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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 28 avril 2026, n° 2025007204

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Parties (entreprises)

SIREN 984291062par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

[L] TREE INVESTMENT, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse, sous le numéro unique d'identification 984291062, dont le siège social est sis [Adresse 3] exerce une activité de holding et de conseil financier dont le gérant est Monsieur [F] [M].

WHITE SEA CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital social de 2 000 Dinars tunisiens, titulaire de l'identifiant unique n°1824259Q (matricule fiscal), dont le siège social est [Adresse 4], Tunisie exerce une activité de conseil des affaires et de gestion dont le dirigeant est Monsieur [F] [M].

[K] FRANCE BIOTECH, Société par actions simplifiée au capital social de 11.160.750 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon, sous le numéro unique d'identification 913322780, dont le siège social est sis angle [Adresse 5] exerce une activité de service financier hors assurance et caisses de retraite, dont le dirigeant est Monsieur [I] [V].

En septembre 2023 des pourparlers s'engagent entre les parties dans le but signer un contrat de prestations de service et de conseil « en temps partagé » assurés par WHITE SEA CONSULTING au bénéfice de [K] FRANCE BIOTECH rémunérées à hauteur de 8.000 euros HT/mois.

D'octobre 2023 à janvier 2024, WHITE SEA CONSULTING facture à [K] FRANCE BIOTECH des honoraires de 8.000 euros HT/mois plus des frais de déplacement.

Le 1er février 2024, Monsieur [F] [M] crée [L] TREE INVESTMENT dont il est le gérant.

De février à juin 2024, [L] TREE INVESTMENT facture à [K] FRANCE BIOTECH des honoraires de 8.000 euros HT/mois plus des frais de déplacement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 décembre 2024, Maître Solenne MORIZE du cabinet d'avocats SELARL AADSSI-[P] AVOCATS, agissant en qualité de conseil de [L] TREE INVESTMENT met en demeure [K] FRANCE BIOTECH de lui payer :
 * la somme de 40.733,70 euros au titre des factures numéros 2024-000002, 2024-000003, 2024-000004 et 2024-000005 de [L] TREE INVESTMENT, outre intérêts de retard et frais de recouvrement,
 * la somme de 8.000 euros au titre du défaut de respect du délai de prévenance de 30 jours après résiliation.

Le 10 avril 2025, [L] TREE INVESTMENT assigne [K] FRANCE BIOTECH devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de le voir condamner à lui payer :
 * la somme de 40.733,70 euros au titre de ses factures numéros 2024-000002, 2024-000003, 2024-000004 et 2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 1.001,12 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 949,71 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000003 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 755,05 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 636,45 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 8.000 euros au titre des honoraires à régler jusqu'au terme du délai de prévenance de 30 jours ;
 * la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de temps ;
 * la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 10 février 2026 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.

DEMANDES DES PARTIES

[L] TREE INVESTMENT, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce ; Vu l'article L442-1 du Code de commerce ; Vu l'article R 721-1 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 du Code civil ; Vu les articles 6,16, 700 et 860-1 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
 * REJETER les prétentions formulées par la société [K] FRANCE BIOTECH, -DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société [L] TREE INVESTMENT,

Par conséquent,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 40.733,70 euros au titre des factures n°2024-000002, n°2024-

000003, n°2024-000004 et n°2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre les intérêts à 3 fois le taux légal,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.324,31 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.361,56 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000003 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.028,62 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 1.845,53 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 8.000 euros au titre des honoraires à régler jusqu'au terme du délai de prévenance de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de perte de temps subi,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[K] FRANCE BIOTECH, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
 * Juger en premier lieu [L] TREE INVESMENT irrecevable en toutes ses prétentions, A tout le moins,
 * Juger de plus fort [L] TREE INVESTMENT mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
 * Condamner [L] TREE INVESTMENT à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner [L] TREE INVESTEMENT aux entiers dépens ;

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

[L] TREE INVESTEMENT, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

Conformément au contrat conclu en septembre 2023, les parties avaient convenu d'un honoraire forfaitaire de 8.000 euros HT par mois en contrepartie de la mission initialement confiée à WHITE SEA CONSULTING.

Bien que [K] FRANCE BIOTECH n'ait jamais retourné l'original du contrat après l'avoir signé contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties, la relation contractuelle est incontestable.

Après quatre mois de prestations facturées par WHITE SEA CONSULTING, les parties se sont entendues pour que les prestations suivantes soient facturées par [L] TREE INVESTMENT récemment créée par Monsieur [F] [M].

[K] FRANCE BIOTECH a payé la facture numéro 2024-000001 de [L] TREE INVESTMENT d'un montant de 10.517,30 euros relative aux honoraires du mois de février 2024.

