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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 23/06960

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



M. [V] [X] exerçant en qualité de conseil libéral est affilié de ce chef auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CIPAV ») depuis le 01 janvier 2016 conformément aux articles R.  641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV. 



Le 18 mai 2017, la CIPAV lui a adressé une attestation faisant état d'une affiliation au 1er janvier 2016, ce qu'il a contesté devant la Commission de recours amiable de la Caisse sollicitant la validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2006 - 2015 ainsi que la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme à sa situation administrative.



C'est dans ce contexte que M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 28 septembre 2023, a :

- débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] [X],

- déclaré M. [V] [X] recevable en son recours,

- débouté M. [V] [X] de sa demande principale tendant à la validation gratuite de trimestres d'assurance,

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de pouvoir cotiser et constituer des droits complets à retraite au regard de son activité libérale exercée entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2015,

- débouté M. [V] [X] de ses autres demandes de réparation intégrale d'un préjudice de perte de capital retraite et de réparation d'un préjudice distinct, 

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à celui-ci la somme de 1 500 euros des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la Caisse à une date qui n'est pas connue de la cour. Celle-ci en a par contre interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 2 novembre 2023.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 14 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et, en conséquence, statuant à nouveau,

- rejeter la demande de validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2006 - 2015 formulée par M. [V] [X],

- juger de l'absence de faute commise par la CIPAV dans l'affiliation de M. [V] [X],

- débouter M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.



M. [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a : 

o débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, tirée de la prescription de l'action qu'il a engagée, 

o a déclaré recevable son recours,

o condamné la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, 

o condamner la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance, les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire non pris en compte du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2015 sur la base de ses revenus régulièrement déclarés, 

o enjoindre à la CIPAV de lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 

- à défaut condamner la CIPAV à lui régler une somme de 206 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas cotiser normalement et d'acquérir des droits à retraite normaux.

A titre infiniment subsidiaire, M. [X] demande de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct subi.

En tout état de cause, il demande à la cour de :

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la CIPAV aux dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir



Moyens des parties



La CIPAV fait valoir que l'action de M. [X] est prescrite pour avoir été intentée au delà du délai de cinq ans prévu aux articles 2224 et 2234 du code civil s'appliquant aux actions personnelles ou mobilières. Elle note que M. [X], pour faire valoir son activité libérale de conseil du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2015, n'a saisi la commission de recours amiable que le 21 février 2022, alors qu'il aurait dû se rendre compte dès 2006 qu'il ne cotisait ni à la CIPAV, ni à aucune caisse de retraite. Il a ainsi manqué de diligences en ne se rapprochant de l'organisme que le 21 février 2022 lors de sa saisine de la CRA et en n'entreprenant aucune démarche pour payer ses cotisations de 2006 à 2022 soit pendant treize ans. Elle indique qu'une abondante jurisprudence juge qu'une simple déclaration à l'Urssaf en sa qualité de CFE, d'un commencement ou d'une reprise d'activité ne saurait valoir déclaration à la Caisse. Si M. [X] prétend avoir transmis son dossier de reprise d'activité au CFE en 2006, il n'est pas contesté qu'il ne l'a jamais informée de son commencement d'activité en 2006.



M. [X] rappelle qu'en matière de responsabilité, il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et qu'en matière d'affiliation obligatoire à une caisse de retraite, elle ne court qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite de l'intéressé. Il entend souligner que la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à la partie qui l'invoque, de sorte qu'il appartient à la Caisse de démontrer qu'il avait connaissance de son dommage avant 2011. Il estime à ce titre qu'elle échoue à apporter cette preuve. Ce faisant, il considère que la prescription de l'action n'a commencé à courir que le 18 mai 2017, date du courrier de la Caisse puis du téléchargement en novembre 2021 d'un relevé de situation individuelle ne comportant aucun droit acquis. C'est uniquement à ce moment qu'il a pris conscience du dommage qu'il allait subir du fait qu'il n'avait validé aucun droit à la retraite au titre de son activité libérale sur la période 2006-2016. M. [X] entend souligner qu'à côté du dommage lié à l'absence de cotisations, il subit un second dommage lié à l'absence de proposition par la Caisse depuis 2022 de régler les cotisations arriérées de plus de cinq ans, dommage qui ne saurait être prescrit « puisqu'il n'est même pas encore tout a fait réalisé ».



Réponse de la cour 



En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article 2224 du code civil : 



Les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.



Ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date de la réalisation du dommage et c'est seulement s'il est démontré que la victime est restée dans l'ignorance de la réalisation du dommage que le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle en a eu connaissance.



La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492). C'est donc à la partie qui soulève cette fin de non-recevoir d'établir que le titulaire du droit n'a pas agi dans le délai légal à compter, soit de la date à laquelle il a eu une connaissance effective des faits qui lui permettaient d'agir, soit du jour où il aurait dû connaître ces faits, peu important que tel n'ait pas été le cas.



Pour juger recevable l'action de M. [X], le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription était le 18 mai 2017, date correspondant au courrier qui a été adressé par la Caisse pour l'informer de son affiliation auprès d'elle depuis le 1er janvier 2016. Il a estimé que c'était uniquement à compter de cette date qu'il avait pu en déduire qu'il n'avait pas cotisé au titre de ses droits à retraite pour la période antérieure au regard de son activité de conseil et qu'il subissait un dommage lié à l'absence d'affiliation au régime de retraite. 



En l'occurrence, les dommages dont M. [X] demande réparation résultent, d'une part, du fait de l'absence d'affiliation au régime de la retraite de base et complémentaire pour la période 2006 à 2015 lui faisant perdre des trimestres de cotisations et limitant ainsi le montant de ses pensions et, d'autre part, de l'absence de toute information par la Caisse de la possibilité de régulariser sa situation en réglant les cotisations manquantes, y compris au delà de cinq ans.



En l'absence de texte spécifique, l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la CIPAV aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que cet organisme lui aurait causé en omettant de lui réclamer les cotisations correspondantes à son activité au titre de la période litigieuse ce dont il est résulté qu'il n'a pas acquis de droits à retraite pour cette période est bien une action en responsabilité extra-contractuelle et est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.



En l'espèce, la CIPAV se prévaut de la prescription au motif que dès l'origine, en juillet 2006, M. [X] était en mesure de s'apercevoir qu'il n'avait versé aucune cotisation à une Caisse de retraite et ne se créait donc aucun droit.

