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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 12 juin 2026, n° 24/06980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un acte établi sous seing privé le 16 août 2018, reçu le 18 août 2018 et signé électroniquement le 30 août 2018, M. [O] [Z] a souscrit trois prêts immobiliers consentis par la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (ci-après dénommé le Crédit Agricole Paris Ile-de-France) :

- le premier d'un montant de 155 938 euros, au taux annuel fixe de 1,2300% (TAEG 1,53 %), amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 609,28 euros (réf. 1557257) ;

- le deuxième d'un montant de 18 000 euros, au taux annuel fixe de 0 %, amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 60,61 euros (réf. 1557258) :

- le troisième d'un montant de 20 000 euros, au taux annuel fixe de 1,2300 %, amortissable en 300 mensualités de 77,48 euros (réf. 1557259).

Par courrier en date du 25 février 2019, le Crédit Agricole Paris Ile-de-France a notifié à M. [O] [Z] que le taux annuel fixe des prêts n° 1557257 et 1557259 a été porté à 1,7600 % en application de stipulations contractuelles, celui-ci ne bénéficiant plus d'un taux préférentiel à la suite de son départ du Crédit Agricole en sa qualité de salarié.

M. [O] [Z] n'a plus été en mesure de payer certaines échéances de ces prêts à compter du 5 décembre 2023. 

Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Agricole Paris Ile-de-France a fait assigner M. [O] [Z] par acte judiciaire du 14 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde de ces prêts. 

Selon son acte introductif d'instance il demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du code civil, de : 
à titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 a été valablement prononcée ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 173 619,95 euros au titre des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 outre les intérêts au taux contractuel et accessoires à échoir postérieurement au 20 juin 2024 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la résiliation judiciaire des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 aux torts exclusifs de M. [O] [Z] ;
en conséquence,
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 173 619,95 euros au titre des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 outre les intérêts au taux contractuel et accessoires à échoir postérieurement au 20 juin 2024 ;
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, le concluant entend démontrer qu'il a régulièrement notifié au défendeur la déchéance du terme des prêts litigieux, rappelant que ce mécanisme est prévu contractuellement. Il expose le montant total de sa créance et il produit à l'appui de sa demande des décomptes détaillés.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la résolution judiciaire des prêts est encourue en raison de la défaillance caractérisée du débiteur

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.

Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire selon l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande de paiement des prêts

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.


En l'espèce, il est établi que M. [O] [Z] a souscrit trois prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole Paris Ile-de-France d'un montant de 155 938 euros, au taux annuel fixe de 1,2300% (TAEG 1,53 %), amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 609,28 euros (réf. 1557257), pour le premier, d'un montant de 18 000 euros, au taux annuel fixe de 0 % amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 60,61 euros (réf. 1557258), pour le deuxième et d'un montant de 20 000 euros, au taux annuel fixe de 1,2300 % amortissable en 300 mensualités de 77,48 euros (réf. 1557259), pour le troisième.

Dans la mesure où le Crédit Agricole Paris Ile-de-France argue d'une défaillance de remboursement de l'emprunteur et justifie de l'existence de ces prêts en produisant les contrats signés par M. [Z], sa demande sera déclarée recevable, étant relevé en outre que la procédure est régulière. 

Il sera souligné que le contrat stipule en page 17/20, sous les titres “ DECHEANCE DU TERME ” et “ EXIGIBILITE DU PRESENT PRET ” les modalités d'exigibilité du prêt en ces termes :
“ En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mis en demeure restée infructueuse 15 jours :
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ; (…) ”

Il ressort des décomptes communiqués par l'établissement prêteur que M. [O] [Z] n'a plus été en mesure de rembourser ces prêts à compter des échéances des 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024.

L'établissement bancaire a régulièrement mis en demeure M. [Z] par courrier recommandé du 18 avril 2024 de lui verser la somme totale de 8 925,63 euros correspondant aux arriérés de ces prêts.

Cette somme n'ayant pas été payée par M. [O] [Z] dans le délai de 15 jours contractuellement convenu, le Crédit Agricole Paris Ile-de-France a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 20 juin 2024, aux termes duquel il a sollicité le paiement de la somme totale de 173 619,95 euros.

