Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 12 juin 2026, n° 26/00093
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [J] [U] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [J] [U] déclare : ' - Je suis persécuté par l'administration. J'ai eu des tirs de flashball dans la jambe (Monsieur montre sa jambe). La police m'a tiré dessus à double reprise. Je n'ai pas pu voir le médecin pendant la GAV. Je me suis cousu la bouche 3 fois . Je suis persécuté. Je n'ai pas de traitement, je me sens mieux sans. Je sais ce que j'ai fait. Je demande à un expert de m'examiner. Je ne comprends pas pourquoi on considère que j'ai des problèmes. Je veux partir de la prison de [Localité 2]. Je veux aller dans un autre établissement à [Localité 3]. Il y a un psychologue dans l'ancien établissement pénitentiaire dans lequel j'étais. Je veux y retourner. Me Anaïs KORSIA : - Dans la procédure il existe des avis médicaux de Monsieur à partir du 13 mai et son hospitalisation a été envisagé le 19 mai. Le médecin qui a rendu les certificats médicaux de contrôle est le même que celui qui a envisagé l'hospitalisation. Néanmoins, les textes prévoient que ces certificats médicaux doivent être rédigés par des professionnels différents ce qui porte un grief à Monsieur car son hospitalisation est très contraignante, il est dans un milieu carcéral et dans un milieu psychiatrique. J'estime que cela doit être appliqué, d'autant plus que la Jp de la Cour va dans ce même sens. [J] [U] : Pouvez-vous me sortir de ce cauchemar ' Aidez-moi à sortir je veux aller à [Localité 3]. La prison ne me laisse pas contacter les avocats, c'est pour cela que j'ai fait ce symbole de me coudre la bouche. Je veux retourner sur mon ancien lieu d'incarcération '. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu et n'était pas représenté Vu le certificat du docteur [Q] du 18 mai 2026, Vu la décision d'hospitalisation complète sous contrainte en application de l'article L3214-3 du code de la santé publique, Vu le certificat de 24h du docteur [P] du 19 mai 2026, Vu le certificat de 72h du docteur [P] du docteur [P] du 21 mai 2026, Vu la décision de maintien sous le régime de l'hospilatisation complète du préfet des Bouches du Rhôe du 22 mai 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure du 22 mai 2026, Vu l'avis du docteur [X] du 23 mai 2026, Vu la décision du juge chargé du contrôle du 29 mai 2026, Vu l'avis du docteur [P] adressé à la cour en adte du 10 juin 2026
Motifs
MOTIFS La recevabilité de l'appel de monsieur [U] interjeté dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée. 1-sur le moyen d'irrégularité de la procédure tiré de l'application de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique et en l'espèce du fait que les certificats dits de 24 et 72h émanent du même psychitare. L'article L3211-2-2 prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Hors, l'admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de trouble mentaux relève du chapitre IV ( articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique) du titre I du code de la santé publique relatif aux modalités de soins psychiatriques. Les dispositions de l'article susvisé ne sont donc pas applicables . En effet l'article L3214-1 du code de la santé publique prévoit en son II que: II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. Il en résulte en effet que la nécessité de praticiens distincts pour les certificats de 24 et 72h par rapport au certificat initial est justifiée par l'objectif visé par l'article L3211-2-2 alinéa 4 à savoir est de définir la prise en charge après la période d'observation en hospitalisation complète ( alinéa 4) et que tel n'est pas le cas s'agissant de l'article L3214-3 puisque seule l'hospitalisation est possible. Le moyen sera en conséquence rejeté 2-sur le fond L'article L.3214-3 du même code prévoit : Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. En l'espèce, le certificat médical sur la base duquel a été prononcée l'admission en soins psychiatriques de monsieur [U] émane du docteur [Q], psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 5] qui n'est pas celui au sein duquel monsieur [U] est hospitalisé en UHSA au sein de l'Hopital [Etablissement 1] de [Localité 6]. Il relate les troubles ( idées de persécution et d'empoisonnement) de l'intéressé , indique qu'il refuse les soins et le traitement, qu'il est instable au niveau psychique et se met en danger et que ces troubles rendent impossible son consentement. L'article L.3211-12-1 du même code applicable en application de l'article L3214-2 prévoit que: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; .../... II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. La saisine du juge et sa décision sont intervenus dans les délais cités et elle était accompagnée de l'avis du docteur [X] du 23 mai 2026 se pononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Les certificats de 24 et 72h font état: -d'une décompensation psychiatrique aigue -d'un déni de ses troubles majeur -d'un état psychiatrique ne permettant pas l'obtention d'un consenetement libre et éclairé pour les soins,inquiétant et fragile -d'une dimension paranoïde dans l'échange, -d'un risque auto et hétéro-garessif présent -du fait que les conditions de l'hospitalisation en soins psychitariques sans le consentement de l'intéressé sont toujours réunies. L'avis médical fourni au juge de première instance ( docteur [X]) mentionne que monsieur [U] est moins hostile envers les soignants mais reste très persécuté par l'administration pénitentiaire, ne reconnait pas ses troubles et banalise ses passages à l'acte auto agressifs, que devant l'intensité des troubles présentés en détention et l'état clinique très