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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 12 juin 2026, n° 24/08781

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

* *



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte du 15 novembre 2010, M. [O] [G] a fait donation à ses deux enfants, M. [V] [G] et Mme [N] [G], de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] et par acte du 21 décembre 2012 il leur a fait donation de l'usufruit temporaire pour une durée de dix ans de ce même bien.



Par jugement du 23 novembre 2020, confirmé par arrêt du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [O] [G] coupable de faits de d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Walch dont il avait été le dirigeant jusqu'en avril 2019 et dont il a cédé ses actions pour un prix de 1 300 000 euros le 28 décembre 2018 et de blanchiment. Le tribunal a en outre condamné M. [O] [G] à payer à la société Walch la somme de 501 021,42 euros à titre de dommages-intérêts.



Reprochant à M. [O] [G] d'avoir frauduleusement porté atteinte à ses droits en faisant donation à ses enfants de la nue-propriété puis de l'usufruit temporaire, la société Walch l'a assigné en déclaration d'inopposabilité de ces actes. Elle a ensuite assigné en intervention forcée M. [V] [G] et Mme [N] [G].

Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes et a condamné M. [O] [G], M. [V] [G] et Mme [N] [G] (les consorts [G]) à payer à la société Walch la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le tribunal a retenu que la donation de la nue-propriété du bien litigieux le 15 novembre 2010 est concomitante aux actes délictuels commis au préjudice de la société Walch puisque, selon la prévention, ils ont débuté en janvier 2011, soit à peine deux mois après cet acte.



Les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation et demandent à la cour de débouter la société Walch de ses prétentions et de condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils font valoir que les faits pour lesquels M. [O] [G] a été condamné, qui ont consisté en de multiples achats d'oeuvres d'art, chacune de faible valeur, en utilisant les sommes figurant au compte des copropriétaires dont la société Walch était le syndic, ont été commis de février 2011 à juin 2014, de sorte que la condition d'antériorité de la créance de la société Walch fait défaut puisque la donation de la nue-propriété, qui a privé M. [O] [G] de la quasi-totalité de la valeur patrimoniale de son bien, remonte au 15 novembre 2010.



Ils ajoutent qu'en faisant cette donation à ses enfants, M. [O] [G] n'était animé d'aucune intention frauduleuse au préjudice de la société Walch puisque, d'une part, la conclusion d'un tel acte relève d'une gestion normale du patrimoine familial et, d'autre part, qu'au moment où il a été décidé et préparé, la société Walch n'était titulaire d'aucune créance ou germe de créance puisque lorsque les faits litigieux ont commencé en 2011, seuls quelques oeuvres d'art avaient été acquises pour un montant ne dépassant pas quelques milliers d'euros, de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience de causer un préjudice à la société Walch.



La société Walch conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [G] à lui payer la somme de 3 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir qu'il résulte de l'enquête pénale que les agissements de M. [O] [G] à son préjudice ont commencé le 28 juin 2010 puisque la comptabilité de la société Arsinopia, auprès de laquelle la société Walch achetait les oeuvres d'art, révèle l'existence de factures à compter du 28 juin 2010 et que l'inventaire de ses immobilisations établit l'existence de factures de la société Arsinopia de novembre 2007 à janvier 2009.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT 



Considérant que par jugement du 23 novembre 2020, confirmé par arrêt du 12 mai 2022, contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [G] coupable de faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment commis de février 2011 à juin 2014 et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société Walch la somme de 501 021,42 euros ; que M. [G] était alors président de la société Walch, dont l'objet social était l'administration de biens immobiliers, et trésorier de l'association Comité de salut artistique (l'association CSA) ;

 

que le tribunal a constaté qu'une somme totale de 501 021,42 avait été réglée par la société Walch par chèques à l'association CSA, cette somme ayant servi, à l'insu du président de l'association qui indiquait que celle-ci n'avait plus d'activité depuis fin 2003, au paiement d'oeuvres d'arts acquises essentiellement auprès d'une galerie d'art, la société Arsinopia, ou d'un brocanteur, M. [Q], ainsi qu'à couvrir des retraits en espèces d'un montant total de 41 500 euros ; que les oeuvres, pourtant réglées par la société Walch, ne figuraient pas à l'actif de son bilan et n'ont pas été retrouvées dans ses locaux mais dans l'appartement de M. [G] ; qu'en outre, la société Walch verse aux débats des extraits du grand livre client de la société Arsinopia qui établissent la remise de chèques par la société Walch pour un total de 11 000 euros entre le 28 juin 2010 et le 3 février 2011 et par l'association CSA pour un total de 75 970 euros entre le 30 avril 2010 et le 15 mars 2011 ; qu'elle verse également aux débats un extrait de l'inventaire de ses immobilisations qui établit qu'elle a acquis, principalement de la société Arsinopia et de M. [Q], entre le 3 juillet 2006 et le 8 février 2009 de nombreux objets d'art ;





