Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 12 juin 2026, n° 25/01864
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
NEW STEFAL HOLDING
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2024, [R] [J] a fait assigner la société NEW STEFAL HOLDING devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 68 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1300 du code civil, exposant à cette fin avoir reçu un courrier lui annonçant un gain correspondant à cette somme, obtenu par une loterie dont elle aurait été gagnante. Par arrêt du 11 février 2025, infirmant une ordonnance du 27 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, la Cour d’appel de Poitiers a déclaré cette juridiction incompétente et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse. L’affaire a été reprise en cet état devant cette juridiction. Les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 17 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. *** Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions de [R] [J], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 : Vu l’article 1300 du Code Civil, DIRE Madame [R] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société NEW STEFAL HOLDING à payer à Madame [R] [J] une somme de 68 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société NEW STEFAL HOLDING à payer à Madame [R] [J] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A ces fins elle soutient qu’en lui annonçant volontairement sans mettre en évidence l’aléa d’une loterie le gain de 68 000 € la société NEW STEFAL HOLDING s’est obligée à délivrer le gain espéré, par application de l’article 1300 du code civil. Elle demande en conséquence la condamnation au paiement de la somme demandée de 68 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle estime que la présentation des courriers qu’elle a reçus ne mettait pas en évidence à la première lecture l’aléa d’une loterie. Prétentions de la société NEW STEFAL HOLDING, selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026 : Vu l’article 1300 du code civil, - JUGER que les documents publicitaires reçus par Madame [R] [J] mettaient en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’agissant de l’attribution du prix principal mis en jeu. - JUGER que cet aléa a été notamment mis en évidence par le règlement du jeu dont Madame [R] [J] a reconnu avoir pris connaissance. - JUGER que Madame [R] [J] n’a pas pu croire de bonne foi à l’attribution du prix mis en jeu dans le cadre de l’opération dont s’agit. - JUGER que la société NEW STEFAL HOLDING n’a pris aucun engagement à l’égard de Madame [R] [J] concernant le versement du prix principal mis en jeu. Ce faisant, - DEBOUTER Madame [R] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - LA CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse justifie ses prétentions essentiellement par les arguments et moyens suivants : La loterie mise en œuvre respecte toutes les exigences qui étaient imposées par les articles L 121-36, L 121-37 et R 121-11 et 12 ancien du code de la consommation, au demeurant abrogés par la loi du 20 décembre 2014, les loteries publicitaires étant dorénavant autorisées en application de l’article L 121-20 de ce même code, sous réserve de ne pas présenter de caractère un caractère déloyal au sens de l’article L 121-1. En l’espèce, le principe de gratuité était respecté, aucune confusion n’était induite avec des documents administratifs ou bancaires, et surtout le règlement du jeu était intégralement joint à l’offre. Surtout, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de Cassation dont se prévaut, [R] [J], sur le fondement de la notion de quasi-contrat, les annonces de gain adressées sont accompagnées de toutes les indications nécessaires pour informer la destinataire de l’aléa auquel est soumis le gain. Ainsi une lecture complète des documents adressés ne peut laisser de doute à une personne raisonnablement attentive quant au caractère aléatoire et incertain du gain. *** Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Sur l’obligation de délivrance du gain : Si elle demande l’allocation d’une somme qu’elle qualifie de dommages et intérêts, [R] [J] fonde exclusivement sa demande sur l’application de l’article 1300 du code civil et la notion de quasi-contrat, sollicitant ainsi l’exécution de l’engagement ferme qui serait né de l’annonce de gain qu’elle a reçue. L’article 1300 du code civil dans la