notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 12 juin 2026, n° 24/05304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

HOTEL DU CAP EDEN ROC

Exposé du litige

*****






EXPOSÉ DU LITIGE :

[R] [K] est client régulier de l’hôtel EDEN-ROC. Selon courriel en date du 12 août 2024, la directrice de l’établissement lui a notifié la clôture immédiate et irrévocable de son compte et l’interdiction d’accéder et séjourner à l’hôtel. Cette décision était justifiée par la nécessité alléguée de protéger la clientèle et le personnel de comportements inacceptables à l’égard de certains membres du personnel féminin. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, [R] [K] a fait assigner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc afin d’obtenir une condamnation au paiement de dommages et intérêts et le rétablissement de l’accès à l’établissement. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. 

Par ordonnance du 17 novembre 2026 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. 

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : 

Prétentions de [R] [K], selon conclusions n°1 notifiées au greffe par voie électronique le 12 juin 2025 : 

Vu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; 

Ecarter l’exception d’incompétence irrecevable et mal fondée ; 

Ecarter des débats les pièces 2,7,17,18, 19 et 22 ; 

Juger que le refus de vente à vie sans respect du contradictoire de tous les services de l’hôtel constitue une ingérence disproportionnée dans le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale de [R] [K] ; 

Condamner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour refus de vente discriminatoire ; 

Enjoindre la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc d’avoir à lui rétablir l’accès à l’ensemble de ses services sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée dans les 8 jours du jugement à intervenir ; 

Condamner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à lui payer 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DENIS-PERALDI, avocat aux offres de droit ; 

Rappeler l’exécution provisoire de plein droit. 

Au soutien de ces prétentions, [R] [K] fait valoir ce qui suit :

Su l’exception d’incompétence : 

Elle est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile dans la rédaction applicable à la procédure.

Irrecevable l’exception est au surplus mal fondée en application de l’article 4 du code de procédure pénale qui réserve expressément à la victime d’une infraction la possibilité de demander réparation du préjudice en découlant devant la juridiction civile. 

Sur les pièces communiquées : 

Les attestations ou déclarations sur l’honneur produites sous les n°2, 7, 17, 18, 19, 22 ont été obtenues selon des procédés déloyaux et doivent être écartées des débats. 

Les attestations ou déclarations des salariés [P] [M] et de [G] [V] présente en effet diverses caractéristiques qui démontrent qu’elles n’ont pas établies par leurs auteurs allégués, mais dictées par l’employeur, reprenant en fait la thèse présentée par la directrice.

M. [F] [S] prétend quant à lui fallacieusement n’avoir aucun lien avec les parties au procès alors qu’il est président directeur général de la société.

Le caractère non sincère de ces pièces ressortirait encore des mêmes erreurs de dates qu’elles comportent concernant les faits allégués justifiant la décision de refus de vente. 

Obtenues déloyalement, ces pièces sont au surplus dénuée de toute force probante.

Sur le fond : 

Le demandeur se défend de toute relation intime avec Mme [P] [M]. Les écrits produits sont dénaturés, notamment par une traduction infidèle de la langue anglaise en français faisant le choix du tutoiement alors que la langue anglaise l’ignore, ne faisant aucune différence entre tutoiement et vouvoiement. 

Les échanges entretenus avec [P] [M] avaient comme objet exclusif un projet professionnel. Les échanges sont exempts de propos déplacés et ne révèlent aucun malaise de la part de Mme [M]. 

La décision de refus de vente n’est étayée par aucun élément probant, en particulier par la production d’une enquête interne que l’employeur avait l’obligation de réaliser en application du droit du travail. 

Il n’est fait état que d’un unique incident qui ne correspond nullement aux circonstances alléguées de comportements répétés au détriment de plusieurs personnes. 

[R] [K] conteste ainsi qu’il existe un quelconque motif légitime au refus de vente qui lui est opposé, en contradiction avec les dispositions de l’article L 121-11 du code de la consommation.

Motifs

Le motif allégué du refus de vente dissimule en fait un motif discriminatoire tiré de l’âge du demandeur. 

D’autre part, les relations prêtées à [R] [K] avec [P] [M] se seraient déroulées en dehors du travail et relèvent dès lors de la liberté individuelle de la salariée à laquelle l’employeur ne saurait apporter de restrictions injustifiées au regard des fins définies à l’article L 1121-1 du code du travail. 

Enfin, l’interdiction signifiée à [R] [K] impose une restriction disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il est avéré qu’il fréquentait de longue date régulièrement l’établissement. 

L’interdiction de se présenter à titre définitif est excessive au regard de la nécessité de protection des salariés, alors que : 

-l’employée en cause, [P] [M], était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; 
-elle était exclusivement affectée au restaurant italien de l’établissement, « Giovanni ».

En tout état de cause, en concluant à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal correctionnel, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a reconnu l’existence du délit de refus de vente discriminatoire. 

Prétentions de la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc, selon conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 : 

A titre liminaire : 

juger que la demande de voir reconnaître le caractère discriminatoire du refus de vente ne relève pas de sa compétence, mais de celle du tribunal correctionnel de Grasse ; 

Sur le fond du litige : 

Juger que le refus de contacter opposé par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à [R] [K] n’est pas fondé sur un motif discriminatoire ; 

Juger que le refus de contracter opposé par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à [R] [K] est parfaitement fondé et justifié ; 

Juger que les demandes formulées par [R] [K] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ; 

Débouter [R] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 

Condamner [R] [K] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SLAS FIDAL.

Au soutien de ces prétentions, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc fait valoir ce qui suit : 

[R] [K] fréquente l’hôtel et ses différents services depuis de nombreuses années. Toutefois, des difficultés rencontrées dans les relations qu’il a établies avec une salariée au cours de l’été 2024 ont conduit à lui signifier la fermeture des services de l’établissement. 

Il est fait grief à [R] [K] d’avoir établi avec cette salariée particulièrement jeune, et avec laquelle il présentait une différence d’âge significative (47 ans), une relation insistante, au cours de laquelle il a fait des propositions à caractère sexuel, et eu des gestes inappropriés, la poursuivant de ses assiduités jusqu’au sein du restaurant « Giovannni’s » lieu de travail de l’intéressée.

Sur l’exception d’incompétence : 

Elle est recevable. En effet les conclusions ont été adressées au « conseiller » de la mise en état.

L’exception a été en outre régulièrement soulevée avant toute défense au fond dans des conclusions n°2, notifiées le 16 juin 2025.

Elle est fondée en ce que le refus de vente dont [R] [K] réclame réparation est défini à l’article L 121-11 du code de la consommation et sanctionné comme contravention de 5 ème classe par l’article R 132-1 du même code. Le refus de vente discriminatoire est sanctionné comme un délit par les articles 225-1 à 225-4 du code pénal. 

Dès lors, les demandes relèvent de la compétence du tribunal correctionnel de Grasse. 

