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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 9 avril 2026, n° 2024F00202

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société [N] exerce une activité de commerce de gros et de détail, de divers produits et notamment de produits cosmétiques et de parfums.

La société [J] fabrique des produits cosmétiques et de parfumerie qu'elle commercialise notamment en France et à l'étranger au travers d'un réseau de distribution.

Un contrat de distribution exclusive intitulé « Accord de coopération commerciale d'animation de réseau de vente directe » a été signé entre les deux sociétés en date du 1er juillet 2012.

Ce contrat, soumis au droit français, confère à la société de droit belge [N] le soin d'assurer la promotion et le développement des ventes des produits de la gamme de la SAS [J] au moyen de la mise en place, de l'information, de l'organisation et de l'animation d'un réseau de revendeurs directs.

Il s'agit d'un contrat de prestations de services destiné à promouvoir et développer la vente des produits de la gamme. La société de droit belge [N] bénéficie d'une clause d'exclusivité sur un territoire déterminée, notamment la Belgique et, en contrepartie, elle s'engage à l'exercice d'une activité exclusive au profit de l'animation et du développement du réseau de vente directe destiné à promouvoir et développer la vente des produits de la gamme de la société [J].

Par avenants successifs, dont le dernier en date du 20 avril 2015, les parties sont convenues d'étendre le territoire de distribution concédé à la SARL [N] à l'ILE DE [Localité 3].

Le dirigeant de la société [J] a communiqué par un courriel anticipé du 7 avril 2022 la lettre de rupture du contrat. Par un courriel en réponse du même jour, Madame [I] [X] (dirigeante de la société [N]) signale une erreur d'adresse.

Par courrier recommandé du 21 avril 2022, la société [J] a résilié le contrat de distribution la liant à la société [N], en fixant la date effective de cessation des relations contractuelles au 1er avril 2023.

La société [N] a adressé les factures correspondantes aux rémunérations dues au titre des mois de février, mars et avril 2023. L'assureur protection juridique DAS de la société [N] a adressé une mise en demeure d'avoir à régler ces factures impayées en date du 25 Avril 2023. Il n'y a eu aucune réponse de la société [J].

Par lettre en réponse du 5 mai 2023, la société [J] énonce de manière explicite son refus de payer et les motifs de son refus et demande quelles dispositions la société [N] entend prendre pour l'indemniser des conséquences préjudiciables de ses méfaits.

Le conseil de la société [N] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 10 Janvier 2024 à la société [J] d'avoir à lui régler la somme de 33.034,22 euros au principal, outre 654,71 euros d'intérêts.

Par courriel officiel du 30 janvier 2024, la société [J] a indiqué par

l'intermédiaire de son Conseil qu'elle contestait devoir les sommes réclamées, invoquant une prétendue violation par la société [N] d'une clause d'exclusivité prévue au contrat.

Par acte d'huissier en date du 2 août 2024, la SARL [N] a fait assigner la SAS [J], d'avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SARL [N], sollicite :

Vu les articles 1134, 1146, 1149 du Code civil dans leur version applicable au litige,

Vu les actuels articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les articles L.330-3, R.330-1 et R.330-2 du Code de commerce,

Il est sollicité du Tribunal de commerce de CANNES :

JUGER la société [N] recevable en son action et fondée en ses demandes,

DEBOUTER la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] les sommes suivantes :

6.767,08 euros au titre de la rémunération variable du mois de février 2023 (facture n°32 du 10 mars 2023),

5.000 euros au titre de la rémunération fixe du mois de mars 2023 (facture n°33 du 1 er avril 2023),

8.928,80 euros au titre de la rémunération variable du mois de mars 2023 (facture n°34 du 5 avril 2023),

12.338,34 euros au titre de la rémunération fixe et variable du mois d'avril 2023 (facture n°42 du 6 juillet 2023),

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] les intérêts de retard sur les factures impayées au taux mensuel contractuel de 0,5% courant à compter du 6 avril 2023 pour la facture n°32, 6 mai 2023 pour la facture n°33 et du 6 août 2023 pour la facture n°42,

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures précitées,

CONDAMNER la société [J] à payer une amende civile de 1.500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce,

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens de l'instance,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes la société [N] se fonde sur les arguments suivants :

Concernant le paiement des factures :

Aux termes de l'article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Par courrier recommandé en date du 21 avril 2022, la société [J] a résilié ledit contrat en fixant une prise d'effet au 1er avril 2023, en ces termes : « Bien évidemment, et ainsi que vous le rappelez dans votre lettre précitée du 7 mars 2022, nous sommes respectivement tenus au respect d'un délai de préavis. Compte tenu de l'ancienneté de notre relation contractuelle, le délai de préavis contractuellement prévu est de 12 mois et en conséquence, la cessation de nos relations contractuelles prendra effet au 1er avril 2023. »

Le contrat ayant pris effet le 1er juillet 2012, la durée de préavis à respecter pour une résiliation notifiée le 21 avril 2022 était donc de douze mois.

Le courrier de résiliation ayant été adressé le 21 avril 2022, le préavis a contractuellement pris fin le 22 avril 2023 et non pas le 1er avril 2023 comme annoncé unilatéralement par la société [J].

Par conséquent, la société [J] est redevable de la rémunération fixe et proportionnelle due à la société [N] jusqu'au 22 avril 2023, date jusqu'à laquelle celle-ci a, pour sa part, pleinement exécuté ses obligations contractuelles.

A ce titre la société [N] a adressé conformément au contrat du 1 juillet 2012 ses factures correspondant à ses prestations par mail à la société [J], à savoir : une facture du 10 mars 2023 de 6.767,08 euros au titre de la rémunération variable du mois de février 2023, une facture du 1er avril 2023 de 5.000 euros au titre de la rémunération fixe du mois de mars 2023, une facture du 5 avril 2023 de 8.928,80 euros au titre de la rémunération variable du mois de mars 2023 de 12.338,34 euros au titre de la rémunération fixe et variable du mois d'avril 2023 (calcul au prorata du 1er au 22 avril 2023).

Le montant de ces factures, et notamment de la rémunération variable, n'a jamais fait l'objet de contestation par la société [J]. Ces factures auraient dû être réglées au plus tard le 5 du mois suivant leur réception par la société [J], conformément aux dispositions de l'article 3.1 du contrat.