Toutefois, au regard des dispositions précitées, la prescription d'une action en responsabilité ne commence à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu connaissance précédemment.



Il n'est pas contesté que M. [X] exerce une activité indépendante libérale depuis le 1er janvier 2006 et qu'il aurait dû être affilié à la CIPAV à compter de cette date, sur le fondement des dispositions de l'article R. 643 -1 du code de la sécurité sociale.



Pour autant, ce n'est que le 18 mai 2017, à l'occasion de l'envoi du premier appel à cotisations, que la Caisse a informé M. [X] qu'elle procédait son affiliation à compter du 1er janvier 2006, lui précisant « avoir été informée par la caisse nationale du régime de la sécurité sociale des indépendants d'une déclaration de revenus non salariés en 2015 et qu'il était inscrit auprès de l'Urssaf comme profession libérale ». 



M. [X] n'a donc eu connaissance de la difficulté relative à son affiliation qu'à la réception de cette attestation et force est de constater que la CIPAV ne justifie aucunement qu'il aurait eu connaissance de ce qu'il ne versait aucune cotisation retraite et ne se créait aucun droit dès 2006.



En effet, il résulte des pièces produites que M. [X] a procédé le 1er juillet 2006 à la déclaration de son activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) qui lui en a accusé réception le 4 juillet suivant précisant que « le dossier était complet » et « que le présent document vaut déclaration aux (....), à l'Urssaf, aux services fiscaux et la caisse maladie et à la caisse de retraite ». Le volet social de cette déclaration faisait apparaître qu'au titre du régime de retraite avait été choisie la caisse de retraite interprofessionnelle de l'organisme CIPAV, dont relèvent les activités de Conseil. L'annexe 1 joint au récépissé listant les organismes de retraites destinataires de la déclaration d'activité établit pour sa part que la CIPAV en faisait partie. 



Il sera relevé que M. [X] pouvait d'autant moins avoir connaissance du dommage qu'il subissait qu'il avait bien effectué de manière régulière ses déclarations sociales auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) et de l'Urssaf et réglé ses cotisations auprès d'eux pour la période litigieuse, ainsi qu'il résulte de la copie des appels à cotisations et des attestations de paiement qu'il recevait de ces organismes chaque année depuis l'année 2006. Il pouvait ainsi se méprendre sur l'existence de cotisations pour sa retraite auprès de la CIPAV. 



En tout état de cause, le simple fait de ne pas s'être rendu compte qu'il ne réglait pas de cotisations pour le régime de retraite alors qu'il en versait à d'autres organismes ne saurait lui permettre de prendre connaissance de l'étendue de ses droits vis à vis de la CIPAV et notamment du principe selon lequel cette absence de versement de cotisations excluait tout droit à la retraite complémentaire sur la période litigieuse. 



L'affirmation selon laquelle M. [X] ne pouvait ignorer à compter de 2006 qu'il ne versait pas de cotisations à la CIPAV est ainsi insuffisante à faire la preuve d'un point de départ antérieur du délai de prescription.



Ce n'est donc que le 18 mai 2017, lorsque lui a été transmis son attestation d'affiliation et le 1er appel de cotisations, qu'il a pu prendre connaissance du fait qu'aucun droit à la retraite complémentaire ne lui était reconnu pour la période du 2006 - 2016 peu important par ailleurs qu'il était tenu de verser des cotisations en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale



La saisine de la commission de recours amiable ayant été faite le 21 février 2022 et le tribunal ayant été saisi le 11 mai 2022 sur recours de la décision implicite de rejet, soit moins de cinq ans après le 18 mai 2017, l'action n'était pas atteinte de la prescription.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur la demande d'indemnisation 



1°) sur la faute 



Moyens des parties



M. [X] soutient que la Caisse a commis de nombreuses fautes ayant conduit à une perte d'une partie de ses droits à la retraite. Au nombre de ces fautes, il invoque le refus de la Caisse de l'affilier dès le début de son activité, en 2006, malgré sa déclaration de début d'activité auprès du CFE valant affiliation obligatoire à une caisse de retraite. Or il aurait dû être affilié à un régime d'assurance vieillesse au premier jour du trimestre suivant le début de son activité, soit en l'espèce le 1er octobre 2006. 

M. [X] reproche également à la Caisse, en violation des dispositions de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, alors qu'il avait chaque année déclaré au RSI ses revenus en lui adressant sa déclaration sociale des indépendants, de ne pas lui avoir adressé d'appels à cotisations sur la période 2006-2015. Or, tout organisme chargé du recouvrement de cotisations est tenu d'émettre et d'adresser à ses adhérents un document indiquant le montant des cotisations à régler, la date d'exigibilité ainsi que la période d'assurance concernée. Sans appel de cotisations, il indique qu'il ne pouvait ni déterminer l'assiette, ni le montant dont il devait s'acquitter ni la date d'exigibilité des cotisations ni même l'organisme de recouvrement.

Il considère enfin que la Caisse a commis une faute en ne cherchant pas, en 2017, alors qu'il lui avait fait part qu'il aurait dû être affilié dès 2006, une quelconque régularisation sur les cinq années antérieures (2012-2015) et de ne pas l'avoir informé d'une possibilité de régularisation de toutes les cotisations sur la période 2006- 2015 à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022. Il fait valoir que l'article R. 643-10 prévoit que les cotisations ayant moins de cinq années sont régularisables et considère que par un raisonnement a contrario de ce texte, la CIPAV aurait dû lui proposer de s'acquitter des cotisations dues sur la période 2012-2015. En outre, depuis l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 juin 2022, accueillant une exception d'inconventionnalité de l'article R. 643-10 en raison de l'atteinte disproportionnée qu'il induisait au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une possibilité de régulariser ses cotisations depuis le début de son activité était possible. 

M. [X] entend souligner que pour sa part, il n'a commis aucune faute ayant abouti à une absence de cotisations puisqu'il a satisfait à toutes ses obligations de déclaration de début d'activité auprès de l'organisme compétent pour transmettre l'information aux caisses de retraite et qu'il a toujours procédé à ses déclarations de revenus.

