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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, n° 23/02485

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Entre le 2 juillet 2014 et le 13 janvier 2015, le GAEC Société [Z] [H] [S] (la société [H] [S]) a souscrit plusieurs concours financiers auprès de la société Claas financial services (la société Class)':

- un contrat de crédit n° W0049990 d'un montant de 114'000 euros remboursable en 7 annuités de 17 967,85 euros, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur [Z] Claas Axion 810 livré le 1er septembre 2014

- un contrat de crédit n° W0111093 d'un montant de 11'000 euros remboursable en 6 annuités de 1'985,50 euros, destiné à financer l'acquisition d'une faneuse Claas Volto 800 livrée le 20 juin 2014

- un contrat de crédit n° W0224440 d'un montant de 28'000 euros remboursable en 7 annuités de 4'900 euros, destiné à financer l'acquisition d'un andaineur Claas Lineur 3110 livré le 17 décembre 2014

- un contrat de crédit-bail portant sur l'achat d'un télé-chargeur [Z] Claas Scorpion 7035 d'une valeur de 85'000 euros, remboursable en 60 loyers mensuels de 1'472,20 euros HT, le cas échéant augmentés, le dernier mois, d'une option d'achat de 850 euros HT.



Des échéances de prêts et [H] loyers étant restés impayés, la société Class a résilié l'ensemble de ses concours le 10 février 2017 et saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis qui, par ordonnance du 23 mars 2017, a enjoint à la société [H] [S] de restituer le tracteur et le téléchargeur.







Le matériel n'a pas été restitué et, en contrepartie de la régularisation d'une partie [H] échéances impayées, la société Claas a expressément accepté de renoncer à la résiliation anticipée de ses concours ayant servi à financer l'acquisition du tracteur et de l'andaineur.



Des échéances de ces deux prêts étant par la suite restées de nouveau impayées, la société Claas s'est prévalue [H] clauses de déchéance du terme le 18 décembre 2018 et a fait assigner la société [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Montargis par acte du 7 avril 2021, en paiement ainsi qu'en restitution, sous astreinte, de l'ensemble [H] matériels financés.



Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal a':

- déclaré recevable l'action en paiement de S.A.S Claas financial services ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de S.A.S Claas financial services ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services la somme de 71'897,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,55'% à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services la somme de 9'976,80'euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,776 % à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services la somme de 3'971 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,504'% à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services, la somme de 29'444 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date de la mise en demeure ; 

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services, la somme de 2'000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- rejeté la demande de restitution du matériel ;

- rejeté la demande de capitalisation [H] intérêts présentée par la S.A.S Claas financial services ;

- débouté le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel à l'encontre de la S.A.S Claas financial services';

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer la S.A.S Claas financial services la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Pour statuer au fond comme il l'a fait, le premier juge a d'abord considéré que, bien que souscrits pour les besoins de l'activité [Z] du GAEC, qu'il a tenue pour être une activité de nature commerciale, les contrats litigieux étaient soumis aux articles L.'311-1 et suivants devenus L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, applicables à tout emprunteur.





En considérant dans ces circonstances que la société Claas avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi [H] concours en cause, le premier juge en a déduit, en tous cas dans les motifs et dans le début du dispositif [partie finale] de sa décision, que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts.



Le premier juge a enfin considéré, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2367 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la privation de jouissance de la société Claas sur le matériel financé était réparée par les condamnations à paiement prononcées, ce dont il a déduit que la société Claas devait être déboutée de sa demande de restitution [H] matériels.



La société Claas a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2023, en critiquant seulement le chef du dispositif ayant rejeté sa demande de restitution du matériel, «'outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance'».



A la première audience à laquelle l'affaire avait été appelée pour être plaidée, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la possibilité pour la société Claas, au regard [H] dispositions de l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de se prévaloir d'une subrogation consentie par le vendeur dans la réserve de propriété [H] matériels, alors qu'elle n'est pas l'auteur du paiement, mais s'est bornée à verser au vendeur les fonds empruntés par la société [H] [S], laquelle lui apparaissait être devenue, [H] la conclusion [H] contrats de prêt destinés à financer les matériels en cause, propriétaire [H] fonds libérés entre les mains du vendeur.



Le 19 septembre 2025, l'appelante a transmis par le RPVA une note à laquelle était jointe l'annonce n° 554 publiée au Bodacc du 4 septembre 2005, de laquelle il ressort que par jugement du 21 août 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a ouvert à l'égard de la société [H] [S] une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation [H] paiements au 29 octobre 2023 et en désignant liquidateur judiciaire Maître [F] [L].