Conformément à la jurisprudence constante en matière d'exception d'inexécution avant la réforme du droit des contrats de 2016 (Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 décembre 2019, n° 18/03624), il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution, et que cette inexécution contractuelle revêt une gravité suffisante pour justifier la suspension de l'exécution de ses propres obligations ou la résolution du contrat.

C'est donc à la société [J] d'apporter la preuve de l'inexécution contractuelle de la société [N]. Ce qu'elle ne fait nullement. La société [J] ne justifie pas non plus que le chiffre d'affaires généré par la société [N] pour les périodes relatives aux factures réclamées serait inexistant, alors que cette preuve (si l'affirmation était véritable) serait facilement rapportée par la production d'un élément comptable certifié.

En complément la Cour de cassation a jugé que « l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations, il appartient au juge de décider d'après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat » (Cass soc.21/10/1954).

Or, la société [J] ne rapporte à aucun moment la preuve de cette gravité, le prétendu préjudice subi par la société [J] n'étant pas établi, en conséquence la gravité de l'inexécution ne l'est pas non plus, la société [J] doit donc remplir ses obligations contractuelles et régler les factures de la société [N]

Concernant le non-respect par la société [N] de son obligation d'exclusivité :

La société [J] soutient dans son courriel officiel en réponse du 30 janvier 2024 la société [N] aurait violé son obligation d'exclusivité prévue à l'article 5 du contrat, en entretenant des relations professionnelles avec la société A [Localité 4] avant la cessation effective de leur relation contractuelle.

Outre le fait que cette allégation est fausse, non étayée et non justifiée, cet argument ne saurait prospérer, et ce pour trois raisons :

Ladite clause d'exclusivité n'est pas une clause de non-concurrence qui interdirait à la société [N] de promouvoir et/ou de commercialiser des produits tiers sur le territoire concédé. Cette clause interdit à la société [N] de se fournir auprès d'un autre fournisseur que la société [J] pour la gamme de produits de la marque « [Q] [J]», objet du présent contrat

Si l'article 5.2 s'analysait en une interdiction pour la société [N] de promouvoir et/ou vendre des produits tiers sur le territoire concédé (ce qui n'est pas expressément prévu par cet article), celui-ci devra nécessairement juger nulle et non-avenue cette disposition, faute d'être limitée dans le temps et dans l'espace et de définir avec précision les contours des droits exclusifs accordés (et ce, en vertu d'une jurisprudence établie en la matière).

La société [N] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

Concernant la demande de paiement de dommage et intérêts :

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Aux termes de l'ancien article 1149 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Aux termes de l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le préjudice subi par la société [N] découle du refus abusif de la société [J] de régler les factures dues d'une part, et de l'exécution déloyale par la société [J] de ses engagements contractuels d'autre part.

L'absence de perception des sommes dues par la société [J] depuis mai 2023 a été à l'origine de difficultés financières pour la société [N] qui s'est vue privée d'une partie de son chiffre d'affaires.

La société [J] a été déloyale dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [N]. Elle a donné pour instruction, en interne, aux collaborateurs travaillant avec Madame [X] de cesser toute collaboration et tout échange avec celle-ci alors que son contrat était toujours en cours, ce qui constitue une violation des obligations de la société [J], définies à l'article 2 du contrat toujours applicable à cette date.

La société [J] a unilatéralement modifié la liste des revendeurs « affiliés » au réseau attribué à Madame [X] de la société [N], sans raison et sans même l'en informer. Selon l'article 3 du contrat du 1 Juillet 2012 la rémunération variable de la société [N] est directement liée au chiffre d'affaires généré par son réseau de revendeurs. En sortant certains revendeurs de son réseau, la société [J] a privé la société [N] d'une partie de la rémunération lui revenant, sans motif légitime.

Concernant la condamnation de la société [J] au titre de la violation de son obligation d'information précontractuelle :

Aux termes de l'article L.330-3 du Code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

Aux termes de l'article R.330-2 du même Code : « Est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3 ».

Le contrat du 01 Juillet 2012 rentre dans le champ d'application de l'article L.330-3 du Code de commerce, et aurait dû faire l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une communication par la société [J] à la société [N] d'un document d'information précontractuelle conforme aux dispositions de l'article R.330-1 du Code de commerce. La société [N] ne s'est jamais vu remettre un tel document, ni avant ni après la conclusion du dit contrat.

Concernant le rejet des demandes indemnitaires formées par la société [J] :

La société [J] forme deux demandes reconventionnelles de dommagesintérêts à hauteur de la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral d'une part, et de 15.000 euros pour procédure abusive d'autre part.

S'agissant de la demande indemnitaire formée en réparation de son prétendu préjudice « financier, économique, commercial, d'atteinte à la réputation et à l'image et moral », celle-ci est infondée et injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.

La doctrine rappelle que le préjudice moral revêt deux aspects : l'un externe affectant par exemple en raison d'un dénigrement, l'image ou la réputation de l'entreprise, son honneur (quand elle est porteuse de valeurs professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité et l'autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

La société [J] ne démontre aucun de ses aspects

Concernant la demande de la société [J] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

La société [N] s'est contentée d'user de son droit d'agir en Justice, pour réclamer le paiement de sommes contractuellement dues.

Cette action n'est ni abusive ni injustifiée.

Dans ses conclusions, la SAS [J], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu le devoir de bonne foi et d'exécution loyale des obligations contractuelles,

Vu les dispositions applicables en matière de responsabilité contractuelle,

Vu l'exception d'inexécution,

Vu les manquements fautifs et frauduleux commis par la société de droit belge [N],

Débouter la société de droit belge [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société de droit belge [N] à payer à la société [J] une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (d'ordre économique, financier, commercial, atteinte à la réputation et à l'image, à titre moral).

Condamner la société de droit belge [N] à payer à la société [J] une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Condamner la société de droit belge [N] à payer à la société [J] une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société de droit belge [N] à payer les entiers dépens.

Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la société [J] se fonde sur les arguments suivants :

Concernant l'exécution déloyale du contrat de coopération commerciale :

Selon l'ancien article 1134 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat comme les actuelles dispositions de l'article 1104 du code civil énoncent que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1104 du code civil précise que cette disposition est d'ordre public.

Selon les articles 1147 anciens et articles 1231 et suivants du code civil, l'inexécution des obligations contractuelles comme l'exécution déloyale et fautive

engage la responsabilité contractuelle de son auteur ce qui l'oblige à réparer les conséquences préjudiciables de ses manquements.