Sur le motif discriminatoire : 

Ainsi qu’il le rappelle lui-même, [R] [K] est un client régulier de l’établissement de longue date, sans incident jusqu’ici. L’existence d’une discrimination ne résiste donc pas à l’examen et ce sont bien des circonstances déterminées, indépendante de toute discrimination qui justifient la décision de lui refuser l’accès à l’établissement, à savoir un comportement inapproprié à l’égard de la salariée [P] [M]. 

Sur le motif légitime :

Les attestations et copies de messages téléphoniques ou électroniques répétés versées aux débats démontrent l’instauration par [R] [K], à son initiative, d’une relation insistante et intrusive à l’égard de la salariée. 

Cette attitude a été à l’origine d’un malaise de la salariée constaté sur son lieu de travail, en particulier alors que [R] [K] s’était présenté sur le lieu du poste de travail de Mme [M], le restaurant Giovanni’s. Ces faits sont régulièrement attestés par plusieurs témoignages, les erreurs de dates que peuvent comporter les déclarations sur l’honneur ou attestations produites étant sans incidence. 

Au regard des répercussions du comportement de [R] [K] sur l’état psychique de la salariée, dont plusieurs personnes témoignent, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc avait l’obligation, en tant qu’employeur, aux termes des dispositions du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’ensemble de ses salariés et non seulement de Mme [M]. L’exclusion de [R] [K] constituait la seule solution possible le personnel ne pouvant durablement comme cela a été fait dans un premier temps, s’organiser pour que Mme [M] n’ai pas à servir l’intéressé. 

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. 

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comparution et qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.

Exception d’incompétence : 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, ce qui inclut les exceptions d’incompétence. 

L’article 791 de ce même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a notifié en premier lieu le 26 février 2026 des conclusions n° 1, comportant certes à titre liminaire la demande d’incompétence, mais les dites conclusions adressées exclusivement au tribunal. 

Elle a ensuite notifié des conclusions n°2, le 18 avril 2025, adressées dans les mêmes conditions, et enfin de dernières conclusions « en défense n°2) le 25 septembre 2025, dont le tribunal est actuellement saisi. 

Aucune conclusions distinctes n’ont été notifiées et déposées au greffe à l’adresse du juge de la mise en état le saisissant de l’incident d’instance de sa compétence. 

C’est donc contre l’évidence que la société défenderesse soutient avoir valablement saisi le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence dont elle se prévaut. L’exception qui n’a pas été soulevée avant la clôture devant le juge de la mise en état est donc déclarée irrecevable.

Sur les communications de pièces : 

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Doivent donc être écartées des débats les preuves illicites ou obtenues de manière illicite. 

Sont contestées les pièces suivantes : 

Pièce n°2 : déclaration sur l’honneur de [P] [M] 

Cette pièce qui s’analyse en fait comme un témoignage écrit, soit une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas établie conformément aux exigences de ce texte : 

-tapuscrite 
-sans mention de la connaissance de son utilisation à des fins judiciaires ; 
-sans rappel de la connaissance des sanctions qui s’attachent au faux témoignage, 
-sans accompagnement par la production d’une pièce d’identité de l’autrice. 

Le demandeur suggère au surplus qu’elle ne serait pas signée de la main de Mme [M] et que prétendument datée du 22 août 2024, elle aurait été en fait signée le 29. 

Pour démontrer que le document ne serait pas signé de la main de la salariée, il invoque le spécimen de signature du contrat de travail. Toutefois, cette comparaison est vaine alors que ce document est signé électroniquement et que le « visuel » de signature qui est porté n’est constitué que par la mention du nom et du prénom de [P] [M], certes dans une police de caractère singeant une écriture manuscrite, mais dont il n’est nullement prétendu qu’il s’agirait d’une image de la signature manuscrite de l’intéressée, le caractère probant de la signature étant assuré par un certificat de signature électronique avec tiers certificateur.

Sans préjudice de la valeur probatoire de l’attestation qui sera examinée dans la discussion au fond, cette pièce ne comporte aucun élément illicite qui justifierait de l’écarter des débats. 

Pièces 7, 19 et 22 : déclarations sur l’honneur et attestations établies par [G] [V], directeur de la restauration.

Pièces 17 et 18 : attestations de [F] [S], PDG, et [L] [J], directrice.

Les griefs élevés sur ces pièces portent sur les conditions de leur rédaction, l’identification de leur auteur, la fiabilité des indications de date qu’elles comportent, la réalité des relations entretenues ou non avec les parties à l’instance, en particulier la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc. 

Ces questions ne relèvent ni de la loyauté ni de la licéité de la preuve, mais de l’examen du caractère probant des pièces, donc de la discussion sur le fond. 

Il n’y a pas lieu non plus d’écarter ces pièces des débats. 

Sur le caractère justifié des décisions notifiées à [R] [K] par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc : 

Selon courriel en date du 12 août 2024, la directrice de l’établissement a notifié à [R] [K] la clôture immédiate et irrévocable de son compte et l’interdiction d’accéder et séjourner à l’hôtel. Cette décision était justifiée par la nécessité alléguée de protéger la clientèle et le personnel de comportements inacceptables à l’égard de certains membres du personnel féminin.

Il était encore précisé que [R] [K] avait adopté un comportement choquant, absolument inacceptable qui ne pouvait être toléré, le statut de client et d’homme adulte ne lui donnant par le droit de tenter d’abuser de la naïveté d’une génération plus jeune. 

L’article L 121-1 du code de la consommation prohibe le refus de vente. Il laisse toutefois la possibilité au professionnel d’opposer un tel refus pour un motif légitime. 

L’article 225-1 du code pénal qualifie de discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en particulier sur le fondement de l’âge. 

Le refus de vente simple est sanctionné par l’article R 131-1 du code de la consommation comme contravention de 5ème classe, et en cas de refus fondé sur un motif discriminatoire comme le délit de l’article 225-1 du code pénal. 

Il incombe dès lors à la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc de rapporter la preuve d’un motif légitime au refus de vente qu’elle a opposé à [R] [K] et d’un motif étranger à tout motif discriminatoire. 

Le refus de vente opposé est justifié aux termes du message adressé par la direction par la nécessité d’assurer la protection de la santé et la sécurité de ses salariés. Sous réserve de la démonstration de la réalité des faits qu’elle impute à [R] [K], un tel motif est légitime au regard de l’obligation qui s’impose à l’employeur en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Il est étranger à tout motif discriminatoire.

Factuellement il est fait grief à [R] [K] d’avoir cherché à instaurer avec Mme [P] [M], salariée employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier, une relation intime en provoquant avec elle des rencontres en dehors du travail, des conversations intrusives sur sa vie personnelle, et en ayant des gestes inappropriés ou en lui faisant des propositions à caractère intime ou sexuelle, la poursuivant de ses assiduités aux temps et lieu du travail. 

Pour démontrer la réalité de ces faits, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc produit diverses attestations. 