[L] TREE INVESTMENT a demandé à [K] FRANCE BIOTECH à de multiples reprises de lui payer ses factures impayées.

[K] FRANCE BIOTECH n'a jamais contesté être redevable de la somme de 40.733,70 euros au titre des factures de [L] TREE INVESTMENT restées impayées.

C'est par pure mauvaise foi que [K] FRANCE BIOTECH conteste tardivement la réalité des prestations fournies par [L] TREE INVESTMENT.

Les nombreux courriels échangés entre les parties d'avril à juin 2024 démontrent la réalité des prestations réalisées par [L] TREE INVESTMENT.

Outre le montant des factures impayées, [K] FRANCE BIOTECH est redevable d'intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points applicable à compter de la date d'échéance figurant sur les factures de [L] TREE INVESTMENT.

[K] FRANCE BIOTECH est aussi redevable de la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement.

L'article 8 du contrat de prestation prévoyant un délai de prévenance de 30 jours avant résiliation, [K] FRANCE BIOTECH a l'obligation de payer à [L] TREE INVESTMENT l'équivalent d'un mois d'honoraire soit 8.000 euros HT au titre du délai de prévenance.

Le contrat a été résilié par [K] FRANCE BIOTECH à la fin du mois de juillet date à laquelle le délai de prévenance commence à courir.

[K] FRANCE BIOTECH n'ignorait pas que [L] TREE INVESTMENT avait été créée spécifiquement pour assurer les prestations convenues entre les parties au bénéfice de [K] France BIOTECH.

Depuis la rupture du contrat liant les parties, [L] TREE INVESTMENT n'a pas trouvé d'autres missions de conseil de sorte qu'elle n'a plus d'activité et est en veille.

Les résistances et la mauvaise foi de [K] FRANCE BIOTECH ont causé à [L] TREE INVESTMENT un préjudice moral et de perte de temps dont la réparation nécessite une indemnisation de 2.000 euros.

[K] FRANCE BIOTECH par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

N'étant pas partie prenante au contrat de prestations ayant fait l'objet de pourparlers entre [K] FRANCE BIOTECH et WHITE SEA CONSULTING, [L] TREE INVESTMENT est irrecevable en toutes ses demandes et prétentions.

[L] TREE INVESTMENT ne verse aux débats ni bon de commande, ni rapport d'activité, ni bon de livraison.

Les documents versés aux débats par [L] TREE INVESTMENT ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations qu'elle a facturées à [K] FRANCE BIOTECH.

Monsieur [F] [M] avait promis d'investir 600.000 euros au capital de [K] FRANCE BIOTECH qui en contrepartie était disposé à le faire travailler.

Monsieur [F] [M] ayant finalement décidé de ne pas investir dans [K] FRANCE BIOTECH, les parties avaient convenu que leurs relations d'associés et de partenaires devaient cesser.

Par courriel du 28 mai 2024, Monsieur [F] [M] a convenu lui-même de l'arrêt des prestations à compter de fin mai 2024 alors même qu'il demande de se faire payer des honoraires au titre du mois suivant juin 2024.

[K] FRANCE BIOTECH conteste les factures de [L] TREE INVESTMENT au motif qu'elle ne prouve pas l'exécution de ses obligations contractuelles.

En matière de prestations de service il est constant que le prestataire doit prouver les activités justifiant ses factures.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.

Sur le contrat liant les parties :

Le tribunal observe que :
 * [K] FRANCE BIOTECH ne conteste pas l'existence d'un contrat de fait liant les parties même s'il souligne l'absence de document signé.
 * Ce contrat de fait est corroboré par les cinq factures émises par [L] TREE CONSULTING dont la première a été payée par [K] FRANCE BIOTECH.

En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que [L] TREE INVESTMENT est recevable dans ses demandes au titre du contrat de fait liant les parties.

Sur les factures de [L] TREE INVESTMENT numéros 2024-00002, 2024-000003, 2024-000004 et 2024-000005 :

Le contrat de prestations de service daté du 18 septembre 2023 n'est signé ni par [K] FRANCE BIOTECH ni par [L] TREE INVESTMENT,

Alors que ce contrat stipule que «

les modalités de la mission sont présentées dans la Proposition en annexe de document

», ce document complémentaire n'est pas versé aux débats par les parties. Le tribunal ne peut appuyer sa motivation sur un document non paraphé dont l'annexe est absente.

Par ailleurs, les factures numéros 2024-000002 à 2024-000005 de [L] TREE INVESTMENT impayées par [K] FRANCE BIOTECH, mentionnent toutes le même objet que les factures numéros 10001 et 10003 payées à WHITE SEA CONSULTING : « Services de consulting en direction financière : Expertise en restructuration financière et mise en place de processus financiers adaptés aux besoins de l'entreprise ».

