Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 23/07147
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Q] [Y] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 14 décembre 2020 en qualité de préparateur de commandes lorsque, le 28 décembre 2020, mis à la disposition d'une société utilisatrice, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 24 décembre 2020 sur son lieu de travail. Cet accident a été déclaré sans réserves de l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Accident le 24 décembre 2020 à 00h39 ; la victime a déclaré 'je suis allé chercher une palette et une caisse filaire pliable avec mon véhicule à double fourche. Lorsque j'ai voulu l'attacher, je me suis aperçu que celle ci était tordue. Agacé, je l'ai donc retiré. Je ne l'ai pas senti tout de suite mais c'est lorsque je suis remonté dans mon véhicule que j'ai senti une forte douleur dans le dos ; Siège et nature des lésions : Dos - Douleurs ». Le certificat médical initial établi le lundi 28 décembre 2020 par le docteur [S] [L] faisait mention d'un accident du travail survenu le 28 décembre 2020 et mentionnait : « D= lombalgies communes ». Il prescrivait un arrêt d'activité jusqu'au 03 janvier 2021. Par une décision notifiée à la Société le 12 janvier 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, lors de sa séance du 09 juin 2021, confirmé la prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 au titre du risque professionnel relevant « la Caisse ayant reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident, elle n'avait aucune obligation d'information à l'égard de la Société employeur ; s'agissant de la prise en charge de cet accident, elle notait que tous les éléments confirmaient l'existence d'un fait précis survenu au temps et lieu du travail ». Cette décision a été notifiée à la Société par courrier du même jour. C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 septembre 2023, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - dit la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 novembre 2020 au préjudice de M. [Q] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] opposable à son égard, - rejeté toute autres demandes des parties, - dit que la SAS [1] supporterait les dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé d'une part que l'employeur ne contestait pas la présence de M. [Y] au temps et au lieu de travail le vendredi 24 décembre 2020 à 00h39, date à laquelle il a déclaré avoir ressenti une vive douleur et, d'autre part, que le certificat médical initial établi dès le lundi suivant corroborait l'existence de lombalgies. La matérialité de l'accident étant ainsi établie, il a estimé que les pièces produites par la Société ne permettaient pas de caractériser une cause étrangère au travail responsable de l'apparition de la lésion. Le jugement a été notifié à la Société le 20 septembre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 11 octobre 2023 que le greffe a enregistré le 20 novembre suivant. En l'absence d'opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 pour être plaidée. La Société, représentée par M. [C], juriste, muni d'un pouvoir spécial, reprend les termes de ses observations écrites établies par [R] [U], et demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions, - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 déclaré par M. [Y] inopposable à son égard, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. La Caisse, représentée par Me [B], développe oralement les conclusions visées à l'audience et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [1] de l'ensemble de son recours, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société rappelle que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ne s'applique de plein droit que si les éléments constitutifs de la matérialité de l'accident sont établis par des éléments objectifs ou par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes venant corroborer les déclarations de la victime. Or, en l'espèce, elle estime que la Caisse, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ni de prouver que la lésion médicalement constatée le 28 décembre 2020 serait imputable aux faits déclarés. Elle fait valoir pour sa part que M. [Y] a continué son travail jusqu'à la fin de son service, soit durant près de quatre heures, sans en informer quiconque et sans manifester aucune gêne pour l'exercice de sa mission. De même, alors que les articles L. 441-11 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale obligent la victime d'un accident du travail à en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, ce n'est que le 28 décembre 2020, soit quatre jours après les prétendus faits que M. [Y] l'a informé sans fournir aucune explication sur la tardiveté de sa déclaration, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas davantage été prévenue. La Société souligne encore qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [Y], que la première constatation médicale n'est intervenue que quatre jours après les faits et qu'elle vise un accident survenu le 28 décembre 2020. Elle note que le salarié ne mentionne aucun fait traumatique à l'origine des lésions, indiquant seulement « avoir ressenti une douleur au niveau du dos en remontant dans son véhicule après une manipulation ». Il n'y a donc pas eu de choc soudain et violent, éléments pourtant constitutifs du fait accidentel. Elle