Pièce 2, « déclaration sur l’honneur de [P] [M] : 

La rédactrice expose que [R] [K] lui a proposé de lui donner son appréciation sur une de ses activités professionnelles développée en ligne sur un site dédiée « liveyourmostvaluablelife.com », ceci à compter du 30 juin 2024. Ils ont commencé à entretenir à ce sujet des échanges sur la messagerie WatsApp, à la demande de l’intéressé, puis [R] [K] lui a demandé de se rencontrer pour poursuivre les échanges. Il s’en est suivi une rencontre au sein de l’appartement de [R] [K]. Les conversations ont très rapidement dérivé vers des questions concernant la vie personnelle et intime de [R] [K] : le nombre de compagnons qu’elle avait déjà eu, les relations sexuelles entretenues avec ces compagnons, le degré d’ouverture d’esprit (évalué de 1 à 10) …

Mme [M] affirme que [R] [K] lui a expliqué souhaiter engager une relation d’amour et de bienveillance, chacun restant pour autant libre d’autres relations amoureuses. 

Elle décrit des épisodes de gestes intimes : 

[R] [K] lui prenant la main et la conservant avec insistance, sous prétexte d’en lire les traits ; lui prenant l’épaule tout en lui faisant une bise sur la joue, le tout en lui déclarant « if you were my girl I will get you one », s’agissant de lui offrir une voiture de prix telle que la sienne. 

Cette déclaration sur l’honneur n’est en effet pas établie dans les formes d’une attestation telles que prévues à l’article 202 du code de procédure civile (pas de rappel des sanctions du faux témoignage, pas de copie de pièce d’identité de la signataire, pas de rappel de l’utilisation judiciaire de la pièce). La valeur probante de cette pièce est donc très faible, sans que la question de la date de signature (date portée à la main le 29 août alors que le document tapuscrit est daté du 22 août) ait à ce sujet une incidence supplémentaire. 

[R] [K] toutefois ne conteste pas l’existence d’une relation avec Mme [M]. Il en discute la teneur et les sollicitations intimes ou sexuelles qui lui sont prêtées. 

L’existence des échanges est d’ailleurs établie par les productions de copie des correspondances échangées par la messagerie WhatsApp. 

Pièces 7, 15, 19, 22 attestations de M. [G] [V]

Selon « déclaration sur l’honneur » datée du 7 septembre 2024, [G] [V] témoigne que le sa collègue [P] [M] était très inquiète de la présence de [R] [K] au sein du restaurant Giovanni’s où elle travaillait. Il précise que le soir du 29 juillet elle a quitté le restaurant précipitamment en criant et pleurant et qu’il l’a retrouvée accroupie dans le couloir, en larme, réconfortée par un autre collègue « [W] ». Interrogée, elle lui a alors fait part de la relation qui s’était instaurée avec [R] [K], et lui a expliqué qu’elle avait bloqué les communications avec ce dernier et qu’elle était très mal à l’aise de sa présence, l’intéressé s’étant présenté au restaurant sans réservation ce qui avait mis en échec les dispositions prises par l’équipe pour prévenir les contacts entre eux. 

Pièce 22 : Une déclaration sur l’honneur établie dans les mêmes formes est encore établie le 1er avril 2025 sous la signature de [G] [V]. Dans cette déclaration il situe toutefois les faits initialement fixés au 29 juillet au 9 août.

Ces documents ne sont en effet pas réguliers en la forme au regard des exigences de l’article 202 du code de procédure civile (pas de rappel des sanctions du faux témoignage, pas de copie de pièce d’identité de la signataire, pas de rappel de l’utilisation judiciaire de la pièce, document tapuscrit). Leur force probante est donc particulièrement faible. 

Toutefois, les termes essentiels de ce témoignage sont repris dans deux attestations régulières en la forme établies les 13 mars 2025 et 17 mars 2025 (pièces 15 et 19), avec toutefois les mêmes variations de date entre le 29 juillet et 9 août. Pour en contester les termes, [R] [K] en met en doute l’authenticité, en particulier en regard de l’orthographe du prénom portée sans accent sur les « e ». Toutefois, la vérification des signatures au regard de la pièce d’identité produite ne laisse pas de doute sérieux quant à l’identité du signataire quelle que puisse être en revanche l’incertitude concernant l’identité de la personne ayant matériellement rédigé l’acte. 

Pièces 14 et 18, attestations régulières en la forme des 11 mars et 02 avril 2024, de Mme [L] [J], directrice : 

Mme [J] témoigne avoir été alertée par le directeur de la restauration, M. [V], des circonstances dans lesquelles il a découvert Mme [M] en pleurs dans les locaux de l’établissement. Elle a alors reçu Mme [M] laquelle lui a exposé s’être rendue chez [R] [K] sous le motif de l’aider dans la conception de son site internet, motifs qui s’est, selon elle, rapidement révélé comme un prétexte pour lui poser des questions très intrusives qu’elle rappelle. Elle a alors tenté de couper court à la relation, craignant de perdre son travail. 

C’est dans ces conditions qu’après avoir vérifié l’absence d’autres incidents concernant d’autres salarié.es, Mme [J] a pris la décision de signifier à [R] [K] l’interdiction de fréquenter l’établissement. 

Comme pour M. [V], les deux attestations diffèrent quant à la date à laquelle la salariée aurait été découverte en pleurs et aurait expliqué la situation, date située tantôt au 29 juillet, tantôt au 9 août.

Pièces 13 et 17, attestations régulières en la forme de [F] [S] en dates des 12 mars 2025 et 2 avril 2025.

M. [S] témoigne, avec les mêmes variations de date d’une attestation à l’autre que M. [V] et Mme [J], avoir eu son attention attirée par des pleurs aux abords du restaurant Giovanni’s et avoir trouvé Mme [M] en pleurs. Il a alors demandé à M. [V], directeur de la restauration d’intervenir auprès de la salariée. C’est dans ces conditions qu’ensuite Mme [M] a dénoncé les faits allégués. M. [S] atteste avoir d’ailleurs constaté la présence de celui-ci au restaurant.

Selon l’attestation, M. [S] indique ne pas avoir de lien de parenté, d’alliance, de subordination ou d’intérêts avec les parties, ce qui est effectivement inexact alors qu’il occupe les fonctions de PDG de la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc. 

Ces témoins indiquent avoir commis une erreur d’agenda pour expliquer leurs variations concernant la date de cet incident. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc démontre à tout le moins par la production de la facturation de [R] [K] pour le mois d’août 2024 et du planning de service, d’une part que l’intéressé a effectivement consommé le 9 août au Giovanni’s et que Mme [M] y travaillait ce même jour. Les circonstances relatées ne sont donc pas matériellement invraisemblables. 

Sont encore produites les attestations de [D] [X], [Q], et [W] [O], collègues de travail, qui attestent du malaise de leur collègue Mme [M] au contact de [R] [K]. Ces témoignages sont toutefois extrêmement peu circonstanciés. 

Sont aussi versés aux débats des copies d’écran de messagerie électronique concernant une conversation entretenue entre Mme [M] et [R] [K].