Par arrêt avant dire droit rendu le 23 octobre 2025, la cour a constaté l'interruption de l'instance, révoqué l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et renvoyé l'affaire à la mise en état, dépens réservés.



Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2025, la société Claas demande à la cour de':

Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions de l'article 2371 du code civil, de l'article 1134 ancien, et 1103 nouveau du même code,

Recevant la SAS Claas financial services en son appel partiel,

Y faisant droit, annuler, à tout le moins, réformer la décision entreprise en ce que critiquée par elle, et statuant à nouveau,

- ordonner la restitution : 

- du tracteur [Z] Claas/Axion 810 n° série A4001213, objet du contrat n° W0049990, 



- de l'andaineur porté non immatriculé Claas/liner 3100 n° série 98901247, objet du contrat n° W0224440, 

- de la faneuse Claas/Volto 800 n° série G5301529, objet du contrat n° W0111093, 

- du télé-chargeur [Z] Claas/scorpion 7035 n° série 415050168, objet du contrat n° W0132168,

avec leurs accessoires, papiers et carnets d'entretien,

- condamner la société GAEC Société [Z] [H] [S] et la SELARL [Adresse 3] ès qualités à restituer le matériel dont s'agit entre les mains de la société Claas financial services, ou de la personne civile ou morale qu'elle se substituera, aux frais de la SA GAEC Société [Z] [H] [S], et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par matériel, à défaut d'exécution spontanée dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir,

Pour le surplus,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 4 juillet 2023, sauf à fixer la créance de la société Claas financial services au passif de la liquidation judiciaire du GAEC Société [Z] [H] [S] aux sommes de':

- 71'897,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W004990,

- 9'976,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,779 % à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W224440,

- 3'971 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,504 % à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W0111093,

- 29'444 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W0132168,

- 2'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 (date du jugement) jusqu'à complet paiement au titre de la clause pénale,

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens de 1ère instance (mémoire),

Ajoutant à la décision entreprise,

- condamner le GAEC Société [Z] [H] [S] et la SELARL [Adresse 3] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC Société [Z] [H] [S] à régler à la société Claas financial services la somme de 2'000 euros au titre [H] dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, qui seront privilégiés de procédure collective,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.



Par acte du 17 novembre 2025, la société Claas, qui justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé du 13 octobre 2025, a fait assigner en intervention forcée la SELARL [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [S], en lui communiquant ses dernières conclusions. 



L'instance ainsi régulièrement reprise, l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que, ni la société [H] [S], assignée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 16 janvier 2024, ni la SELARL [Adresse 3], assignée à personne, ès qualités, le 17 novembre 2025, ait constitué avocat.



Pour un plus ample exposé [H] faits et [H] moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.



Sur la demande d'annulation du jugement déféré :



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance [H] chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Dès lors que, dans sa déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2024, comme, au demeurant, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui y renvoie, la société Claas ne critique que certains chefs du jugement et limite ainsi la dévolution en l'absence d'ndivisibilité du litige, le jugement déféré ne peut être annulé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme elle le soutient, le premier juge a failli au principe de la contradiction. 



Sur les demandes de 'confirmation sauf' à fixer la créance de l'appelante au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] [S] :



Dans sa déclaration d'appel, la société Claas a limité la dévolution au chef du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de restitution du matériel et, le cas échéant, à ceux qui en dépendent.



Dès lors que l'appelante n'a pas critiqué les chefs du jugement déféré ayant prononcé diverses condamnations à paiement contre la société [H] [S], la cour ne peut statuer sur ces derniers chefs qui ne dépendent pas du seul chef critiqué, ne sont pas indivisibles de celui-ci et qui ne lui sont en conséquence pas dévolus. 



Il s'en infère qu'il n'y a pas lieu de confirmer, en substituant à la condamnation prononcée, une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] [S]. 



Sur les demandes de restitution :



- sur la demande de restitution [H] matériels financés à crédit (tracteur, andaineur et faneuse)



Aux termes de l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.





Selon l'article 1250, cette subrogation est conventionnelle':



1° lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur'; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement';



2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires'; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait [H] deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.



