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Décision de justice

Tribunal de commerce de Carcassonne, AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE, 29 avril 2026, n° 2025003753

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Parties (entreprises)

SELVA ALAINCAP SOLEIL

Exposé du litige

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003753

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 29/04/2026

DEMANDEUR(S)

[H] [I][Adresse 1] représenté(e) par Me PIETRI François, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2] (SAS), [Adresse 3] représenté(e) par Me Joëlle GUIDERDONI, Avocat plaidant Numéro siren 528 090 616

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CASTAN CHRISTOPHE RICHARD MACIA

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Monsieur [I] [H] est agent commercial, inscrit comme tel au Registre du Commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 403 231 772.

Suivant « Contrat d'agent commercial » en date du 15 juin 2023, il s'est engagé auprès, de la société CAP SOLEIL (WEBAT), représentée son ancien Président, Monsieur [R] [P], pour diffuser sur la Corse les produits proposés par cette dernière.

Suivant "Convention de Directeur Commercial" en date du 18 août 2023, il s'est engagé auprès de la société CAP SOLEIL (WEBAT), représentée par son nouveau Président, Monsieur [B] [P], à accomplir diverses prestations pour le compte de son mandant.

Le "Contrat d'Agent Commercial" a notamment été consenti et accepté pour une durée déterminée d'un (1) mois à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, à défaut de volonté de l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin par e-mail horodaté, au plus tard dans la semaine précédant ladite échéance, et moyennant le versement des commissions suivantes :
 * 10 euros par pont lumineux installé en France continentale grâce à son action et matérialisées par le bon de commande des clients, contresigné par l'agent,
 * 20 euros par pont lumineux installé en Corse et dans les D.O.M. grâce à son action et matérialisées par le bon de commande des clients, contresigné par l'agent,

Étant précisé que pour un chantier, le fait générateur des commissions était l'acceptation des documents ci-dessous comme valides par le mandant :
 * L'offre de prime,
 * Le bon de commande,
 * L'attestation sur l'honneur,
 * L'attestation de pose

et que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat, l'agent aurait droit à une commission lorsque l'opération serait principalement due à son activité au cours de l'exécution du contrat et qu'elle aurait été conclue dans un délai raisonnable de trois (3) mois à compter de la cessation du contrat.

Il a par ailleurs été stipulé :
 * que les commissions seraient payables chaque fin de mois sur les affaires conclues le mois précédent et le mandant s'engageant à transmettre, dans les jours suivant le paiement, un bordereau détaillé des commissions mentionnant les éléments sur la base desquels la rémunération aura été calculée,
 * que toutefois, aucune commission ne serait due :
 * si le mandant ne pouvait exécuter la commande pour cause de force majeure, si le mandant avait exécuté la commande, mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par son partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE),
 * si le mandant avait exécuté la commande mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par le client,
 * qu'en cas de paiement partiel par le partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE) de la société CAP SOLEIL ou par le client, la commission serait due seulement sur la fraction payée,
 * et que l'Agent Commercial pouvait exiger toutes informations nécessaires, y compris des extraits de livres comptables pour vérifier le montant de ses commissions.

La société CAP SOLEIL a mis fin à la « Convention de Directeur Commercial » de Monsieur [H] à compter du 18 février 2024 et au « Contrat d'Agent Commercial » de ce dernier à compter du 15 mars 2024.

Monsieur [H] a assigné en référé la société CAP SOLEIL devant le Président du Tribunal de Commerce d'AJACCIO par exploit d'huissier du 28 juin 2024 aux fins :
 * d'enjoindre à ladite société de communiquer ses livres de compte certifiés sincères sur la période allant de juillet 2023 jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie.
 * de la condamner au paiement de la somme de 11.040 euros au titre des commissions dues,
 * de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14.666 euros au titre de l'indemnité de rupture,
 * et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par Ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AJACCIO s'est déclaré incompétent pour juger du litige opposant les parties, en raison de l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

C'est dans ces conditions que Monsieur [H] a saisi le Tribunal de Commerce d'AJACCIO, statuant au fond, pour trancher le litige et obtenir réparation de l'ensemble de son préjudice.

Par Jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d'AJACCIO s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE.

C'est dans ces conditions que l'affaire est enrôlée devant le tribunal de commerce de Carcassonne.

