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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 19 mai 2026, n° 2024005522

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Exposé du litige

Exposé du litige

La SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE a été constituée le 22 mars 2016. Elle avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de papeterie, journaux, articles de fumeurs, bimbeloterie et bazar situé [Adresse 4] à [Localité 5], auquel était annexée la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local.

La société a été constituée entre deux associés, Monsieur [E] [W], titulaire de 49 parts sociales représentant 49 % du capital, et Madame [T] [L], titulaire de 51 parts sociales représentant 51 % du capital social. Madame [T] [L] a été désignée gérante de la société.

L'article 13-E des statuts de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE stipule expressément que les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et qu'entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

Rencontrant des difficultés de trésorerie, la société a régularisé le 28 octobre 2021 une déclaration de cessation des paiements sur la plateforme du tribunal digital.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 mai 2020, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [N] [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire a constaté que l'actif disponible ne permettait pas de couvrir le passif résiduel. Par courriers recommandés du 9 juillet 2024, le liquidateur a mis en demeure chacun des deux associés de régler le passif social à proportion de leur participation dans le capital. Ces courriers n'ont pas été retirés par leurs destinataires.

Le passif résiduel, actualisé au 22 août 2024, s'établit comme suit :

Passif résiduel art. L. 622-24

96.478,25 €

Passif résiduel art. L. 641-13

Néant

Frais d'avocat

Mémoire

Frais d'inventaire à rembourser au Trésor

371,48 €

Passif forclos

Néant

Estimation solde émoluments Me [A]

9.100,00 €

Estimation frais de greffe

2 000,00 €

TOTAL

107 949,73 €

Aucun règlement n'est intervenu de la part des associés depuis l'ouverture de la procédure.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [T] [L] devant le tribunal de commerce d'Aubenas aux fins de fixation de leur contribution respective aux pertes sociales et de leur condamnation au paiement des sommes correspondantes.

La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, demande au tribunal de :

Vu l'article 1832 du code civil, Vu l'article 1844-1 du code civil, Vu l'article L. 641-9 l du code de commerce

Vu les pièces versées aux débats,

Fixer la contribution aux pertes sociales de Monsieur [E] [W] à la somme de 52 895,37
 € à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs,

Fixer la contribution aux pertes sociales de Madame [T] [L] à hauteur de 55.054,36 €
 à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs,

Condamner Monsieur [E] [W] à verser à la requérante la somme de 52.895,37 € à parfaire à hauteur de 49% de l'insuffisance d'actif,

Condamner Madame [T] [L] à verser à la requérante la somme de 55.054,36 € à parfaire à hauteur de 51% de l'insuffisance d'actifs,

Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [L] aux entiers dépens,

Débouter Monsieur [E] [W] de l'intégralité de sa demande de délais de paiement, tant sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce que de l'article 1244-1 (1343-5) du code civil,

Subsidiairement, si par impossible des délais de paiement devaient être accordés à Monsieur [E] [W], limiter ces délais à la durée maximale de vingt-quatre mois, sans remise de capital ni d'intérêts, avec point de départ à compter de la signification du jugement à intervenir.

Monsieur [E] [W] reconnaît la recevabilité de l'action du liquidateur sur le fondement des articles 1832 et 1844-1 du code civil et ne conteste ni le principe ni le quantum de la contribution aux pertes sociales mise à sa charge (52.895,37 €). Il demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu les pièces produites,

Accorder à Monsieur [E] [W] les plus larges délais de règlement sur les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au titre de sa contribution aux pertes sociales de la SNC LE TABAC D'ALBOUSSIERE dont il était associé,

Débouter la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [N] [A], ès qualités, de sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [N] [A], ès qualités, de sa demande de condamnation solidaire aux entiers dépens,

Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

À l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026, la SELARL MJ SYNERGIE était représentée et a soutenu ses prétentions Pour les parties défenderesses, seul Monsieur [E] [W] a constitué avocat et était représenté, tandis que Madame [T] [L] n'a pas constitué avocat et était absente.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la non-comparution de Madame [T] [L]

Madame [T] [L] a été assignée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024. La signification a été effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'assignation est régulière.