En l'espèce, les trois procès-verbaux de livraison [H] matériels financés grâce aux trois crédits consentis par la société Claas à la société [Z] [H] [S] (tracteur, faneuse et andaineur), signés de l'emprunteuse et de la société Leray agriculture, concessionnaire Claas fournisseur [H] matériels, comportent la même clause de réserve de propriété, rédigée en ces termes ':

«' La vente du matériel ci-dessus est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du Fournisseur et du Prêteur subrogé aux conditions suivantes. 

Dès la livraison, le droit d'usage du matériel ainsi que l'ensemble [H] risques inhérents à son utilisation et sa détention sont transférés à l'emprunteur. L'emprunteur devra souscrire une assurance couvrant la valeur du matériel et sa responsabilité civile. Il assumera seul toute charge liée au matériel (entretien,'). 

En réservant au Fournisseur le droit de propriété du matériel désigné ci-dessus, à titre de garantie du paiement du prix de la vente, l'emprunteur accepte que soit différé le transfert de propriété du matériel jusqu'à la réalisation effective par ses soins du complet paiement du prix. 

En demandant au prêteur que soit versée au fournisseur, au titre du paiement du prix, la somme objet du crédit, l'emprunteur accepte que le prêteur soit subrogé dans les droits et actions du fournisseur, nés de la réserve de propriété ci-dessus. 

En acceptant le paiement du solde du prix de vente du matériel par le versement du montant du crédit, le fournisseur subroge le prêteur dans tous les droits et actions nés de la réserve de propriété ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 1250 al.1 et suivants du code civil et renonce à se prévaloir [H] dispositions de l'article 1252 du code civil en cas de paiement partiel. 

En conséquence, en cas de défaillance de l'emprunteur, le Prêteur pourra demander que le matériel ci-dessus lui soit restitué automatiquement après une simple mise en demeure et ce sans préjudice de son droit à recouvrer l'ensemble de la créance. En cas de mise en 'uvre de la réserve de propriété, les sommes versées par l'emprunteur resteront acquises au Prêteur. Jusqu'au complet paiement [H] sommes dues, l'Emprunteur s'interdit de vendre ou mettre en gage le matériel ». 





En l'absence d'emprunts et de quittances passés par acte notariés, la société Claas ne peut se prévaloir d'une subrogation consentie à son profit par le débiteur, mais seulement d'une subrogation consentie par le créancier, c'est-à-dire par le fournisseur, en application de l'article 1250, 1°.







A l'occasion d'une question relative aux clauses abusives, la Cour de cassation a indiqué dans un avis publié du 28 novembre 2016 (n° 16011)':



«' L'article 1250, 1° prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne. N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, [H] la conclusion du contrat de crédit, propriétaire [H] fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.

Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien [H] le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016'».



Dans la note explicative publiée pour accompagner son avis, la Cour de cassation avait notamment expliqué que «'lorsque la clause prévoit la subrogation par acte sous signature privée dans la réserve de propriété du vendeur, par application [H] dispositions de l'article 1250, 1°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une telle subrogation ne se conçoit qu'au bénéfice d'un tiers qui paie le créancier, de sorte qu'un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence séculaire de la Cour de cassation (Req., 19 avril 1831, D. jurisp. gén.n° 1878 ; Civ., 13 juin 1914, DP 1916, 1, p. 41 ; Req., 3 février 1936, S 1936, 1, p. 128), récemment réaffirmée (Com., 28 juin 2011, n° 10-20.420).

Dès lors que l'emprunteur devient propriétaire [H] fonds [H] la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel (1re Civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422) et qu'aux termes de l'article 1238 du code civil, "pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement", n'est pas l'auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l'acquisition d'un véhicule.

Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n'ayant reçu qu'en apparence son paiement d'une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur...'»



Appliquant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé récemment, après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison [H] articles 1238, alinéa 1, et 1250, 1°, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur, que tel n'est pas le cas quand ce dernier a payé en utilisant l'ouverture de crédit que lui a consentie le tiers, le débiteur étant alors devenu, au sens du premier [H] textes précités, le propriétaire de la chose donnée en paiement (Com. 23 mars 2022, n° 20-18. 317'; adde 14 juin 2023, n° 21-24.815 B, pour l'énoncé d'une solution identique en application nouvel article 1346-1).





Contrairement à ce qu'elle soutient en omettant que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, et non un contrat réel, la société Claas n'est pas l'auteur [H] paiements au sens de l'article 1250, 1°. La remise [H] fonds n'est en effet que l'acte d'exécution [H] trois contrats de crédit litigieux, lesquels ont emporté transfert de propriété [H] fonds au profit de l'emprunteur, [H] leur conclusion.