Selon l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, il résulte pour le débiteur, une double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier.

Le contrat de coopération commerciale est constitutif d'un contrat de partenariat.

L'article 6 - Comportement loyal et de bonne foi du contrat stipule : « L'Animateur de Réseau s'engage à toujours se comporter vis-à-vis du Fournisseur, comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à la connaissance du Fournisseur, tout différend ou toute difficulté qu'Il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution de l'Accord d'Animation de Réseau ou de ses relations avec des revendeurs directs, clients, etc. »

Il est établi que la société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X], ont failli à l'exécution de leurs obligations contractuelles en adoptant un comportement déloyal.

L'article 5-2 du contrat impose que l'animateur du réseau s'engage envers le Fournisseur à une exclusivité totale.

La clause d'exclusivité est parfaitement licite ; il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire interdisant aux parties dans le cadre de la définition de leur relation contractuelle en matière de contrat de distribution, de prévoir une convention d'exclusivité au terme de laquelle le prestataire ne peut agir que dans le cadre de la promotion, la diffusion et l'animation du réseau du fournisseur, C'est d'ailleurs ici l'objet même du contrat de coopération commerciale.

Concernant les articles L 330-3 et R 330-2 du code de commerce évoqués par la société [N] et la demande d'une amende de 1 500 euros.

En matière de contrat de distribution, un éventuel manquement à l'obligation d'information précontractuelle ne constitue pas une cause nullité du contrat, il faut pour cela établir et caractériser un vice du consentement (Cour de Cassation-Chambre commerciale 12 février 2008, n°07-10462 ; Cour de Cassation-Chambre commerciale 10 février 1998, n°95-21906).

Il convient de rappeler que l'action en nullité se prescrit par 5 ans et que le contrat dont s'agit a été conclu le 1er juillet 2012, qu'il a été exécuté et qu'il a pris fin au mois d'avril 2023 ; il est donc pour le moins original de suggérer une demande de nullité au mépris non seulement des règles de la prescription mais surtout au titre d'un contrat terminé.

A supposer commis un délit de contravention de 5ème classe allégué, l'amende pénale ne peut être prononcée que par le juge pénal. Si une prétendue victime peut le cas échéant se porter civile et obtenir des dommages et intérêts devant le juge pénal, en revanche, elle doit saisir la juridiction civile postérieurement à la condamnation prononcée par l'Autorité de la concurrence pour envisager son indemnisation ; étant en toute hypothèse rappelée qu'il existe là encore des règles et que la prescription est largement acquise.

Concernant la demande de paiement des factures par la société [N] :

La société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X] ne peuvent pas valablement prétendre au paiement de prestations non accomplies, les factures dont il est demandé paiement correspond à des factures de commission de développement pour les mois de février, mars et avril 2023 alors qu'à cette époque, la société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X] s'attachaient seulement à mettre en place et développer le réseau commercial et de vente de son nouveau partenaire A [Localité 4] (ALCF).

En l'absence de contrepartie, les factures litigieuses sont sans objet et les demandes en paiement seront rejetées.

Concernant la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis:

La société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X] doivent réparer le préjudice causé par leur comportement déloyal et frauduleux.

Il n'y a eu ni développement, ni animation de réseau mais seulement des actions agressives de déstabilisation et désorganisation du réseau de vente de la société [J].

Il a également été porté atteinte à l'image commerciale et à la réputation de la société [J].

Un préjudice moral a également été subi, du fait encore de la confiance trahie après un contrat qui durait depuis plus de 10 ans.

En conséquence, la société de droit belge [N] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et sera condamnée à payer à la société [J] une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.

Concernant la demande de paiement par la société [N] de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

La société de droit belge [N] a engagé avec légèreté la présente action indemnitaire laquelle revêt un caractère abusif ; La société de droit belge [N] sera en conséquence condamnée à payer à titre de dommages et intérêts en faveur de la société [J] une somme de 15.000€.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la demande de condamnation à paiement de la société [J] des factures de la société [N]:

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; dans sa version applicable à la conclusion du contrat entre [N] et [J] ;

Attendu que le contrat en date du 1 Juillet 2012 prévoyait un préavis de 12 mois devant être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que le délai de préavis contractuel de douze mois, a commencé à courir à compter de la lettre recommandée ayant été envoyé par la société [J] en date du 21 Avril 2022, l'expiration du préavis a fixé le terme du contrat au 22 avril 2023, les échanges de mails existants et produits à la procédure n'ont aucun effet sur la date de résiliation ;

Attendu que la société [N] a adressé par mail les factures correspondantes aux mois de février, mars et avril 2023, conformément au contrat du 1 Juillet 2012 modifié par avenant en date du 20 Avril 2015 ;

Attendu que les explications et les pièces versées au débat ne permettent pas au tribunal de déterminer le montant exact des prestations réalisées, de sorte que si une certaine activité n'est pas contestée, [N] justifie de la partie fixe de sa rémunération soit 5 000 euros par mois pour le mois de mars 2023 et 3 666 euros pour le mois avril 2023 (au prorata du 1 au 22 Avril). En l'absence d'éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires réalisé, le montant de la part variable pour les 3 mois ne pourra être réclamée.

Attendu que selon la jurisprudence constante en matière d'exception d'inexécution avant la réforme du droit des contrats de 2016 (Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 décembre 2019, n° 18/03624), il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution, et que cette inexécution contractuelle revêt une gravité suffisante pour justifier la suspension de l'exécution de ses propres obligations ou la résolution du contrat.

Attendu que la société [J] ne justifie pas de la gravité de l'inexécution de la société [N] qui lui permettrait d'elle-même de suspendre ses obligations ;

Pour ces motifs, la société [J] devra régler les factures des mois de mars et avril 2023 à la société [N] pour un montant de 8.666 euros en principal, (TVA non applicable) augmentée des intérêts de retard au taux mensuel contractuel de 0,5% à compter du 01 Avril 2023 pour la facture N°33 relative à la rémunération fixe du mois de mars, et à compter du 6 Juillet 2023 pour la facture N°42 relative à la rémunération fixe et variable du mois d'Avril au prorata du 1er au 22 Avril 2023.