rédaction résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige né d’une offre publicitaire adressée en août 2022 dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de leur auteur envers autrui. En application de l’article L 121-20 du code de la consommation, et après les diverses abrogations résultant ou découlant de la loi 20 décembre 2014, les loteries publicitaires ne sont pas prohibées, sauf le cas de déloyauté au sens de l’article L 121-1. Les références aux textes antérieurs à 2014 sont inopérantes compte tenu de la date de l’opération publicitaires en cause. [R] [J] a reçu de la société NEW STEFAL HOLDING un courrier à l’entête de « Vital Beauty » « Bureau de la DIRECTION FINANCIERE », intitulé « Avis de Mise en Paiement », comportant un encadré « Montant du 1er prix en jeu » : € 68.000,00 EUROS », assorti d’une mention surajoutée en majuscules rouges « CONFIRMÉ ». Sous un titre d’encadré intitulé « AUTORISATION OFFICIELLE : » figure en caractère gras et d’une taille nettement supérieure aux autres le texte suivant : « Madame [J], « Le paiement à votre nom d'une somme de 68000€ a été autorisé ce jour par la direction financière. « Veuillez nous adresser de toute urgence votre accord par écrit. » Dans un second encadré en caractères plus petits, figure le texte suivant : « Chère Madame [J], « Je me permets de vous écrire aujourd'hui car après examen de votre dossier, je viens de constater que vous n'avez pas répondu à notre dernier avis. Alors dépêchez-vous car maintenant, le temps presse et si vous ne répondez pas ou si vous répondez hors des délais impartis, nous serons obligés de considérer que vous ne désirez pas recevoir les 68 000 € et nous annulerons par ailleurs l'envoi de votre chèque garanti d'ores et déjà acquis. Ne perdez pas une minute : répondez vite en utilisant l'enveloppe réponse spéciale ci-jointe. Votre demande bénéficiera alors d'un Traitement Prioritaire et vous recevrez votre chèque garanti par courrier spécial dès le mois prochain ! » Le texte se poursuit au dos du document comme suit : « Ce courrier constitue le seul et unique avis qui vous sera adressé et ne fera l'objet d'aucun rappel ultérieur. Alors un bon conseil : répondez le plus rapidement possible pour les 68000€ ! Ne prenez pas le risque de remettre votre réponse à plus tard. Ne faites pas comme certains Grands Gagnants qui ne veulent pas croire en leur chance ou qui oublient de répondre et passent ainsi à côté de très grosses sommes d'argent. Le règlement est formel : le Grand Gagnant doit impérativement donner son accord écrit pour recevoir le prix qui lui a été attribué. Enfin, je vous rappelle que tous nos jeux et tirages sont placés sous le contrôle d'huissier de justice et que toutes les sommes gagnées sont conformément à la législation fiscale française en vigueur totalement exonérée d'impôt sur le revenu. » Le courrier se termine par un second encadré en bas du verso du document intitulé « Traitement prioritaire garanti », avec le texte suivant « Madame [J], vous recevrez votre chèque garanti dès le mois de septembre en utilisant cette enveloppe réponse spéciale ! » Et en dessous les indications suivantes : « Confirmez votre demande en joignant une commande et en utilisant l'enveloppe réponse spéciale jointe pour vous : Cette enveloppe assure un traitement prioritaire à votre courrier vous recevrez votre chèque garanti d'ores et déjà attribué en même temps que votre commande dès le mois prochain. « Si vous ne désirez pas commander veuillez utiliser une enveloppe vierge affranchie au tarif là en vigueur. Un traitement différé sera alors appliqué à votre demande. » À ce document est joint un second imprimé comportant en entête l'indication « bon pour accord de paiement, valant bon de participation distincte à retourner à Vital Beauty », le tout suivi de 3 cases à cocher : « -Oui mes documents prouvent que j'ai bien gagné un chèque garanti. Je réclame en outre le seul chèque bancaire de 68000€ sous réserve de la vérification de mes droits potentiels « -Oui je choisis de passer une commande et profite ainsi d'offres complémentaires. Mon chèque garanti sera envoyé sous 20 jours dans mon colis avec les articles que j'ai commandés « -Oui j'atteste avoir bien lu le message publicitaire dans son intégralité y compris son règlement complet Je comprends que le jeu est soumis à aléa et je l'accepte » Les 3 cases à cocher sont suivies d'un encadré à dater et signer. En l'espèce