Madame [T] [L] n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.

Comme le dispose l'article 56, 4° du code de procédure civile, « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Toutefois, il appartient au tribunal, même en l'absence de comparution du défendeur, de vérifier la régularité de la procédure, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de la partie demanderesse, et de motiver sa décision par des motifs propres, sans se borner à une simple reprise des écritures de celleci.

En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer qu'au vu des conclusions de la partie demanderesse à son égard, appréciées au regard des pièces produites et des règles de droit applicables.

Sur la recevabilité de l'action

Sur le fondement de l'article 1832 du code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. La Cour de cassation, chambre commerciale, a jugé par deux arrêts de principe, le 20 septembre 2011 (n° 10-24.888) puis le 27 septembre 2016 (n° 15-13.348), que le liquidateur judiciaire est recevable à agir contre les associés d'une société, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, aux fins de fixation de leur contribution aux pertes sociales.

En l'espèce, la SELARL MJ SYNERGIE agit ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE. Son action tendant à fixer la contribution aux pertes sociales des associés est fondée sur les articles 1832 et 1844-1 du code civil. L'action est donc recevable, ce que Monsieur [E] [W] reconnaît expressément.

Sur le bien-fondé de l'action en fixation de la contribution aux pertes

L'article 1832 du code civil dispose que les associés s'engagent à contribuer aux pertes. L'article 1844-1 du même code précise que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire.

De plus, les statuts de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE prévoient en leur article 13-E que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers, et qu'entre eux, chacun n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

Il résulte des pièces produites que le passif résiduel de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE, après réalisation de l'actif disponible (nul en l'espèce), s'élève à la somme totale de 107.949,73 euros incluant les frais de procédure, actualisée au 22 août 2024.

Monsieur [E] [W] détenait 49 % des parts sociales et Madame [T] [L] 51 %. Leur contribution aux pertes s'établit comme suit :

Monsieur [E] [W] : 52.895,37 € à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs définitive,

Madame [T] [L] : 55.054,36 € à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs définitive.

Ces montants ne sont pas contestés.

Il convient dès lors de fixer la contribution aux pertes sociales de Monsieur [E] [W] à la somme de 52.895 € à parfaire à hauteur de 49% de l'insuffisance d'actifs et à la somme de 55.054,36 euros à parfaire à hauteur de 51% de l'insuffisance d'actifs concernant Madame [T] [L], et de les condamner à verser respectivement ces sommes à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités.

Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [E] [W]

Monsieur [W] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement des articles L. 622-28 du code de commerce et 1343-5 du code civil.

Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [E] [W] produit notamment une synthèse de ses revenus et charges, un avis d'imposition sur les revenus de 2024 établi en 2025, des justificatifs de charges et une lettre explicative de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est auto-entrepreneur réalisant un revenu mensuel moyen de l'ordre de 386,42 à 400 €, qu'il supporte des charges fixes mensuelles s'élevant à 237,51 €, que son revenu fiscal de référence pour 2024 est de 4.455 €, qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et qu'il se trouve dans un état d'impécuniosité manifeste aggravé par des problèmes de santé et des difficultés familiales.

L'article L. 622-28 du code de commerce, relatif à la suspension des poursuites contre les coobligés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et au pouvoir du juge d'accorder des délais en matière de redressement judiciaire est inapplicable en l'espèce. En effet, l'action intentée par le liquidateur ne relève pas du régime des recours des créanciers contre les cautions ou coobligés mais de l'action en contribution aux pertes sociales fondée sur le droit des sociétés.

En revanche, l'article 1343-5 du code civil autorise le juge, comptetenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Au regard de la situation particulièrement obérée de Monsieur [E] [W], le tribunal fera application de ses dispositions.