S'agissant de la réparation de son préjudice, M. [X] sollicite la condamnation de la Caisse à créditer des droits acquis comme s'il avait réglé les cotisations dès 2006 après procédé à la reconstitution de sa carrière gratuite en trimestres d'assurance, points de retraite de base et points de retraite complémentaire. 

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la Caisse au titre d'une perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et se constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale. Il estime que, sur la période 2006-2015, il aurait dû cotiser pour un montant de 154 941 euros, acquérir 5 111 points de retraite de base et 4 204 points de retraite complémentaire représentant une pension mensuelle de base de 3 343 euros et une pension annuelle de retraite complémentaire de 12 150 euros. En retenant une durée de versement d'une pension de retraite de 24 ans, il subit un préjudice de 216 871 euros. En appliquant un coefficient de perte de chance de 95 %, il est ainsi légitime à solliciter de la CIPAV la somme de 206 027 euros. 

A défaut, M. [X] estime qu'il subit « un préjudice distinct » lié d'une part au stress généré par le comportement de la Caisse et, d'autre part, du fait que son assiette de revenus n'ayant pas été grevée des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès, il s'est acquitté d'impôts sur le revenu et de diverses autres cotisations de sécurité sociale pour un montant supérieur à ce qu'il aurait dû verser. Il estime que ce préjudice ne pourra pas être estimé à moins de 10 000 euros. 



 

La Caisse rétorque qu'en vertu des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale sa version applicable au litige imposait à toute personne débutant ou cessant d'exercer une profession libérale de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. L'article R. 613-26 du même code prévoyait la même information et le même délai en cas de changement de résidence ou de toute modification intervenue dans les activités professionnelles ou la situation du cotisant. Elle relève que M. [X] n'a procédé à aucune de ces démarches auprès d'elle alors même qu'il est de jurisprudence constante que non seulement « la seule inscription au CFE ne vaut pas affiliation à la CIPAV, cet organisme n'étant pas tenu de transmettre les informations du déclarant à la caisse de retraite » et « qu'une simple déclaration à l'Urssaf en sa qualité de CFE, de commencement ou de reprise d'activité ne saurait valoir déclaration à la CIPAV ». Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'affiliation rétroactive.

Par ailleurs, la Caisse estime qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir émis d'appel à cotisations dès lors que ces cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartenait à M. [X] de prendre attache avec elle pour connaître les modalités de leur calcul et de leur paiement.



Réponse de la cour 



La responsabilité des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole est régie par les règles du droit commun de la responsabilité extra contractuelle, autrement dit par les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, anciennement articles 1382 et suivants du même code (Soc., 12 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 242, pourvoi n° 93-12.196).



L'article 1240 du code civil dispose ainsi



Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



l'article 1241 du même code poursuivant 



Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence .



Il sera rappelé que depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, no93-12.196, Bull. 1995, V, n 242), les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun issues de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. 



Dès lors, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, chaque fois qu'il manque aux obligations qui lui incombent dans l'exécution de ses missions de service public (Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 96-14.752 ; Soc., 22 mai 1997, pourvoi n° 95-20.582 ; Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-13.097).



Il en résulte que pour être engagée, il faut que soit constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité, lien de causalité qui doit être caractérisé. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Soc. 29 mars 2001 n99-18.098 ; 2e civ., 13 mai 2003 no01-21.423 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n12-28.668). 



Ils apprécient également souverainement les modalités et le montant de la réparation (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n 02-31.085) étant relevé que :

- il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal

- une simple négligence de la Caisse ne caractérise pas une faute (Soc., 8 mars 2001, pourvoi 99-16.796),



- des erreurs de gestion ne sont pas nécessairement constitutives d'une faute (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°18-10.911), 

- le simple retard de la caisse à cesser le versement de prestations indues n'est susceptible de caractériser une faute que si l'organisme disposait ab initio tous les éléments de fait lui permettant de constater qu'elle n'était pas débitrice des indemnités dont il demandait le versement et que cette faute avait entraîné, pour l'assuré, contraint de rembourser une somme importante, un préjudice (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.668). 



a) sur la faute :



Aux termes de l'article L. 621-1 du Code de la sécurité sociale applicable en 2008 tel qu'issu du décret 85-1353 1985-12-17 

 

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre. 

 

l'article L. 621-3 concernant les professions libérales précisant 

 

Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 

1° Le groupe des professions artisanales ; 

2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ; 

3° Le groupe des professions libérales ; 4° Le groupe des professions agricoles. 

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'État pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.

 

Ce faisant, selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.



Selon l'article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1.



Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale dans toutes ses versions, les cotisations mentionnés à l'article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve d'une dispense pour les 12 premiers mois, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.



Les cotisations sont donc portables et non quérables, de sorte qu'en l'absence d'appel de cotisations, il appartient à l'assuré de se rapprocher de la Caisse afin de régulariser sa situation.



Il résulte également des textes précités que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime après que l'intéressé a informé la Caisse du début de son activité, l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, précisant que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.



La charge de la preuve de cette démarche incombe au travailleur non-salarié. Il appartient ainsi à l'assuré de justifier avoir effectué les formalités déclaratives auprès de la CIPAV (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 19-15.669).



Ce faisant, en 2006, l'article 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, abrogé en 1996, prévoyait que, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er était légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise était tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er et notamment « les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ». Ce dossier unique était déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et valait déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.



En 2007, la réglementation relative au dépôt du dossier unique était fixée par le décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises modifié par décret n°2002-375 du 19 mars 2002. Il précisait entre autre que ces centres transmettaient les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. L'annexe I de ce décret mentionnait parmi les principaux destinataires des formalités des entreprises « les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ».



Au cas présent, pour l'activité de Conseil, ce centre de formalité était tenu par la Chambre de commerce et de l'industrie de [Localité 1] qui devait donc transmettre les déclarations auprès de l'Urssaf chargée du recouvrement des allocations familiales, du RSI chargé de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie et auprès de la CNAVPL, caisse dont dépendait la CIPAV, chargée de la gestion des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès. 



C'est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il l'a été établi précédemment.



Si l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans son ancienne version prévoyaient une déclaration spécifique à la section professionnelle compétente ces dispositions ne sauraient être invoquées puisque contraire aux dispositions légales précitées. Au demeurant, il a été abrogé en 2014. 