Considérant que si le créancier qui exerce l'action paulienne doit établir que sa créance préexistait, au moins dans son principe, à l'acte attaqué, les dispositions de l'article 1167 du code civil, devenu l'article1341-2, peuvent s'appliquer si la créance est postérieure à l'acte litigieux dans le cas d'une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur ;  qu'en l'espèce, si la créance de la société Walch d'un montant de 501 021,42 euros est postérieure à la donation par M. [G] de la nue-propriété de son immeuble, puisqu'elle est due au titre de détournements commis, selon la prévention retenue devant le tribunal correctionnel, entre février 2011 et juin 2014, il apparaît que le montage financier, consistant à faire acquérir au profit de celui-ci par la société Walch et par l'intermédiaire de l'association CSA des oeuvres d'art, avait été mis en place dès l'année 2006, soit avant la donation de la nue-propriété de son appartement à ses enfants ; qu'il est ainsi établi qu'en se dépouillant de la nue-propriété puis de l'usufruit de son immeuble, M. [G], dont le dessein frauduleux était avéré, avait anticipé le risque d'une action de la société Walch ; qu'il ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle lui causait en procédant à une organisation de son patrimoine qui le rendait insolvable ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré inopposable à la société Walch les actes des 15 novembre 2010 et 21 décembre 2012 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement 



LA COUR,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Vu en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] [G], M. [V] [G] et Mme [N] [G] et les condamne in solidum à payer à la société Walch la somme de 3 000 euros ;



Le condamne aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 JUIN 2026

(n° 2026/ 136 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08781 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNE5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/08290





APPELANTS

 

Monsieur [O], [V], [R] [G], né le 25 Novembre 1955 à [Localité 1] (92), de nationalité française, administrateur de Biens 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [V], [I], [M] [G], né le 21 Octobre 1987 à [Localité 3] , de nationalité française, étudiant 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame [N] [G], née le 11 Avril 1989 à [Localité 3], de nationalité française, étudiante

[Adresse 2]

[Localité 2]



Tous les trois représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 

Assistés de Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0831





INTIMÉE 



S.A.S. WALCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 494 154

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Monsieur Claude CRETON, chargé du rapport, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.









Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère Monsieur Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffière, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.





ARRÊT : 

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



 

 * *



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte du 15 novembre 2010, M. [O] [G] a fait donation à ses deux enfants, M. [V] [G] et Mme [N] [G], de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] et par acte du 21 décembre 2012 il leur a fait donation de l'usufruit temporaire pour une durée de dix ans de ce même bien.



Par jugement du 23 novembre 2020, confirmé par arrêt du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [O] [G] coupable de faits de d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Walch dont il avait été le dirigeant jusqu'en avril 2019 et dont il a cédé ses actions pour un prix de 1 300 000 euros le 28 décembre 2018 et de blanchiment. Le tribunal a en outre condamné M. [O] [G] à payer à la société Walch la somme de 501 021,42 euros à titre de dommages-intérêts.



Reprochant à M. [O] [G] d'avoir frauduleusement porté atteinte à ses droits en faisant donation à ses enfants de la nue-propriété puis de l'usufruit temporaire, la société Walch l'a assigné en déclaration d'inopposabilité de ces actes. Elle a ensuite assigné en intervention forcée M. [V] [G] et Mme [N] [G].

Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes et a condamné M. [O] [G], M. [V] [G] et Mme [N] [G] (les consorts [G]) à payer à la société Walch la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le tribunal a retenu que la donation de la nue-propriété du bien litigieux le 15 novembre 2010 est concomitante aux actes délictuels commis au préjudice de la société Walch puisque, selon la prévention, ils ont débuté en janvier 2011, soit à peine deux mois après cet acte.



Les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation et demandent à la cour de débouter la société Walch de ses prétentions et de condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils font valoir que les faits pour lesquels M. [O] [G] a été condamné, qui ont consisté en de multiples achats d'oeuvres d'art, chacune de faible valeur, en utilisant les sommes figurant au compte des copropriétaires dont la société Walch était le syndic, ont été commis de février 2011 à juin 2014, de sorte que la condition d'antériorité de la créance de la société Walch fait défaut puisque la donation de la nue-propriété, qui a privé M. [O] [G] de la quasi-totalité de la valeur patrimoniale de son bien, remonte au 15 novembre 2010.



