avancent, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'époque des faits, ainsi que L.520-1 et L.540-1 du code des assurances, que le contrat passé entre des entreprises d'assurance et leur agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes, la résiliation par un seul des cocontractants pouvant cependant donner lieu à des dommages et intérêts fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Elles avancent que M. [O] s'est acquitté, au titre de son « droit d'entrée », de la somme globale de 303 611,54 euros, dont 265 767,96 euros correspondant au montant des commissions générées par les primes d'assurances en assurances dommages des contrats rattachés au portefeuille, alors composé au début de son mandat de 2477 contrats, représentant 1 305 090,09 euros de primes et 198 330,39 euros de commissions pour lui. Elles poursuivent en indiquant que celui-ci était contractuellement tenu, aux termes du protocole d'accord signé avec lui le 28 juin 2000 et plus généralement des conditions générales du mandat, d'un devoir de production et de développement du portefeuille confié, en particulier en accroissant les liens commerciaux avec les clients déjà fidélisés et en recherchant de nouveaux. Celles-ci font valoir que l'article III-2 des conditions générales prévoit qu'elles peuvent « mettre fin au mandat conformément aux dispositions du protocole d’accord auquel est soumis ce mandat, et en particulier en cas de violation grave ou répétée des clauses tant générales que particulières du mandat, en cas d’insuffisance caractérisée de production ou de gestion ou en cas de faute professionnelle grave », et ce avec une période de préavis de 6 mois. Elles précisent qu'en l'espèce, en dépit des nombreux avertissements qui lui avaient été adressés et de l'accompagnement mis en place, M. [J] [O] n'a pas été en capacité de réaliser les objectifs qu'il s'était lui-même fixés, tant pour la période 2018-2019 qu'au titre de la période 2019-2020, en particulier s'agissant de la production et du développement de son portefeuille. Elles font valoir que celui-ci ne comprenait plus, au 31 décembre 2017, que 1766 contrats, soit 700 de moins, représentant des primes de 1 015 227,47 euros, ce qui représente une perte annuelle de près de 300 000 euros, et 162 659,09 euros de commissions pour lui. Elles ajoutent que, au 31 mars 2021, date de cessation de ses fonctions, le portefeuille confié ne comprenait plus que 1389 contrats, représentant des primes de 826 771,58 euros et 132 119,61 euros de commissions pour lui. Elles concluent que cela représente une perte totale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, de 1000 contrats et de 500 000 euros de primes. Elles se défendent de tout acharnement ou pression à son encontre, affirment avoir toujours employé des propos et un ton corrects dans les correspondances adressées, soutiennent avoir mis en place tout ce qu'elles pouvaient en termes d'accompagnement, et font valoir que son successeur, lequel a repris exactement le même portefeuille, a dégagé des résultats nettement supérieurs et qui plus est en très peu de temps. Elles font valoir qu'il se déduit de ce qui précède l'existence d'une « insuffisance caractérisée de production » de la part de M. [O], en application des conditions générales de son mandat, et qui justifie sans difficulté sa révocation. En réponse aux moyens développés par leur adversaire, elles font valoir : quant aux rapports d’audit produits par M. [O], que ceux-ci concernent le contrôle de la gestion des sinistres, ce qui n'a rien à voir ; et s'agissant de ses allégations selon lesquelles les objectifs lui auraient été imposés par elles seules, à des seuils de performance trop élevés, que cela est faux au vu des échanges et correspondances qu'elles versent aux débats, ceux-ci ayant bien été négociés. Elles ajoutent que M. [O], comme tout agent général, disposait d'un budget commercial déterminé par leurs soins, et qu'elles n'avaient pas à lui en allouer un supplémentaire. Elles concluent en indiquant que les autres arguments évoqués, en particulier la concurrence des agences situées à proximité et l'absence de compétitivité des prix fixés dans les produits proposés, ne sont pas de nature à remettre en cause la faute qu'il a ainsi commise. S’agissant du prétendu détournement de clients commis par son successeur, ou du profit que celui-ci aurait tiré des collaborateurs recrutés, celles-ci estiment que le demandeur échoue à démontrer la réalité de ce qu’il allègue. Elles se défendent, enfin, de toute forme de brutalité ou autre faute commise en tant que mandantes, et font valoir que les demandes indemnitaires de leur adversaire sont tout simplement non fondées : faute d’être propriétaire du portefeuille de clients, celui-ci n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de sa perte de valeur ; les pertes de rémunérations et de droits à la retraite ne sont liées qu'à ses propres manquements, tels que ci-dessus caractérisés ; et le préjudice moral n'est pas démontré selon elles. Les défenderesses affirment, en revanche, avoir elles-mêmes subi un préjudice consécutif aux manquements de M. [O] dans l'exercice de son mandat d'agent général, en l'occurrence une perte patrimoniale liée à la diminution de valeur du portefeuille confié. Elles précisent que lorsque M. [O] a acquis, en 2007, le « droit d’entrée » de ce portefeuille, sa valeur représentait la somme de 303 611,54 euros, et qu'en 2021, à la date de cessation de ses fonctions, sa valeur, représentée par l’indemnité de fin de mandat perçue par l’intéressé, ne représentait plus que 236 696,04 euros, soit 66 915,50 euros de moins. Elles sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser cette somme. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. I - Sur les demandes indemnitaires au titre de la révocation du mandat d’agent général Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1184 dudit code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l’article L. 540-1 du code des assurances, le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Selon l’article 1780 du code civil, le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Aux termes de l’article L. 540-2 du code des assurances, le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. Le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, pris en application de l’article L. 540-2 précité du code des assurances, approuve le statut des agents généraux d’assurances applicable aux traités de nomination conclus depuis le 1er janvier 1997, dans lequel s’insère la Convention fédérale du 16 avril 1996 conclue entre les fédérations représentatives des agents généraux d’assurance et les sociétés d’assurance. Selon l’article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, sauf cas de force majeure ou faute grave de l'agent général, entreprises et agents généraux s'engagent à respecter un préavis de six mois pour la cessation du mandat. Le mode de transmission de l'agence générale est, en principe, la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément, par la société mandante, de l'agent général entrant. Au cas où la cession ne peut se faire de gré à gré, le départ ou le décès de l'agent général donnera lieu à une indemnité versée par l'entreprise. Il résulte des dispositions susvisées que le mandat d’agent général d’assurance peut être résilié à l’initiative de l’une des parties contractantes pour un motif légitime ou conformément aux stipulations contractuelles, en respectant un préavis de six mois, sauf cas de force majeure ou de faute grave justifiant la cessation du mandat sans délai. L'agent général d'assurance qui fait l'objet d'une révocation abusive peut obtenir des dommages et intérêts s'il prouve que la société d’assurance lui a causé un préjudice (1ère Civ., 27 mai 1997, n° 94-21.579). L'insuffisance de production constitue en elle-même un cas de révocation et les juges du fond n'ont pas à rechercher si celle-ci constitue une faute professionnelle d'une gravité suffisante (1ère Civ., 27 septembre 1984, n°83-10.730). L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé en date du 20 juillet 2007, régulièrement produit, que les société Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont confié un mandat d'agent général à M. [J] [O] à [Localité 4] (47), à effet du 24 septembre 2007. Les conditions générales stipulent notamment, tout d’abord en leurs articles I-3 et I-4, que « ce mandat ne créé aucun lien de subordination entre Axa France et l’agent général qui exerce une activité indépendante et qui, pour l’exercice de son mandat, organise librement son temps, son activité professionnelle et celle de son agence dans le respect des règles définies par ce traité », et qu’ « en contrepartie de son activité, il reçoit une rémunération ». Il est également précisé : « Dans le cadre de la présentation d’opérations d’assurances et des services liés, l’agent général d’Axa France a pour vocation l’activité commerciale et le service aux clients. Il gère et développe le portefeuille qui lui a été confié. Cette mission nécessite : la mise en œuvre d’une stratégie d’agence en cohérence avec les objectifs et plans d’actions d’Axa France que l’agent général intègre et adapte pour atteindre ses objectifs de développement ; une activité commerciale soutenue visant à favoriser le trafic agence, la fidélisation et la couverture de l’ensemble des besoins de la clientèle ; un professionnalisme reconnu pour apporter aux clients le meilleur service, intégrant les processus de qualité et les actions de prévention. » L’article II-3 stipule : « L’agent général, dans son intérêt et celui d’Axa France, met en place l’organisation qui lui semble la mieux adaptée pour une exploitation optimale de sa zone de chalandise, en veillant tout particulièrement à l’équilibre du compte de résultat de son agence. » Et il ressort en outre de l’article III-2 que les mandantes ont « le droit de mettre fin au mandat conformément aux dispositions du protocole d’accord auquel est soumis ce mandat, et en particulier en cas de violation grave ou répétée des clauses tant générales que particulières du mandat, en cas d’insuffisance caractérisée de production ou de gestion ou en cas de faute professionnelle grave. » Le protocole d’accord du 28 juin 2000 stipule enfin que « le développement des portefeuilles est un élément fondamental sur lequel repose la pérennité des agences », et que, « conscient du rôle primordial qu’il joue dans la réalisation des objectifs d’Axa Assurances, [l’agent général] met en œuvre une structure d’entreprise capable d’assurer à son agence développement et rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il est également précisé ce qui suit : « L’agent général organise librement l’activité de son agence. Il a le devoir d’en assurer le développement commercial et la viabilité économique. Pour l’aider, Axa Assurances et Réussir examineront en permanence les nouvelles techniques susceptibles de stimuler son développement commercial, d’améliorer l’efficacité de sa gestion et de renforcer la qualité du service rendu aux clients. De son côté, l’agent général organise les ressources de son agence et anime ses collaborateurs en vue d’accroître le chiffre d’affaires du portefeuille dans un souci constant de rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il résulte de l’analyse des relevés d’indemnités compensatrices régulièrement versés aux débats que le portefeuille confié à M. [J] [O] comprenait : - en 2007, 2477 contrats, représentant des primes de 1 305 090,09 euros, et 198 330,39 euros de commissions pour l’agent général ; - en 2017, 1766 contrats, représentant des primes de 1 015 227,47 euros, et 162 659,09 euros de commissions pour l’agent général ; - et en 2021, 1389 contrats, représentant des primes de 826 771,58 euros, et 132 119,61 euros de commissions pour l’agent général. Il ne pourra qu’être constaté une diminution d’un peu moins de la moitié du nombre de contrats du portefeuille confié ainsi que de la valeur des primes générées en 14 ans. Ces données sont utilement complétées par les résultats nets comptables de M. [J] [O], qui n’ont fait que diminuer de manière constante depuis 2015, c’est-à-dire bien avant la survenance de la crise sanitaire liée au Covid-19 : 88 494 euros pour 2015, 86 013 euros pour 2016, 74 029 euros pour 2017, 51 473 euros pour 2018, 44 151 euros pour 2019, et 18 385 euros pour 2020. La lecture des échanges de courriers et de courriels versés aux débats permet en outre de démontrer l’accompagnement et les concessions accordés par les mandants. Dans leurs échanges de courriels des 5 et 7 mai 2018, Mme [V] [A] [Y], inspectrice pour la circonscription, et M. [J] [O] évoquent explicitement les difficultés rencontrées par l’agence de [Localité 4] (47), et plus spécifiquement un « manque de productivité ». Dans son courriel du 29 mai 2018, Mme [A] [Y] lui propose un accompagnement face à ses difficultés, avec des préconisations très concrètes en termes de fonctionnement de l’agence ainsi que de démarches à réaliser en vue d’attirer des clients. Le 31 mai 2018, M. [J] [O] y répond, ne contestant pas l’existence des difficultés évoquées, et proposant lui-même des objectifs à atteindre. Dans ses courriers des 26 juin 2018 et 25 février 2019, Mme [H] [D], directrice des ventes Nord Atlantique, rappelle dans un premier temps la nécessité d’un « redressement rapide de [son] activité commerciale » et retient peu ou prou les objectifs proposés par l’intéressé, avant de constater 8 mois plus tard qu’ils ne sont pas atteints. Les courriers de Mme [M] [G], directrice distribution et conformité, en dates des 26 juin et 24 juillet 2019, sont similaires à ceux de sa collègue, celle-ci rappelant l’existence des difficultés rencontrées et proposant de nouveaux objectifs. Il ne pourra qu’être relevé, à nouveau, que par courrier de M. [J] [O] en date du 29 juillet 2019, celui-ci corrige certaines données chiffrées avancées par son interlocutrice, mais ne conteste pas l’existence des difficultés rencontrées. Mme [H] [D], selon courrier du 26 septembre 2019, indique accepter les nouveaux objectifs proposés. Par courriers des 13 février et 4 juin 2020, les représentants des sociétés Axa constatent de nouveau que les objectifs ne sont pas atteints. Il sera encore relevé : d’une part, que l’intéressé s’était acquitté, en 2007, d’un droit d’entrée définitif, pour le portefeuille clients de l’agence de [Localité 4] (47), de la somme de 303 611,54 euros, correspondant à sa valeur à cette date ; et d’autre part, que par courrier du 20 mai 2021, l’indemnité définitive de fin de mandat de l’intéressé a été arrêtée à la somme de 236 696,04 euros, correspondant à la nouvelle valeur du portefeuille 14 ans plus tard. Ces données sont suffisantes pour retenir l’existence d’une insuffisance caractérisée de production de la part de M. [J] [O], dans sa gestion du portefeuille clients de l’agence de [Localité 4] (47), dont la gestion lui a été confiée de 2007 à 2021. En réponse aux moyens développés par le demandeur, il convient tout d’abord de noter que c’est à bon droit que les défenderesses font valoir que les rapports d’audit mis en avant ne sont pas pertinents, en ce qu’ils ne portent que sur le contrôle de la gestion des sinistres et non la faute reprochée, liée à l’insuffisance caractérisée de production. De la même manière, les difficultés rencontrées par les agences de taille équivalente dans la région « Sud-Ouest » ne sont pas de nature à remettre en cause l’insuffisance caractérisée de production dont est responsable l’intéressé. Il ne pourra en outre qu’être relevé, au contraire, le redressement de l’activité de l’agence de [Localité 4] (47) par le successeur de M. [J] [O], M. [P] [W], à compter de 2021, tel qu’il ressort des données d’activité produites par les défenderesses, les numéros des contrats conclus ayant bien été communiqués et la critique formulée sur ce point par le demandeur ne pouvant qu’être écartée. Par ailleurs, M. [O] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une politique d’entreprise des défenderesses mettant à mal l’activité des agences, et plus généralement des fautes qu’il leur impute, qu’il s’agisse de l’absence de soutien matériel ou financier, ou de l’instauration d’un contexte de concurrence agressive. L’analyse des courriers et courriels ci-dessus évoqués permet au contraire de démontrer qu’un accompagnement a bien été mis en œuvre à son égard. Ainsi, M. [J] [O] échoue à démontrer qu’il a fait l’objet d’une révocation de son mandat abusive, fautive et brutale, rien ne justifiant par conséquent d’engager la responsabilité contractuelle des sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle. Ces dernières ont, au contraire, valablement démontré l’existence d’une insuffisance caractérisée de production de la part de M. [J] [O], justifiant la révocation de son mandat avec respect d’un préavis de 6 mois, telle que mise en œuvre en l’espèce le 22 septembre 2020 et à effet du 31 mars 2021. Dans ces conditions, M. [J] [O] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre. II - Sur la demande reconventionnelle au titre de la perte de valeur du portefeuille clients Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737). Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195). La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant. Il s’en déduit que le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice (Ass plen., 27 juin 2025, n°22-21.146 et n° 22-21.812). En l’espèce, il résulte de la Convention du 16 avril 1996 conclue entre la Fédération française des sociétés d’assurance et la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance que « l’entreprise d’assurance détient la propriété du portefeuille confié à l’agent général ». Celui-ci est confié pour gestion et exploitation à l’agent général responsable de l’agence à la tête de laquelle il est nommé par le mandat. De la même manière, le protocole d’accord du 28 juin 2000 rappelle que les mandantes sont propriétaires du portefeuille confié à l’agent général. Ce même protocole stipule que « l’agent général organise les ressources de son agence et anime ses collaborateurs en vue d’accroître le chiffre d’affaires du portefeuille dans un souci constant de rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il convient de rappeler que le 22 septembre 2020, le mandat d'agent général de M. [J] [O] a été révoqué, et ce avec un préavis de 6 mois, à effet donc du 31 mars 2021. L’intéressé s’était acquitté, en 2007, d’un droit d’entrée définitif, pour le portefeuille clients de l’agence de [Localité 4] (47), de 303 611,54 euros, correspondant à sa valeur à cette date. Par courrier du 20 mai 2021, le versement de l’indemnité définitive de fin de mandat de l’intéressé a été arrêté à la somme de 236 696,04 euros, correspondant à sa nouvelle valeur 14 ans plus tard. Il en résulte effectivement une diminution de la valeur du portefeuille clients, propriété des mandantes, de 66 915,50 euros. S’il a bien été retenu l’existence d’une insuffisance caractérisée de production commise par M. [J] [O], les défenderesses admettent dans leurs écritures que celui-ci s’était acquitté, en 2007, d’un droit d’entrée définitif de 303 611,54 euros, et n’a perçu lors de la révocation de son mandat que 236 696,04 euros, soit justement 66 915,50 euros de moins, somme dont les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle sollicitent pourtant l’allocation au titre de la réparation du préjudice qu’elles invoquent. Il résulte de ce qui précède que les défenderesses échouent à démontrer la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ne pourront qu’être déboutées de leur demande indemnitaire formulée à l’encontre de M. [J] [O]. III - Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire de droit du jugement III.1 - Sur les dépens Selon l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, M. [J] [O], partie qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit du conseil des défenderesses. III.2 - Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [J] [O], partie perdant son procès et tenue aux dépens, sera condamné à verser aux sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, ensemble, la somme globale qu’il est équitable de fixer à 3000 euros. Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté. III.3 - Sur l’exécution provisoire de droit En l’espèce, il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Etant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Rien ne justifie par ailleurs de l’écarter, de la limiter ou de la subordonner à la mise en place d’une quelconque mesure de garantie, et les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [J] [O] à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle ; Rejette la demande indemnitaire formulée par la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle à l’encontre de M. [J] [O] au titre de la perte de valeur du portefeuille clients concernant l’agence de [Localité 4] (47) ; Condamne M. [J] [O] aux dépens ; Dit que le conseil de la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [O] à verser à la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle, ensemble, la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président, et par Maimouna FINA, Greffière présente lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Juin 2026 N° RG 21/07685 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6KE AFFAIRE [J] [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE, Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 2] [Localité 3] Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 3] Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 3] toutes représentées par Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 L’affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2007, la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle ont confié un mandat d'agent général à M. [J] [O] à [Localité 4] (47), à effet du 24 septembre 2007. Le 22 septembre 2020, le mandat d'agent général de M. [J] [O] a été révoqué par les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, celles-ci lui reprochant des résultats ainsi qu'une performance globale très en retrait par rapport aux objectifs fixés, et ce avec un préavis de 6 mois. M. [J] [O] a cessé ses fonctions le 31 mars 2021 et a revendiqué le versement de son indemnité de fin de mandat augmentée de 10%. Cette demande a été refusée, et les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle lui ont versé la somme de 236 696,04 euros. Par actes judiciaires du 24 septembre 2021, M. [J] [O] a fait assigner les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle devant ce tribunal, aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle pour rupture abusive, fautive et brutale de son mandat d'agent général, et de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 362 482,27 euros en indemnisation de ses différents préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [J] [O] demande au tribunal de : - juger que la résiliation de son mandat d’agent général par les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle est abusive, fautive et brutale ; - juger que les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont engagé leur responsabilité contractuelle ; - juger les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; en conséquence, - condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle à lui verser les sommes suivantes : o 58 252,57 euros au titre de la perte de chance de maintenir la valeur du portefeuille client et de percevoir, en conséquence, une indemnité de fin de mandat au moins égale à la valeur investie lorsqu’il est devenu agent à [Localité 4] (47) pour ces sociétés, o 87 791,20 euros au titre de la perte de chance, lorsqu’il était agent pour ces sociétés, de conserver le niveau de rémunération de l’exercice 2016 sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, o 176 438,50 euros au titre de la perte de chance de conserver le niveau de rémunération de l’exercice 2016 sur les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, o 10 000 euros au titre de la perte de revenus de retraite, o 30 000 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice moral et ses autres préjudices, > soit une somme totale de 362 482,27 euros ; - débouter les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, portant condamnation des sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle à réparer les préjudices subis et, à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal le condamnerait à leur régler une quelconque somme à titre indemnitaire ; - condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur avance, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l’époque des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée peut, même en cas de respect du préavis stipulé, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant cette rupture, en présence notamment d’une faute intentionnelle, d’un comportement déloyal et contraire à la bonne foi contractuelle, ou lorsque l’on fait naître chez son cocontractant une croyance légitime dans la pérennité de la relation contractuelle. Il fait valoir que l’article III-2 du mandat ne permet d’y mettre fin qu’en présence d’une violation grave ou répétée de ses clauses générales et particulières, d’une insuffisance de production caractérisée, ou d’une faute professionnelle grave, et, de surcroît, en l’absence de toute faute du mandant lui-même. Il soutient qu’il a toujours exécuté son mandat dans le strict respect de ses obligations contractuelles, sans qu’aucune faute ne lui soit reprochée en 13 ans, et que les rapports d’audit établis à la demande des mandantes démontrent justement sa très bonne gestion de l’agence, ainsi que le respect des préconisations et process imposés, lui faisant légitimement penser qu’il pourrait poursuivre ses fonctions. Il ajoute que, s’agissant de l’insuffisance de production caractérisée invoquée par ses adversaires à son encontre, en particulier en ce qui concerne le nombre de contrats du portefeuille, certes en diminution, cette donnée doit être remise dans le contexte des difficultés récurrentes rencontrées par les agences de l’ensemble de la région « Sud-Ouest » à ce niveau, avec en particulier : en 2017, un solde négatif de 25 227 contrats dans la région du Sud-Ouest dont 9186 contrats dans la circonscription placée sous la direction de Mme [H] [D], dont il relève ; en 2018, un solde négatif de 23 671 contrats pour cette même région dont 7545 contrats pour la même circonscription ; en 2019, un solde négatif de 18 554 contrats pour cette même région dont 5363 contrats pour la même circonscription ; et en 2020, un solde négatif de 6166 contrats pour cette même région dont 509 contrats pour la même circonscription. Il soutient que cela