Il s'ensuit qu'en procédant aux formalités de création d'activité auprès du CFE compétent, l'intéressé a satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombent en particulier celles énoncées à l'article R. 643-1 du code de sécurité sociale dès lors qu'il résulte des textes sus mentionnés que la réalisation des déclarations auprès du CFE compétent a également pour objet de transmettre les informations recueillies à cette occasion auprès des organismes désignés par les annexes de ces textes, au nombre desquelles figurent les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.



La CIPAV ne saurait alléguer de son ignorance de la situation de l'intéressé pour justifier l'absence d'affiliation alors même qu'elle devait être destinataire des informations le concernant à la suite des déclarations et formalités réalisés auprès de l'Urssaf en sa qualité de CFE, via notamment la CNAVPL, sauf à relever que le dysfonctionnement persistant concernant le fonctionnement de la caisse quant à l'affiliation des personnes concernées invoqué par M. [X] se trouve corroboré non seulement par les explications du Défenseur des droits mais également par les rapports de la Cour des comptes produits aux débats.



M. [X] n'avait alors aucunement l'obligation de transmettre lui-même la déclaration de son activité ou de ses revenus à chacun des organismes et à la CIPAV, ces transmissions étant automatiques et les déclarations uniques ayant été effectuées en l'espèce. Il n'est pas inutile de relever que la CIPAV ne soutient pas ne pas avoir reçu les déclarations de revenus de M. [X]. Elle n'explique d'ailleurs pas comment elle a pu, sans aucune démarche de celui-ci auprès d'elle, lui transmettre, soudainement, en 2016, une attestation d'affiliation et un premier appel de cotisations, ce qui permet de corroborer là encore qu'il existait jusque là de graves dysfonctionnements dans le traitement des données des travailleurs indépendants. 







Il appartenait donc à la CIPAV de tirer les conséquences en terme d'affiliation et d'appels de cotisations des informations contenues non seulement dans la déclaration d'activité faite auprès du CFE ainsi que dans les déclarations de revenus qu'il transmettait régulièrement et dont elle ne soutient à aucun moment, dans ses conclusions ou à l'audience, ne pas en avoir été destinataire.



Par contre, l'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale invoqué par M. [X] ne saurait être retenue puisque cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. De même, celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 du même code dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il ne peut donc pas reprocher à la Caisse de ne pas l'avoir informé qu'il pouvait régulariser sa situation pour les cinq années précédant son affiliation, pas plus qu'il ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir informé qu'à la suite d'une décision de la Cour de cassation, pouvait s'ouvrir la possibilité d'une régularisation au delà de la période de cinq ans. 



Par ailleurs, dès lors que les cotisations sont portables et non quérables, M. [X] ne peut imputer aucune faute à la Caisse du fait qu'elle ne lui aurait pas adressé d'appel à cotisations, même s'il a déclaré chaque année ses revenus au moyen de la déclaration sociale des indépendants.



Il découle de l'ensemble de ces éléments que la CIPAV a commis une faute en s'abstenant de procéder à l'affiliation de M. [X] et en ne lui permettant pas de cotiser ce qui a naturellement affecté ses droits au titre du régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire qu'elle gère et dont ce dernier dépend du fait de son activité.



2° sur la réparation



Si les manquements de la Caisse ainsi décrits ont obéré la connaissance pour M. [X] quant à sa situation au regard de l'assurance vieillesse et partant sa capacité à prendre ses dispositions pour cotiser et acquérir des droits à retraite, il convient cependant de relever qu'ils ne sauraient être considérés comme ayant absolument interdit à l'intéressé de cotiser et partant de voir indemniser son préjudice soit par une validation gratuite de trimestres soit par l'allocation d'une somme à titre de dommages intérêts équivalente à la perte des droits à retraite.



Si la faute de la Caisse a pu l'induire en erreur, il n'en reste pas moins que M. [X] avait cependant la possibilité de vérifier, au cours d'une période litigieuse qui s'étend sur près de 10 ans marquée par de nombreuses réformes en matière de retraite devant attirer l'attention, que les cotisations versées auprès du RSI et de l'Urssaf ne couvraient pas l'assurance vieillesse. Un examen minutieux de leurs appels de cotisations lui aurait permis de mettre en évidence la nature des cotisations et contributions appelées (CSF, allocations familiales, assurance maladie) lesquelles ne comprenaient pas de sommes au titre de l'assurance vieillesse obligatoire et complémentaire.



De tels manquements ne sauraient cependant être de nature à conférer à M. [X] le droit de voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de base et complémentaire de la CIPAV à titre gratuit ni d'obtenir une affiliation rétroactive dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées quand bien même il n'aurait pas été affilié par l'Organisme social compétent. Cela n'a pas été le cas en l'espèce, ainsi que la Caisse le fait valoir. 



La demande de M. [X] de voir valider à titre gratuit des droits à retraite au titre des années 2006 à 2015 et d'obtenir une affiliation rétroactive au 1er janvier 2006, ne pourra en conséquence qu'être rejetée.



Le manquement de la Caisse se résout par contre en dommages intérêts.



M. [X] est alors bien fondé à se prévaloir d'une perte de chance de ne pas avoir pu cotiser et constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale du fait de la défaillance de la CIPAV.



L'évaluation du capital équivalent à la perte des droits à retraite de M. [X], telle qu'elle ressort des conclusions de ce dernier, n'est pas contestée par la Caisse.



Toutefois, s'agissant d'un préjudice lié à une perte de chance, il convient d'écarter sa demande tendant à une réparation intégrale de perte de capital retraite à hauteur de 206 027 euros.



Compte tenu de la situation de l'intéressé telle que décrite dans ses dernières conclusions, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences telles qu'évaluées par M. [X] au titre de ses droits à retraite qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de confirmer l'évaluation faite par le tribunal qui a fixé la réparation de son dommage à la somme de 120 000 euros.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



La demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ayant été présentée à titre infiniment subsidiaire dans l'éventualité où la cour ne ferait droit ni à sa demande de validation gratuite de trimestres ni à sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

 

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros.



Par ailleurs, la Caisse sera déboutée de sa demande de voir condamner M [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ,



Déclare l'appel formé par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse recevable,



Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-1339) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;



Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande de condamnation de M. [X] du même chef.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 12 Juin 2026



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOCV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01339





APPELANTE



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027





INTIME



Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, Présidente

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère



Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats





ARRET :



- contradictoire 

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-1339) dans un litige l'opposant M. [X].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



M. [V] [X] exerçant en qualité de conseil libéral est affilié de ce chef auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CIPAV ») depuis le 01 janvier 2016 conformément aux articles R.  641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV. 