En demande, Monsieur [I] [H] sollicite du tribunal de commerce de :

I - A TITRE PRINCIPAL :.
 * REJETER la demande in limine litis et avant, dire droit de la société CAP SOLEIL visant à voir débouter purement et simplement Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * DEBOUTER la société CAP SOLEIL de ses demandes,
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL au paiement à Monsieur [I] [H] :
 * de la somme de 81.760 euros (92.660 euros - 10.900 euros) au titre du reliquat des commissions lui revenant,
 * de la somme de 69.495 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du "Contrat d'Agent Commercial" du 15 juin 2023,
 * et de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la "Convention de Directeur Commercial" du 18 août 2023,

le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL :
 * au paiement à la Monsieur [I] [H] de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Et en tout état de cause, condamner la société CAP SOLEIL, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 * VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

II - SUBSIDIAIREMENT :
 * DEBOUTER la société CAP SOLEIL de ses demandes
 * ORDONNER avant dire droit la communication par société CAP SOLEIL à Monsieur [I] [H] de différents extraits de livres comptables, certifiés sincères, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour le [Etablissement 1] de se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL au paiement à la Monsieur [I] [H] de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Et en tout état de cause, condamner la société CAP SOLEIL, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 * VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * DEBOUTER la société CAP SOLEIL de ses demandes
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL au paiement à la Monsieur [I] [H] de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Et en tout état de cause, condamner la société CAP SOLEIL, en application de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 * VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

En défense, la société CAP SOLEIL sollicite du tribunal de :

IN LIMINE LITIS ET AVANT DIRE DROIT,
 * ORDONNER la production par Monsieur [H] du justificatif d'inscription au RSCA (Registre spécial des agents commerciaux) de juin 2023 à février 2024,

A défaut,
 * DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de toute demandes, fins et conclusions,

A TITRE PRINCIPAL,
 * CONSTATER que Monsieur [H] réclame de commissions sur les contrats non finalisés ou annulés,
 * DONNER acte à la SAS CAP SOLEIL de ce qu'elle ne conteste pas le paiement de la somme de 8.080 euros en reliquat des commissions dues concernant les contrats qui ont été finalisés depuis son départ,
 * DEBOUTER Monsieur [H] de ses autres demandes de rappel de commissions,
 * JUGER que Monsieur [H] a commis des manquements constitutifs de faute grave,

En conséquence,
 * DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat d'agent commercial et de Directeur commercial,

SUBSIDIAIREMENT,
 * REDUIRE l'indemnité de rupture à de plus justes proportions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * REJETER la demande de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER Monsieur [H] au règlement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
 * STATUER ce que de droit concernant les dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 novembre 2025 et l'article 1355 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L 134-12, L 134-13 du code de commerce.

a. Sur l'incompétence :

Relativement à l'incompétence du Tribunal de commerce De Carcassonne soulevé par le demandeur il convient de considérer qu'en vertu de l'article 1355 du code civil, le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 3 Novembre 2025 attribuant compétence au tribunal de commerce de Carcassonne à autorité de la chose jugée et qu'en conséquence l'incompétence soulevé in limine litis est rejetée.

b. Sur les commissions dues à M. [H] [I] :

En liminaire il convient de considérer que M. [H] bénéficie du statut d'agent commercial ouvrant droit à rémunération, en raison de la signature de contrat d'agent commercial en date du 15 juin 2023 exerçant sous forme d'une entreprise individuelle ainsi que cela résulte de son immatriculation au RCS de [Localité 1] en date du 25 avril 2022 et que sa possible non-inscription au RSCA n'impacte pas son droit à rémunération dans ses relations contractuelles avec la SAS CAP SOLEIL.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes du contrat d'agent commercial en date du 15 juin 2023 les conditions cumulatives ouvrant droit à rémunération de M. [H] en qualité d'agent commercial sont au nombre de 4 savoir :
 * L'offre de prime
 * Le bon de commande
 * L'attestation sur l'honneur
 * L'attestation de pose

Qu'en outre ledit contrat stipule que toutefois, aucune commission ne serait due :
 * si le mandant ne pouvait exécuter la commande pour cause de force majeure, si le mandant avait exécuté la commande, mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par son partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE),
 * si le mandant avait exécuté la commande mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par le client,
 * qu'en cas de paiement partiel par le partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE) de la société CAP SOLEIL ou par le client, la commission serait due seulement sur la fraction payée,
 * et que l'Agent Commercial pouvait exiger toutes informations nécessaires, y compris des extraits de livres comptables pour vérifier le montant de ses commissions.

