Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 30 mars 2026, n° 2025RG05229
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EXPOSE DES FAITS : En date du 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021, Monsieur [Q] [C] a consenti 3 prêts à la société COFRANCE par des contrats de prêts rédigés par un office notarial, pour une somme totale de 6.474.000 €. Ces prêts ont pour objet l'achat par la société COFRANCE de trois aéronefs désignés dans ces contrats, lesquels font l'objet d'une clause de réserve de propriété si la société COFRANCE ne satisfait pas à ses obligations de remboursement. Suivant jugement du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société COFRANCE. Une requête en revendication a alors été adressée au juge-commissaire par Monsieur [Q] [C] aux fins de mise en œuvre de la clause de réserve de propriété visant les trois aéronefs le 5 septembre 2025. Par jugement du 30 septembre 2025, la société COFRANCE a été placée en liquidation judiciaire. Une ordonnance a été rendue le 4 décembre 2025 dans laquelle le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication. Par suite, Monsieur [Q] [C] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire devant le tribunal de commerce de NICE le 10 décembre 2025. C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE. * · · · · · · · · · · · · · · · · · PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2025, Monsieur [Q] [C] a assigné, le 10 décembre 2025, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Infirmer l'ordonnance n°2025JC03503 du juge-commissaire, N° de PCL : 2025PC00334, en date du 4 décembre 2025, en ce qu'il a statué comme suit : « Rejetons la requête en revendication présentée par Monsieur [Q] [C] portant sur les aéronefs suivants : JET HA 420, numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; JET HA 420, numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; JET HA 420 numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; Ordonnons la notification de notre ordonnance aux parties suivantes : Au liquidateur judiciaire, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B], [Adresse 7] ; Au débiteur : société COFRANCE, [Adresse 8] ; Monsieur [Q] [C], ayant élu domicile au cabinet de Maître Magali BENAMOU, [Adresse 2] ; LVP Project Development Consultancy DMCC, dont le siège social est situé [Adresse 9]-UNIS »; Et statuant à nouveau ; Dire et juger que Monsieur [Q] [C] a été subrogé légalement dans les droits des vendeurs des aéronefs, objet de la présente revendication, les vendeurs s'étant réservés la propriété de ceux-ci jusqu'à complet paiement du prix ; En conséquence, Dire et juger que la clause de réserve de propriété insérée dans les contrats de prêt des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 peut donc valablement recevoir application ; Dire et juger que Monsieur [Q] [C] est recevable et bien fondé à exercer l'action en revendication sur les biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; En application des contrats de prêts des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 conclus entre Monsieur [Q] [C] et la société COFRANCE et en vue du recouvrement des sommes suivantes : A titre principal, la somme de 6.474.000 € ; Intérêts de retard, à calculer à la date de règlement effectif ; Les indemnités pour un montant de 451.080 € à parfaire selon la date de règlement effectif ; En conséquence, Ordonner le transfert de propriété des biens suivants de la société COFRANCE : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; A Monsieur [Q] [C] ; Ordonner la restitution en nature à la société COFRANCE des biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT A Monsieur [Q] [C] ; Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [Q] [C] réitère et complète ses demandes comme suit : Infirmer l'ordonnance n°2025JC03503 du juge-commissaire, N° de PCL : 2025PC00334, en date du 4 décembre 2025, en ce qu'il a statué comme suit : « Rejetons la requête en revendication présentée par Monsieur [Q] [C] portant sur les aéronefs suivants : JET HA 420, numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; JET HA 420, numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; JET HA 420 numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; Ordonnons la notification de notre ordonnance aux parties suivantes : Au liquidateur judiciaire, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B], [Adresse 7] ; Au débiteur : société COFRANCE, [Adresse 8] ; Monsieur [Q] [C], ayant élu domicile au cabinet de Maître Magali BENAMOU, [Adresse 2] ; LVP Project Development Consultancy DMCC, dont le siège social est situé [Adresse 9]-UNIS »; Et statuant à nouveau : Juger que Monsieur [Q] [C] a été subrogé légalement dans les droits des vendeurs des aéronefs, objet de la présente revendication, les vendeurs s'étant réservés la propriété de ceux- ci jusqu'à complet paiement du prix ; En conséquence, Juger que la clause de réserve de propriété insérée dans les contrats de prêt des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 peut donc valablement recevoir application ; Juger que Monsieur [Q] [C] est recevable et bien fondé à exercer l'action en revendication sur les biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; En application des contrats de prêts des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 conclus entre Monsieur [Q] [C] et la société COFRANCE et en vue du recouvrement des sommes suivantes : A titre principal, la somme de 6.474.000 € ; Intérêts de retard, à calculer à la date de règlement effectif ; Les indemnités pour un montant de 451.080 € à parfaire selon la date de règlement effectif ; En conséquence, Ordonner le transfert de propriété des biens suivants de la société COFRANCE : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT A Monsieur [Q] [C] ; Ordonner la restitution en nature à la société COFRANCE des biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT A Monsieur [Q] [C] ; Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions exposées à la barre, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE réplique et demande au tribunal de : Débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [Q] [C] ; Confirmer en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025 ; Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS : Sur la validité de la clause de réserve de propriété : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [Q] [C] rappelle que l'article 2367 du Code civil dispose que « la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Que les trois contrats de prêts prévoient une clause de réserve de propriété des aéronefs financés par les fonds avancés par Monsieur [Q] [C], clause acceptée de façon exprès par la société COFRANCE puisque rédigée comme suit : « le prêteur se réserve la propriété des biens objet du prêt jusqu'à paiement complet, ce que l'emprunteur accepte. La subrogation réelle jouera de plein droit pour les biens acquis en remplacement de ceux vendus ou dépréciés ». Que les clauses de réserve de propriété stipulées dans les contrats de prêt identifient précisément les biens visés par lesdites clauses, les contrats de vente des aéronefs étant au surplus annexés auxdits contrats de prêt. Monsieur [Q] [C] précise en outre que la présence d'une hypothèque dans le contrat de prêt n'invalide aucunement l'insertion d'une clause de réserve de propriété. Que si, comme relevé par le juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE, c'est la société COFRANCE qui avait la qualité de propriétaire des aéronefs dans les registres d'immatriculation, et donc que le revendiquant n'en était pas le propriétaire, il est acquis que le notaire rédacteur des contrats de prêt a souhaité protéger son client en insérant d'autres moyens de recouvrer sa créance, si, par extraordinaire, la revendication était empêchée. Que les indications relatives aux titres de propriété, quels qu'ils soient, ne sont pas significatives des éventuelles clauses de réserve de propriété, conclues entre les parties, à titre de garantie. En conséquence, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal de retenir la validité de la clause de réserve de propriété. En réponse, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE rappelle que l'action en revendication en procédure collective repose sur l'application de l'article L. 624-16 du Code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14 du même Code, qui dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ». Qu'une personne, physique ou morale, n'ayant jamais été propriétaire d'un bien, que ce soit directement ou par subrogation à la suite de la délivrance d'une quittance subrogative expresse, écrite et émanant du cédant, est dans l'impossibilité, par définition, de se réserver la propriété d'un bien ne lui appartenant pas. Qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [C] ne démontre pas l'existence d'une clause de réserve de propriété contenue dans les contrats de ventes des aéronefs entre les sociétés COFRANCE et les sociétés venderesses EL SEIF ENGINEERING CONTRACTING COMPAGNY, GRADIENT et RHEINLAND AIR SERVICE, ni ne produit de quittance subrogative. Que de fait, Monsieur [Q] [C] n'a jamais été propriétaire des aéronefs, directement ou indirectement. La SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE précise par ailleurs que l'article 6121-1 du Code des transports dispose que : « l'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public ». Que les inscriptions au registre d'immatriculation ont été faites au profit de la société COFRANCE. Que dès lors, Monsieur [Q] [C] n'a donc pas été propriétaire, à quelque instant que ce soit, des aéronefs objet des contrats de prêts. SUR CE Attendu que les contrats de prêts du 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 comportent une clause de réserve de propriété. Que les clauses de réserve de propriété insérées dans les contrats de prêts ne sont pas valables puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat translatif de propriété des biens dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds prêtés, sauf au créancier revendiquant de justifier d'une quittance subrogative, laquelle constitue un écrit émanant du vendeur. Que Monsieur [Q] [C] ne produit aucune quittance subrogative. Que les contrats de vente des aéronefs ne stipulent pas de réserve de propriété au profit du vendeur. Que Monsieur [Q] [C] ne justifie à aucun moment avoir été propriétaire des trois aéronefs objets des contrats de prêts au sens de l'article 6121-1 du Code des transports. En conséquence, il convient de déclarer que Monsieur [Q] [C] ne peut pas se prévaloir des clauses de réserve de propriété inclues dans les contrats de prêts. Sur la subrogation légale