[K] FRANCE BIOTECH ne conteste pas avoir réglé à [L] TREE INVESTMENT sa facture numéro 2024-000001 relative aux prestations du mois de février 2024. Cette facture seule ne peut établir un contrat d'usage sur la base d'un seul paiement.

Toutefois, de mars à juin 2025 Monsieur [F] [M] utilise l'adresse électronique de [K] FRANCE BIOTECH « [Courriel 1] » et le titre de « CFO [K] FRANCE BIOTECH » pour adresser différents courriels à des interlocuteurs internes à [K] FRANCE BIOTECH ainsi qu'à des tiers.

Le tribunal ne peut pas croire que cette utilisation soit possible sans l'accord de [K] FRANCE BIOTECH.

De plus, par courriel du 12 février 2024 (pièce demandeur no4), Monsieur [F] [M] informe Madame [J] [V] de sa volonté de facturer à l'avenir ses honoraires via une société nouvellement créée [L] TREE INVESTMENT :

« Bonjour [J],

Je voulais te faire part de quelques changements, en effet j'ai dû réorganiser mon schéma de fonctionnement, et à partir de ce mois je vais devoir facturer SFB via une société que je viens de créer en France et qui s'appelle [L] Tree Investment. (Je te joins Kbis + RIB)

J'ai discuté de ce sujet avec [I] et il m'a dit que c'était ok

de faire le changement, de ce fait je voulais voir avec toi comment on pourrait changer le contrat actuel ou le transférer pour avoir quelque chose de clean. »

De la même manière, par courriel du 14 février 2024, Madame [J] [V] en qualité de Business Advisor de [K] FRANCE BIOTECH donne son accord au changement de raison sociale proposée par Monsieur [F] [M] :

« Bonjour [F],

oui, nous nous sommes loupés, nous aurons de prochaines occasions inchallah C'est noté pour le changement d'adresse, on peut faire un avenant ou un nouveau contrat avec une clause qui annule le 1er.

Je vais voir avec notre juriste et je reviendrai vers vous. Pour votre paiement, on te propose de te payer 15K à la fin du mois et le reste en mars si cela te convient. Bien à toi, »

Le tribunal note dans ces échanges une volonté certaine de collaboration rémunérée entre les parties.

Par courriel du 28 mai 2024, Monsieur [F] [M] s'engage à ce que sa facture relative au mois de mai 2024 soit la dernière :

« Bonjour [I] et [H]

Je vous écris concernant notre accord conclu en octobre 2023, au sujet de mon intégration au sein de SFB en tant que consultant et futur actionnaire.

« Je vous rappelle les termes de notre accord :

1. Mon intégration en tant que consultant pour restructurer et développer l'activité de l'entreprise.

2. La transmission des informations financières nécessaires pour valider mon entrée au capital.

3. L'avance de 600 000 euros pour accélérer l'activité du groupe, répartie comme suit :

Virement de 400 000 euros à [H] avec l'engagement de rembourser ce montant et d'éponger les pertes de 100 000 euros d'ici avril 2024.

Virement de 100 000 euros sur le compte de la société SFB.

Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de ne plus participer au capital de la société. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir me rembourser les 600 000 euros avancés ainsi que les factures de prestations non réglées à ce jour. (La dernière facture que j'émettrai sera pour le mois de Mai 2024 et jusqu'à nouvel ordre)

Je souhaite que vous honoriez vos engagements vis-à-vis de moi, conformément à notre accord et au même niveau de respect que j'ai montré depuis plusieurs années envers [K] et [I] et plus récemment envers toi [H].

Je confirme également que je continuerai à prendre en charge les actions entreprises jusqu'à la passation, si [I] souhaite arrêter mon contrat.

Je vous remercie de votre compréhension et de votre diligence pour résoudre cette situation à l'amiable et dans les meilleurs délais. »

Par courriel du 29 juin 2024, Monsieur [I] [V] en qualité de CEO de [K] FRANCE BIOTECH évoquant des difficultés de trésorerie s'engage à payer les factures impayées selon un plan de remboursement restant à préciser :

« [F], Bonsoir,

Tout d'abord désolé de t'avoir envoyé un message aussi tardif mais j'ai voulu attendre des réponses sur notre situation de trésorerie pour savoir si elle allait s'améliorer…

Comme tu le sais, nous attendons depuis des mois une amélioration de notre trésorerie qui malheureusement ne s'arrange pas et cela ne devrait pas être le cas d'ici 2-3 mois ce qui va nous causer du retard sur le démarrage en pleine capacité de la nouvelle usine et entraînera une situation de trésorerie encore plus tendue donc nous devons réduire au maximum nos charges fixes et les dettes avenir.

