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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 12 juin 2026, n° 23/07621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre émise le 17 juin 2010, reçue le 7 juillet 2010 et signé le 19 juillet 2010 la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] [D] :
- un prêt immobilier n° 4009728CWGB411AH d'un montant de 160 000 euros remboursable en 168 mensualités (dont 24 mois de préfinancement) au taux d'intérêt annuel nominal de 3,50 %, le taux effectif global annuel (TEG) étant de 4,53 % ;
- un prêt immobilier n° 4009728CWGB412AH d'un montant de 135 000 euros remboursable en 264 mensualités (dont 24 mois de préfinancement) au taux d'intérêt annuel nominal de 3,65 %, le taux effectif global annuel (TEG) étant de 4,38 % ;

Par avenant signé le 24 décembre 2016 par M. [D], le contrat de prêt n° 4009728CWGB412AH a été modifié, le taux d'intérêt annuel nominal ayant été réduit à 1,400 % (TEG annuel 2,503 %).

A compter du mois d'octobre 2022, M. [O] [D] a été défaillant dans le remboursement des échéances de ces prêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2023, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui régler, sous quinzaine, les sommes de 5 591,27 euros et 2 239,88 euros correspondant aux échéances impayées.

Aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023, l'établissement bancaire a notifié à M. [O] [D] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme totale de 30 412,73 euros en paiement du prêt n° 4009728CWGB411AH et la somme de 118 989,90 euros en paiement du prêt n° 4009728CWGB412AH.

En l'absence de paiement la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 14 septembre 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024 il demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-5 et 1342-5 du code civil, de :
- condamner M. [O] [D], en sa qualité d'emprunteur, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 149 299,33 euros outre les intérêts de retard postérieurs se décomposant comme suit :
- Prêt n°1 : 28 560,86 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,50 % postérieurs au 4 juin 2024 ; 
- Prêt n°2 : 120 738,47 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,50 % postérieurs au 6 juin 2024 ; 
- débouter M. [O] [D] de l'intégralité de ses demandes ; 
- condamner M. [O] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [D] aux entiers dépens ; 
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Le concluant se prévaut des stipulations contractuelles qui prévoient le mécanisme de résiliation du prêt sous réserve d'avoir adressé une mise en demeure préalable pour obtenir le paiement des échéances impayées. Il expose les modalités de calcul de sa créance et conteste l'affirmation du défendeur selon laquelle il convient de soustraire du montant total de la créance la somme de 31 326,02 euros alors que ce versement a fait l'objet d'une restitution en raison d'une erreur de destinataire.

Par ailleurs, il s'oppose à la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de 7 % en ce qu'elle n'est pas disproportionnée. Il conteste également la demande de délai de paiement qu'il estime non suffisamment étayée.

Selon des conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, M. [O] [D] demande au tribunal au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil de :
- recevoir M. [O] [D] en ses demandes ;
en conséquence, 
- réduire à un euro les clauses pénales attachées aux prêts n° 4009728CWGB411AH et n° 4009728CWGB412AH ;
- débouter la SA le Crédit Lyonnais de toutes demandes plus amples ou contraires fondée sur le règlement des indemnités d'exigibilité anticipée de 7% ;
- condamner la SA le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de réduction des indemnités forfaitaires de 7 %, il indique que celles-ci correspondent à des pénalités qui sont excessives et qui doivent être réduites. 

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2024.

Le présent jugement est contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la demande principale en paiement et le montant de la créance

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'offre de prêt contient un article 5 (page 6/10) intitulé “ Exigibilité anticipée ” qui stipule que :
“ Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir:
- Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie (…) ”.

Il est constant que M. [O] [D] a cessé de régler les échéances des deux prêts litigieux à compter du mois d'octobre 2022, de sorte que le prêteur était bien fondé à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 mai 2023 après la délivrance des mises en demeure initiales du 18 avril 2023, qui n'ont été suivies d'aucun paiement par le débiteur.

En effet, il sera relevé que si un versement d'une somme de 24 500 euros est intervenu le 11 septembre 2023 sur le compte de M. [D], il ne constitue nullement un paiement au bénéfice de l'établissement bancaire et il sera souligné en outre qu'il s'agit manifestement d'une erreur de réception d'un virement provenant de l'étranger, le compte de M. [O] [D] ayant fait l'objet d'un débit de la même somme le 10 octobre 2023, sous l'intitulé “ annulation Vur du 13/09/2023 ”

Au regard de ces observations, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement eu égard aux stipulations contractuelles, le débiteur ayant disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation.

