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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 22/07422

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), a exclusivement une activité de portage salarial.



Par courrier en date du 23 décembre 2019, la Société a sollicité auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') le remboursement de la part patronale des contributions d'assurance chômage et des cotisations destinées au régime de garanties des salaires AGS, versées depuis l'année 2016, soit un montant global de 198 361,33 euros et ce au motif qu'elle aurait réglé à tort ces contributions et cotisations à l'Urssaf dans la mesure où les personnes dont elle assure le portage salarial n'auraient en réalité avec elle aucun lien de subordination. 



Le 27 août 2020, l'URSSAF a indiqué à la Société que sa demande était incomplète et l'a invitée à la compléter avant le 27 septembre 2020, lui précisant qu'à défaut de transmission des éléments manquants la demande serait réputée rejetée. La Société n'a transmis aucun élément complémentaire à l'URSSAF. 



La Société a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la demande de remboursement par décision du 2 novembre 2020. 



Puis, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 1er juillet 2022, a : 

- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- dit que la Société devra supporter les éventuels dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Le jugement a été notifié le 6 juillet 2022 à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 29 juillet 2022. Cet appel est limité aux dispositions du jugement la déboutant de l'ensemble de ses demandes et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La Société a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023 puis d'un plan de redressement par jugement du même tribunal du 24 avril 2024, qui a désigné Me [T] en qualité d'administrateur et Me [J] en qualité de commissaire au plan. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2025, puis renvoyée à deux reprises pour convocation du commissaire au plan et du mandataire judiciaire, et pour la dernière fois à

celle du 15 avril 2026 lors de laquelle la Société assistée de Me [J] et l'URSSAF étaient représentées et ont plaidé. 



La Société assistée de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé son recours, 

- infirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la part patronale des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS indûment versées depuis 2016 et s'élevant à 198 361,53 euros,

- juger que la somme litigieuse à restituer portera intérêts de droit à compter de la demande en paiement effectué le 23 décembre 2019,

- prononcer la mise hors de cause de la société [5] en la personne de 

Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'organisme aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'URSSAF, se référant à ses écritures, demande à la cour de :



- juger l'appel de la société recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,

- condamner la Société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Me [T], régulièrement convoqué par le greffe, n'est ni présent ni représenté, et n'a comparu à aucune des audiences précédentes.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur le portage salarial 



Le tribunal a retenu que selon les dispositions des articles L. 1254-1 à L. 1254-31 du code du travail, le " porté " était a priori lié à la société de portage par un contrat de travail, rappelant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Elle a considéré qu'en l'espèce, la Société se fondait sur des considérations d'ordre général pour demander à l'URSSAF un remboursement global (non détaillé par salarié et par activité) de contributions d'assurance chômage et de cotisations patronales, sans présenter ni contrat ni compte rendu d'activité au soutien de ses prétentions, et qu'elle ne démontrait pas en quoi les conditions de fait spécifiques, dans lesquelles chaque salarié porté exerçait son activité professionnelle au regard de son propre contrat conclu avec la société de portage, étaient susceptibles de renverser la présomption légale définie par les dispositions L. 1254-1 à L. 1254-31 du code du travail. 



Moyens des parties



La Société vise les articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, L. 1254-2 et L. 1254-21 du code du travail. Elle fait valoir qu'est considéré comme un contrat de travail le contrat par lequel une personne physique réalise un travail au profit d'une autre personne contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique, et que bien que le portage salarial soit intégré dans le code du travail, certains éléments essentiels au contrat de travail font défaut. Elle soutient qu'il n'existe entre elle et la personne portée aucun lien de subordination puisqu'elle n'est pas tenue de fournir à cette dernière du travail, ne lui donne aucun ordre et n'a aucun moyen de contrôler son activité, et qu'elle n'a qu'un rôle de pure gestion administrative. 



L'URSSAF fait valoir que le contrat de portage salarial est un contrat de travail par détermination de la loi et qu'il importe donc peu de discuter la réalité de l'existence dudit contrat de travail ou du lien de subordination. Elle souscrit à la motivation des premiers juges.



Réponse de la cour 

L'article L.1254-1 du code du travail dispose 



Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.



l'article L.1254-2 du même code précisant 



I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

(')

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.



Il résulte de ces dispositions, en particulier de l'article L. 1254-1 précité que le contrat de travail entre l'entreprise de portage salarial et le salarié est un contrat par détermination de la loi et qu'il ne dépend aucunement de l'existence d'un lien de subordination entre les parties.