L’identité des participants à cette conversation n’est pas contestée. Elle n’est pas douteuse alors que chacune des parties en produit des extraits et s’en prévaut. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc produit (pièce 3), un échange de messages datés du 27 juillet concernant la fixation d’un rendez-vous à Monaco en vue d’un déjeuner au domicile de [R] [K]. La copie d’écran produite fait état de tentatives de contacts ultérieures le 28, le contact étant toutefois bloqué par Mme [M]. 

[R] [K] verse pour sa part aux débats une copie qu’il prétend intégrale de cette conversation et sa traduction (pièces 6 et 7), soit une série de messages échangés du 1er juillet 2024 au 27 juillet 2024.

La conversation débute comme suit :

Mme [M] : « Bonjour M. [K] ? This is [P].. Great to connect with you too !

« I have checked your website and I think that it is a really nice concept to help others learn more about themeselves...

M. [K] « Thank you [P].
« What are you doing today ? Can I invite you to Monaco
« In can collect you from Monaco station any time that is convenient for you. I would like to discuss this project with you and pay you for your ideas about it and for trying this yourself. 

« Many thanks (...) »


Les conversations se poursuivent dans la suite du mois de juillet, y compris alors que [R] [K] a quitté la France pour rejoindre Londres. Mme [M] et M. [K] échangent diverses informations sur les lieux où ils se trouvent et leurs activités.

Il n’est à aucune occasion dans la suite des échanges question du projet professionnel à l’origine de la conversation et de la rencontre organisée à Monaco le 1er juillet. Sans comporter d’allusion sexuelles quelconques ou de sollicitations à ce sujet, la conversation se déroule toutefois sur un registre intime sans relation avec le contexte de la rencontre (le lieu de travail de Mme [M]) et le projet de développement d’un site internet initialement évoqué.

Le 23 juillet 2024, [R] [K] annonce son arrivée sur la Côte d’Azur le vendredi soir XXX. Il propose à Mme [M] de la rencontrer dans les termes suivants : 

« Are you working on saturday ? I am back on friday night. 

Mme [M] : « Yes I am, but I still be free for lunch if you’re up to

M. [K] : Would love that ! let’s have a call and discuss where to go.

Mme [M] 25 juillet à 2h41 : « Yes ! I’ll message you !! :) »

Est ensuite convenu un déjeuner d’Antibes ou Juan les Pins. Dans la matinée du samedi 27 juillet toutefois, la conversation cesse Mme [M] laissant sans suite les sollicitations de son correspondant, ceci nonobstant l’annonce suivante : « I kept this lunchtime free for you, despaite other invitations, Also you have note replied to my texts. Please let me know if you’re able to mette and where we can meet. I have somehing for you that can I think help you. »

Ces éléments, s’ils ne révèlent aucune sollicitation explicite démontrent à tout le moins l’existence d’une relation sur un registre intime, sans aucun rapport ni avec l’activité professionnelle de Mme [M], ni avec un quelconque réel projet professionnel rémunéré tel qu’initialement évoqué le 1er juillet.

Après la promesse initiale d’une rémunération attachée à un projet de collaboration autour du site internet développé par M. [K], le dernier message de la conversation comporte l’annonce d’un cadeau ou une faveur, au moment où Mme [M] laisse sans suite les sollicitations au sujet de l’organisation du déjeuner, ceci s’ajoutant d’ailleurs à l’invitation à déjeuner dans des établissements de prestige de la Côte d’Azur (le Bacon à Antibes, le Belles Rives à Juans les Pins). Ces propositions apparaissent sans rapport vraisemblable avec le registre d’une relation d’occasion qui se serait instaurée par opportunité pour tester un site internet développé par le demandeur, mais corroborent parfaitement la description d’une relation dissymétrique entre une jeune femme de 20 ans saisonnière en proie aux sollicitations d’un riche homme d’affaires de 47 ans son aîné. 

Les explications données dans la lettre établie sous la signature de Mme [M] le 29 août et par ailleurs recueillies par Mme [J] apparaissent ainsi corroborées, ainsi que le retentissement psychologique sur la jeune femme dont témoignent M. [V] et Mme [J]. 

Il en découlait pour la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation insécurisant sa salariée et prévenir le renouvellement de situation similaires avec d’autres salarié.es.

La question est dès lors celle du caractère adapté et proportionné des dispositions prises au regard des intérêts en balance. 

Sur l’application de l’article 8 de la CEDH : 

Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

[R] [K] soutient que les activités de loisirs, en ce compris la liberté de choisir son lieu de villégiature ou de restauration relèvent de protection de la vie privée de l’individu et doivent être protégée des intrusions injustifiées.

Ceci appellerait de la part du juge national un contrôle de proportionnalité sur les mesures prises par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc. 

Il procède toutefois à ce sujet par affirmations, sans référence quelconque à l’interprétation de la convention par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour démontrer que celle-ci considérerait que la liberté dans les activités de loisirs relèverait de la protection de la sphère de la vie privée au sens de l’article 8 susvisé. 

S’il n’est pas douteux que relèveraient du champ de cette protection des dispositions imposées directement ou indirectement par les autorités publiques et de portée générale de nature à limiter l’accès à certaines activités ou types d’activité, il n’apparaît pas que cette protection doive s’étendre à une intrusion résultant d’une décision prise dans des relations purement commerciales exclusive de toute notion de service public s’agissant d’un établissement commercial déterminé. En substance, il n’apparaît pas que l’article 8 de la CEDH consacre au rang de la sauvegarde des droits de l’homme le droit accéder aux services d’un palace, fusse sous conditions de ressources. 

En imposant à [R] [K] de quitter l’établissement et en lui refusant d’y revenir, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a agi par un motif légitime, sans violation des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation, en considération de son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, obligation qui prévaut par les valeurs sociales qui la sous-tendent sur l’interdiction de refuser l’accès à une prestation commerciale quelconque. Il n’y a pas lieu en application de ces dispositions à un plus ample contrôle de proportionnalité d’une mesure qui ne s’assimile ni à une sanction pénale, ni à une sanction civile. 

[R] [K] sera donc débouté de toutes ses prétentions. 

Exécution provisoire : 
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. 

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. 

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[R] [K] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 5 000 € sera allouée à la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc en application de l’article 700 susvisé.

M. [K] sera corrélativement débouté de sa demande de ce chef.

Enfin, il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Déclare l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal correctionnel de Grasse irrecevable ; 

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 2, 7, 17, 18, 19 et 22 produites par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc ; 

Déboute [R] [K] de toutes ses prétentions ; 

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; 

Condamne [R] [K] à payer à la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne [R] [K] aux dépens ; 

Dit que la SELAS FIDAL, en la personne de Me ROSSARINO, avocat, pourra recouvrer contre [R] [K] condamné aux dépens ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ROSSANINO
1 EXP Me DENIS-PERALDI 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 12 Juin 2026 


DÉCISION N° 26/

N° RG 24/05304 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6IY 


DEMANDEUR : 

Monsieur [R] [Z] [K]
né le [N] à [C]
[Y]
98000 MONACO

représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

S.A.S. HOTEL DU CAP EDEN ROC, dont le siège social est situé sis boulevard Kennedy 06000 Antibes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le n°035 520 022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 

représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me DE LACOSTE
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 23 février 2026 ;
 
A l’audience publique du 30 Mars 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026. 