n’est nullement lié à des manquements de sa part, mais à une politique d’entreprise des défenderesses mettant à mal l’activité des agences (tarifs plus élevés que les concurrents, augmentation des cotisations, résiliations automatiques en cas de ratio sinistre/prime négatif, réduction du nombre d’inspecteurs chargés d’accompagner les agents, et délocalisations de certains services), ainsi qu’à l’ouverture d’agences Axa plus importantes mais très proches de la petite ville de [Localité 4] (47) où il exerce sa fonction. Il ajoute que l’agence a surtout perdu son plus gros client, en 2017, en l’occurrence une entreprise de transports disposant d’une flotte de 120 véhicules, générant pour l’agence 200 000 euros de cotisations par an. Celui-ci affirme qu’il lui était impossible d’atteindre les objectifs qui avaient été fixés, non pas de son propre chef, mais sur décision non-discutable des sociétés Axa à son égard. Il ne saurait selon lui être fait la moindre comparaison valable entre ses propres résultats, jusqu’en 2020, et ceux de l’agent général lui ayant succédé à la tête de l’agence, M. [P] [W] : faute tout d’abord de production des différents contrats souscrits par ce dernier, afin de comparer et déterminer si certains de ses anciens clients ne font pas partie des nouvelles polices d’assurances ainsi conclues ; dans la mesure ensuite où celui-ci a bénéficié de la nouvelle équipe de collaborateurs, qu’il avait lui-même recrutés et formés avant son départ ; que le contexte économique et sanitaire a évolué, surtout depuis 2020 et la crise du Covid-19 ; que M. [W], ayant travaillé pour une compagnie concurrente, a selon toute vraisemblance apporté son propre portefeuille de clients : et enfin qu’il a bénéficié de la diffusion de nouveaux produits d’assurance, proposés par les sociétés Axa depuis une époque récente. Il ajoute que les sociétés Axa, elles-mêmes, ont commis plusieurs fautes en tant que mandantes. Il fait valoir qu’elles ont tout d’abord refusé de le soutenir, via l’octroi d’aides financières adaptées et par l’assistance de leurs inspecteurs régionaux. Le demandeur soutient que M. [W], en tant que nouvel agent général de l’agence de [Localité 4] (47), a été substantiellement aidé sur le plan financier. Il ajoute que celles-ci, ensuite, ont : instauré un contexte de concurrence agressive à l’égard de son agence de [Localité 4] (47), par le maillage territorial des différentes agences qu’elles ont déployées à proximité, d’ampleur plus importante, l’activité économique de la sienne ne pouvant nécessairement et corrélativement que péricliter ; et fixé des objectifs de production inatteignables. Le demandeur fait valoir, enfin, sur les préjudices dont il sollicite l’indemnisation : tout d’abord qu’il subit un préjudice lié à la perte de chance de 70% de conserver la valeur de son portefeuille client, en ce qu’il a payé son droit d’entrée, a valorisé ce portefeuille à 319 914 euros en janvier 2012, et que ne lui a été versée qu’une indemnité de 236 696,04 euros à ce titre en mars 2021 lors de la révocation de son mandat, soit une perte de 83 217,96 euros, soit 58 252,57 euros après application du pourcentage ci-dessus indiqué ; ensuite qu’il subit une perte de chance de 70% de conserver une meilleure rémunération, en l’occurrence celle qu’il avait atteinte en 2016, jusqu’à la révocation de son mandat en 2021, ce qui représente un manque à gagner sur les 5 dernières années de 125 416 euros, soit 87 791,20 euros après application de ce même pourcentage ; en outre qu’il a perdu une chance, à hauteur toujours de 70%, de percevoir une rémunération annuelle d’un peu moins de 51 000 euros pendant 5 années supplémentaires, ce qui donne 176 438,50 euros après application du pourcentage ; et enfin qu’il a subi des pertes de droits à la retraite, dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral, en ce qu’il a été affecté par cette rupture abusive et a dû réorganiser totalement sa vie personnelle puisqu’il s’était installé à [Localité 4] (47), dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle demandent au tribunal de : - juger que l’insuffisance de production de M. [J] [O] justifie la révocation de son mandat d’agent général ; - débouter en conséquence M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; - condamner M. [J] [O] à leur verser la somme de 66 915,50 euros correspondant à la perte de valeur du portefeuille d’Axa France, dont il est responsable, du fait de son manquement à son obligation contractuelle de développement du portefeuille, dont l’exploitation lui avait été confiée ; - condamner M. [J] [O] à leur verser la somme de 15 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [O] en tous les dépens d’instance, dont distraction au profit de leur conseil ; si par extraordinaire, le tribunal de céans faisait droit, y compris pour partie, aux demandes formulées par M. [J] [O], et les condamnait à lui verser une quelconque somme, - écarter alors l’exécution provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ; - à défaut de l’écarter, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par M. [J] [O] d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution à leur profit de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [J] [O]. Les défenderesses avancent, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'époque des faits, ainsi que L.520-1 et L.540-1 du code des assurances, que le contrat passé entre des entreprises d'assurance et leur agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes, la résiliation par un seul des cocontractants pouvant cependant donner lieu à des dommages et intérêts fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Elles avancent que M. [O] s'est acquitté, au titre de son « droit d'entrée », de la somme globale de 303 611,54 euros, dont 265 767,96 euros correspondant au montant des commissions générées par les primes d'assurances en assurances dommages des contrats rattachés au portefeuille, alors composé au début de son mandat de 2477 contrats, représentant 1 305 090,09 euros de primes et 198 330,39 euros de commissions pour lui. Elles poursuivent en indiquant que celui-ci était contractuellement tenu, aux termes du protocole d'accord signé avec lui le 28 juin 2000 et plus généralement des conditions générales du mandat, d'un devoir de production et de développement du portefeuille confié, en particulier en accroissant les liens commerciaux avec les clients déjà fidélisés et en recherchant de nouveaux. Celles-ci font valoir que l'article III-2 des conditions générales prévoit qu'elles peuvent « mettre fin au mandat conformément aux dispositions du protocole d’accord auquel est soumis ce mandat, et en particulier en cas de