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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, n° 25/08170

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 



Dans le cadre de l'appel formé par l'URSSAF Centre-Val de Loire du jugement N°RG 20/02146, rendu le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant, Mme [P] [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.



A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [R] représentée par M. [L] [R], son époux, muni d'un pouvoir spécial, informe la cour de son désistement d'instance.



L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte le désistement.

Motifs

SUR CE : 



Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement formulé par Mme [R] et accepté par l'URSSAF est parfait.

 

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. 



Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens 

éventuels de cette instance seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



CONSTATE le désistement parfait de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [P] [R], 



DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance RG 25/08170 et dessaisissement de la cour, 



DIT que Mme [P] [R] supportera la charge des dépens de cette instance s'il y a lieu.





La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/08170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CMNY5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02146





APPELANTE

Madame [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [T] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre 

Madame Sophie COUPET, conseillère 

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère 



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 



Dans le cadre de l'appel formé par l'URSSAF Centre-Val de Loire du jugement N°RG 20/02146, rendu le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant, Mme [P] [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.



A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [R] représentée par M. [L] [R], son époux, muni d'un pouvoir spécial, informe la cour de son désistement d'instance.



L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte le désistement.



SUR CE : 



Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement formulé par Mme [R] et accepté par l'URSSAF est parfait.

 

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. 



Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens 

éventuels de cette instance seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R]. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



CONSTATE le désistement parfait de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [P] [R], 



DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance RG 25/08170 et dessaisissement de la cour, 



DIT que Mme [P] [R] supportera la charge des dépens de cette instance s'il y a lieu.





La greffière, La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:04.749Z.