Il en résulte qu'après analyses, seules les affaires suivantes remplissent les conditions de paiement stipulées au contrat :

Dossier SARL CALIFORNIA pour 1780 euros

Dossier CASALTA ET COMPAGNIE pour 3980 euros

Dossier [F] [Z] pour 900 euros

Dossier commune de [Localité 2] POUR 5800 Euros

Dossier [F] [W] pour 2600 euros

SAS LA CASA pour 2400 euros

Soit un total de commissions de 17460 euros.

Toutefois il convient de déduire de ce montant dû les avances de commissions perçues indûment par M. [H] pour des dossiers non finalisés notamment pour le dossier [Adresse 4] pour 5.500,00 euros, camping les Eaux [Localité 3] pour 600,00 euros camping et [Localité 4] pour 3260 euros soit un final un montant total dû après compensation de 8.100,00 euros.

Au surplus, les autres dossiers litigieux n'ouvrent pas droit à rémunération et n'ont pas donné lieu à rémunération ainsi que cela résulte des extraits bancaires de ladite société qui ont été attesté par expert- comptable et ce sans qu'il soit nécessaire de produire les livres de compte de la SAS CAP SOLEIL.

c. Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial

En l'espèce il résulte de notre souverain pouvoir d'appréciation et des pièces du débat, que la SAS CAP SOLEIL ne rapporte pas la preuve d'une faute grave fondant une résiliation sans versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la résiliation.

Ainsi, la SAS CAP SOLEIL, en ne rapportant pas la preuve d'une faute grave, seule cause d'exonération dont disposent les articles L 134-12 et 134-13 du code de commerce M. [H] a droit à indemnisation.

Considérant que le contrat d'agent commercial n'a duré que 9 mois et que les commissions perçues sur cette période par M. [H], tenant compte des 8100 euros de commissions impayés, s'élèvent à 21.580,00 euros, il convient de ramener cette indemnité à de plus justes proportions.

Ainsi dans la cadre de notre souverain pouvoir d'appréciation, considérant la courte durée du contrat soit 9 mois, le chiffre d'affaires réalisé, il convient d'allouer une indemnité compensatrice de rupture correspondante à 4, 5 mois de commission perçues par M. [H] soit 10.790 euros.

d. Sur l'indemnité de rupture du contrat du contrat de directeur commercial :

En l'espèce M. [H], en qualité de mandataire ne rapporte manifestement pas la preuve de son rôle actif en qualité de directeur commercial visant à former une équipe commerciale. Ainsi il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun agent commercial n'a été recruté durant sa période d'activité.

En conséquence aucun avantage supplémentaire, autre que celui résultant du mandat d'agent commercial stricto sensu de M. [H] n'a été donc procuré à la SAS CAP SOLEIL de part ce poste de directeur commercial.

Que par ailleurs M. [H] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct que celui résultant de l'activité d'agent commercial dans la mesure ou l'activité de directeur commercial n'a généré aucun chiffre d'affaire distinct de celui résultant de son activité d'agent commercial.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] n'a droit à aucune indemnité pour rupture de son contrat de directeur commercial.

e. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal condamnera la SAS CAP SOLEIL à payer à M. [H] la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du CPC, la SAS CAP SOLEIL sera condamnée aux paiements des entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

f. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 novembre 2025 et l'article 1355 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L 134-12, L 134-13 du code de commerce.

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] et confirme la compétence territoriale du tribunal de commerce de Carcassonne,

CONDAMNE

la société SAS CAP SOLEIL à payer à Monsieur [I] [H] la somme de HUIT MILLE CENT EUROS (8.100,00 euros) au titre des commissions dues,

CONDAMNE

la société SAS CAP SOLEIL à payer à M. [H] la somme de DIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (10.790,00 euros) au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial,

REJETTE

la demande d'indemnité demandée par M. [H] dans la cadre de la rupture de son contrat de directeur commercial,

CONDAMNE

la SAS CAP SOLEIL au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS CAP SOLEIL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA,

RAPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement mis à disposition le 29/04/2026.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003753

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 29/04/2026

DEMANDEUR(S)

[H] [I][Adresse 1] représenté(e) par Me PIETRI François, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2] (SAS), [Adresse 3] représenté(e) par Me Joëlle GUIDERDONI, Avocat plaidant Numéro siren 528 090 616

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CASTAN CHRISTOPHE RICHARD MACIA

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Monsieur [I] [H] est agent commercial, inscrit comme tel au Registre du Commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 403 231 772.

