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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 12 juin 2026, n° 25/06156

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2015, l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [U] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, l'OPHEA a fait assigner Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation sur le fondement des articles 1720 et 1741 du code civil, pour défaut de jouissance paisible des lieux, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2026.

Par acte du 04 janvier 2026, Madame [U] [W] a constitué avocat.

Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 mai 2026 au cours laquelle chacune des parties s'est référée oralement à ses dernières conclusions datées du 30 avril 2026.

L'OPHEA a en définitive sollicité de :

DEBOUTER Madame [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1720 et 1741 du Code civil.JUGER que Madame [W] [U] est occupante sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1], à dater du jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 800 euros augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux.A défaut, CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1], à compter du jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non résiliation du bail (échéance augmentée des charges et prestations fournies) et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu'à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance.ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai, corps et biens, de Madame [W] [U] et de tout occupant de son chef de l'appartement sis 01 rue de la Corse à [Localité 1] et de tous locaux accessoires.JUGER qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique. JUGER qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à l'évacuation des meubles laissés dans les lieux et que l'ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Madame [W] [U]SUPPRIMER le délai de deux mois, fixé par l'article L.412-1 du Code de procédure civile -z d'exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l'expulsion.
SUPPRIMER le sursis fixé par le premier alinéa de l'article L.412-6 du Code des z procédures civiles d'exécution, applicable à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante fixé par l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à évacuation complète et définitive des focaux.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une somme de 1.000 euros, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à dater de l'assignation, à titre de dommages-intérêts.ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une somme de 1432,76 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement e encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancierJUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le bailleur expose que la locataire n'assure pas la jouissance paisible des lieux occupés, celle-ci étant à l'origine de nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes.

De son côté, la locataire conclut au débouté de toutes les demandes du bailleur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du bail qui ne saurait être prononcée qu'en cas de manquements graves, répétés et suffisamment établis, repose quasi exclusivement sur des témoignages subjectifs qui s'inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage réciproque et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif.

Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation pour trouble de jouissance

Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s'il y a lieu d'accorder éventuellement un délai au débiteur de l'obligation.



Aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l'espèce, le bailleur produit au soutien de sa demande : 

- Les attestations de Mme [D] [J] épouse [N] établies les 18 février, 17 mars et 03 avril 2025 aux termes desquelles elle entend des bruits, des cris et des insultes quotidiens entre Madame [W] et son conjoint et ce depuis quatre ans, dans un contexte de dispute intra-familiale, qu'en date du 10 mars 2025, Madame [W] a insulté et menacé son fils qui rentrait du collège
- La déclaration de main courante de Mme [D] [J] épouse [N] établie en date du 07 mars 2025 auprès de la police nationale de [Localité 1] dont il ressort qu'elle a signalé la veille des faits de nuisance nocturne par Madame [W] 
- L'attestation de Madame [A] [F] épouse [X] établie le 27 février 2025 qui certifie que Madame [W] crie tous les jours sur ses enfants, jette ses affaires par la fenêtre, y compris les couches de ses enfants, claque les portes, que ces faits ont un retentissement important sur elle et sur son mari qui souffre de tension
- L'attestation de Madame [S] [L] veuve [P] établie le 31 mars 2025 qui soutient que depuis l'arrivée de Madame [W] dans l'immeuble, elle entend les cris de celle-ci sur ses enfants, que ces nuisances se sont accrues avec l'arrivée de son conjoint (musique à fond dans la nuit), que Madame [W] refuse tout dialogue et insulte les voisins, qu'après passage de la police, le calme revient 2 ou 3 jours puis la situation se dégrade à nouveau
- Le courrier daté du 21 février 2022 que lui a adressé Madame [S] [P] qui fait état d'un problème de voisinage de longue date avec Madame [W], non résolu en dépit de l'intervention de la police et du recours à un médiateur de SOS AIDE AUX HABITANTS, soulignant que les locataires sont fatigués et à bout de cette situation qui dure depuis plus de quatre ans
- Le courrier daté du 24 septembre 2024 que lui a adressé Monsieur [E] [B], vice-président de la CEA qui attire son attention sur les difficultés des habitants de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] " face au bruit incessant de Madame [W] qui habite au 1er étage "
- Le courrier recommandé avec AR daté du 1er août 2022 qu'il a adressé à Madame [W] l'informant que ses services ont été alertés sur des nuisances sonores provenant de son appartement ainsi que des dépôts d'ordures ménagères dans les parties communes, qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de la joindre afin de la rencontrer pour aborder ces problèmes mais qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés et lui rappelant ses obligations découlant du règlement intérieur de l'immeuble.

L'ensemble de ces pièces établit la réalité de nuisances sonores diurnes et nocturnes qui ont débuté en 2015 pour ne jamais cesser en dépit des plaintes du voisinage et des tentatives de médiation évoquées par les témoins dans le cadre de leurs attestations mais également d'un rappel des obligations faites par le bailleur à la locataire.