fragile, l'hospitaliastion complète doit se poursuivre , un consentement libre et éclairé aux soins ne pouvant être obtenu. Enfin , le dernier avis transmis à la cour le 10 juin 2026 indique qu'alors que son état s'était amélioré et qu'il s'investissait dans les soins , celui-ci s'est dégradé depuis deux jours, que le discours est par moment incohérent et paradoxal, qu'il persiste une dimenson paranoïde dans l'échange, que la compliance aux soins est médiocre et que son état psychique reste inquiétant et fragile nécessitant une poursuite des soins en hospitalisation et ne permettant pas d'obtenir pleinement un consentement libre et éclairé pour les soins. Les pièces médicales attestent de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement et l'impossibilité de consentir aux soins appropriés à son état conformément à l'article L3214-1 susrapellé. Si monsieur [U] conteste présenter le moindre trouble psychique, l'appréciation de leur existence et de leur incidence sur la capacité à consentir à des soins , relève exclusivement du corps médical et le juge ne peut y substituer la sienne. Le juge chargé du contrôle de la mesure de soins sans consentement ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir pour déterminer l'établissement pénitentiaire au sein duquel doit s'effectuer la peine . La décision du premier juge sera confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [U] Confirmons la décision déférée rendue le 09 Mai 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 7] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OO Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026 Le greffier à Me Anaïs KORSIA sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire : M. [J] [U] Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA Organisme ARS PACA Procureur Général près la Cour d'Appel La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 7] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OO Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Maître Anaïs KORSIA - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire : M. [J] [U] Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA Organisme ARS PACA Procureur Général près la Cour d'Appel La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 N° 2026/00093 Rôle N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OO [J] [U] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA Organisme ARS PACA Procureur Général près la Cour d'Appel Copie adressée : par courriel le : 12 Juin 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/05234. APPELANT Monsieur [J] [U] né le 14 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] comparant Assisté par Maître Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office INTIMÉS : Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA défaillant Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 2] défaillant Procureur Général près la Cour d'Appel, demeurant [Adresse 3] défaillant Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [J] [U] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [J] [U] déclare : ' - Je suis persécuté par l'administration. J'ai eu des tirs de flashball dans la jambe (Monsieur montre sa jambe). La police m'a tiré dessus à double reprise. Je n'ai pas pu voir le médecin pendant la GAV. Je me suis cousu la bouche 3 fois . Je suis persécuté. Je n'ai pas de traitement, je me sens mieux sans. Je sais ce que j'ai fait. Je demande à un expert de m'examiner. Je ne comprends pas pourquoi on considère que j'ai des problèmes. Je veux partir de la prison de [Localité 2]. Je veux aller dans un autre établissement à [Localité 3]. Il y a un psychologue dans l'ancien établissement pénitentiaire dans lequel j'étais. Je veux y retourner. Me Anaïs KORSIA : - Dans la procédure il existe des avis médicaux de Monsieur à partir du 13 mai et son hospitalisation a été envisagé le 19 mai. Le médecin qui a rendu les certificats médicaux de contrôle est le même que celui qui a envisagé l'hospitalisation. Néanmoins, les textes prévoient que ces certificats médicaux doivent être rédigés par des professionnels différents ce qui porte un grief à Monsieur car son hospitalisation est très contraignante, il est dans un milieu carcéral et dans un milieu psychiatrique. J'estime que cela doit être appliqué, d'autant plus que la Jp de la Cour va dans ce même sens. [J] [U] : Pouvez-vous me sortir de ce cauchemar ' Aidez-moi à sortir je veux aller à [Localité 3]. La prison ne me laisse pas contacter les avocats, c'est pour cela que j'ai fait ce symbole de me coudre la bouche. Je veux retourner sur mon ancien lieu d'incarcération '. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu et n'était pas représenté Vu le certificat du docteur [Q] du 18 mai 2026, Vu la décision d'hospitalisation complète sous contrainte en application de l'article L3214-3 du code de la santé publique, Vu le certificat de 24h du docteur [P] du 19 mai 2026, Vu le certificat de 72h du docteur [P] du docteur [P] du 21 mai 2026, Vu la décision de maintien sous le régime de l'hospilatisation complète du préfet des Bouches du Rhôe du 22 mai 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure du 22 mai 2026, Vu l'avis du docteur [X] du 23 mai 2026, Vu la décision du juge chargé du contrôle du 29 mai 2026, Vu l'avis du docteur [P] adressé à la cour en adte du 10 juin 2026 MOTIFS La recevabilité de l'appel de monsieur [U] interjeté dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée. 1-sur le moyen d'irrégularité de la procédure tiré de l'application de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique et en l'espèce du fait que les certificats dits de 24 et 72h émanent du même psychitare. L'article L3211-2-2 prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Hors, l'admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de trouble mentaux relève du chapitre IV ( articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique) du titre I du code de la santé publique relatif aux modalités de soins psychiatriques. Les dispositions de l'article susvisé ne sont donc pas applicables . En effet l'article L3214-1 du code de la santé publique prévoit en son II que: II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. Il en résulte en effet que la nécessité de praticiens distincts pour les certificats de 24 et 72h par rapport au certificat initial est justifiée par l'objectif visé par l'article L3211-2-2 alinéa 4 à savoir est de définir la prise en charge après la période d'observation en hospitalisation complète ( alinéa 4) et que tel n'est pas le cas s'agissant de l'article L3214-3 puisque seule l'hospitalisation est possible. Le moyen sera en conséquence rejeté 2-sur le fond L'article L.3214-3 du même code prévoit : Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. En l'espèce, le certificat médical sur la base duquel a été prononcée l'admission en soins psychiatriques de monsieur [U] émane du docteur [Q], psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 5] qui n'est pas celui au sein duquel monsieur [U] est hospitalisé en UHSA au sein de l'Hopital [Etablissement 1] de [Localité 6]. Il relate les troubles ( idées de persécution et d'empoisonnement) de l'intéressé , indique qu'il refuse les soins et le traitement, qu'il est instable au niveau psychique et se met en danger et que ces troubles rendent impossible son consentement. L'article L.3211-12-1 du même code applicable en application de l'article L3214-2 prévoit que: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; .../... II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. La saisine du juge et sa décision sont intervenus dans les délais cités et elle était accompagnée de l'avis du docteur [X] du 23 mai 2026 se pononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Les certificats de 24 et 72h font état: -d'une décompensation psychiatrique aigue -d'un déni de ses troubles majeur -d'un état psychiatrique ne permettant pas l'obtention d'un consenetement libre et éclairé pour les soins,inquiétant et fragile -d'une dimension paranoïde dans l'échange, -d'un risque auto et hétéro-garessif présent -du fait que les conditions de l'hospitalisation en soins psychitariques sans le consentement de l'intéressé sont toujours réunies. L'avis médical fourni au juge de première instance ( docteur [X]) mentionne que monsieur [U] est moins hostile envers les soignants mais reste très persécuté par l'administration pénitentiaire, ne reconnait pas ses troubles et banalise ses passages à l'acte auto agressifs, que devant l'intensité des troubles présentés en détention et l'état clinique très fragile, l'hospitaliastion complète doit se poursuivre , un consentement libre et éclairé aux soins ne pouvant être obtenu. Enfin , le dernier avis transmis à la cour le 10 juin 2026 indique qu'alors que son état s'était amélioré et qu'il s'investissait dans les soins , celui-ci s'est dégradé depuis deux jours, que le discours est par moment incohérent et paradoxal, qu'il persiste une dimenson paranoïde dans l'échange, que la compliance aux soins est médiocre et que son état psychique reste inquiétant et fragile nécessitant une poursuite des soins en hospitalisation et ne permettant pas d'obtenir pleinement un consentement libre et éclairé pour les soins. Les pièces médicales attestent de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement et l'impossibilité de consentir aux soins appropriés à son état conformément à l'article L3214-1 susrapellé. Si monsieur [U] conteste présenter le moindre trouble psychique, l'appréciation de leur existence et de leur incidence sur la capacité à consentir à des soins , relève exclusivement du corps médical et le juge ne peut y substituer la sienne. Le juge chargé du contrôle de la mesure de soins sans consentement ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir pour déterminer l'établissement pénitentiaire au sein duquel doit s'effectuer la peine . La décision du premier juge sera confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [U] Confirmons la décision déférée rendue le 09 Mai 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 7] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OO Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026 Le greffier à Me Anaïs KORSIA sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire : M. [J] [U] Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA Organisme ARS PACA Procureur Général près la Cour d'Appel La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 7] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OO Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Maître Anaïs KORSIA - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire : M. [J] [U] Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA Organisme ARS PACA Procureur Général près la Cour d'Appel La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3214-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03186
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03168
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03428
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03463
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01081
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03678
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03607
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 25/04050
en commun : code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique L3214-3
Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:10.894Z.