Sur la demande de condamnation de la société [J] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures précitées,

Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil, sanctionnant le retard dans l'exécution contractuelle ;

Ainsi lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s'oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat. En cas de retard dans l'exécution de ses obligations, le co-contractant, à condition de prouver son préjudice, peut obtenir des dommages et intérêts.

Attendu que lorsque le retard dans l'exécution porte sur une somme d'argent, le préjudice est présumé et le montant des dommages et intérêts est égal au montant des intérêts de retard au taux légal ;

Attendu que seule la force majeure peut exonérer le débiteur de l'obligation ;

En l'espèce aucune force majeure ne peut être prouvée ni alléguée par la société [J] ; que le présent jugement accueille partiellement la demande de la société [N] dans sa demande de condamnation à payer les sommes qui lui sont dues au titre du contrat du 1er juillet 2012 et de ses avenants successifs, en prononçant les pénalités contractuelles,

Il y a lieu de débouter la société [N] de sa demande de condamnation de la société [J] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures émises au titre du contrat du 1er juillet 2012 et de ses avenants.

Sur la demande de condamnation de la société [J] au paiement d'une amende civile de 1.500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce :

Conformément aux dispositions de l'article L330-3 du code de commerce, selon lesquelles une personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;

Attendu que ce document n'a pas été fourni par la société [J] avant la signature du contrat du 1 Juillet 2012 ;

Attendu que la société [N] entend se prévaloir de ces dispositions plus de 10 ans après la signature du contrat ; que cette dernière n'a pas réclamé ce document avant la signature du contrat et qu'elle a tout de même signé le contrat ;

Pour ces motifs la société [N] est déboutée de sa demande de paiement par

la société [J] d'une amende civile d'un montant de 1 500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la société [J]

Attendu que la société [J] invoque la violation des articles 6 et 5-2 du contrat concernant le comportement loyal et de bonne foi et l'engagement d'une exclusivité totale de l'animateur du réseau envers le Fournisseur. Or la société [J] n'apporte pas de preuves suffisantes pour caractériser le comportement de la société [N] déloyal et de mauvaise foi.

Concernant la clause d'exclusivité, l'article L. 330-1 du Code de commerce limite à dix ans la durée de validité "de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur".

Ainsi si l'article 5.2 du contrat s'analysait en une interdiction pour la société [N] de promouvoir et/ou vendre des produits tiers sur le territoire concédé, comme une clause de non-concurrence, plusieurs jurisprudences précisent (Cass. civ. 1ère, 25 mai 1987, Bull. civ. I, n°161 ; Juris-Data n°0014278 ; Cass. com., 27 oct. 1981, pourvoi n°79-15.261 ; Bull. civ. IV, n°371 ; Cass. com., 18 déc. 1979, pourvoi n°78-11.393 ; Bull. civ. IV, n°340 que: « la clause de non-concurrence ne doit pas, pour être valable, être limitée à la fois dans l'espace et le temps, mais comporter seulement l'une ou l'autre de ces limitations » ; en ce que le contrat du 1 Juillet 2012 fixe une limite territoriale, à savoir le territoire belge, quand bien même elle ne fixe pas une limite de durée, compte tenu que le contrat est à durée indéterminée, elle s'analyse comme une clause de non-concurrence ;

Cependant, la société [J] n'apporte pas la preuve d'un agissement de concurrence déloyale ;

Attendu que l'admission par la Cour de cassation du principe d'un droit à réparation d'un préjudice moral subi par une personne morale ne peut se traduire concrètement qu'au regard d'éléments mesurables tant de la réalité de l'atteinte subie que du montant des dommages et intérêts demandés.

Attendu que la société [J] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer le préjudice moral subi et de quantifier celui-ci.

Pour ces motifs, la société [J] est déboutée de sa demande de condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 100.000 euros en octroi de dommages et intérêts pour réparation des préjudices (d'ordre économique, financier, commercial, atteinte à la réputation et à l'image, à titre moral).

Sur la demande reconventionnelle de la société [J] au paiement par la société [N] d'une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile selon lesquelles l'exercice d'une action en justice ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en l'absence de preuve d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, et dès lors que toute partie peut légitimement se croire fondée à agir, la procédure engagée ne saurait être qualifiée d'abusive ;

Que de surcroît, la société [J] est condamnée partiellement au paiement des factures par le présent jugement ;

Pour ces motifs, la société [J] est déboutée de sa demande de paiement par la société [N] d'une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Sur la demande de [J] d'écarter l'exécution provisoire de la décision

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure civile l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que pour que le juge écarte l'exécution provisoire, la Société [J] doit démontrer que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, notamment financière, ou qu'il existe un risque sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, de sorte que le maintien de l'exécution provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits ; qu'à défaut d'une telle démonstration, dûment étayée par des éléments précis et circonstanciés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'écartement de l'exécution provisoire ;

Attendu que la Société [J] ne présente aucune motivation au soutien de sa demande,

Il y a lieu de débouter la Société SURPWAY de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire et prononcer l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société [J] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1134, 1146, 1149 du Code civil dans leur version applicable au litige ;

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ; Vu l'article L 330-3 du Code de commerce ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [J] à payer à la SARL [N] la somme de 8 666 euros augmentée des intérêts de retard au taux mensuel contractuel de 0,5% à compter du 01 Avril 2023 pour la facture N°33 d'un montant de 5 000 euros, et à compter du 6 Juillet 2023 pour la facture N°42 concernant la rémunération fixe du mois d'Avril au prorata du 1er au 22 Avril 2023 soit 3 666 en principal;

DEBOUTE la SARL [N] de sa demande de condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures émises au titre du contrat du 1er juillet 2012 et de ses avenants ;

DEBOUTE la SARL [N] de sa demande de paiement par la SAS [J] à payer une amende civile de 1.500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce ;

DEBOUTE la SAS [J] de sa demande de paiement par la SARL [N] d'une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (d'ordre économique, financier, commercial, atteinte à la réputation et à l'image, à titre moral) ;

DEBOUTE la SAS [J] de sa demande de paiement par la SARL [N] d'une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

DEBOUTE la Société SURPWAY de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS [J] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SARL [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

N° Minute : 2026F00099

N° RG: 2024F00202

Date des débats : 12 février 2026 Délibéré annoncé au 09 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL [N] [Adresse 1] Chez Me David TICHADOU [Localité 1] comparant par Me Camille CHARLES [Adresse 2] et par Me David TICHADOU [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

SAS [J] [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me [S] [T] [Adresse 6]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société [N] exerce une activité de commerce de gros et de détail, de divers produits et notamment de produits cosmétiques et de parfums.