Le 18 mai 2017, la CIPAV lui a adressé une attestation faisant état d'une affiliation au 1er janvier 2016, ce qu'il a contesté devant la Commission de recours amiable de la Caisse sollicitant la validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2006 - 2015 ainsi que la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme à sa situation administrative.



C'est dans ce contexte que M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 28 septembre 2023, a :

- débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] [X],

- déclaré M. [V] [X] recevable en son recours,

- débouté M. [V] [X] de sa demande principale tendant à la validation gratuite de trimestres d'assurance,

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de pouvoir cotiser et constituer des droits complets à retraite au regard de son activité libérale exercée entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2015,

- débouté M. [V] [X] de ses autres demandes de réparation intégrale d'un préjudice de perte de capital retraite et de réparation d'un préjudice distinct, 

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à celui-ci la somme de 1 500 euros des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la Caisse à une date qui n'est pas connue de la cour. Celle-ci en a par contre interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 2 novembre 2023.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 14 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et, en conséquence, statuant à nouveau,

- rejeter la demande de validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2006 - 2015 formulée par M. [V] [X],

- juger de l'absence de faute commise par la CIPAV dans l'affiliation de M. [V] [X],

- débouter M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.



M. [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a : 

o débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, tirée de la prescription de l'action qu'il a engagée, 

o a déclaré recevable son recours,

o condamné la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, 

o condamner la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance, les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire non pris en compte du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2015 sur la base de ses revenus régulièrement déclarés, 

o enjoindre à la CIPAV de lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 

- à défaut condamner la CIPAV à lui régler une somme de 206 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas cotiser normalement et d'acquérir des droits à retraite normaux.

A titre infiniment subsidiaire, M. [X] demande de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct subi.

En tout état de cause, il demande à la cour de :

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la CIPAV aux dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir



Moyens des parties



La CIPAV fait valoir que l'action de M. [X] est prescrite pour avoir été intentée au delà du délai de cinq ans prévu aux articles 2224 et 2234 du code civil s'appliquant aux actions personnelles ou mobilières. Elle note que M. [X], pour faire valoir son activité libérale de conseil du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2015, n'a saisi la commission de recours amiable que le 21 février 2022, alors qu'il aurait dû se rendre compte dès 2006 qu'il ne cotisait ni à la CIPAV, ni à aucune caisse de retraite. Il a ainsi manqué de diligences en ne se rapprochant de l'organisme que le 21 février 2022 lors de sa saisine de la CRA et en n'entreprenant aucune démarche pour payer ses cotisations de 2006 à 2022 soit pendant treize ans. Elle indique qu'une abondante jurisprudence juge qu'une simple déclaration à l'Urssaf en sa qualité de CFE, d'un commencement ou d'une reprise d'activité ne saurait valoir déclaration à la Caisse. Si M. [X] prétend avoir transmis son dossier de reprise d'activité au CFE en 2006, il n'est pas contesté qu'il ne l'a jamais informée de son commencement d'activité en 2006.



M. [X] rappelle qu'en matière de responsabilité, il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et qu'en matière d'affiliation obligatoire à une caisse de retraite, elle ne court qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite de l'intéressé. Il entend souligner que la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à la partie qui l'invoque, de sorte qu'il appartient à la Caisse de démontrer qu'il avait connaissance de son dommage avant 2011. Il estime à ce titre qu'elle échoue à apporter cette preuve. Ce faisant, il considère que la prescription de l'action n'a commencé à courir que le 18 mai 2017, date du courrier de la Caisse puis du téléchargement en novembre 2021 d'un relevé de situation individuelle ne comportant aucun droit acquis. C'est uniquement à ce moment qu'il a pris conscience du dommage qu'il allait subir du fait qu'il n'avait validé aucun droit à la retraite au titre de son activité libérale sur la période 2006-2016. M. [X] entend souligner qu'à côté du dommage lié à l'absence de cotisations, il subit un second dommage lié à l'absence de proposition par la Caisse depuis 2022 de régler les cotisations arriérées de plus de cinq ans, dommage qui ne saurait être prescrit « puisqu'il n'est même pas encore tout a fait réalisé ».



Réponse de la cour 



En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article 2224 du code civil : 



Les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.



Ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date de la réalisation du dommage et c'est seulement s'il est démontré que la victime est restée dans l'ignorance de la réalisation du dommage que le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle en a eu connaissance.



La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492). C'est donc à la partie qui soulève cette fin de non-recevoir d'établir que le titulaire du droit n'a pas agi dans le délai légal à compter, soit de la date à laquelle il a eu une connaissance effective des faits qui lui permettaient d'agir, soit du jour où il aurait dû connaître ces faits, peu important que tel n'ait pas été le cas.



Pour juger recevable l'action de M. [X], le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription était le 18 mai 2017, date correspondant au courrier qui a été adressé par la Caisse pour l'informer de son affiliation auprès d'elle depuis le 1er janvier 2016. Il a estimé que c'était uniquement à compter de cette date qu'il avait pu en déduire qu'il n'avait pas cotisé au titre de ses droits à retraite pour la période antérieure au regard de son activité de conseil et qu'il subissait un dommage lié à l'absence d'affiliation au régime de retraite. 



En l'occurrence, les dommages dont M. [X] demande réparation résultent, d'une part, du fait de l'absence d'affiliation au régime de la retraite de base et complémentaire pour la période 2006 à 2015 lui faisant perdre des trimestres de cotisations et limitant ainsi le montant de ses pensions et, d'autre part, de l'absence de toute information par la Caisse de la possibilité de régulariser sa situation en réglant les cotisations manquantes, y compris au delà de cinq ans.



En l'absence de texte spécifique, l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la CIPAV aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que cet organisme lui aurait causé en omettant de lui réclamer les cotisations correspondantes à son activité au titre de la période litigieuse ce dont il est résulté qu'il n'a pas acquis de droits à retraite pour cette période est bien une action en responsabilité extra-contractuelle et est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.



