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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 11 juin 2026, n° 24/00130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 18 avril 2017, les époux Madame [V] [P] et Monsieur [I] [P] concluaient un contrat de bail avec l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE devenue APLES ISERE HABITAT (ci-après AIH), portant sur un appartement de type F3 situé au [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer de 425,01 euros. 

Le 31 décembre 2017, Madame [V] [P] alors enceinte de huit mois, était retrouvée morte électrocutée dans la baignoire de l'appartement, l'enfant à naître étant également décédé. Avait été retrouvée à côté de la baignoire une rallonge électrique elle-même branchée à l'unique prise de la salle de bain, la victime ayant manifestement utilisé son téléphone portable alors qu'elle était dans la baignoire. 

Une enquête pénale pour déterminer les causes du décès de Madame [V] [P] était ouverte le jour de l'accident. 

Sur saisine de Monsieur [I] [P] et par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés désignait Monsieur [U] [R] aux fins de réaliser une expertise de l'installation électrique de l'appartement en cause. 

L'expert judiciaire rendait son rapport le 2 juillet 2019. 

Sur saisine de l'OPAC 38 et par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés désignait un nouvel expert aux fins d'analyser la rallonge utilisée par la défunte. 

Le rapport d'expertise était rendu le 18 décembre 2020. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, l'époux de la défunte ainsi que Monsieur [P] [Y] père de la victime, Madame [E] [F] mère de la victime, Madame [B] [W] cousine de la victime, Monsieur [E] [Y] Monsieur [E] [N] et Monsieur [E] [D] oncles de la victime, Monsieur [E] [T] Grand-père de la victime, Monsieur [P] [M] oncle de la victime, Madame [P] [S] Madame [P] [H] sœurs de la victime, Madame [P] [J] tante de la victime Monsieur [P] [Q], oncle de la victime Madame [P] [L] tante de la victime Monsieur [P] [K], oncle de la victime et Monsieur [P] [X] frère de la victime (ci-après " les consorts [P] ") assignaient l'AIH devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de réparation des préjudices subis par la victime directe de l'accident et des préjudices subis par les victimes indirectes. 

L'ordonnance de clôture était rendue par le juge de la mise en état le 9 mars 2026 et les parties étaient appelées à l'audience le 2 avril 2026. 

L'affaire était mise en délibéré au 11 juin 2026. 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :

Dans ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal : 
> A titre principal : 
- CONDAMNER l'AIH à verser 150 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de survie (vie future) de la victime directe du dommage,
- CONDAMNER l'AIH à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente de la victime directe du dommage,
- CONDAMNER l'AIH à verser 20 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrance endurées par la victime directe du dommage,
- DIRE ET JUGER que les indemnités ci-dessus se répartiront comme suit : 
* Monsieur [P] [I], son mari, (1/2 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 150 000 €, soit 75 000 €
La somme au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 50 000 €, soit 25 000 €
La somme au titre des souffrances endurées subies par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 20 000 €, soit 10 000 €
* Monsieur [P] [Y], son père (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 150 000 €, soit 37 500 €
La somme au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 50 000 €, soit 12 500 €
La somme au titre des souffrances endurées subies par sa fille correspondant à la moitié de l'indemnité de 20 000 €, soit 5 000 €
* Madame [E] [F], sa mère (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 150 000 €, soit 37 500 €
La somme au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 50 000 €, soit 12 500 €
La somme au titre des souffrances endurées subies par sa fille correspondant à la moitié de l'indemnité de 20 000 €, soit 5 000 €
- CONDAMNER l'AIH à rembourser le préjudice d'affection des victimes indirectes : 
Monsieur [P] [I], époux : 50 000 €
Monsieur [P] [Y], père : 50 000 €
Madame [E] [F], mère : 50 000 €
Madame [B] [W], cousine : 5 000 €
Monsieur [E] [Y], oncle : 5 000 €
Monsieur [E] [N], oncle : 5 000 €
Monsieur [E] [D], oncle : 5 000 €
Monsieur [E] [T], Grand-père : 20 000 €
Monsieur [P] [M], oncle : 5 000 €
Madame [P] [S], soeur : 15 000 €
Madame [P] [H], soeur : 15 000 €
Madame [P] [J], tante : 5 000 €
Monsieur [P] [Q], oncle : 5 000 €
Madame [P] [L], tante : 5 000 €
Monsieur [P] [K], oncle : 5 000 €
Monsieur [P] [X], frère : 15 000 €
> A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER l'AIH à verser 120 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de survie de la victime, 
- DIRE ET JUGER que les indemnités ci-dessus se répartiront comme suit : 
* Monsieur [P] [I], son mari, (1/2 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 120 000 €, soit 60 000 €
* Monsieur [P] [Y], son père (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 120 000 €, soit 30 000 €
* Madame [E] [F], sa mère (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 120 000 €, soit 30 000 €
- CONDAMNER l'AIH à rembourser le préjudice moral des victimes indirectes : 
Monsieur [P] [I], époux : 40 000 €
Monsieur [P] [Y], père : 40 000 €
Madame [E] [F], mère : 40 000 €
Madame [B] [W], cousine : 4 000 €
Monsieur [E] [Y], oncle : 4 000 €
Monsieur [E] [N], oncle : 4 000 €
Monsieur [E] [D], oncle : 4 000 €
Monsieur [E] [T], Grand-père : 16 000 €
Monsieur [P] [M], oncle : 4 000 €
Monsieur [P] [S], sœur : 12 000 €
Madame [P] [H], sœur : 12 000 €
Madame [P] [J], tante : 4 000 €
Monsieur [P] [Q], oncle : 4 000 €
Madame [P] [L], tante : 4 000 €
Monsieur [P] [K], oncle : 4 000 €
Monsieur [P] [X], frère : 12 000 €
- DIRE ET JUGER que ces sommes emporteront intérêts légaux de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
> En tout état de cause : 
- CONDAMNER l'AIH aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre [G] [A] [C],
- CONDAMNER l'AIH à verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2025, l'AIH sollicite du tribunal : 
> A titre principal : DÉBOUTER tous les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, 
> A titre subsidiaire : 
- ORDONNER que l'indemnité d'AIH soit réduite à 50% compte tenu de la faute de la victime, 
- CONDAMNER l'AIH, au maximum, à payer aux héritiers de Madame [V] [P] la somme de 2 000 au titre de la souffrance endurée, 
- ORDONNER que les indemnités ci-dessus soient réparties par moitié à Monsieur [I] [P] d'une part à Monsieur [Y] [P] (1/4) et Madame [F] [P] (1/4) d'autre part conformément aux règles de la dévolution successorale,
- DÉBOUTER de toutes leurs demandes indemnitaires
* Madame [P] [J], sa tante
* Monsieur [P] [Q], son oncle
* Madame [P] [L], sa tante
* Monsieur [P] [K], son oncle
* Madame [B] [W], sa cousine
* Monsieur [E] [Y], son oncle
* Monsieur [E] [O], son oncle
* Monsieur [E] [D], son oncle
* Monsieur [P] [M], son oncle
- CONDAMNER l'AIH, au maximum, à payer les sommes suivantes au titre des préjudices des victimes indirectes, 
* Monsieur [I] [P], l'époux de la victime : 15 000€
* Monsieur [P] [Y], le père de la victime : 8 000 €
* Madame [E] [F], épouse [P], la mère de la victime : 8 000€
* Monsieur [E] [T], son grand-père : 4 000 €
* Madame [P] [H], sa sœur : 5 000 €
* Monsieur [P] [X], son frère : 5 000 €
* Madame [P] [S], sa sœur : 5 000 €
> En tout état de cause : 
- DÉBOUTER les demandeurs de leur plus amples demandes fins et conclusions y compris sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les demandeurs conjointement et solidairement à payer à l'AIH la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION 