Il ressort au contraire des textes précités organisant le portage salarial que l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté, que le salarié recherche lui-même ses clients et convient avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix ce dont il résulte que le salarié n'est en aucun cas dans un lien de subordination avec l'entreprise de portage. 



Cette absence de tout lien de subordination entre le salarié en portage salarial et l'entreprise de portage salarial est confirmée par la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 étendue par arrêté du 28 avril 2017 qui précise en son article 2.1. Autonomie 



Le salarié porté, dans le respect des normes en vigueur, dispose d'une autonomie dans la prise de décisions qui relèvent de son domaine de compétence.

Elle se traduit par l'aptitude à démarcher les entreprises clientes de son choix, de définir avec elles le cadre et l'étendue de la prestation, de convenir avec elles du prix, de décider lui-même de l'organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses prestations, de répartir ses tâches en organisant ses temps de travail et de repos.

Elle a pour corollaire l'absence d'obligation pour l'entreprise de portage de fournir du travail au salarié porté. Cette autonomie suppose la liberté du salarié porté à rechercher sa clientèle et à entretenir un réseau de clients.



Il s'ensuit que le moyen de contestation de l'existence d'un contrat de travail tiré de l'absence de lien de subordination entre la société de portage salarial et le salarié porté, que la Société développe de manière générale sur le plan des seuls principes sans faire valoir de circonstances de fait particulières, est totalement inopérant.



La demande de la Société ne peut donc pas prospérer, tel que l'a retenu justement le tribunal. 



Le jugement sera confirmé dans ses dispositions soumises à la cour. 



Sur la mise hors de cause de la société [5] prise en la personne de 

Me [J]



Aucun moyen n'est développé par la Société et Me [J] à l'appui de la demande de mise hors de cause de la société [5] prise en la personne de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Cette prétention sera donc rejetée. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La Société, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



L'équité commande par ailleurs de condamner la Société à régler à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,



DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1],



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



REJETTE la demande tendant à la mise hors de cause de la société [5] prise en la personne de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,



CONDAMNE la société [1] aux dépens, 



DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, 



CONDAMNE la société [1] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 12 Juin 2026



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF74



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00267





APPELANTE

Me BLOCH Vincent (SELARL THEVENOT PARTNERS) - Commissaire à l'exécution du plan de Société [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

Me [T] [D] (SELAS [3]) - Mandataire judiciaire de Société [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE UMALIS [4])

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

Société [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE UMALIS [4])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE Organisme de sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [S] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, présidente, 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, 

Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère





Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :



 - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

 - prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La cour est saisie de l'appel interjeté par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/00267) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), a exclusivement une activité de portage salarial.



Par courrier en date du 23 décembre 2019, la Société a sollicité auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') le remboursement de la part patronale des contributions d'assurance chômage et des cotisations destinées au régime de garanties des salaires AGS, versées depuis l'année 2016, soit un montant global de 198 361,33 euros et ce au motif qu'elle aurait réglé à tort ces contributions et cotisations à l'Urssaf dans la mesure où les personnes dont elle assure le portage salarial n'auraient en réalité avec elle aucun lien de subordination. 



Le 27 août 2020, l'URSSAF a indiqué à la Société que sa demande était incomplète et l'a invitée à la compléter avant le 27 septembre 2020, lui précisant qu'à défaut de transmission des éléments manquants la demande serait réputée rejetée. La Société n'a transmis aucun élément complémentaire à l'URSSAF. 



La Société a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la demande de remboursement par décision du 2 novembre 2020. 



Puis, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 1er juillet 2022, a : 

- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- dit que la Société devra supporter les éventuels dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Le jugement a été notifié le 6 juillet 2022 à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 29 juillet 2022. Cet appel est limité aux dispositions du jugement la déboutant de l'ensemble de ses demandes et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La Société a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023 puis d'un plan de redressement par jugement du même tribunal du 24 avril 2024, qui a désigné Me [T] en qualité d'administrateur et Me [J] en qualité de commissaire au plan. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2025, puis renvoyée à deux reprises pour convocation du commissaire au plan et du mandataire judiciaire, et pour la dernière fois à

celle du 15 avril 2026 lors de laquelle la Société assistée de Me [J] et l'URSSAF étaient représentées et ont plaidé. 