*****






EXPOSÉ DU LITIGE :

[R] [K] est client régulier de l’hôtel EDEN-ROC. Selon courriel en date du 12 août 2024, la directrice de l’établissement lui a notifié la clôture immédiate et irrévocable de son compte et l’interdiction d’accéder et séjourner à l’hôtel. Cette décision était justifiée par la nécessité alléguée de protéger la clientèle et le personnel de comportements inacceptables à l’égard de certains membres du personnel féminin. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, [R] [K] a fait assigner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc afin d’obtenir une condamnation au paiement de dommages et intérêts et le rétablissement de l’accès à l’établissement. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. 

Par ordonnance du 17 novembre 2026 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. 

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : 

Prétentions de [R] [K], selon conclusions n°1 notifiées au greffe par voie électronique le 12 juin 2025 : 

Vu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; 

Ecarter l’exception d’incompétence irrecevable et mal fondée ; 

Ecarter des débats les pièces 2,7,17,18, 19 et 22 ; 

Juger que le refus de vente à vie sans respect du contradictoire de tous les services de l’hôtel constitue une ingérence disproportionnée dans le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale de [R] [K] ; 

Condamner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour refus de vente discriminatoire ; 

Enjoindre la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc d’avoir à lui rétablir l’accès à l’ensemble de ses services sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée dans les 8 jours du jugement à intervenir ; 

Condamner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à lui payer 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DENIS-PERALDI, avocat aux offres de droit ; 

Rappeler l’exécution provisoire de plein droit. 

Au soutien de ces prétentions, [R] [K] fait valoir ce qui suit :

Su l’exception d’incompétence : 

Elle est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile dans la rédaction applicable à la procédure.

Irrecevable l’exception est au surplus mal fondée en application de l’article 4 du code de procédure pénale qui réserve expressément à la victime d’une infraction la possibilité de demander réparation du préjudice en découlant devant la juridiction civile. 

Sur les pièces communiquées : 

Les attestations ou déclarations sur l’honneur produites sous les n°2, 7, 17, 18, 19, 22 ont été obtenues selon des procédés déloyaux et doivent être écartées des débats. 

Les attestations ou déclarations des salariés [P] [M] et de [G] [V] présente en effet diverses caractéristiques qui démontrent qu’elles n’ont pas établies par leurs auteurs allégués, mais dictées par l’employeur, reprenant en fait la thèse présentée par la directrice.

M. [F] [S] prétend quant à lui fallacieusement n’avoir aucun lien avec les parties au procès alors qu’il est président directeur général de la société.

Le caractère non sincère de ces pièces ressortirait encore des mêmes erreurs de dates qu’elles comportent concernant les faits allégués justifiant la décision de refus de vente. 

Obtenues déloyalement, ces pièces sont au surplus dénuée de toute force probante.

Sur le fond : 

Le demandeur se défend de toute relation intime avec Mme [P] [M]. Les écrits produits sont dénaturés, notamment par une traduction infidèle de la langue anglaise en français faisant le choix du tutoiement alors que la langue anglaise l’ignore, ne faisant aucune différence entre tutoiement et vouvoiement. 

Les échanges entretenus avec [P] [M] avaient comme objet exclusif un projet professionnel. Les échanges sont exempts de propos déplacés et ne révèlent aucun malaise de la part de Mme [M]. 

La décision de refus de vente n’est étayée par aucun élément probant, en particulier par la production d’une enquête interne que l’employeur avait l’obligation de réaliser en application du droit du travail. 

Il n’est fait état que d’un unique incident qui ne correspond nullement aux circonstances alléguées de comportements répétés au détriment de plusieurs personnes. 

[R] [K] conteste ainsi qu’il existe un quelconque motif légitime au refus de vente qui lui est opposé, en contradiction avec les dispositions de l’article L 121-11 du code de la consommation. 

Le motif allégué du refus de vente dissimule en fait un motif discriminatoire tiré de l’âge du demandeur. 

D’autre part, les relations prêtées à [R] [K] avec [P] [M] se seraient déroulées en dehors du travail et relèvent dès lors de la liberté individuelle de la salariée à laquelle l’employeur ne saurait apporter de restrictions injustifiées au regard des fins définies à l’article L 1121-1 du code du travail. 

Enfin, l’interdiction signifiée à [R] [K] impose une restriction disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il est avéré qu’il fréquentait de longue date régulièrement l’établissement. 

L’interdiction de se présenter à titre définitif est excessive au regard de la nécessité de protection des salariés, alors que : 

-l’employée en cause, [P] [M], était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; 
-elle était exclusivement affectée au restaurant italien de l’établissement, « Giovanni ».

En tout état de cause, en concluant à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal correctionnel, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a reconnu l’existence du délit de refus de vente discriminatoire. 

Prétentions de la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc, selon conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 : 

A titre liminaire : 

juger que la demande de voir reconnaître le caractère discriminatoire du refus de vente ne relève pas de sa compétence, mais de celle du tribunal correctionnel de Grasse ; 

Sur le fond du litige : 

Juger que le refus de contacter opposé par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à [R] [K] n’est pas fondé sur un motif discriminatoire ; 

Juger que le refus de contracter opposé par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc à [R] [K] est parfaitement fondé et justifié ; 

Juger que les demandes formulées par [R] [K] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ; 

Débouter [R] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 

Condamner [R] [K] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SLAS FIDAL.

Au soutien de ces prétentions, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc fait valoir ce qui suit : 

[R] [K] fréquente l’hôtel et ses différents services depuis de nombreuses années. Toutefois, des difficultés rencontrées dans les relations qu’il a établies avec une salariée au cours de l’été 2024 ont conduit à lui signifier la fermeture des services de l’établissement. 

Il est fait grief à [R] [K] d’avoir établi avec cette salariée particulièrement jeune, et avec laquelle il présentait une différence d’âge significative (47 ans), une relation insistante, au cours de laquelle il a fait des propositions à caractère sexuel, et eu des gestes inappropriés, la poursuivant de ses assiduités jusqu’au sein du restaurant « Giovannni’s » lieu de travail de l’intéressée.

Sur l’exception d’incompétence : 

Elle est recevable. En effet les conclusions ont été adressées au « conseiller » de la mise en état.

L’exception a été en outre régulièrement soulevée avant toute défense au fond dans des conclusions n°2, notifiées le 16 juin 2025.

Elle est fondée en ce que le refus de vente dont [R] [K] réclame réparation est défini à l’article L 121-11 du code de la consommation et sanctionné comme contravention de 5 ème classe par l’article R 132-1 du même code. Le refus de vente discriminatoire est sanctionné comme un délit par les articles 225-1 à 225-4 du code pénal. 

Dès lors, les demandes relèvent de la compétence du tribunal correctionnel de Grasse. 

