Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, ELECTION PROFESSIONNELLE, 12 juin 2026, n° 26/00668
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
LA COLLECTIVE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOURS le 24 février 2026, la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée LA COLLECTIVE a demandé l’annulation de la désignation de Monsieur [K] [G] en qualité de délégué syndical par la Fédération SUD PTT, qui lui a été notifiée par mail du 9 février 2026. Les parties ont été convoquées aux audiences des 6 mars 2026, 20 mars 2026 et 23 avril 2026 et ont sollicité le renvoi. A l’audience du 29 mai 2026, la société LA COLLECTIVE demande au tribunal d’annuler la désignation de Monsieur [K] [G] en qualité de délégué syndical SUD PTT et de condamner solidairement la fédération SUD PTT et Monsieur [G] à verser à la société LA COLLECTIVE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical est frauduleuse car elle n’est pas inspirée par le souci de la défense de la collectivité des salariés mais par le seul objectif d’assurer sa protection. Elle précise que tout au long de sa relation contractuelle l’intéressé a commis plusieurs manquements : il a fait l’objet de remontrances quant à ses notes de frais au début de l’année 2022, a été mis en cause par une salariée pour un comportement très déplacé en janvier 2022, a fait l’objet d’un avertissement en mars 2022 pour un excès de vitesse. Lors de son entretien professionnel de mars 2025, plusieurs insuffisances ont également été constatées et il a fait l’objet d’un nouvel avertissement le 19 septembre 2025 pour avoir ajouté sur un espace numérique partagé des photos intimes d’une autre salariée de LA COLLECTIVE, ce qui a créé un émoi important dans la structure, d’autant qu’il avait été désigné en qualité de référent harcèlement au sein du CSE. Elle ajoute que la fin de l’année 2025 a été marquée par plusieurs manquements de Monsieur [G] dans l’exercice de ses fonctions (absences, retard, absence de traitement de demandes urgentes), que plusieurs salariés se sont plaints des difficultés professionnelles rencontrées avec celui-ci et que l’intéressé s’est présenté aux élections des membres du CSE sur la liste du syndicat SUD PTT au sein du collège cadre, mais n’a pas été élu. Elle indique produire plusieurs attestations de salariés et un courrier du CSE s’insurgeant contre cette désignation ne répondant pas à une volonté de défense des intérêts des salariés mais à une stratégie purement personnelle pour obtenir un statut protecteur. Elle soutient également que l’intéressé n’a pas exercé son mandat de suppléant au CSE de manière très effective puisqu’il a assisté à très peu de réunions du CSE et n’a pas utilisé beaucoup d’heures de délégation, Monsieur [O] qui loue aujourd’hui son « action syndicale proactive » n’ayant pas jugé utile de l’inviter aux négociations annuelles obligatoires. Elle considère que Monsieur [G] avait largement conscience de ses nombreuses difficultés professionnelles et qu’il craignait une rupture de son contrat de travail à l’issue de la période de protection résiduelle de membre du CSE. La Fédération Solidaires Unitaires Démocratiques – Postes, Télégraphes et Télécommunications (SUD PTT) et Monsieur [K] [G] sollicitent de : - les recevoir en leurs écritures, - débouter la société LA COLLECTIVE de l’ensemble de ses demandes ; - valider la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical SUD au sein de LA COLLECTIVE ; - juger abusive la saisine du tribunal et condamner en conséquence LA COLLECTIVE à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamner LA COLLECTIVE à verser à la Fédération SUD et à Monsieur [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - condamner LA COLLECTIVE à verser à la Fédération SUD et à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la désignation revêt un caractère frauduleux et qu’il doit donc établir que le salarié était exposé à une menace effective et que cette désignation devait viser exclusivement à assurer sa protection. Ils précisent que Monsieur [G] était titulaire d’un mandat de représentant élu du personnel depuis 2023 ce qui lui assurait une protection, qu’il s’était porté candidat à sa réélection, ce qui lui assurait également une protection, qu’il n’était pas sous le coup d’une sanction disciplinaire et qu’il n’est allégué aucun fait concomitant à sa désignation. Ils soutiennent que les remontrances sur les notes de frais concernent des faits anciens (courriel de janvier 2022) ou pour lesquels aucune sanction n’a été prise. S’agissant des accusations de harcèlement sexuel d’une collègue de travail de janvier 2022, ils indiquent que cette plainte avait donné