entend encore insister sur le fait que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la survenance d'un fait accidentel et que la Caisse ne pourrait se prévaloir de ces seules déclarations au motif qu'elles seraient en cohérence avec les constatations médicales, même en l'absence de réserves de l'employeur. Enfin, la Société fait valoir que la Caisse ne démontre pas la continuité des arrêts de travail et des soins de sorte qu'elle ne démontre pas que les lésions prises en charge au titre du risque professionnel sont imputables à l'accident. Elles sont, en tout état de cause, manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit ce qui tend à démontrer qu'elles résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La Caisse rétorque qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu'il est légalement caractérisé par la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Cette présomption joue même en l'absence d'événement ayant une origine extérieure, soudaine et violente, dès lors qu'une lésion apparaît de manière brusque au cours du travail. Elle rappelle que la preuve de la matérialité du fait accidentel peut être rapportée, même en l'absence de témoin et malgré une constatation médicale tardive dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Par ailleurs, l'accident du travail ne suppose pas l'arrêt immédiat de l'activité lorsque l'état de santé de l'assuré le permet. Au cas présent, la Caisse fait valoir que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 28 décembre 2020 faisant état d'un accident survenu le 24 décembre précédent à 00 h 39, pendant les horaires de travail sans faire état d'aucune réserve ce dont il pouvait se déduire une reconnaissance implicite que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail. Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2020 soit dans un délai relativement bref mentionne des lombalgies communes, lésions parfaitement cohérentes avec les circonstances de l'accident. S'il appartient à l'organisme de sécurité sociale dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à ce dernier lorsqu'il entend contester la décision de prise en charge, de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une raison totalement étrangère au travail. Or la Société échoue à apporter cette démonstration ne procédant que par généralités ou suppositions. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ; - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en est de même des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident. Néanmoins, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. Il appartient à la Caisse, lorsqu'elle est substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016). A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve de ses allégations, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 qui dispose : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. Il convient en conséquence pour celui qui invoque la survenue d'un accident de justifier de : - la matérialité du fait accidentel, - sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Par ailleurs, si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il est constant en l'espèce que M. [Y] était employé en qualité de préparateur de commande pour le compte de la société [1]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 28 décembre 2020 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 24 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « la victime a déclaré 'je suis allé chercher une palette et une caisse filaire pliable avec mon véhicule à double fourche. Lorsque j'ai voulu l'attacher, je me suis aperçu que celle ci était tordue. Agacé, je l'ai donc retiré. Je ne l'ai pas senti tout de suite mais c'est lorsque je suis remonté dans mon véhicule que j'ai senti une forte douleur dans le dos ». Le jour des faits, les horaires de travail de M. [Y] étaient de 21 heures à 04 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 00h39, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que ce jour et à cette heure, M. [Y] se trouvait sur le lieu du travail. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Il ressort par ailleurs de cette déclaration que les douleurs sont apparues alors que le salarié venait de tirer manuellement une palette et une caisse filaire faute d'avoir pu les transporter avec un matériel mécanique. Contrairement à ce que plaide la Société, il y a donc bien un fait précis indiqué comme étant à l'origine de la lésion, la cour précisant que l'événement n'a pas à présenter un caractère anormal. Il résulte ainsi de ces éléments que si les lésions mentionnées sur le certificat médical initial à savoir « D= lombalgies communes » étaient la conséquence du fait décrit, l'accident serait présumé être un accident du travail. Or, force est de constater que la Caisse n'est pas en mesure d'établir qu'il se serait bien produit un fait accidentel le 24 décembre 2020 à l'origine des lésions médicalement constatées. Tout d'abord, il doit être relevé que l'accident n'a été déclaré à l'employeur que le 28 décembre 2020, c'est-à-dire quatre jours après sa survenue. Aucune explication n'est apportée sur le retard apporté à cette déclaration alors même que le salarié, malgré des lésions invalidantes, a poursuivi son travail de manutention manuelle, sans en informer ses collègues ou un responsable et sans se plaindre auprès de