Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 7 juillet 2025, n° 2024011365
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE LES FAITS : La SAS ANITA SOULAC, dont le siège se situe [Adresse 1], est spécialisée dans les Activités des marchands de biens immobiliers. La SAS GIBELIN, dont le siège se situe [Adresse 2], est spécialisée dans le Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le 27 juin 2023, un contrat de marché de travaux a été conclu entre les parties pour des travaux de restauration d'un bien immobilier détenu par la société GIBELIN. Le prix du marché a été fixé à 273 703 euros TTC (ce montant étant un montant forfaitaire auquel pouvait s'ajouter des travaux modificatifs ou supplémentaires). Le contrat prévoyait qu'une retenue de garantie de 5% serait appliquée. La durée du chantier prévue était de 8 mois à compter du 3 juillet 2023. En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés par la société GIBELIN. Entre les mois de mars 2024 et mai 2024, des procès-verbaux de réception de travaux ont été dressés faisant état de réserves émises par la société GIBELIN. Le 6 juin 2023, la société GIBELIN a adressé un courrier à la société ANITA SOULAC faisant état de réserves et de retards pour refuser le paiement du solde. Le 24 juin 2024, la société ANITA SOULAC a attesté qu'elle était créancière des sommes suivantes : Rénovation Cave : 2 785,75 euros TTC Travaux supplémentaires : 32 621,05 euros TTC Avenant escalier palier : 11 000 euros TTC Solde marché de travaux : 12 068,08 euros TTC Retenue de garantie 5% : 13 685,15 euros TTC Soit un total de 72 160,03 euros TTC. Après exclusion de la retenue de garantie, la société ANITA SOULAC a retenu le montant de 58 474,88 euros TTC comme immédiatement exigible. La société GIBELIN a alors répondu à la société ANITA SOULAC en indiquant que certaines sommes ne correspondaient en aucun cas à des travaux souhaités et a constaté que certains travaux n'avaient jamais été réalisés et qu'ainsi le chantier n'avait jamais été achevé. Le montant exigible n'ayant pas été réglé par la société GEBELIN, la société ANITA SOULAC a saisi le Tribunal de céans en demandant la condamnation de la société GIBELIN à lui verser la somme de 58 474,88 euros TTC. C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans. LA PROCEDURE : Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES : La société ANITA SOULAC demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1231-1, 1342, 1792-6 du Code civil Vu les pièces DEBOUTER la SAS GIBELIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SAS GIBELIN à verser à la SAS ANITA SOULAC la somme de 58 474,88 euros ; CONDAMNER la SAS GIBELIN à verser à la société ANITA SOULAC la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la SAS GIBELIN au dépens. La société GIBELIN demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants et 1792-6 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence citée, A titre liminaire, * JUGER la demande de la SAS ANITA SOULAC irrecevable faute d'avoir mis en œuvre la procédure de conciliation, médiation obligatoire sur le fondement de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017, Au fond, DEBOUTER la SAS ANITA SOULAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à la restitution du trop-perçu s'élevant à la somme de 5 456,62 euros ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à verser à la société GIBELIN la somme de 52 266 euros au titre des réserves qui ne sont toujours pas levées et de 17 248 euros au titre des réserves levées par des entreprises extérieures qui ont été réglées par la société GIBELIN ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à rembourser 4 489 € HT au titre du climatiseur qui n'a pas été posé ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC au paiement d'une somme de 21 796,73 € TTC au titre des pénalités de retard d'exécution du marché de travaux (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir); CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de la procédure abusive engagée ; PRONONCER une compensation entre les créances dues entre les parties conformément aux articles 1289 à 1299 du Code civil ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à payer à la société GIBELIN la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la demande in limine litis de la société GIBELIN : La société GIBELIN soutient que la présente action est irrecevable : Le contrat de marché de travaux prévoit que les travaux soient réalisés « suivant la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017 régissant les marchés privés » ; Selon cette norme « les différents relatifs … à l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché » doivent être soumis « préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation » ; La jurisprudence considère que, lorsque cette norme est contractualisée, la procédure de conciliation est obligatoire ; Aucune mise en œuvre de médiation ou de conciliation préalable n'a été entreprise. La société ANITA SOULAC répond qu'aucune conciliation n'est envisageable ni même obligatoire avant tout procès : Pour être applicable, la norme NF P 03-001, doit être entrée dans le champ contractuel des parties ; Les parties ont hiérarchisé les règles applicables entre elles et cette norme figure en 6ème et avant dernier rang ; Le contrat écarte toute conciliation préalable en prévoyant une résiliation