C'est pour cela que nous ne pouvons pas continuer à avoir des charges tels que ton poste externalisé de CFO à compter du ler Juillet.

Je te confirme que nous allons sous les 30-50 jours te rembourser les 100Keuros d'avance à faire dans le cadre d'une entrée dans le capital mais où tu t'es désisté il y a un peu plus de 3 semaines.

En ce qui concerne les factures impayées, elles te seront payées également d'ici le mois de septembre et un plan de remboursement te sera proposé une fois la réponse de notre banque obtenue que nous espérons d'ici mi-juillet … »

Ces éléments apportent une conviction certaine au tribunal de la volonté de [K] FRANCE BIOTECH de régler les prestations à la société [L] TREE INVESTMENT.

L'absence de contestation [K] FRANCE BIOTECH sur les factures impayées de [L] TREE INVESTMENT renforce la conviction du tribunal.

En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que la volonté des parties était de terminer les prestations de service à la fin du mois de mai 2024 et que seules les factures de [L] TREE INVESTMENT numéros 2024-000002, 2024-000003 et 2024-000004 respectivement datées du 2 avril 2024, 2 mai 2024 et 31 mai 2024 sont dues par [K] FRANCE BIOTECH.

Le tribunal condamnera [K] FRANCE BIOTECH à payer à [L] TREE INVESTMENT la somme de 10.238,25 euros au titre de sa facture no 2024-000002, la somme de 10.955,65 euros au titre de sa facture no 2024-000003 et la somme de 9.939,80 euros au titre de sa facture no 2024-000004 et déboutera [L] TREE INVESTMENT de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH de lui payer la somme de 9.600 euros au titre de sa facture no 2024-000005.

Sur les honoraires facturés au titre du délai de prévenance :

Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :

[L] TREE INVESTMENT n'est pas partie prenante au contrat de prestation de service, daté du 18 septembre 2023 entre WHITE SEA CONSULTING et [K] FRANCE BIOTECH. Elle ne peut donc se prévaloir de ce contrat sauf à monter que les clauses étaient applicables à la nouvelle collaboration. En l'absence de clauses de poursuite de ce contrat, [L] TREE INVESTMENT ne peut pas se prévaloir des dispositions de ce contrat relatives à un délai de prévenance de 30 jours.

De plus, Monsieur [F] [M] a mis fin au contrat de fait liant les parties et par conséquent est mal fondé à solliciter un délai de prévenance.

En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera [L] TREE INVESTMENT de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des honoraires correspondant au délai de prévenance de 30 jours.

Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement :

Le tribunal rappelle que :

L'article L144-10 du code de commerce dispose que :~

…

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt

des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de

règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

… »

Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :

La facture de [L] TREE INVESTMENT numéro 2024-000002 datée du 2 avril 2024 mentionne une date de règlement à réception.

La facture de [L] TREE INVESTMENT numéro 2024-000003 datée du 2 mai 2024 mentionne une date de règlement à réception.

La facture de [L] TREE INVESTMENT numéro 2024-000004 datée du 31 mai 2024 mentionne une date de règlement à réception.

En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement sont de droit et condamnera [K] FRANCE BIOTECH à payer à [L] TREE INVESTMENT des intérêts de retard au taux légal majoré de 10% à compter du 30 avril 2024 pour la facture numéro 2024-000002, du 31 mai 2024 pour la facture numéro 2024-000003, et du 30 juin 2024 pour la facture numéro 2024-000002, et du 30 juin 2024 pour la facture numéro 2024-000002.

Sur la demande d'astreinte :

Le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte.

Sur le préjudice moral et de perte de temps :

Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :
 * Sans verser aux débats de document probant, [L] TREE INVESTMENT se contente d'alléguer qu'il a subi un préjudice moral et de perte de temps justifiant le paiement d'une indemnité de 2.000 euros.

En conséquence, le tribunal dira que [L] TREE INVESTMENT ne justifie son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum et déboutera [L] TREE INVESTMENT de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de temps.

Sur les autres demandes :

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge.