En conséquence, le tribunal autorisera Monsieur [E] [W] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2.203,96 euros, le solde restant dû devra être payé à la 24ème mensualité.

En cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès.

Sur les frais et dépens

La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

Les associés d'une SNC sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers. Néanmoins, Monsieur [E] [W] a d'emblée reconnu le bien-fondé de l'action et n'a contesté ni le principe ni le quantum de la demande principale, se contentant de solliciter des délais de paiement.

Madame [T] [L], en revanche, gérante de la société, n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune observation.

Dans ces circonstances, il apparaît équitable de condamner Madame [T] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E] [W].

Eu égard au fait que celle-ci n'a pas été diligente sur la procédure, n'a pas constitué avocat, et ne s'est pas présentée à l'audience, les dépens seront mis à la charge exclusive de Madame [T] [L], qui succombe. Monsieur [E] [W], bénéficiant quant à lui de l'aide juridictionnelle totale, en sera exonéré.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate la non-comparution de Madame [T] [L],

Fixe la contribution aux pertes sociales de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE de Monsieur [E] [W] à la somme de 52.895,37 €, à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs,

Fixe la contribution aux pertes sociales de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE de Madame [T] [L] à la somme de 55.054,36 €, à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs,

Condamne Monsieur [E] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE, la somme de 52.895,37 €, à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs,

Autorise Monsieur [E] [W] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités consécutives de 2.203,96 €, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans les trente jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès,

Condamne Madame [T] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE, la somme de 55.054,36 €, à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs,

Déboute la SELARL MJ SYNERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E] [W],

Condamne Madame [T] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés en entête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 19/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005522

Demandeur(s):

MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en sa qu

la société LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE

[Adresse 1]

[Localité 1]

ualité de liquidateur judiciaire de

Représentant(s) :

Me Prisca WUIBOUT/[Localité 2]

Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE

Défendeur(s) :

M [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [L] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/ARDECHE

Non-comparante

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Angel GOMEZ

Corinne ALBERT

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats

s : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 17 mars 2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC

Exposé du litige

La SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE a été constituée le 22 mars 2016. Elle avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de papeterie, journaux, articles de fumeurs, bimbeloterie et bazar situé [Adresse 4] à [Localité 5], auquel était annexée la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local.

La société a été constituée entre deux associés, Monsieur [E] [W], titulaire de 49 parts sociales représentant 49 % du capital, et Madame [T] [L], titulaire de 51 parts sociales représentant 51 % du capital social. Madame [T] [L] a été désignée gérante de la société.

L'article 13-E des statuts de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE stipule expressément que les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et qu'entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

Rencontrant des difficultés de trésorerie, la société a régularisé le 28 octobre 2021 une déclaration de cessation des paiements sur la plateforme du tribunal digital.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 mai 2020, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [N] [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire a constaté que l'actif disponible ne permettait pas de couvrir le passif résiduel. Par courriers recommandés du 9 juillet 2024, le liquidateur a mis en demeure chacun des deux associés de régler le passif social à proportion de leur participation dans le capital. Ces courriers n'ont pas été retirés par leurs destinataires.

Le passif résiduel, actualisé au 22 août 2024, s'établit comme suit :

Passif résiduel art. L. 622-24

96.478,25 €

Passif résiduel art. L. 641-13

Néant

Frais d'avocat

Mémoire

Frais d'inventaire à rembourser au Trésor

371,48 €

Passif forclos

Néant

Estimation solde émoluments Me [A]

9.100,00 €

Estimation frais de greffe

2 000,00 €

TOTAL

107 949,73 €

Aucun règlement n'est intervenu de la part des associés depuis l'ouverture de la procédure.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [T] [L] devant le tribunal de commerce d'Aubenas aux fins de fixation de leur contribution respective aux pertes sociales et de leur condamnation au paiement des sommes correspondantes.

