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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, n° 22/09537

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 15 août 2017, la société [1] a déclaré l'accident subi par Mme [H] [R], sa salariée, le même jour. Celle-ci, engagée en qualité d'agent de service hôtelier, est tombée sur le sol ; elle a ressenti une forte douleur dans le dos nécessitant l'intervention du SAMU. Le certificat médical initial établi le 15 août 2017 constatait une « lombalgie post-traumatique ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Mme [R] a été déclaré consolidée au 1er avril 2019 avec séquelles et la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % à son égard.



Le 25 novembre 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de l'accident qu'elle a subi.



Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :


Déclaré Mme [R] recevable en son recours ;

Débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 15 août 2017 ;

Dit le jugement commun et opposable à la caisse ;

Débouté Mme [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [R] aux dépens ;

Rejeté toute autre demande plus ample au contraire.




Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que, si la survenue de l'accident du travail déclaré par Mme [R] n'était pas contestée, les circonstances précises de celles-ci n'étaient pas établies. Il a estimé que Mme [R] ne procédait que par voie d'affirmations lorsqu'elle indiquait que le sol était glissant, inadapté, que son employeur savait exister ce risque de glissade et de chute et qu'il aurait dû lui proposer des chaussures antidérapantes. Le tribunal a expliqué qu'en l'absence d'éléments corroborant les dires de la salariée, et dans la mesure où l'employeur les contestait, la faute de la société n'était pas caractérisée.



Ce jugement a été notifié à Mme [R] le 4 novembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 novembre 2022.



L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025. En l'absence de l'appelante ou de son représentant, l'affaire a été mise en délibéré. Le conseil de Mme [R] s'est finalement présenté en cours d'audience. La Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] a sollicité de la cour qu'elle :


Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours et qu'il a débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


Statuant à nouveau,


Juge que la faute inexcusable de la société est à l'origine de l'accident du travail du 15 août 2017 dont elle a été victime ;

Fixe au maximum légalement prévu la majoration de sa rente versée par la société ;

Dise que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé ;

Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires :


Ordonne une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices subis ;

Désigne tel expert avec pour mission de :


Aviser des lieux, date et heure de l'examen le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale,

Convoquer la victime de l'accident, convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tout tiers détenteur à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,

Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,

Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation,

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :


La réalité des lésions initiales,

La réalité de l'État séquellaire,

L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,


Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,




Si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux,

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,




Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

Chiffrer le taux éventuel de DFP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences de l'accident sur l'évolution de cette situation ;




Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,

Dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;




Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, distinguer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent,

Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisations, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l'accident, sont actuellement prévisibles et certains,

Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,

Dire si les lésions entraînent un retentissement sur la vie affective du sujet,

Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément au cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

Dire si les activités de la vie courante ont pu être poursuivies,

Dire si les activités sportives ou de loisirs ont pu être poursuivies, évaluer distinctement le préjudice d'agrément, avant comme après consolidation,




Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,




Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice d'assistance par tierce personne, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif,

Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;


Dise que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Dise que l'expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandé par l'expert ;

Juge que la société fera l'avance des frais d'expertise médicale ;

Condamne la société à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;

Réserve les dépens ;

Déclare la décision à intervenir opposable à la caisse.





Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :

A titre liminaire et principal,


Constate que l'appel interjeté par la salariée le 22 novembre 2022, porte sur un jugement inexistant, rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Évry statuant en formation paritaire et portant le numéro RG 22/00997 ;

Déclare irrecevable cet appel ;

Juge que compte tenu de l'expiration du délai de rectification de la déclaration d'appel, le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry (RG 20/01121), a acquis le caractère d'un jugement définitif passé en force de chose jugée ;

Déboute Mme [R] de toutes ses demandes ;


A titre subsidiaire,


Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable Mme [R] en son recours et débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré recevable Mme [R] en son recours et débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


En tout état de cause,


Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] aux entiers dépens.




Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :


Déclare l'appel de Mme [R] recevable ;

Dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de la société :


Prenne acte qu'elle s'en remet à la justice sur le montant de la majoration de l'indemnité en capital qui interviendrait dans le cadre de l'article 



L. 452-2 du code de la sécurité sociale,



Emet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices dans la limite des montants habituellement alloués ;

Juge qu'elle récupérera le montant des sommes versées auprès de la société.





Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la régularité de l'appel interjeté par Mme [R]



Moyens des parties



La société considère l'appel interjeté par Mme [R] nul par application de l'article 901 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 vise un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Évry le 13 octobre 2022, enregistré sous le numéro RG 22/00997 alors qu'une telle décision n'existe pas. Elle explique qu'un jugement statuant sur la demande initiale formée par Mme [R] relative à la faute inexcusable de la société a bien été rendu le 13 octobre 2022 mais par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry sous le numéro RG 20/01121. Elle affirme que cette erreur lui a causé grief et que le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry est aujourd'hui définitif et passé en force de chose jugée. 



Mme [R] ne répond pas à l'exception de nullité soulevée par la société.



La caisse affirme que la déclaration d'appel jointe au récépissé indique comme référence de la décision contestée un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire pôle social d'Evry, de sorte qu'il n'existe aucune difficulté sur la régularité ou la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [R].



Réponse de la cour



L'article 901 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées devant la cour d'appel pour lesquelles la représentation est obligatoire, ne l'est pas en matière de contestation d'un jugement rendu par le pôle social d'un tribunal judiciaire en matière de faute inexcusable.



L'article 933 du même code applicable aux procédures sans représentation obligatoire, en sa version en vigueur à la date de l'appel de Mme [R], prévoyait que la déclaration d'appel devait désigner le jugement dont il était fait appel, préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel était limité, sauf si l'appel tendait à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige était indivisible, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle devait en outre être accompagnée de la copie de la décision.



Par application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 58, 114 et 933 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, (en ce sens 2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi 

n° 08-10.411).



En l'espèce, il est exact que la déclaration d'appel électronique enregistrée le 

16 novembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Paris vise un jugement rendu le 

13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry en sa formation paritaire, sous un numéro RG 22/00997. Cependant, le paragraphe relatif à la portée de l'appel, qui est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués, reprend le dispositif d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le « tribunal judiciaire de juridiction au pôle social d'Evry » et la copie de la décision jointe est celle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 13 octobre 2022 dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01121 relative à la procédure de faute inexcusable engagée par 

Mme [R] contre la société [1]. Aucune méprise n'a d'ailleurs été faite par l'intimée qui a exactement répondu dans le cadre de cette procédure.



Dans ces conditions, la seule erreur matérielle inscrite sur la déclaration d'appel électronique n'emporte ni la nullité de la déclaration d'appel ni l'irrecevabilité du recours de Mme [R]. Ces demandes de la société seront rejetées.



Sur la faute inexcusable invoquée par Mme [R]



Moyens des parties



Mme [R] fonde ses prétentions sur les articles L. 4121-1 du code du travail et 

L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires pour l'en préserver. La salariée indique qu'en sa qualité d'agent de service hôtelier elle avait l'obligation de débarrasser les plateaux de repas des pensionnaires de l'établissement, ce qui lui imposait de se rendre en cuisine, que le sol de cette cuisine était mouillé, que son éclairage était insuffisant et qu'elle subissait un stress au travail important lié à une surcharge d'activité et un rythme impossible à soutenir sur la durée. Elle affirme que c'est la conjugaison de ces divers facteurs qui l'a amenée à glisser sur le sol humide et à se blesser. Elle considère que l'employeur ne pouvait ignorer tout à la fois l'humidité du sol de la cuisine, l'insuffisance de l'éclairage et la surcharge d'activité professionnelle qu'il lui imposait, sans pour autant prendre de mesures permettant de préserver leur santé et leur sécurité. Elle souligne à cet égard qu'aucun protocole n'a été prévu s'agissant de la sensibilisation au risque d'accident, ni de l'analyse des facteurs individuels de risque ou encore de la prévention des risques psychosociaux.