[K] FRANCE BIOTECH qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 10.238,25 euros au titre de sa facture no 2024-000002 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2024 ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 10.955,65 euros au titre de sa facture no 2024-000003 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2024 ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 9.939,80 euros au titre de sa facture no 2024-000004 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juin 2024 ;
 * Déboute [L] TREE INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 9.600 au titre de sa facture no 2024-00005 ;
 * Dit qu'il n'est nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
 * Déboute [L] TREE INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des honoraires à régler jusqu'au terme du délai de prévenance de 30 jours ;
 * Déboute [L] TREE INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de perte de temps subi ;
 * Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
 * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 007204

JUGEMENT DU 28/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2026

Président:

Monsieur Patrice AUZET

Juges:

Monsieur Didier TORRELLI

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

EN LA CAUSE DE :

[L] TREE INVESTMENT (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître [P] [S]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[K] FRANCE BIOTECH (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA et Maître [A] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [P] [S]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, [L] TREE INVESTMENT SARL

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 10/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/02/2026,

Vu pour le défendeur, [K] FRANCE BIOTECH SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/02/2026,

EXPOSE DES FAITS

[L] TREE INVESTMENT, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse, sous le numéro unique d'identification 984291062, dont le siège social est sis [Adresse 3] exerce une activité de holding et de conseil financier dont le gérant est Monsieur [F] [M].

WHITE SEA CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital social de 2 000 Dinars tunisiens, titulaire de l'identifiant unique n°1824259Q (matricule fiscal), dont le siège social est [Adresse 4], Tunisie exerce une activité de conseil des affaires et de gestion dont le dirigeant est Monsieur [F] [M].

[K] FRANCE BIOTECH, Société par actions simplifiée au capital social de 11.160.750 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon, sous le numéro unique d'identification 913322780, dont le siège social est sis angle [Adresse 5] exerce une activité de service financier hors assurance et caisses de retraite, dont le dirigeant est Monsieur [I] [V].

En septembre 2023 des pourparlers s'engagent entre les parties dans le but signer un contrat de prestations de service et de conseil « en temps partagé » assurés par WHITE SEA CONSULTING au bénéfice de [K] FRANCE BIOTECH rémunérées à hauteur de 8.000 euros HT/mois.

D'octobre 2023 à janvier 2024, WHITE SEA CONSULTING facture à [K] FRANCE BIOTECH des honoraires de 8.000 euros HT/mois plus des frais de déplacement.

Le 1er février 2024, Monsieur [F] [M] crée [L] TREE INVESTMENT dont il est le gérant.

De février à juin 2024, [L] TREE INVESTMENT facture à [K] FRANCE BIOTECH des honoraires de 8.000 euros HT/mois plus des frais de déplacement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 décembre 2024, Maître Solenne MORIZE du cabinet d'avocats SELARL AADSSI-[P] AVOCATS, agissant en qualité de conseil de [L] TREE INVESTMENT met en demeure [K] FRANCE BIOTECH de lui payer :
 * la somme de 40.733,70 euros au titre des factures numéros 2024-000002, 2024-000003, 2024-000004 et 2024-000005 de [L] TREE INVESTMENT, outre intérêts de retard et frais de recouvrement,
 * la somme de 8.000 euros au titre du défaut de respect du délai de prévenance de 30 jours après résiliation.

Le 10 avril 2025, [L] TREE INVESTMENT assigne [K] FRANCE BIOTECH devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de le voir condamner à lui payer :
 * la somme de 40.733,70 euros au titre de ses factures numéros 2024-000002, 2024-000003, 2024-000004 et 2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 1.001,12 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 949,71 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000003 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 755,05 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 636,45 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture numéro 2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
 * la somme de 8.000 euros au titre des honoraires à régler jusqu'au terme du délai de prévenance de 30 jours ;
 * la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de temps ;
 * la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 10 février 2026 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.

DEMANDES DES PARTIES

[L] TREE INVESTMENT, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce ; Vu l'article L442-1 du Code de commerce ; Vu l'article R 721-1 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 du Code civil ; Vu les articles 6,16, 700 et 860-1 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
 * REJETER les prétentions formulées par la société [K] FRANCE BIOTECH, -DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société [L] TREE INVESTMENT,

Par conséquent,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 40.733,70 euros au titre des factures n°2024-000002, n°2024-

000003, n°2024-000004 et n°2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre les intérêts à 3 fois le taux légal,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.324,31 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.361,56 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000003 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.028,62 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 1.845,53 euros (montant à parfaire au jour du jugement) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°2024-000005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 8.000 euros au titre des honoraires à régler jusqu'au terme du délai de prévenance de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de perte de temps subi,
 * CONDAMNER la société [K] FRANCE BIOTECH à verser à la société [L] TREE INVESTMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[K] FRANCE BIOTECH, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
 * Juger en premier lieu [L] TREE INVESMENT irrecevable en toutes ses prétentions, A tout le moins,
 * Juger de plus fort [L] TREE INVESTMENT mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
 * Condamner [L] TREE INVESTMENT à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner [L] TREE INVESTEMENT aux entiers dépens ;

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

[L] TREE INVESTEMENT, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

Conformément au contrat conclu en septembre 2023, les parties avaient convenu d'un honoraire forfaitaire de 8.000 euros HT par mois en contrepartie de la mission initialement confiée à WHITE SEA CONSULTING.