les 3 cases ont été cochées mais l'encadré n'a pas été signé. Une 4ème case à cocher correspond à la mention suivante : « Non je ne commande pas Aujourd'hui je me reporte aux articles 4.1 et 6.2 du règlement prévoyant à première demande de ma part l'envoi de mon chèque garanti après clôture du jeu. » La seconde moitié basse du document est constituée d'un bon de commande. [R] [J] a commandé un produit (shampoing), pour une somme de 11,90€. Elle a signé le bon de commande. Elle a en outre joint un courrier manuscrit daté du 30 août 2022 : « Bonjour Madame, Monsieur je soussigné [J] [R] déclare être majeur[e] et vous donne l'accord de m'envoyer le chèque de 68 000€ en septembre avec mon colis dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer …. » Des mentions des imprimés reçus ressort qu’était jointe la copie intégrale du règlement du jeu publicitaire. La société défenderesse produit copie de ce règlement. Le corps du texte est précédé d'une mention surlignée dans un encadré et en majuscule « ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA-Lisez attentivement les règles et conditions d'attribution » Le règlement rappelle que la société a pour pratique d'organiser des jeux par tirage au sort sous contrôle de commissaires de justice, ainsi que le principe de la gratuité de la participation, y compris par le remboursement éventuel des timbres utilisés pour participer, ainsi que la possibilité de participer sans commander ou en commandant, sans incidence de ce choix sur les chances de gain. Est encore explicité au paragraphe 6.2 le gain d'un chèque garanti d’un montant de 2 €, acquis à tous les participants et adressé soit en même temps que le produit commandé, soit, sur demande, à la clôture du jeu. Selon les pièces produites par la société elle-même (Pièce numéro 4 ), l’annonce est accompagnée de divers autres documents en particulier un bon de « garantie officielle de paiement » rappelant l’existence d'un tirage au sort sous contrôle huissier de justice assermenté, annonçant dans un encadré « Monsieur client vous avez la garantie de recevoir la somme de 68 000 € », mais toutefois surmontée d’une ligne rédigée en caractères à peine lisibles comme n’atteignant pas le corps 8 didot « Nous vous confirmons qu'à réception de votre bon pour accord de paiement dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels nous pourrons le cas échéant éditer la garantie ci-dessous. » Un dernier document accompagne l'ensemble comportant l'encadré suivant : « Monsieur client nos services n'attendent plus que votre réponse pour procéder au paiement du chèque premier prix que vous avez gagné [Mention en rouge en majuscules] montant à payer 68000€. » Suivre les instructions de participation dans un encadré intitulé « Procédure administrative à suivre pour répondre ». Il résulte de ce rappel des documents adressés, que s’ils procèdent d’une présentation destinée à surprendre la vigilance, la crédulité ou la naïveté du destinataire, ils comportent toutefois à la lecture complète l’indication de droits soumis aléa. L’avis de mise en paiement comporte en effet ce rappel, certes en petits caractères sous l’entête « Vital Beauty direction financière » la mention « JEU GRATUIT-ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA », il en est de même du « Bon de garantie officielle de paiement ». Il est enfin rappelé à plusieurs reprises que les droits annoncés sont des droits « potentiels » soumis à vérification ou confirmation. Enfin l’envoi joint du règlement du jeu ne peut laisser aucun doute quant à la nature de l’opération, un jeu soumis à tirage au sort après confirmation par la destinataire de son souhait de participer. Il ne peut donc être retenu que résulterait de cette présentation certes agressive l’engagement unilatéral de la défenderesse de verser le gain annoncé indépendamment du tirage au sort préalable. Ainsi, la demande qui porte exclusivement sur l’exécution de l’engagement qui aurait été pris en application de l’article 1300 du code civil et non sur la demande de réparation du préjudice moral qui pourrait résulter de la déception à la suite de l’annonce d’un gain présenté comme acquis, ne peut qu’être rejetée. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’espèce, si la demanderesse est déboutée de sa demande d’exécution du gain annoncé de 68 000 €, le tribunal constate que le litige est induit par les pratiques commerciales adoptées par la partie défenderesse, pratiques qui peuvent être qualifiées d’agressives au sens de l’article L 121-6 du code de la consommation. En effet, le recours répété dans une liasse de documents, à la présentation du gain d’une somme particulièrement substantielle pour la plupart des consommateurs, gain présenté comme exceptionnel et acquis par des mentions trompeuses telles que « Avis de mise en paiement », bon de « Garantie Officielle de Paiement », le tout revêtu de diverses entêtes et cachets singeant des documents administratifs ou bancaires est en effet directement et exclusivement destiné à altérer de manière significative la liberté de choix du consommateur. L’annonce d’un « chèque garanti », dont seule la lecture attentive du règlement permet de comprendre qu’il est distinct du gain annoncé et est d’un montant insignifiant de 2 €, concourt à parfaire la présentation délibérément agressive et trompeuse de l’opération. Cette responsabilité de la société commerciale défenderesse dans la naissance du litige justifie ainsi qu’elle supporte les dépens, lesquels comprenant en l’espèce la participation de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la demanderesse au titre de la solidarité nationale. Supportant les dépens, la société NEW STEFAL HOLDING sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour le surplus, les circonstances de l’espèce et le fait qu’elle que la demanderesse succombe ne justifient pas d’allouer à son conseil une somme en application des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Déboute [R] [J] de ses demandes ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société NEW STEFAL HOLDING aux dépens, en ce compris les frais avancés au bénéfice de [R] [J] au titre de l’aide juridictionnelle. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me HATRI 1 EXP Me DEUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 12 Juin 2026 DÉCISION N° 26/463 N° RG 25/01864 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGXH DEMANDERESSE : Madame [R] [J] né le 07 Décembre 1975 à LAGNY SUR MARNE (77400) 2 rue Jeanne Jugan - appartement 2 17000 LA ROCHELLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002654 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE) représentée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Charles PORTIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S.U NEW STEFAL HOLDING, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro B 504 744 160, dont le siège social est « Natura Energie + » 1198 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 23 février 2026 ; A l’audience publique du 30 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2024, [R] [J] a fait assigner la société NEW STEFAL HOLDING devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 68 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1300 du code civil, exposant à cette fin avoir reçu un courrier lui annonçant un gain correspondant à cette somme, obtenu par une loterie dont elle aurait été gagnante. Par arrêt du 11 février 2025, infirmant une ordonnance du 27 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, la Cour d’appel de Poitiers a déclaré cette juridiction incompétente et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse. L’affaire a été reprise en cet état devant cette juridiction. Les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 17 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. *** Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions de [R] [J], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 : Vu l’article 1300 du Code Civil, DIRE Madame [R] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société NEW STEFAL HOLDING à payer à Madame [R] [J] une somme de 68 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société NEW STEFAL HOLDING à payer à Madame [R] [J] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A ces fins elle soutient qu’en lui annonçant volontairement sans mettre en évidence l’aléa d’une loterie le gain de 68 000 € la société NEW STEFAL HOLDING s’est obligée à délivrer le gain espéré, par application de l’article 1300 du code civil. Elle demande en conséquence la condamnation au paiement de la somme demandée de 68 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle estime que la présentation des courriers qu’elle a reçus ne mettait pas en évidence à la première lecture l’aléa d’une loterie. Prétentions de la société NEW STEFAL