Au regard du délai qui s'est écoulé entre le courrier de mise en demeure et le second courrier notifiant la déchéance des prêts, et l'absence de preuve de règlement des sommes échues, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a régulièrement été mise en œuvre.

Il découle du décompte de la créance du prêt n° 1557257 que le montant des arriérés s'élevait à la somme de 3 061,01 euros et le capital restant dû à la somme de 126 850,81 euros, soit la somme exigible de 129 911,82 euros au 20 juin 2024. Il convient d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 7 % d'un montant de 9 093,83 euros, soit une somme totale due d'un montant de 139 005,65 euros.

S'agissant du prêt n° 1557259, il découle du décompte de la créance que le montant des arriérés s'élevait à la somme de 350,05 euros et le capital restant dû à la somme de 16 191,89 euros, soit la somme exigible de 16 541,94 euros au 20 juin 2024. Il convient d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 7 % d'un montant de 1 157,94 euros, soit une somme totale due d'un montant de 17 699,88 euros.

Ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux annuel contractuel de 1,7600 % à compter du 20 juin 2024 conformément à la demande qui est présentée par le Crédit Agricole Paris Ile-de-France, en application de l'article 1231-6 du code civil.

S'agissant du prêt à 0 % n° 1557258, il est dû la somme totale de 14 363,40 euros. Il convient de prévoir que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal, à compter du 20 juin 2024.

Il convient de condamner M. [O] [Z] à payer ces sommes au Crédit Agricole Paris Ile-de-France.

Enfin, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [T] [C] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que le Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [O] [Z] à payer la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France les sommes suivantes :

- 139 005,65 euros avec l'intérêt au taux annuel contractuel de 1,7600 % à compter du 20 juin 2024, en paiement du prêt n° 1557257 ;

- 17 699,88 euros avec l'intérêt au taux annuel contractuel de 1,7600 % à compter du 20 juin 2024, en paiement du prêt n° 1557259 ;

- 14 363,40 euros avec l'intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024, en paiement du prêt n° 1557258 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [O] [Z] à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [Z] à payer à la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
12 Juin 2026


N° RG 24/06980 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHB

N° Minute :





AFFAIRE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE

C/

[O] [Z]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R031


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant faute d’avoir constitué avocat




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





EXPOSE DU LITIGE :

Selon un acte établi sous seing privé le 16 août 2018, reçu le 18 août 2018 et signé électroniquement le 30 août 2018, M. [O] [Z] a souscrit trois prêts immobiliers consentis par la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (ci-après dénommé le Crédit Agricole Paris Ile-de-France) :

- le premier d'un montant de 155 938 euros, au taux annuel fixe de 1,2300% (TAEG 1,53 %), amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 609,28 euros (réf. 1557257) ;

- le deuxième d'un montant de 18 000 euros, au taux annuel fixe de 0 %, amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 60,61 euros (réf. 1557258) :

- le troisième d'un montant de 20 000 euros, au taux annuel fixe de 1,2300 %, amortissable en 300 mensualités de 77,48 euros (réf. 1557259).

Par courrier en date du 25 février 2019, le Crédit Agricole Paris Ile-de-France a notifié à M. [O] [Z] que le taux annuel fixe des prêts n° 1557257 et 1557259 a été porté à 1,7600 % en application de stipulations contractuelles, celui-ci ne bénéficiant plus d'un taux préférentiel à la suite de son départ du Crédit Agricole en sa qualité de salarié.

M. [O] [Z] n'a plus été en mesure de payer certaines échéances de ces prêts à compter du 5 décembre 2023. 

Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Agricole Paris Ile-de-France a fait assigner M. [O] [Z] par acte judiciaire du 14 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde de ces prêts. 

Selon son acte introductif d'instance il demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du code civil, de : 
à titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 a été valablement prononcée ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 173 619,95 euros au titre des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 outre les intérêts au taux contractuel et accessoires à échoir postérieurement au 20 juin 2024 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la résiliation judiciaire des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 aux torts exclusifs de M. [O] [Z] ;
en conséquence,
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 173 619,95 euros au titre des prêts n° 1557257, n° 1557258, n° 1557259 outre les intérêts au taux contractuel et accessoires à échoir postérieurement au 20 juin 2024 ;
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, le concluant entend démontrer qu'il a régulièrement notifié au défendeur la déchéance du terme des prêts litigieux, rappelant que ce mécanisme est prévu contractuellement. Il expose le montant total de sa créance et il produit à l'appui de sa demande des décomptes détaillés.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la résolution judiciaire des prêts est encourue en raison de la défaillance caractérisée du débiteur

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.

Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire selon l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande de paiement des prêts

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.


En l'espèce, il est établi que M. [O] [Z] a souscrit trois prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole Paris Ile-de-France d'un montant de 155 938 euros, au taux annuel fixe de 1,2300% (TAEG 1,53 %), amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 609,28 euros (réf. 1557257), pour le premier, d'un montant de 18 000 euros, au taux annuel fixe de 0 % amortissable en 300 mensualités d'un montant fixe de 60,61 euros (réf. 1557258), pour le deuxième et d'un montant de 20 000 euros, au taux annuel fixe de 1,2300 % amortissable en 300 mensualités de 77,48 euros (réf. 1557259), pour le troisième.

Dans la mesure où le Crédit Agricole Paris Ile-de-France argue d'une défaillance de remboursement de l'emprunteur et justifie de l'existence de ces prêts en produisant les contrats signés par M. [Z], sa demande sera déclarée recevable, étant relevé en outre que la procédure est régulière. 

Il sera souligné que le contrat stipule en page 17/20, sous les titres “ DECHEANCE DU TERME ” et “ EXIGIBILITE DU PRESENT PRET ” les modalités d'exigibilité du prêt en ces termes :
“ En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mis en demeure restée infructueuse 15 jours :
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ; (…) ”

Il ressort des décomptes communiqués par l'établissement prêteur que M. [O] [Z] n'a plus été en mesure de rembourser ces prêts à compter des échéances des 5 décembre 2023 et 5 janvier 2024.

L'établissement bancaire a régulièrement mis en demeure M. [Z] par courrier recommandé du 18 avril 2024 de lui verser la somme totale de 8 925,63 euros correspondant aux arriérés de ces prêts.

Cette somme n'ayant pas été payée par M. [O] [Z] dans le délai de 15 jours contractuellement convenu, le Crédit Agricole Paris Ile-de-France a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 20 juin 2024, aux termes duquel il a sollicité le paiement de la somme totale de 173 619,95 euros.

Au regard du délai qui s'est écoulé entre le courrier de mise en demeure et le second courrier notifiant la déchéance des prêts, et l'absence de preuve de règlement des sommes échues, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a régulièrement été mise en œuvre.

Il découle du décompte de la créance du prêt n° 1557257 que le montant des arriérés s'élevait à la somme de 3 061,01 euros et le capital restant dû à la somme de 126 850,81 euros, soit la somme exigible de 129 911,82 euros au 20 juin 2024. Il convient d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 7 % d'un montant de 9 093,83 euros, soit une somme totale due d'un montant de 139 005,65 euros.

S'agissant du prêt n° 1557259, il découle du décompte de la créance que le montant des arriérés s'élevait à la somme de 350,05 euros et le capital restant dû à la somme de 16 191,89 euros, soit la somme exigible de 16 541,94 euros au 20 juin 2024. Il convient d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 7 % d'un montant de 1 157,94 euros, soit une somme totale due d'un montant de 17 699,88 euros.

Ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux annuel contractuel de 1,7600 % à compter du 20 juin 2024 conformément à la demande qui est présentée par le Crédit Agricole Paris Ile-de-France, en application de l'article 1231-6 du code civil.

S'agissant du prêt à 0 % n° 1557258, il est dû la somme totale de 14 363,40 euros. Il convient de prévoir que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal, à compter du 20 juin 2024.

Il convient de condamner M. [O] [Z] à payer ces sommes au Crédit Agricole Paris Ile-de-France.

Enfin, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [T] [C] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que le Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [O] [Z] à payer la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France les sommes suivantes :

- 139 005,65 euros avec l'intérêt au taux annuel contractuel de 1,7600 % à compter du 20 juin 2024, en paiement du prêt n° 1557257 ;

- 17 699,88 euros avec l'intérêt au taux annuel contractuel de 1,7600 % à compter du 20 juin 2024, en paiement du prêt n° 1557259 ;

- 14 363,40 euros avec l'intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024, en paiement du prêt n° 1557258 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [O] [Z] à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [Z] à payer à la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:18:56.223Z.