Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 23/06969
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 a crée un dispositif d'aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires (ci-après désignée « DIPA») touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid-19 pour leur permettre de régler une partie de leurs charges fixes professionnelles pendant la période de fermeture imposée de leur activité du 16 mars 2020 au 16 mai 2020. Elle prévoyait, dans ce cadre, que des acomptes soient versés à ces professionnels sur la base de données déclaratives et provisoires, le calcul de l'aide définitive devant être effectué lors de la connaissance des données réelles d'activité sur la période concernée par le dispositif. M. [T] [Z], chirurgien-dentiste, a alors sollicité et obtenu auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée « la Caisse ») une aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. La Caisse lui a ainsi versé, les 14 mai, 27 juillet et 31 juillet 2020, des acomptes pour un montant total de 7 908 euros calculés à partir des données provisoires d'activité qu'il avait déclarées. A la réception des données définitives d'activité de M. [Z] et après déduction des diverses aides perçues issues d'autres dispositifs mis en place par l'Etat, la Caisse a considéré qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide. C'est ainsi que, le 14 septembre 2021, la Caisse a adressé à M. [Z] une notification d'indu d'un montant de 7 908 euros, le renvoyant vers un téléservice accessible par le biais de l'interface « [1] pro » pour avoir des précisions sur le détail du calcul du montant définitif de l'aide, les montants d'avances versées et leur date de mandatement. Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 19 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, la Caisse a établi une mis en demeure qu'elle a adressée à M. [Z] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 7 908 euros au titre de l'indu puis, sans contestation devant la [2] et à défaut de paiement, elle lui a adressé, le 07 juin 2022, une contrainte d'un même montant. M. [Z] a alors formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 04 octobre 2023, a : - reçu M. [Z] en son opposition, - annulé la contrainte en cause, - rejeté toute autres demandes, fins et conclusions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse n'avait fourni aucun détail pour justifier le paiement de la somme de 7 908 euros de sorte que non seulement elle ne respectait pas les exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale lui imposant de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées mais également ne lui permettait pas de constater qu'elle disposait d'une créance certaine. Le jugement a été notifié à la Caisse à une date qui n'est pas connue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 30 octobre 2023 enregistrée le 13 novembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. M. [Z], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - ordonner la caducité de l'appel ou subsidiairement sa radiation, - confirmer le jugement du pole social du Tribunal judiciaire de Paris du 04 octobre 2023 en ce qu'il l'a reçu en son opposition et a annulé la contrainte en cause en condamnant la CPAM aux entiers dépens, - condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance, - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d'exécution forcée par huissier. La Caisse, ajoutant à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, demande à la cour de : - rejeter l'incident, - déclarer M. [Z] irrecevable en son opposition à contrainte. A titre subsidiaire, la Caisse lui demande de : - déclarer M. [Z] irrecevable en sa contestation de la mise en demeure et de la créance et à tout le moins mal fondé, - valider la contrainte pour son entier montant. En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de : - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la caducité Moyens des parties M. [Z] sollicite le prononcé de la caducité de l'appel de la Caisse sur le fondement des articles 469 et 470 du code de procédure civile en raison de l'absence de toute communication de conclusions de sa part depuis deux ans et six mois, malgré plusieurs relances et malgré la fixation depuis le 1er avril 2025 d'une date d'audience pour le 14 avril 2026. Ce n'est finalement qu'une demie heure avant celle-ci qu'elle a reçu les observations écrites de la Caisse. La Caisse rétorque que l'article 469 invoqué par M. [Z] n'est applicable qu'en l'absence de comparution de l'appelant, ce qu'il ne pouvait présumer au moment de la rédaction de ses conclusions, mais qui désormais n'est pas le cas. Elle relève encore qu'aucune diligence particulière n'a été mise à sa charge rappelant que dans le cadre de la procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de prendre des écritures. Ce faisant, elle indique avoir communiqué avant l'audience ses conclusions en réponse aux incidents de procédure et au fond. Réponse de la cour Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. En l'espèce, s'agissant d'une première audience, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la radiation La cour rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale. Aux termes de l'article 470 du même code poursuivant Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un. En raison de l'oralité de la procédure et les parties doivent comparaître ou se faire représenter devant le tribunal, le dépôt de conclusions ne peut y suppléer Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2e, 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoir 17-26202). Les parties ne sont pas tenues de déposer des observations écrites. La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Au cas présent, la Caisse n'avait aucune obligation de produire d'écritures avant l'audience de sorte qu'il ne peut lui être reprochée quelconque manque de diligence. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation laquelle, au demeurant, ne relève que de la décision du juge et de renvoyer les parties à l'audience du mardi 19 janvier 2027 pour statuer sur les demandes. Il convient, d'ici là d'organiser les échanges des parties de la manière suivante : - M. [Z] devra conclure sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse et au fond en produisant les justificatifs utiles avant le 15 juillet 2026, - la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra si nécessaire y répondre avant le 30 septembre 2026, - les pièces et conclusions des parties devront être adressées au greffe au plus tard le 15 octobre 2026. Si les dépens de la présente instance serons réservés en l'attente de l'audience au fond, il convient néanmoins de condamner M. [Z] à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de celle qui pourra être accordée à l'issue de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de caducité de l'appel ; Déboute M. [Z] de sa demande de radiation ; Renvoie les parties à l'audience du mardi 19 janvier 2027 pour fixation d'une date de plaidoirie ; Enjoint aux parties de respecter le calendrier de procédure suivant : - M. [Z] devra conclure sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse et au fond en produisant les justificatifs utiles avant le 15 juillet 2026, - la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra si nécessaire y répondre avant le 30 septembre 2026, - les pièces et conclusions des parties devront être adressées au greffe au plus tard le 15 octobre 2026. Précise que dans le cas du non respect de ce calendrier, les parties s'exposent à une radiation ; Réserve les dépens ; Condamne M. [Z] à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de la demande qu'il a formée sur le même fondement. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOEU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/02117 APPELANTE Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 04 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-2117) dans un litige l'opposant à M. [Z]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 a crée un dispositif d'aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires (ci-après désignée « DIPA») touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid-19 pour leur permettre de régler une partie de leurs charges fixes professionnelles pendant la période de fermeture imposée de leur activité du 16 mars 2020 au 16 mai 2020. Elle prévoyait, dans ce cadre, que des acomptes soient versés à ces professionnels sur la base de données déclaratives et provisoires, le calcul de l'aide définitive devant être effectué lors de la connaissance des données réelles d'activité sur la période concernée par le dispositif. M. [T] [Z], chirurgien-dentiste, a alors sollicité et obtenu auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée « la Caisse ») une aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. La Caisse lui a ainsi versé, les 14 mai, 27 juillet et 31 juillet 2020, des acomptes pour un montant total de 7 908 euros calculés à partir des données provisoires d'activité qu'il avait déclarées. A la réception des données définitives d'activité de M. [Z] et après déduction des diverses aides perçues issues d'autres dispositifs mis en place par l'Etat, la Caisse a considéré qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide. C'est ainsi que, le 14 septembre 2021, la Caisse a adressé à M. [Z] une notification d'indu d'un montant de 7 908 euros, le renvoyant vers un téléservice accessible par le biais de l'interface « [1] pro » pour avoir des précisions sur le détail du calcul du montant définitif de l'aide, les montants d'avances versées et leur date de mandatement. Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 19 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, la Caisse a établi une mis en demeure qu'elle a adressée à M. [Z] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 7 908 euros au titre de l'indu puis, sans contestation devant la [2] et à défaut de paiement, elle lui a adressé, le 07 juin 2022, une contrainte d'un même montant. M. [Z] a alors formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 04 octobre 2023, a : - reçu M. [Z] en son opposition, - annulé la contrainte en cause, - rejeté toute autres demandes, fins et conclusions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse n'avait fourni aucun détail pour justifier le paiement de la somme de 7 908 euros de sorte que non seulement elle ne respectait pas les exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale lui imposant de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées mais également ne lui permettait pas de constater qu'elle disposait d'une créance certaine. Le jugement a été notifié à la Caisse à une date qui n'est pas connue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 30 octobre 2023 enregistrée le 13 novembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. M. [Z], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - ordonner la caducité de l'appel ou subsidiairement sa radiation, - confirmer le jugement du pole social du Tribunal judiciaire de Paris du 04 octobre 2023 en ce qu'il l'a reçu en son opposition et a annulé la contrainte en cause en condamnant la CPAM aux entiers dépens, - condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance, - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d'exécution forcée par huissier. La Caisse, ajoutant à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, demande à la cour de : - rejeter l'incident, - déclarer M. [Z] irrecevable en son opposition à contrainte. A titre subsidiaire, la Caisse lui demande de : - déclarer M. [Z] irrecevable en sa contestation de la mise en demeure et de la créance et à tout le moins mal fondé, - valider la contrainte pour son entier montant. En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de : - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la caducité Moyens des parties M. [Z] sollicite le prononcé de la caducité de l'appel de la Caisse sur le fondement des articles 469 et 470 du code de procédure civile en raison de l'absence de toute communication de conclusions de sa part depuis deux ans et six mois, malgré plusieurs relances et malgré la fixation depuis le 1er avril 2025 d'une date d'audience pour le 14 avril 2026. Ce n'est finalement qu'une demie heure avant celle-ci qu'elle a reçu les observations écrites de la Caisse. La Caisse rétorque que l'article 469 invoqué par M. [Z] n'est applicable qu'en l'absence de comparution de l'appelant, ce qu'il ne pouvait présumer au moment de la rédaction de ses conclusions, mais qui désormais n'est pas le cas. Elle relève encore qu'aucune diligence particulière n'a été mise à sa charge rappelant que dans le cadre de la procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de prendre des écritures. Ce faisant, elle indique avoir communiqué avant l'audience ses conclusions en réponse aux incidents de procédure et au fond. Réponse de la cour Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. En l'espèce, s'agissant d'une première audience, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la radiation La cour rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale. Aux termes de l'article 470 du même code poursuivant Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un. En raison de l'oralité de la procédure et les parties doivent comparaître ou se faire représenter devant le tribunal, le dépôt de conclusions ne peut y suppléer Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2e, 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoir 17-26202). Les parties ne sont pas tenues de déposer des observations écrites. La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Au cas présent, la Caisse n'avait aucune obligation de produire d'écritures avant l'audience de sorte qu'il ne peut lui être reprochée quelconque manque de diligence. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation laquelle, au demeurant, ne relève que de la décision du juge et de renvoyer les parties à l'audience du mardi 19 janvier 2027 pour statuer sur les demandes. Il convient, d'ici là d'organiser les échanges des parties de la manière suivante : - M. [Z] devra conclure sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse et au fond en produisant les justificatifs utiles avant le 15 juillet 2026, - la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra si nécessaire y répondre avant le 30 septembre 2026, - les pièces et conclusions des parties devront être adressées au greffe au plus tard le 15 octobre 2026. Si les dépens de la présente instance serons réservés en l'attente de l'audience au fond, il convient néanmoins de condamner M. [Z] à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de celle qui pourra être accordée à l'issue de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de caducité de l'appel ; Déboute M. [Z] de sa demande de radiation ; Renvoie les parties à l'audience du mardi 19 janvier 2027 pour fixation d'une date de plaidoirie ; Enjoint aux parties de respecter le calendrier de procédure suivant : - M. [Z] devra conclure sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse et au fond en produisant les justificatifs utiles avant le 15 juillet 2026, - la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra si nécessaire y répondre avant le 30 septembre 2026, - les pièces et conclusions des parties devront être adressées au greffe au plus tard le 15 octobre 2026. Précise que dans le cas du non respect de ce calendrier, les parties s'exposent à une radiation ; Réserve les dépens ; Condamne M. [Z] à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de la demande qu'il a formée sur le même fondement. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:06.283Z.