HOLDING, selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026 : Vu l’article 1300 du code civil, - JUGER que les documents publicitaires reçus par Madame [R] [J] mettaient en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’agissant de l’attribution du prix principal mis en jeu. - JUGER que cet aléa a été notamment mis en évidence par le règlement du jeu dont Madame [R] [J] a reconnu avoir pris connaissance. - JUGER que Madame [R] [J] n’a pas pu croire de bonne foi à l’attribution du prix mis en jeu dans le cadre de l’opération dont s’agit. - JUGER que la société NEW STEFAL HOLDING n’a pris aucun engagement à l’égard de Madame [R] [J] concernant le versement du prix principal mis en jeu. Ce faisant, - DEBOUTER Madame [R] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - LA CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse justifie ses prétentions essentiellement par les arguments et moyens suivants : La loterie mise en œuvre respecte toutes les exigences qui étaient imposées par les articles L 121-36, L 121-37 et R 121-11 et 12 ancien du code de la consommation, au demeurant abrogés par la loi du 20 décembre 2014, les loteries publicitaires étant dorénavant autorisées en application de l’article L 121-20 de ce même code, sous réserve de ne pas présenter de caractère un caractère déloyal au sens de l’article L 121-1. En l’espèce, le principe de gratuité était respecté, aucune confusion n’était induite avec des documents administratifs ou bancaires, et surtout le règlement du jeu était intégralement joint à l’offre. Surtout, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de Cassation dont se prévaut, [R] [J], sur le fondement de la notion de quasi-contrat, les annonces de gain adressées sont accompagnées de toutes les indications nécessaires pour informer la destinataire de l’aléa auquel est soumis le gain. Ainsi une lecture complète des documents adressés ne peut laisser de doute à une personne raisonnablement attentive quant au caractère aléatoire et incertain du gain. *** Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Sur l’obligation de délivrance du gain : Si elle demande l’allocation d’une somme qu’elle qualifie de dommages et intérêts, [R] [J] fonde exclusivement sa demande sur l’application de l’article 1300 du code civil et la notion de quasi-contrat, sollicitant ainsi l’exécution de l’engagement ferme qui serait né de l’annonce de gain qu’elle a reçue. L’article 1300 du code civil dans la rédaction résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige né d’une offre publicitaire adressée en août 2022 dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de leur auteur envers autrui. En application de l’article L 121-20 du code de la consommation, et après les diverses abrogations résultant ou découlant de la loi 20 décembre 2014, les loteries publicitaires ne sont pas prohibées, sauf le cas de déloyauté au sens de l’article L 121-1. Les références aux textes antérieurs à 2014 sont inopérantes compte tenu de la date de l’opération publicitaires en cause. [R] [J] a reçu de la société NEW STEFAL HOLDING un courrier à l’entête de « Vital Beauty » « Bureau de la DIRECTION FINANCIERE », intitulé « Avis de Mise en Paiement », comportant un encadré « Montant du 1er prix en jeu » : € 68.000,00 EUROS », assorti d’une mention surajoutée en majuscules rouges « CONFIRMÉ ». Sous un titre d’encadré intitulé « AUTORISATION OFFICIELLE : » figure en caractère gras et d’une taille nettement supérieure aux autres le texte suivant : « Madame [J], « Le paiement à votre nom d'une somme de 68000€ a été autorisé ce jour par la direction financière. « Veuillez nous adresser de toute urgence votre accord par écrit. » Dans un second encadré en caractères plus petits, figure le texte suivant : « Chère Madame [J], « Je me permets de vous écrire aujourd'hui car après examen de votre dossier, je viens de constater que vous n'avez pas répondu à notre dernier avis. Alors dépêchez-vous car maintenant, le temps presse et si vous ne répondez pas ou si vous répondez hors des délais impartis, nous serons obligés de considérer que vous ne désirez pas recevoir les 68 000 € et nous annulerons par ailleurs l'envoi de votre chèque garanti d'ores et déjà acquis. Ne perdez pas une minute : répondez vite en utilisant l'enveloppe réponse spéciale ci-jointe. Votre demande bénéficiera alors d'un Traitement Prioritaire et vous recevrez votre chèque garanti par courrier spécial dès le mois prochain ! » Le texte se poursuit au dos du document comme suit : « Ce courrier constitue le seul et unique avis qui vous sera adressé et ne fera l'objet d'aucun rappel ultérieur. Alors un bon conseil : répondez le plus rapidement possible pour les 68000€ ! Ne prenez pas le risque de remettre votre réponse à plus tard. Ne faites pas comme certains Grands Gagnants qui ne veulent pas croire en leur chance ou qui oublient de répondre et passent ainsi à côté de très grosses sommes d'argent. Le règlement est formel : le Grand Gagnant doit impérativement donner son accord écrit pour recevoir le prix qui lui a été attribué. Enfin, je vous rappelle que tous nos jeux et tirages sont placés sous le contrôle d'huissier de justice et que toutes les sommes gagnées sont conformément à la législation fiscale française en vigueur totalement exonérée d'impôt sur le revenu. » Le courrier se termine par un second encadré en bas du verso du document intitulé « Traitement prioritaire garanti », avec le texte suivant « Madame [J], vous recevrez votre chèque garanti dès le mois de septembre en utilisant cette enveloppe réponse spéciale ! » Et en dessous les indications suivantes : « Confirmez votre demande en joignant une commande et en utilisant l'enveloppe réponse spéciale jointe pour vous : Cette enveloppe assure un traitement prioritaire à votre courrier vous recevrez votre chèque garanti d'ores et déjà attribué en même temps que votre commande dès le mois prochain. « Si vous ne désirez pas commander veuillez utiliser une enveloppe vierge affranchie au tarif là en vigueur. Un traitement différé sera alors appliqué à votre demande. » À ce document est joint un second imprimé comportant en entête l'indication « bon pour accord de paiement, valant bon de participation distincte à retourner à Vital Beauty », le tout suivi de 3 cases à cocher : « -Oui mes documents prouvent que j'ai bien gagné un chèque garanti. Je réclame en outre le seul chèque bancaire de 68000€ sous réserve de la vérification de mes droits potentiels « -Oui je choisis de passer une commande et profite ainsi d'offres complémentaires. Mon chèque garanti sera envoyé sous 20 jours dans mon colis avec les articles que j'ai commandés « -Oui j'atteste avoir bien lu le message publicitaire dans son intégralité y compris son règlement complet Je comprends que le jeu est soumis à aléa et je l'accepte » Les 3 cases à cocher sont suivies d'un encadré à dater et signer. En l'espèce les 3 cases ont été cochées mais l'encadré n'a pas été signé. Une 4ème case à cocher correspond à la mention suivante : « Non je ne commande pas Aujourd'hui je me reporte aux articles 4.1 et 6.2 du règlement prévoyant à première demande de ma part l'envoi de mon chèque garanti après clôture du jeu. » La seconde moitié basse du document est constituée d'un bon de commande. [R] [J] a commandé un produit (shampoing), pour une somme de 11,90€. Elle a signé le bon de commande. Elle a en outre joint un courrier manuscrit daté du 30 août 2022 : « Bonjour Madame, Monsieur je soussigné [J] [R] déclare être majeur[e] et vous donne l'accord de m'envoyer le chèque de 68 000€ en septembre avec mon colis dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer …. » Des mentions des imprimés reçus ressort qu’était jointe la copie intégrale du règlement du jeu publicitaire. La société défenderesse produit copie de ce règlement. Le corps du texte est précédé d'une mention surlignée dans un encadré et en majuscule « ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA-Lisez attentivement les règles et conditions d'attribution » Le règlement rappelle que la société a pour pratique d'organiser des jeux par tirage au sort sous contrôle de commissaires de justice, ainsi que le principe de la gratuité de la participation, y compris par le remboursement éventuel des timbres utilisés pour participer, ainsi que la possibilité de participer sans commander ou en commandant, sans incidence de ce choix sur les chances de gain. Est encore explicité au paragraphe 6.2 le gain d'un chèque garanti d’un montant de 2 €, acquis à tous les participants et adressé soit en même temps que le produit commandé, soit, sur demande, à la clôture du jeu. Selon les pièces produites par la société elle-même (Pièce numéro 4 ), l’annonce est accompagnée de divers autres documents en particulier un bon de « garantie officielle de paiement » rappelant l’existence d'un tirage au sort sous contrôle huissier de justice