Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 19/09135
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A la suite d'un contrôle concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée « l'Urssaf ») a adressé à la SARL [1] (ci-après désignée « la Société »), pour son établissement situé au [Adresse 37] [Localité 1], une lettre d'observations en datée du 10 avril 2017 portant les quatre points suivants : - chef de redressement n°1 : « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 2 103 euros, - chef de redressement n°2 : « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 678 euros, - chef de redressement n°3 : « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (primes de Noël) » pour un montant de 3 205 euros, - chef de redressement n°4 : « assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire » pour un montant de 23 805 euros, représentant un montant total de redressement de 32 616 euros. Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a contesté le quatrième chef de redressement faisant valoir, essentiellement, que l'assiette forfaitaire pour les rémunérations des formateurs occasionnels ne devait pas être limitée aux organismes ou aux entreprises de formation professionnelle continue ou aux établissements d'enseignement publics ou privés. Par courrier en réponse du 24 mai 2017, l'inspecteur du recouvrement a indiqué à la Société maintenir le motif de redressement pour son entier montant. La Société a alors saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA ») puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le 7 juillet 2017, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de la Société lui réclamant le paiement de la somme de 32 617 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 outre la somme de 5 747 euros correspondant aux majorations de retard. Par décision du 12 mars 2018, la CRA déboutait la Société de son recours, confirmant le bien fondé du redressement tant sur son principe que sur son montant. Cette décision a été notifiée à la Société le 19 mars suivant. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle, - débouté la Société de sa demande tendant à obtenir l'annulation du motif de redressement contesté, - accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf tendant à obtenir la confirmation du motif de redressement contesté, - condamné la Société au paiement de la somme de 28 000 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, soit la somme de 23 805 euros de cotisations et la somme de 4 195 euros de majorations de retard, - débouté l'Urssaf de sa demande tendant à prononcer la jonction des recours, - débouté la Société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Société. Le jugement a été notifié à la Société le 6 août 2019 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par voie électronique le 6 septembre 2019. Après plusieurs renvois faute pour les parties d'être en état, l'affaire a finalement été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé. Par arrêt du 31 mai 2024, la cour, autrement composée, a : - déclaré recevable l'appel formé par la Société, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 : o invitant les parties à formuler leurs observations sur le principe de l'estoppel, o enjoint à la Société de produire à cette audience les coordonnées des formateurs occasionnels concernés par le chef de redressement n°4, et à défaut à l'Urssaf de délivrer les informations nécessaires aux fins de leur mise en cause et de leur citation par la Société, - dit qu'à cette audience, en regard de l'état du dossier, une date d'audience pour plaidoirie sera fixée, - dit qu'à défaut de diligences de la société, l'affaire sera susceptible d'être radiée, - réserve toutes les demandes des parties. L'audience a été renvoyée au 16 juin 2025 puis au 15 janvier 2026 afin de permettre la convocation des formateurs concernés par le chef de redressement n°4 ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse nationale d'assurance vieillesse. L'affaire a finalement été plaidée le 14 avril 2026 à laquelle la Société n'était ni comparante ni représentée. Pendant le délibéré, le conseil de la Société a, par message RPVA du 16 avril 2026, indiqué à la cour ne pas avoir pris connaissance du message qui lui avait été envoyé par le greffe le 16 janvier 2026 déplaçant la date d'audience initialement fixée au 15 avril 2026 au 14 avril. Le conseil de la Société a déposé à la cour le 15 avril 2026 un dossier de plaidoirie contenant uniquement les pièces à l'appui de son recours. Par message du 4 mai 2026, le greffe de la cour a demandé au conseil de la Société si elle souhaitait une réouverture des débats afin de présenter oralement ses observations et si ses dernières écritures, à savoir ses « conclusions récapitulatives n°3 » communiquées le 3 décembre 2024 étaient toujours d'actualité. Le conseil de la Société a répondu le 6 mai 2026 en ces termes : « en réponse à votre message, je vous indique que ma cliente ne sollicite pas une réouverture des débats et que mes conclusions n°3 du 03/12/2024 sont bien les dernières que j'ai prises dans ce dossier ». La Société, au visa de ses conclusions n°3 communiquées le 3 décembre 2024, demande ainsi à la cour de : - dire et juger qu'elle n'a pas violé le principe de l'estoppel, - dire et juger que ses demandes sont recevables, - infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués, - juger le redressement prononcé par l'Urssaf au titre de l'application de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels à son encontre mal fondé et injustifié et, en conséquence, - prononcer l'annulation du redressement notifié par l'Urssaf à son encontre, à hauteur de 38 364 euros, - ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 121 999 euros au titre des cotisations sociales indûment versées, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf, au visa de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues à l'audience, demande à la cour de : - déclarer la Société recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré, - juger que les opérations de contrôle sont parfaites notamment la lettre de réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 18 mai 2017, - juger que les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les formateurs occasionnels ne sont pas applicables à la Société, - confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 12 mars 2018 ; - confirmer la condamnation de la Société à lui payer la somme de 23 805 euros de cotisations et 4 195 euros de majorations de retard provisoires, - juger irrecevables comme nouvelles, les demandes de la Société tendant à revenir sur le principe de l'assujettissement au régime général des formateurs occasionnels et à demander en conséquence, le remboursement des cotisations acquittées, à titre subsidiaire, les déclarer infondées. Subsidiairement, l'Urssaf demande à la cour de : - les déclarer [ndlc : les nouvelles demandes] également irrecevables par application du principe de l'estoppel voulant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; En tout état de cause, - appeler en la cause l'intégralité des formateurs occasionnels concernés par la demande de remboursement, - condamner la Société à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société aux dépens, dont 1 969,08 euros de frais de citation pour mise en cause des intéressés, - débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 27] et de la Seine-Saint-Denis, par la voix de leur Conseil commun, indiquent qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour. La Caisse nationale d'assurance vieillesse indique oralement ne pas avoir pros d'écriture Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur le principe de l'estoppel et la recevabilité des demandes de la Société Moyens des parties La Société rappelle que le principe de l'estoppel, consacré par l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 février 2009, suppose un comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. Elle soutient que la seule contradiction ne suffit pas et que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, les parties pouvant en appel invoquer des moyens nouveaux sans se contredire. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais revendiqué l'existence d'un contrat de travail avec les formateurs occasionnels, l'objet du litige ayant constamment porté sur l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 au regard de son activité. Elle expose que ni lors du contrôle, ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal, la qualification juridique des formateurs n'a constitué l'objet du débat. En outre, c'est seulement à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 affirmant que le versement de cotisations de sécurité sociale ne présumait pas l'existence d'un lien de subordination, qu'elle a ajouté un moyen nouveau à sa demande d'annulation du redressement, rappelant que la présente cour a admis ce moyen. Elle fait valoir que si elle a pu utiliser le terme de « salariés » ce n'était que « par commodité de langage », cette terminologie étant d'ailleurs employée par l'Urssaf sur son site internet, sans que cela n'emporte qualification juridique. Elle relève que l'Urssaf se réfère exclusivement à l'arrêté de 1987 et jamais à la lettre ministérielle de 1988 mentionnant expressément que les formateurs sont présumés indépendants. La Société soutient encore que l'Urssaf n'a jamais été induite en erreur sur ses intentions, qui demeuraient constantes, à savoir obtenir l'annulation du redressement au motif que son activité ne constituait pas un obstacle à l'application de l'assiette forfaitaire prévue par l'arrêté de 1987. En conséquence, elle demande à la cour de constater l'absence de violation du principe de l'estoppel et de rejeter la fin de non-recevoir opposée à ses demandes. En réponse, l'Urssaf invoque un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juin 2020 aux termes duquel la fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Elle se prévaut également de l'arrêt de la première chambre civile du 19 janvier 2022 ayant retenu qu'une partie ne pouvait pour la première fois en appel dénier une position admise antérieurement ni se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, en l'occurrence l'organisme et les formateurs occasionnels. L'Urssaf soutient que la Société a fait preuve d'un manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté processuelle en ce qu'elle a successivement reconnu que les formateurs occasionnels auxquels elle faisait appel relevaient du régime général de sécurité sociale, leur faisant signer des contrats à durée déterminée, avant de décider du contraire devant la cour d'appel. L'Urssaf invoque également le principe de loyauté des débats consacré par l'arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2011, selon lequel une partie ne peut, sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir d'une position contraire à celle adoptée lors d'instances antérieures. Elle fait valoir que la Société a manqué gravement à ce principe de loyauté processuelle en admettant devant les premiers juges le principe de l'assujettissement au régime général des formateurs occasionnels, en confirmant ce principe dans un premier temps devant la cour d'appel, avant de changer de position. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de constater et de sanctionner cette violation du principe de l'estoppel en déclarant irrecevables les demandes de la Société. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au regard de cet article, si, selon le principe nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cass, Ass. Plén., 27 février 2009, n°'07-19.841). De ce fait, la Cour de cassation a jugé que l'estoppel doit être constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions (Cass., 1ère Civ., 3 février 2010, n°08-21.288) ou que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur (Cass., 1ère Civ., 24 septembre 2014, n°13-14.534 ; Cass., 1ère Civ., 24 septembre 2014, n°13-28.262). C'est ainsi que, par six décisions rendues le 15 mars 2018, synthétisant cette jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a défini la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel comme la sanction d'une « attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Cass., 2e Civ., 15 mars 2018, n°17-21-991, n°17-21-992, n°17-21-993, n°17-21-994, n°17-21-997 et n°17-21-998). Par un arrêt du 28 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'estoppel n'était recevable que s'il a existé « une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire » (Cass., 3e Civ., 28 juin 2018, n°17-16.693). De plus, les moyens de défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, les parties peuvent, en cause d'appel et sans se contredire au détriment d'autrui, invoquer des moyens nouveaux (Cass., Com., 10 février 2015, n°13-28.262). Enfin, lorsqu'une partie n'a pas modifié ses prétentions au cours d'un débat judiciaire, le juge du fond ne peut pas tenir compte d'allégations contraires développées au cours d'une procédure antérieure pour considérer que celle-ci s'est contredite au détriment d'autrui (Cass., 2e Civ., 22 juin 2017, n°15-29.202). Ce faisant, aux termes de l'article 563 du code de procédure civile Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. l'article 564 du même code poursuivant A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'ensuit que le principe de l'estoppel n'est pas réductible à une simple contradiction mais qu'il doit procéder d'un défaut de loyauté d'une partie dans les débats au cours d'une même instance judiciaire. De plus, un moyen nouveau en cause d'appel n'est pas nécessairement estoppel. Au cas d'espèce, si, comme le relève l'Urssaf, la Société n'avait jamais remis en cause la nature de la relation contractuelle la liant aux formateurs, il n'en demeure pas moins que ce nouveau moyen vient au soutien de sa demande principale d'annulation du redressement. En effet, les évolutions de l'argumentation de la Société au regard de l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 sur lequel l'Urssaf a opéré l'assujettissement des formateurs occasionnels au régime général ne constitue ni une contradiction au détriment d'autrui mais un moyen nouveau, ni un défaut de loyauté dans les débats au cours d'une même instance judiciaire dès lors qu'elle n'a fait que soutenir sa demande principale d'annulation du redressement. Par ailleurs, à supposer que cette évolution argumentative, constitutive d'un changement de position en droit, puisse être reçue comme une contradiction, en tout état de cause, elle n'était pas de nature à induire en erreur l'Urssaf sur les intentions de la Société dans la mesure où les prétentions de cette dernière étaient toujours les mêmes. La Société n'ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire à savoir l'annulation du chef de redressement s'agissant des formateurs occasionnels, l'Urssaf ne peut pas valablement se prévaloir d'éventuelles allégations contraires développées au cours d'une procédure antérieure pour considérer que son adversaire s'est contredit à son détriment. Il s'ensuit que l'Urssaf n'est pas fondée à invoquer la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel de l'argumentation de la Société s'agissant de l'assujettissement des formateurs occasionnels au régime général. Dès lors, les demandes de la Société sont recevables. Il y a lieu d'examiner l'affaire au fond. Sur la motivation de la réponse à contestation de l'Urssaf du 18 mai 2017 Moyens des parties La Société soutient que la procédure de redressement est irrégulière en raison du défaut de motivation de la réponse de l'Urssaf à ses observations et sollicite l'annulation du redressement pour ce motif. Elle rappelle que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'agent chargé du contrôle une obligation de répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée, en détaillant par chef de redressement les montants et les redressements envisagés. Elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de réponse ou de motivation équivaut à un accord tacite et invalide la procédure de redressement. En l'espèce, la Société expose qu'à sa contestation du 10 mai 2017 développant des arguments sur l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987, l'Urssaf a répondu par un simple courrier du 18 mai 2017 réaffirmant maintenir le redressement sans préciser en quoi elle ne remplissait pas les conditions limitatives énoncées. La Société soutient que cette réponse ne constitue pas une motivation suffisante, l'Urssaf n'ayant en outre visé aucun texte législatif, circulaire ou jurisprudence au soutien de sa position. La Société conteste également que les explications nominatives soient assorties d'un chiffrage spécifique et fait valoir que les salariées concernées sont passées de deux à quatre sans qu'elle n'ait pu répondre à ces nouvelles observations. En conséquence, elle demande à la cour de constater le défaut de motivation et de prononcer l'annulation du redressement contesté. En réponse, l'Urssaf rappelle que l'article R. 243-59 précité impose que chaque observation circonstanciée de la personne contrôlée fasse l'objet d'une réponse motivée. Elle fait valoir qu'un contrôle comptable d'assiette repose avant tout sur un dialogue entre la société et l'inspecteur et que la réponse du 18 mai 2017 ne peut être dissociée de la lettre d'observations ni de la réponse de la Société. Dans la lettre d'observations du 10 avril 2017, l'inspecteur a expliqué que l'activité de la Société ne correspondait pas aux activités admises au bénéfice de l'arrêté du 28 décembre 1987 et que sa contestation du 10 mai 2017 ne présentait que des arguments généraux sur l'interprétation des textes sans éléments factuels. L'Urssaf soutient que l'inspecteur a donné des explications précises et nominatives à la non-application de l'arrêté, indiquant pour les années 2014 et 2015 que les salariés avaient dépassé les seuils applicables ou que leur situation n'était pas justifiée. L'Urssaf fait enfin valoir qu'il ne faut pas confondre un défaut de motivation avec une motivation ne satisfaisant pas le cotisant et se prévaut de jurisprudence constante des cours d'appel validant ce type de motivation. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation. Réponse de la cour Aux termes du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2017 tel qu'issue du Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243- 7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article l. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. ['] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, l. 243-7-6 et L. 243- 7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243- 7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée. qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. [Souligné et mis en gras par la cour] En l'espèce, la Société a été destinataire d'une lettre d'observations envoyée par l'Urssaf datée du l0 avril 2017. A l'occasion du courrier qu'elle a adressé à l'Urssaf le 10 mai 2017 pour contester le chef de redressement n°4 ' assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire, il lui a été répondu, le 18 mai 2017, que les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987 modifié précisaient d'une manière limitative les conditions d'application de l'assiette forfaitaire et qu'elle maintenait le redressement. Elle reprend ainsi l'argumentation de la Société et y répond non seulement par visa de l'arrêté mais également en visant nommément les formateurs pour lesquels la durée légale d'intervention ne permettait pas, selon elle, de retenir une assiette forfaitaire et ce, année par année. L'inspecteur du recouvrement a ainsi précisé et nommé les trois salariés ayant travaillé plus de trente jours dans l'année pour 2014, les deux salariés dont la situation n'avait pas permis de leur appliquer l'assiette forfaitaire pour 2015 et la salariée non concernée par l'application de l'arrêté pour 2014 et 2015. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la Société, l'Urssaf a répondu à sa contestation de manière motivée en visant les textes et en détaillant les situations de fait permettant de justifier sa décision de maintenir le chef de redressement contesté. En conséquence, il ne lui était pas nécessaire d'assortir cette décision d'un chiffrage dont le détail était déjà précisé dans la lettre d'observations. Par ailleurs, si la Société indique que la lettre d'observations visait deux salariés s'agissant du dépassement de la limite des trente jours fixée par l'arrêté du 28 décembre 1987, à savoir [W] [F], et [LT] [TQ], alors que la réponse de l'Urssaf en visait deux autres salariés : mesdames [EI], et [XT], portant ainsi au nombre de quatre les salariés concernés par ce redressement, il sera relevé qu'elle ne produit pas sa lettre de contestation du 10 mai 2017 adressée à l'Urssaf pour le démontrer mais qu'en tout état de cause, elle n'indique ni a fortiori ne démontre qu'elle n'a pas pu répondre à cet élément. D'ailleurs, la cour constate que dans sa saisine de la CRA, la Société indique ne pas discuter les cas de Mesdames [XT], [EI], [F] et [TQ], dont elle entend régulariser la situation. Dès lors, il apparaît que l'Urssaf a suffisamment motivé sa réponse permettant à la Société d'avoir connaissance des salariés concernés par le redressement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse à contestation de l'Urssaf sera rejeté et la procédure de contrôle sera déclarée régulière. Sur le chef de redressement n°4 ' assiette forfaitaire des formateurs occasionnels Moyens des parties La Société expose que selon le texte de l'arrêté du 28 décembre 1987, l'assiette forfaitaire s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation continue ou dans des établissements d'enseignement. Elle soutient que l'Urssaf dénature le texte en affirmant que seules les entreprises ayant pour activité principale la formation professionnelle continue ou l'enseignement peuvent appliquer l'assiette forfaitaire, ajoutant ainsi au texte des conditions non prévues. Elle relève que cette lecture du texte crée une insécurité juridique et une application discriminatoire. La Société affirme que les conditions d'application sont réunies en l'espèce : elle est un organisme de formation agréé par le DDTFP [ndlc : directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques] et un établissement d'enseignement reconnu par le rectorat de [Localité 27]. Les activités qu'elle conduit au titre de la loi du 8 juillet 2017 sont bien des activités de formation éducative qui se déroulent au sein d'établissements d'enseignement, conformément à ce qu'édicte l'arrêté pour ouvrir droit à l'application de l'assiette forfaitaire de cotisations sociales pour les formateurs occasionnels. En conséquence, la Société demande à la cour de juger que e redressement prononcé par l'Urssaf au titre de l'application de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels est mal fondé et injustifié. En réponse, l'Urssaf expose que selon les statuts de la Société, son activité n'est pas celle de formation continue ou d'établissement d'enseignement mais le conseil, l'expertise, l'audit et la formation auprès d'entreprises et d'administrations. Elle soutient que la formation continue n'est pas sa seule et unique activité alors que le dispositif vise les entreprises ayant pour activité principale soit la formation professionnelle continue, soit l'enseignement et que, comme tout dispositif dérogatoire au droit commun, il doit être d'interprétation stricte. L'Urssaf relève que l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 1987 s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement. Or les activités en cause sont des activités périscolaires destinées à des enfants de trois à onze ans de sorte que la notion de formation professionnelle est inappropriée pour ce jeune public. Elle expose que même si les ateliers périscolaires s'attachent à être en cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation, la Société n'est pas un établissement d'enseignement déclaré auprès des autorités compétentes. Elle ne peut donc bénéficier de l'assiette forfaitaire et le redressement a été à juste titre opéré. La cour devra donc confirmer le jugement sur ce point. La CNAV indique à la cour qu'elle a procédé par sondage et constaté que les salariés de l'entreprise avaient bien cotisé sur les périodes alléguées d'activité au régime général. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article premier de l'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels, Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement. La lettre-circulaire Acoss 11° 88-18 du 12 février 1988 afférente au statut social des personnes participant à des activités d'enseignement et de formation précise que les formateurs exerçant leur activité dans les conditions générales de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et ne supportant aucune forme de risque économique, doivent être considérés comme des salariés, qu'ils exercent une activité principale salariée (professeurs, cadres, médecins hospitaliers, fonctionnaires) ou qu'ils relèvent d'un régime de non-salariés. Cependant, l'arrêté du 28 décembre 1987 instaure un statut spécifique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement, l'assiette forfaitaire de leurs cotisations de sécurité sociale étant fixée par journée d'activité dans la limite de trente jours par an depuis le 1er avril 1989, cette limite s'appréciant au niveau de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement en vertu de la lettre circulaire précitée. En d'autres termes, les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général de sécurité sociale et les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations qui leur sont versées sont calculées sur une base forfaitaire dès lors que : - leurs interventions n'excèdent pas 30 jours civils par an et par organisme ou entreprise, - la rémunération journalière brute versée est inférieure à l0 fois le plafond journalier de la sécurité sociale (soit 2 020 euros au 1er janvier 2023). S'agissant des établissements de formation professionnelle continue, l'article L. 6111-1 du code du travail indique que La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. ( ... ) Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. (souligné par la cour) L'article L. 6313-1 du même code précisant que Les actions de formation qui entrent clans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1 ° les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, 2° les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, 2° bis les actions de promotion de la mixité clans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 3° les actions de promotion professionnelle, 4 ° les actions de prévention, 5° les actions de conversion, 6° les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, 7° les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique, 8° les actions de formation relatives à l'économie et à la vie de l'entreprise, 9° les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, 10° les actions permettant de réaliser un bilan de compétences, 11 ° les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience, 12° les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, 13° les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française, 14° les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionne au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (souligné par la cour) S'agissant des établissements d'enseignement, ils relèvent du code de l'éducation qui établit deux types d'établissement d'enseignement : les établissements d'enseignement scolaire (Livre IV : articles L. 401-1 à L. 494-1 dans la version applicable aux faits) et les établissements supérieurs et de la recherche (articles L. 611-1 à L. 854-2 dans la version applicable aux faits). A l'évidence, l'activité de la Société ne peut être assimilée à celles des établissements d'enseignement supérieurs lesquelles sont nécessairement assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles (article L. 611-1 du même code dans sa version en vigueur du 10 juillet 2013 au 27 décembre 2020). Il convient ainsi d'apprécier l'activité de la Société au regard des dispositions des établissements d'enseignements privés (articles L. 441-1 à L. 445-2 du même code). Il ressort de l'article L. 441-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur du 15 avril 2018 au 26 août 2021 que I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. Le contenu des enseignements scolaires est régi aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'éducation alors en vigueur. Conformément à ces dispositions, la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation. L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. La formation scolaire est nécessairement assurée par les personnels enseignants dont la profession est règlementée par le code de l'éducation. Les conditions d'activité sont transposables aux personnels des établissements d'enseignement privé conformément à l'article L. 914-1 du code de l'éducation alors en vigueur. Ainsi, la formation scolaire, dont le contenu est règlementé par décrets et arrêtés, est nécessairement à différencier de la vie scolaire dont relèvent les activités périscolaires aux articles L. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Ces activités périscolaires sont définies par l'article L. 551-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur depuis le 10 juillet 2013 Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. En l'espèce, la Société a souscrit un marché relatif à l'organisation, la mise en 'uvre et le suivi d'ateliers périscolaires pour les élèves des écoles primaires publiques de la ville de [Localité 27]. Dans le cadre de ses déclarations sociales, elle a appliqué aux formateurs missionnés dans le cadre de ces ateliers périscolaires, les bases forfaitaires prévues par l'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation d'une assiette forfaitaire des cotisations pour les formateurs occasionnels. La cour relève que la Société ne prétend pas exercer une activité de formation professionnelle continue mais une activité d'enseignement privé. L'inspecteur du recouvrement conteste cette application au motif que la Société n'est pas un établissement d'enseignement et ne relève pas de la formation professionnelle continue telle que définie par les textes. Il a en conséquence opéré un redressement sur les bases réelles, pour un montant en cotisations de 23 805 euros au titre des années 2014 et 2015. En réponse, la Société produit en pièce 16 et 17 des courriers du rectorat de [Localité 27] établissant, selon elle, son activité de formation et établissement d'enseignement privé, sous la marque [2]. La cour relève de la pièce n°17, un courrier du rectorat de [Localité 27] relatif à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement technique du 6 novembre 2006, que la demande d'ouverture concerne « [2], Institut européen du management asiatique » pour une « formation en management adapté à l'environnement social, économique et culturel japonais ». En outre, le rectorat a déclaré légalement ouvert cet établissement privé d'enseignement pendant une durée de cinq ans, soit jusqu'en novembre 2011. Or, le contrôle de l'Urssaf a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de sorte que cette pièce n'établit pas, qu'à la période contrôlée, la Société était reconnue comme un établissement d'enseignement privé. En tout état de cause, la formation en « management adapté à l'environnement social, économique et culturel japonais » ne relève pas d'une activité périscolaire à destination des élèves des écoles publiques de la ville de [Localité 27] ; c'est bien cette dernière activité qui est en débat. S'agissant de la pièce n°16 qui est un courrier du rectorat de [Localité 27] ayant pour objet « ateliers périscolaires ' statut des enseignants » en date du 22 novembre 2023 est une réponse à une demande de la Société relative aux activités qu'elle conduit dans le cadre des ateliers périscolaires de la ville de [Localité 27]. Dès lors, cette pièce ne saurait constituer une preuve de l'activité de formation et d'enseignement privé de la Société. Il s'ensuit que la Société n'établit pas, pour la période contrôlée, sa qualité d'établissement d'enseignement privé. La Société se prévaut également des pièces relatives au marché public portant sur l'organisation, la mise en 'uvre et le suivi d'ateliers périscolaires pour les élèves des écoles primaires publiques de la ville de [Localité 27] (pièces n°6 et 9) pour établir sa qualité d'établissement d'enseignement relevant de l'arrêté du 28 décembre 1987. Il ressort de ces pièces que les prestations d'activités périscolaires commandées par la ville de [Localité 27] se découpent en lots et concernent notamment « les arts du spectacle, le cinéma, les arts plastiques, les langues et des ateliers scientifiques et culturels ». Ces activités sont proposées « sur des temps libérés les mardis et vendredis de 15h à 16h30 ». Il s'agit d'« un temps de détente et d'éveil, d'approfondissement et d'exploration de nouvelles disciplines culturelles, artistiques, scientifiques, techniques etc., différent mais complémentaire des apprentissages dispensés par l'Education nationale » (page 4, pièce n°9). Ces ateliers sont assurés par des « animateurs dédiés » aussi désignés « intervenants » (page 6, pièce n°9) et non des « formateurs » comme le laisse entendre la Société. Par ailleurs, ces animateurs doivent disposer « des qualifications et diplômes nécessaires » pour être recrutés et justifier d'une « expérience de l'encadrement d'un groupe d'enfants d'âge correspondant à l'atelier et dans la discipline proposée » (page 7, pièce n°9) sans toutefois être nécessairement habilités à dispenser des enseignements scolaires conformément à l'article L. 914-1 du code de l'éducation et dont le contenu est régi aux articles L.311-1 du même code. Les activités confiées à la Société dans le cadre du marché public constituent ainsi des activités périscolaires au sens de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, qui se définissent comme des activités complémentaires à l'enseignement, organisées sur des temps libérés de tout contenu scolaire. Elles ne sauraient alors être assimilées ni à la formation professionnelle continue, dont le public est, par définition, composé d'adultes engagés dans la vie active, ni à l'enseignement scolaire dont le contenu est fixé par l'État et dont les personnels sont soumis à des conditions d'habilitation réglementées. C'est d'ailleurs ce que confirme l'ensemble des parties intervenantes qui ont été entendues par la cour à l'audience. Ainsi : - Mme [R] explique qu'elle : « travaillait dans des écoles (établissement scolaire public) et j'animais des ateliers sur le corps humain. [Elle]'intervenait au sein des écoles [']. Il y avait des chapitres, des supports sans obligations, des notions à accomplir durant une année [']. [Elle]intervenait en dehors du temps scolaire, à l'intérieur de l'établissement. A partir de 15h à 16h30 après les instituteurs qui quittent l'établissement et on prenait le relai, [Elle]n'était pas intégrée dans l'école. C'était [1] qui demandait [son] intervention dans l'école ». - Mme [YL] indique que « ['] Pour [1] [Elle] intervenait entre 15h et 16h30 mais depuis la Loi Hollande, les enfants ont des ateliers le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. C'est dans ce cadre. Ça s'appelle des ateliers périscolaires parce que ce n'est pas donné par les enseignants mais par des gens comme nous. » Par ailleurs, la Société ne saurait utilement invoquer une prétendue insécurité juridique ou une application discriminatoire du texte, dès lors que la qualification retenue repose sur la nature objective des activités exercées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intervenants missionnés par la Société pour animer des ateliers périscolaires n'interviennent ni dans le cadre de la formation professionnelle continue ni dans un établissement d'enseignement privé au sens des textes applicables. Les rémunérations qui leur sont versées ne peuvent en conséquence bénéficier du régime de l'assiette forfaitaire prévu par l'arrêté du 28 décembre 1987. Le jugement sera confirmé sur ce point Sur le chef de redressement n°4 - assujettissement des formateurs occasionnels au régime général Moyens des parties La Société conteste l'interprétation de l'Urssaf selon laquelle l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 présupposerait la qualité de salarié des formateurs occasionnels. Elle soutient que cette analyse est erronée tant en fait qu'en droit et contraire à la lettre ministérielle du 25 janvier 1988 qui affirme que les formateurs disposant d'une capacité personnelle leur conférant un pouvoir de négociation, supportant un risque économique, ne sauraient être regardés comme des salariés du seul fait de leur insertion dans un service organisé. La Société se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 selon lequel le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas l'existence d'un lien de subordination et que l'assujettissement au régime général ne détermine en rien un statut de salarié. Elle soutient que le statut de salarié ne peut être établi que par l'existence d'un lien de subordination, qui doit être démontré et ne peut être considéré comme existant a priori. La Société expose que l'arrêté du 28 décembre 1987 ne mentionne pas les cotisations d'assurance chômage car elles n'ont pas à être réglées. Les formateurs occasionnels sont des indépendants qui n'ont pas à cotiser aux assurances chômage. Aux cas soumis à la cour, la