Bien que [K] FRANCE BIOTECH n'ait jamais retourné l'original du contrat après l'avoir signé contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties, la relation contractuelle est incontestable.

Après quatre mois de prestations facturées par WHITE SEA CONSULTING, les parties se sont entendues pour que les prestations suivantes soient facturées par [L] TREE INVESTMENT récemment créée par Monsieur [F] [M].

[K] FRANCE BIOTECH a payé la facture numéro 2024-000001 de [L] TREE INVESTMENT d'un montant de 10.517,30 euros relative aux honoraires du mois de février 2024.

[L] TREE INVESTMENT a demandé à [K] FRANCE BIOTECH à de multiples reprises de lui payer ses factures impayées.

[K] FRANCE BIOTECH n'a jamais contesté être redevable de la somme de 40.733,70 euros au titre des factures de [L] TREE INVESTMENT restées impayées.

C'est par pure mauvaise foi que [K] FRANCE BIOTECH conteste tardivement la réalité des prestations fournies par [L] TREE INVESTMENT.

Les nombreux courriels échangés entre les parties d'avril à juin 2024 démontrent la réalité des prestations réalisées par [L] TREE INVESTMENT.

Outre le montant des factures impayées, [K] FRANCE BIOTECH est redevable d'intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points applicable à compter de la date d'échéance figurant sur les factures de [L] TREE INVESTMENT.

[K] FRANCE BIOTECH est aussi redevable de la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement.

L'article 8 du contrat de prestation prévoyant un délai de prévenance de 30 jours avant résiliation, [K] FRANCE BIOTECH a l'obligation de payer à [L] TREE INVESTMENT l'équivalent d'un mois d'honoraire soit 8.000 euros HT au titre du délai de prévenance.

Le contrat a été résilié par [K] FRANCE BIOTECH à la fin du mois de juillet date à laquelle le délai de prévenance commence à courir.

[K] FRANCE BIOTECH n'ignorait pas que [L] TREE INVESTMENT avait été créée spécifiquement pour assurer les prestations convenues entre les parties au bénéfice de [K] France BIOTECH.

Depuis la rupture du contrat liant les parties, [L] TREE INVESTMENT n'a pas trouvé d'autres missions de conseil de sorte qu'elle n'a plus d'activité et est en veille.

Les résistances et la mauvaise foi de [K] FRANCE BIOTECH ont causé à [L] TREE INVESTMENT un préjudice moral et de perte de temps dont la réparation nécessite une indemnisation de 2.000 euros.

[K] FRANCE BIOTECH par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

N'étant pas partie prenante au contrat de prestations ayant fait l'objet de pourparlers entre [K] FRANCE BIOTECH et WHITE SEA CONSULTING, [L] TREE INVESTMENT est irrecevable en toutes ses demandes et prétentions.

[L] TREE INVESTMENT ne verse aux débats ni bon de commande, ni rapport d'activité, ni bon de livraison.

Les documents versés aux débats par [L] TREE INVESTMENT ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations qu'elle a facturées à [K] FRANCE BIOTECH.

Monsieur [F] [M] avait promis d'investir 600.000 euros au capital de [K] FRANCE BIOTECH qui en contrepartie était disposé à le faire travailler.

Monsieur [F] [M] ayant finalement décidé de ne pas investir dans [K] FRANCE BIOTECH, les parties avaient convenu que leurs relations d'associés et de partenaires devaient cesser.

Par courriel du 28 mai 2024, Monsieur [F] [M] a convenu lui-même de l'arrêt des prestations à compter de fin mai 2024 alors même qu'il demande de se faire payer des honoraires au titre du mois suivant juin 2024.

[K] FRANCE BIOTECH conteste les factures de [L] TREE INVESTMENT au motif qu'elle ne prouve pas l'exécution de ses obligations contractuelles.

En matière de prestations de service il est constant que le prestataire doit prouver les activités justifiant ses factures.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.

Sur le contrat liant les parties :

Le tribunal observe que :
 * [K] FRANCE BIOTECH ne conteste pas l'existence d'un contrat de fait liant les parties même s'il souligne l'absence de document signé.
 * Ce contrat de fait est corroboré par les cinq factures émises par [L] TREE CONSULTING dont la première a été payée par [K] FRANCE BIOTECH.

En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que [L] TREE INVESTMENT est recevable dans ses demandes au titre du contrat de fait liant les parties.