La Société assistée de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé son recours, 

- infirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la part patronale des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS indûment versées depuis 2016 et s'élevant à 198 361,53 euros,

- juger que la somme litigieuse à restituer portera intérêts de droit à compter de la demande en paiement effectué le 23 décembre 2019,

- prononcer la mise hors de cause de la société [5] en la personne de 

Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'organisme aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'URSSAF, se référant à ses écritures, demande à la cour de :



- juger l'appel de la société recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,

- condamner la Société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Me [T], régulièrement convoqué par le greffe, n'est ni présent ni représenté, et n'a comparu à aucune des audiences précédentes.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur le portage salarial 



Le tribunal a retenu que selon les dispositions des articles L. 1254-1 à L. 1254-31 du code du travail, le " porté " était a priori lié à la société de portage par un contrat de travail, rappelant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Elle a considéré qu'en l'espèce, la Société se fondait sur des considérations d'ordre général pour demander à l'URSSAF un remboursement global (non détaillé par salarié et par activité) de contributions d'assurance chômage et de cotisations patronales, sans présenter ni contrat ni compte rendu d'activité au soutien de ses prétentions, et qu'elle ne démontrait pas en quoi les conditions de fait spécifiques, dans lesquelles chaque salarié porté exerçait son activité professionnelle au regard de son propre contrat conclu avec la société de portage, étaient susceptibles de renverser la présomption légale définie par les dispositions L. 1254-1 à L. 1254-31 du code du travail. 



Moyens des parties



La Société vise les articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, L. 1254-2 et L. 1254-21 du code du travail. Elle fait valoir qu'est considéré comme un contrat de travail le contrat par lequel une personne physique réalise un travail au profit d'une autre personne contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique, et que bien que le portage salarial soit intégré dans le code du travail, certains éléments essentiels au contrat de travail font défaut. Elle soutient qu'il n'existe entre elle et la personne portée aucun lien de subordination puisqu'elle n'est pas tenue de fournir à cette dernière du travail, ne lui donne aucun ordre et n'a aucun moyen de contrôler son activité, et qu'elle n'a qu'un rôle de pure gestion administrative. 



L'URSSAF fait valoir que le contrat de portage salarial est un contrat de travail par détermination de la loi et qu'il importe donc peu de discuter la réalité de l'existence dudit contrat de travail ou du lien de subordination. Elle souscrit à la motivation des premiers juges.



Réponse de la cour 

L'article L.1254-1 du code du travail dispose 



Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.



l'article L.1254-2 du même code précisant 



I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

(')

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.



Il résulte de ces dispositions, en particulier de l'article L. 1254-1 précité que le contrat de travail entre l'entreprise de portage salarial et le salarié est un contrat par détermination de la loi et qu'il ne dépend aucunement de l'existence d'un lien de subordination entre les parties.



Il ressort au contraire des textes précités organisant le portage salarial que l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté, que le salarié recherche lui-même ses clients et convient avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix ce dont il résulte que le salarié n'est en aucun cas dans un lien de subordination avec l'entreprise de portage. 



Cette absence de tout lien de subordination entre le salarié en portage salarial et l'entreprise de portage salarial est confirmée par la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 étendue par arrêté du 28 avril 2017 qui précise en son article 2.1. Autonomie 



Le salarié porté, dans le respect des normes en vigueur, dispose d'une autonomie dans la prise de décisions qui relèvent de son domaine de compétence.

Elle se traduit par l'aptitude à démarcher les entreprises clientes de son choix, de définir avec elles le cadre et l'étendue de la prestation, de convenir avec elles du prix, de décider lui-même de l'organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses prestations, de répartir ses tâches en organisant ses temps de travail et de repos.

Elle a pour corollaire l'absence d'obligation pour l'entreprise de portage de fournir du travail au salarié porté. Cette autonomie suppose la liberté du salarié porté à rechercher sa clientèle et à entretenir un réseau de clients.



Il s'ensuit que le moyen de contestation de l'existence d'un contrat de travail tiré de l'absence de lien de subordination entre la société de portage salarial et le salarié porté, que la Société développe de manière générale sur le plan des seuls principes sans faire valoir de circonstances de fait particulières, est totalement inopérant.



La demande de la Société ne peut donc pas prospérer, tel que l'a retenu justement le tribunal. 



Le jugement sera confirmé dans ses dispositions soumises à la cour. 



Sur la mise hors de cause de la société [5] prise en la personne de 

Me [J]



Aucun moyen n'est développé par la Société et Me [J] à l'appui de la demande de mise hors de cause de la société [5] prise en la personne de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Cette prétention sera donc rejetée. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La Société, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



L'équité commande par ailleurs de condamner la Société à régler à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,



DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1],



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



REJETTE la demande tendant à la mise hors de cause de la société [5] prise en la personne de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,



CONDAMNE la société [1] aux dépens, 



DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, 



CONDAMNE la société [1] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1254-1, code du travail L1254-21, code du travail L1254-31, code de la securite sociale L243-6, code du travail L1254-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:08.873Z.