La société [J] fabrique des produits cosmétiques et de parfumerie qu'elle commercialise notamment en France et à l'étranger au travers d'un réseau de distribution.

Un contrat de distribution exclusive intitulé « Accord de coopération commerciale d'animation de réseau de vente directe » a été signé entre les deux sociétés en date du 1er juillet 2012.

Ce contrat, soumis au droit français, confère à la société de droit belge [N] le soin d'assurer la promotion et le développement des ventes des produits de la gamme de la SAS [J] au moyen de la mise en place, de l'information, de l'organisation et de l'animation d'un réseau de revendeurs directs.

Il s'agit d'un contrat de prestations de services destiné à promouvoir et développer la vente des produits de la gamme. La société de droit belge [N] bénéficie d'une clause d'exclusivité sur un territoire déterminée, notamment la Belgique et, en contrepartie, elle s'engage à l'exercice d'une activité exclusive au profit de l'animation et du développement du réseau de vente directe destiné à promouvoir et développer la vente des produits de la gamme de la société [J].

Par avenants successifs, dont le dernier en date du 20 avril 2015, les parties sont convenues d'étendre le territoire de distribution concédé à la SARL [N] à l'ILE DE [Localité 3].

Le dirigeant de la société [J] a communiqué par un courriel anticipé du 7 avril 2022 la lettre de rupture du contrat. Par un courriel en réponse du même jour, Madame [I] [X] (dirigeante de la société [N]) signale une erreur d'adresse.

Par courrier recommandé du 21 avril 2022, la société [J] a résilié le contrat de distribution la liant à la société [N], en fixant la date effective de cessation des relations contractuelles au 1er avril 2023.

La société [N] a adressé les factures correspondantes aux rémunérations dues au titre des mois de février, mars et avril 2023. L'assureur protection juridique DAS de la société [N] a adressé une mise en demeure d'avoir à régler ces factures impayées en date du 25 Avril 2023. Il n'y a eu aucune réponse de la société [J].

Par lettre en réponse du 5 mai 2023, la société [J] énonce de manière explicite son refus de payer et les motifs de son refus et demande quelles dispositions la société [N] entend prendre pour l'indemniser des conséquences préjudiciables de ses méfaits.

Le conseil de la société [N] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 10 Janvier 2024 à la société [J] d'avoir à lui régler la somme de 33.034,22 euros au principal, outre 654,71 euros d'intérêts.

Par courriel officiel du 30 janvier 2024, la société [J] a indiqué par

l'intermédiaire de son Conseil qu'elle contestait devoir les sommes réclamées, invoquant une prétendue violation par la société [N] d'une clause d'exclusivité prévue au contrat.

Par acte d'huissier en date du 2 août 2024, la SARL [N] a fait assigner la SAS [J], d'avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SARL [N], sollicite :

Vu les articles 1134, 1146, 1149 du Code civil dans leur version applicable au litige,

Vu les actuels articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les articles L.330-3, R.330-1 et R.330-2 du Code de commerce,

Il est sollicité du Tribunal de commerce de CANNES :

JUGER la société [N] recevable en son action et fondée en ses demandes,

DEBOUTER la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] les sommes suivantes :

6.767,08 euros au titre de la rémunération variable du mois de février 2023 (facture n°32 du 10 mars 2023),

5.000 euros au titre de la rémunération fixe du mois de mars 2023 (facture n°33 du 1 er avril 2023),

8.928,80 euros au titre de la rémunération variable du mois de mars 2023 (facture n°34 du 5 avril 2023),

12.338,34 euros au titre de la rémunération fixe et variable du mois d'avril 2023 (facture n°42 du 6 juillet 2023),

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] les intérêts de retard sur les factures impayées au taux mensuel contractuel de 0,5% courant à compter du 6 avril 2023 pour la facture n°32, 6 mai 2023 pour la facture n°33 et du 6 août 2023 pour la facture n°42,

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures précitées,

CONDAMNER la société [J] à payer une amende civile de 1.500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce,

CONDAMNER la société [J] à payer à la société [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens de l'instance,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes la société [N] se fonde sur les arguments suivants :

Concernant le paiement des factures :

Aux termes de l'article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Par courrier recommandé en date du 21 avril 2022, la société [J] a résilié ledit contrat en fixant une prise d'effet au 1er avril 2023, en ces termes : « Bien évidemment, et ainsi que vous le rappelez dans votre lettre précitée du 7 mars 2022, nous sommes respectivement tenus au respect d'un délai de préavis. Compte tenu de l'ancienneté de notre relation contractuelle, le délai de préavis contractuellement prévu est de 12 mois et en conséquence, la cessation de nos relations contractuelles prendra effet au 1er avril 2023. »

Le contrat ayant pris effet le 1er juillet 2012, la durée de préavis à respecter pour une résiliation notifiée le 21 avril 2022 était donc de douze mois.

Le courrier de résiliation ayant été adressé le 21 avril 2022, le préavis a contractuellement pris fin le 22 avril 2023 et non pas le 1er avril 2023 comme annoncé unilatéralement par la société [J].

Par conséquent, la société [J] est redevable de la rémunération fixe et proportionnelle due à la société [N] jusqu'au 22 avril 2023, date jusqu'à laquelle celle-ci a, pour sa part, pleinement exécuté ses obligations contractuelles.

A ce titre la société [N] a adressé conformément au contrat du 1 juillet 2012 ses factures correspondant à ses prestations par mail à la société [J], à savoir : une facture du 10 mars 2023 de 6.767,08 euros au titre de la rémunération variable du mois de février 2023, une facture du 1er avril 2023 de 5.000 euros au titre de la rémunération fixe du mois de mars 2023, une facture du 5 avril 2023 de 8.928,80 euros au titre de la rémunération variable du mois de mars 2023 de 12.338,34 euros au titre de la rémunération fixe et variable du mois d'avril 2023 (calcul au prorata du 1er au 22 avril 2023).

Le montant de ces factures, et notamment de la rémunération variable, n'a jamais fait l'objet de contestation par la société [J]. Ces factures auraient dû être réglées au plus tard le 5 du mois suivant leur réception par la société [J], conformément aux dispositions de l'article 3.1 du contrat.