Pour sa part, la société ne conteste pas la matérialité de l'accident subi par Mme [R] et admet qu'il « s'est vraisemblablement produit en cuisine », mais considère que la salariée ne justifie pas de ce qu'il aurait été causé par un sol détrempé et que dans ces conditions, Mme [R] ne démontre pas de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles l'accident est survenu, de sorte qu'il est impossible de retenir sa faute. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par Mme [R] du fait d'une éventuelle humidité du sol de la cuisine alors que celle-ci, en sa qualité d'agent de service hôtelier, avait interdiction de se rendre dans cet espace. Elle ajoute que la salariée ne justifie d'aucun stress ni d'aucune surcharge liés à son activité professionnelle et considère qu'elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et adaptées pour la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.



Réponse de la cour



L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 



Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 



Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 



La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.



En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail communiquée tant par la société que par la caisse que la chute de Mme [R], telle que décrite par 

Mme [U] [N], cuisinière de l'établissement, a été causée par le fait que la victime a glissé sur le sol « humide » ou « mouillé » de la cuisine (les deux termes sont employés, le premier sur la déclaration d'accident remplie de manière manuscrite et le second sur la déclaration électronique). Les conditions de l'accident sont donc précisément déterminées.



La fiche de poste de la salariée mentionne parmi ses tâches celle de débarrasser régulièrement les plateaux repas et verres des chambres des pensionnaires de l'établissement. Les parties conviennent que Mme [R] devait les déposer sur un chariot prévu à cet effet, mais l'appelante affirme que le jour de son accident, lorsqu'elle a débarrassé la tasse d'une résidente, le chariot n'était pas présent à la place où il aurait dû être, la contraignant à aller elle-même en cuisine reposer la vaisselle. 



Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les agents de service hôtelier auraient l'interdiction de se rendre en cuisine, ni au contraire l'obligation de s'y rendre en cas de chariot manquant. Il est cependant établi que cela ne fait pas partie de leurs missions. Il ne peut donc être considéré que la salariée aurait enfreint une règle de l'établissement en rapportant la tasse en cuisine, mais s'agissant d'une tâche qui ne ressortait pas de sa fiche de poste, il ne peut pas non plus être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour la protéger personnellement de risques spécifiquement liés à une présence en cuisine, telles que lui fournir des chaussures antidérapantes pour sol humide ou des consignes particulières pour un déplacement en cuisine.



Il est démontré que des règles d'hygiène strictes sont imposées aux employés travaillant aux cuisines, comprenant le nettoyage de la pièce et le port de chaussures de travail. 

M. [P] [T] et Mme [K] [V], salariés de la société, affirment en outre que lorsque des sols glissants sont identifiés, des panneaux de signalisation sont systématiquement installés et que des revêtements antidérapants recouvrent le sol des pièces d'eau de l'établissement.



Dans ces conditions, la société démontre que, si elle avait connaissance du risque de chute lié à la possibilité de glisser sur un sol humide ou même mouillé dans une pièce d'eau de son établissement, elle avait pris les mesures adaptées pour préserver autant que possible, au moins de manière raisonnable, ses salariés de ce risque. 



La circonstance que Mme [R] aurait été surchargée ou stressée dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas démontrée par la salariée, et il n'est pas non plus établi qu'un tel état aurait été une composante de la cause de sa chute. 



En conséquence, la société n'a pas commis, en l'espèce, de faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par Mme [R] et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur l'appel incident de la société



La société [2] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable Mme [R] en son recours devant le tribunal judiciaire et débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ne développe aucun argumentaire au soutient de cette infirmation, ni prétention qui viendrait en remplacement des chefs de prétention infirmés. Ils seront dès lors confirmés.



Sur les frais du procès



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [R], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée sur ce fondement par l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE Mme [H] [R] au paiement des dépens ;



REJETTE la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 12 Juin 2026



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 22/01121



APPELANTE

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886



INTIMEES

SAS LES TILLEULS EHPAD

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 substitué par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, 

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, 

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère 



Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [R] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 13 octobre 2022 dans un litige l'opposant à la société [1] d'une part et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'autre part.