Sur les factures de [L] TREE INVESTMENT numéros 2024-00002, 2024-000003, 2024-000004 et 2024-000005 :

Le contrat de prestations de service daté du 18 septembre 2023 n'est signé ni par [K] FRANCE BIOTECH ni par [L] TREE INVESTMENT,

Alors que ce contrat stipule que «

les modalités de la mission sont présentées dans la Proposition en annexe de document

», ce document complémentaire n'est pas versé aux débats par les parties. Le tribunal ne peut appuyer sa motivation sur un document non paraphé dont l'annexe est absente.

Par ailleurs, les factures numéros 2024-000002 à 2024-000005 de [L] TREE INVESTMENT impayées par [K] FRANCE BIOTECH, mentionnent toutes le même objet que les factures numéros 10001 et 10003 payées à WHITE SEA CONSULTING : « Services de consulting en direction financière : Expertise en restructuration financière et mise en place de processus financiers adaptés aux besoins de l'entreprise ».

[K] FRANCE BIOTECH ne conteste pas avoir réglé à [L] TREE INVESTMENT sa facture numéro 2024-000001 relative aux prestations du mois de février 2024. Cette facture seule ne peut établir un contrat d'usage sur la base d'un seul paiement.

Toutefois, de mars à juin 2025 Monsieur [F] [M] utilise l'adresse électronique de [K] FRANCE BIOTECH « [Courriel 1] » et le titre de « CFO [K] FRANCE BIOTECH » pour adresser différents courriels à des interlocuteurs internes à [K] FRANCE BIOTECH ainsi qu'à des tiers.

Le tribunal ne peut pas croire que cette utilisation soit possible sans l'accord de [K] FRANCE BIOTECH.

De plus, par courriel du 12 février 2024 (pièce demandeur no4), Monsieur [F] [M] informe Madame [J] [V] de sa volonté de facturer à l'avenir ses honoraires via une société nouvellement créée [L] TREE INVESTMENT :

« Bonjour [J],

Je voulais te faire part de quelques changements, en effet j'ai dû réorganiser mon schéma de fonctionnement, et à partir de ce mois je vais devoir facturer SFB via une société que je viens de créer en France et qui s'appelle [L] Tree Investment. (Je te joins Kbis + RIB)

J'ai discuté de ce sujet avec [I] et il m'a dit que c'était ok

de faire le changement, de ce fait je voulais voir avec toi comment on pourrait changer le contrat actuel ou le transférer pour avoir quelque chose de clean. »

De la même manière, par courriel du 14 février 2024, Madame [J] [V] en qualité de Business Advisor de [K] FRANCE BIOTECH donne son accord au changement de raison sociale proposée par Monsieur [F] [M] :

« Bonjour [F],

oui, nous nous sommes loupés, nous aurons de prochaines occasions inchallah C'est noté pour le changement d'adresse, on peut faire un avenant ou un nouveau contrat avec une clause qui annule le 1er.

Je vais voir avec notre juriste et je reviendrai vers vous. Pour votre paiement, on te propose de te payer 15K à la fin du mois et le reste en mars si cela te convient. Bien à toi, »

Le tribunal note dans ces échanges une volonté certaine de collaboration rémunérée entre les parties.

Par courriel du 28 mai 2024, Monsieur [F] [M] s'engage à ce que sa facture relative au mois de mai 2024 soit la dernière :

« Bonjour [I] et [H]

Je vous écris concernant notre accord conclu en octobre 2023, au sujet de mon intégration au sein de SFB en tant que consultant et futur actionnaire.

« Je vous rappelle les termes de notre accord :

1. Mon intégration en tant que consultant pour restructurer et développer l'activité de l'entreprise.

2. La transmission des informations financières nécessaires pour valider mon entrée au capital.

3. L'avance de 600 000 euros pour accélérer l'activité du groupe, répartie comme suit :

Virement de 400 000 euros à [H] avec l'engagement de rembourser ce montant et d'éponger les pertes de 100 000 euros d'ici avril 2024.

Virement de 100 000 euros sur le compte de la société SFB.

Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de ne plus participer au capital de la société. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir me rembourser les 600 000 euros avancés ainsi que les factures de prestations non réglées à ce jour. (La dernière facture que j'émettrai sera pour le mois de Mai 2024 et jusqu'à nouvel ordre)

Je souhaite que vous honoriez vos engagements vis-à-vis de moi, conformément à notre accord et au même niveau de respect que j'ai montré depuis plusieurs années envers [K] et [I] et plus récemment envers toi [H].

Je confirme également que je continuerai à prendre en charge les actions entreprises jusqu'à la passation, si [I] souhaite arrêter mon contrat.