Selon les décomptes communiqués et M. [O] [D] devait au moment de la notification de la déchéance du terme des prêts les sommes suivantes :
- Pour le prêt n° 4009728CWGB411AH la somme totale de 28 300,36 euros (soit 7 006,26 euros au titre des arriérés et la somme de 21 294,10 euros au titre du capital restant dû) ;
- Pour le prêt n° 4009728CWGB412AH la somme totale de 111 140,50 euros (soit 2 727,36 euros au titre des arriérés et la somme de 108 413,14 euros au titre du capital restant dû).

Il sera relevé que les indemnités forfaitaires de 7 % appliquées sur chacun des prêts sont conformes aux dispositions légales et ne sont pas manifestement excessives. 

Dès lors, la demande présentée par M. [O] [D] tendant à les réduire à la somme de 1 euro sera rejetée.

Il convient cependant de recalculer le montant de ces indemnités aux sommes de :
- 7 779,83 euros (0,07 x 111 140,50) pour le prêt n° 4009728CWGB412AH ;
- 1 981,02 euros (0,07 x 28 300,36) pour le prêt n° 4009728CWGB411AH.

Il est donc dû par M. [O] [D] les sommes totales de 30 281,38 euros pour le prêt n° 4009728CWGB411AH et de 118 920,33 euros pour le prêt n° 4009728CWGB412AH.

La somme de 30 281,38 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an et la somme de 118 920,33 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,400 % ; à compter du 14 septembre 2023, date de délivrance de l'assignation.

2. Sur la demande de délais

Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il sera relevé que si M. [O] [D] développe un moyen relatif à des délais de paiement fondés sur l'article 1342-5 du code civil, force est de constater que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Dès lors, cette demande ne sera pas examinée.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [O] [D] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer les frais irrépétibles exposés par la SA le Crédit Lyonnais qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [O] [D] à payer à la société anonyme le Crédit Lyonnais les sommes de :
- 30 281,38 euros pour le prêt n° 4009728CWGB411AH assortie de l'intérêt au taux contractuel de 3,50 % par an à compter du 14 septembre 2023 ;
- 118 920,33 euros pour le prêt n° 4009728CWGB412AH, assortie de l'intérêt au taux contractuel de 1,400 % par an à compter du 14 septembre 2023 ;

Condamne M. [O] [D] à payer les dépens de l'instance ;

Condamne M. [O] [D] à payer à la société anonyme le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
12 Juin 2026


N° RG 23/07621 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YY4O

N° Minute :



AFFAIRE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

C/

[O] [D]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [D]
domicilié : chez Chez M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1730




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre émise le 17 juin 2010, reçue le 7 juillet 2010 et signé le 19 juillet 2010 la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] [D] :
- un prêt immobilier n° 4009728CWGB411AH d'un montant de 160 000 euros remboursable en 168 mensualités (dont 24 mois de préfinancement) au taux d'intérêt annuel nominal de 3,50 %, le taux effectif global annuel (TEG) étant de 4,53 % ;
- un prêt immobilier n° 4009728CWGB412AH d'un montant de 135 000 euros remboursable en 264 mensualités (dont 24 mois de préfinancement) au taux d'intérêt annuel nominal de 3,65 %, le taux effectif global annuel (TEG) étant de 4,38 % ;

Par avenant signé le 24 décembre 2016 par M. [D], le contrat de prêt n° 4009728CWGB412AH a été modifié, le taux d'intérêt annuel nominal ayant été réduit à 1,400 % (TEG annuel 2,503 %).

A compter du mois d'octobre 2022, M. [O] [D] a été défaillant dans le remboursement des échéances de ces prêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2023, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui régler, sous quinzaine, les sommes de 5 591,27 euros et 2 239,88 euros correspondant aux échéances impayées.

Aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023, l'établissement bancaire a notifié à M. [O] [D] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme totale de 30 412,73 euros en paiement du prêt n° 4009728CWGB411AH et la somme de 118 989,90 euros en paiement du prêt n° 4009728CWGB412AH.

En l'absence de paiement la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 14 septembre 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024 il demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-5 et 1342-5 du code civil, de :
- condamner M. [O] [D], en sa qualité d'emprunteur, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 149 299,33 euros outre les intérêts de retard postérieurs se décomposant comme suit :
- Prêt n°1 : 28 560,86 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,50 % postérieurs au 4 juin 2024 ; 
- Prêt n°2 : 120 738,47 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,50 % postérieurs au 6 juin 2024 ; 
- débouter M. [O] [D] de l'intégralité de ses demandes ; 
- condamner M. [O] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [D] aux entiers dépens ; 
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Le concluant se prévaut des stipulations contractuelles qui prévoient le mécanisme de résiliation du prêt sous réserve d'avoir adressé une mise en demeure préalable pour obtenir le paiement des échéances impayées. Il expose les modalités de calcul de sa créance et conteste l'affirmation du défendeur selon laquelle il convient de soustraire du montant total de la créance la somme de 31 326,02 euros alors que ce versement a fait l'objet d'une restitution en raison d'une erreur de destinataire.