quiconque de douleurs au dos. Ensuite, aucun témoin ne peut confirmer qu'au jour et à l'heure de l'accident M. [Y] effectuait une activité de manutention pas plus qu'il ne peut être démontré que son état de santé se serait dégradé sur son temps de travail. Ainsi encore, alors que le salarié ne travaillait pas au cours des journées du 25, 26 et 27 décembre 2020, il n'a fait constater sa lésion que le 28 décembre 2020, le médecin précisant en outre que l'accident à l'origine de celle-ci serait survenue le jour même de la consultation. Aucune explication n'a été fournie par la Caisse pour expliquer ce délai, celle-ci se contentant de dire que si l'apparition de la lésion est souvent concomitante à l'accident, ce n'est pas toujours le cas, la lésion pouvant se manifester ou s'aggraver quelques jours, voire quelques semaines après l'événement. Or, si cette hypothèse est envisageable, encore faut-il qu'il soit démontré qu'elle s'applique au cas de M. [Y]. Force est de constater qu'elle ne se fonde sur aucun élément objectif pour démontrer que c'était le cas en l'espèce. C'est également en vain que la Caisse soutient que c'est par erreur ou confusion que le médecin a mentionné le 28 décembre comme date de l'accident alors qu'il s'agit de celle de la constatation médicale puisque dans ce cas, il lui appartenait de solliciter un certificat médical initial rectificatif. En tout état de cause le fait que le certificat médical de prolongation du 04 janvier 2021 fasse mention d'un accident survenu le 24 décembre 2020 ne permet pas d'en déduire que le médecin aurait entendu corriger l'erreur commise sur l'arrêt précédent. Finalement, aucune des mentions du certificat médical initial ne permet de relier les lésions à un fait qui serait survenu le 24 décembre 2020. Le fait que l'employeur n'a émis aucune réserve dans sa déclaration ou par la suite ne pouvait pas davantage permettre à la Caisse d'en déduire une reconnaissance implicite de la réalité de l'accident alors même que, d'une part, celui-ci précisait bien qu'il ne faisait que rapporter les propos de son salarié et, d'autre part, qu'aucune des mentions portées sur la déclaration d'accident du travail n'était vérifiable. Au contraire, comme démontré ci-avant, cette déclaration était en contradiction avec les mentions du certificat médical initial. La reconnaissance implicite ou l'absence de doutes de l'employeur peut d'autant moins être invoquée que l'accident n'est pas survenu au sein de la société [1], entreprise de travail temporaire, mais au sein d'une entreprise utilisatrice. L'absence de réserves ne pouvait donc constituer pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de l'employeur et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Si, comme le relève justement la Caisse, l'application de la présomption d'imputabilité ne dépend ni d'une information immédiate de la survenue de l'accident du travail à l'employeur, ni d'une constatation médicale le jour de sa survenue pas plus qu'elle n'exige la cessation immédiate du travail par l'assuré ou la présence d'un témoin, il n'en demeure pas moins que si tous ces éléments font défaut, alors il ne peut être soutenu qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour établir la matérialité de l'accident pas plus qu'elle ne pouvait considérer qu'elle disposait d'un faisceau d'indices graves, précises et concordantes lui permettant de corroborer les déclarations du salarié et de prendre en charge d'emblée l'accident au titre du risque professionnel. Au cas présent, en raison d'une déclaration d'accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi quatre jours après l'événement invoqué portant une date d'accident différente de celle portée sur la déclaration d'accident du travail et de l'absence de témoin, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de M. [O] sur les circonstances exactes de l'accident et sur le caractère professionnel de celui-ci. Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse échoue à établir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer. La Caisse ne produisant par ailleurs quelconque élément pour établir que la lésion constatée le 28 décembre 2020, serait la conséquence d'un fait traumatique survenu quatre jours plus tôt, c'est à tort qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [Y] et les lésions présentées 28 décembre 2020. Sa décision doit donc être déclarée inopposable à l'employeur sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par celui-ci. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens La Caisse, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge inopposable à la société [1], la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] le 12 janvier 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Q] [Y] le 24 décembre 2020 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPJD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01843 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [I] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [1] d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Q] [Y] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 14 décembre 2020 en qualité de préparateur de commandes lorsque, le 28 décembre 2020, mis à la disposition d'une société utilisatrice, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 24 décembre 2020 sur son lieu de travail. Cet accident a été déclaré sans réserves de