Sur le motif discriminatoire : 

Ainsi qu’il le rappelle lui-même, [R] [K] est un client régulier de l’établissement de longue date, sans incident jusqu’ici. L’existence d’une discrimination ne résiste donc pas à l’examen et ce sont bien des circonstances déterminées, indépendante de toute discrimination qui justifient la décision de lui refuser l’accès à l’établissement, à savoir un comportement inapproprié à l’égard de la salariée [P] [M]. 

Sur le motif légitime :

Les attestations et copies de messages téléphoniques ou électroniques répétés versées aux débats démontrent l’instauration par [R] [K], à son initiative, d’une relation insistante et intrusive à l’égard de la salariée. 

Cette attitude a été à l’origine d’un malaise de la salariée constaté sur son lieu de travail, en particulier alors que [R] [K] s’était présenté sur le lieu du poste de travail de Mme [M], le restaurant Giovanni’s. Ces faits sont régulièrement attestés par plusieurs témoignages, les erreurs de dates que peuvent comporter les déclarations sur l’honneur ou attestations produites étant sans incidence. 

Au regard des répercussions du comportement de [R] [K] sur l’état psychique de la salariée, dont plusieurs personnes témoignent, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc avait l’obligation, en tant qu’employeur, aux termes des dispositions du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’ensemble de ses salariés et non seulement de Mme [M]. L’exclusion de [R] [K] constituait la seule solution possible le personnel ne pouvant durablement comme cela a été fait dans un premier temps, s’organiser pour que Mme [M] n’ai pas à servir l’intéressé. 

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. 

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comparution et qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.

Exception d’incompétence : 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, ce qui inclut les exceptions d’incompétence. 

L’article 791 de ce même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a notifié en premier lieu le 26 février 2026 des conclusions n° 1, comportant certes à titre liminaire la demande d’incompétence, mais les dites conclusions adressées exclusivement au tribunal. 

Elle a ensuite notifié des conclusions n°2, le 18 avril 2025, adressées dans les mêmes conditions, et enfin de dernières conclusions « en défense n°2) le 25 septembre 2025, dont le tribunal est actuellement saisi. 

Aucune conclusions distinctes n’ont été notifiées et déposées au greffe à l’adresse du juge de la mise en état le saisissant de l’incident d’instance de sa compétence. 

C’est donc contre l’évidence que la société défenderesse soutient avoir valablement saisi le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence dont elle se prévaut. L’exception qui n’a pas été soulevée avant la clôture devant le juge de la mise en état est donc déclarée irrecevable.

Sur les communications de pièces : 

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Doivent donc être écartées des débats les preuves illicites ou obtenues de manière illicite. 

Sont contestées les pièces suivantes : 

Pièce n°2 : déclaration sur l’honneur de [P] [M] 

Cette pièce qui s’analyse en fait comme un témoignage écrit, soit une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas établie conformément aux exigences de ce texte : 

-tapuscrite 
-sans mention de la connaissance de son utilisation à des fins judiciaires ; 
-sans rappel de la connaissance des sanctions qui s’attachent au faux témoignage, 
-sans accompagnement par la production d’une pièce d’identité de l’autrice. 

Le demandeur suggère au surplus qu’elle ne serait pas signée de la main de Mme [M] et que prétendument datée du 22 août 2024, elle aurait été en fait signée le 29. 

Pour démontrer que le document ne serait pas signé de la main de la salariée, il invoque le spécimen de signature du contrat de travail. Toutefois, cette comparaison est vaine alors que ce document est signé électroniquement et que le « visuel » de signature qui est porté n’est constitué que par la mention du nom et du prénom de [P] [M], certes dans une police de caractère singeant une écriture manuscrite, mais dont il n’est nullement prétendu qu’il s’agirait d’une image de la signature manuscrite de l’intéressée, le caractère probant de la signature étant assuré par un certificat de signature électronique avec tiers certificateur.

Sans préjudice de la valeur probatoire de l’attestation qui sera examinée dans la discussion au fond, cette pièce ne comporte aucun élément illicite qui justifierait de l’écarter des débats. 

Pièces 7, 19 et 22 : déclarations sur l’honneur et attestations établies par [G] [V], directeur de la restauration.

Pièces 17 et 18 : attestations de [F] [S], PDG, et [L] [J], directrice.

Les griefs élevés sur ces pièces portent sur les conditions de leur rédaction, l’identification de leur auteur, la fiabilité des indications de date qu’elles comportent, la réalité des relations entretenues ou non avec les parties à l’instance, en particulier la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc. 

Ces questions ne relèvent ni de la loyauté ni de la licéité de la preuve, mais de l’examen du caractère probant des pièces, donc de la discussion sur le fond. 

Il n’y a pas lieu non plus d’écarter ces pièces des débats. 

Sur le caractère justifié des décisions notifiées à [R] [K] par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc : 

Selon courriel en date du 12 août 2024, la directrice de l’établissement a notifié à [R] [K] la clôture immédiate et irrévocable de son compte et l’interdiction d’accéder et séjourner à l’hôtel. Cette décision était justifiée par la nécessité alléguée de protéger la clientèle et le personnel de comportements inacceptables à l’égard de certains membres du personnel féminin.

Il était encore précisé que [R] [K] avait adopté un comportement choquant, absolument inacceptable qui ne pouvait être toléré, le statut de client et d’homme adulte ne lui donnant par le droit de tenter d’abuser de la naïveté d’une génération plus jeune. 

L’article L 121-1 du code de la consommation prohibe le refus de vente. Il laisse toutefois la possibilité au professionnel d’opposer un tel refus pour un motif légitime. 

L’article 225-1 du code pénal qualifie de discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en particulier sur le fondement de l’âge. 

Le refus de vente simple est sanctionné par l’article R 131-1 du code de la consommation comme contravention de 5ème classe, et en cas de refus fondé sur un motif discriminatoire comme le délit de l’article 225-1 du code pénal. 

Il incombe dès lors à la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc de rapporter la preuve d’un motif légitime au refus de vente qu’elle a opposé à [R] [K] et d’un motif étranger à tout motif discriminatoire. 

Le refus de vente opposé est justifié aux termes du message adressé par la direction par la nécessité d’assurer la protection de la santé et la sécurité de ses salariés. Sous réserve de la démonstration de la réalité des faits qu’elle impute à [R] [K], un tel motif est légitime au regard de l’obligation qui s’impose à l’employeur en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Il est étranger à tout motif discriminatoire.

Factuellement il est fait grief à [R] [K] d’avoir cherché à instaurer avec Mme [P] [M], salariée employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier, une relation intime en provoquant avec elle des rencontres en dehors du travail, des conversations intrusives sur sa vie personnelle, et en ayant des gestes inappropriés ou en lui faisant des propositions à caractère intime ou sexuelle, la poursuivant de ses assiduités aux temps et lieu du travail. 

Pour démontrer la réalité de ces faits, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc produit diverses attestations. 