Si Madame [W] rétorque que les attestations versées aux débats émanent de personnes qui sont en conflit ouvert et ancien avec elle, les courriers qu'elle a produits et adressés au bailleur (annexes 1, 2, 7 à 9) datent de décembre 2025 et janvier 2026 et sont donc contemporains de la présente procédure.


Elle n'explique pas pourquoi elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par le bailleur.

Elle n'établit pas davantage que les troubles de jouissance relevés à son encontre émanent de tiers.

Il en résulte que les témoignages circonstanciés susvisés sont suffisants pour établir la continuité des troubles et la persistance des troubles de voisinage subis et du comportement inadapté de Madame [W] qui est à l'origine d'un climat devenu insupportable pour de nombreux voisins qui subissent un tapage diurne et nocturne récurrent imputable exclusivement à Madame [W] et qui excède, au vu de son retentissement communément partagé, les bruits normaux de la vie quotidienne dans un immeuble collectif.

Ces manquements répétés et graves à l'obligation de Madame [W] de jouir paisiblement des lieux loués justifient la résiliation du bail, laquelle ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de ce jour.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de bail :

Madame [U] [W] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Le comportement de Madame [U] [W] justifie que le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit à un mois.

La demande du bailleur tendant à supprimer le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne peut qu'être rejetée, les conditions visées à l'article 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies en l'espèce.

L'occupation illicite des lieux par la défenderesse cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.




La demande tendant à fixer cette indemnité à un montant supérieur au loyer et à la provision sur charges est rejetée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts : 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la multiplicité de démarches engagées pour remédier au trouble de voisinage imputable à la défenderesse. 

La demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 juin 2015 entre l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT et Madame [U] [W] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec effet à la date du présent jugement,

DIT que Madame [U] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Madame [U] [W] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] dans le délai de UN (1) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT qu'à défaut par Madame [U] [W] d'avoir libéré les lieux loués, dans le délai susvisé, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

REJETTE la demande d'astreinte,

REJETTE la demande tendant à supprimer le sursis à mesure d'expulsion prévu à l'article 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de ce jour et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,




ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le bailleur,

CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT la somme de 1 432,76 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 25/06156 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTP


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S3

N° RG 25/06156 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTP

Minute n°


























☐ Copie exec. à :
Me Amel ARAB
Me Steeve WEIBEL


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 12 juin 2026
 
Le Greffier 

 Amel ARAB
Me Steeve WEIBEL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

EPIC OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT 
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] 
immatriculé au RCS de Strasbourg 
sous le n° 2760700028, 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Steeve WEIBEL, 
avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Amel ARAB, 
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210


OBJET : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie PINSON, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier 
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2015, l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [U] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, l'OPHEA a fait assigner Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation sur le fondement des articles 1720 et 1741 du code civil, pour défaut de jouissance paisible des lieux, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2026.

Par acte du 04 janvier 2026, Madame [U] [W] a constitué avocat.

Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 mai 2026 au cours laquelle chacune des parties s'est référée oralement à ses dernières conclusions datées du 30 avril 2026.

L'OPHEA a en définitive sollicité de :

DEBOUTER Madame [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1720 et 1741 du Code civil.JUGER que Madame [W] [U] est occupante sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1], à dater du jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 800 euros augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux.A défaut, CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1], à compter du jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non résiliation du bail (échéance augmentée des charges et prestations fournies) et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu'à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance.ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai, corps et biens, de Madame [W] [U] et de tout occupant de son chef de l'appartement sis 01 rue de la Corse à [Localité 1] et de tous locaux accessoires.JUGER qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique. JUGER qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à l'évacuation des meubles laissés dans les lieux et que l'ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Madame [W] [U]SUPPRIMER le délai de deux mois, fixé par l'article L.412-1 du Code de procédure civile -z d'exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l'expulsion.
SUPPRIMER le sursis fixé par le premier alinéa de l'article L.412-6 du Code des z procédures civiles d'exécution, applicable à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante fixé par l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à évacuation complète et définitive des focaux.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une somme de 1.000 euros, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à dater de l'assignation, à titre de dommages-intérêts.ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.CONDAMNER Madame [W] [U] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une somme de 1432,76 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement e encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancierJUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le bailleur expose que la locataire n'assure pas la jouissance paisible des lieux occupés, celle-ci étant à l'origine de nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes.

De son côté, la locataire conclut au débouté de toutes les demandes du bailleur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du bail qui ne saurait être prononcée qu'en cas de manquements graves, répétés et suffisamment établis, repose quasi exclusivement sur des témoignages subjectifs qui s'inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage réciproque et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif.

Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation pour trouble de jouissance

Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s'il y a lieu d'accorder éventuellement un délai au débiteur de l'obligation.



Aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l'espèce, le bailleur produit au soutien de sa demande : 

- Les attestations de Mme [D] [J] épouse [N] établies les 18 février, 17 mars et 03 avril 2025 aux termes desquelles elle entend des bruits, des cris et des insultes quotidiens entre Madame [W] et son conjoint et ce depuis quatre ans, dans un contexte de dispute intra-familiale, qu'en date du 10 mars 2025, Madame [W] a insulté et menacé son fils qui rentrait du collège
- La déclaration de main courante de Mme [D] [J] épouse [N] établie en date du 07 mars 2025 auprès de la police nationale de [Localité 1] dont il ressort qu'elle a signalé la veille des faits de nuisance nocturne par Madame [W] 
- L'attestation de Madame [A] [F] épouse [X] établie le 27 février 2025 qui certifie que Madame [W] crie tous les jours sur ses enfants, jette ses affaires par la fenêtre, y compris les couches de ses enfants, claque les portes, que ces faits ont un retentissement important sur elle et sur son mari qui souffre de tension
- L'attestation de Madame [S] [L] veuve [P] établie le 31 mars 2025 qui soutient que depuis l'arrivée de Madame [W] dans l'immeuble, elle entend les cris de celle-ci sur ses enfants, que ces nuisances se sont accrues avec l'arrivée de son conjoint (musique à fond dans la nuit), que Madame [W] refuse tout dialogue et insulte les voisins, qu'après passage de la police, le calme revient 2 ou 3 jours puis la situation se dégrade à nouveau
- Le courrier daté du 21 février 2022 que lui a adressé Madame [S] [P] qui fait état d'un problème de voisinage de longue date avec Madame [W], non résolu en dépit de l'intervention de la police et du recours à un médiateur de SOS AIDE AUX HABITANTS, soulignant que les locataires sont fatigués et à bout de cette situation qui dure depuis plus de quatre ans
- Le courrier daté du 24 septembre 2024 que lui a adressé Monsieur [E] [B], vice-président de la CEA qui attire son attention sur les difficultés des habitants de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] " face au bruit incessant de Madame [W] qui habite au 1er étage "
- Le courrier recommandé avec AR daté du 1er août 2022 qu'il a adressé à Madame [W] l'informant que ses services ont été alertés sur des nuisances sonores provenant de son appartement ainsi que des dépôts d'ordures ménagères dans les parties communes, qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de la joindre afin de la rencontrer pour aborder ces problèmes mais qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés et lui rappelant ses obligations découlant du règlement intérieur de l'immeuble.

L'ensemble de ces pièces établit la réalité de nuisances sonores diurnes et nocturnes qui ont débuté en 2015 pour ne jamais cesser en dépit des plaintes du voisinage et des tentatives de médiation évoquées par les témoins dans le cadre de leurs attestations mais également d'un rappel des obligations faites par le bailleur à la locataire.

Si Madame [W] rétorque que les attestations versées aux débats émanent de personnes qui sont en conflit ouvert et ancien avec elle, les courriers qu'elle a produits et adressés au bailleur (annexes 1, 2, 7 à 9) datent de décembre 2025 et janvier 2026 et sont donc contemporains de la présente procédure.


Elle n'explique pas pourquoi elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par le bailleur.

Elle n'établit pas davantage que les troubles de jouissance relevés à son encontre émanent de tiers.

Il en résulte que les témoignages circonstanciés susvisés sont suffisants pour établir la continuité des troubles et la persistance des troubles de voisinage subis et du comportement inadapté de Madame [W] qui est à l'origine d'un climat devenu insupportable pour de nombreux voisins qui subissent un tapage diurne et nocturne récurrent imputable exclusivement à Madame [W] et qui excède, au vu de son retentissement communément partagé, les bruits normaux de la vie quotidienne dans un immeuble collectif.

Ces manquements répétés et graves à l'obligation de Madame [W] de jouir paisiblement des lieux loués justifient la résiliation du bail, laquelle ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de ce jour.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de bail :

Madame [U] [W] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Le comportement de Madame [U] [W] justifie que le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit à un mois.

La demande du bailleur tendant à supprimer le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne peut qu'être rejetée, les conditions visées à l'article 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies en l'espèce.

L'occupation illicite des lieux par la défenderesse cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.




La demande tendant à fixer cette indemnité à un montant supérieur au loyer et à la provision sur charges est rejetée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts : 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la multiplicité de démarches engagées pour remédier au trouble de voisinage imputable à la défenderesse. 

La demande sera rejetée.


PAR CES MOTIFS
 Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 juin 2015 entre l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT et Madame [U] [W] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec effet à la date du présent jugement,

DIT que Madame [U] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Madame [U] [W] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] dans le délai de UN (1) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT qu'à défaut par Madame [U] [W] d'avoir libéré les lieux loués, dans le délai susvisé, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

REJETTE la demande d'astreinte,

REJETTE la demande tendant à supprimer le sursis à mesure d'expulsion prévu à l'article 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de ce jour et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,




ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le bailleur,

CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT la somme de 1 432,76 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:44:08.822Z.