Il s'en infère que bien qu'elle ait versé directement lesdits fonds au fournisseur, l'appelante ne peut être considérée comme étant l'auteur du paiement alors qu'elle ne faisait que détenir ces fonds pour le compte de la société [H] [S] qui en était déjà propriétaire et qui, en conséquence, a elle-même payé le fournisseur [H] matériels, par l'intermédiaire du prêteur. 



Dès lors que la société Claas, qui n'a pas payé le prix au sens de l'article 1250,1°, ne peut prétendre être subrogée dans les droits du fournisseur, elle ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du fournisseur ni, en conséquence, [H] dispositions de l'article 2371 du code civil, pour agir en restitution du matériel financé. 



Par confirmation du jugement entrepris, la société Claas sera [H] lors déboutée, par substitution de motifs, de sa demande de restitution du tracteur, de l'andaineur et de la faneuse. 



- sur la demande restitution du matériel pris à crédit-bail (télé-chargeur)



Aux termes de l'article 9 [H] conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 9 décembre 2014 entre les parties, « en cas de non levée de l'option d'achat au terme convenu ou de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer le matériel en bon état d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. Le matériel doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers et de son carnet d'entretien'».



Au cas particulier, la société Claas a résilié ce contrat par anticipation [H] le 10 février 2017 et renoncé à faire appréhender le télé-chargeur en exécution de l'ordonnance qu'elle avait fait signifier le 4 avril 2017, acceptant ainsi, jusqu'à l'assignation délivrée en avril 2021, de laisser la société [Z] [H] [S] en possession du matériel en contrepartie du règlement d'une partie de sa dette.



Si, en tant qu'elle est demeurée propriétaire du télé-chargeur, la société Claas était fondée à solliciter de la société [Z] [H] [S] la restitution de ce matériel, cela indépendamment [H] condamnations à paiement poursuivies contre cette dernière, lesquelles ne pouvaient la priver de son droit de propriété, la société Claas ne peut plus solliciter la condamnation de la société [H] [S], désormais en liquidation judiciaire et dessaisie de ses droits, à lui restituer le matériel en cause.



Par infirmation du jugement entrepris, la société Claas sera [H] lors, non pas déboutée, mais déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société [H] [S] à lui restituer le télé-chargeur en cause.







La société Claas, qui peut en revanche agir en restitution à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [H] [S], représentée par son liquidateur. ne justifie ni même n'allègue avoir satisfait aux exigences de publicité prévues aux articles L. 313-10 et R. 313-10 du code monétaire et financier, ce qui ne résulte pas non plus de la déclaration de créance et de la requête en revendication qu'elle a adressées au liquidateur judiciaire de la société [H] [S] en octobre 2025. 



Dès lors, faute de justifier de l'inscription du crédit-bail en cause au registre du tribunal de commerce prévu à cet effet, la société Claas ne justifie pas d'un droit de propriété opposable à la procédure collective et ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution du télé-chargeur dirigée contre le liquidateur, ès qualités.



Sur les demandes accessoires :



La société Claas, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement entrepris,



CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Claas financial services de sa demande de restitution [H] matériels financés à crédit (tracteur, andaineur et faneuse),



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Claas financial services de sa demande de restitution du matériel (télé-chargeur) donné à crédit-bail à la société [Z] [H] [S],



Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':



DÉCLARE la société Claas financial services irrecevable en sa demande de condamnation à restitution du télé-chargeur dirigée contre la société [Z] [H] [S],



DÉBOUTE la société Claas financial services de sa demande de condamnation à restitution du télé-chargeur dirigée contre la SELARL [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [H] [S],



DIT n'y avoir lieu de statuer sur les autres chefs du jugement, non dévolus,



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la société Claas financial services formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,









CONDAMNE la société Claas financial services aux dépens.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

Me Estelle GARNIER



ARRÊT du 11 JUIN 2026



N° : 119 - 26 

N° RG 23/02485 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BM



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 juillet 2023, dossier N° 21/00567 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : 

La S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES 

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour conseil Me Sylvie SAUTROT de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, plaidant, 

et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant



D'UNE PART



INTIMÉ : 

Le G.A.E.C. SOCIETE [Z] [H] [S] 

Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non constituée



PARTIE INTERVENANTE : 



S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du GAEC Société [H] [S] 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Intervenant forcé, non constituée'

D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Octobre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mars 2026



COMPOSITION DE LA COUR



Lors [H] débats à l'audience publique du jeudi 09 avril 2026, à 14 heures, 

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport, 

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant [H] fonctions juridictionnelles, 



ont entendu les avocats [H] parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.