Pièce 2, « déclaration sur l’honneur de [P] [M] : 

La rédactrice expose que [R] [K] lui a proposé de lui donner son appréciation sur une de ses activités professionnelles développée en ligne sur un site dédiée « liveyourmostvaluablelife.com », ceci à compter du 30 juin 2024. Ils ont commencé à entretenir à ce sujet des échanges sur la messagerie WatsApp, à la demande de l’intéressé, puis [R] [K] lui a demandé de se rencontrer pour poursuivre les échanges. Il s’en est suivi une rencontre au sein de l’appartement de [R] [K]. Les conversations ont très rapidement dérivé vers des questions concernant la vie personnelle et intime de [R] [K] : le nombre de compagnons qu’elle avait déjà eu, les relations sexuelles entretenues avec ces compagnons, le degré d’ouverture d’esprit (évalué de 1 à 10) …

Mme [M] affirme que [R] [K] lui a expliqué souhaiter engager une relation d’amour et de bienveillance, chacun restant pour autant libre d’autres relations amoureuses. 

Elle décrit des épisodes de gestes intimes : 

[R] [K] lui prenant la main et la conservant avec insistance, sous prétexte d’en lire les traits ; lui prenant l’épaule tout en lui faisant une bise sur la joue, le tout en lui déclarant « if you were my girl I will get you one », s’agissant de lui offrir une voiture de prix telle que la sienne. 

Cette déclaration sur l’honneur n’est en effet pas établie dans les formes d’une attestation telles que prévues à l’article 202 du code de procédure civile (pas de rappel des sanctions du faux témoignage, pas de copie de pièce d’identité de la signataire, pas de rappel de l’utilisation judiciaire de la pièce). La valeur probante de cette pièce est donc très faible, sans que la question de la date de signature (date portée à la main le 29 août alors que le document tapuscrit est daté du 22 août) ait à ce sujet une incidence supplémentaire. 

[R] [K] toutefois ne conteste pas l’existence d’une relation avec Mme [M]. Il en discute la teneur et les sollicitations intimes ou sexuelles qui lui sont prêtées. 

L’existence des échanges est d’ailleurs établie par les productions de copie des correspondances échangées par la messagerie WhatsApp. 

Pièces 7, 15, 19, 22 attestations de M. [G] [V]

Selon « déclaration sur l’honneur » datée du 7 septembre 2024, [G] [V] témoigne que le sa collègue [P] [M] était très inquiète de la présence de [R] [K] au sein du restaurant Giovanni’s où elle travaillait. Il précise que le soir du 29 juillet elle a quitté le restaurant précipitamment en criant et pleurant et qu’il l’a retrouvée accroupie dans le couloir, en larme, réconfortée par un autre collègue « [W] ». Interrogée, elle lui a alors fait part de la relation qui s’était instaurée avec [R] [K], et lui a expliqué qu’elle avait bloqué les communications avec ce dernier et qu’elle était très mal à l’aise de sa présence, l’intéressé s’étant présenté au restaurant sans réservation ce qui avait mis en échec les dispositions prises par l’équipe pour prévenir les contacts entre eux. 

Pièce 22 : Une déclaration sur l’honneur établie dans les mêmes formes est encore établie le 1er avril 2025 sous la signature de [G] [V]. Dans cette déclaration il situe toutefois les faits initialement fixés au 29 juillet au 9 août.

Ces documents ne sont en effet pas réguliers en la forme au regard des exigences de l’article 202 du code de procédure civile (pas de rappel des sanctions du faux témoignage, pas de copie de pièce d’identité de la signataire, pas de rappel de l’utilisation judiciaire de la pièce, document tapuscrit). Leur force probante est donc particulièrement faible. 

Toutefois, les termes essentiels de ce témoignage sont repris dans deux attestations régulières en la forme établies les 13 mars 2025 et 17 mars 2025 (pièces 15 et 19), avec toutefois les mêmes variations de date entre le 29 juillet et 9 août. Pour en contester les termes, [R] [K] en met en doute l’authenticité, en particulier en regard de l’orthographe du prénom portée sans accent sur les « e ». Toutefois, la vérification des signatures au regard de la pièce d’identité produite ne laisse pas de doute sérieux quant à l’identité du signataire quelle que puisse être en revanche l’incertitude concernant l’identité de la personne ayant matériellement rédigé l’acte. 

Pièces 14 et 18, attestations régulières en la forme des 11 mars et 02 avril 2024, de Mme [L] [J], directrice : 

Mme [J] témoigne avoir été alertée par le directeur de la restauration, M. [V], des circonstances dans lesquelles il a découvert Mme [M] en pleurs dans les locaux de l’établissement. Elle a alors reçu Mme [M] laquelle lui a exposé s’être rendue chez [R] [K] sous le motif de l’aider dans la conception de son site internet, motifs qui s’est, selon elle, rapidement révélé comme un prétexte pour lui poser des questions très intrusives qu’elle rappelle. Elle a alors tenté de couper court à la relation, craignant de perdre son travail. 

C’est dans ces conditions qu’après avoir vérifié l’absence d’autres incidents concernant d’autres salarié.es, Mme [J] a pris la décision de signifier à [R] [K] l’interdiction de fréquenter l’établissement. 

Comme pour M. [V], les deux attestations diffèrent quant à la date à laquelle la salariée aurait été découverte en pleurs et aurait expliqué la situation, date située tantôt au 29 juillet, tantôt au 9 août.

Pièces 13 et 17, attestations régulières en la forme de [F] [S] en dates des 12 mars 2025 et 2 avril 2025.

M. [S] témoigne, avec les mêmes variations de date d’une attestation à l’autre que M. [V] et Mme [J], avoir eu son attention attirée par des pleurs aux abords du restaurant Giovanni’s et avoir trouvé Mme [M] en pleurs. Il a alors demandé à M. [V], directeur de la restauration d’intervenir auprès de la salariée. C’est dans ces conditions qu’ensuite Mme [M] a dénoncé les faits allégués. M. [S] atteste avoir d’ailleurs constaté la présence de celui-ci au restaurant.

Selon l’attestation, M. [S] indique ne pas avoir de lien de parenté, d’alliance, de subordination ou d’intérêts avec les parties, ce qui est effectivement inexact alors qu’il occupe les fonctions de PDG de la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc. 

Ces témoins indiquent avoir commis une erreur d’agenda pour expliquer leurs variations concernant la date de cet incident. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc démontre à tout le moins par la production de la facturation de [R] [K] pour le mois d’août 2024 et du planning de service, d’une part que l’intéressé a effectivement consommé le 9 août au Giovanni’s et que Mme [M] y travaillait ce même jour. Les circonstances relatées ne sont donc pas matériellement invraisemblables. 

Sont encore produites les attestations de [D] [X], [Q], et [W] [O], collègues de travail, qui attestent du malaise de leur collègue Mme [M] au contact de [R] [K]. Ces témoignages sont toutefois extrêmement peu circonstanciés. 

Sont aussi versés aux débats des copies d’écran de messagerie électronique concernant une conversation entretenue entre Mme [M] et [R] [K].

L’identité des participants à cette conversation n’est pas contestée. Elle n’est pas douteuse alors que chacune des parties en produit des extraits et s’en prévaut. 