l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Accident le 24 décembre 2020 à 00h39 ; la victime a déclaré 'je suis allé chercher une palette et une caisse filaire pliable avec mon véhicule à double fourche. Lorsque j'ai voulu l'attacher, je me suis aperçu que celle ci était tordue. Agacé, je l'ai donc retiré. Je ne l'ai pas senti tout de suite mais c'est lorsque je suis remonté dans mon véhicule que j'ai senti une forte douleur dans le dos ; Siège et nature des lésions : Dos - Douleurs ». Le certificat médical initial établi le lundi 28 décembre 2020 par le docteur [S] [L] faisait mention d'un accident du travail survenu le 28 décembre 2020 et mentionnait : « D= lombalgies communes ». Il prescrivait un arrêt d'activité jusqu'au 03 janvier 2021. Par une décision notifiée à la Société le 12 janvier 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, lors de sa séance du 09 juin 2021, confirmé la prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 au titre du risque professionnel relevant « la Caisse ayant reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident, elle n'avait aucune obligation d'information à l'égard de la Société employeur ; s'agissant de la prise en charge de cet accident, elle notait que tous les éléments confirmaient l'existence d'un fait précis survenu au temps et lieu du travail ». Cette décision a été notifiée à la Société par courrier du même jour. C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 septembre 2023, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - dit la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 novembre 2020 au préjudice de M. [Q] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] opposable à son égard, - rejeté toute autres demandes des parties, - dit que la SAS [1] supporterait les dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé d'une part que l'employeur ne contestait pas la présence de M. [Y] au temps et au lieu de travail le vendredi 24 décembre 2020 à 00h39, date à laquelle il a déclaré avoir ressenti une vive douleur et, d'autre part, que le certificat médical initial établi dès le lundi suivant corroborait l'existence de lombalgies. La matérialité de l'accident étant ainsi établie, il a estimé que les pièces produites par la Société ne permettaient pas de caractériser une cause étrangère au travail responsable de l'apparition de la lésion. Le jugement a été notifié à la Société le 20 septembre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 11 octobre 2023 que le greffe a enregistré le 20 novembre suivant. En l'absence d'opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 pour être plaidée. La Société, représentée par M. [C], juriste, muni d'un pouvoir spécial, reprend les termes de ses observations écrites établies par [R] [U], et demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions, - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 déclaré par M. [Y] inopposable à son égard, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. La Caisse, représentée par Me [B], développe oralement les conclusions visées à l'audience et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [1] de l'ensemble de son recours, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société rappelle que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ne s'applique de plein droit que si les éléments constitutifs de la matérialité de l'accident sont établis par des éléments objectifs ou par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes venant corroborer les déclarations de la victime. Or, en l'espèce, elle estime que la Caisse, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ni de prouver que la lésion médicalement constatée le 28 décembre 2020 serait imputable aux faits déclarés. Elle fait valoir pour sa part que M. [Y] a continué son travail jusqu'à la fin de son service, soit durant près de quatre heures, sans en informer quiconque et sans manifester aucune gêne pour l'exercice de sa mission. De même, alors que les articles L. 441-11 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale obligent la victime d'un accident du travail à en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, ce n'est que le 28 décembre 2020, soit quatre jours après les prétendus faits que M. [Y] l'a informé sans fournir aucune explication sur la tardiveté de sa déclaration, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas davantage été prévenue. La Société souligne encore qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [Y], que la première constatation médicale n'est intervenue que quatre jours après les faits et qu'elle vise un accident survenu le 28 décembre 2020. Elle note que le salarié ne mentionne aucun fait traumatique à l'origine des lésions, indiquant seulement « avoir ressenti une douleur au niveau du dos en remontant dans son véhicule après une manipulation ». Il n'y a donc pas eu de choc soudain et violent, éléments pourtant constitutifs du fait accidentel. Elle entend encore insister sur le fait que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la survenance d'un fait accidentel et que la Caisse ne pourrait se prévaloir de ces seules déclarations au motif qu'elles seraient en cohérence avec les constatations médicales, même en l'absence de réserves de l'employeur. Enfin, la Société fait valoir que la Caisse ne démontre pas la continuité des arrêts de travail et des soins de sorte qu'elle ne