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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5, 20 mars 2026, n° 2025RG05813

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Exposé du litige

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 20 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 23 décembre 2025, Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et [Localité 4], a fait délivrer assignation à la SAS DZ TRANSPORT et à la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC aux fins d'entendre :

Condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et [Localité 4], la somme de 50.976,46 € en remboursement des créances fiscales dues au titre de la CFE 2024, de la TVA des périodes janvier à novembre 2023 et février 2024, et de l'IS de l'année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de chaque imposition mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 236-14 alinéa 2 et R. 236-8 du Code de commerce ;

Condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC, in solidum, au paiement d'une somme de 2□500,00 € à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE

La SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni personne pour elles, ce qui laisse présumer qu'elles n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et Vallées, la somme de 50.976,46 € en remboursement des créances fiscales dues au titre de la CFE 2024, de la TVA des périodes janvier à novembre 2023 et février 2024, et de l'IS de l'année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de chaque imposition mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 236-14 alinéa 2 et R. 236-8 du Code de commerce ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de les condamner aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et Vallées, la somme de 50.976,46 € (cinquante mille neuf cent soixante-seize euros et quarante-six centimes) en remboursement des créances fiscales dues au titre de la CFE 2024, de la TVA des périodes janvier à novembre 2023 et février 2024, et de l'IS de l'année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de chaque imposition mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 236-14 alinéa 2 et R. 236-8 du Code de commerce ;

Condamne la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC, in solidum, au paiement de la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civil.
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mars 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/931 N° RG : 2025CG00769 M. [V] contre SAS DZ TRANSPORT

DEMANDEUR

M. [V] [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS DZ TRANSPORT [Adresse 3] non comparant

DZ TRANSPORT LCC Albuquerque non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 20 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 23 décembre 2025, Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et [Localité 4], a fait délivrer assignation à la SAS DZ TRANSPORT et à la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC aux fins d'entendre :

Condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et [Localité 4], la somme de 50.976,46 € en remboursement des créances fiscales dues au titre de la CFE 2024, de la TVA des périodes janvier à novembre 2023 et février 2024, et de l'IS de l'année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de chaque imposition mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 236-14 alinéa 2 et R. 236-8 du Code de commerce ;

Condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC, in solidum, au paiement d'une somme de 2□500,00 € à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC aux entiers dépens.

SUR CE

La SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni personne pour elles, ce qui laisse présumer qu'elles n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et Vallées, la somme de 50.976,46 € en remboursement des créances fiscales dues au titre de la CFE 2024, de la TVA des périodes janvier à novembre 2023 et février 2024, et de l'IS de l'année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de chaque imposition mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 236-14 alinéa 2 et R. 236-8 du Code de commerce ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de les condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] et Vallées, la somme de 50.976,46 € (cinquante mille neuf cent soixante-seize euros et quarante-six centimes) en remboursement des créances fiscales dues au titre de la CFE 2024, de la TVA des périodes janvier à novembre 2023 et février 2024, et de l'IS de l'année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de chaque imposition mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 236-14 alinéa 2 et R. 236-8 du Code de commerce ;

Condamne la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC, in solidum, au paiement de la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS DZ TRANSPORT et la société de droit étranger DZ TRANSPORT LCC aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civil.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T04:16:22.059Z.