Sur les demandes des consorts [P] 

Sur la responsabilité de l'AIH 

Exposé des moyens : 

Au soutien de leur première prétention, les demandeurs se fondent sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2.4 du décret du 30 janvier 2002, faisant valoir que le bailleur, l'AIH, n'aurait pas respecté les normes de réseaux et de branchement électrique, à savoir la norme C15-100, par l'absence de liaison équipotentielle au sein de l'appartement habité par la victime à l'origine de leur responsabilité dans l'accident survenu, puisqu'en présence d'un raccordement de la liaison équipotentielle, la victime aurait simplement été électrisée et non électrocutée, de sorte qu'elle ne sera pas décédée. Les demandeurs réfutent par ailleurs avoir eu connaissance d'une tentative d'intervention de la part du bailleur pour effectuer des travaux sur le circuit électrique de l'appartement. 

A titre principal, la défenderesse conteste l'engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, faisant valoir, l'absence de critères précis s'agissant de la sécurité de l'installation électrique au sein de l'appartement. Elle argue, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil relatifs aux obligations du bailleur, l'inexistence d'obligations de sécurité de résultat imposée au bailleur ni d'obligation du contrôle régulier des installations électriques. Elle expose par ailleurs avoir tenté d'intervenir au sein de l'appartement pour refaire l'installation électrique dans le courant de l'année 2017 se heurtant au refus des locataires. Selon l'AIH, il ne peut lui être reproché d'avoir sciemment mis en danger les locataires puisque ses derniers auraient refusé la réalisation de travaux. De manière plus générale, l'AIH relève que l'installation électrique de l'appartement ne présente aucune difficulté. Elle ajoute que la prise unique de la salle de bain est bien raccrochée à la terre à l'inverse d'autres prises dans l'appartement qui sont sans lien avec l'accident. Elle explique également que les liaisons équipotentielles, bien que non raccordées, sont présentes dans l'appartement. L'AIH précise le non raccordement des liaisons équipotentielles non raccordées est un facteur indirect de la réalisation de l'accident, contestant le fait laquelle le décès de Madame [V] [P] ne se serait pas produit en présence de ces liaisons. L'AIH considère à l'inverse que la prise en main du bloc d'alimentation ou du chargeur par Madame [V] [P] alors qu'elle se trouvait dans la baignoire constitue le facteur de survenance de l'accident, puisque cette action aurait entrainé la conduction de l'électricité dans la baignoire métallique qui n'était pas reliée à la terre et serait la cause directe du dommage empêchant de reconnaitre la responsabilité du bailleur dans l'accident. Dans un troisième temps, la défenderesse se fonde sur la faute inexcusable de Madame [V] [P] exonérant l'AIH de sa responsabilité, en ce qu'elle avait branché une rallonge sur une prise électrique loin de sa baignoire afin de pouvoir utiliser son téléphone portable depuis son bain. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir la nécessité de prendre en compte la faute de la victime qui réduirait les dommages et intérêts, puisque le branchement de son téléphone portable avec une rallonge constitue une prise de risque imputable à Madame [V] [P] contribuant à la réalisation du dommage. 

Réponse du tribunal judiciaire :

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1721 du code civil, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de toutes les pertes résultantes des vices ou défauts affectant le bien loué. 

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est tenu de délivrer un logement ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire. 

Par ailleurs, le 5ème point de l'article 2 du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes : " les réseaux et branchement d'électricité (…) sont conformes aux normes de sécurité définis par les lois et les règlements ". 