Suivant « Contrat d'agent commercial » en date du 15 juin 2023, il s'est engagé auprès, de la société CAP SOLEIL (WEBAT), représentée son ancien Président, Monsieur [R] [P], pour diffuser sur la Corse les produits proposés par cette dernière.

Suivant "Convention de Directeur Commercial" en date du 18 août 2023, il s'est engagé auprès de la société CAP SOLEIL (WEBAT), représentée par son nouveau Président, Monsieur [B] [P], à accomplir diverses prestations pour le compte de son mandant.

Le "Contrat d'Agent Commercial" a notamment été consenti et accepté pour une durée déterminée d'un (1) mois à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, à défaut de volonté de l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin par e-mail horodaté, au plus tard dans la semaine précédant ladite échéance, et moyennant le versement des commissions suivantes :
 * 10 euros par pont lumineux installé en France continentale grâce à son action et matérialisées par le bon de commande des clients, contresigné par l'agent,
 * 20 euros par pont lumineux installé en Corse et dans les D.O.M. grâce à son action et matérialisées par le bon de commande des clients, contresigné par l'agent,

Étant précisé que pour un chantier, le fait générateur des commissions était l'acceptation des documents ci-dessous comme valides par le mandant :
 * L'offre de prime,
 * Le bon de commande,
 * L'attestation sur l'honneur,
 * L'attestation de pose

et que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat, l'agent aurait droit à une commission lorsque l'opération serait principalement due à son activité au cours de l'exécution du contrat et qu'elle aurait été conclue dans un délai raisonnable de trois (3) mois à compter de la cessation du contrat.

Il a par ailleurs été stipulé :
 * que les commissions seraient payables chaque fin de mois sur les affaires conclues le mois précédent et le mandant s'engageant à transmettre, dans les jours suivant le paiement, un bordereau détaillé des commissions mentionnant les éléments sur la base desquels la rémunération aura été calculée,
 * que toutefois, aucune commission ne serait due :
 * si le mandant ne pouvait exécuter la commande pour cause de force majeure, si le mandant avait exécuté la commande, mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par son partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE),
 * si le mandant avait exécuté la commande mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par le client,
 * qu'en cas de paiement partiel par le partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE) de la société CAP SOLEIL ou par le client, la commission serait due seulement sur la fraction payée,
 * et que l'Agent Commercial pouvait exiger toutes informations nécessaires, y compris des extraits de livres comptables pour vérifier le montant de ses commissions.

La société CAP SOLEIL a mis fin à la « Convention de Directeur Commercial » de Monsieur [H] à compter du 18 février 2024 et au « Contrat d'Agent Commercial » de ce dernier à compter du 15 mars 2024.

Monsieur [H] a assigné en référé la société CAP SOLEIL devant le Président du Tribunal de Commerce d'AJACCIO par exploit d'huissier du 28 juin 2024 aux fins :
 * d'enjoindre à ladite société de communiquer ses livres de compte certifiés sincères sur la période allant de juillet 2023 jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie.
 * de la condamner au paiement de la somme de 11.040 euros au titre des commissions dues,
 * de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14.666 euros au titre de l'indemnité de rupture,
 * et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par Ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AJACCIO s'est déclaré incompétent pour juger du litige opposant les parties, en raison de l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

C'est dans ces conditions que Monsieur [H] a saisi le Tribunal de Commerce d'AJACCIO, statuant au fond, pour trancher le litige et obtenir réparation de l'ensemble de son préjudice.

Par Jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d'AJACCIO s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE.

C'est dans ces conditions que l'affaire est enrôlée devant le tribunal de commerce de Carcassonne.

