Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, n° 25/08170
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de l'appel formé par l'URSSAF Centre-Val de Loire du jugement N°RG 20/02146, rendu le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant, Mme [P] [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [R] représentée par M. [L] [R], son époux, muni d'un pouvoir spécial, informe la cour de son désistement d'instance. L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte le désistement.
Motifs
SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement formulé par Mme [R] et accepté par l'URSSAF est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens éventuels de cette instance seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement parfait de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [P] [R], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance RG 25/08170 et dessaisissement de la cour, DIT que Mme [P] [R] supportera la charge des dépens de cette instance s'il y a lieu. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/08170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CMNY5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02146 APPELANTE Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [T] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de l'appel formé par l'URSSAF Centre-Val de Loire du jugement N°RG 20/02146, rendu le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant, Mme [P] [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [R] représentée par M. [L] [R], son époux, muni d'un pouvoir spécial, informe la cour de son désistement d'instance. L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte le désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement formulé par Mme [R] et accepté par l'URSSAF est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens éventuels de cette instance seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement parfait de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [P] [R], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance RG 25/08170 et dessaisissement de la cour, DIT que Mme [P] [R] supportera la charge des dépens de cette instance s'il y a lieu. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:04.749Z.