du prêteur dans les droits du vendeur : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [Q] [C] rappelle que les alinéas 1 et 2 de l'article 1196 du Code civil disposent que « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi ». Qu'en l'espèce, le transfert de propriété n'a pas eu lieu à la conclusion du contrat dans la mesure où les parties en ont disposé autrement, en prévoyant que le vendeur se réservait cette propriété jusqu'au complet paiement du prix. Que les trois aéronefs ont été acquis préalablement aux actes de prêt et au versement des fonds par Monsieur [Q] [C]. Que les trois contrats de vente prévoient le versement d'un acompte, le solde du prix devant être versé par l'acheteur, avant la livraison, date à laquelle la propriété de l'acquéreur deviendrait effective. Monsieur [Q] [C] précise qu'ayant prêté les fonds entre la conclusion du contrat de vente et le transfert effectif de la propriété, il est subrogé légalement dans les droits du vendeur de se réserver la propriété. Que la clause 5 des contrats de vente, rédigée comme suit, montre la volonté des parties de différer au complet paiement du prix la propriété de chaque aéronef à l'acquéreur : « sous réserve que le Vendeur ait reçu le montant total du prix d'achat tel que spécifié dans la clause 3.1 sur le compte bancaire du Vendeur avant la date de livraison prévue, le Vendeur signera et remettra à l'Acheteur l'Acte de vente et remettra la possession de l'Aéronef à l'Acheteur au lieu de livraison et effectuera ainsi la livraison de l'avion. Simultanément à la remise par le Vendeur de la possession de l'Aéronef à l'Acheteur, l'Acheteur signera et remettra au Vendeur le Certificat d'acceptation. La remise du Certificat d'acceptation par l'Acheteur au Vendeur est la preuve concluante que l'Aéronef et chaque partie de celui-ci à la livraison étaient conformes à tous égards à la condition requise en vertu du présent contrat et que l'Acheteur a irrévocablement et inconditionnellement accepté l'Aéronef du Vendeur ». Ainsi, la société venderesse se réservait la propriété des aéronefs jusqu'au complet paiement du prix. Que la subrogation légale de Monsieur [Q] [C], dans les droits du vendeur, remplit toutes les conditions de l'article 1346 du Code civil, dans la mesure où, en payant la somme due au vendeur, il a libéré la société COFRANCE sur qui pèse la charge de la dette. En conséquence, Monsieur [Q] [C] demande à être reconnu comme subrogé légalement dans les droits du vendeur et demande, en cette qualité, l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2025. En réponse, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE précise qu'au titre des dispositions de l'article 1346 du Code civil, le solvens doit justifier d'un intérêt légitime à payer à la place du débiteur initial. Qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [C] ne justifie pas de cet intérêt, si ce n'est d'avoir lui-même été dans le milieu professionnel aéronautique. En conséquence, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE demande au tribunal de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande d'être déclaré subrogé légalement dans les droits du vendeur des aéronefs et de confirmer l'ordonnance de rejet de la requête en revendication de Monsieur [Q] [C]. SUR CE Attendu que l'article 1346 du Code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [C] n'indique à la barre, pour justifier de son intérêt légitime d'avoir payé la dette de l'accipiens, que le fait de connaître le gérant de la société COFRANCE. Que cette simple relation personnelle entre les parties, non étayée, ne saurait être constitutive d'un intérêt légitime au sens de l'article 1386 du Code civil. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande d'être déclaré subrogé légalement dans les droits du vendeur des aéronefs. De déclarer irrecevable son action en revendication sur lesdits aéronefs. Et de confirmer en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [Q] [C] à payer la somme de 5.000 € à la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Allendu qu'il convient de condamner monsieur [Q] [S] aux entiers depens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [Q] [C] de toutes ses demandes ; Confirme en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025 ; Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,50 € (quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 mars 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/1211 N° RG : 2025AL01628 M. [Q] [C] contre M. [K] [I] [Y] DEMANDEUR M. [Q] [C] [Adresse 1] Chez Me Magali BENAMOU 06000 [Localité 1] comparant par Me Magali BENAMOU [Adresse 2] DEFENDEURS M. [K] [I] [Y] [Adresse 3] comparant en personne SELARL [B] prise en la personne de Me [H] [B] [Adresse 4] comparant par Me Julien VERANI-WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 5] et par Me Cédric BIANCHI WABG Avocats & Associés [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 février 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. LITTARDI Nicolas, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs. Prononcée le 30 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'opposition formée l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : En date du 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021, Monsieur [Q] [C] a consenti 3 prêts à la société COFRANCE par des