Greffier :



Axel DURAND lors [H] débats et du prononcé, 



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 11 JUIN 2026 par mise à la disposition [H] parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Entre le 2 juillet 2014 et le 13 janvier 2015, le GAEC Société [Z] [H] [S] (la société [H] [S]) a souscrit plusieurs concours financiers auprès de la société Claas financial services (la société Class)':

- un contrat de crédit n° W0049990 d'un montant de 114'000 euros remboursable en 7 annuités de 17 967,85 euros, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur [Z] Claas Axion 810 livré le 1er septembre 2014

- un contrat de crédit n° W0111093 d'un montant de 11'000 euros remboursable en 6 annuités de 1'985,50 euros, destiné à financer l'acquisition d'une faneuse Claas Volto 800 livrée le 20 juin 2014

- un contrat de crédit n° W0224440 d'un montant de 28'000 euros remboursable en 7 annuités de 4'900 euros, destiné à financer l'acquisition d'un andaineur Claas Lineur 3110 livré le 17 décembre 2014

- un contrat de crédit-bail portant sur l'achat d'un télé-chargeur [Z] Claas Scorpion 7035 d'une valeur de 85'000 euros, remboursable en 60 loyers mensuels de 1'472,20 euros HT, le cas échéant augmentés, le dernier mois, d'une option d'achat de 850 euros HT.



Des échéances de prêts et [H] loyers étant restés impayés, la société Class a résilié l'ensemble de ses concours le 10 février 2017 et saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis qui, par ordonnance du 23 mars 2017, a enjoint à la société [H] [S] de restituer le tracteur et le téléchargeur.







Le matériel n'a pas été restitué et, en contrepartie de la régularisation d'une partie [H] échéances impayées, la société Claas a expressément accepté de renoncer à la résiliation anticipée de ses concours ayant servi à financer l'acquisition du tracteur et de l'andaineur.



Des échéances de ces deux prêts étant par la suite restées de nouveau impayées, la société Claas s'est prévalue [H] clauses de déchéance du terme le 18 décembre 2018 et a fait assigner la société [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Montargis par acte du 7 avril 2021, en paiement ainsi qu'en restitution, sous astreinte, de l'ensemble [H] matériels financés.



Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal a':

- déclaré recevable l'action en paiement de S.A.S Claas financial services ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de S.A.S Claas financial services ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services la somme de 71'897,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,55'% à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services la somme de 9'976,80'euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,776 % à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services la somme de 3'971 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,504'% à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services, la somme de 29'444 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date de la mise en demeure ; 

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer à la S.A.S Claas financial services, la somme de 2'000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- rejeté la demande de restitution du matériel ;

- rejeté la demande de capitalisation [H] intérêts présentée par la S.A.S Claas financial services ;

- débouté le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel à l'encontre de la S.A.S Claas financial services';

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] à payer la S.A.S Claas financial services la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le G.A.E.C Société [Z] [H] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Pour statuer au fond comme il l'a fait, le premier juge a d'abord considéré que, bien que souscrits pour les besoins de l'activité [Z] du GAEC, qu'il a tenue pour être une activité de nature commerciale, les contrats litigieux étaient soumis aux articles L.'311-1 et suivants devenus L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, applicables à tout emprunteur.





En considérant dans ces circonstances que la société Claas avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi [H] concours en cause, le premier juge en a déduit, en tous cas dans les motifs et dans le début du dispositif [partie finale] de sa décision, que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts.



Le premier juge a enfin considéré, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2367 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la privation de jouissance de la société Claas sur le matériel financé était réparée par les condamnations à paiement prononcées, ce dont il a déduit que la société Claas devait être déboutée de sa demande de restitution [H] matériels.



La société Claas a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2023, en critiquant seulement le chef du dispositif ayant rejeté sa demande de restitution du matériel, «'outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance'».



A la première audience à laquelle l'affaire avait été appelée pour être plaidée, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la possibilité pour la société Claas, au regard [H] dispositions de l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de se prévaloir d'une subrogation consentie par le vendeur dans la réserve de propriété [H] matériels, alors qu'elle n'est pas l'auteur du paiement, mais s'est bornée à verser au vendeur les fonds empruntés par la société [H] [S], laquelle lui apparaissait être devenue, [H] la conclusion [H] contrats de prêt destinés à financer les matériels en cause, propriétaire [H] fonds libérés entre les mains du vendeur.