violation grave ou répétée des clauses tant générales que particulières du mandat, en cas d’insuffisance caractérisée de production ou de gestion ou en cas de faute professionnelle grave », et ce avec une période de préavis de 6 mois. Elles précisent qu'en l'espèce, en dépit des nombreux avertissements qui lui avaient été adressés et de l'accompagnement mis en place, M. [J] [O] n'a pas été en capacité de réaliser les objectifs qu'il s'était lui-même fixés, tant pour la période 2018-2019 qu'au titre de la période 2019-2020, en particulier s'agissant de la production et du développement de son portefeuille. Elles font valoir que celui-ci ne comprenait plus, au 31 décembre 2017, que 1766 contrats, soit 700 de moins, représentant des primes de 1 015 227,47 euros, ce qui représente une perte annuelle de près de 300 000 euros, et 162 659,09 euros de commissions pour lui. Elles ajoutent que, au 31 mars 2021, date de cessation de ses fonctions, le portefeuille confié ne comprenait plus que 1389 contrats, représentant des primes de 826 771,58 euros et 132 119,61 euros de commissions pour lui. Elles concluent que cela représente une perte totale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, de 1000 contrats et de 500 000 euros de primes. Elles se défendent de tout acharnement ou pression à son encontre, affirment avoir toujours employé des propos et un ton corrects dans les correspondances adressées, soutiennent avoir mis en place tout ce qu'elles pouvaient en termes d'accompagnement, et font valoir que son successeur, lequel a repris exactement le même portefeuille, a dégagé des résultats nettement supérieurs et qui plus est en très peu de temps. Elles font valoir qu'il se déduit de ce qui précède l'existence d'une « insuffisance caractérisée de production » de la part de M. [O], en application des conditions générales de son mandat, et qui justifie sans difficulté sa révocation. En réponse aux moyens développés par leur adversaire, elles font valoir : quant aux rapports d’audit produits par M. [O], que ceux-ci concernent le contrôle de la gestion des sinistres, ce qui n'a rien à voir ; et s'agissant de ses allégations selon lesquelles les objectifs lui auraient été imposés par elles seules, à des seuils de performance trop élevés, que cela est faux au vu des échanges et correspondances qu'elles versent aux débats, ceux-ci ayant bien été négociés. Elles ajoutent que M. [O], comme tout agent général, disposait d'un budget commercial déterminé par leurs soins, et qu'elles n'avaient pas à lui en allouer un supplémentaire. Elles concluent en indiquant que les autres arguments évoqués, en particulier la concurrence des agences situées à proximité et l'absence de compétitivité des prix fixés dans les produits proposés, ne sont pas de nature à remettre en cause la faute qu'il a ainsi commise. S’agissant du prétendu détournement de clients commis par son successeur, ou du profit que celui-ci aurait tiré des collaborateurs recrutés, celles-ci estiment que le demandeur échoue à démontrer la réalité de ce qu’il allègue. Elles se défendent, enfin, de toute forme de brutalité ou autre faute commise en tant que mandantes, et font valoir que les demandes indemnitaires de leur adversaire sont tout simplement non fondées : faute d’être propriétaire du portefeuille de clients, celui-ci n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de sa perte de valeur ; les pertes de rémunérations et de droits à la retraite ne sont liées qu'à ses propres manquements, tels que ci-dessus caractérisés ; et le préjudice moral n'est pas démontré selon elles. Les défenderesses affirment, en revanche, avoir elles-mêmes subi un préjudice consécutif aux manquements de M. [O] dans l'exercice de son mandat d'agent général, en l'occurrence une perte patrimoniale liée à la diminution de valeur du portefeuille confié. Elles précisent que lorsque M. [O] a acquis, en 2007, le « droit d’entrée » de ce portefeuille, sa valeur représentait la somme de 303 611,54 euros, et qu'en 2021, à la date de cessation de ses fonctions, sa valeur, représentée par l’indemnité de fin de mandat perçue par l’intéressé, ne représentait plus que 236 696,04 euros, soit 66 915,50 euros de moins. Elles sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser cette somme. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. I - Sur les demandes indemnitaires au titre de la révocation du mandat d’agent général Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1184 dudit code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l’article L. 540-1 du code des assurances, le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Selon l’article 1780 du code civil, le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Aux termes de l’article L. 540-2 du code des assurances, le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. Le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, pris en application de l’article L. 540-2 précité du code des assurances, approuve le statut des agents généraux d’assurances applicable aux traités de nomination conclus depuis le 1er janvier 1997, dans lequel s’insère la Convention fédérale du 16 avril 1996 conclue entre les fédérations représentatives des agents généraux d’assurance et les sociétés d’assurance. Selon l’article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, sauf cas de force majeure ou faute grave de l'agent général, entreprises et agents généraux s'engagent à respecter un préavis de six mois pour la cessation du mandat. Le mode de transmission de l'agence générale est, en principe, la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément, par la société mandante, de l'agent général entrant. Au cas où la cession ne peut se faire de gré à gré, le départ ou le décès de l'agent général donnera lieu à une indemnité versée par l'entreprise. Il résulte des dispositions susvisées que le mandat d’agent général d’assurance peut être résilié à l’initiative de l’une des parties contractantes pour un motif légitime ou conformément aux stipulations contractuelles, en respectant un préavis de six mois, sauf cas de force majeure ou de faute grave justifiant la cessation du mandat sans délai. L'agent général d'assurance qui fait l'objet d'une révocation abusive peut obtenir des dommages et intérêts s'il prouve que la société d’assurance lui a causé un préjudice (1ère Civ., 27 mai 1997, n° 94-21.579). L'insuffisance de production constitue en elle-même un cas de révocation et les juges du fond n'ont pas à rechercher si celle-ci constitue une faute professionnelle d'une gravité suffisante (1ère Civ., 27 septembre 1984, n°83-10.730). L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé en date du 20 juillet 2007, régulièrement