lieu à une enquête interne rigoureuse et que l’ensemble des témoins avait confimé l’inexistence de ces propos, ce qui avait conduit l’employeur à prendre sa défense (mail du 13 mars 2023), ce qui n’est pas évoqué dans le présent litige. S’agissant de l’absence prétendue de reportings, ils font valoir que la société LA COLLECTIVE communique sciemment des pièces partielles et qu’ils produisent en revanche des remerciements-félicitations de clients sur la qualité de son travail et de ses reportings sur la même période (mai à août 2025), étant précisé que s’agissant du nouveau process de travail (courriel du 7 mail 2026), il n’avait pas été informé de son existence-utilisation. Ils ajoutent que des photographies intimes de lui et sa compagne se sont retrouvées de manière involontaire sur la Drop box de la société en raison d’une faille de sécurité informatique (déjà mis en évidence par un audit de juin 2025), la tablette professionnelle étant liée, comme pour les autres salariés, à l’adresse mail personnelle. Ils font valoir que Monsieur [G] avait sollicité une formation sur le harcèlement dès décembre 2024 (qui lui a toujours été refusée), qu’il n’était que membre suppléant au CSE en 2023 et 2024 et a également été arrêté pour maladie et qu’il a été convoqué tardivement au CSE du 6 mai 2026 (une heure après le début de la réunion).
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : La compétence du présent tribunal et la recevabilité de la requête de la société LA COLLECTIVE, déposée dans les 15 jours de la notification de la désignation de Monsieur [G] comme délégué syndical de la fédération SUD PTT, ne sont pas contestées. Sur le fond : Sur la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que “Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.” En l'espèce, la société LA COLLECTIVE fait valoir que la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical SUD PTT procède d'une fraude visant à le protéger d'une procédure de licenciement. Il ressort d’une jurisprudence constante que dès lors que la désignation a pour seul objet la recherche d'une protection individuelle, cette dernière est frauduleuse (Cass. Soc, 14 novembre 2001, nº00-6029). Par ailleurs, la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, même antérieure à la désignation syndicale, ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude (Cass Soc 13 juillet 2004, nº03-60.432 ou Cass Soc 18 novembre 2015, nº 14-27152). De même, l'absence d'une activité syndicale antérieure dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude (Cass Soc 26 septembre 1984, nº 84-60 115). La société LA COLLECTIVE produit de nombreuses pièces, très anciennes, remontant à 2021 – 2022 faisant état d’un avertissement suite à un excès de vitesse, d’un projet d’avertissement suite à l’utilisation d’un véhicule en dehors du champ professionnel ou de remontrances quant à des notes de frais-tickets restaurant. Elle dénonce également le comportement très déplacé en janvier 2022 de Monsieur [O] à l’égard de Madame [V], ancienne salariée. Toutefois, il convient d’observer que contrairement à ce que prétend la société LA COLLECTIVE aujourd’hui, l’avertissement du 9 mars 2022 ne concernait qu’un excès de vitesse et non un comportement inapproprié à l’égard d’une salariée (Madame [V]). Au contraire, à la suite de la plainte de Madame [V], une enquête avait été diligentée auprès de salariés travaillant avec Monsieur [G] et il avait été conclu que les 10 personnes interrogées n’avaient pas fait état d’un comportement inadapté de celui et qu’au contraire, il était décrit par plusieurs salariés une consommation d’alcool de la plaignante et «des machinations pour obtenir un préjudice infondé». La société COLLECTIVE soutient ensuite que Monsieur [G] est à l’origine du partage de photographies intimes sur l’espace numérique partagé et qu’il s’est vu notifier un avertissement le 19 septembre 2025. Toutefois, Monsieur [G] indique que cette diffusion de photographies intimes de son couple a été involontaire puisque sa tablette est liée comme pour tous les salariés à son adresse mail personnelle, l’employeur n’ayant jamais ouvert d’adresse professionnelle pour ses salariés. Il produit un audit réalisé en juillet 2025 indiquant que «il a été noté que les tablettes chargent toutes les données des utilisateurs actifs. Ce fonctionnement pose problème (…)». Dès lors, il ne saurait être conclu que cette diffusion ait été volontaire de la part du salarié alors qu’au surplus, elle portait atteinte à son intimité et à celle de son épouse. La société LA COLLECTIVE produit ensuite de nombreuses attestations (11) de salariés ou des mails pour démontrer les insuffisances professionnelles (retards, absences, manque d’investissement ) de Monsieur [G]. En réplique l’intéressé produit également de nombreuses attestations (30) de salariés ayant quitté la société (23) ou encore présents (7) faisant état de son implication dans son travail ou de son comportement bienveillant et respectueux. En toute état de cause, il n’entre pas dans les missions du juge des élections de porter une appréciation sur la qualité du travail de Monsieur [G] ou de se prononcer sur le bien fondé d’une future procédure de licenciement. Il lui incombe seulement de déterminer si la société LA COLLECTIVE apporte la preuve du caractère frauduleux d'une telle désignation, c’est à dire si elle démontre que le but recherché par Monsieur [G] était exclusivement la défense de ses intérêts personnels. Au soutien de ses allégations, la société LA COLLECTIVE se prévaut de l’attestation de Monsieur [N], salarié indiquant que le 22 août 2025, à [Localité 2], Monsieur [G] lui a dit que « c’était dur ( à LA COLLECTIVE) et qu’il lui avait été déjà proposé deux ruptures conventionnelles » et qu’à la question « que comptes-tu faire ? », il avait répondu : « je vais m’accrocher jusqu’au bout ». Madame [M] atteste que le salarié lui aurai dit en décembre 2025 que « LA COLLECTIVE souhaitait certainement le licencier et qu’il craignait qu’ils n’utilisent ce dernier fait, le partage des photos, à charge contre lui pour le licencier ». Monsieur [J] indique que le 18 février 2026, Monsieur [G] lui a déclaré que « si le rôle du délégué syndical servait à représenter les salariés, cela lui permettait aussi, je cite, d’«être protégé». Ces attestations ne démontrent nullement que le but exclusif poursuivi par Monsieur [G] était de se prémunir contre un licenciement, étant précisé que l’intéressé bénéficiait déjà d’un mandat électif, ayant été élu (membre suppléant), sans étiquette, aux élections professionnelles de 2023 au sein du collège cadre-technicien-agent de maîtrise. Il ressort des pièces produites que les élus (PV du 31 janvier 2024) du CSE ont rappelé la nécessité des formations (trésorier pour Monsieur [O] et référente harcèlement moral et sexuel pour Madame [U] [C]). Lors de la démission de Madame [C] en juin 2024, Monsieur [G] qui était auparavant secrétaire adjoint du CSE et membre suppléant, est devenu secrétaire du CSE et membre titulaire. Il a réalisé une formation obligatoire SSCT (santé sécurité et conditions de travail) sur 5 jours et a ensuite été désigné référent harcèlement moral et sexuel. Monsieur [G] était identifié comme le référent harcèlement moral et sexuel par le personnel et a été amené à faire part à son employeur du «signalement» pour harcèlement sexuel d’une salariée en décembre 2024. Si la nécessité de le faire bénéficier d’une formation était à nouveau évoquée par l’employeur, force est de constater qu’il n’a jamais pu en bénéficier. La société LA COLLECTIVE indique que Monsieur [G] était régulièrement absent aux réunions CSE : l’intéressé se défend en indiquant qu’il était dans un premier temps, membre suppléant et donc non convoqué et qu’il a également été confronté à des problèmes de santé. Monsieur [O], délégué syndical SUD de décembre 2023 à janvier 2026 indique que Monsieur [G] a pris son rôle de référent harcèlement très à coeur, sollicitant des collègues féminines pour constituer un binôme paritaire ou initiant et menant des enquêtes conjointes avec l’employeur suite à des signalements de collègues. Si Monsieur [A], ancien membre élu (suppléant) SUD du CSE et les nouveaux membres du CSE considèrent que la désignation de Monsieur [G] comme délégué syndical SUD n’est pas opportune, en se fondant d’ailleurs pour partie sur des éléments considérés précédemment comme non probants, cette opinion ne lie évidemment pas la présente juridiction. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] disposait d’un mandat d’élu au CSE depuis 2023 et que son intérêt pour le syndicat SUD PTT ou plus généralement pour la défense des intérêts des salariés n’est pas nouvelle. Si Monsieur [G] a pu se confier sur ses craintes d’être licencié après la notification d’un avertissement, cet élément est insuffisant à démontrer que sa désignation en qualité de délégué syndical avait pour objet d’assurer sa seule protection individuelle à l’exclusion de l’intérêt de l’ensemble des salariés de l’entreprise. La société LA COLLECTIVE ne rapportant pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [G], sa demande d’annulation de cette désignation sera rejetée. Sur les autres demandes : - Sur les dommages-intérêts- amende civile pour procédure abusive Les défendeurs sollicitent que la société LA COLLECTIVE soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ( 5.000 €) et à une amende civile. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de l’espèce que la société LA COLLECTIVE ait agi dans la présente procédure avec malice, mauvaise foi ou encore commis une erreur grossière équipollente au dol. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [G] et la fédération SUD PTT de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande d’amende civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1º A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2º Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société LA COLLECTIVE succombant elle sera condamnée à verser à Monsieur [G] et à la Fédération SUD PTT une somme de 750 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu'en matière de contentieux électoral professionnel, il est statué sans dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de contentieux des élections professionnelles, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société LA COLLECTIVE tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur [K] [G] en qualité de délégué syndical par la fédération SUD PTT le 9 février 2026, CONDAMNE la société LA COLLECTIVE à verser à Monsieur [G] et à la Fédération SUD PTT une somme de 750 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Juin 2026. Le Greffier, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé P. GIFFARD
Texte intégral
Minute n° : 26/00006 N° RG 26/00668 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7TB Affaire : S.A.R.L. LA COLLECTIVE-[G] [K], Fédération SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES-POSTES, TELEGRAPHES ET TELECOMMUNICATIONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° ELECTIONS PROFESSIONNELLES °°°°°°°°° JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 °°°°°°°°° Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame P. GIFFARD Greffier lors des débats : C. LEJEUNE Greffier lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l’audience publique du 29 mai 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 12 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. LA COLLECTIVE, (RCS de TOURS n°819 373 986), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas DABRETEAU de la SELAS ABHEURT, avocats au barreau de PARIS D’une Part ; ET DEFENDEURS Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications (SUD PTT), ayant son siège [Adresse 3] Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Maître Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS D’autre Part ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOURS le 24 février 2026, la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée LA COLLECTIVE a demandé l’annulation de la désignation de Monsieur [K] [G] en qualité de délégué syndical par la Fédération SUD PTT, qui lui a été notifiée par mail du 9 février 2026. Les parties ont été convoquées aux audiences des 6 mars 2026, 20 mars 2026 et 23 avril 2026 et ont sollicité le renvoi. A l’audience du 29 mai 2026, la société LA COLLECTIVE demande au tribunal d’annuler la désignation de Monsieur [K] [G] en qualité de délégué syndical SUD PTT et de condamner solidairement la fédération SUD PTT et Monsieur [G] à verser à la société LA COLLECTIVE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical est frauduleuse car elle n’est pas inspirée par le souci de la défense de la collectivité des salariés mais par le seul objectif d’assurer sa protection. Elle précise que tout au long de sa relation contractuelle l’intéressé a commis plusieurs manquements : il a fait l’objet de remontrances quant à ses notes de frais au début de l’année 2022, a été mis en cause par une salariée pour un comportement très déplacé en janvier 2022, a fait l’objet d’un avertissement en mars 2022 pour un excès de vitesse. Lors de son entretien professionnel de mars 2025, plusieurs insuffisances ont également été constatées et il a fait l’objet d’un nouvel avertissement le 19 septembre 2025 pour avoir ajouté sur un espace numérique partagé des photos intimes d’une autre salariée de LA COLLECTIVE, ce qui a créé un émoi important dans la structure, d’autant qu’il avait été désigné en qualité de référent harcèlement au sein du CSE. Elle ajoute que la fin de l’année 2025 a été marquée par plusieurs manquements de Monsieur [G] dans l’exercice de ses fonctions (absences, retard, absence de traitement de demandes urgentes), que plusieurs salariés se sont plaints des difficultés professionnelles rencontrées avec celui-ci et que l’intéressé s’est présenté aux élections des membres du CSE sur la liste du syndicat SUD PTT au sein du collège cadre, mais n’a pas été élu. Elle indique produire plusieurs attestations de salariés