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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 juin 2026, n° 26/03315

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [M], né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2024.

Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [M].

Le conseil de M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


transmission irrégulière du FAED à la préfecture ;

Absence d'habilitation de l'agent consultant le FAED ;

Caractère déloyal de la convocation et du placement en rétention corolaire ;

Levée tardive de la garde à vue (article L. 41 du CPP) et détournement de la mesure à vue à des fins administratives (articles L. 62 et suivants du CPP) ;

Absence d'avis au parquet du transfert du de lieu de rétention ;

Mentions erronées ou omises sur les registres de rétention.

Motifs

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'absence de justification de l'habilitation du consultant du FAED 

Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »

Il a été jugé (Civ 1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qu'« Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.





La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. »

Il appartient donc au juge, d'une part, de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un fichier ; et d'autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d'une absence d'habilitation prouvée susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure. 

En l'espèce, il est mentionné que 'l'ASPTS' [G] [Q] a procédé au relevé d'empreintes papillaires de l'intéressé. Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport de consultation du FAED que ce dernier a été extrait par le même agent, Mme [Q].

Néanmoins, s'il est fait état, de manière abrégée, de la qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette dernière, qui a procédé à la consultation du FAED, était habilitée spécialement et individuellement à le faire. 

Or, il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 5 juin 2026 que le préfet s'est fondé sur l'existence de 7 signalements et de 13 condamnations pour des faits de troubles à l'ordre public afin d'apprécier la situation personnelle de M. [H] [M]. Ces éléments, étant notamment issus de la consultation litigieuse, participent donc directement au support de la décision de placement en rétention.

L'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier cause ainsi nécessairement un grief à l'intéressé, dès lors qu'elle porte atteinte à ses droits en le privant du contrôle plein et entier devant être effectué par le juge. 

En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens,il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture.





























PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS l'ordonnance, 

STATUANT À NOUVEAU, 

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, 

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [H] [M],

RAPPELONS à M. [H] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Fait à [Localité 3] le 12 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03315 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWS 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [H] [M]

né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité angolaise

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] 

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

 représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [H] [M] , déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 19h28, par M. [H] [M] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 







SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [M], né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2024.

Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [M].

Le conseil de M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


transmission irrégulière du FAED à la préfecture ;

Absence d'habilitation de l'agent consultant le FAED ;

Caractère déloyal de la convocation et du placement en rétention corolaire ;

Levée tardive de la garde à vue (article L. 41 du CPP) et détournement de la mesure à vue à des fins administratives (articles L. 62 et suivants du CPP) ;

Absence d'avis au parquet du transfert du de lieu de rétention ;

Mentions erronées ou omises sur les registres de rétention.


MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'absence de justification de l'habilitation du consultant du FAED 

Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »

Il a été jugé (Civ 1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qu'« Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.





La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. »

Il appartient donc au juge, d'une part, de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un fichier ; et d'autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d'une absence d'habilitation prouvée susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure. 

En l'espèce, il est mentionné que 'l'ASPTS' [G] [Q] a procédé au relevé d'empreintes papillaires de l'intéressé. Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport de consultation du FAED que ce dernier a été extrait par le même agent, Mme [Q].

Néanmoins, s'il est fait état, de manière abrégée, de la qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette dernière, qui a procédé à la consultation du FAED, était habilitée spécialement et individuellement à le faire. 

Or, il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 5 juin 2026 que le préfet s'est fondé sur l'existence de 7 signalements et de 13 condamnations pour des faits de troubles à l'ordre public afin d'apprécier la situation personnelle de M. [H] [M]. Ces éléments, étant notamment issus de la consultation litigieuse, participent donc directement au support de la décision de placement en rétention.

L'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier cause ainsi nécessairement un grief à l'intéressé, dès lors qu'elle porte atteinte à ses droits en le privant du contrôle plein et entier devant être effectué par le juge. 

En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens,il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture.





























PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS l'ordonnance, 

STATUANT À NOUVEAU, 

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, 

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [H] [M],

RAPPELONS à M. [H] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Fait à [Localité 3] le 12 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:10.369Z.