Conformément à la jurisprudence constante en matière d'exception d'inexécution avant la réforme du droit des contrats de 2016 (Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 décembre 2019, n° 18/03624), il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution, et que cette inexécution contractuelle revêt une gravité suffisante pour justifier la suspension de l'exécution de ses propres obligations ou la résolution du contrat.

C'est donc à la société [J] d'apporter la preuve de l'inexécution contractuelle de la société [N]. Ce qu'elle ne fait nullement. La société [J] ne justifie pas non plus que le chiffre d'affaires généré par la société [N] pour les périodes relatives aux factures réclamées serait inexistant, alors que cette preuve (si l'affirmation était véritable) serait facilement rapportée par la production d'un élément comptable certifié.

En complément la Cour de cassation a jugé que « l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations, il appartient au juge de décider d'après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat » (Cass soc.21/10/1954).

Or, la société [J] ne rapporte à aucun moment la preuve de cette gravité, le prétendu préjudice subi par la société [J] n'étant pas établi, en conséquence la gravité de l'inexécution ne l'est pas non plus, la société [J] doit donc remplir ses obligations contractuelles et régler les factures de la société [N]

Concernant le non-respect par la société [N] de son obligation d'exclusivité :

La société [J] soutient dans son courriel officiel en réponse du 30 janvier 2024 la société [N] aurait violé son obligation d'exclusivité prévue à l'article 5 du contrat, en entretenant des relations professionnelles avec la société A [Localité 4] avant la cessation effective de leur relation contractuelle.

Outre le fait que cette allégation est fausse, non étayée et non justifiée, cet argument ne saurait prospérer, et ce pour trois raisons :

Ladite clause d'exclusivité n'est pas une clause de non-concurrence qui interdirait à la société [N] de promouvoir et/ou de commercialiser des produits tiers sur le territoire concédé. Cette clause interdit à la société [N] de se fournir auprès d'un autre fournisseur que la société [J] pour la gamme de produits de la marque « [Q] [J]», objet du présent contrat

Si l'article 5.2 s'analysait en une interdiction pour la société [N] de promouvoir et/ou vendre des produits tiers sur le territoire concédé (ce qui n'est pas expressément prévu par cet article), celui-ci devra nécessairement juger nulle et non-avenue cette disposition, faute d'être limitée dans le temps et dans l'espace et de définir avec précision les contours des droits exclusifs accordés (et ce, en vertu d'une jurisprudence établie en la matière).

La société [N] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

Concernant la demande de paiement de dommage et intérêts :

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Aux termes de l'ancien article 1149 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Aux termes de l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le préjudice subi par la société [N] découle du refus abusif de la société [J] de régler les factures dues d'une part, et de l'exécution déloyale par la société [J] de ses engagements contractuels d'autre part.

L'absence de perception des sommes dues par la société [J] depuis mai 2023 a été à l'origine de difficultés financières pour la société [N] qui s'est vue privée d'une partie de son chiffre d'affaires.

La société [J] a été déloyale dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [N]. Elle a donné pour instruction, en interne, aux collaborateurs travaillant avec Madame [X] de cesser toute collaboration et tout échange avec celle-ci alors que son contrat était toujours en cours, ce qui constitue une violation des obligations de la société [J], définies à l'article 2 du contrat toujours applicable à cette date.

La société [J] a unilatéralement modifié la liste des revendeurs « affiliés » au réseau attribué à Madame [X] de la société [N], sans raison et sans même l'en informer. Selon l'article 3 du contrat du 1 Juillet 2012 la rémunération variable de la société [N] est directement liée au chiffre d'affaires généré par son réseau de revendeurs. En sortant certains revendeurs de son réseau, la société [J] a privé la société [N] d'une partie de la rémunération lui revenant, sans motif légitime.

Concernant la condamnation de la société [J] au titre de la violation de son obligation d'information précontractuelle :

Aux termes de l'article L.330-3 du Code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

Aux termes de l'article R.330-2 du même Code : « Est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3 ».

Le contrat du 01 Juillet 2012 rentre dans le champ d'application de l'article L.330-3 du Code de commerce, et aurait dû faire l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une communication par la société [J] à la société [N] d'un document d'information précontractuelle conforme aux dispositions de l'article R.330-1 du Code de commerce. La société [N] ne s'est jamais vu remettre un tel document, ni avant ni après la conclusion du dit contrat.

Concernant le rejet des demandes indemnitaires formées par la société [J] :

La société [J] forme deux demandes reconventionnelles de dommagesintérêts à hauteur de la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral d'une part, et de 15.000 euros pour procédure abusive d'autre part.

S'agissant de la demande indemnitaire formée en réparation de son prétendu préjudice « financier, économique, commercial, d'atteinte à la réputation et à l'image et moral », celle-ci est infondée et injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.

La doctrine rappelle que le préjudice moral revêt deux aspects : l'un externe affectant par exemple en raison d'un dénigrement, l'image ou la réputation de l'entreprise, son honneur (quand elle est porteuse de valeurs professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité et l'autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

La société [J] ne démontre aucun de ses aspects

Concernant la demande de la société [J] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

La société [N] s'est contentée d'user de son droit d'agir en Justice, pour réclamer le paiement de sommes contractuellement dues.

Cette action n'est ni abusive ni injustifiée.

Dans ses conclusions, la SAS [J], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu le devoir de bonne foi et d'exécution loyale des obligations contractuelles,

Vu les dispositions applicables en matière de responsabilité contractuelle,

Vu l'exception d'inexécution,

Vu les manquements fautifs et frauduleux commis par la société de droit belge [N],

Débouter la société de droit belge [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société de droit belge [N] à payer à la société [J] une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (d'ordre économique, financier, commercial, atteinte à la réputation et à l'image, à titre moral).

Condamner la société de droit belge [N] à payer à la société [J] une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Condamner la société de droit belge [N] à payer à la société [J] une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société de droit belge [N] à payer les entiers dépens.

Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la société [J] se fonde sur les arguments suivants :

Concernant l'exécution déloyale du contrat de coopération commerciale :

Selon l'ancien article 1134 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat comme les actuelles dispositions de l'article 1104 du code civil énoncent que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1104 du code civil précise que cette disposition est d'ordre public.

Selon les articles 1147 anciens et articles 1231 et suivants du code civil, l'inexécution des obligations contractuelles comme l'exécution déloyale et fautive

engage la responsabilité contractuelle de son auteur ce qui l'oblige à réparer les conséquences préjudiciables de ses manquements.