et un courrier du CSE s’insurgeant contre cette désignation ne répondant pas à une volonté de défense des intérêts des salariés mais à une stratégie purement personnelle pour obtenir un statut protecteur. Elle soutient également que l’intéressé n’a pas exercé son mandat de suppléant au CSE de manière très effective puisqu’il a assisté à très peu de réunions du CSE et n’a pas utilisé beaucoup d’heures de délégation, Monsieur [O] qui loue aujourd’hui son « action syndicale proactive » n’ayant pas jugé utile de l’inviter aux négociations annuelles obligatoires. Elle considère que Monsieur [G] avait largement conscience de ses nombreuses difficultés professionnelles et qu’il craignait une rupture de son contrat de travail à l’issue de la période de protection résiduelle de membre du CSE. La Fédération Solidaires Unitaires Démocratiques – Postes, Télégraphes et Télécommunications (SUD PTT) et Monsieur [K] [G] sollicitent de : - les recevoir en leurs écritures, - débouter la société LA COLLECTIVE de l’ensemble de ses demandes ; - valider la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical SUD au sein de LA COLLECTIVE ; - juger abusive la saisine du tribunal et condamner en conséquence LA COLLECTIVE à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamner LA COLLECTIVE à verser à la Fédération SUD et à Monsieur [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - condamner LA COLLECTIVE à verser à la Fédération SUD et à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la désignation revêt un caractère frauduleux et qu’il doit donc établir que le salarié était exposé à une menace effective et que cette désignation devait viser exclusivement à assurer sa protection. Ils précisent que Monsieur [G] était titulaire d’un mandat de représentant élu du personnel depuis 2023 ce qui lui assurait une protection, qu’il s’était porté candidat à sa réélection, ce qui lui assurait également une protection, qu’il n’était pas sous le coup d’une sanction disciplinaire et qu’il n’est allégué aucun fait concomitant à sa désignation. Ils soutiennent que les remontrances sur les notes de frais concernent des faits anciens (courriel de janvier 2022) ou pour lesquels aucune sanction n’a été prise. S’agissant des accusations de harcèlement sexuel d’une collègue de travail de janvier 2022, ils indiquent que cette plainte avait donné lieu à une enquête interne rigoureuse et que l’ensemble des témoins avait confimé l’inexistence de ces propos, ce qui avait conduit l’employeur à prendre sa défense (mail du 13 mars 2023), ce qui n’est pas évoqué dans le présent litige. S’agissant de l’absence prétendue de reportings, ils font valoir que la société LA COLLECTIVE communique sciemment des pièces partielles et qu’ils produisent en revanche des remerciements-félicitations de clients sur la qualité de son travail et de ses reportings sur la même période (mai à août 2025), étant précisé que s’agissant du nouveau process de travail (courriel du 7 mail 2026), il n’avait pas été informé de son existence-utilisation. Ils ajoutent que des photographies intimes de lui et sa compagne se sont retrouvées de manière involontaire sur la Drop box de la société en raison d’une faille de sécurité informatique (déjà mis en évidence par un audit de juin 2025), la tablette professionnelle étant liée, comme pour les autres salariés, à l’adresse mail personnelle. Ils font valoir que Monsieur [G] avait sollicité une formation sur le harcèlement dès décembre 2024 (qui lui a toujours été refusée), qu’il n’était que membre suppléant au CSE en 2023 et 2024 et a également été arrêté pour maladie et qu’il a été convoqué tardivement au CSE du 6 mai 2026 (une heure après le début de la réunion). MOTIVATION DE LA DÉCISION : La compétence du présent tribunal et la recevabilité de la requête de la société LA COLLECTIVE, déposée dans les 15 jours de la notification de la désignation de Monsieur [G] comme délégué syndical de la fédération SUD PTT, ne sont pas contestées. Sur le fond : Sur la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que “Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.” En l'espèce, la société LA COLLECTIVE fait valoir que la désignation de Monsieur [G] en qualité de délégué syndical SUD PTT procède d'une fraude visant à le protéger d'une procédure de licenciement. Il ressort d’une jurisprudence constante que dès lors que la désignation a pour seul objet la recherche d'une protection individuelle, cette dernière est frauduleuse (Cass. Soc, 14 novembre 2001, nº00-6029). Par ailleurs, la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, même antérieure à la désignation syndicale, ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude (Cass