produit, que les société Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont confié un mandat d'agent général à M. [J] [O] à [Localité 4] (47), à effet du 24 septembre 2007. Les conditions générales stipulent notamment, tout d’abord en leurs articles I-3 et I-4, que « ce mandat ne créé aucun lien de subordination entre Axa France et l’agent général qui exerce une activité indépendante et qui, pour l’exercice de son mandat, organise librement son temps, son activité professionnelle et celle de son agence dans le respect des règles définies par ce traité », et qu’ « en contrepartie de son activité, il reçoit une rémunération ». Il est également précisé : « Dans le cadre de la présentation d’opérations d’assurances et des services liés, l’agent général d’Axa France a pour vocation l’activité commerciale et le service aux clients. Il gère et développe le portefeuille qui lui a été confié. Cette mission nécessite : la mise en œuvre d’une stratégie d’agence en cohérence avec les objectifs et plans d’actions d’Axa France que l’agent général intègre et adapte pour atteindre ses objectifs de développement ; une activité commerciale soutenue visant à favoriser le trafic agence, la fidélisation et la couverture de l’ensemble des besoins de la clientèle ; un professionnalisme reconnu pour apporter aux clients le meilleur service, intégrant les processus de qualité et les actions de prévention. » L’article II-3 stipule : « L’agent général, dans son intérêt et celui d’Axa France, met en place l’organisation qui lui semble la mieux adaptée pour une exploitation optimale de sa zone de chalandise, en veillant tout particulièrement à l’équilibre du compte de résultat de son agence. » Et il ressort en outre de l’article III-2 que les mandantes ont « le droit de mettre fin au mandat conformément aux dispositions du protocole d’accord auquel est soumis ce mandat, et en particulier en cas de violation grave ou répétée des clauses tant générales que particulières du mandat, en cas d’insuffisance caractérisée de production ou de gestion ou en cas de faute professionnelle grave. » Le protocole d’accord du 28 juin 2000 stipule enfin que « le développement des portefeuilles est un élément fondamental sur lequel repose la pérennité des agences », et que, « conscient du rôle primordial qu’il joue dans la réalisation des objectifs d’Axa Assurances, [l’agent général] met en œuvre une structure d’entreprise capable d’assurer à son agence développement et rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il est également précisé ce qui suit : « L’agent général organise librement l’activité de son agence. Il a le devoir d’en assurer le développement commercial et la viabilité économique. Pour l’aider, Axa Assurances et Réussir examineront en permanence les nouvelles techniques susceptibles de stimuler son développement commercial, d’améliorer l’efficacité de sa gestion et de renforcer la qualité du service rendu aux clients. De son côté, l’agent général organise les ressources de son agence et anime ses collaborateurs en vue d’accroître le chiffre d’affaires du portefeuille dans un souci constant de rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il résulte de l’analyse des relevés d’indemnités compensatrices régulièrement versés aux débats que le portefeuille confié à M. [J] [O] comprenait : - en 2007, 2477 contrats, représentant des primes de 1 305 090,09 euros, et 198 330,39 euros de commissions pour l’agent général ; - en 2017, 1766 contrats, représentant des primes de 1 015 227,47 euros, et 162 659,09 euros de commissions pour l’agent général ; - et en 2021, 1389 contrats, représentant des primes de 826 771,58 euros, et 132 119,61 euros de commissions pour l’agent général. Il ne pourra qu’être constaté une diminution d’un peu moins de la moitié du nombre de contrats du portefeuille confié ainsi que de la valeur des primes générées en 14 ans. Ces données sont utilement complétées par les résultats nets comptables de M. [J] [O], qui n’ont fait que diminuer de manière constante depuis 2015, c’est-à-dire bien avant la survenance de la crise sanitaire liée au Covid-19 : 88 494 euros pour 2015, 86 013 euros pour 2016, 74 029 euros pour 2017, 51 473 euros pour 2018, 44 151 euros pour 2019, et 18 385 euros pour 2020. La lecture des échanges de courriers et de courriels versés aux débats permet en outre de démontrer l’accompagnement et les concessions accordés par les mandants. Dans leurs échanges de courriels des 5 et 7 mai 2018, Mme [V] [A] [Y], inspectrice pour la circonscription, et M. [J] [O] évoquent explicitement les difficultés rencontrées par l’agence de [Localité 4] (47), et plus spécifiquement un « manque de productivité ». Dans son courriel du 29 mai 2018, Mme [A] [Y] lui propose un accompagnement face à ses difficultés, avec des préconisations très concrètes en termes de fonctionnement de l’agence ainsi que de démarches à réaliser en vue d’attirer des clients. Le 31 mai 2018, M. [J] [O] y répond, ne contestant pas l’existence des difficultés évoquées, et proposant lui-même des objectifs à atteindre. Dans ses courriers des 26 juin 2018 et 25 février 2019, Mme [H] [D], directrice des ventes Nord Atlantique, rappelle dans un premier temps la nécessité d’un « redressement rapide de [son] activité commerciale » et retient peu ou prou les objectifs proposés par l’intéressé, avant de constater 8 mois plus tard qu’ils ne sont pas atteints. Les courriers de Mme [M] [G], directrice distribution et conformité, en dates des 26 juin et 24 juillet 2019, sont similaires à ceux de sa collègue, celle-ci rappelant l’existence des difficultés rencontrées et proposant de nouveaux objectifs. Il ne pourra qu’être relevé, à nouveau, que par courrier de M. [J] [O] en date du 29 juillet 2019, celui-ci corrige certaines données chiffrées avancées par son interlocutrice, mais ne conteste pas l’existence des difficultés rencontrées. Mme [H] [D], selon courrier du 26 septembre 2019, indique accepter les nouveaux objectifs proposés. Par courriers des 13 février et 4 juin 2020, les représentants des sociétés Axa constatent de nouveau que les objectifs ne sont pas atteints. Il sera encore relevé : d’une part, que l’intéressé s’était acquitté, en 2007, d’un droit d’entrée définitif, pour le portefeuille clients de l’agence de [Localité 4] (47), de la somme de 303 611,54 euros, correspondant à sa valeur à cette date ; et d’autre part, que par courrier du 20 mai 2021, l’indemnité définitive de fin de mandat de l’intéressé a été arrêtée à la somme de 236 696,04 euros, correspondant à la nouvelle valeur du portefeuille 14 ans plus tard. Ces données sont suffisantes pour retenir l’existence d’une insuffisance caractérisée de production de