Selon l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, il résulte pour le débiteur, une double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier.

Le contrat de coopération commerciale est constitutif d'un contrat de partenariat.

L'article 6 - Comportement loyal et de bonne foi du contrat stipule : « L'Animateur de Réseau s'engage à toujours se comporter vis-à-vis du Fournisseur, comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à la connaissance du Fournisseur, tout différend ou toute difficulté qu'Il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution de l'Accord d'Animation de Réseau ou de ses relations avec des revendeurs directs, clients, etc. »

Il est établi que la société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X], ont failli à l'exécution de leurs obligations contractuelles en adoptant un comportement déloyal.

L'article 5-2 du contrat impose que l'animateur du réseau s'engage envers le Fournisseur à une exclusivité totale.

La clause d'exclusivité est parfaitement licite ; il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire interdisant aux parties dans le cadre de la définition de leur relation contractuelle en matière de contrat de distribution, de prévoir une convention d'exclusivité au terme de laquelle le prestataire ne peut agir que dans le cadre de la promotion, la diffusion et l'animation du réseau du fournisseur, C'est d'ailleurs ici l'objet même du contrat de coopération commerciale.

Concernant les articles L 330-3 et R 330-2 du code de commerce évoqués par la société [N] et la demande d'une amende de 1 500 euros.

En matière de contrat de distribution, un éventuel manquement à l'obligation d'information précontractuelle ne constitue pas une cause nullité du contrat, il faut pour cela établir et caractériser un vice du consentement (Cour de Cassation-Chambre commerciale 12 février 2008, n°07-10462 ; Cour de Cassation-Chambre commerciale 10 février 1998, n°95-21906).

Il convient de rappeler que l'action en nullité se prescrit par 5 ans et que le contrat dont s'agit a été conclu le 1er juillet 2012, qu'il a été exécuté et qu'il a pris fin au mois d'avril 2023 ; il est donc pour le moins original de suggérer une demande de nullité au mépris non seulement des règles de la prescription mais surtout au titre d'un contrat terminé.

A supposer commis un délit de contravention de 5ème classe allégué, l'amende pénale ne peut être prononcée que par le juge pénal. Si une prétendue victime peut le cas échéant se porter civile et obtenir des dommages et intérêts devant le juge pénal, en revanche, elle doit saisir la juridiction civile postérieurement à la condamnation prononcée par l'Autorité de la concurrence pour envisager son indemnisation ; étant en toute hypothèse rappelée qu'il existe là encore des règles et que la prescription est largement acquise.

Concernant la demande de paiement des factures par la société [N] :

La société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X] ne peuvent pas valablement prétendre au paiement de prestations non accomplies, les factures dont il est demandé paiement correspond à des factures de commission de développement pour les mois de février, mars et avril 2023 alors qu'à cette époque, la société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X] s'attachaient seulement à mettre en place et développer le réseau commercial et de vente de son nouveau partenaire A [Localité 4] (ALCF).

En l'absence de contrepartie, les factures litigieuses sont sans objet et les demandes en paiement seront rejetées.

Concernant la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis:

La société de droit belge [N] et sa dirigeante Madame [I] [X] doivent réparer le préjudice causé par leur comportement déloyal et frauduleux.

Il n'y a eu ni développement, ni animation de réseau mais seulement des actions agressives de déstabilisation et désorganisation du réseau de vente de la société [J].

Il a également été porté atteinte à l'image commerciale et à la réputation de la société [J].

Un préjudice moral a également été subi, du fait encore de la confiance trahie après un contrat qui durait depuis plus de 10 ans.

En conséquence, la société de droit belge [N] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et sera condamnée à payer à la société [J] une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.

Concernant la demande de paiement par la société [N] de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

La société de droit belge [N] a engagé avec légèreté la présente action indemnitaire laquelle revêt un caractère abusif ; La société de droit belge [N] sera en conséquence condamnée à payer à titre de dommages et intérêts en faveur de la société [J] une somme de 15.000€.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026.

SUR CE

Sur la demande de condamnation à paiement de la société [J] des factures de la société [N]:

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; dans sa version applicable à la conclusion du contrat entre [N] et [J] ;

Attendu que le contrat en date du 1 Juillet 2012 prévoyait un préavis de 12 mois devant être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que le délai de préavis contractuel de douze mois, a commencé à courir à compter de la lettre recommandée ayant été envoyé par la société [J] en date du 21 Avril 2022, l'expiration du préavis a fixé le terme du contrat au 22 avril 2023, les échanges de mails existants et produits à la procédure n'ont aucun effet sur la date de résiliation ;

Attendu que la société [N] a adressé par mail les factures correspondantes aux mois de février, mars et avril 2023, conformément au contrat du 1 Juillet 2012 modifié par avenant en date du 20 Avril 2015 ;

Attendu que les explications et les pièces versées au débat ne permettent pas au tribunal de déterminer le montant exact des prestations réalisées, de sorte que si une certaine activité n'est pas contestée, [N] justifie de la partie fixe de sa rémunération soit 5 000 euros par mois pour le mois de mars 2023 et 3 666 euros pour le mois avril 2023 (au prorata du 1 au 22 Avril). En l'absence d'éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires réalisé, le montant de la part variable pour les 3 mois ne pourra être réclamée.

Attendu que selon la jurisprudence constante en matière d'exception d'inexécution avant la réforme du droit des contrats de 2016 (Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 décembre 2019, n° 18/03624), il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution, et que cette inexécution contractuelle revêt une gravité suffisante pour justifier la suspension de l'exécution de ses propres obligations ou la résolution du contrat.

Attendu que la société [J] ne justifie pas de la gravité de l'inexécution de la société [N] qui lui permettrait d'elle-même de suspendre ses obligations ;

Pour ces motifs, la société [J] devra régler les factures des mois de mars et avril 2023 à la société [N] pour un montant de 8.666 euros en principal, (TVA non applicable) augmentée des intérêts de retard au taux mensuel contractuel de 0,5% à compter du 01 Avril 2023 pour la facture N°33 relative à la rémunération fixe du mois de mars, et à compter du 6 Juillet 2023 pour la facture N°42 relative à la rémunération fixe et variable du mois d'Avril au prorata du 1er au 22 Avril 2023.