Soc 13 juillet 2004, nº03-60.432 ou Cass Soc 18 novembre 2015, nº 14-27152). De même, l'absence d'une activité syndicale antérieure dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude (Cass Soc 26 septembre 1984, nº 84-60 115). La société LA COLLECTIVE produit de nombreuses pièces, très anciennes, remontant à 2021 – 2022 faisant état d’un avertissement suite à un excès de vitesse, d’un projet d’avertissement suite à l’utilisation d’un véhicule en dehors du champ professionnel ou de remontrances quant à des notes de frais-tickets restaurant. Elle dénonce également le comportement très déplacé en janvier 2022 de Monsieur [O] à l’égard de Madame [V], ancienne salariée. Toutefois, il convient d’observer que contrairement à ce que prétend la société LA COLLECTIVE aujourd’hui, l’avertissement du 9 mars 2022 ne concernait qu’un excès de vitesse et non un comportement inapproprié à l’égard d’une salariée (Madame [V]). Au contraire, à la suite de la plainte de Madame [V], une enquête avait été diligentée auprès de salariés travaillant avec Monsieur [G] et il avait été conclu que les 10 personnes interrogées n’avaient pas fait état d’un comportement inadapté de celui et qu’au contraire, il était décrit par plusieurs salariés une consommation d’alcool de la plaignante et «des machinations pour obtenir un préjudice infondé». La société COLLECTIVE soutient ensuite que Monsieur [G] est à l’origine du partage de photographies intimes sur l’espace numérique partagé et qu’il s’est vu notifier un avertissement le 19 septembre 2025. Toutefois, Monsieur [G] indique que cette diffusion de photographies intimes de son couple a été involontaire puisque sa tablette est liée comme pour tous les salariés à son adresse mail personnelle, l’employeur n’ayant jamais ouvert d’adresse professionnelle pour ses salariés. Il produit un audit réalisé en juillet 2025 indiquant que «il a été noté que les tablettes chargent toutes les données des utilisateurs actifs. Ce fonctionnement pose problème (…)». Dès lors, il ne saurait être conclu que cette diffusion ait été volontaire de la part du salarié alors qu’au surplus, elle portait atteinte à son intimité et à celle de son épouse. La société LA COLLECTIVE produit ensuite de nombreuses attestations (11) de salariés ou des mails pour démontrer les insuffisances professionnelles (retards, absences, manque d’investissement ) de Monsieur [G]. En réplique l’intéressé produit également de nombreuses attestations (30) de salariés ayant quitté la société (23) ou encore présents (7) faisant état de son implication dans son travail ou de son comportement bienveillant et respectueux. En toute état de cause, il n’entre pas dans les missions du juge des élections de porter une appréciation sur la qualité du travail de Monsieur [G] ou de se prononcer sur le bien fondé d’une future procédure de licenciement. Il lui incombe seulement de déterminer si la société LA COLLECTIVE apporte la preuve du caractère frauduleux d'une telle désignation, c’est à dire si elle démontre que le but recherché par Monsieur [G] était exclusivement la défense de ses intérêts personnels. Au soutien de ses allégations, la société LA COLLECTIVE se prévaut de l’attestation de Monsieur [N], salarié indiquant que le 22 août 2025, à [Localité 2], Monsieur [G] lui a dit que « c’était dur ( à LA COLLECTIVE) et qu’il lui avait été déjà proposé deux ruptures conventionnelles » et qu’à la question « que comptes-tu faire ? », il avait répondu : « je vais m’accrocher jusqu’au bout ». Madame [M] atteste que le salarié lui aurai dit en décembre 2025 que « LA COLLECTIVE souhaitait certainement le licencier et qu’il craignait qu’ils n’utilisent ce dernier fait, le partage des photos, à charge contre lui pour le licencier ». Monsieur [J] indique que le 18 février 2026, Monsieur [G] lui a déclaré que « si le rôle du délégué syndical servait à représenter les salariés, cela lui permettait aussi, je cite, d’«être protégé». Ces attestations ne démontrent nullement que le but exclusif poursuivi par Monsieur [G] était de se prémunir contre un licenciement, étant précisé que l’intéressé bénéficiait déjà d’un mandat électif, ayant été élu (membre suppléant), sans étiquette, aux élections professionnelles de 2023 au sein du collège cadre-technicien-agent de maîtrise. Il ressort des pièces produites que les élus (PV du 31 janvier 2024) du CSE ont rappelé la nécessité des formations (trésorier pour Monsieur [O] et référente harcèlement moral et sexuel pour Madame [U] [C]). Lors de la démission de Madame [C] en juin 2024, Monsieur [G] qui était auparavant secrétaire adjoint du CSE et membre suppléant, est devenu secrétaire du CSE et membre titulaire. Il a réalisé