EXPOSE DU LITIGE



Le 15 août 2017, la société [1] a déclaré l'accident subi par Mme [H] [R], sa salariée, le même jour. Celle-ci, engagée en qualité d'agent de service hôtelier, est tombée sur le sol ; elle a ressenti une forte douleur dans le dos nécessitant l'intervention du SAMU. Le certificat médical initial établi le 15 août 2017 constatait une « lombalgie post-traumatique ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Mme [R] a été déclaré consolidée au 1er avril 2019 avec séquelles et la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % à son égard.



Le 25 novembre 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de l'accident qu'elle a subi.



Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :


Déclaré Mme [R] recevable en son recours ;

Débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 15 août 2017 ;

Dit le jugement commun et opposable à la caisse ;

Débouté Mme [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [R] aux dépens ;

Rejeté toute autre demande plus ample au contraire.




Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que, si la survenue de l'accident du travail déclaré par Mme [R] n'était pas contestée, les circonstances précises de celles-ci n'étaient pas établies. Il a estimé que Mme [R] ne procédait que par voie d'affirmations lorsqu'elle indiquait que le sol était glissant, inadapté, que son employeur savait exister ce risque de glissade et de chute et qu'il aurait dû lui proposer des chaussures antidérapantes. Le tribunal a expliqué qu'en l'absence d'éléments corroborant les dires de la salariée, et dans la mesure où l'employeur les contestait, la faute de la société n'était pas caractérisée.



Ce jugement a été notifié à Mme [R] le 4 novembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 novembre 2022.



L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025. En l'absence de l'appelante ou de son représentant, l'affaire a été mise en délibéré. Le conseil de Mme [R] s'est finalement présenté en cours d'audience. La Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] a sollicité de la cour qu'elle :


Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours et qu'il a débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


Statuant à nouveau,


Juge que la faute inexcusable de la société est à l'origine de l'accident du travail du 15 août 2017 dont elle a été victime ;

Fixe au maximum légalement prévu la majoration de sa rente versée par la société ;

Dise que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé ;

Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires :


Ordonne une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices subis ;

Désigne tel expert avec pour mission de :


Aviser des lieux, date et heure de l'examen le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale,

Convoquer la victime de l'accident, convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tout tiers détenteur à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,

Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,

Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation,

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :


La réalité des lésions initiales,

La réalité de l'État séquellaire,

L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,


Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,




Si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux,

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,




Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

Chiffrer le taux éventuel de DFP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences de l'accident sur l'évolution de cette situation ;




Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,

Dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;




Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, distinguer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent,

Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisations, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l'accident, sont actuellement prévisibles et certains,

Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,

Dire si les lésions entraînent un retentissement sur la vie affective du sujet,

Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément au cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

Dire si les activités de la vie courante ont pu être poursuivies,

Dire si les activités sportives ou de loisirs ont pu être poursuivies, évaluer distinctement le préjudice d'agrément, avant comme après consolidation,




Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,




Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice d'assistance par tierce personne, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif,

Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;


Dise que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Dise que l'expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandé par l'expert ;

Juge que la société fera l'avance des frais d'expertise médicale ;

Condamne la société à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;

Réserve les dépens ;

Déclare la décision à intervenir opposable à la caisse.





Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :

A titre liminaire et principal,


Constate que l'appel interjeté par la salariée le 22 novembre 2022, porte sur un jugement inexistant, rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Évry statuant en formation paritaire et portant le numéro RG 22/00997 ;

Déclare irrecevable cet appel ;

Juge que compte tenu de l'expiration du délai de rectification de la déclaration d'appel, le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry (RG 20/01121), a acquis le caractère d'un jugement définitif passé en force de chose jugée ;

Déboute Mme [R] de toutes ses demandes ;


A titre subsidiaire,


Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable Mme [R] en son recours et débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré recevable Mme [R] en son recours et débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


En tout état de cause,


Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] aux entiers dépens.




Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :


Déclare l'appel de Mme [R] recevable ;

Dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de la société :


Prenne acte qu'elle s'en remet à la justice sur le montant de la majoration de l'indemnité en capital qui interviendrait dans le cadre de l'article 



L. 452-2 du code de la sécurité sociale,



Emet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices dans la limite des montants habituellement alloués ;

Juge qu'elle récupérera le montant des sommes versées auprès de la société.





Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.



SUR CE, LA COUR



Sur la régularité de l'appel interjeté par Mme [R]



Moyens des parties



La société considère l'appel interjeté par Mme [R] nul par application de l'article 901 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 vise un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Évry le 13 octobre 2022, enregistré sous le numéro RG 22/00997 alors qu'une telle décision n'existe pas. Elle explique qu'un jugement statuant sur la demande initiale formée par Mme [R] relative à la faute inexcusable de la société a bien été rendu le 13 octobre 2022 mais par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry sous le numéro RG 20/01121. Elle affirme que cette erreur lui a causé grief et que le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry est aujourd'hui définitif et passé en force de chose jugée. 



Mme [R] ne répond pas à l'exception de nullité soulevée par la société.



La caisse affirme que la déclaration d'appel jointe au récépissé indique comme référence de la décision contestée un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire pôle social d'Evry, de sorte qu'il n'existe aucune difficulté sur la régularité ou la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [R].



Réponse de la cour



L'article 901 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées devant la cour d'appel pour lesquelles la représentation est obligatoire, ne l'est pas en matière de contestation d'un jugement rendu par le pôle social d'un tribunal judiciaire en matière de faute inexcusable.



L'article 933 du même code applicable aux procédures sans représentation obligatoire, en sa version en vigueur à la date de l'appel de Mme [R], prévoyait que la déclaration d'appel devait désigner le jugement dont il était fait appel, préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel était limité, sauf si l'appel tendait à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige était indivisible, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle devait en outre être accompagnée de la copie de la décision.



Par application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 58, 114 et 933 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, (en ce sens 2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi 

n° 08-10.411).



En l'espèce, il est exact que la déclaration d'appel électronique enregistrée le 

16 novembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Paris vise un jugement rendu le 

13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry en sa formation paritaire, sous un numéro RG 22/00997. Cependant, le paragraphe relatif à la portée de l'appel, qui est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués, reprend le dispositif d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le « tribunal judiciaire de juridiction au pôle social d'Evry » et la copie de la décision jointe est celle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 13 octobre 2022 dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01121 relative à la procédure de faute inexcusable engagée par 

Mme [R] contre la société [1]. Aucune méprise n'a d'ailleurs été faite par l'intimée qui a exactement répondu dans le cadre de cette procédure.



Dans ces conditions, la seule erreur matérielle inscrite sur la déclaration d'appel électronique n'emporte ni la nullité de la déclaration d'appel ni l'irrecevabilité du recours de Mme [R]. Ces demandes de la société seront rejetées.



Sur la faute inexcusable invoquée par Mme [R]



Moyens des parties



Mme [R] fonde ses prétentions sur les articles L. 4121-1 du code du travail et 

L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires pour l'en préserver. La salariée indique qu'en sa qualité d'agent de service hôtelier elle avait l'obligation de débarrasser les plateaux de repas des pensionnaires de l'établissement, ce qui lui imposait de se rendre en cuisine, que le sol de cette cuisine était mouillé, que son éclairage était insuffisant et qu'elle subissait un stress au travail important lié à une surcharge d'activité et un rythme impossible à soutenir sur la durée. Elle affirme que c'est la conjugaison de ces divers facteurs qui l'a amenée à glisser sur le sol humide et à se blesser. Elle considère que l'employeur ne pouvait ignorer tout à la fois l'humidité du sol de la cuisine, l'insuffisance de l'éclairage et la surcharge d'activité professionnelle qu'il lui imposait, sans pour autant prendre de mesures permettant de préserver leur santé et leur sécurité. Elle souligne à cet égard qu'aucun protocole n'a été prévu s'agissant de la sensibilisation au risque d'accident, ni de l'analyse des facteurs individuels de risque ou encore de la prévention des risques psychosociaux.