démontre pas que les lésions prises en charge au titre du risque professionnel sont imputables à l'accident. Elles sont, en tout état de cause, manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit ce qui tend à démontrer qu'elles résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La Caisse rétorque qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu'il est légalement caractérisé par la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Cette présomption joue même en l'absence d'événement ayant une origine extérieure, soudaine et violente, dès lors qu'une lésion apparaît de manière brusque au cours du travail. Elle rappelle que la preuve de la matérialité du fait accidentel peut être rapportée, même en l'absence de témoin et malgré une constatation médicale tardive dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Par ailleurs, l'accident du travail ne suppose pas l'arrêt immédiat de l'activité lorsque l'état de santé de l'assuré le permet. Au cas présent, la Caisse fait valoir que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 28 décembre 2020 faisant état d'un accident survenu le 24 décembre précédent à 00 h 39, pendant les horaires de travail sans faire état d'aucune réserve ce dont il pouvait se déduire une reconnaissance implicite que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail. Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2020 soit dans un délai relativement bref mentionne des lombalgies communes, lésions parfaitement cohérentes avec les circonstances de l'accident. S'il appartient à l'organisme de sécurité sociale dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à ce dernier lorsqu'il entend contester la décision de prise en charge, de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une raison totalement étrangère au travail. Or la Société échoue à apporter cette démonstration ne procédant que par généralités ou suppositions. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ; - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en est de même des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident. Néanmoins, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. Il appartient à la Caisse, lorsqu'elle est substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016). A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve de ses allégations, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 qui dispose : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. Il convient en conséquence pour celui qui invoque la survenue d'un accident de justifier de : - la matérialité du fait accidentel, - sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Par ailleurs, si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il est constant en l'espèce que M. [Y] était employé en qualité de préparateur de commande pour le compte de la société [1]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 28 décembre 2020 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 24 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « la victime a déclaré 'je suis allé chercher une palette et une caisse filaire pliable avec mon véhicule à double fourche. Lorsque j'ai voulu l'attacher, je me suis aperçu que celle ci était tordue. Agacé, je l'ai donc retiré. Je ne l'ai pas senti tout de suite mais c'est lorsque je suis remonté dans mon véhicule que j'ai senti une forte douleur dans le dos ». Le jour des faits, les horaires de travail de M. [Y] étaient de 21 heures à 04 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 00h39, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que ce jour et à cette heure, M. [Y] se trouvait sur le lieu du travail. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Il ressort par ailleurs de cette déclaration que les douleurs sont apparues alors que le salarié venait de tirer manuellement une palette et une caisse filaire faute d'avoir pu les transporter avec un matériel mécanique. Contrairement à ce que plaide la Société, il y a donc bien un fait précis indiqué comme étant à l'origine de la lésion, la cour précisant que l'événement n'a pas à présenter un caractère anormal. Il résulte ainsi de ces éléments que si les lésions mentionnées sur le certificat médical initial à savoir « D= lombalgies communes » étaient la conséquence du fait décrit, l'accident serait présumé être un accident du travail. Or, force est de constater que la Caisse n'est pas en mesure d'établir qu'il se serait bien produit un fait accidentel le 24 décembre 2020 à l'origine des lésions médicalement constatées. Tout d'abord, il doit être relevé que l'accident n'a été déclaré à l'employeur que le 28 décembre 2020, c'est-à-dire quatre jours après sa survenue. Aucune explication n'est apportée sur le retard apporté à cette déclaration alors même que le salarié, malgré des lésions invalidantes, a poursuivi son travail de manutention manuelle, sans en informer ses collègues ou un responsable et sans se plaindre auprès de quiconque de douleurs au dos. Ensuite, aucun témoin ne peut confirmer qu'au jour et à l'heure de l'accident M. [Y] effectuait une activité de manutention pas plus qu'il ne peut être démontré que son état de santé se serait dégradé sur son temps de travail. Ainsi encore, alors que le salarié ne travaillait pas au cours des journées du 25, 26 et 27 décembre 2020, il n'a fait constater sa lésion que le 28 décembre 2020, le médecin précisant en outre