assermenté, annonçant dans un encadré « Monsieur client vous avez la garantie de recevoir la somme de 68 000 € », mais toutefois surmontée d’une ligne rédigée en caractères à peine lisibles comme n’atteignant pas le corps 8 didot « Nous vous confirmons qu'à réception de votre bon pour accord de paiement dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels nous pourrons le cas échéant éditer la garantie ci-dessous. » Un dernier document accompagne l'ensemble comportant l'encadré suivant : « Monsieur client nos services n'attendent plus que votre réponse pour procéder au paiement du chèque premier prix que vous avez gagné [Mention en rouge en majuscules] montant à payer 68000€. » Suivre les instructions de participation dans un encadré intitulé « Procédure administrative à suivre pour répondre ». Il résulte de ce rappel des documents adressés, que s’ils procèdent d’une présentation destinée à surprendre la vigilance, la crédulité ou la naïveté du destinataire, ils comportent toutefois à la lecture complète l’indication de droits soumis aléa. L’avis de mise en paiement comporte en effet ce rappel, certes en petits caractères sous l’entête « Vital Beauty direction financière » la mention « JEU GRATUIT-ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA », il en est de même du « Bon de garantie officielle de paiement ». Il est enfin rappelé à plusieurs reprises que les droits annoncés sont des droits « potentiels » soumis à vérification ou confirmation. Enfin l’envoi joint du règlement du jeu ne peut laisser aucun doute quant à la nature de l’opération, un jeu soumis à tirage au sort après confirmation par la destinataire de son souhait de participer. Il ne peut donc être retenu que résulterait de cette présentation certes agressive l’engagement unilatéral de la défenderesse de verser le gain annoncé indépendamment du tirage au sort préalable. Ainsi, la demande qui porte exclusivement sur l’exécution de l’engagement qui aurait été pris en application de l’article 1300 du code civil et non sur la demande de réparation du préjudice moral qui pourrait résulter de la déception à la suite de l’annonce d’un gain présenté comme acquis, ne peut qu’être rejetée. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’espèce, si la demanderesse est déboutée de sa demande d’exécution du gain annoncé de 68 000 €, le tribunal constate que le litige est induit par les pratiques commerciales adoptées par la partie défenderesse, pratiques qui peuvent être qualifiées d’agressives au sens de l’article L 121-6 du code de la consommation. En effet, le recours répété dans une liasse de documents, à la présentation du gain d’une somme particulièrement substantielle pour la plupart des consommateurs, gain présenté comme exceptionnel et acquis par des mentions trompeuses telles que « Avis de mise en paiement », bon de « Garantie Officielle de Paiement », le tout revêtu de diverses entêtes et cachets singeant des documents administratifs ou bancaires est en effet directement et exclusivement destiné à altérer de manière significative la liberté de choix du consommateur. L’annonce d’un « chèque garanti », dont seule la lecture attentive du règlement permet de comprendre qu’il est distinct du gain annoncé et est d’un montant insignifiant de 2 €, concourt à parfaire la présentation délibérément agressive et trompeuse de l’opération. Cette responsabilité de la société commerciale défenderesse dans la naissance du litige justifie ainsi qu’elle supporte les dépens, lesquels comprenant en l’espèce la participation de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la demanderesse au titre de la solidarité nationale. Supportant les dépens, la société NEW STEFAL HOLDING sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour le surplus, les circonstances de l’espèce et le fait qu’elle que la demanderesse succombe ne justifient pas d’allouer à son conseil une somme en application des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Déboute [R] [J] de ses demandes ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société NEW STEFAL HOLDING aux dépens, en ce compris les frais avancés au bénéfice de [R] [J] au titre de l’aide juridictionnelle. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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en commun : code de la consommation L121-20, code civil 1300, code de la consommation L121-37
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