la part de M. [J] [O], dans sa gestion du portefeuille clients de l’agence de [Localité 4] (47), dont la gestion lui a été confiée de 2007 à 2021. En réponse aux moyens développés par le demandeur, il convient tout d’abord de noter que c’est à bon droit que les défenderesses font valoir que les rapports d’audit mis en avant ne sont pas pertinents, en ce qu’ils ne portent que sur le contrôle de la gestion des sinistres et non la faute reprochée, liée à l’insuffisance caractérisée de production. De la même manière, les difficultés rencontrées par les agences de taille équivalente dans la région « Sud-Ouest » ne sont pas de nature à remettre en cause l’insuffisance caractérisée de production dont est responsable l’intéressé. Il ne pourra en outre qu’être relevé, au contraire, le redressement de l’activité de l’agence de [Localité 4] (47) par le successeur de M. [J] [O], M. [P] [W], à compter de 2021, tel qu’il ressort des données d’activité produites par les défenderesses, les numéros des contrats conclus ayant bien été communiqués et la critique formulée sur ce point par le demandeur ne pouvant qu’être écartée. Par ailleurs, M. [O] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une politique d’entreprise des défenderesses mettant à mal l’activité des agences, et plus généralement des fautes qu’il leur impute, qu’il s’agisse de l’absence de soutien matériel ou financier, ou de l’instauration d’un contexte de concurrence agressive. L’analyse des courriers et courriels ci-dessus évoqués permet au contraire de démontrer qu’un accompagnement a bien été mis en œuvre à son égard. Ainsi, M. [J] [O] échoue à démontrer qu’il a fait l’objet d’une révocation de son mandat abusive, fautive et brutale, rien ne justifiant par conséquent d’engager la responsabilité contractuelle des sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle. Ces dernières ont, au contraire, valablement démontré l’existence d’une insuffisance caractérisée de production de la part de M. [J] [O], justifiant la révocation de son mandat avec respect d’un préavis de 6 mois, telle que mise en œuvre en l’espèce le 22 septembre 2020 et à effet du 31 mars 2021. Dans ces conditions, M. [J] [O] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre. II - Sur la demande reconventionnelle au titre de la perte de valeur du portefeuille clients Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737). Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195). La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant. Il s’en déduit que le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice (Ass plen., 27 juin 2025, n°22-21.146 et n° 22-21.812). En l’espèce, il résulte de la Convention du 16 avril 1996 conclue entre la Fédération française des sociétés d’assurance et la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance que « l’entreprise d’assurance détient la propriété du portefeuille confié à l’agent général ». Celui-ci est confié pour gestion et exploitation à l’agent général responsable de l’agence à la tête de laquelle il est nommé par le mandat. De la même manière, le protocole d’accord du 28 juin 2000 rappelle que les mandantes sont propriétaires du portefeuille confié à l’agent général. Ce même protocole stipule que « l’agent général organise les ressources de son agence et anime ses collaborateurs en vue d’accroître le chiffre d’affaires du portefeuille dans un souci constant de rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il convient de rappeler que le 22 septembre 2020, le mandat d'agent général de M. [J] [O] a été révoqué, et ce avec un préavis de 6 mois, à effet donc du 31 mars 2021. L’intéressé s’était acquitté, en 2007, d’un droit d’entrée définitif, pour le portefeuille clients de l’agence de [Localité 4] (47), de 303 611,54 euros, correspondant à sa valeur à cette date. Par courrier du 20 mai 2021, le versement de l’indemnité définitive de fin de mandat de l’intéressé a été arrêté à la somme de 236 696,04 euros, correspondant à sa nouvelle valeur 14 ans plus tard. Il en résulte effectivement une diminution de la valeur du portefeuille clients, propriété des mandantes, de 66 915,50 euros. S’il a bien été retenu l’existence d’une insuffisance caractérisée de production commise par M. [J] [O], les défenderesses admettent dans leurs écritures que celui-ci s’était acquitté, en 2007, d’un droit d’entrée définitif de 303 611,54 euros, et n’a perçu lors de la révocation de son mandat que 236 696,04 euros, soit justement 66 915,50 euros de moins, somme dont les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle sollicitent pourtant l’allocation au titre de la réparation du préjudice qu’elles invoquent. Il résulte de ce qui précède que les défenderesses échouent à démontrer la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ne pourront qu’être déboutées de leur demande indemnitaire formulée à l’encontre de M. [J] [O]. III - Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire de droit du jugement III.1 - Sur les dépens Selon l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, M. [J] [O], partie qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit du conseil des défenderesses. III.2 - Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [J] [O], partie perdant son procès et tenue aux dépens, sera condamné à verser aux sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, ensemble, la somme globale qu’il est équitable de fixer à 3000 euros. Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté. III.3 - Sur l’exécution provisoire de droit En l’espèce, il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Etant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Rien ne justifie par ailleurs de l’écarter, de la limiter ou de la subordonner à la mise en place d’une quelconque mesure de garantie, et les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [J] [O] à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle ; Rejette la demande indemnitaire formulée par la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle à l’encontre de M. [J] [O] au titre de la perte de valeur du portefeuille clients concernant l’agence de [Localité 4] (47) ; Condamne M. [J] [O] aux dépens ; Dit que le conseil de la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [O] à verser à la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Axa France Vie, la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et la société d'assurance à forme mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle, ensemble, la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président, et par Maimouna FINA, Greffière présente lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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