En l'espèce, la CIPAV se prévaut de la prescription au motif que dès l'origine, en juillet 2006, M. [X] était en mesure de s'apercevoir qu'il n'avait versé aucune cotisation à une Caisse de retraite et ne se créait donc aucun droit.

Toutefois, au regard des dispositions précitées, la prescription d'une action en responsabilité ne commence à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu connaissance précédemment.



Il n'est pas contesté que M. [X] exerce une activité indépendante libérale depuis le 1er janvier 2006 et qu'il aurait dû être affilié à la CIPAV à compter de cette date, sur le fondement des dispositions de l'article R. 643 -1 du code de la sécurité sociale.



Pour autant, ce n'est que le 18 mai 2017, à l'occasion de l'envoi du premier appel à cotisations, que la Caisse a informé M. [X] qu'elle procédait son affiliation à compter du 1er janvier 2006, lui précisant « avoir été informée par la caisse nationale du régime de la sécurité sociale des indépendants d'une déclaration de revenus non salariés en 2015 et qu'il était inscrit auprès de l'Urssaf comme profession libérale ». 



M. [X] n'a donc eu connaissance de la difficulté relative à son affiliation qu'à la réception de cette attestation et force est de constater que la CIPAV ne justifie aucunement qu'il aurait eu connaissance de ce qu'il ne versait aucune cotisation retraite et ne se créait aucun droit dès 2006.



En effet, il résulte des pièces produites que M. [X] a procédé le 1er juillet 2006 à la déclaration de son activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) qui lui en a accusé réception le 4 juillet suivant précisant que « le dossier était complet » et « que le présent document vaut déclaration aux (....), à l'Urssaf, aux services fiscaux et la caisse maladie et à la caisse de retraite ». Le volet social de cette déclaration faisait apparaître qu'au titre du régime de retraite avait été choisie la caisse de retraite interprofessionnelle de l'organisme CIPAV, dont relèvent les activités de Conseil. L'annexe 1 joint au récépissé listant les organismes de retraites destinataires de la déclaration d'activité établit pour sa part que la CIPAV en faisait partie. 



Il sera relevé que M. [X] pouvait d'autant moins avoir connaissance du dommage qu'il subissait qu'il avait bien effectué de manière régulière ses déclarations sociales auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) et de l'Urssaf et réglé ses cotisations auprès d'eux pour la période litigieuse, ainsi qu'il résulte de la copie des appels à cotisations et des attestations de paiement qu'il recevait de ces organismes chaque année depuis l'année 2006. Il pouvait ainsi se méprendre sur l'existence de cotisations pour sa retraite auprès de la CIPAV. 



En tout état de cause, le simple fait de ne pas s'être rendu compte qu'il ne réglait pas de cotisations pour le régime de retraite alors qu'il en versait à d'autres organismes ne saurait lui permettre de prendre connaissance de l'étendue de ses droits vis à vis de la CIPAV et notamment du principe selon lequel cette absence de versement de cotisations excluait tout droit à la retraite complémentaire sur la période litigieuse. 



L'affirmation selon laquelle M. [X] ne pouvait ignorer à compter de 2006 qu'il ne versait pas de cotisations à la CIPAV est ainsi insuffisante à faire la preuve d'un point de départ antérieur du délai de prescription.



Ce n'est donc que le 18 mai 2017, lorsque lui a été transmis son attestation d'affiliation et le 1er appel de cotisations, qu'il a pu prendre connaissance du fait qu'aucun droit à la retraite complémentaire ne lui était reconnu pour la période du 2006 - 2016 peu important par ailleurs qu'il était tenu de verser des cotisations en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale



La saisine de la commission de recours amiable ayant été faite le 21 février 2022 et le tribunal ayant été saisi le 11 mai 2022 sur recours de la décision implicite de rejet, soit moins de cinq ans après le 18 mai 2017, l'action n'était pas atteinte de la prescription.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur la demande d'indemnisation 



1°) sur la faute 



Moyens des parties



M. [X] soutient que la Caisse a commis de nombreuses fautes ayant conduit à une perte d'une partie de ses droits à la retraite. Au nombre de ces fautes, il invoque le refus de la Caisse de l'affilier dès le début de son activité, en 2006, malgré sa déclaration de début d'activité auprès du CFE valant affiliation obligatoire à une caisse de retraite. Or il aurait dû être affilié à un régime d'assurance vieillesse au premier jour du trimestre suivant le début de son activité, soit en l'espèce le 1er octobre 2006. 

M. [X] reproche également à la Caisse, en violation des dispositions de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, alors qu'il avait chaque année déclaré au RSI ses revenus en lui adressant sa déclaration sociale des indépendants, de ne pas lui avoir adressé d'appels à cotisations sur la période 2006-2015. Or, tout organisme chargé du recouvrement de cotisations est tenu d'émettre et d'adresser à ses adhérents un document indiquant le montant des cotisations à régler, la date d'exigibilité ainsi que la période d'assurance concernée. Sans appel de cotisations, il indique qu'il ne pouvait ni déterminer l'assiette, ni le montant dont il devait s'acquitter ni la date d'exigibilité des cotisations ni même l'organisme de recouvrement.

Il considère enfin que la Caisse a commis une faute en ne cherchant pas, en 2017, alors qu'il lui avait fait part qu'il aurait dû être affilié dès 2006, une quelconque régularisation sur les cinq années antérieures (2012-2015) et de ne pas l'avoir informé d'une possibilité de régularisation de toutes les cotisations sur la période 2006- 2015 à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022. Il fait valoir que l'article R. 643-10 prévoit que les cotisations ayant moins de cinq années sont régularisables et considère que par un raisonnement a contrario de ce texte, la CIPAV aurait dû lui proposer de s'acquitter des cotisations dues sur la période 2012-2015. En outre, depuis l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 juin 2022, accueillant une exception d'inconventionnalité de l'article R. 643-10 en raison de l'atteinte disproportionnée qu'il induisait au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une possibilité de régulariser ses cotisations depuis le début de son activité était possible. 

M. [X] entend souligner que pour sa part, il n'a commis aucune faute ayant abouti à une absence de cotisations puisqu'il a satisfait à toutes ses obligations de déclaration de début d'activité auprès de l'organisme compétent pour transmettre l'information aux caisses de retraite et qu'il a toujours procédé à ses déclarations de revenus.