En demande, Monsieur [I] [H] sollicite du tribunal de commerce de :

I - A TITRE PRINCIPAL :.
 * REJETER la demande in limine litis et avant, dire droit de la société CAP SOLEIL visant à voir débouter purement et simplement Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * DEBOUTER la société CAP SOLEIL de ses demandes,
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL au paiement à Monsieur [I] [H] :
 * de la somme de 81.760 euros (92.660 euros - 10.900 euros) au titre du reliquat des commissions lui revenant,
 * de la somme de 69.495 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du "Contrat d'Agent Commercial" du 15 juin 2023,
 * et de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la "Convention de Directeur Commercial" du 18 août 2023,

le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL :
 * au paiement à la Monsieur [I] [H] de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Et en tout état de cause, condamner la société CAP SOLEIL, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 * VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

II - SUBSIDIAIREMENT :
 * DEBOUTER la société CAP SOLEIL de ses demandes
 * ORDONNER avant dire droit la communication par société CAP SOLEIL à Monsieur [I] [H] de différents extraits de livres comptables, certifiés sincères, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour le [Etablissement 1] de se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL au paiement à la Monsieur [I] [H] de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Et en tout état de cause, condamner la société CAP SOLEIL, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 * VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * DEBOUTER la société CAP SOLEIL de ses demandes
 * CONDAMNER la société CAP SOLEIL au paiement à la Monsieur [I] [H] de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Et en tout état de cause, condamner la société CAP SOLEIL, en application de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
 * VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

En défense, la société CAP SOLEIL sollicite du tribunal de :

IN LIMINE LITIS ET AVANT DIRE DROIT,
 * ORDONNER la production par Monsieur [H] du justificatif d'inscription au RSCA (Registre spécial des agents commerciaux) de juin 2023 à février 2024,

A défaut,
 * DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de toute demandes, fins et conclusions,

A TITRE PRINCIPAL,
 * CONSTATER que Monsieur [H] réclame de commissions sur les contrats non finalisés ou annulés,
 * DONNER acte à la SAS CAP SOLEIL de ce qu'elle ne conteste pas le paiement de la somme de 8.080 euros en reliquat des commissions dues concernant les contrats qui ont été finalisés depuis son départ,
 * DEBOUTER Monsieur [H] de ses autres demandes de rappel de commissions,
 * JUGER que Monsieur [H] a commis des manquements constitutifs de faute grave,

En conséquence,
 * DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat d'agent commercial et de Directeur commercial,

SUBSIDIAIREMENT,
 * REDUIRE l'indemnité de rupture à de plus justes proportions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * REJETER la demande de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER Monsieur [H] au règlement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
 * STATUER ce que de droit concernant les dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 novembre 2025 et l'article 1355 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L 134-12, L 134-13 du code de commerce.

a. Sur l'incompétence :

Relativement à l'incompétence du Tribunal de commerce De Carcassonne soulevé par le demandeur il convient de considérer qu'en vertu de l'article 1355 du code civil, le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 3 Novembre 2025 attribuant compétence au tribunal de commerce de Carcassonne à autorité de la chose jugée et qu'en conséquence l'incompétence soulevé in limine litis est rejetée.

b. Sur les commissions dues à M. [H] [I] :

En liminaire il convient de considérer que M. [H] bénéficie du statut d'agent commercial ouvrant droit à rémunération, en raison de la signature de contrat d'agent commercial en date du 15 juin 2023 exerçant sous forme d'une entreprise individuelle ainsi que cela résulte de son immatriculation au RCS de [Localité 1] en date du 25 avril 2022 et que sa possible non-inscription au RSCA n'impacte pas son droit à rémunération dans ses relations contractuelles avec la SAS CAP SOLEIL.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes du contrat d'agent commercial en date du 15 juin 2023 les conditions cumulatives ouvrant droit à rémunération de M. [H] en qualité d'agent commercial sont au nombre de 4 savoir :
 * L'offre de prime
 * Le bon de commande
 * L'attestation sur l'honneur
 * L'attestation de pose

Qu'en outre ledit contrat stipule que toutefois, aucune commission ne serait due :
 * si le mandant ne pouvait exécuter la commande pour cause de force majeure, si le mandant avait exécuté la commande, mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par son partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE),
 * si le mandant avait exécuté la commande mais que celle-ci n'était pas, de manière définitive, payée par le client,
 * qu'en cas de paiement partiel par le partenaire mandataire Certificats d'Economie d'Energies (CEE) de la société CAP SOLEIL ou par le client, la commission serait due seulement sur la fraction payée,
 * et que l'Agent Commercial pouvait exiger toutes informations nécessaires, y compris des extraits de livres comptables pour vérifier le montant de ses commissions.