Le 19 septembre 2025, l'appelante a transmis par le RPVA une note à laquelle était jointe l'annonce n° 554 publiée au Bodacc du 4 septembre 2005, de laquelle il ressort que par jugement du 21 août 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a ouvert à l'égard de la société [H] [S] une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation [H] paiements au 29 octobre 2023 et en désignant liquidateur judiciaire Maître [F] [L].



Par arrêt avant dire droit rendu le 23 octobre 2025, la cour a constaté l'interruption de l'instance, révoqué l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et renvoyé l'affaire à la mise en état, dépens réservés.



Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2025, la société Claas demande à la cour de':

Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions de l'article 2371 du code civil, de l'article 1134 ancien, et 1103 nouveau du même code,

Recevant la SAS Claas financial services en son appel partiel,

Y faisant droit, annuler, à tout le moins, réformer la décision entreprise en ce que critiquée par elle, et statuant à nouveau,

- ordonner la restitution : 

- du tracteur [Z] Claas/Axion 810 n° série A4001213, objet du contrat n° W0049990, 



- de l'andaineur porté non immatriculé Claas/liner 3100 n° série 98901247, objet du contrat n° W0224440, 

- de la faneuse Claas/Volto 800 n° série G5301529, objet du contrat n° W0111093, 

- du télé-chargeur [Z] Claas/scorpion 7035 n° série 415050168, objet du contrat n° W0132168,

avec leurs accessoires, papiers et carnets d'entretien,

- condamner la société GAEC Société [Z] [H] [S] et la SELARL [Adresse 3] ès qualités à restituer le matériel dont s'agit entre les mains de la société Claas financial services, ou de la personne civile ou morale qu'elle se substituera, aux frais de la SA GAEC Société [Z] [H] [S], et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par matériel, à défaut d'exécution spontanée dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir,

Pour le surplus,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 4 juillet 2023, sauf à fixer la créance de la société Claas financial services au passif de la liquidation judiciaire du GAEC Société [Z] [H] [S] aux sommes de':

- 71'897,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W004990,

- 9'976,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,779 % à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W224440,

- 3'971 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,504 % à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W0111093,

- 29'444 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n° W0132168,

- 2'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 (date du jugement) jusqu'à complet paiement au titre de la clause pénale,

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens de 1ère instance (mémoire),

Ajoutant à la décision entreprise,

- condamner le GAEC Société [Z] [H] [S] et la SELARL [Adresse 3] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC Société [Z] [H] [S] à régler à la société Claas financial services la somme de 2'000 euros au titre [H] dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, qui seront privilégiés de procédure collective,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.



Par acte du 17 novembre 2025, la société Claas, qui justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé du 13 octobre 2025, a fait assigner en intervention forcée la SELARL [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [S], en lui communiquant ses dernières conclusions. 



L'instance ainsi régulièrement reprise, l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que, ni la société [H] [S], assignée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 16 janvier 2024, ni la SELARL [Adresse 3], assignée à personne, ès qualités, le 17 novembre 2025, ait constitué avocat.



Pour un plus ample exposé [H] faits et [H] moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.



SUR CE, LA COUR 



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.



Sur la demande d'annulation du jugement déféré :



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance [H] chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Dès lors que, dans sa déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2024, comme, au demeurant, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui y renvoie, la société Claas ne critique que certains chefs du jugement et limite ainsi la dévolution en l'absence d'ndivisibilité du litige, le jugement déféré ne peut être annulé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme elle le soutient, le premier juge a failli au principe de la contradiction. 



Sur les demandes de 'confirmation sauf' à fixer la créance de l'appelante au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] [S] :



Dans sa déclaration d'appel, la société Claas a limité la dévolution au chef du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de restitution du matériel et, le cas échéant, à ceux qui en dépendent.



Dès lors que l'appelante n'a pas critiqué les chefs du jugement déféré ayant prononcé diverses condamnations à paiement contre la société [H] [S], la cour ne peut statuer sur ces derniers chefs qui ne dépendent pas du seul chef critiqué, ne sont pas indivisibles de celui-ci et qui ne lui sont en conséquence pas dévolus. 



Il s'en infère qu'il n'y a pas lieu de confirmer, en substituant à la condamnation prononcée, une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] [S]. 