Sur la demande de condamnation de la société [J] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures précitées,

Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil, sanctionnant le retard dans l'exécution contractuelle ;

Ainsi lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s'oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat. En cas de retard dans l'exécution de ses obligations, le co-contractant, à condition de prouver son préjudice, peut obtenir des dommages et intérêts.

Attendu que lorsque le retard dans l'exécution porte sur une somme d'argent, le préjudice est présumé et le montant des dommages et intérêts est égal au montant des intérêts de retard au taux légal ;

Attendu que seule la force majeure peut exonérer le débiteur de l'obligation ;

En l'espèce aucune force majeure ne peut être prouvée ni alléguée par la société [J] ; que le présent jugement accueille partiellement la demande de la société [N] dans sa demande de condamnation à payer les sommes qui lui sont dues au titre du contrat du 1er juillet 2012 et de ses avenants successifs, en prononçant les pénalités contractuelles,

Il y a lieu de débouter la société [N] de sa demande de condamnation de la société [J] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures émises au titre du contrat du 1er juillet 2012 et de ses avenants.

Sur la demande de condamnation de la société [J] au paiement d'une amende civile de 1.500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce :

Conformément aux dispositions de l'article L330-3 du code de commerce, selon lesquelles une personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;

Attendu que ce document n'a pas été fourni par la société [J] avant la signature du contrat du 1 Juillet 2012 ;

Attendu que la société [N] entend se prévaloir de ces dispositions plus de 10 ans après la signature du contrat ; que cette dernière n'a pas réclamé ce document avant la signature du contrat et qu'elle a tout de même signé le contrat ;

Pour ces motifs la société [N] est déboutée de sa demande de paiement par

la société [J] d'une amende civile d'un montant de 1 500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la société [J]

Attendu que la société [J] invoque la violation des articles 6 et 5-2 du contrat concernant le comportement loyal et de bonne foi et l'engagement d'une exclusivité totale de l'animateur du réseau envers le Fournisseur. Or la société [J] n'apporte pas de preuves suffisantes pour caractériser le comportement de la société [N] déloyal et de mauvaise foi.

Concernant la clause d'exclusivité, l'article L. 330-1 du Code de commerce limite à dix ans la durée de validité "de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur".

Ainsi si l'article 5.2 du contrat s'analysait en une interdiction pour la société [N] de promouvoir et/ou vendre des produits tiers sur le territoire concédé, comme une clause de non-concurrence, plusieurs jurisprudences précisent (Cass. civ. 1ère, 25 mai 1987, Bull. civ. I, n°161 ; Juris-Data n°0014278 ; Cass. com., 27 oct. 1981, pourvoi n°79-15.261 ; Bull. civ. IV, n°371 ; Cass. com., 18 déc. 1979, pourvoi n°78-11.393 ; Bull. civ. IV, n°340 que: « la clause de non-concurrence ne doit pas, pour être valable, être limitée à la fois dans l'espace et le temps, mais comporter seulement l'une ou l'autre de ces limitations » ; en ce que le contrat du 1 Juillet 2012 fixe une limite territoriale, à savoir le territoire belge, quand bien même elle ne fixe pas une limite de durée, compte tenu que le contrat est à durée indéterminée, elle s'analyse comme une clause de non-concurrence ;

Cependant, la société [J] n'apporte pas la preuve d'un agissement de concurrence déloyale ;

Attendu que l'admission par la Cour de cassation du principe d'un droit à réparation d'un préjudice moral subi par une personne morale ne peut se traduire concrètement qu'au regard d'éléments mesurables tant de la réalité de l'atteinte subie que du montant des dommages et intérêts demandés.

Attendu que la société [J] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer le préjudice moral subi et de quantifier celui-ci.

Pour ces motifs, la société [J] est déboutée de sa demande de condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 100.000 euros en octroi de dommages et intérêts pour réparation des préjudices (d'ordre économique, financier, commercial, atteinte à la réputation et à l'image, à titre moral).

Sur la demande reconventionnelle de la société [J] au paiement par la société [N] d'une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile selon lesquelles l'exercice d'une action en justice ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en l'absence de preuve d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, et dès lors que toute partie peut légitimement se croire fondée à agir, la procédure engagée ne saurait être qualifiée d'abusive ;

Que de surcroît, la société [J] est condamnée partiellement au paiement des factures par le présent jugement ;

Pour ces motifs, la société [J] est déboutée de sa demande de paiement par la société [N] d'une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Sur la demande de [J] d'écarter l'exécution provisoire de la décision

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure civile l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que pour que le juge écarte l'exécution provisoire, la Société [J] doit démontrer que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, notamment financière, ou qu'il existe un risque sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, de sorte que le maintien de l'exécution provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits ; qu'à défaut d'une telle démonstration, dûment étayée par des éléments précis et circonstanciés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'écartement de l'exécution provisoire ;

Attendu que la Société [J] ne présente aucune motivation au soutien de sa demande,

Il y a lieu de débouter la Société SURPWAY de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire et prononcer l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société [J] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1134, 1146, 1149 du Code civil dans leur version applicable au litige ;

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ; Vu l'article L 330-3 du Code de commerce ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [J] à payer à la SARL [N] la somme de 8 666 euros augmentée des intérêts de retard au taux mensuel contractuel de 0,5% à compter du 01 Avril 2023 pour la facture N°33 d'un montant de 5 000 euros, et à compter du 6 Juillet 2023 pour la facture N°42 concernant la rémunération fixe du mois d'Avril au prorata du 1er au 22 Avril 2023 soit 3 666 en principal;

DEBOUTE la SARL [N] de sa demande de condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures émises au titre du contrat du 1er juillet 2012 et de ses avenants ;

DEBOUTE la SARL [N] de sa demande de paiement par la SAS [J] à payer une amende civile de 1.500 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce ;

DEBOUTE la SAS [J] de sa demande de paiement par la SARL [N] d'une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (d'ordre économique, financier, commercial, atteinte à la réputation et à l'image, à titre moral) ;

DEBOUTE la SAS [J] de sa demande de paiement par la SARL [N] d'une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

DEBOUTE la Société SURPWAY de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS [J] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SARL [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce R330-1, code penal 131-13, code civil 1146, code de commerce L330-1, code civil 1149, code de commerce R330-2, code de commerce R721-6, code de commerce L330-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:33:46.087Z.