contrats de prêts rédigés par un office notarial, pour une somme totale de 6.474.000 €. Ces prêts ont pour objet l'achat par la société COFRANCE de trois aéronefs désignés dans ces contrats, lesquels font l'objet d'une clause de réserve de propriété si la société COFRANCE ne satisfait pas à ses obligations de remboursement. Suivant jugement du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société COFRANCE. Une requête en revendication a alors été adressée au juge-commissaire par Monsieur [Q] [C] aux fins de mise en œuvre de la clause de réserve de propriété visant les trois aéronefs le 5 septembre 2025. Par jugement du 30 septembre 2025, la société COFRANCE a été placée en liquidation judiciaire. Une ordonnance a été rendue le 4 décembre 2025 dans laquelle le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication. Par suite, Monsieur [Q] [C] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire devant le tribunal de commerce de NICE le 10 décembre 2025. C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE. * · · · · · · · · · · · · · · · · · PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2025, Monsieur [Q] [C] a assigné, le 10 décembre 2025, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Infirmer l'ordonnance n°2025JC03503 du juge-commissaire, N° de PCL : 2025PC00334, en date du 4 décembre 2025, en ce qu'il a statué comme suit : « Rejetons la requête en revendication présentée par Monsieur [Q] [C] portant sur les aéronefs suivants : JET HA 420, numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; JET HA 420, numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; JET HA 420 numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; Ordonnons la notification de notre ordonnance aux parties suivantes : Au liquidateur judiciaire, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B], [Adresse 7] ; Au débiteur : société COFRANCE, [Adresse 8] ; Monsieur [Q] [C], ayant élu domicile au cabinet de Maître Magali BENAMOU, [Adresse 2] ; LVP Project Development Consultancy DMCC, dont le siège social est situé [Adresse 9]-UNIS »; Et statuant à nouveau ; Dire et juger que Monsieur [Q] [C] a été subrogé légalement dans les droits des vendeurs des aéronefs, objet de la présente revendication, les vendeurs s'étant réservés la propriété de ceux-ci jusqu'à complet paiement du prix ; En conséquence, Dire et juger que la clause de réserve de propriété insérée dans les contrats de prêt des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 peut donc valablement recevoir application ; Dire et juger que Monsieur [Q] [C] est recevable et bien fondé à exercer l'action en revendication sur les biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; En application des contrats de prêts des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 conclus entre Monsieur [Q] [C] et la société COFRANCE et en vue du recouvrement des sommes suivantes : A titre principal, la somme de 6.474.000 € ; Intérêts de retard, à calculer à la date de règlement effectif ; Les indemnités pour un montant de 451.080 € à parfaire selon la date de règlement effectif ; En conséquence, Ordonner le transfert de propriété des biens suivants de la société COFRANCE : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; A Monsieur [Q] [C] ; Ordonner la restitution en nature à la société COFRANCE des biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT A Monsieur [Q] [C] ; Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [Q] [C] réitère et complète ses demandes comme suit : Infirmer l'ordonnance n°2025JC03503 du juge-commissaire, N° de PCL : 2025PC00334, en date du 4 décembre 2025, en ce qu'il a statué comme suit : « Rejetons la requête en revendication présentée par Monsieur [Q] [C] portant sur les aéronefs suivants : JET HA 420, numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; JET HA 420, numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; JET HA 420 numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; Ordonnons la notification de notre ordonnance aux parties suivantes : Au liquidateur judiciaire, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B], [Adresse 7] ; Au débiteur : société COFRANCE, [Adresse 8] ; Monsieur [Q] [C], ayant élu domicile au cabinet de Maître Magali BENAMOU, [Adresse 2] ; LVP Project Development Consultancy DMCC, dont le siège social est situé [Adresse 9]-UNIS »; Et statuant à nouveau : Juger que Monsieur [Q] [C] a été subrogé légalement dans les droits des vendeurs des aéronefs, objet de la présente revendication, les vendeurs s'étant réservés la propriété de ceux- ci jusqu'à complet paiement du prix ; En conséquence, Juger que la clause de réserve de propriété insérée dans les contrats de prêt des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 peut donc valablement recevoir application ; Juger que Monsieur [Q] [C] est recevable et bien fondé à exercer l'action en revendication sur les biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT ; En application des contrats de prêts des 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 conclus entre Monsieur [Q] [C] et la société COFRANCE et en vue du recouvrement des sommes suivantes : A titre principal, la somme de 6.474.000 € ; Intérêts de retard, à calculer à la date de règlement effectif ; Les indemnités pour un montant de 451.080 € à parfaire selon la date de règlement effectif ; En