La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, demande au tribunal de :

Vu l'article 1832 du code civil, Vu l'article 1844-1 du code civil, Vu l'article L. 641-9 l du code de commerce

Vu les pièces versées aux débats,

Fixer la contribution aux pertes sociales de Monsieur [E] [W] à la somme de 52 895,37
 € à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs,

Fixer la contribution aux pertes sociales de Madame [T] [L] à hauteur de 55.054,36 €
 à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs,

Condamner Monsieur [E] [W] à verser à la requérante la somme de 52.895,37 € à parfaire à hauteur de 49% de l'insuffisance d'actif,

Condamner Madame [T] [L] à verser à la requérante la somme de 55.054,36 € à parfaire à hauteur de 51% de l'insuffisance d'actifs,

Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [L] aux entiers dépens,

Débouter Monsieur [E] [W] de l'intégralité de sa demande de délais de paiement, tant sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce que de l'article 1244-1 (1343-5) du code civil,

Subsidiairement, si par impossible des délais de paiement devaient être accordés à Monsieur [E] [W], limiter ces délais à la durée maximale de vingt-quatre mois, sans remise de capital ni d'intérêts, avec point de départ à compter de la signification du jugement à intervenir.

Monsieur [E] [W] reconnaît la recevabilité de l'action du liquidateur sur le fondement des articles 1832 et 1844-1 du code civil et ne conteste ni le principe ni le quantum de la contribution aux pertes sociales mise à sa charge (52.895,37 €). Il demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu les pièces produites,

Accorder à Monsieur [E] [W] les plus larges délais de règlement sur les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au titre de sa contribution aux pertes sociales de la SNC LE TABAC D'ALBOUSSIERE dont il était associé,

Débouter la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [N] [A], ès qualités, de sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [N] [A], ès qualités, de sa demande de condamnation solidaire aux entiers dépens,

Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

À l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026, la SELARL MJ SYNERGIE était représentée et a soutenu ses prétentions Pour les parties défenderesses, seul Monsieur [E] [W] a constitué avocat et était représenté, tandis que Madame [T] [L] n'a pas constitué avocat et était absente.

Sur ce, le tribunal

Sur la non-comparution de Madame [T] [L]

Madame [T] [L] a été assignée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024. La signification a été effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'assignation est régulière.

Madame [T] [L] n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.

Comme le dispose l'article 56, 4° du code de procédure civile, « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Toutefois, il appartient au tribunal, même en l'absence de comparution du défendeur, de vérifier la régularité de la procédure, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de la partie demanderesse, et de motiver sa décision par des motifs propres, sans se borner à une simple reprise des écritures de celleci.

En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer qu'au vu des conclusions de la partie demanderesse à son égard, appréciées au regard des pièces produites et des règles de droit applicables.

Sur la recevabilité de l'action

Sur le fondement de l'article 1832 du code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. La Cour de cassation, chambre commerciale, a jugé par deux arrêts de principe, le 20 septembre 2011 (n° 10-24.888) puis le 27 septembre 2016 (n° 15-13.348), que le liquidateur judiciaire est recevable à agir contre les associés d'une société, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, aux fins de fixation de leur contribution aux pertes sociales.

En l'espèce, la SELARL MJ SYNERGIE agit ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE. Son action tendant à fixer la contribution aux pertes sociales des associés est fondée sur les articles 1832 et 1844-1 du code civil. L'action est donc recevable, ce que Monsieur [E] [W] reconnaît expressément.

Sur le bien-fondé de l'action en fixation de la contribution aux pertes

L'article 1832 du code civil dispose que les associés s'engagent à contribuer aux pertes. L'article 1844-1 du même code précise que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire.

De plus, les statuts de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE prévoient en leur article 13-E que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers, et qu'entre eux, chacun n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

Il résulte des pièces produites que le passif résiduel de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE, après réalisation de l'actif disponible (nul en l'espèce), s'élève à la somme totale de 107.949,73 euros incluant les frais de procédure, actualisée au 22 août 2024.