Société expose que les horaires d'intervention sont fixés par la Mairie de [Localité 27], que les formateurs disponibles se positionnent sur les créneaux horaires et ont la liberté de refuser d'intervenir. Il n'existe aucune période d'essai et le thème de l'activité est précisé dans le cahier des charges élaboré par la Mairie, le formateur ayant toute latitude pour élaborer le contenu de son intervention. Elle soutient qu'elle n'exerce aucun contrôle sur l'activité des formateurs et n'a même pas accès aux lieux où elle se déroule en raison du Plan Vigipirate. Elle n'a par ailleurs aucun pouvoir de sanction, qui relève du responsable éducatif de la Ville de [Localité 27]. Son activité se limite à assurer le recrutement, veiller à la présence, assurer la rémunération et mettre librement du matériel à disposition. La Société estime que ces éléments sont impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination et qu'aucune cotisation sociale ne peut lui être réclamée. En réponse, l'Urssaf conteste la recevabilité des demandes de la Société, qui constituent des prétentions nouvelles non soulevées devant les premiers. Sur le fond, l'Urssaf soutient que la Société a elle-même entendu placer la relation contractuelle sous le statut du salariat en signant des contrats de travail de formateur occasionnel. Le terme « salarié » y figure à de nombreuses reprises et les clauses du contrat démontrent l'existence d'un lien de subordination. Ainsi, le formateur n'a le choix ni du lieu d'intervention ni des thèmes des ateliers ni des horaires. La Société lui fournit en outre le matériel pédagogique et lui verse une rémunération majorée d'une prime trimestrielle. Elle dispose également d'un pouvoir de sanction en cas de non-satisfaction. L'Urssaf relève que le cahier des clauses particulières valant acte d'engagement signé entre la Mairie de [Localité 27] et la Société impose au titulaire du marché d'assumer seul toutes les obligations incombant à l'employeur sur le plan social et fiscal. Soutenir que les formateurs sont indépendants reviendrait à cautionner du travail dissimulé. L'Urssaf se prévaut enfin de la jurisprudence constante de la Cour de cassation validant l'assujettissement de formateurs occasionnels au régime général lorsque les conditions du lien de subordination sont réunies. En conséquence, il conviendra de rejeter les demandes de remboursement formulées par la Société. Réponse de la cour Il a été jugé, par le présent arrêt, la recevabilité de la prétention de la Société au titre de l'assujettissement des « formateurs occasionnels ». Dès lors, le moyen de l'Urssaf tendant à l'irrecevabilité de cette prétention en ce qu'elle constituerait une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile est écarté. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il convient de déterminer si les intervenants employés par la Société exerçaient leur activité dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de cette dernière, seul de nature à justifier leur assujettissement au régime général en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. La seule circonstance que les intervenants aient été affiliés à ce régime ou que des cotisations aient été versées à ce titre est à cet égard insuffisante (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.158) mais peut constituer un indice, de sorte qu'il appartient à la cour de vérifier, au regard de l'ensemble des éléments soumis aux débats, si les conditions d'exécution du travail caractérisent un tel lien. De même, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail (Cass., ass. plén., 4 mars 1983). La qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie (Civ. 6 juill. 1931, Bardou). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Soc. 13 nov. 1996, n°94-13.187). En l'espèce, si la qualification retenue par les parties dans leurs conventions ne lie pas le juge, il est néanmoins relevé que la Société a elle-même dénommé les conventions conclues avec ses intervenants « contrats de travail de formateur occasionnel » (pièce n°10) et y a employé le terme « salarié » de manière systématique. Cet élément, qui ne saurait à lui seul déterminer la qualification, constitue néanmoins un indice de la nature des relations en cause, que viennent confirmer les conditions concrètes d'exécution des prestations. De plus, il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que les intervenants exerçaient dans le cadre d'un service organisé et contrôlé par la Société, dont elle déterminait unilatéralement les conditions d'exécution à l'égard de ses intervenants, quand bien même ces conditions avaient été préalablement arrêtées avec la Mairie de [Localité 27] dans le cadre du marché public. En effet : - les intervenants n'avaient pas le choix des participants aux ateliers, organisés par groupes de dix-huit enfants maximum pour les élémentaires et quatorze pour les maternelles (pièce n° 9, p. 16), - les intervenants n'avaient pas le choix du lieu d'intervention, les activités se déroulant dans les écoles publiques de la Ville de [Localité 27] ou dans d'autres locaux habilités (pièce n° 9, p. 6), - les intervenants n'avaient pas le choix des thèmes des ateliers (pièce n° 9, p. 6), - les horaires étaient imposés ' les mardis et vendredis de 15h à 16h30 - sans latitude pour les intervenants (pièce n° 9, p. 6), - le matériel pédagogique était fourni par la Société (pièce n°9 et contrat de travail, p. 2), - la Société assurait les intervenants pour la réalisation de leurs prestations (pièce n° 9, p. 13), - la rémunération était complétée d'une prime trimestrielle dont le montant était unilatéralement fixé par la Société en fonction de la satisfaction exprimée par la Mairie de [Localité 27] (contrat de travail, p. 3), - en cas d'absence pour maladie, l'intervenant était tenu de fournir un certificat médical dans les cinq jours suivant le premier jour d'absence (contrat de travail, p. 1), - la Société disposait d'un pouvoir de sanction effectif à l'égard des intervenants, pouvant aller de la mise en jeu d'une indemnité correspondant au manque à gagner jusqu'à la rupture unilatérale du contrat, notamment en cas de non-maintien de l'atelier par la commune pour insuffisance de travail, comportement inapproprié, absences ou retards (contrat de travail, pages 1 et 2). Il résulte en outre du cahier des clauses particulières valant acte d'engagement, signé entre la Mairie de [Localité 27] et la Société (pièce n°9), que la relation contractuelle entre le titulaire du marché et ses intervenants était implicitement placée sous le statut du salariat, dès lors qu'il était prévu que « le titulaire a la charge d'assurer le paiement des frais, salaires de l'ensemble des intervenants, taxes et charges que nécessitera la bonne exécution de l'objet du présent marché » et que le titulaire était astreint à la production semestrielle d'une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé. Ces constatations précises et concordantes caractérisent l'existence d'un service organisé par la Société, laquelle déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de ses intervenants. Quelle que fût l'indépendance dont ces derniers pouvaient jouir sur le plan technique et pédagogique, ils exerçaient leur activité sous l'autorité de la Société qui disposait à leur égard d'un pouvoir de direction et de sanction, de sorte que le lien de subordination est caractérisé. Ce lien de subordination et de sanction a d'ailleurs été corroboré par les intervenants appelés à la cause et entendus par la cour. Ainsi : - Mme [R] explique : « je suis allée pour le recrutement, c'était un recrutement par entretien d'embauche. Je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur », - Mme [YW] indique : « j'étais salariée. Mes conditions de travail, je suis bilingue, c'était des ateliers de langue et le contenu, ateliers parfois sous forme de chanson, les enfants étaient petits [']. Je n'ai pas négocié mon salaire [']. Mes contrats étaient à durée déterminé pour l'année scolaire. ». Elle confirme en outre à la barre qu'elle recevait des fiches de paie, - M. [I] indique : « j'ai des fiches de paies, ce n'est pas moi qui a négocié mon salaire », - Mme [YL] explique : « je suis salariée. J'ai trouvé ce poste par Pôle Emploi. Oui j'ai des bulletins de salaire [']. J'ai travaillé de 2013 à 2019 ou 2020. J'ai cotisé auprès de la CNAV je suppose [']. Oui je suis salariée, pas entrepreneur indépendante ni autre chose. Sur des bulletins de salaire c'est marqué formateur anglais puis formateur tout court [']. Dans mes fiches de paie c'est aussi marqué « technicien qualité » je ne sais pas ce que c'est ». Mesdames [R], [YW], [YL] ainsi que M. [I] ont déposé des exemplaires des bulletins de paie qui leur étaient respectivement adressés. La cour peut constater qu'ils étaient rémunérés selon les règles d'assiette des cotisations et contributions sociales du régime général applicable aux salariés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intervenants exerçaient leur activité au sein d'un service organisé dont la Société déterminait unilatéralement les conditions d'exécution, et à l'égard duquel elle disposait d'un pouvoir de direction et de sanction effectif. L'indépendance technique et pédagogique dont pouvaient jouir les intervenants dans l'élaboration du contenu de leurs ateliers ne saurait faire obstacle à cette conclusion, dès lors que le lien de subordination s'apprécie au regard des conditions d'exécution du travail et non de la liberté laissée dans l'accomplissement de la tâche elle-même (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187). En tout état de cause, la lettre ministérielle du 25 janvier 1988 invoquée par la Société, qui ne constitue pas une norme juridiquement contraignante, ne saurait faire échec à l'application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le lien de subordination est caractérisé et les intervenants relèvent en conséquence du régime général de sécurité sociale, de sorte que le redressement opéré par l'Urssaf à ce titre est justifié. Le redressement sera confirmé pour son entier montant de 23 805 de cotisations et 4 195 euros de majorations de retard, soit un montant total de 28 000 euros. De ce fait, la demande reconventionnelle en remboursement des cotisations litigieuses présentées par la Société sera rejetée. Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mars 2018 Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande de l'Urssaf sera donc écartée. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant 1 969,08 euros de frais de citation et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formulée sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/05092) en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevables les prétentions de la société [1] s'agissant de l'assujettissement des formateurs occasionnels au régime général ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel comprenant 1 969,08 euros de frais de citation ; CONDAMNE la société [1] à verser à l'Urssaf la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a demandée du même chef. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09135 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARA6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05092 APPELANTS SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Madame [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Madame [G] [M] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Madame [E] [U] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Madame [W] [F] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante Monsieur [C] [T] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant INTIMES URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 8] France Représentée par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir général [H] [Q] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante Madame [Z] [Y] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante Monsieur [O] [L] [Adresse 12] [Localité 11] non comparant Madame [S] [R] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante Madame [B] [A] [Adresse 14] [Localité 12] Comparante en personne Madame [HP] [XU] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante Monsieur [VN] [YE] [Adresse 16] [Localité 14] non comparant Madame [VJ] [KU] [Adresse 17] [Localité 15] non comparante Madame [AH] [YL] [Adresse 18] [Localité 12] Comparante en personne Madame [VZ] [QI] [Adresse 19] [Localité 16] non comparante [TM] [TT] [Adresse 20] [Localité 17] non comparant Madame [OV] [GI] [BU] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante Madame [KA] [QQ] [Adresse 22] [Localité 18] non comparante Madame [JH] [JY] [Adresse 23] [Localité 19] non comparante Madame [AN] [MW] [Adresse 24] [Localité 4] non comparante Madame [NA] [RW] [Adresse 25] [Localité 20] non comparante [SX] [FW] [Adresse 26] [Localité 21] non comparant [LH] [SJ] [Adresse 27] [Localité 10] non comparant Madame [PB] [RD] [Adresse 28] [Localité 10] non comparante Madame [XK] [YW] [Adresse 29] [Localité 22] non comparante Monsieur [GD] [BZ] [OG] [Adresse 30] [Localité 12] non comparant Monsieur [YS] [CO] [Adresse 31] [Localité 12] non comparant Madame [VS] [RJ] [Adresse 32] [Localité 4] non comparant Madame [RB] [UA] [Adresse 33] [Localité 23] non comparant CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 34] [Localité 24], Représenté par M. [FT] [MT] en vertu d'un pouvoir spécial CPAM 75 DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 35] [Localité 25], Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 26]) [Adresse 36] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 26], représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris (RG 17/05092) dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A la suite d'un contrôle concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée « l'Urssaf ») a adressé à la SARL [1] (ci-après désignée « la Société »), pour son établissement situé au [Adresse 37] [Localité 1], une lettre d'observations en datée du 10 avril 2017 portant les quatre points suivants : - chef de redressement n°1 : « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 2 103 euros, - chef de redressement n°2 : « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 678 euros, - chef de redressement n°3 : « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (primes de Noël) » pour un montant de 3 205 euros, - chef de redressement n°4 : « assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire » pour un montant de 23 805 euros, représentant un montant total de redressement de 32 616 euros. Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a contesté le quatrième chef de redressement faisant valoir, essentiellement, que l'assiette forfaitaire pour les rémunérations des formateurs occasionnels ne devait pas être limitée aux organismes ou aux entreprises de formation professionnelle continue ou aux établissements d'enseignement publics ou privés. Par courrier en réponse du 24 mai 2017, l'inspecteur du recouvrement a indiqué à la Société maintenir le motif de redressement pour son entier montant. La Société a alors saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA ») puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le 7 juillet 2017, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de la Société lui réclamant le paiement de la somme de 32 617 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 outre la somme de 5 747 euros correspondant aux majorations de retard. Par décision du 12 mars 2018, la CRA déboutait la Société de son recours, confirmant le bien fondé du redressement tant sur son principe que sur son montant. Cette décision a été notifiée à la Société le 19 mars suivant. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle, - débouté la Société de sa demande tendant à obtenir l'annulation du motif de redressement contesté, - accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf tendant à obtenir la confirmation du motif de redressement contesté, - condamné la Société au paiement de la somme de 28 000 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, soit la somme de 23 805 euros de cotisations et la somme de 4 195 euros de majorations de retard, - débouté l'Urssaf de sa demande tendant à prononcer la jonction des recours, - débouté la Société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Société. Le jugement a été notifié à la Société le 6 août 2019 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par voie électronique le 6 septembre 2019. Après plusieurs renvois faute pour les parties d'être en état, l'affaire a finalement été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé. Par arrêt du 31 mai 2024, la cour, autrement composée, a : - déclaré recevable l'appel formé par la Société, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 : o invitant les parties à formuler leurs observations sur le principe de l'estoppel, o enjoint à la Société de produire à cette audience les coordonnées des formateurs occasionnels concernés par le chef de redressement n°4, et à défaut à l'Urssaf de délivrer les informations nécessaires aux fins de leur mise en cause et de leur citation par la Société, - dit qu'à cette audience, en regard de l'état du dossier, une date d'audience pour plaidoirie sera fixée, - dit qu'à défaut de diligences de la société, l'affaire sera susceptible d'être radiée, - réserve toutes les demandes des parties. L'audience a été renvoyée au 16 juin 2025 puis au 15 janvier 2026 afin de permettre la convocation des formateurs concernés par le chef de redressement n°4 ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse nationale d'assurance vieillesse. L'affaire a finalement été plaidée le 14 avril 2026 à laquelle la Société n'était ni comparante ni représentée. Pendant le délibéré, le conseil de la Société a, par message RPVA du 16 avril 2026, indiqué à la cour ne pas avoir pris connaissance du message qui lui avait été envoyé par le greffe le 16 janvier 2026 déplaçant la date d'audience initialement fixée au 15 avril 2026 au 14 avril. Le conseil de la Société a déposé à la cour le 15 avril 2026 un dossier de plaidoirie contenant uniquement les pièces à l'appui de son recours. Par message du 4 mai 2026, le greffe de la cour a demandé au conseil de la Société si elle souhaitait une réouverture des débats afin de présenter oralement ses observations et si ses dernières écritures, à savoir ses « conclusions récapitulatives n°3 » communiquées le 3 décembre 2024 étaient toujours d'actualité. Le conseil de la Société a répondu le 6 mai 2026 en ces termes : « en réponse à votre message, je vous indique que ma cliente ne sollicite pas une réouverture des débats et que mes conclusions n°3 du 03/12/2024 sont bien les dernières que j'ai prises dans ce dossier ». La Société, au visa de ses conclusions n°3 communiquées le 3 décembre 2024, demande ainsi à la cour de : - dire et juger qu'elle n'a pas violé le principe de l'estoppel, - dire et juger que ses demandes sont recevables, - infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués, - juger le redressement prononcé par l'Urssaf au titre de l'application de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels à son encontre mal fondé et injustifié et, en conséquence, - prononcer l'annulation du redressement notifié par l'Urssaf à son encontre, à hauteur de 38 364 euros, - ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 121 999 euros au titre des cotisations sociales indûment versées, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf, au visa de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues à l'audience, demande à la cour de : - déclarer la Société recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré, - juger que les opérations de contrôle sont parfaites notamment la lettre de réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 18 mai 2017, - juger que les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les formateurs occasionnels ne sont pas applicables à la Société, - confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 12 mars 2018 ; - confirmer la condamnation de la Société à lui payer la somme de 23 805 euros de cotisations et 4 195 euros de majorations de retard provisoires, - juger irrecevables comme nouvelles, les demandes de la Société tendant à revenir sur le principe de l'assujettissement au régime général des formateurs occasionnels et à demander en conséquence, le remboursement des cotisations acquittées, à titre subsidiaire, les déclarer infondées. Subsidiairement, l'Urssaf demande à la cour de : - les déclarer [ndlc : les nouvelles demandes] également irrecevables par application du principe de l'estoppel voulant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; En tout état de cause, - appeler en la cause l'intégralité des formateurs occasionnels concernés par la demande de remboursement, - condamner la Société à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société aux dépens, dont 1 969,08 euros de frais de citation pour mise en cause des intéressés, - débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 27] et de la Seine-Saint-Denis, par la voix de leur Conseil commun, indiquent qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour. La Caisse nationale d'assurance vieillesse indique oralement ne pas avoir pros d'écriture Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur le principe de l'estoppel et la recevabilité des demandes de la Société Moyens des parties La Société rappelle que le principe de l'estoppel, consacré par l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 février 2009, suppose un comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. Elle soutient que la seule contradiction ne suffit pas et que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, les parties pouvant en appel invoquer des moyens nouveaux sans se contredire. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais revendiqué l'existence d'un contrat de travail avec les formateurs occasionnels, l'objet du litige ayant constamment porté sur l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 au regard de son activité. Elle expose que ni lors du contrôle, ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal, la qualification juridique des formateurs n'a constitué l'objet du débat. En outre, c'est seulement à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 affirmant que le versement de cotisations de sécurité sociale ne présumait pas l'existence d'un lien de subordination, qu'elle a ajouté un moyen nouveau à sa demande d'annulation du redressement, rappelant que la présente cour a admis ce moyen. Elle fait valoir que si elle a pu utiliser le terme de « salariés » ce n'était que « par commodité de langage », cette terminologie étant d'ailleurs employée par l'Urssaf sur son site internet, sans que cela n'emporte qualification juridique. Elle relève que l'Urssaf se réfère exclusivement à l'arrêté de 1987 et jamais à la lettre ministérielle de 1988 mentionnant expressément que les formateurs sont présumés indépendants. La Société soutient encore que l'Urssaf n'a jamais été induite en erreur sur ses intentions, qui demeuraient constantes, à savoir obtenir l'annulation du redressement au motif que son activité ne constituait pas un obstacle à l'application de l'assiette forfaitaire prévue par l'arrêté de 1987. En conséquence, elle demande à la cour de constater l'absence de violation du principe de l'estoppel et de rejeter la fin de non-recevoir opposée à ses demandes. En réponse, l'Urssaf invoque un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juin 2020 aux termes duquel la fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Elle se prévaut également de l'arrêt de la première chambre civile du 19 janvier 2022 ayant retenu qu'une partie ne pouvait pour la première fois en appel dénier une position admise antérieurement ni se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, en l'occurrence l'organisme et les formateurs occasionnels. L'Urssaf soutient que la Société a fait preuve d'un manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté processuelle en ce qu'elle a successivement reconnu que les formateurs occasionnels auxquels elle faisait appel relevaient du régime général de sécurité sociale, leur faisant signer des contrats à durée déterminée, avant de décider du contraire devant la cour d'appel. L'Urssaf invoque également le principe de loyauté des débats consacré par l'arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2011, selon lequel une partie ne peut, sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir d'une position contraire à celle adoptée lors d'instances antérieures. Elle fait valoir que la Société a manqué gravement à ce principe de loyauté processuelle en admettant devant les premiers juges le principe de l'assujettissement au régime général des formateurs occasionnels, en confirmant ce principe dans un premier temps devant la cour d'appel, avant de changer de position. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de constater et de sanctionner cette violation du principe de l'estoppel en déclarant irrecevables les demandes de la Société. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au regard de cet article, si, selon le principe nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cass, Ass. Plén., 27 février 2009, n°'07-19.841). De ce fait, la Cour de cassation a jugé que l'estoppel doit être constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions (Cass., 1ère Civ., 3 février 2010, n°08-21.288) ou que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur (Cass., 1ère Civ., 24 septembre 2014, n°13-14.534 ; Cass., 1ère Civ., 24 septembre 2014, n°13-28.262). C'est ainsi que, par six décisions rendues le 15 mars 2018, synthétisant cette jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a défini la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel comme la sanction d'une « attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Cass., 2e Civ., 15 mars 2018, n°17-21-991, n°17-21-992, n°17-21-993, n°17-21-994, n°17-21-997 et n°17-21-998). Par un arrêt du 28 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'estoppel n'était recevable que s'il a existé « une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire » (Cass., 3e Civ., 28 juin 2018, n°17-16.693). De plus, les moyens de défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, les parties peuvent, en cause d'appel et sans se contredire au détriment d'autrui, invoquer des moyens nouveaux (Cass., Com., 10 février 2015, n°13-28.262). Enfin, lorsqu'une partie n'a pas modifié ses prétentions au cours d'un débat judiciaire, le juge du fond ne peut pas tenir compte d'allégations contraires développées au cours d'une procédure antérieure pour considérer que celle-ci s'est contredite au détriment d'autrui (Cass., 2e Civ., 22 juin 2017, n°15-29.202). Ce faisant, aux termes de l'article 563 du code de procédure civile Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. l'article 564 du même code poursuivant A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'ensuit que le principe de l'estoppel n'est pas réductible à une simple contradiction mais qu'il doit procéder d'un défaut de loyauté d'une partie dans les débats au cours d'une même instance judiciaire. De plus, un moyen nouveau en cause d'appel n'est pas nécessairement estoppel. Au cas d'espèce, si, comme le relève l'Urssaf, la Société n'avait jamais remis en cause la nature de la relation contractuelle la liant aux formateurs, il n'en demeure pas moins que ce nouveau moyen vient au soutien de sa demande principale d'annulation du redressement. En effet, les évolutions de l'argumentation de la Société au regard de l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 sur lequel l'Urssaf a opéré l'assujettissement des formateurs occasionnels au régime général ne constitue ni une contradiction au détriment d'autrui mais un moyen nouveau, ni un défaut de loyauté dans les débats au cours d'une même instance judiciaire dès lors qu'elle n'a fait que soutenir sa demande principale d'annulation du redressement. Par ailleurs, à supposer que cette évolution argumentative, constitutive d'un changement de position en droit, puisse être reçue comme une contradiction, en tout état de cause, elle n'était pas de nature à induire en erreur l'Urssaf sur les intentions de la Société dans la mesure où les prétentions de cette dernière étaient toujours les mêmes. La Société n'ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire à savoir l'annulation du chef de redressement s'agissant des formateurs occasionnels, l'Urssaf ne peut pas valablement se prévaloir d'éventuelles allégations contraires développées au cours d'une procédure antérieure pour considérer que son adversaire s'est contredit à son détriment. Il s'ensuit que l'Urssaf n'est pas fondée à invoquer la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel de l'argumentation de la Société s'agissant de l'assujettissement des formateurs occasionnels au régime général. Dès lors, les demandes de la Société sont recevables. Il y a lieu d'examiner l'affaire au fond. Sur la motivation de la réponse à contestation de l'Urssaf du 18 mai 2017 Moyens des parties La Société soutient que la procédure de redressement est irrégulière en raison du défaut de motivation de la réponse de l'Urssaf à ses observations et sollicite l'annulation du redressement pour ce motif. Elle rappelle que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'agent chargé du contrôle une obligation de répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée, en détaillant par chef de redressement les montants et les redressements envisagés. Elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de réponse ou de motivation équivaut à un accord tacite et invalide la procédure de redressement. En l'espèce, la Société expose qu'à sa contestation du 10 mai 2017 développant des arguments sur l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987, l'Urssaf a répondu par un simple courrier du 18 mai 2017 réaffirmant maintenir le redressement sans préciser en quoi elle ne remplissait pas les conditions limitatives énoncées. La Société soutient que cette réponse ne constitue pas une motivation suffisante, l'Urssaf n'ayant en outre visé aucun texte législatif, circulaire ou jurisprudence au soutien de sa position. La Société conteste également que les explications nominatives soient assorties d'un chiffrage spécifique et fait valoir que les salariées concernées sont passées de deux à quatre sans qu'elle n'ait pu répondre à ces nouvelles observations. En conséquence, elle demande à la cour de constater le défaut de motivation et de prononcer l'annulation du redressement contesté. En réponse, l'Urssaf rappelle que l'article R. 243-59 précité impose que chaque observation circonstanciée de la personne contrôlée fasse l'objet d'une réponse motivée. Elle fait valoir qu'un contrôle comptable d'assiette repose avant tout sur un dialogue entre la société et l'inspecteur et que la réponse du 18 mai 2017 ne peut être dissociée de la lettre d'observations ni de la réponse de la Société. Dans la lettre d'observations du 10 avril 2017, l'inspecteur a expliqué que l'activité de la Société ne correspondait pas aux activités admises au bénéfice de l'arrêté du 28 décembre 1987 et que sa contestation du 10 mai 2017 ne présentait que des arguments généraux sur l'interprétation des textes sans éléments factuels. L'Urssaf soutient que l'inspecteur a donné des explications précises et nominatives à la non-application de l'arrêté, indiquant pour les années 2014 et 2015 que les salariés avaient dépassé les seuils applicables ou que leur situation n'était pas justifiée. L'Urssaf fait enfin valoir qu'il ne faut pas confondre un défaut de motivation avec une motivation ne satisfaisant pas le cotisant et se prévaut de jurisprudence constante des cours d'appel validant ce type de motivation. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation. Réponse de la cour Aux termes du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2017 tel qu'issue du Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243- 7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article l. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. ['] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, l. 243-7-6 et L. 243- 7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243- 7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée. qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. [Souligné et mis en gras par la cour] En l'espèce, la Société a été destinataire d'une lettre d'observations envoyée par l'Urssaf datée du l0 avril 2017. A l'occasion du courrier qu'elle a adressé à l'Urssaf le 10 mai 2017 pour contester le chef de redressement n°4 ' assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire, il lui a été répondu, le 18 mai 2017, que les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987 modifié précisaient d'une manière limitative les conditions d'application de l'assiette forfaitaire et qu'elle maintenait le redressement. Elle reprend ainsi l'argumentation de la Société et y répond non seulement par visa de l'arrêté mais également en visant nommément les formateurs pour lesquels la durée légale d'intervention ne permettait pas, selon elle, de retenir une assiette forfaitaire et ce, année par année. L'inspecteur du recouvrement a ainsi précisé et nommé les trois salariés ayant travaillé plus de trente jours dans l'année pour 2014, les deux salariés dont la situation n'avait pas permis de leur appliquer l'assiette forfaitaire pour 2015 et la salariée non concernée par l'application de l'arrêté pour 2014 et 2015. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la Société, l'Urssaf a répondu à sa contestation de manière motivée en visant les textes et en détaillant les situations de fait permettant de justifier sa décision de maintenir le chef de redressement contesté. En conséquence, il ne lui était pas nécessaire d'assortir cette décision d'un chiffrage dont le détail était déjà précisé dans la lettre d'observations. Par ailleurs, si la Société indique que la lettre d'observations visait deux salariés s'agissant du dépassement de la limite des trente jours fixée par l'arrêté du 28 décembre 1987, à savoir [W] [F], et [LT] [TQ], alors que la réponse de l'Urssaf en visait deux autres salariés : mesdames [EI], et [XT], portant ainsi au nombre de quatre les salariés concernés par ce redressement, il sera relevé qu'elle ne produit pas sa lettre de contestation du 10 mai 2017 adressée à l'Urssaf pour le démontrer mais qu'en tout état de cause, elle n'indique ni a fortiori ne démontre qu'elle n'a pas pu répondre à cet élément. D'ailleurs, la cour constate que dans sa saisine de la CRA, la Société indique ne pas discuter les cas de Mesdames [XT], [EI], [F] et [TQ], dont elle entend régulariser la situation. Dès lors, il apparaît que l'Urssaf a suffisamment motivé sa réponse permettant à la Société d'avoir connaissance des salariés concernés par le redressement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse à contestation de l'Urssaf sera rejeté et la procédure de contrôle sera déclarée régulière. Sur le chef de redressement n°4 ' assiette forfaitaire des formateurs occasionnels Moyens des parties La Société expose que selon le texte de l'arrêté du 28 décembre 1987, l'assiette forfaitaire s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation continue ou dans des établissements d'enseignement. Elle soutient que l'Urssaf dénature le texte en affirmant que seules les entreprises ayant pour activité principale la formation professionnelle continue ou l'enseignement peuvent appliquer l'assiette forfaitaire, ajoutant ainsi au texte des conditions non prévues. Elle relève que cette lecture du texte crée une insécurité juridique et une application discriminatoire. La Société affirme que les conditions d'application sont réunies en l'espèce : elle est un organisme de formation agréé par le DDTFP [ndlc : directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques] et un établissement d'enseignement reconnu par le rectorat de [Localité 27]. Les activités qu'elle conduit au titre de la loi du 8 juillet 2017 sont bien des activités de formation éducative qui se déroulent au sein d'établissements d'enseignement, conformément à ce qu'édicte l'arrêté pour ouvrir droit à l'application de l'assiette forfaitaire de cotisations sociales pour les formateurs occasionnels. En conséquence, la Société demande à la cour de juger que e redressement prononcé par l'Urssaf au titre de l'application de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels est mal fondé et injustifié. En réponse, l'Urssaf expose que selon les statuts de la Société, son activité n'est pas celle de formation continue ou d'établissement d'enseignement mais le conseil, l'expertise, l'audit et la formation auprès d'entreprises et d'administrations. Elle soutient que la formation continue n'est pas sa seule et unique activité alors que le dispositif vise les entreprises ayant pour activité principale soit la formation professionnelle continue, soit l'enseignement et que, comme tout dispositif dérogatoire au droit commun, il doit être d'interprétation stricte. L'Urssaf relève que l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 1987 s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement. Or les activités en cause sont des activités périscolaires destinées à des enfants de trois à onze ans de sorte que la notion de formation professionnelle est inappropriée pour ce jeune public. Elle expose que même si les ateliers périscolaires s'attachent à être en cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation, la Société n'est pas un établissement d'enseignement déclaré auprès des autorités compétentes. Elle ne peut donc bénéficier de l'assiette forfaitaire et le redressement a été à juste titre opéré. La cour devra donc confirmer le jugement sur ce point. La CNAV indique à la cour qu'elle a procédé par sondage et constaté que les salariés de l'entreprise avaient bien cotisé sur les périodes alléguées d'activité au régime général. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article premier de l'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels, Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement. La lettre-circulaire Acoss 11° 88-18 du 12 février 1988 afférente au statut social des personnes participant à des activités d'enseignement et de formation précise que les formateurs exerçant leur activité dans les conditions générales de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et ne supportant aucune forme de risque économique, doivent être considérés comme des salariés, qu'ils exercent une activité principale salariée (professeurs, cadres, médecins hospitaliers, fonctionnaires) ou qu'ils relèvent d'un régime de non-salariés. Cependant, l'arrêté du 28 décembre 1987 instaure un statut spécifique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement, l'assiette forfaitaire de leurs cotisations de sécurité sociale étant fixée par journée d'activité dans la limite de trente jours par an depuis le 1er avril 1989, cette limite s'appréciant au niveau de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement en vertu de la lettre circulaire précitée. En d'autres termes, les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général de sécurité sociale et les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations qui leur sont versées sont calculées sur une base forfaitaire dès lors que : - leurs interventions n'excèdent pas 30 jours civils par an et par organisme ou entreprise, - la rémunération journalière brute versée est inférieure à l0 fois le plafond journalier de la sécurité sociale (soit 2 020 euros au 1er janvier 2023). S'agissant des établissements de formation professionnelle continue, l'article L. 6111-1 du code du travail indique que La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. ( ... ) Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. (souligné par la cour) L'article L. 6313-1 du même code précisant que Les actions de formation qui entrent clans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1 ° les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, 2° les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, 2° bis les actions de promotion de la mixité clans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 3° les actions de promotion professionnelle, 4 ° les actions de prévention, 5° les actions de conversion, 6° les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, 7° les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique, 8° les actions de formation relatives à l'économie et à la vie de l'entreprise, 9° les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, 10° les actions permettant de réaliser un bilan de compétences, 11 ° les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience, 12° les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, 13° les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française, 14° les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionne au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (souligné par la cour) S'agissant des établissements d'enseignement, ils relèvent du code de l'éducation qui établit deux types d'établissement d'enseignement : les établissements d'enseignement scolaire (Livre IV : articles L. 401-1 à L. 494-1 dans la version applicable aux faits) et les établissements supérieurs et de la recherche (articles L. 611-1 à L. 854-2 dans la version applicable aux faits). A l'évidence, l'activité de la Société ne peut être assimilée à celles des établissements d'enseignement supérieurs lesquelles sont nécessairement assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles (article L. 611-1 du même code dans sa version en vigueur du 10 juillet 2013 au 27 décembre 2020). Il convient ainsi d'apprécier l'activité de la Société au regard des dispositions des établissements d'enseignements privés (articles L. 441-1 à L. 445-2 du même code). Il ressort de l'article L. 441-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur du 15 avril 2018 au 26 août 2021 que I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. Le contenu des enseignements scolaires est régi aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'éducation alors en vigueur. Conformément à ces dispositions, la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation. L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. La formation scolaire est nécessairement assurée par les personnels enseignants dont la profession est règlementée par le code de l'éducation. Les conditions d'activité sont transposables aux personnels des établissements d'enseignement privé conformément à l'article L. 914-1 du code de l'éducation alors en vigueur. Ainsi, la formation scolaire, dont le contenu est règlementé par décrets et arrêtés, est nécessairement à différencier de la vie scolaire dont relèvent les activités périscolaires aux articles L. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Ces activités périscolaires sont définies par l'article L. 551-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur depuis le 10 juillet 2013 Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. En l'espèce, la Société a souscrit un marché relatif à l'organisation, la mise en 'uvre et le suivi d'ateliers périscolaires pour les élèves des écoles primaires publiques de la ville de [Localité 27]. Dans le cadre de ses déclarations sociales, elle a appliqué aux formateurs missionnés dans le cadre de ces ateliers périscolaires, les bases forfaitaires prévues par l'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation d'une assiette forfaitaire des cotisations pour les formateurs occasionnels. La cour relève que la Société ne prétend pas exercer une activité de formation professionnelle continue mais une activité d'enseignement privé. L'inspecteur du recouvrement conteste cette application au motif que la Société n'est pas un établissement d'enseignement et ne relève pas de la formation professionnelle continue telle que définie par les textes. Il a en conséquence opéré un redressement sur les bases réelles, pour un montant en cotisations de 23 805 euros au titre des années 2014 et 2015. En réponse, la Société produit en pièce 16 et 17 des courriers du rectorat de [Localité 27] établissant, selon elle, son activité de formation et établissement d'enseignement privé, sous la marque [2]. La cour relève de la pièce n°17, un courrier du rectorat de [Localité 27] relatif à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement technique du 6 novembre 2006, que la demande d'ouverture concerne « [2], Institut européen du management asiatique » pour une « formation en management adapté à l'environnement social, économique et culturel japonais ». En outre, le rectorat a déclaré légalement ouvert cet établissement privé d'enseignement pendant une durée de cinq ans, soit jusqu'en novembre 2011. Or, le contrôle de l'Urssaf a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de sorte que cette pièce n'établit pas, qu'à la période contrôlée, la Société était reconnue comme un établissement d'enseignement privé. En tout état de cause, la formation en « management adapté à l'environnement social, économique et culturel japonais » ne relève pas d'une activité périscolaire à destination des élèves des écoles publiques de la ville de [Localité 27] ; c'est bien cette dernière activité qui est en débat. S'agissant de la pièce n°16 qui est un courrier du rectorat de [Localité 27] ayant pour objet « ateliers périscolaires ' statut des enseignants » en date du 22 novembre 2023 est une réponse à une demande de la Société relative aux activités qu'elle conduit dans le cadre des ateliers périscolaires de la ville de [Localité 27]. Dès lors, cette pièce ne saurait constituer une preuve de l'activité de formation et d'enseignement privé de la Société. Il s'ensuit que la Société n'établit pas, pour la période contrôlée, sa qualité d'établissement d'enseignement privé. La Société se prévaut également des pièces relatives au marché public portant sur l'organisation, la mise en 'uvre et le suivi d'ateliers périscolaires pour les élèves des écoles primaires publiques de la ville de [Localité 27] (pièces n°6 et 9) pour établir sa qualité d'établissement d'enseignement relevant de l'arrêté du 28 décembre 1987. Il ressort de ces pièces que les prestations d'activités périscolaires commandées par la ville de [Localité 27] se découpent en lots et concernent notamment « les arts du spectacle, le cinéma, les arts plastiques, les langues et des ateliers scientifiques et culturels ». Ces activités sont proposées « sur des temps libérés les mardis et vendredis de 15h à 16h30 ». Il s'agit d'« un temps de détente et d'éveil, d'approfondissement et d'exploration de nouvelles disciplines culturelles, artistiques, scientifiques, techniques etc., différent mais complémentaire des apprentissages dispensés par l'Education nationale » (page 4, pièce n°9). Ces ateliers sont assurés par des « animateurs dédiés » aussi désignés « intervenants » (page 6, pièce n°9) et non des « formateurs » comme le laisse entendre la Société. Par ailleurs, ces animateurs doivent disposer « des qualifications et diplômes nécessaires » pour être recrutés et justifier d'une « expérience de l'encadrement d'un groupe d'enfants d'âge correspondant à l'atelier et dans la discipline proposée » (page 7, pièce n°9) sans toutefois être nécessairement habilités à dispenser des enseignements scolaires conformément à l'article L. 914-1 du code de l'éducation et dont le contenu est régi aux articles L.311-1 du même code. Les activités confiées à la Société dans le cadre du marché public constituent ainsi des activités périscolaires au sens de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, qui se définissent comme des activités complémentaires à l'enseignement, organisées sur des temps libérés de tout contenu scolaire. Elles ne sauraient alors être assimilées ni à la formation professionnelle continue, dont le public est, par définition, composé d'adultes engagés dans la vie active, ni à l'enseignement scolaire dont le contenu est fixé par l'État et dont les personnels sont soumis à des conditions d'habilitation réglementées. C'est d'ailleurs ce que confirme l'ensemble des parties intervenantes qui ont été entendues par la cour à l'audience. Ainsi : - Mme [R] explique qu'elle : « travaillait dans des écoles (établissement scolaire public) et j'animais des ateliers sur le corps humain. [Elle]'intervenait au sein des écoles [']. Il y avait des chapitres, des supports sans obligations, des notions à accomplir durant une année [']. [Elle]intervenait en dehors du temps scolaire, à l'intérieur de l'établissement. A partir de 15h à 16h30 après les instituteurs qui quittent l'établissement et on prenait le relai, [Elle]n'était pas intégrée dans l'école. C'était [1] qui demandait [son] intervention dans l'école ». - Mme [YL] indique que « ['] Pour [1] [Elle] intervenait entre 15h et 16h30 mais depuis la Loi Hollande, les enfants ont des ateliers le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. C'est dans ce cadre. Ça s'appelle des ateliers périscolaires parce que ce n'est pas donné par les enseignants mais par des gens comme nous. » Par ailleurs, la Société ne saurait utilement invoquer une prétendue insécurité juridique ou une application discriminatoire du texte, dès lors que la qualification retenue repose sur la nature objective des activités exercées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intervenants missionnés par la Société pour animer des ateliers périscolaires n'interviennent ni dans le cadre de la formation professionnelle continue ni dans un établissement d'enseignement privé au sens des textes applicables. Les rémunérations qui leur sont versées ne peuvent en conséquence bénéficier du régime de l'assiette forfaitaire prévu par l'arrêté du 28 décembre 1987. Le jugement sera confirmé sur ce point Sur le chef de redressement n°4 - assujettissement des formateurs occasionnels au régime général Moyens des parties La Société conteste l'interprétation de l'Urssaf selon laquelle l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 présupposerait la qualité de salarié des formateurs occasionnels. Elle soutient