Sur les demandes de restitution :



- sur la demande de restitution [H] matériels financés à crédit (tracteur, andaineur et faneuse)



Aux termes de l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.





Selon l'article 1250, cette subrogation est conventionnelle':



1° lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur'; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement';



2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires'; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait [H] deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.



En l'espèce, les trois procès-verbaux de livraison [H] matériels financés grâce aux trois crédits consentis par la société Claas à la société [Z] [H] [S] (tracteur, faneuse et andaineur), signés de l'emprunteuse et de la société Leray agriculture, concessionnaire Claas fournisseur [H] matériels, comportent la même clause de réserve de propriété, rédigée en ces termes ':

«' La vente du matériel ci-dessus est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du Fournisseur et du Prêteur subrogé aux conditions suivantes. 

Dès la livraison, le droit d'usage du matériel ainsi que l'ensemble [H] risques inhérents à son utilisation et sa détention sont transférés à l'emprunteur. L'emprunteur devra souscrire une assurance couvrant la valeur du matériel et sa responsabilité civile. Il assumera seul toute charge liée au matériel (entretien,'). 

En réservant au Fournisseur le droit de propriété du matériel désigné ci-dessus, à titre de garantie du paiement du prix de la vente, l'emprunteur accepte que soit différé le transfert de propriété du matériel jusqu'à la réalisation effective par ses soins du complet paiement du prix. 

En demandant au prêteur que soit versée au fournisseur, au titre du paiement du prix, la somme objet du crédit, l'emprunteur accepte que le prêteur soit subrogé dans les droits et actions du fournisseur, nés de la réserve de propriété ci-dessus. 

En acceptant le paiement du solde du prix de vente du matériel par le versement du montant du crédit, le fournisseur subroge le prêteur dans tous les droits et actions nés de la réserve de propriété ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 1250 al.1 et suivants du code civil et renonce à se prévaloir [H] dispositions de l'article 1252 du code civil en cas de paiement partiel. 

En conséquence, en cas de défaillance de l'emprunteur, le Prêteur pourra demander que le matériel ci-dessus lui soit restitué automatiquement après une simple mise en demeure et ce sans préjudice de son droit à recouvrer l'ensemble de la créance. En cas de mise en 'uvre de la réserve de propriété, les sommes versées par l'emprunteur resteront acquises au Prêteur. Jusqu'au complet paiement [H] sommes dues, l'Emprunteur s'interdit de vendre ou mettre en gage le matériel ». 





En l'absence d'emprunts et de quittances passés par acte notariés, la société Claas ne peut se prévaloir d'une subrogation consentie à son profit par le débiteur, mais seulement d'une subrogation consentie par le créancier, c'est-à-dire par le fournisseur, en application de l'article 1250, 1°.







A l'occasion d'une question relative aux clauses abusives, la Cour de cassation a indiqué dans un avis publié du 28 novembre 2016 (n° 16011)':



«' L'article 1250, 1° prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne. N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, [H] la conclusion du contrat de crédit, propriétaire [H] fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.

Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien [H] le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016'».



Dans la note explicative publiée pour accompagner son avis, la Cour de cassation avait notamment expliqué que «'lorsque la clause prévoit la subrogation par acte sous signature privée dans la réserve de propriété du vendeur, par application [H] dispositions de l'article 1250, 1°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une telle subrogation ne se conçoit qu'au bénéfice d'un tiers qui paie le créancier, de sorte qu'un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence séculaire de la Cour de cassation (Req., 19 avril 1831, D. jurisp. gén.n° 1878 ; Civ., 13 juin 1914, DP 1916, 1, p. 41 ; Req., 3 février 1936, S 1936, 1, p. 128), récemment réaffirmée (Com., 28 juin 2011, n° 10-20.420).

Dès lors que l'emprunteur devient propriétaire [H] fonds [H] la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel (1re Civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422) et qu'aux termes de l'article 1238 du code civil, "pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement", n'est pas l'auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l'acquisition d'un véhicule.

Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n'ayant reçu qu'en apparence son paiement d'une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur...'»



Appliquant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé récemment, après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison [H] articles 1238, alinéa 1, et 1250, 1°, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur, que tel n'est pas le cas quand ce dernier a payé en utilisant l'ouverture de crédit que lui a consentie le tiers, le débiteur étant alors devenu, au sens du premier [H] textes précités, le propriétaire de la chose donnée en paiement (Com. 23 mars 2022, n° 20-18. 317'; adde 14 juin 2023, n° 21-24.815 B, pour l'énoncé d'une solution identique en application nouvel article 1346-1).