Monsieur [E] [W] détenait 49 % des parts sociales et Madame [T] [L] 51 %. Leur contribution aux pertes s'établit comme suit :

Monsieur [E] [W] : 52.895,37 € à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs définitive,

Madame [T] [L] : 55.054,36 € à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs définitive.

Ces montants ne sont pas contestés.

Il convient dès lors de fixer la contribution aux pertes sociales de Monsieur [E] [W] à la somme de 52.895 € à parfaire à hauteur de 49% de l'insuffisance d'actifs et à la somme de 55.054,36 euros à parfaire à hauteur de 51% de l'insuffisance d'actifs concernant Madame [T] [L], et de les condamner à verser respectivement ces sommes à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités.

Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [E] [W]

Monsieur [W] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement des articles L. 622-28 du code de commerce et 1343-5 du code civil.

Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [E] [W] produit notamment une synthèse de ses revenus et charges, un avis d'imposition sur les revenus de 2024 établi en 2025, des justificatifs de charges et une lettre explicative de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est auto-entrepreneur réalisant un revenu mensuel moyen de l'ordre de 386,42 à 400 €, qu'il supporte des charges fixes mensuelles s'élevant à 237,51 €, que son revenu fiscal de référence pour 2024 est de 4.455 €, qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et qu'il se trouve dans un état d'impécuniosité manifeste aggravé par des problèmes de santé et des difficultés familiales.

L'article L. 622-28 du code de commerce, relatif à la suspension des poursuites contre les coobligés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et au pouvoir du juge d'accorder des délais en matière de redressement judiciaire est inapplicable en l'espèce. En effet, l'action intentée par le liquidateur ne relève pas du régime des recours des créanciers contre les cautions ou coobligés mais de l'action en contribution aux pertes sociales fondée sur le droit des sociétés.

En revanche, l'article 1343-5 du code civil autorise le juge, comptetenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Au regard de la situation particulièrement obérée de Monsieur [E] [W], le tribunal fera application de ses dispositions.

En conséquence, le tribunal autorisera Monsieur [E] [W] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2.203,96 euros, le solde restant dû devra être payé à la 24ème mensualité.

En cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès.

Sur les frais et dépens

La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

Les associés d'une SNC sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers. Néanmoins, Monsieur [E] [W] a d'emblée reconnu le bien-fondé de l'action et n'a contesté ni le principe ni le quantum de la demande principale, se contentant de solliciter des délais de paiement.

Madame [T] [L], en revanche, gérante de la société, n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune observation.

Dans ces circonstances, il apparaît équitable de condamner Madame [T] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E] [W].

Eu égard au fait que celle-ci n'a pas été diligente sur la procédure, n'a pas constitué avocat, et ne s'est pas présentée à l'audience, les dépens seront mis à la charge exclusive de Madame [T] [L], qui succombe. Monsieur [E] [W], bénéficiant quant à lui de l'aide juridictionnelle totale, en sera exonéré.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate la non-comparution de Madame [T] [L],

Fixe la contribution aux pertes sociales de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE de Monsieur [E] [W] à la somme de 52.895,37 €, à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs,

Fixe la contribution aux pertes sociales de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE de Madame [T] [L] à la somme de 55.054,36 €, à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs,

Condamne Monsieur [E] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE, la somme de 52.895,37 €, à parfaire à hauteur de 49 % de l'insuffisance d'actifs,

Autorise Monsieur [E] [W] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités consécutives de 2.203,96 €, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans les trente jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès,

Condamne Madame [T] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE BURALISTE D'ALBOUSSIERE, la somme de 55.054,36 €, à parfaire à hauteur de 51 % de l'insuffisance d'actifs,

Déboute la SELARL MJ SYNERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E] [W],

Condamne Madame [T] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés en entête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:45:02.578Z.