que cette analyse est erronée tant en fait qu'en droit et contraire à la lettre ministérielle du 25 janvier 1988 qui affirme que les formateurs disposant d'une capacité personnelle leur conférant un pouvoir de négociation, supportant un risque économique, ne sauraient être regardés comme des salariés du seul fait de leur insertion dans un service organisé. La Société se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 selon lequel le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas l'existence d'un lien de subordination et que l'assujettissement au régime général ne détermine en rien un statut de salarié. Elle soutient que le statut de salarié ne peut être établi que par l'existence d'un lien de subordination, qui doit être démontré et ne peut être considéré comme existant a priori. La Société expose que l'arrêté du 28 décembre 1987 ne mentionne pas les cotisations d'assurance chômage car elles n'ont pas à être réglées. Les formateurs occasionnels sont des indépendants qui n'ont pas à cotiser aux assurances chômage. Aux cas soumis à la cour, la Société expose que les horaires d'intervention sont fixés par la Mairie de [Localité 27], que les formateurs disponibles se positionnent sur les créneaux horaires et ont la liberté de refuser d'intervenir. Il n'existe aucune période d'essai et le thème de l'activité est précisé dans le cahier des charges élaboré par la Mairie, le formateur ayant toute latitude pour élaborer le contenu de son intervention. Elle soutient qu'elle n'exerce aucun contrôle sur l'activité des formateurs et n'a même pas accès aux lieux où elle se déroule en raison du Plan Vigipirate. Elle n'a par ailleurs aucun pouvoir de sanction, qui relève du responsable éducatif de la Ville de [Localité 27]. Son activité se limite à assurer le recrutement, veiller à la présence, assurer la rémunération et mettre librement du matériel à disposition. La Société estime que ces éléments sont impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination et qu'aucune cotisation sociale ne peut lui être réclamée. En réponse, l'Urssaf conteste la recevabilité des demandes de la Société, qui constituent des prétentions nouvelles non soulevées devant les premiers. Sur le fond, l'Urssaf soutient que la Société a elle-même entendu placer la relation contractuelle sous le statut du salariat en signant des contrats de travail de formateur occasionnel. Le terme « salarié » y figure à de nombreuses reprises et les clauses du contrat démontrent l'existence d'un lien de subordination. Ainsi, le formateur n'a le choix ni du lieu d'intervention ni des thèmes des ateliers ni des horaires. La Société lui fournit en outre le matériel pédagogique et lui verse une rémunération majorée d'une prime trimestrielle. Elle dispose également d'un pouvoir de sanction en cas de non-satisfaction. L'Urssaf relève que le cahier des clauses particulières valant acte d'engagement signé entre la Mairie de [Localité 27] et la Société impose au titulaire du marché d'assumer seul toutes les obligations incombant à l'employeur sur le plan social et fiscal. Soutenir que les formateurs sont indépendants reviendrait à cautionner du travail dissimulé. L'Urssaf se prévaut enfin de la jurisprudence constante de la Cour de cassation validant l'assujettissement de formateurs occasionnels au régime général lorsque les conditions du lien de subordination sont réunies. En conséquence, il conviendra de rejeter les demandes de remboursement formulées par la Société. Réponse de la cour Il a été jugé, par le présent arrêt, la recevabilité de la prétention de la Société au titre de l'assujettissement des « formateurs occasionnels ». Dès lors, le moyen de l'Urssaf tendant à l'irrecevabilité de cette prétention en ce qu'elle constituerait une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile est écarté. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il convient de déterminer si les intervenants employés par la Société exerçaient leur activité dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de cette dernière, seul de nature à justifier leur assujettissement au régime général en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. La seule circonstance que les intervenants aient été affiliés à ce régime ou que des cotisations aient été versées à ce titre est à cet égard insuffisante (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.158) mais peut constituer un indice, de sorte qu'il appartient à la cour de vérifier, au regard de l'ensemble des éléments soumis aux débats, si les conditions d'exécution du travail caractérisent un tel lien. De même, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail (Cass., ass. plén., 4 mars 1983). La qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie (Civ. 6 juill. 1931, Bardou). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Soc. 13 nov. 1996, n°94-13.187). En l'espèce, si la qualification retenue par les parties dans leurs conventions ne lie pas le juge, il est néanmoins relevé que la Société a elle-même dénommé les conventions conclues avec ses intervenants « contrats de travail de formateur occasionnel » (pièce n°10) et y a employé le terme « salarié » de manière systématique. Cet élément, qui ne saurait à lui seul déterminer la qualification, constitue néanmoins un indice de la nature des relations en cause, que viennent confirmer les conditions concrètes d'exécution des prestations. De plus, il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que les intervenants exerçaient dans le cadre d'un service organisé et contrôlé par la Société, dont elle déterminait unilatéralement les conditions d'exécution à l'égard de ses intervenants, quand bien même ces conditions avaient été préalablement arrêtées avec la Mairie de [Localité 27] dans le cadre du marché public. En effet : - les intervenants n'avaient pas le choix des participants aux ateliers, organisés par groupes de dix-huit enfants maximum pour les élémentaires et quatorze pour les maternelles (pièce n° 9, p. 16), - les intervenants n'avaient pas le choix du lieu d'intervention, les activités se déroulant dans les écoles publiques de la Ville de [Localité 27] ou dans d'autres locaux habilités (pièce n° 9, p. 6), - les intervenants n'avaient pas le choix des thèmes des ateliers (pièce n° 9, p. 6), - les horaires étaient imposés ' les mardis et vendredis de 15h à 16h30 - sans latitude pour les intervenants (pièce n° 9, p. 6), - le matériel pédagogique était fourni par la Société (pièce n°9 et contrat de travail, p. 2), - la Société assurait les intervenants pour la réalisation de leurs prestations (pièce n° 9, p. 13), - la rémunération était complétée d'une prime trimestrielle dont le montant était unilatéralement fixé par la Société en fonction de la satisfaction exprimée par la Mairie de [Localité 27] (contrat de travail, p. 3), - en cas d'absence pour maladie, l'intervenant était tenu de fournir un certificat médical dans les cinq jours suivant le premier jour d'absence (contrat de travail, p. 1), - la Société disposait d'un pouvoir de sanction effectif à l'égard des intervenants, pouvant aller de la mise en jeu d'une indemnité correspondant au manque à gagner jusqu'à la rupture unilatérale du contrat, notamment en cas de non-maintien de l'atelier par la commune pour insuffisance de travail, comportement inapproprié, absences ou retards (contrat de travail, pages 1 et 2). Il résulte en outre du cahier des clauses particulières valant acte d'engagement, signé entre la Mairie de [Localité 27] et la Société (pièce n°9), que la relation contractuelle entre le titulaire du marché et ses intervenants était implicitement placée sous le statut du salariat, dès lors qu'il était prévu que « le titulaire a la charge d'assurer le paiement des frais, salaires de l'ensemble des intervenants, taxes et charges que nécessitera la bonne exécution de l'objet du présent marché » et que le titulaire était astreint à la production semestrielle d'une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé. Ces constatations précises et concordantes caractérisent l'existence d'un service organisé par la Société, laquelle déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de ses intervenants. Quelle que fût l'indépendance dont ces derniers pouvaient jouir sur le plan technique et pédagogique, ils exerçaient leur activité sous l'autorité de la Société qui disposait à leur égard d'un pouvoir de direction et de sanction, de sorte que le lien de subordination est caractérisé. Ce lien de subordination et de sanction a d'ailleurs été corroboré par les intervenants appelés à la cause et entendus par la cour. Ainsi : - Mme [R] explique : « je suis allée pour le recrutement, c'était un recrutement par entretien d'embauche. Je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur », - Mme [YW] indique : « j'étais salariée. Mes conditions de travail, je suis bilingue, c'était des ateliers de langue et le contenu, ateliers parfois sous forme de chanson, les enfants étaient petits [']. Je n'ai pas négocié mon salaire [']. Mes contrats étaient à durée déterminé pour l'année scolaire. ». Elle confirme en outre à la barre qu'elle recevait des fiches de paie, - M. [I] indique : « j'ai des fiches de paies, ce n'est pas moi qui a négocié mon salaire », - Mme [YL] explique : « je suis salariée. J'ai trouvé ce poste par Pôle Emploi. Oui j'ai des bulletins de salaire [']. J'ai travaillé de 2013 à 2019 ou 2020. J'ai cotisé auprès de la CNAV je suppose [']. Oui je suis salariée, pas entrepreneur indépendante ni autre chose. Sur des bulletins de salaire c'est marqué formateur anglais puis formateur tout court [']. Dans mes fiches de paie c'est aussi marqué « technicien qualité » je ne sais pas ce que c'est ». Mesdames [R], [YW], [YL] ainsi que M. [I] ont déposé des exemplaires des bulletins de paie qui leur étaient respectivement adressés. La cour peut constater qu'ils étaient rémunérés selon les règles d'assiette des cotisations et contributions sociales du régime général applicable aux salariés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intervenants exerçaient leur activité au sein d'un service organisé dont la Société déterminait unilatéralement les conditions d'exécution, et à l'égard duquel elle disposait d'un pouvoir de direction et de sanction effectif. L'indépendance technique et pédagogique dont pouvaient jouir les intervenants dans l'élaboration du contenu de leurs ateliers ne saurait faire obstacle à cette conclusion, dès lors que le lien de subordination s'apprécie au regard des conditions d'exécution du travail et non de la liberté laissée dans l'accomplissement de la tâche elle-même (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187). En tout état de cause, la lettre ministérielle du 25 janvier 1988 invoquée par la Société, qui ne constitue pas une norme juridiquement contraignante, ne saurait faire échec à l'application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le lien de subordination est caractérisé et les intervenants relèvent en conséquence du régime général de sécurité sociale, de sorte que le redressement opéré par l'Urssaf à ce titre est justifié. Le redressement sera confirmé pour son entier montant de 23 805 de cotisations et 4 195 euros de majorations de retard, soit un montant total de 28 000 euros. De ce fait, la demande reconventionnelle en remboursement des cotisations litigieuses présentées par la Société sera rejetée. Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mars 2018 Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande de l'Urssaf sera donc écartée. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant 1 969,08 euros de frais de citation et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/05092) en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevables les prétentions de la société [1] s'agissant de l'assujettissement des formateurs occasionnels au régime général ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel comprenant 1 969,08 euros de frais de citation ; CONDAMNE la société [1] à verser à l'Urssaf la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a demandée du même chef. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1333-19, code de l'education L311-1, code de l'education L441-1, code de l'education L335-6, code de la securite sociale L311-2, code du travail L8271-1-2, code de l'education L914-1, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59, code du travail L6111-1, code de l'education L611-1, code du travail L6313-1, code de l'education L445-2, code de l'education L551-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:02.209Z.