Contrairement à ce qu'elle soutient en omettant que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, et non un contrat réel, la société Claas n'est pas l'auteur [H] paiements au sens de l'article 1250, 1°. La remise [H] fonds n'est en effet que l'acte d'exécution [H] trois contrats de crédit litigieux, lesquels ont emporté transfert de propriété [H] fonds au profit de l'emprunteur, [H] leur conclusion.



Il s'en infère que bien qu'elle ait versé directement lesdits fonds au fournisseur, l'appelante ne peut être considérée comme étant l'auteur du paiement alors qu'elle ne faisait que détenir ces fonds pour le compte de la société [H] [S] qui en était déjà propriétaire et qui, en conséquence, a elle-même payé le fournisseur [H] matériels, par l'intermédiaire du prêteur. 



Dès lors que la société Claas, qui n'a pas payé le prix au sens de l'article 1250,1°, ne peut prétendre être subrogée dans les droits du fournisseur, elle ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du fournisseur ni, en conséquence, [H] dispositions de l'article 2371 du code civil, pour agir en restitution du matériel financé. 



Par confirmation du jugement entrepris, la société Claas sera [H] lors déboutée, par substitution de motifs, de sa demande de restitution du tracteur, de l'andaineur et de la faneuse. 



- sur la demande restitution du matériel pris à crédit-bail (télé-chargeur)



Aux termes de l'article 9 [H] conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 9 décembre 2014 entre les parties, « en cas de non levée de l'option d'achat au terme convenu ou de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer le matériel en bon état d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. Le matériel doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers et de son carnet d'entretien'».



Au cas particulier, la société Claas a résilié ce contrat par anticipation [H] le 10 février 2017 et renoncé à faire appréhender le télé-chargeur en exécution de l'ordonnance qu'elle avait fait signifier le 4 avril 2017, acceptant ainsi, jusqu'à l'assignation délivrée en avril 2021, de laisser la société [Z] [H] [S] en possession du matériel en contrepartie du règlement d'une partie de sa dette.



Si, en tant qu'elle est demeurée propriétaire du télé-chargeur, la société Claas était fondée à solliciter de la société [Z] [H] [S] la restitution de ce matériel, cela indépendamment [H] condamnations à paiement poursuivies contre cette dernière, lesquelles ne pouvaient la priver de son droit de propriété, la société Claas ne peut plus solliciter la condamnation de la société [H] [S], désormais en liquidation judiciaire et dessaisie de ses droits, à lui restituer le matériel en cause.



Par infirmation du jugement entrepris, la société Claas sera [H] lors, non pas déboutée, mais déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société [H] [S] à lui restituer le télé-chargeur en cause.







La société Claas, qui peut en revanche agir en restitution à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [H] [S], représentée par son liquidateur. ne justifie ni même n'allègue avoir satisfait aux exigences de publicité prévues aux articles L. 313-10 et R. 313-10 du code monétaire et financier, ce qui ne résulte pas non plus de la déclaration de créance et de la requête en revendication qu'elle a adressées au liquidateur judiciaire de la société [H] [S] en octobre 2025. 



Dès lors, faute de justifier de l'inscription du crédit-bail en cause au registre du tribunal de commerce prévu à cet effet, la société Claas ne justifie pas d'un droit de propriété opposable à la procédure collective et ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution du télé-chargeur dirigée contre le liquidateur, ès qualités.



Sur les demandes accessoires :



La société Claas, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS





DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement entrepris,



CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Claas financial services de sa demande de restitution [H] matériels financés à crédit (tracteur, andaineur et faneuse),



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Claas financial services de sa demande de restitution du matériel (télé-chargeur) donné à crédit-bail à la société [Z] [H] [S],



Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':



DÉCLARE la société Claas financial services irrecevable en sa demande de condamnation à restitution du télé-chargeur dirigée contre la société [Z] [H] [S],



DÉBOUTE la société Claas financial services de sa demande de condamnation à restitution du télé-chargeur dirigée contre la SELARL [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [H] [S],



DIT n'y avoir lieu de statuer sur les autres chefs du jugement, non dévolus,



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la société Claas financial services formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,









CONDAMNE la société Claas financial services aux dépens.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1238, code de la consommation L132-1, code civil 1249, code monetaire et financier R313-10, code civil 1252, code monetaire et financier L313-10, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1250). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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