S'agissant de la réparation de son préjudice, M. [X] sollicite la condamnation de la Caisse à créditer des droits acquis comme s'il avait réglé les cotisations dès 2006 après procédé à la reconstitution de sa carrière gratuite en trimestres d'assurance, points de retraite de base et points de retraite complémentaire. 

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la Caisse au titre d'une perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et se constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale. Il estime que, sur la période 2006-2015, il aurait dû cotiser pour un montant de 154 941 euros, acquérir 5 111 points de retraite de base et 4 204 points de retraite complémentaire représentant une pension mensuelle de base de 3 343 euros et une pension annuelle de retraite complémentaire de 12 150 euros. En retenant une durée de versement d'une pension de retraite de 24 ans, il subit un préjudice de 216 871 euros. En appliquant un coefficient de perte de chance de 95 %, il est ainsi légitime à solliciter de la CIPAV la somme de 206 027 euros. 

A défaut, M. [X] estime qu'il subit « un préjudice distinct » lié d'une part au stress généré par le comportement de la Caisse et, d'autre part, du fait que son assiette de revenus n'ayant pas été grevée des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès, il s'est acquitté d'impôts sur le revenu et de diverses autres cotisations de sécurité sociale pour un montant supérieur à ce qu'il aurait dû verser. Il estime que ce préjudice ne pourra pas être estimé à moins de 10 000 euros. 



 

La Caisse rétorque qu'en vertu des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale sa version applicable au litige imposait à toute personne débutant ou cessant d'exercer une profession libérale de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. L'article R. 613-26 du même code prévoyait la même information et le même délai en cas de changement de résidence ou de toute modification intervenue dans les activités professionnelles ou la situation du cotisant. Elle relève que M. [X] n'a procédé à aucune de ces démarches auprès d'elle alors même qu'il est de jurisprudence constante que non seulement « la seule inscription au CFE ne vaut pas affiliation à la CIPAV, cet organisme n'étant pas tenu de transmettre les informations du déclarant à la caisse de retraite » et « qu'une simple déclaration à l'Urssaf en sa qualité de CFE, de commencement ou de reprise d'activité ne saurait valoir déclaration à la CIPAV ». Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'affiliation rétroactive.

Par ailleurs, la Caisse estime qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir émis d'appel à cotisations dès lors que ces cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartenait à M. [X] de prendre attache avec elle pour connaître les modalités de leur calcul et de leur paiement.



Réponse de la cour 



La responsabilité des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole est régie par les règles du droit commun de la responsabilité extra contractuelle, autrement dit par les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, anciennement articles 1382 et suivants du même code (Soc., 12 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 242, pourvoi n° 93-12.196).



L'article 1240 du code civil dispose ainsi



Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



l'article 1241 du même code poursuivant 



Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence .



Il sera rappelé que depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, no93-12.196, Bull. 1995, V, n 242), les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun issues de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. 



Dès lors, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, chaque fois qu'il manque aux obligations qui lui incombent dans l'exécution de ses missions de service public (Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 96-14.752 ; Soc., 22 mai 1997, pourvoi n° 95-20.582 ; Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-13.097).



Il en résulte que pour être engagée, il faut que soit constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité, lien de causalité qui doit être caractérisé. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Soc. 29 mars 2001 n99-18.098 ; 2e civ., 13 mai 2003 no01-21.423 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n12-28.668). 



Ils apprécient également souverainement les modalités et le montant de la réparation (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n 02-31.085) étant relevé que :

- il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal

- une simple négligence de la Caisse ne caractérise pas une faute (Soc., 8 mars 2001, pourvoi 99-16.796),



- des erreurs de gestion ne sont pas nécessairement constitutives d'une faute (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°18-10.911), 

- le simple retard de la caisse à cesser le versement de prestations indues n'est susceptible de caractériser une faute que si l'organisme disposait ab initio tous les éléments de fait lui permettant de constater qu'elle n'était pas débitrice des indemnités dont il demandait le versement et que cette faute avait entraîné, pour l'assuré, contraint de rembourser une somme importante, un préjudice (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.668). 



a) sur la faute :



Aux termes de l'article L. 621-1 du Code de la sécurité sociale applicable en 2008 tel qu'issu du décret 85-1353 1985-12-17 

 

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre. 

 

l'article L. 621-3 concernant les professions libérales précisant 

 

Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 

1° Le groupe des professions artisanales ; 

2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ; 

3° Le groupe des professions libérales ; 4° Le groupe des professions agricoles. 

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'État pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.

 

Ce faisant, selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.



Selon l'article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1.



Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale dans toutes ses versions, les cotisations mentionnés à l'article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve d'une dispense pour les 12 premiers mois, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.



Les cotisations sont donc portables et non quérables, de sorte qu'en l'absence d'appel de cotisations, il appartient à l'assuré de se rapprocher de la Caisse afin de régulariser sa situation.



Il résulte également des textes précités que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime après que l'intéressé a informé la Caisse du début de son activité, l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, précisant que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.



La charge de la preuve de cette démarche incombe au travailleur non-salarié. Il appartient ainsi à l'assuré de justifier avoir effectué les formalités déclaratives auprès de la CIPAV (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 19-15.669).



Ce faisant, en 2006, l'article 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, abrogé en 1996, prévoyait que, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er était légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise était tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er et notamment « les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ». Ce dossier unique était déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et valait déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.



En 2007, la réglementation relative au dépôt du dossier unique était fixée par le décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises modifié par décret n°2002-375 du 19 mars 2002. Il précisait entre autre que ces centres transmettaient les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. L'annexe I de ce décret mentionnait parmi les principaux destinataires des formalités des entreprises « les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ».



Au cas présent, pour l'activité de Conseil, ce centre de formalité était tenu par la Chambre de commerce et de l'industrie de [Localité 1] qui devait donc transmettre les déclarations auprès de l'Urssaf chargée du recouvrement des allocations familiales, du RSI chargé de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie et auprès de la CNAVPL, caisse dont dépendait la CIPAV, chargée de la gestion des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès. 



C'est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il l'a été établi précédemment.



Si l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans son ancienne version prévoyaient une déclaration spécifique à la section professionnelle compétente ces dispositions ne sauraient être invoquées puisque contraire aux dispositions légales précitées. Au demeurant, il a été abrogé en 2014. 