Pour engager la responsabilité du bailleur, il convient de démontrer une faute tirée du défaut d'exécution du contrat, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l'espèce, les deux experts judiciaires mettent en exergue de manière évidente un élément central : c'est l'absence de liaison équipotentielle entre la terre et la baignoire métallique qui a entrainé le décès dramatique de feu [V] [P], ainsi que de son enfant à naître, le 31 décembre 2017. 

Les deux experts sont formels quant au fait que si une telle liaison avait existé, la victime aurait certes reçues une secousse électrique, mais le disjoncteur différentiel aurait détecté l'anomalie, et aurait désactivé le courant de sorte que la victime ne serait probablement pas décédée. La nécessaire mise en œuvre de la liaison équipotentielle était d'autant plus évidente que les experts ont relevé le fait que les fils la permettant se trouvaient bien sur la baignoire, mais qu'ils n'étaient pas été raccordés. 

Bien entendu, s'il était imprudent de la part de la victime d'utiliser son téléphone portable en charge alors qu'elle se trouvait dans la baignoire, il manifeste que cette imprudence n'aurait pu entrainer son décès si la liaison équipotentielle de la baignoire avait été effective. En effet, il résulte du second rapport " qu'il est impossible de dire si la victime serait décédée ou non si la terre avait été branchée ", sachant néanmoins que l'effet potentiel dépend selon l'expert " de l'état de santé de la personne et de sa sensibilité au choc électrique ". Or, au regard de l'âge de la victime, 21 ans, et de son absence de problème de santé apparent, son profil est celui d'une personne capable d'encaisser un choc électrique dès lors qu'une liaison équipotentielle de la baignoire aurait existé.

En conséquence, si c'est bien un agissement de la victime directe qui est à l'origine de l'accident - l'utilisation d'un téléphone en charge dans une baignoire -, c'est en revanche la grave non-conformité de la baignoire à la norme de référence NF C 15?100 - qui prévoit explicitement une liaison équipotentielle locale dans chaque salle de bain pour les éléments métalliques - qui a entrainé son décès. Donc un lien causal direct et certain existe entre l'accident et cette défectuosité. 

S'agissant de la mise aux normes électriques de l'appartement, force est de constater que Monsieur [I] [P] conteste avoir été destinataire du courrier du 1er juin 2017, l'AIH n'étant pas en mesure de produire la preuve de son envoi, et a fortiori de sa réception par le demandeur. En tout état de cause, il appartenait à l'AIH de délivrer aux époux [P] un appartement aux normes dès leur entrée dans les lieux, eu égard aux très importants risques encourus pour les occupants du logement en l'absence de liaison équipotentielle de la baignoire métallique, objet utilisé quotidiennement. 

Ainsi, cette défectuosité de l'appartement s'agissant d'un élément d'utilisation quotidienne engage la responsabilité pleine et entière de l'AIH, sans qu'aucun partage de responsabilité ne puisse être retenu d'un fait d'une faute de la victime. 

Sur la réparation des préjudices 

Exposé des moyens : 

Concernant les préjudices allégués les demandeurs sollicitent leurs réparations, à savoir le préjudice de perte de chance de survie, d'angoisse de mort imminente et de souffrances endurées. Au titre du préjudice de perte de chance de survie, ils font valoir que la victime était âgée de 21 ans au moment de l'accident et justifient le montant réclamé au regard du dynamisme de Madame [V] [P], de sa bonne santé, de ses projets personnels et de son souhait de fonder un foyer comme en atteste sa grossesse au moment de l'accident. Au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, les demandeurs exposent que la victime a ressenti les décharges électriques avant de mourir entrainant une angoisse, même pendant un court instant. Selon eux, malgré l'impossibilité d'horodater le décès, et donc de préciser la durée de l'angoisse de Madame [V] [P], cette durée a été suffisamment longue pour faire prendre conscience à la victime de sa mort imminente. Au titre du préjudice des souffrances endurées, les demandeurs font valoir que l'électrocution de Madame [V] [P] lui a causé des souffrances physiques dans sa chair. Selon eux, ces souffrances doivent être qualifiées de graves ou importantes au regard de l'échelle habituelle des souffrances endurées par une victime. S'agissant des demandes de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice d'affection des victimes indirectes, les demandeurs se fondent sur l'existence d'un lien direct, constant et régulier avec la victime de l'accident Madame [V] [P] pour justifier la recevabilité leur action. Les demandeurs font valoir que l'ensemble des membres de l'existence d'un traumatisme pour tous les membres de la famille, et des difficultés rencontrées encore aujourd'hui pour chacun d'eux à faire le deuil du décès de Madame [V] [P]. 

Concernant les demandes indemnitaires, l'AIH met en exergue l'absence de preuves rapportées par les demandeurs pour démontrer les souffrances endurées par Madame [V] [P], soutenant également que la perte de chance de survie n'est pas un préjudice indemnisable. Concernant les demandes indemnitaires des victimes indirectes, l'AIH relève également le défaut de preuves des caractères personnel, direct et certain du préjudice allégué. Les liens de la famille qualifiés de " réguliers " par les demandeurs ne suffisent pas pour l'AIH à fonder les demandes indemnitaires. 

Sur les préjudices de la victime directe 

Sur le préjudice de perte de chance de survie 

La perte de la vie ne fait naitre aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime (Civ 2, 20 oct. 2016, n° 14-28.866). 

En l'espèce, la perte de chance de survie telle que présentée par les demandeurs se comprend comme une demande de réparation de la perte de la vie de Madame [V] [P]. En effet, les moyens avancés par les demandeurs font état de la vie de la victime, de sa santé, de sa vitalité pour justifier le montant réclamé à ce titre. 

Est seulement indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Une demande est formulée en ce sens par les parties. Il convient donc de rejeter les demandeurs de leur demande de réparation du préjudice de perte de chance de survie. 

Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente 

Le préjudice d'angoisse de mort imminente est défini comme le préjudice ressentie par une personne si gravement atteinte dans son intégrité physique qu'elle perçoit la mort comme issue inéluctable et imminente. Ce préjudice nécessite de caractériser la conscience de la victime de sa mort imminente indépendamment de la survenue de la mort. 

En l'espèce, lors de l'intervention des secours au domicile de Madame [V] [P], le pompier interrogé explique n'avoir senti aucun pouls sur le corps de la victime inconsciente. Le certificat de décès a été signé le 31 décembre 2017 à 18h. L'absence d'une personne tierce au domicile ne permet pas rapporter un quelconque élément d'information sur l'existence d'un temps entre le contact électrique et la mort de Madame [V] [P]. 

Aucun élément n'est rapporté par les demandeurs permettant de caractériser une conscience de mort imminente de la victime. De plus, le choc a vraisemblablement été d'une intensité telle que l'existence d'un état de conscience suffisamment long pour générer une angoisse conscientisée doit être questionné. 

Sans plus d'informations supplémentaires, il convient de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente. 

Sur le préjudice de souffrances endurées 

Le code civil aux articles 318, 725 ou 906 fait mention des conditions nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique, parmi elles, le fait de naître vivant et viable.

En l'espèce, les marques observées sur le corps de la victime démontrent des brulures directement liées à la décharge électrique, de sorte qu'elle a nécessairement ressenti son électrocution ne serait-ce qu'un temps très court avant son décès. Or, malgré le très court instant, une électrocution entrainant un décès, génère nécessairement une souffrance intense. 

En revanche, ne peuvent être comprises dans les souffrances endurées la perte de l'enfant à naitre en ce que l'enfant n'avait pas de personnalité juridique au moment de l'accident. 

Il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à ce titre. 

Sur la dévolution successorale 

L'article 724 dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint du défunt non divorcé. 

En l'espèce, Monsieur [P] [I] est le mari de la défunte, il vient donc aux droits de celle-ci. Il convient donc de répartir la dévolution successorale de Madame [V] [P] par moitié entre son époux et ses parents. 

Monsieur [I] [P] recevra 12.500 euros. 
Madame [F] [E] recevra 6.250 euros. 
Monsieur [Y] [P] recevra 6.250 euros. 

Sur les préjudices des victimes indirectes 

Sur la recevabilité des demandes des victimes indirectes 

S'il est de jurisprudence constante que les victimes indirectes ou victimes par ricochet doivent démontrer un lien avec la victime directe suffisant pour indemniser le préjudice allégué, les circonstances particulièrement dramatiques de cet accident domestique - soit une jeune femme en parfaite santé enceinte de 8 mois - ont nécessairement constitué un évènement traumatique pour l'intégralité du cercle familial élargi. 

Leur préjudice d'affection de l'ensemble des membres de ce cercle familial - incluant oncle, tante, cousins germains et cousines germaines - doit être considéré comme constitué. 

Aussi, les sommes qu'ils ont sollicitées apparaissent adéquates, de sorte qu'il sera fait droit en intégralité à leurs demandes. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'AIH, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'AIH, condamné aux dépens, aux consorts [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 5.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE l'AIH à verser 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de souffrances endurées par la victime directe du dommage répartis entre les ayants-droits comme suit : 

- 12.500 euros à Monsieur [I] [P]
- 6.250 euros à Madame [F] [E] 
- 6.250 euros à Monsieur [Y] [P] 

CONDAMNE ALPES ISERE HABITAT à verser au titre de la réparation du préjudice d'affection les dommages et intérêts suivants : 

- Monsieur [P] [I] : 50 000 €
- Monsieur [P] [Y] : 50 000 €
- Madame [E] [F] : 50 000 €
- Monsieur [E] [T] : 20 000 €
- Madame [P] [S] : 15 000 €
- Madame [P] [H] : 15 000 €
- Monsieur [P] [X] : 15 000 €
- Madame [B] [W] : 5 000 €
- Monsieur [E] [Y] : 5 000 €
- Monsieur [E] [N] : 5 000 €
- Monsieur [E] [D] : 5 000 €
- Monsieur [P] [M] : 5 000 €
- Madame [P] [J]: 5 000 €
- Monsieur [P] [Q] : 5 000 €
- Madame [P] [L] : 5 000 €
- Monsieur [P] [K] : 5 000 €

CONDAMNE APLES ISERE HABITAT à verser à Monsieur [P] [I], Monsieur [P] [Y], Madame [E] [F], Madame [B] [W], Monsieur [E] [Y], Monsieur [E] [N], Monsieur [E] [D], Monsieur [E] [T], Monsieur [P] [M], Madame [P] [S], Madame [P] [H], Madame [P] [J], Monsieur [P] [Q], Madame [P] [L], Monsieur [P] [K] et Monsieur [P] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE APLES ISERE HABITAT aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présence décision. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LQDO

N° JUGEMENT :
AC/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

Me Cécile KOVARIK-OVIZE

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 11 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [P]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 1] (Tunisie) (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [P]
née le 08 Juin 1966 à [Localité 2] (99), domiciliée [Adresse 1], Cabinet Maître [A] [C] [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [K] [P]
né le 20 Août 1957 à [Localité 2] (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [W] [B]
née le 03 Février 1995 à [Localité 1] (Tunisie) (99), domiciliée [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Y] [E]
né le 26 Février 1964 à [Localité 3] (Tunisie) (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [N] [E]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 1] (Tunisie) (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [D] [E]
né le 26 Mars 1968 à [Localité 2] (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [M] [P]
né le 04 Décembre 1950 à [Localité 2] (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Y] [P]
né le 06 Juin 1960 à [Localité 1] (Tunisie) (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [P] née [E]
née le 28 Mars 1966 à [Localité 2] (99), domiciliée [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [T] [E]
né le 01 Décembre 1937 à [Localité 2] (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [H] [P]
née le 31 Mars 1987 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [X] [P]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [S] [P]
née le 08 Janvier 1990 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE



Madame [J] [P]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 1] (Tunisie) (99), domiciliée [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Q] [P]
né le 04 Février 1964 à [Localité 1] (Tunisie) (99), domicilié [Adresse 1], Cabinet Maître SAMBA SAMBELIGUE [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 18 avril 2017, les époux Madame [V] [P] et Monsieur [I] [P] concluaient un contrat de bail avec l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE devenue APLES ISERE HABITAT (ci-après AIH), portant sur un appartement de type F3 situé au [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer de 425,01 euros. 