que l'accident à l'origine de celle-ci serait survenue le jour même de la consultation. Aucune explication n'a été fournie par la Caisse pour expliquer ce délai, celle-ci se contentant de dire que si l'apparition de la lésion est souvent concomitante à l'accident, ce n'est pas toujours le cas, la lésion pouvant se manifester ou s'aggraver quelques jours, voire quelques semaines après l'événement. Or, si cette hypothèse est envisageable, encore faut-il qu'il soit démontré qu'elle s'applique au cas de M. [Y]. Force est de constater qu'elle ne se fonde sur aucun élément objectif pour démontrer que c'était le cas en l'espèce. C'est également en vain que la Caisse soutient que c'est par erreur ou confusion que le médecin a mentionné le 28 décembre comme date de l'accident alors qu'il s'agit de celle de la constatation médicale puisque dans ce cas, il lui appartenait de solliciter un certificat médical initial rectificatif. En tout état de cause le fait que le certificat médical de prolongation du 04 janvier 2021 fasse mention d'un accident survenu le 24 décembre 2020 ne permet pas d'en déduire que le médecin aurait entendu corriger l'erreur commise sur l'arrêt précédent. Finalement, aucune des mentions du certificat médical initial ne permet de relier les lésions à un fait qui serait survenu le 24 décembre 2020. Le fait que l'employeur n'a émis aucune réserve dans sa déclaration ou par la suite ne pouvait pas davantage permettre à la Caisse d'en déduire une reconnaissance implicite de la réalité de l'accident alors même que, d'une part, celui-ci précisait bien qu'il ne faisait que rapporter les propos de son salarié et, d'autre part, qu'aucune des mentions portées sur la déclaration d'accident du travail n'était vérifiable. Au contraire, comme démontré ci-avant, cette déclaration était en contradiction avec les mentions du certificat médical initial. La reconnaissance implicite ou l'absence de doutes de l'employeur peut d'autant moins être invoquée que l'accident n'est pas survenu au sein de la société [1], entreprise de travail temporaire, mais au sein d'une entreprise utilisatrice. L'absence de réserves ne pouvait donc constituer pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de l'employeur et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Si, comme le relève justement la Caisse, l'application de la présomption d'imputabilité ne dépend ni d'une information immédiate de la survenue de l'accident du travail à l'employeur, ni d'une constatation médicale le jour de sa survenue pas plus qu'elle n'exige la cessation immédiate du travail par l'assuré ou la présence d'un témoin, il n'en demeure pas moins que si tous ces éléments font défaut, alors il ne peut être soutenu qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour établir la matérialité de l'accident pas plus qu'elle ne pouvait considérer qu'elle disposait d'un faisceau d'indices graves, précises et concordantes lui permettant de corroborer les déclarations du salarié et de prendre en charge d'emblée l'accident au titre du risque professionnel. Au cas présent, en raison d'une déclaration d'accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi quatre jours après l'événement invoqué portant une date d'accident différente de celle portée sur la déclaration d'accident du travail et de l'absence de témoin, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de M. [O] sur les circonstances exactes de l'accident et sur le caractère professionnel de celui-ci. Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse échoue à établir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer. La Caisse ne produisant par ailleurs quelconque élément pour établir que la lésion constatée le 28 décembre 2020, serait la conséquence d'un fait traumatique survenu quatre jours plus tôt, c'est à tort qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [Y] et les lésions présentées 28 décembre 2020. Sa décision doit donc être déclarée inopposable à l'employeur sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par celui-ci. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens La Caisse, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge inopposable à la société [1], la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] le 12 janvier 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Q] [Y] le 24 décembre 2020 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/02442
en commun : code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-11
- 10 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/04538
en commun : code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-11
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08977
en commun : code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-11
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00159
en commun : code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-11
- 17 septembre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/01514
en commun : code de la securite sociale L441-11
- 13 mars 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/14651
en commun : code de la securite sociale L441-11
- 15 mai 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/01898
en commun : code de la securite sociale L441-11
- 17 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05951
en commun : code de la securite sociale L441-11
Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:06.146Z.