Ils ajoutent qu'en faisant cette donation à ses enfants, M. [O] [G] n'était animé d'aucune intention frauduleuse au préjudice de la société Walch puisque, d'une part, la conclusion d'un tel acte relève d'une gestion normale du patrimoine familial et, d'autre part, qu'au moment où il a été décidé et préparé, la société Walch n'était titulaire d'aucune créance ou germe de créance puisque lorsque les faits litigieux ont commencé en 2011, seuls quelques oeuvres d'art avaient été acquises pour un montant ne dépassant pas quelques milliers d'euros, de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience de causer un préjudice à la société Walch.



La société Walch conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [G] à lui payer la somme de 3 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir qu'il résulte de l'enquête pénale que les agissements de M. [O] [G] à son préjudice ont commencé le 28 juin 2010 puisque la comptabilité de la société Arsinopia, auprès de laquelle la société Walch achetait les oeuvres d'art, révèle l'existence de factures à compter du 28 juin 2010 et que l'inventaire de ses immobilisations établit l'existence de factures de la société Arsinopia de novembre 2007 à janvier 2009.



MOTIFS DE L'ARRÊT 



Considérant que par jugement du 23 novembre 2020, confirmé par arrêt du 12 mai 2022, contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [G] coupable de faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment commis de février 2011 à juin 2014 et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société Walch la somme de 501 021,42 euros ; que M. [G] était alors président de la société Walch, dont l'objet social était l'administration de biens immobiliers, et trésorier de l'association Comité de salut artistique (l'association CSA) ;

 

que le tribunal a constaté qu'une somme totale de 501 021,42 avait été réglée par la société Walch par chèques à l'association CSA, cette somme ayant servi, à l'insu du président de l'association qui indiquait que celle-ci n'avait plus d'activité depuis fin 2003, au paiement d'oeuvres d'arts acquises essentiellement auprès d'une galerie d'art, la société Arsinopia, ou d'un brocanteur, M. [Q], ainsi qu'à couvrir des retraits en espèces d'un montant total de 41 500 euros ; que les oeuvres, pourtant réglées par la société Walch, ne figuraient pas à l'actif de son bilan et n'ont pas été retrouvées dans ses locaux mais dans l'appartement de M. [G] ; qu'en outre, la société Walch verse aux débats des extraits du grand livre client de la société Arsinopia qui établissent la remise de chèques par la société Walch pour un total de 11 000 euros entre le 28 juin 2010 et le 3 février 2011 et par l'association CSA pour un total de 75 970 euros entre le 30 avril 2010 et le 15 mars 2011 ; qu'elle verse également aux débats un extrait de l'inventaire de ses immobilisations qui établit qu'elle a acquis, principalement de la société Arsinopia et de M. [Q], entre le 3 juillet 2006 et le 8 février 2009 de nombreux objets d'art ;





Considérant que si le créancier qui exerce l'action paulienne doit établir que sa créance préexistait, au moins dans son principe, à l'acte attaqué, les dispositions de l'article 1167 du code civil, devenu l'article1341-2, peuvent s'appliquer si la créance est postérieure à l'acte litigieux dans le cas d'une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur ;  qu'en l'espèce, si la créance de la société Walch d'un montant de 501 021,42 euros est postérieure à la donation par M. [G] de la nue-propriété de son immeuble, puisqu'elle est due au titre de détournements commis, selon la prévention retenue devant le tribunal correctionnel, entre février 2011 et juin 2014, il apparaît que le montage financier, consistant à faire acquérir au profit de celui-ci par la société Walch et par l'intermédiaire de l'association CSA des oeuvres d'art, avait été mis en place dès l'année 2006, soit avant la donation de la nue-propriété de son appartement à ses enfants ; qu'il est ainsi établi qu'en se dépouillant de la nue-propriété puis de l'usufruit de son immeuble, M. [G], dont le dessein frauduleux était avéré, avait anticipé le risque d'une action de la société Walch ; qu'il ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle lui causait en procédant à une organisation de son patrimoine qui le rendait insolvable ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré inopposable à la société Walch les actes des 15 novembre 2010 et 21 décembre 2012 ; 



PAR CES MOTIFS : statuant publiquement 



LA COUR,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Vu en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] [G], M. [V] [G] et Mme [N] [G] et les condamne in solidum à payer à la société Walch la somme de 3 000 euros ;



Le condamne aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:13.206Z.