Il s'ensuit qu'en procédant aux formalités de création d'activité auprès du CFE compétent, l'intéressé a satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombent en particulier celles énoncées à l'article R. 643-1 du code de sécurité sociale dès lors qu'il résulte des textes sus mentionnés que la réalisation des déclarations auprès du CFE compétent a également pour objet de transmettre les informations recueillies à cette occasion auprès des organismes désignés par les annexes de ces textes, au nombre desquelles figurent les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.



La CIPAV ne saurait alléguer de son ignorance de la situation de l'intéressé pour justifier l'absence d'affiliation alors même qu'elle devait être destinataire des informations le concernant à la suite des déclarations et formalités réalisés auprès de l'Urssaf en sa qualité de CFE, via notamment la CNAVPL, sauf à relever que le dysfonctionnement persistant concernant le fonctionnement de la caisse quant à l'affiliation des personnes concernées invoqué par M. [X] se trouve corroboré non seulement par les explications du Défenseur des droits mais également par les rapports de la Cour des comptes produits aux débats.



M. [X] n'avait alors aucunement l'obligation de transmettre lui-même la déclaration de son activité ou de ses revenus à chacun des organismes et à la CIPAV, ces transmissions étant automatiques et les déclarations uniques ayant été effectuées en l'espèce. Il n'est pas inutile de relever que la CIPAV ne soutient pas ne pas avoir reçu les déclarations de revenus de M. [X]. Elle n'explique d'ailleurs pas comment elle a pu, sans aucune démarche de celui-ci auprès d'elle, lui transmettre, soudainement, en 2016, une attestation d'affiliation et un premier appel de cotisations, ce qui permet de corroborer là encore qu'il existait jusque là de graves dysfonctionnements dans le traitement des données des travailleurs indépendants. 







Il appartenait donc à la CIPAV de tirer les conséquences en terme d'affiliation et d'appels de cotisations des informations contenues non seulement dans la déclaration d'activité faite auprès du CFE ainsi que dans les déclarations de revenus qu'il transmettait régulièrement et dont elle ne soutient à aucun moment, dans ses conclusions ou à l'audience, ne pas en avoir été destinataire.



Par contre, l'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale invoqué par M. [X] ne saurait être retenue puisque cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. De même, celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 du même code dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il ne peut donc pas reprocher à la Caisse de ne pas l'avoir informé qu'il pouvait régulariser sa situation pour les cinq années précédant son affiliation, pas plus qu'il ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir informé qu'à la suite d'une décision de la Cour de cassation, pouvait s'ouvrir la possibilité d'une régularisation au delà de la période de cinq ans. 



Par ailleurs, dès lors que les cotisations sont portables et non quérables, M. [X] ne peut imputer aucune faute à la Caisse du fait qu'elle ne lui aurait pas adressé d'appel à cotisations, même s'il a déclaré chaque année ses revenus au moyen de la déclaration sociale des indépendants.



Il découle de l'ensemble de ces éléments que la CIPAV a commis une faute en s'abstenant de procéder à l'affiliation de M. [X] et en ne lui permettant pas de cotiser ce qui a naturellement affecté ses droits au titre du régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire qu'elle gère et dont ce dernier dépend du fait de son activité.



2° sur la réparation



Si les manquements de la Caisse ainsi décrits ont obéré la connaissance pour M. [X] quant à sa situation au regard de l'assurance vieillesse et partant sa capacité à prendre ses dispositions pour cotiser et acquérir des droits à retraite, il convient cependant de relever qu'ils ne sauraient être considérés comme ayant absolument interdit à l'intéressé de cotiser et partant de voir indemniser son préjudice soit par une validation gratuite de trimestres soit par l'allocation d'une somme à titre de dommages intérêts équivalente à la perte des droits à retraite.



Si la faute de la Caisse a pu l'induire en erreur, il n'en reste pas moins que M. [X] avait cependant la possibilité de vérifier, au cours d'une période litigieuse qui s'étend sur près de 10 ans marquée par de nombreuses réformes en matière de retraite devant attirer l'attention, que les cotisations versées auprès du RSI et de l'Urssaf ne couvraient pas l'assurance vieillesse. Un examen minutieux de leurs appels de cotisations lui aurait permis de mettre en évidence la nature des cotisations et contributions appelées (CSF, allocations familiales, assurance maladie) lesquelles ne comprenaient pas de sommes au titre de l'assurance vieillesse obligatoire et complémentaire.



De tels manquements ne sauraient cependant être de nature à conférer à M. [X] le droit de voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de base et complémentaire de la CIPAV à titre gratuit ni d'obtenir une affiliation rétroactive dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées quand bien même il n'aurait pas été affilié par l'Organisme social compétent. Cela n'a pas été le cas en l'espèce, ainsi que la Caisse le fait valoir. 



La demande de M. [X] de voir valider à titre gratuit des droits à retraite au titre des années 2006 à 2015 et d'obtenir une affiliation rétroactive au 1er janvier 2006, ne pourra en conséquence qu'être rejetée.



Le manquement de la Caisse se résout par contre en dommages intérêts.



M. [X] est alors bien fondé à se prévaloir d'une perte de chance de ne pas avoir pu cotiser et constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale du fait de la défaillance de la CIPAV.



L'évaluation du capital équivalent à la perte des droits à retraite de M. [X], telle qu'elle ressort des conclusions de ce dernier, n'est pas contestée par la Caisse.



Toutefois, s'agissant d'un préjudice lié à une perte de chance, il convient d'écarter sa demande tendant à une réparation intégrale de perte de capital retraite à hauteur de 206 027 euros.



Compte tenu de la situation de l'intéressé telle que décrite dans ses dernières conclusions, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences telles qu'évaluées par M. [X] au titre de ses droits à retraite qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de confirmer l'évaluation faite par le tribunal qui a fixé la réparation de son dommage à la somme de 120 000 euros.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



La demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ayant été présentée à titre infiniment subsidiaire dans l'éventualité où la cour ne ferait droit ni à sa demande de validation gratuite de trimestres ni à sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

 

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros.



Par ailleurs, la Caisse sera déboutée de sa demande de voir condamner M [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement.



 

PAR CES MOTIFS





La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ,



Déclare l'appel formé par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse recevable,



Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-1339) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;



Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande de condamnation de M. [X] du même chef.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:06.508Z.