de plein droit (article 6 et 11 du contrat) ; La société GIBELIN soulève tardivement cette irrecevabilité. A la barre et après avoir entendu les parties sur la demande in limine litis , le Président soumet, au contradictoire des parties, le fait que : Le Tribunal leur a proposé une conciliation lors de l'audience du 20 novembre 2024 ; Le Greffe du Tribunal de Commerce a proposé par courriel à l'ensemble des parties de mettre fin au litige par voie de conciliation judiciaire ; Aucune des parties n'y a donné suite favorablement. La société ANITA SOULAC répond au Tribunal que : * Cela régularise l'absence de conciliation préalable à l'action en justice. La société GIBELIN répond au Tribunal que : La norme précise bien que la médiation ou la conciliation doivent être préalable à l'action en justice ; La conciliation a été proposée lors de la procédure donc postérieurement à l'action en justice.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la demande in limine litis de la société GIBELIN : En Droit : Il résulte de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017, invoquée par la société GIBELIN et expressément mentionnée dans le contrat de marché de travaux, à son article 1, que : « Les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation. » Cette clause, bien qu'issue d'une norme technique, a été intégrée au contrat signé entre les parties, ce qui lui confère une valeur contractuelle. Dès lors, elle constitue une clause de procédure préalable obligatoire, dont le non-respect est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'action judiciaire, conformément à l'article 122 du Code de procédure civile. En l'espèce : La société ANITA SOULAC soutient que cette clause ne serait pas applicable ou qu'elle aurait été régularisée par les propositions de conciliation faites par le Tribunal et son greffe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que : Aucune démarche de conciliation ou de médiation n'a été engagée par les parties avant l'introduction de l'instance ; Les propositions de conciliation faites par le Tribunal sont postérieures à la saisine de la juridiction, et ne sauraient donc satisfaire à l'exigence de procédure préalable ; La clause contractuelle ne prévoit pas une simple faculté mais bien une obligation de recourir à une médiation ou conciliation avant toute action en justice. La jurisprudence constante considère que lorsque les parties ont convenu contractuellement d'une procédure préalable obligatoire, le non-respect de cette clause entraîne l'irrecevabilité de l'action, sauf régularisation intervenue avant la saisine du juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société ANITA SOULAC fait également valoir que la norme NF P 03-001 figure en sixième position dans la hiérarchie des pièces contractuelles, ce qui en limiterait la portée. Le Tribunal estime que cette hiérarchie ne s'applique qu'en cas de contradiction entre les documents contractuels. En l'absence de stipulation contraire ou de disposition incompatible, la clause de conciliation préalable, expressément intégrée à l'article 1 du contrat, conserve sa pleine valeur contractuelle. Elle soutient en outre que les articles 6 et 11 du contrat, relatifs à la résiliation de plein droit, excluraient toute obligation de conciliation. Cet argument ne saurait prospérer. Ces clauses visent des hypothèses spécifiques d'inexécution contractuelle et ne sauraient être interprétées comme dérogeant à l'obligation générale de conciliation préalable en cas de différend. La clause de conciliation a une portée autonome et s'applique à tout litige relatif à l'exécution du contrat. Enfin, la société ANITA SOULAC prétend que l'irrecevabilité aurait été soulevée tardivement. Il ressort cependant des écritures que la société GIBELIN a soulevé cette exception in limine litis, conformément à l'article 74 du Code de procédure civile, avant toute défense au fond. L'exception est donc recevable en la forme et en temps utile. En conséquence : Le Tribunal constate que la société ANITA SOULAC a introduit son action sans respecter la clause de conciliation préalable prévue au contrat, et que cette irrégularité n'a pas été régularisée avant la saisine. Ainsi, le Tribunal dira : Qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable, conformément à l'article 122 du Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond, celles-ci étant privées d'effet par l'irrecevabilité de l'action. Sur les autres demandes : Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger. Les dépens seront mis à la charge de la société ANITA SOULAC qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement : DECLARE la demande de la SAS ANITA SOULAC irrecevable pour non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire prévue à l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017, intégrée au contrat de marché de travaux ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; CONDAMNE la société SAS ANITA SOULAC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2024 011365 JUGEMENT DU 07/07/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/05/2025 Président : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges : Madame Nicole PARENTI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : ANITA SOULAC (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Julien BRILLET demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : GIBELIN (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Thomas RAMON Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, ANITA SOULAC (SAS) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 10/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2025, Vu pour le défendeur, GIBELIN (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2025, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE LES FAITS : La SAS ANITA SOULAC, dont le siège se situe [Adresse 1], est spécialisée dans les Activités des marchands de biens immobiliers. La SAS GIBELIN, dont le siège se situe [Adresse 2], est spécialisée dans le Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le 27 juin 2023, un contrat de marché de travaux a été conclu entre les parties pour des travaux de restauration d'un bien immobilier détenu par la société GIBELIN. Le prix du marché a été fixé à 273 703 euros TTC (ce montant étant un montant forfaitaire auquel pouvait s'ajouter des travaux modificatifs ou supplémentaires). Le contrat prévoyait qu'une retenue de garantie de 5% serait appliquée. La durée du chantier prévue était de 8 mois à compter du 3 juillet 2023. En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés par la société GIBELIN. Entre les mois de mars 2024 et mai 2024, des procès-verbaux de réception de travaux ont été dressés faisant état de réserves émises par la société GIBELIN. Le 6 juin 2023, la société GIBELIN a adressé un courrier à la société ANITA SOULAC faisant état de réserves et de retards pour refuser le paiement du solde. Le 24 juin 2024, la société ANITA SOULAC a attesté qu'elle était créancière des sommes suivantes : Rénovation Cave : 2 785,75 euros TTC Travaux supplémentaires : 32 621,05 euros TTC Avenant escalier palier : 11 000 euros TTC Solde marché de travaux : 12 068,08 euros TTC Retenue de garantie 5% : 13 685,15 euros TTC Soit un total de 72 160,03 euros TTC. Après exclusion de la retenue de garantie, la société ANITA SOULAC a retenu le montant de 58 474,88 euros TTC comme immédiatement exigible. La société GIBELIN a alors répondu à la société ANITA SOULAC en indiquant que certaines sommes ne correspondaient en aucun cas à des travaux souhaités et a constaté que certains travaux n'avaient jamais été réalisés et qu'ainsi le chantier n'avait jamais été achevé. Le montant exigible n'ayant pas été réglé par la société GEBELIN, la société ANITA SOULAC a saisi le Tribunal de céans en demandant la condamnation de la société GIBELIN à lui verser la somme de 58 474,88 euros TTC. C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans. LA PROCEDURE : Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES : La société ANITA SOULAC demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1231-1, 1342, 1792-6 du Code civil Vu les pièces DEBOUTER la SAS GIBELIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SAS GIBELIN à verser à la SAS ANITA SOULAC la somme de 58 474,88 euros ; CONDAMNER la SAS GIBELIN à verser à la société ANITA SOULAC la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la SAS GIBELIN au dépens. La société GIBELIN demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants et 1792-6 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence citée, A titre liminaire, * JUGER la demande de la SAS ANITA SOULAC irrecevable faute d'avoir mis en œuvre la procédure de conciliation, médiation obligatoire sur le fondement de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017, Au fond, DEBOUTER la SAS ANITA SOULAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à la restitution du trop-perçu s'élevant à la somme de 5 456,62 euros ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à verser à la société GIBELIN la somme de 52 266 euros au titre des réserves qui ne sont toujours pas levées et de 17 248 euros au titre des réserves levées par des entreprises extérieures qui ont été réglées par la société GIBELIN ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à rembourser 4 489 € HT au titre du climatiseur qui n'a pas été posé ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC au paiement d'une somme de 21 796,73 € TTC au titre des pénalités de retard d'exécution du marché de travaux (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir); CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de la procédure abusive engagée ; PRONONCER une compensation entre les créances dues entre les parties conformément aux articles 1289 à 1299 du Code civil ; CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC à payer à la société GIBELIN la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SAS ANITA SOULAC aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la demande in limine litis de la société GIBELIN : La société GIBELIN soutient que la présente action est irrecevable : Le contrat de marché de travaux prévoit que les travaux soient réalisés « suivant la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017 régissant les marchés privés » ; Selon cette norme « les différents relatifs … à l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché » doivent être soumis « préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation » ; La jurisprudence considère que, lorsque cette norme est contractualisée, la procédure de conciliation est obligatoire ; Aucune mise en œuvre de médiation ou de conciliation préalable n'a été entreprise. La société ANITA SOULAC répond qu'aucune conciliation n'est envisageable ni même