Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM contentieux<10 000€, 4 juin 2026, n° 26/00309
Exposé du litige
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00309 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PCJ et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 15 novembre 2023, la SA Oney Bank a consenti à Mme [N] [I] un crédit renouvelable n°2020244251440408 d’un montant maximal autorisé de 1100,00 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited par l’intermédiaire du prêteur. Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 conclu entre la SA Oney Bank et la SA Hoist Finance AB, la créance n°2020244251440408 a été cédée par la SA Oney Bank à la SA Hoist Finance AB. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juin 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 810,52 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2025 et distribuée le 8 août 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme [N] [I] d’avoir à lui régler la somme de 1907,80 au titre du solde du crédit n°2020244251440408, après s’être prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2026, la SA Hoist Finance AB a assigné Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1829,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire, en cas d’absence de déchéance du terme : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de la défenderesse, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date ; - condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 1829,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ; en tout état de cause : - condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et de non-respect du corps huit. La SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office. Mme [N] [I], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA Hoist Finance AB : Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2024. L’assignation ayant été signifiée le 30 janvier 2026, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juin 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 810,52 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Cette somme n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2025 et distribuée le 8 août 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme [I] d’avoir à lui régler la somme de 1907,80 au titre du solde du crédit n°2020244251440408, après s’être prévalue de la déchéance du terme. Dès lors, la demanderesse peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 1er août 2025 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; - de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code. De plus, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank produit au débat une offre de crédit photocopié, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit. De plus, la FIPEN produite n’est ni signée, ni paraphée, de sorte que la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank n’apporte pas la preuve de sa remise à l’emprunteuse. La demanderesse n’apporte pas donc la preuve de son respect des prescriptions légales. *** Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 15 novembre 2023, date de conclusion du contrat n°2020244251440408. Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit : – au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – au paiement des intérêts échus mais non payés ; – au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique que Mme [I] a emprunté la somme totale de 1358,19 euros (874,55 euros de transfert comptant et 483,64 euros au titre du crédit renouvelable) et qu’elle a réglé, après rectification de l’erreur dans le décompte, la somme de 374,34 euros. La somme restant due par Mme [I] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 983,85 euros. Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Hoist Finance AB ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited pour recouvrer ces sommes. Sur les intérêts légaux : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 19,67% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif. ***** Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à payer la somme de 983,85 euros au titre du solde du crédit à la SA Hoist Finance AB, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 août 2025. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation économique de la défenderesse, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°2020244251440408 conclu entre la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank et Mme [N] [I] à la date 1er août 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank à compter de la conclusion du contrat, soit le 15 novembre 2023 ; CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la SA Hoist Finance AB, venant aux droit de la SA Oney Bank la somme de 983,85 euros (neuf cent quatre-vingt-trois et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°2020244251440408, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 août 2025 ; DÉBOUTE la SA Hoist Finance AB, venant aux droit de la SA Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00309 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PCJ JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 Société HOIST FINANCE AB C/ [N] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 Juin 2026 Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier, en présence de [J] [Y], auditrice de justice ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ; ET : DÉFENDEUR Mme [N] [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] non comparante DÉBATS : 02 Avril 2026 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00309 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PCJ et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 15 novembre 2023, la SA Oney Bank a consenti à Mme [N] [I] un crédit renouvelable n°2020244251440408 d’un montant maximal autorisé de 1100,00 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited par l’intermédiaire du prêteur. Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 conclu entre la SA Oney Bank et la SA Hoist Finance AB, la créance n°2020244251440408 a été cédée par la SA Oney Bank à la SA Hoist Finance AB. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juin 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 810,52 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2025 et distribuée le 8 août 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme [N] [I] d’avoir à lui régler la somme de 1907,80 au titre du solde du crédit n°2020244251440408, après s’être prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2026, la SA Hoist Finance AB a assigné Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1829,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire, en cas d’absence de déchéance du terme : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de la défenderesse, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date ; - condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 1829,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ; en tout état de cause : - condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et de non-respect du corps huit. La SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office. Mme [N] [I], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA Hoist Finance AB : Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2024. L’assignation ayant été signifiée le 30 janvier 2026, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juin 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 810,52 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Cette somme n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2025 et distribuée le 8 août 2025, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme [I] d’avoir à lui régler la somme de 1907,80 au titre du solde du crédit n°2020244251440408, après s’être prévalue de la déchéance du terme. Dès lors, la demanderesse peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 1er août 2025 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; - de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code. De plus, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank produit au débat une offre de crédit photocopié, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit. De plus, la FIPEN produite n’est ni signée, ni paraphée, de sorte que la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank n’apporte pas la preuve de sa remise à l’emprunteuse. La demanderesse n’apporte pas donc la preuve de son respect des prescriptions légales. *** Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 15 novembre 2023, date de conclusion du contrat n°2020244251440408. Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit : – au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – au paiement des intérêts échus mais non payés ; – au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique que Mme [I] a emprunté la somme totale de 1358,19 euros (874,55 euros de transfert comptant et 483,64 euros au titre du crédit renouvelable) et qu’elle a réglé, après rectification de l’erreur dans le décompte, la somme de 374,34 euros. La somme restant due par Mme [I] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 983,85 euros. Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Hoist Finance AB ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited pour recouvrer ces sommes. Sur les intérêts légaux : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 19,67% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif. ***** Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à payer la somme de 983,85 euros au titre du solde du crédit à la SA Hoist Finance AB, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 août 2025. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation économique de la défenderesse, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°2020244251440408 conclu entre la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank et Mme [N] [I] à la date 1er août 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank à compter de la conclusion du contrat, soit le 15 novembre 2023 ; CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la SA Hoist Finance AB, venant aux droit de la SA Oney Bank la somme de 983,85 euros (neuf cent quatre-vingt-trois et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°2020244251440408, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 août 2025 ; DÉBOUTE la SA Hoist Finance AB, venant aux droit de la SA Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 7, code de la consommation R312-20, code de la consommation L312-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R312-20, code de la consommation L312-28
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en commun : code de procedure civile 7, code de la consommation R312-20
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01152
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- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01281
en commun : code de procedure civile 7, code de la consommation R312-20
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00804
en commun : code de procedure civile 7, code de la consommation R312-20
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:26:36.177Z.