Il en résulte qu'après analyses, seules les affaires suivantes remplissent les conditions de paiement stipulées au contrat :

Dossier SARL CALIFORNIA pour 1780 euros

Dossier CASALTA ET COMPAGNIE pour 3980 euros

Dossier [F] [Z] pour 900 euros

Dossier commune de [Localité 2] POUR 5800 Euros

Dossier [F] [W] pour 2600 euros

SAS LA CASA pour 2400 euros

Soit un total de commissions de 17460 euros.

Toutefois il convient de déduire de ce montant dû les avances de commissions perçues indûment par M. [H] pour des dossiers non finalisés notamment pour le dossier [Adresse 4] pour 5.500,00 euros, camping les Eaux [Localité 3] pour 600,00 euros camping et [Localité 4] pour 3260 euros soit un final un montant total dû après compensation de 8.100,00 euros.

Au surplus, les autres dossiers litigieux n'ouvrent pas droit à rémunération et n'ont pas donné lieu à rémunération ainsi que cela résulte des extraits bancaires de ladite société qui ont été attesté par expert- comptable et ce sans qu'il soit nécessaire de produire les livres de compte de la SAS CAP SOLEIL.

c. Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial

En l'espèce il résulte de notre souverain pouvoir d'appréciation et des pièces du débat, que la SAS CAP SOLEIL ne rapporte pas la preuve d'une faute grave fondant une résiliation sans versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la résiliation.

Ainsi, la SAS CAP SOLEIL, en ne rapportant pas la preuve d'une faute grave, seule cause d'exonération dont disposent les articles L 134-12 et 134-13 du code de commerce M. [H] a droit à indemnisation.

Considérant que le contrat d'agent commercial n'a duré que 9 mois et que les commissions perçues sur cette période par M. [H], tenant compte des 8100 euros de commissions impayés, s'élèvent à 21.580,00 euros, il convient de ramener cette indemnité à de plus justes proportions.

Ainsi dans la cadre de notre souverain pouvoir d'appréciation, considérant la courte durée du contrat soit 9 mois, le chiffre d'affaires réalisé, il convient d'allouer une indemnité compensatrice de rupture correspondante à 4, 5 mois de commission perçues par M. [H] soit 10.790 euros.

d. Sur l'indemnité de rupture du contrat du contrat de directeur commercial :

En l'espèce M. [H], en qualité de mandataire ne rapporte manifestement pas la preuve de son rôle actif en qualité de directeur commercial visant à former une équipe commerciale. Ainsi il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun agent commercial n'a été recruté durant sa période d'activité.

En conséquence aucun avantage supplémentaire, autre que celui résultant du mandat d'agent commercial stricto sensu de M. [H] n'a été donc procuré à la SAS CAP SOLEIL de part ce poste de directeur commercial.

Que par ailleurs M. [H] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct que celui résultant de l'activité d'agent commercial dans la mesure ou l'activité de directeur commercial n'a généré aucun chiffre d'affaire distinct de celui résultant de son activité d'agent commercial.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] n'a droit à aucune indemnité pour rupture de son contrat de directeur commercial.

e. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal condamnera la SAS CAP SOLEIL à payer à M. [H] la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du CPC, la SAS CAP SOLEIL sera condamnée aux paiements des entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

f. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 novembre 2025 et l'article 1355 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L 134-12, L 134-13 du code de commerce.

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] et confirme la compétence territoriale du tribunal de commerce de Carcassonne,

CONDAMNE

la société SAS CAP SOLEIL à payer à Monsieur [I] [H] la somme de HUIT MILLE CENT EUROS (8.100,00 euros) au titre des commissions dues,

CONDAMNE

la société SAS CAP SOLEIL à payer à M. [H] la somme de DIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (10.790,00 euros) au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial,

REJETTE

la demande d'indemnité demandée par M. [H] dans la cadre de la rupture de son contrat de directeur commercial,

CONDAMNE

la SAS CAP SOLEIL au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS CAP SOLEIL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA,

RAPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement mis à disposition le 29/04/2026.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T10:42:53.937Z.