La société SAS Hôtel du Cap Eden Roc produit (pièce 3), un échange de messages datés du 27 juillet concernant la fixation d’un rendez-vous à Monaco en vue d’un déjeuner au domicile de [R] [K]. La copie d’écran produite fait état de tentatives de contacts ultérieures le 28, le contact étant toutefois bloqué par Mme [M]. 

[R] [K] verse pour sa part aux débats une copie qu’il prétend intégrale de cette conversation et sa traduction (pièces 6 et 7), soit une série de messages échangés du 1er juillet 2024 au 27 juillet 2024.

La conversation débute comme suit :

Mme [M] : « Bonjour M. [K] ? This is [P].. Great to connect with you too !

« I have checked your website and I think that it is a really nice concept to help others learn more about themeselves...

M. [K] « Thank you [P].
« What are you doing today ? Can I invite you to Monaco
« In can collect you from Monaco station any time that is convenient for you. I would like to discuss this project with you and pay you for your ideas about it and for trying this yourself. 

« Many thanks (...) »


Les conversations se poursuivent dans la suite du mois de juillet, y compris alors que [R] [K] a quitté la France pour rejoindre Londres. Mme [M] et M. [K] échangent diverses informations sur les lieux où ils se trouvent et leurs activités.

Il n’est à aucune occasion dans la suite des échanges question du projet professionnel à l’origine de la conversation et de la rencontre organisée à Monaco le 1er juillet. Sans comporter d’allusion sexuelles quelconques ou de sollicitations à ce sujet, la conversation se déroule toutefois sur un registre intime sans relation avec le contexte de la rencontre (le lieu de travail de Mme [M]) et le projet de développement d’un site internet initialement évoqué.

Le 23 juillet 2024, [R] [K] annonce son arrivée sur la Côte d’Azur le vendredi soir XXX. Il propose à Mme [M] de la rencontrer dans les termes suivants : 

« Are you working on saturday ? I am back on friday night. 

Mme [M] : « Yes I am, but I still be free for lunch if you’re up to

M. [K] : Would love that ! let’s have a call and discuss where to go.

Mme [M] 25 juillet à 2h41 : « Yes ! I’ll message you !! :) »

Est ensuite convenu un déjeuner d’Antibes ou Juan les Pins. Dans la matinée du samedi 27 juillet toutefois, la conversation cesse Mme [M] laissant sans suite les sollicitations de son correspondant, ceci nonobstant l’annonce suivante : « I kept this lunchtime free for you, despaite other invitations, Also you have note replied to my texts. Please let me know if you’re able to mette and where we can meet. I have somehing for you that can I think help you. »

Ces éléments, s’ils ne révèlent aucune sollicitation explicite démontrent à tout le moins l’existence d’une relation sur un registre intime, sans aucun rapport ni avec l’activité professionnelle de Mme [M], ni avec un quelconque réel projet professionnel rémunéré tel qu’initialement évoqué le 1er juillet.

Après la promesse initiale d’une rémunération attachée à un projet de collaboration autour du site internet développé par M. [K], le dernier message de la conversation comporte l’annonce d’un cadeau ou une faveur, au moment où Mme [M] laisse sans suite les sollicitations au sujet de l’organisation du déjeuner, ceci s’ajoutant d’ailleurs à l’invitation à déjeuner dans des établissements de prestige de la Côte d’Azur (le Bacon à Antibes, le Belles Rives à Juans les Pins). Ces propositions apparaissent sans rapport vraisemblable avec le registre d’une relation d’occasion qui se serait instaurée par opportunité pour tester un site internet développé par le demandeur, mais corroborent parfaitement la description d’une relation dissymétrique entre une jeune femme de 20 ans saisonnière en proie aux sollicitations d’un riche homme d’affaires de 47 ans son aîné. 

Les explications données dans la lettre établie sous la signature de Mme [M] le 29 août et par ailleurs recueillies par Mme [J] apparaissent ainsi corroborées, ainsi que le retentissement psychologique sur la jeune femme dont témoignent M. [V] et Mme [J]. 

Il en découlait pour la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation insécurisant sa salariée et prévenir le renouvellement de situation similaires avec d’autres salarié.es.

La question est dès lors celle du caractère adapté et proportionné des dispositions prises au regard des intérêts en balance. 

Sur l’application de l’article 8 de la CEDH : 

Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

[R] [K] soutient que les activités de loisirs, en ce compris la liberté de choisir son lieu de villégiature ou de restauration relèvent de protection de la vie privée de l’individu et doivent être protégée des intrusions injustifiées.

Ceci appellerait de la part du juge national un contrôle de proportionnalité sur les mesures prises par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc. 

Il procède toutefois à ce sujet par affirmations, sans référence quelconque à l’interprétation de la convention par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour démontrer que celle-ci considérerait que la liberté dans les activités de loisirs relèverait de la protection de la sphère de la vie privée au sens de l’article 8 susvisé. 

S’il n’est pas douteux que relèveraient du champ de cette protection des dispositions imposées directement ou indirectement par les autorités publiques et de portée générale de nature à limiter l’accès à certaines activités ou types d’activité, il n’apparaît pas que cette protection doive s’étendre à une intrusion résultant d’une décision prise dans des relations purement commerciales exclusive de toute notion de service public s’agissant d’un établissement commercial déterminé. En substance, il n’apparaît pas que l’article 8 de la CEDH consacre au rang de la sauvegarde des droits de l’homme le droit accéder aux services d’un palace, fusse sous conditions de ressources. 

En imposant à [R] [K] de quitter l’établissement et en lui refusant d’y revenir, la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc a agi par un motif légitime, sans violation des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation, en considération de son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, obligation qui prévaut par les valeurs sociales qui la sous-tendent sur l’interdiction de refuser l’accès à une prestation commerciale quelconque. Il n’y a pas lieu en application de ces dispositions à un plus ample contrôle de proportionnalité d’une mesure qui ne s’assimile ni à une sanction pénale, ni à une sanction civile. 

[R] [K] sera donc débouté de toutes ses prétentions. 

Exécution provisoire : 
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. 

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. 

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[R] [K] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 5 000 € sera allouée à la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc en application de l’article 700 susvisé.

M. [K] sera corrélativement débouté de sa demande de ce chef.

Enfin, il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision. 
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Déclare l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal correctionnel de Grasse irrecevable ; 

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 2, 7, 17, 18, 19 et 22 produites par la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc ; 

Déboute [R] [K] de toutes ses prétentions ; 

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; 

Condamne [R] [K] à payer à la société SAS Hôtel du Cap Eden Roc 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne [R] [K] aux dépens ; 

Dit que la SELAS FIDAL, en la personne de Me ROSSARINO, avocat, pourra recouvrer contre [R] [K] condamné aux dépens ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 225-1, code penal 225-4, code du travail L1121-1, code de la consommation R131-1, code de la consommation R132-1, code de procedure penale 4, code de la consommation L121-11, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:11:30.464Z.