Le 31 décembre 2017, Madame [V] [P] alors enceinte de huit mois, était retrouvée morte électrocutée dans la baignoire de l'appartement, l'enfant à naître étant également décédé. Avait été retrouvée à côté de la baignoire une rallonge électrique elle-même branchée à l'unique prise de la salle de bain, la victime ayant manifestement utilisé son téléphone portable alors qu'elle était dans la baignoire. 

Une enquête pénale pour déterminer les causes du décès de Madame [V] [P] était ouverte le jour de l'accident. 

Sur saisine de Monsieur [I] [P] et par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés désignait Monsieur [U] [R] aux fins de réaliser une expertise de l'installation électrique de l'appartement en cause. 

L'expert judiciaire rendait son rapport le 2 juillet 2019. 

Sur saisine de l'OPAC 38 et par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés désignait un nouvel expert aux fins d'analyser la rallonge utilisée par la défunte. 

Le rapport d'expertise était rendu le 18 décembre 2020. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, l'époux de la défunte ainsi que Monsieur [P] [Y] père de la victime, Madame [E] [F] mère de la victime, Madame [B] [W] cousine de la victime, Monsieur [E] [Y] Monsieur [E] [N] et Monsieur [E] [D] oncles de la victime, Monsieur [E] [T] Grand-père de la victime, Monsieur [P] [M] oncle de la victime, Madame [P] [S] Madame [P] [H] sœurs de la victime, Madame [P] [J] tante de la victime Monsieur [P] [Q], oncle de la victime Madame [P] [L] tante de la victime Monsieur [P] [K], oncle de la victime et Monsieur [P] [X] frère de la victime (ci-après " les consorts [P] ") assignaient l'AIH devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de réparation des préjudices subis par la victime directe de l'accident et des préjudices subis par les victimes indirectes. 

L'ordonnance de clôture était rendue par le juge de la mise en état le 9 mars 2026 et les parties étaient appelées à l'audience le 2 avril 2026. 

L'affaire était mise en délibéré au 11 juin 2026. 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :

Dans ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal : 
> A titre principal : 
- CONDAMNER l'AIH à verser 150 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de survie (vie future) de la victime directe du dommage,
- CONDAMNER l'AIH à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente de la victime directe du dommage,
- CONDAMNER l'AIH à verser 20 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrance endurées par la victime directe du dommage,
- DIRE ET JUGER que les indemnités ci-dessus se répartiront comme suit : 
* Monsieur [P] [I], son mari, (1/2 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 150 000 €, soit 75 000 €
La somme au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 50 000 €, soit 25 000 €
La somme au titre des souffrances endurées subies par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 20 000 €, soit 10 000 €
* Monsieur [P] [Y], son père (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 150 000 €, soit 37 500 €
La somme au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 50 000 €, soit 12 500 €
La somme au titre des souffrances endurées subies par sa fille correspondant à la moitié de l'indemnité de 20 000 €, soit 5 000 €
* Madame [E] [F], sa mère (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 150 000 €, soit 37 500 €
La somme au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 50 000 €, soit 12 500 €
La somme au titre des souffrances endurées subies par sa fille correspondant à la moitié de l'indemnité de 20 000 €, soit 5 000 €
- CONDAMNER l'AIH à rembourser le préjudice d'affection des victimes indirectes : 
Monsieur [P] [I], époux : 50 000 €
Monsieur [P] [Y], père : 50 000 €
Madame [E] [F], mère : 50 000 €
Madame [B] [W], cousine : 5 000 €
Monsieur [E] [Y], oncle : 5 000 €
Monsieur [E] [N], oncle : 5 000 €
Monsieur [E] [D], oncle : 5 000 €
Monsieur [E] [T], Grand-père : 20 000 €
Monsieur [P] [M], oncle : 5 000 €
Madame [P] [S], soeur : 15 000 €
Madame [P] [H], soeur : 15 000 €
Madame [P] [J], tante : 5 000 €
Monsieur [P] [Q], oncle : 5 000 €
Madame [P] [L], tante : 5 000 €
Monsieur [P] [K], oncle : 5 000 €
Monsieur [P] [X], frère : 15 000 €
> A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER l'AIH à verser 120 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de survie de la victime, 
- DIRE ET JUGER que les indemnités ci-dessus se répartiront comme suit : 
* Monsieur [P] [I], son mari, (1/2 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par son épouse correspondant à la moitié de l'indemnité de 120 000 €, soit 60 000 €
* Monsieur [P] [Y], son père (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 120 000 €, soit 30 000 €
* Madame [E] [F], sa mère (1/4 de la dévolution successorale)
La somme au titre de la perte de chance de survie (vie future) subie par sa fille correspondant au quart de l'indemnité de 120 000 €, soit 30 000 €
- CONDAMNER l'AIH à rembourser le préjudice moral des victimes indirectes : 
Monsieur [P] [I], époux : 40 000 €
Monsieur [P] [Y], père : 40 000 €
Madame [E] [F], mère : 40 000 €
Madame [B] [W], cousine : 4 000 €
Monsieur [E] [Y], oncle : 4 000 €
Monsieur [E] [N], oncle : 4 000 €
Monsieur [E] [D], oncle : 4 000 €
Monsieur [E] [T], Grand-père : 16 000 €
Monsieur [P] [M], oncle : 4 000 €
Monsieur [P] [S], sœur : 12 000 €
Madame [P] [H], sœur : 12 000 €
Madame [P] [J], tante : 4 000 €
Monsieur [P] [Q], oncle : 4 000 €
Madame [P] [L], tante : 4 000 €
Monsieur [P] [K], oncle : 4 000 €
Monsieur [P] [X], frère : 12 000 €
- DIRE ET JUGER que ces sommes emporteront intérêts légaux de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
> En tout état de cause : 
- CONDAMNER l'AIH aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre [G] [A] [C],
- CONDAMNER l'AIH à verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2025, l'AIH sollicite du tribunal : 
> A titre principal : DÉBOUTER tous les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, 
> A titre subsidiaire : 
- ORDONNER que l'indemnité d'AIH soit réduite à 50% compte tenu de la faute de la victime, 
- CONDAMNER l'AIH, au maximum, à payer aux héritiers de Madame [V] [P] la somme de 2 000 au titre de la souffrance endurée, 
- ORDONNER que les indemnités ci-dessus soient réparties par moitié à Monsieur [I] [P] d'une part à Monsieur [Y] [P] (1/4) et Madame [F] [P] (1/4) d'autre part conformément aux règles de la dévolution successorale,
- DÉBOUTER de toutes leurs demandes indemnitaires
* Madame [P] [J], sa tante
* Monsieur [P] [Q], son oncle
* Madame [P] [L], sa tante
* Monsieur [P] [K], son oncle
* Madame [B] [W], sa cousine
* Monsieur [E] [Y], son oncle
* Monsieur [E] [O], son oncle
* Monsieur [E] [D], son oncle
* Monsieur [P] [M], son oncle
- CONDAMNER l'AIH, au maximum, à payer les sommes suivantes au titre des préjudices des victimes indirectes, 
* Monsieur [I] [P], l'époux de la victime : 15 000€
* Monsieur [P] [Y], le père de la victime : 8 000 €
* Madame [E] [F], épouse [P], la mère de la victime : 8 000€
* Monsieur [E] [T], son grand-père : 4 000 €
* Madame [P] [H], sa sœur : 5 000 €
* Monsieur [P] [X], son frère : 5 000 €
* Madame [P] [S], sa sœur : 5 000 €
> En tout état de cause : 
- DÉBOUTER les demandeurs de leur plus amples demandes fins et conclusions y compris sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les demandeurs conjointement et solidairement à payer à l'AIH la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