Par ailleurs, il s'oppose à la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de 7 % en ce qu'elle n'est pas disproportionnée. Il conteste également la demande de délai de paiement qu'il estime non suffisamment étayée.

Selon des conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, M. [O] [D] demande au tribunal au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil de :
- recevoir M. [O] [D] en ses demandes ;
en conséquence, 
- réduire à un euro les clauses pénales attachées aux prêts n° 4009728CWGB411AH et n° 4009728CWGB412AH ;
- débouter la SA le Crédit Lyonnais de toutes demandes plus amples ou contraires fondée sur le règlement des indemnités d'exigibilité anticipée de 7% ;
- condamner la SA le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de réduction des indemnités forfaitaires de 7 %, il indique que celles-ci correspondent à des pénalités qui sont excessives et qui doivent être réduites. 

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2024.

Le présent jugement est contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la demande principale en paiement et le montant de la créance

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'offre de prêt contient un article 5 (page 6/10) intitulé “ Exigibilité anticipée ” qui stipule que :
“ Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir:
- Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie (…) ”.

Il est constant que M. [O] [D] a cessé de régler les échéances des deux prêts litigieux à compter du mois d'octobre 2022, de sorte que le prêteur était bien fondé à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 mai 2023 après la délivrance des mises en demeure initiales du 18 avril 2023, qui n'ont été suivies d'aucun paiement par le débiteur.

En effet, il sera relevé que si un versement d'une somme de 24 500 euros est intervenu le 11 septembre 2023 sur le compte de M. [D], il ne constitue nullement un paiement au bénéfice de l'établissement bancaire et il sera souligné en outre qu'il s'agit manifestement d'une erreur de réception d'un virement provenant de l'étranger, le compte de M. [O] [D] ayant fait l'objet d'un débit de la même somme le 10 octobre 2023, sous l'intitulé “ annulation Vur du 13/09/2023 ”

Au regard de ces observations, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement eu égard aux stipulations contractuelles, le débiteur ayant disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation.

Selon les décomptes communiqués et M. [O] [D] devait au moment de la notification de la déchéance du terme des prêts les sommes suivantes :
- Pour le prêt n° 4009728CWGB411AH la somme totale de 28 300,36 euros (soit 7 006,26 euros au titre des arriérés et la somme de 21 294,10 euros au titre du capital restant dû) ;
- Pour le prêt n° 4009728CWGB412AH la somme totale de 111 140,50 euros (soit 2 727,36 euros au titre des arriérés et la somme de 108 413,14 euros au titre du capital restant dû).

Il sera relevé que les indemnités forfaitaires de 7 % appliquées sur chacun des prêts sont conformes aux dispositions légales et ne sont pas manifestement excessives. 

Dès lors, la demande présentée par M. [O] [D] tendant à les réduire à la somme de 1 euro sera rejetée.

Il convient cependant de recalculer le montant de ces indemnités aux sommes de :
- 7 779,83 euros (0,07 x 111 140,50) pour le prêt n° 4009728CWGB412AH ;
- 1 981,02 euros (0,07 x 28 300,36) pour le prêt n° 4009728CWGB411AH.

Il est donc dû par M. [O] [D] les sommes totales de 30 281,38 euros pour le prêt n° 4009728CWGB411AH et de 118 920,33 euros pour le prêt n° 4009728CWGB412AH.

La somme de 30 281,38 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an et la somme de 118 920,33 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,400 % ; à compter du 14 septembre 2023, date de délivrance de l'assignation.

2. Sur la demande de délais

Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il sera relevé que si M. [O] [D] développe un moyen relatif à des délais de paiement fondés sur l'article 1342-5 du code civil, force est de constater que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Dès lors, cette demande ne sera pas examinée.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [O] [D] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer les frais irrépétibles exposés par la SA le Crédit Lyonnais qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [O] [D] à payer à la société anonyme le Crédit Lyonnais les sommes de :
- 30 281,38 euros pour le prêt n° 4009728CWGB411AH assortie de l'intérêt au taux contractuel de 3,50 % par an à compter du 14 septembre 2023 ;
- 118 920,33 euros pour le prêt n° 4009728CWGB412AH, assortie de l'intérêt au taux contractuel de 1,400 % par an à compter du 14 septembre 2023 ;

Condamne M. [O] [D] à payer les dépens de l'instance ;

Condamne M. [O] [D] à payer à la société anonyme le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:19:05.880Z.