conséquence, Ordonner le transfert de propriété des biens suivants de la société COFRANCE : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT A Monsieur [Q] [C] ; Ordonner la restitution en nature à la société COFRANCE des biens suivants : L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 00097, immatriculé F-HOND ; L'aéronef HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000090, immatriculé F-HCEQ ; L'aéronef de type HONDA JET HA 420, Numéro de série 42000018, immatriculé F-HLTT A Monsieur [Q] [C] ; Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions exposées à la barre, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE réplique et demande au tribunal de : Débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [Q] [C] ; Confirmer en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025 ; Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur la validité de la clause de réserve de propriété : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [Q] [C] rappelle que l'article 2367 du Code civil dispose que « la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Que les trois contrats de prêts prévoient une clause de réserve de propriété des aéronefs financés par les fonds avancés par Monsieur [Q] [C], clause acceptée de façon exprès par la société COFRANCE puisque rédigée comme suit : « le prêteur se réserve la propriété des biens objet du prêt jusqu'à paiement complet, ce que l'emprunteur accepte. La subrogation réelle jouera de plein droit pour les biens acquis en remplacement de ceux vendus ou dépréciés ». Que les clauses de réserve de propriété stipulées dans les contrats de prêt identifient précisément les biens visés par lesdites clauses, les contrats de vente des aéronefs étant au surplus annexés auxdits contrats de prêt. Monsieur [Q] [C] précise en outre que la présence d'une hypothèque dans le contrat de prêt n'invalide aucunement l'insertion d'une clause de réserve de propriété. Que si, comme relevé par le juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE, c'est la société COFRANCE qui avait la qualité de propriétaire des aéronefs dans les registres d'immatriculation, et donc que le revendiquant n'en était pas le propriétaire, il est acquis que le notaire rédacteur des contrats de prêt a souhaité protéger son client en insérant d'autres moyens de recouvrer sa créance, si, par extraordinaire, la revendication était empêchée. Que les indications relatives aux titres de propriété, quels qu'ils soient, ne sont pas significatives des éventuelles clauses de réserve de propriété, conclues entre les parties, à titre de garantie. En conséquence, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal de retenir la validité de la clause de réserve de propriété. En réponse, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE rappelle que l'action en revendication en procédure collective repose sur l'application de l'article L. 624-16 du Code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14 du même Code, qui dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ». Qu'une personne, physique ou morale, n'ayant jamais été propriétaire d'un bien, que ce soit directement ou par subrogation à la suite de la délivrance d'une quittance subrogative expresse, écrite et émanant du cédant, est dans l'impossibilité, par définition, de se réserver la propriété d'un bien ne lui appartenant pas. Qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [C] ne démontre pas l'existence d'une clause de réserve de propriété contenue dans les contrats de ventes des aéronefs entre les sociétés COFRANCE et les sociétés venderesses EL SEIF ENGINEERING CONTRACTING COMPAGNY, GRADIENT et RHEINLAND AIR SERVICE, ni ne produit de quittance subrogative. Que de fait, Monsieur [Q] [C] n'a jamais été propriétaire des aéronefs, directement ou indirectement. La SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE précise par ailleurs que l'article 6121-1 du Code des transports dispose que : « l'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public ». Que les inscriptions au registre d'immatriculation ont été faites au profit de la société COFRANCE. Que dès lors, Monsieur [Q] [C] n'a donc pas été propriétaire, à quelque instant que ce soit, des aéronefs objet des contrats de prêts. SUR CE Attendu que les contrats de prêts du 3 mars, 31 mars et 9 juin 2021 comportent une clause de réserve de propriété. Que les clauses de réserve de propriété insérées dans les contrats de prêts ne sont pas valables puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat translatif de propriété des biens dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds prêtés, sauf au créancier revendiquant de justifier d'une quittance subrogative, laquelle constitue un écrit émanant du vendeur. Que Monsieur [Q] [C] ne produit aucune quittance subrogative. Que les contrats de vente des aéronefs ne stipulent pas de réserve de propriété au profit du vendeur. Que Monsieur [Q] [C] ne justifie à aucun moment avoir été propriétaire des trois aéronefs objets des contrats de prêts au sens de l'article 6121-1 du Code des transports. En conséquence, il convient de déclarer que Monsieur [Q] [C] ne peut pas se prévaloir des clauses de réserve de propriété inclues dans les contrats de prêts. Sur la subrogation légale du prêteur dans les droits du vendeur : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [Q] [C] rappelle