MOTIVATION 

Sur les demandes des consorts [P] 

Sur la responsabilité de l'AIH 

Exposé des moyens : 

Au soutien de leur première prétention, les demandeurs se fondent sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2.4 du décret du 30 janvier 2002, faisant valoir que le bailleur, l'AIH, n'aurait pas respecté les normes de réseaux et de branchement électrique, à savoir la norme C15-100, par l'absence de liaison équipotentielle au sein de l'appartement habité par la victime à l'origine de leur responsabilité dans l'accident survenu, puisqu'en présence d'un raccordement de la liaison équipotentielle, la victime aurait simplement été électrisée et non électrocutée, de sorte qu'elle ne sera pas décédée. Les demandeurs réfutent par ailleurs avoir eu connaissance d'une tentative d'intervention de la part du bailleur pour effectuer des travaux sur le circuit électrique de l'appartement. 

A titre principal, la défenderesse conteste l'engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, faisant valoir, l'absence de critères précis s'agissant de la sécurité de l'installation électrique au sein de l'appartement. Elle argue, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil relatifs aux obligations du bailleur, l'inexistence d'obligations de sécurité de résultat imposée au bailleur ni d'obligation du contrôle régulier des installations électriques. Elle expose par ailleurs avoir tenté d'intervenir au sein de l'appartement pour refaire l'installation électrique dans le courant de l'année 2017 se heurtant au refus des locataires. Selon l'AIH, il ne peut lui être reproché d'avoir sciemment mis en danger les locataires puisque ses derniers auraient refusé la réalisation de travaux. De manière plus générale, l'AIH relève que l'installation électrique de l'appartement ne présente aucune difficulté. Elle ajoute que la prise unique de la salle de bain est bien raccrochée à la terre à l'inverse d'autres prises dans l'appartement qui sont sans lien avec l'accident. Elle explique également que les liaisons équipotentielles, bien que non raccordées, sont présentes dans l'appartement. L'AIH précise le non raccordement des liaisons équipotentielles non raccordées est un facteur indirect de la réalisation de l'accident, contestant le fait laquelle le décès de Madame [V] [P] ne se serait pas produit en présence de ces liaisons. L'AIH considère à l'inverse que la prise en main du bloc d'alimentation ou du chargeur par Madame [V] [P] alors qu'elle se trouvait dans la baignoire constitue le facteur de survenance de l'accident, puisque cette action aurait entrainé la conduction de l'électricité dans la baignoire métallique qui n'était pas reliée à la terre et serait la cause directe du dommage empêchant de reconnaitre la responsabilité du bailleur dans l'accident. Dans un troisième temps, la défenderesse se fonde sur la faute inexcusable de Madame [V] [P] exonérant l'AIH de sa responsabilité, en ce qu'elle avait branché une rallonge sur une prise électrique loin de sa baignoire afin de pouvoir utiliser son téléphone portable depuis son bain. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir la nécessité de prendre en compte la faute de la victime qui réduirait les dommages et intérêts, puisque le branchement de son téléphone portable avec une rallonge constitue une prise de risque imputable à Madame [V] [P] contribuant à la réalisation du dommage. 