Pour sa part, la société ne conteste pas la matérialité de l'accident subi par Mme [R] et admet qu'il « s'est vraisemblablement produit en cuisine », mais considère que la salariée ne justifie pas de ce qu'il aurait été causé par un sol détrempé et que dans ces conditions, Mme [R] ne démontre pas de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles l'accident est survenu, de sorte qu'il est impossible de retenir sa faute. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par Mme [R] du fait d'une éventuelle humidité du sol de la cuisine alors que celle-ci, en sa qualité d'agent de service hôtelier, avait interdiction de se rendre dans cet espace. Elle ajoute que la salariée ne justifie d'aucun stress ni d'aucune surcharge liés à son activité professionnelle et considère qu'elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et adaptées pour la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.



Réponse de la cour



L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 



Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 



Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 



La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.



En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail communiquée tant par la société que par la caisse que la chute de Mme [R], telle que décrite par 

Mme [U] [N], cuisinière de l'établissement, a été causée par le fait que la victime a glissé sur le sol « humide » ou « mouillé » de la cuisine (les deux termes sont employés, le premier sur la déclaration d'accident remplie de manière manuscrite et le second sur la déclaration électronique). Les conditions de l'accident sont donc précisément déterminées.



La fiche de poste de la salariée mentionne parmi ses tâches celle de débarrasser régulièrement les plateaux repas et verres des chambres des pensionnaires de l'établissement. Les parties conviennent que Mme [R] devait les déposer sur un chariot prévu à cet effet, mais l'appelante affirme que le jour de son accident, lorsqu'elle a débarrassé la tasse d'une résidente, le chariot n'était pas présent à la place où il aurait dû être, la contraignant à aller elle-même en cuisine reposer la vaisselle. 



Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les agents de service hôtelier auraient l'interdiction de se rendre en cuisine, ni au contraire l'obligation de s'y rendre en cas de chariot manquant. Il est cependant établi que cela ne fait pas partie de leurs missions. Il ne peut donc être considéré que la salariée aurait enfreint une règle de l'établissement en rapportant la tasse en cuisine, mais s'agissant d'une tâche qui ne ressortait pas de sa fiche de poste, il ne peut pas non plus être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour la protéger personnellement de risques spécifiquement liés à une présence en cuisine, telles que lui fournir des chaussures antidérapantes pour sol humide ou des consignes particulières pour un déplacement en cuisine.



Il est démontré que des règles d'hygiène strictes sont imposées aux employés travaillant aux cuisines, comprenant le nettoyage de la pièce et le port de chaussures de travail. 

M. [P] [T] et Mme [K] [V], salariés de la société, affirment en outre que lorsque des sols glissants sont identifiés, des panneaux de signalisation sont systématiquement installés et que des revêtements antidérapants recouvrent le sol des pièces d'eau de l'établissement.



Dans ces conditions, la société démontre que, si elle avait connaissance du risque de chute lié à la possibilité de glisser sur un sol humide ou même mouillé dans une pièce d'eau de son établissement, elle avait pris les mesures adaptées pour préserver autant que possible, au moins de manière raisonnable, ses salariés de ce risque. 



La circonstance que Mme [R] aurait été surchargée ou stressée dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas démontrée par la salariée, et il n'est pas non plus établi qu'un tel état aurait été une composante de la cause de sa chute. 



En conséquence, la société n'a pas commis, en l'espèce, de faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par Mme [R] et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur l'appel incident de la société



La société [2] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable Mme [R] en son recours devant le tribunal judiciaire et débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ne développe aucun argumentaire au soutient de cette infirmation, ni prétention qui viendrait en remplacement des chefs de prétention infirmés. Ils seront dès lors confirmés.



Sur les frais du procès



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [R], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée sur ce fondement par l'employeur.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE Mme [H] [R] au paiement des dépens ;



REJETTE la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-11, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale R141-4, code de procedure civile 933). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:08.216Z.