obligatoire avant tout procès : Pour être applicable, la norme NF P 03-001, doit être entrée dans le champ contractuel des parties ; Les parties ont hiérarchisé les règles applicables entre elles et cette norme figure en 6ème et avant dernier rang ; Le contrat écarte toute conciliation préalable en prévoyant une résiliation de plein droit (article 6 et 11 du contrat) ; La société GIBELIN soulève tardivement cette irrecevabilité. A la barre et après avoir entendu les parties sur la demande in limine litis , le Président soumet, au contradictoire des parties, le fait que : Le Tribunal leur a proposé une conciliation lors de l'audience du 20 novembre 2024 ; Le Greffe du Tribunal de Commerce a proposé par courriel à l'ensemble des parties de mettre fin au litige par voie de conciliation judiciaire ; Aucune des parties n'y a donné suite favorablement. La société ANITA SOULAC répond au Tribunal que : * Cela régularise l'absence de conciliation préalable à l'action en justice. La société GIBELIN répond au Tribunal que : La norme précise bien que la médiation ou la conciliation doivent être préalable à l'action en justice ; La conciliation a été proposée lors de la procédure donc postérieurement à l'action en justice. SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la demande in limine litis de la société GIBELIN : En Droit : Il résulte de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017, invoquée par la société GIBELIN et expressément mentionnée dans le contrat de marché de travaux, à son article 1, que : « Les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation. » Cette clause, bien qu'issue d'une norme technique, a été intégrée au contrat signé entre les parties, ce qui lui confère une valeur contractuelle. Dès lors, elle constitue une clause de procédure préalable obligatoire, dont le non-respect est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'action judiciaire, conformément à l'article 122 du Code de procédure civile. En l'espèce : La société ANITA SOULAC soutient que cette clause ne serait pas applicable ou qu'elle aurait été régularisée par les propositions de conciliation faites par le Tribunal et son greffe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que : Aucune démarche de conciliation ou de médiation n'a été engagée par les parties avant l'introduction de l'instance ; Les propositions de conciliation faites par le Tribunal sont postérieures à la saisine de la juridiction, et ne sauraient donc satisfaire à l'exigence de procédure préalable ; La clause contractuelle ne prévoit pas une simple faculté mais bien une obligation de recourir à une médiation ou conciliation avant toute action en justice. La jurisprudence constante considère que lorsque les parties ont convenu contractuellement d'une procédure préalable obligatoire, le non-respect de cette clause entraîne l'irrecevabilité de l'action, sauf régularisation intervenue avant la saisine du juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société ANITA SOULAC fait également valoir que la norme NF P 03-001 figure en sixième position dans la hiérarchie des pièces contractuelles, ce qui en limiterait la portée. Le Tribunal estime que cette hiérarchie ne s'applique qu'en cas de contradiction entre les documents contractuels. En l'absence de stipulation contraire ou de disposition incompatible, la clause de conciliation préalable, expressément intégrée à l'article 1 du contrat, conserve sa pleine valeur contractuelle. Elle soutient en outre que les articles 6 et 11 du contrat, relatifs à la résiliation de plein droit, excluraient toute obligation de conciliation. Cet argument ne saurait prospérer. Ces clauses visent des hypothèses spécifiques d'inexécution contractuelle et ne sauraient être interprétées comme dérogeant à l'obligation générale de conciliation préalable en cas de différend. La clause de conciliation a une portée autonome et s'applique à tout litige relatif à l'exécution du contrat. Enfin, la société ANITA SOULAC prétend que l'irrecevabilité aurait été soulevée tardivement. Il ressort cependant des écritures que la société GIBELIN a soulevé cette exception in limine litis, conformément à l'article 74 du Code de procédure civile, avant toute défense au fond. L'exception est donc recevable en la forme et en temps utile. En conséquence : Le Tribunal constate que la société ANITA SOULAC a introduit son action sans respecter la clause de conciliation préalable prévue au contrat, et que cette irrégularité n'a pas été régularisée avant la saisine. Ainsi, le Tribunal dira : Qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable, conformément à l'article 122 du Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond, celles-ci étant privées d'effet par l'irrecevabilité de l'action. Sur les autres demandes : Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger. Les dépens seront mis à la charge de la société ANITA SOULAC qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement : DECLARE la demande de la SAS ANITA SOULAC irrecevable pour non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire prévue à l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 du 20 octobre 2017, intégrée au contrat de marché de travaux ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; CONDAMNE la société SAS ANITA SOULAC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
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