Réponse du tribunal judiciaire :

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1721 du code civil, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de toutes les pertes résultantes des vices ou défauts affectant le bien loué. 

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est tenu de délivrer un logement ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire. 

Par ailleurs, le 5ème point de l'article 2 du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes : " les réseaux et branchement d'électricité (…) sont conformes aux normes de sécurité définis par les lois et les règlements ". 

Pour engager la responsabilité du bailleur, il convient de démontrer une faute tirée du défaut d'exécution du contrat, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l'espèce, les deux experts judiciaires mettent en exergue de manière évidente un élément central : c'est l'absence de liaison équipotentielle entre la terre et la baignoire métallique qui a entrainé le décès dramatique de feu [V] [P], ainsi que de son enfant à naître, le 31 décembre 2017. 

Les deux experts sont formels quant au fait que si une telle liaison avait existé, la victime aurait certes reçues une secousse électrique, mais le disjoncteur différentiel aurait détecté l'anomalie, et aurait désactivé le courant de sorte que la victime ne serait probablement pas décédée. La nécessaire mise en œuvre de la liaison équipotentielle était d'autant plus évidente que les experts ont relevé le fait que les fils la permettant se trouvaient bien sur la baignoire, mais qu'ils n'étaient pas été raccordés. 

Bien entendu, s'il était imprudent de la part de la victime d'utiliser son téléphone portable en charge alors qu'elle se trouvait dans la baignoire, il manifeste que cette imprudence n'aurait pu entrainer son décès si la liaison équipotentielle de la baignoire avait été effective. En effet, il résulte du second rapport " qu'il est impossible de dire si la victime serait décédée ou non si la terre avait été branchée ", sachant néanmoins que l'effet potentiel dépend selon l'expert " de l'état de santé de la personne et de sa sensibilité au choc électrique ". Or, au regard de l'âge de la victime, 21 ans, et de son absence de problème de santé apparent, son profil est celui d'une personne capable d'encaisser un choc électrique dès lors qu'une liaison équipotentielle de la baignoire aurait existé.

En conséquence, si c'est bien un agissement de la victime directe qui est à l'origine de l'accident - l'utilisation d'un téléphone en charge dans une baignoire -, c'est en revanche la grave non-conformité de la baignoire à la norme de référence NF C 15?100 - qui prévoit explicitement une liaison équipotentielle locale dans chaque salle de bain pour les éléments métalliques - qui a entrainé son décès. Donc un lien causal direct et certain existe entre l'accident et cette défectuosité. 

S'agissant de la mise aux normes électriques de l'appartement, force est de constater que Monsieur [I] [P] conteste avoir été destinataire du courrier du 1er juin 2017, l'AIH n'étant pas en mesure de produire la preuve de son envoi, et a fortiori de sa réception par le demandeur. En tout état de cause, il appartenait à l'AIH de délivrer aux époux [P] un appartement aux normes dès leur entrée dans les lieux, eu égard aux très importants risques encourus pour les occupants du logement en l'absence de liaison équipotentielle de la baignoire métallique, objet utilisé quotidiennement. 

Ainsi, cette défectuosité de l'appartement s'agissant d'un élément d'utilisation quotidienne engage la responsabilité pleine et entière de l'AIH, sans qu'aucun partage de responsabilité ne puisse être retenu d'un fait d'une faute de la victime. 

Sur la réparation des préjudices 

Exposé des moyens : 

Concernant les préjudices allégués les demandeurs sollicitent leurs réparations, à savoir le préjudice de perte de chance de survie, d'angoisse de mort imminente et de souffrances endurées. Au titre du préjudice de perte de chance de survie, ils font valoir que la victime était âgée de 21 ans au moment de l'accident et justifient le montant réclamé au regard du dynamisme de Madame [V] [P], de sa bonne santé, de ses projets personnels et de son souhait de fonder un foyer comme en atteste sa grossesse au moment de l'accident. Au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, les demandeurs exposent que la victime a ressenti les décharges électriques avant de mourir entrainant une angoisse, même pendant un court instant. Selon eux, malgré l'impossibilité d'horodater le décès, et donc de préciser la durée de l'angoisse de Madame [V] [P], cette durée a été suffisamment longue pour faire prendre conscience à la victime de sa mort imminente. Au titre du préjudice des souffrances endurées, les demandeurs font valoir que l'électrocution de Madame [V] [P] lui a causé des souffrances physiques dans sa chair. Selon eux, ces souffrances doivent être qualifiées de graves ou importantes au regard de l'échelle habituelle des souffrances endurées par une victime. S'agissant des demandes de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice d'affection des victimes indirectes, les demandeurs se fondent sur l'existence d'un lien direct, constant et régulier avec la victime de l'accident Madame [V] [P] pour justifier la recevabilité leur action. Les demandeurs font valoir que l'ensemble des membres de l'existence d'un traumatisme pour tous les membres de la famille, et des difficultés rencontrées encore aujourd'hui pour chacun d'eux à faire le deuil du décès de Madame [V] [P]. 

Concernant les demandes indemnitaires, l'AIH met en exergue l'absence de preuves rapportées par les demandeurs pour démontrer les souffrances endurées par Madame [V] [P], soutenant également que la perte de chance de survie n'est pas un préjudice indemnisable. Concernant les demandes indemnitaires des victimes indirectes, l'AIH relève également le défaut de preuves des caractères personnel, direct et certain du préjudice allégué. Les liens de la famille qualifiés de " réguliers " par les demandeurs ne suffisent pas pour l'AIH à fonder les demandes indemnitaires. 