que les alinéas 1 et 2 de l'article 1196 du Code civil disposent que « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi ». Qu'en l'espèce, le transfert de propriété n'a pas eu lieu à la conclusion du contrat dans la mesure où les parties en ont disposé autrement, en prévoyant que le vendeur se réservait cette propriété jusqu'au complet paiement du prix. Que les trois aéronefs ont été acquis préalablement aux actes de prêt et au versement des fonds par Monsieur [Q] [C]. Que les trois contrats de vente prévoient le versement d'un acompte, le solde du prix devant être versé par l'acheteur, avant la livraison, date à laquelle la propriété de l'acquéreur deviendrait effective. Monsieur [Q] [C] précise qu'ayant prêté les fonds entre la conclusion du contrat de vente et le transfert effectif de la propriété, il est subrogé légalement dans les droits du vendeur de se réserver la propriété. Que la clause 5 des contrats de vente, rédigée comme suit, montre la volonté des parties de différer au complet paiement du prix la propriété de chaque aéronef à l'acquéreur : « sous réserve que le Vendeur ait reçu le montant total du prix d'achat tel que spécifié dans la clause 3.1 sur le compte bancaire du Vendeur avant la date de livraison prévue, le Vendeur signera et remettra à l'Acheteur l'Acte de vente et remettra la possession de l'Aéronef à l'Acheteur au lieu de livraison et effectuera ainsi la livraison de l'avion. Simultanément à la remise par le Vendeur de la possession de l'Aéronef à l'Acheteur, l'Acheteur signera et remettra au Vendeur le Certificat d'acceptation. La remise du Certificat d'acceptation par l'Acheteur au Vendeur est la preuve concluante que l'Aéronef et chaque partie de celui-ci à la livraison étaient conformes à tous égards à la condition requise en vertu du présent contrat et que l'Acheteur a irrévocablement et inconditionnellement accepté l'Aéronef du Vendeur ». Ainsi, la société venderesse se réservait la propriété des aéronefs jusqu'au complet paiement du prix. Que la subrogation légale de Monsieur [Q] [C], dans les droits du vendeur, remplit toutes les conditions de l'article 1346 du Code civil, dans la mesure où, en payant la somme due au vendeur, il a libéré la société COFRANCE sur qui pèse la charge de la dette. En conséquence, Monsieur [Q] [C] demande à être reconnu comme subrogé légalement dans les droits du vendeur et demande, en cette qualité, l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2025. En réponse, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE précise qu'au titre des dispositions de l'article 1346 du Code civil, le solvens doit justifier d'un intérêt légitime à payer à la place du débiteur initial. Qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [C] ne justifie pas de cet intérêt, si ce n'est d'avoir lui-même été dans le milieu professionnel aéronautique. En conséquence, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE demande au tribunal de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande d'être déclaré subrogé légalement dans les droits du vendeur des aéronefs et de confirmer l'ordonnance de rejet de la requête en revendication de Monsieur [Q] [C]. SUR CE Attendu que l'article 1346 du Code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [C] n'indique à la barre, pour justifier de son intérêt légitime d'avoir payé la dette de l'accipiens, que le fait de connaître le gérant de la société COFRANCE. Que cette simple relation personnelle entre les parties, non étayée, ne saurait être constitutive d'un intérêt légitime au sens de l'article 1386 du Code civil. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande d'être déclaré subrogé légalement dans les droits du vendeur des aéronefs. De déclarer irrecevable son action en revendication sur lesdits aéronefs. Et de confirmer en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [Q] [C] à payer la somme de 5.000 € à la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Allendu qu'il convient de condamner monsieur [Q] [S] aux entiers depens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [Q] [C] de toutes ses demandes ; Confirme en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025 ; Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,50 € (quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-14, code de commerce L624-16, code civil 2367, code civil 1196, code civil 1386, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01084
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- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00641
en commun : code civil 2367, code civil 1196
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03520
en commun : code de commerce L624-16, code civil 2367
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00811
en commun : code de commerce L624-16, code civil 2367
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03750
en commun : code de commerce L624-16, code civil 2367
- 2 juin 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024L01054
en commun : code de commerce L624-16, code civil 2367
- 30 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2024000301
en commun : code de commerce L624-16, code civil 2367
- 29 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023017206
en commun : code de commerce L624-16, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-06-13T04:12:01.324Z.