une formation obligatoire SSCT (santé sécurité et conditions de travail) sur 5 jours et a ensuite été désigné référent harcèlement moral et sexuel. Monsieur [G] était identifié comme le référent harcèlement moral et sexuel par le personnel et a été amené à faire part à son employeur du «signalement» pour harcèlement sexuel d’une salariée en décembre 2024. Si la nécessité de le faire bénéficier d’une formation était à nouveau évoquée par l’employeur, force est de constater qu’il n’a jamais pu en bénéficier. La société LA COLLECTIVE indique que Monsieur [G] était régulièrement absent aux réunions CSE : l’intéressé se défend en indiquant qu’il était dans un premier temps, membre suppléant et donc non convoqué et qu’il a également été confronté à des problèmes de santé. Monsieur [O], délégué syndical SUD de décembre 2023 à janvier 2026 indique que Monsieur [G] a pris son rôle de référent harcèlement très à coeur, sollicitant des collègues féminines pour constituer un binôme paritaire ou initiant et menant des enquêtes conjointes avec l’employeur suite à des signalements de collègues. Si Monsieur [A], ancien membre élu (suppléant) SUD du CSE et les nouveaux membres du CSE considèrent que la désignation de Monsieur [G] comme délégué syndical SUD n’est pas opportune, en se fondant d’ailleurs pour partie sur des éléments considérés précédemment comme non probants, cette opinion ne lie évidemment pas la présente juridiction. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] disposait d’un mandat d’élu au CSE depuis 2023 et que son intérêt pour le syndicat SUD PTT ou plus généralement pour la défense des intérêts des salariés n’est pas nouvelle. Si Monsieur [G] a pu se confier sur ses craintes d’être licencié après la notification d’un avertissement, cet élément est insuffisant à démontrer que sa désignation en qualité de délégué syndical avait pour objet d’assurer sa seule protection individuelle à l’exclusion de l’intérêt de l’ensemble des salariés de l’entreprise. La société LA COLLECTIVE ne rapportant pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [G], sa demande d’annulation de cette désignation sera rejetée. Sur les autres demandes : - Sur les dommages-intérêts- amende civile pour procédure abusive Les défendeurs sollicitent que la société LA COLLECTIVE soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ( 5.000 €) et à une amende civile. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de l’espèce que la société LA COLLECTIVE ait agi dans la présente procédure avec malice, mauvaise foi ou encore commis une erreur grossière équipollente au dol. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [G] et la fédération SUD PTT de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande d’amende civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1º A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2º Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société LA COLLECTIVE succombant elle sera condamnée à verser à Monsieur [G] et à la Fédération SUD PTT une somme de 750 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu'en matière de contentieux électoral professionnel, il est statué sans dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de contentieux des élections professionnelles, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société LA COLLECTIVE tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur [K] [G] en qualité de délégué syndical par la fédération SUD PTT le 9 février 2026, CONDAMNE la société LA COLLECTIVE à verser à Monsieur [G] et à la Fédération SUD PTT une somme de 750 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Juin 2026. Le Greffier, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé P. GIFFARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2143-3, code de procedure civile 605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/13547
en commun : code du travail L2143-3
- 13 janvier 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/24852
en commun : code du travail L2143-3
- 22 juillet 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/04556
en commun : code du travail L2143-3
- 7 avril 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/04688
en commun : code du travail L2143-3
- 2 février 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-21.078
en commun : code du travail L2143-3
- 9 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-11.542
en commun : code du travail L2143-3
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/17925
en commun : code du travail L2143-3
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 20/00661
en commun : code du travail L2143-3
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:50:22.535Z.