Sur les préjudices de la victime directe 

Sur le préjudice de perte de chance de survie 

La perte de la vie ne fait naitre aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime (Civ 2, 20 oct. 2016, n° 14-28.866). 

En l'espèce, la perte de chance de survie telle que présentée par les demandeurs se comprend comme une demande de réparation de la perte de la vie de Madame [V] [P]. En effet, les moyens avancés par les demandeurs font état de la vie de la victime, de sa santé, de sa vitalité pour justifier le montant réclamé à ce titre. 

Est seulement indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Une demande est formulée en ce sens par les parties. Il convient donc de rejeter les demandeurs de leur demande de réparation du préjudice de perte de chance de survie. 

Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente 

Le préjudice d'angoisse de mort imminente est défini comme le préjudice ressentie par une personne si gravement atteinte dans son intégrité physique qu'elle perçoit la mort comme issue inéluctable et imminente. Ce préjudice nécessite de caractériser la conscience de la victime de sa mort imminente indépendamment de la survenue de la mort. 

En l'espèce, lors de l'intervention des secours au domicile de Madame [V] [P], le pompier interrogé explique n'avoir senti aucun pouls sur le corps de la victime inconsciente. Le certificat de décès a été signé le 31 décembre 2017 à 18h. L'absence d'une personne tierce au domicile ne permet pas rapporter un quelconque élément d'information sur l'existence d'un temps entre le contact électrique et la mort de Madame [V] [P]. 

Aucun élément n'est rapporté par les demandeurs permettant de caractériser une conscience de mort imminente de la victime. De plus, le choc a vraisemblablement été d'une intensité telle que l'existence d'un état de conscience suffisamment long pour générer une angoisse conscientisée doit être questionné. 

Sans plus d'informations supplémentaires, il convient de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente. 

Sur le préjudice de souffrances endurées 

Le code civil aux articles 318, 725 ou 906 fait mention des conditions nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique, parmi elles, le fait de naître vivant et viable.

En l'espèce, les marques observées sur le corps de la victime démontrent des brulures directement liées à la décharge électrique, de sorte qu'elle a nécessairement ressenti son électrocution ne serait-ce qu'un temps très court avant son décès. Or, malgré le très court instant, une électrocution entrainant un décès, génère nécessairement une souffrance intense. 

En revanche, ne peuvent être comprises dans les souffrances endurées la perte de l'enfant à naitre en ce que l'enfant n'avait pas de personnalité juridique au moment de l'accident. 

Il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à ce titre. 

Sur la dévolution successorale 

L'article 724 dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint du défunt non divorcé. 

En l'espèce, Monsieur [P] [I] est le mari de la défunte, il vient donc aux droits de celle-ci. Il convient donc de répartir la dévolution successorale de Madame [V] [P] par moitié entre son époux et ses parents. 

Monsieur [I] [P] recevra 12.500 euros. 
Madame [F] [E] recevra 6.250 euros. 
Monsieur [Y] [P] recevra 6.250 euros. 

Sur les préjudices des victimes indirectes 

Sur la recevabilité des demandes des victimes indirectes 

S'il est de jurisprudence constante que les victimes indirectes ou victimes par ricochet doivent démontrer un lien avec la victime directe suffisant pour indemniser le préjudice allégué, les circonstances particulièrement dramatiques de cet accident domestique - soit une jeune femme en parfaite santé enceinte de 8 mois - ont nécessairement constitué un évènement traumatique pour l'intégralité du cercle familial élargi. 

Leur préjudice d'affection de l'ensemble des membres de ce cercle familial - incluant oncle, tante, cousins germains et cousines germaines - doit être considéré comme constitué. 

Aussi, les sommes qu'ils ont sollicitées apparaissent adéquates, de sorte qu'il sera fait droit en intégralité à leurs demandes. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'AIH, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'AIH, condamné aux dépens, aux consorts [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 5.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE l'AIH à verser 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de souffrances endurées par la victime directe du dommage répartis entre les ayants-droits comme suit : 

- 12.500 euros à Monsieur [I] [P]
- 6.250 euros à Madame [F] [E] 
- 6.250 euros à Monsieur [Y] [P] 

CONDAMNE ALPES ISERE HABITAT à verser au titre de la réparation du préjudice d'affection les dommages et intérêts suivants : 

- Monsieur [P] [I] : 50 000 €
- Monsieur [P] [Y] : 50 000 €
- Madame [E] [F] : 50 000 €
- Monsieur [E] [T] : 20 000 €
- Madame [P] [S] : 15 000 €
- Madame [P] [H] : 15 000 €
- Monsieur [P] [X] : 15 000 €
- Madame [B] [W] : 5 000 €
- Monsieur [E] [Y] : 5 000 €
- Monsieur [E] [N] : 5 000 €
- Monsieur [E] [D] : 5 000 €
- Monsieur [P] [M] : 5 000 €
- Madame [P] [J]: 5 000 €
- Monsieur [P] [Q] : 5 000 €
- Madame [P] [L] : 5 000 €
- Monsieur [P] [K] : 5 000 €

CONDAMNE APLES ISERE HABITAT à verser à Monsieur [P] [I], Monsieur [P] [Y], Madame [E] [F], Madame [B] [W], Monsieur [E] [Y], Monsieur [E] [N], Monsieur [E] [D], Monsieur [E] [T], Monsieur [P] [M], Madame [P] [S], Madame [P] [H], Madame [P] [J], Monsieur [P] [Q], Madame [P] [L], Monsieur [P] [K] et Monsieur [P] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE APLES ISERE HABITAT aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présence décision. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1720, code civil 732, code civil 731). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:19:35.281Z.