Je vous remercie de votre compréhension et de votre diligence pour résoudre cette situation à l'amiable et dans les meilleurs délais. »

Par courriel du 29 juin 2024, Monsieur [I] [V] en qualité de CEO de [K] FRANCE BIOTECH évoquant des difficultés de trésorerie s'engage à payer les factures impayées selon un plan de remboursement restant à préciser :

« [F], Bonsoir,

Tout d'abord désolé de t'avoir envoyé un message aussi tardif mais j'ai voulu attendre des réponses sur notre situation de trésorerie pour savoir si elle allait s'améliorer…

Comme tu le sais, nous attendons depuis des mois une amélioration de notre trésorerie qui malheureusement ne s'arrange pas et cela ne devrait pas être le cas d'ici 2-3 mois ce qui va nous causer du retard sur le démarrage en pleine capacité de la nouvelle usine et entraînera une situation de trésorerie encore plus tendue donc nous devons réduire au maximum nos charges fixes et les dettes avenir.

C'est pour cela que nous ne pouvons pas continuer à avoir des charges tels que ton poste externalisé de CFO à compter du ler Juillet.

Je te confirme que nous allons sous les 30-50 jours te rembourser les 100Keuros d'avance à faire dans le cadre d'une entrée dans le capital mais où tu t'es désisté il y a un peu plus de 3 semaines.

En ce qui concerne les factures impayées, elles te seront payées également d'ici le mois de septembre et un plan de remboursement te sera proposé une fois la réponse de notre banque obtenue que nous espérons d'ici mi-juillet … »

Ces éléments apportent une conviction certaine au tribunal de la volonté de [K] FRANCE BIOTECH de régler les prestations à la société [L] TREE INVESTMENT.

L'absence de contestation [K] FRANCE BIOTECH sur les factures impayées de [L] TREE INVESTMENT renforce la conviction du tribunal.

En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que la volonté des parties était de terminer les prestations de service à la fin du mois de mai 2024 et que seules les factures de [L] TREE INVESTMENT numéros 2024-000002, 2024-000003 et 2024-000004 respectivement datées du 2 avril 2024, 2 mai 2024 et 31 mai 2024 sont dues par [K] FRANCE BIOTECH.

Le tribunal condamnera [K] FRANCE BIOTECH à payer à [L] TREE INVESTMENT la somme de 10.238,25 euros au titre de sa facture no 2024-000002, la somme de 10.955,65 euros au titre de sa facture no 2024-000003 et la somme de 9.939,80 euros au titre de sa facture no 2024-000004 et déboutera [L] TREE INVESTMENT de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH de lui payer la somme de 9.600 euros au titre de sa facture no 2024-000005.

Sur les honoraires facturés au titre du délai de prévenance :

Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :

[L] TREE INVESTMENT n'est pas partie prenante au contrat de prestation de service, daté du 18 septembre 2023 entre WHITE SEA CONSULTING et [K] FRANCE BIOTECH. Elle ne peut donc se prévaloir de ce contrat sauf à monter que les clauses étaient applicables à la nouvelle collaboration. En l'absence de clauses de poursuite de ce contrat, [L] TREE INVESTMENT ne peut pas se prévaloir des dispositions de ce contrat relatives à un délai de prévenance de 30 jours.

De plus, Monsieur [F] [M] a mis fin au contrat de fait liant les parties et par conséquent est mal fondé à solliciter un délai de prévenance.

En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera [L] TREE INVESTMENT de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des honoraires correspondant au délai de prévenance de 30 jours.

Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement :

Le tribunal rappelle que :

L'article L144-10 du code de commerce dispose que :~

…

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt

des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de

règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

… »

Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :

La facture de [L] TREE INVESTMENT numéro 2024-000002 datée du 2 avril 2024 mentionne une date de règlement à réception.

La facture de [L] TREE INVESTMENT numéro 2024-000003 datée du 2 mai 2024 mentionne une date de règlement à réception.

La facture de [L] TREE INVESTMENT numéro 2024-000004 datée du 31 mai 2024 mentionne une date de règlement à réception.

En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement sont de droit et condamnera [K] FRANCE BIOTECH à payer à [L] TREE INVESTMENT des intérêts de retard au taux légal majoré de 10% à compter du 30 avril 2024 pour la facture numéro 2024-000002, du 31 mai 2024 pour la facture numéro 2024-000003, et du 30 juin 2024 pour la facture numéro 2024-000002, et du 30 juin 2024 pour la facture numéro 2024-000002.

Sur la demande d'astreinte :

Le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte.

Sur le préjudice moral et de perte de temps :

Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :
 * Sans verser aux débats de document probant, [L] TREE INVESTMENT se contente d'alléguer qu'il a subi un préjudice moral et de perte de temps justifiant le paiement d'une indemnité de 2.000 euros.

En conséquence, le tribunal dira que [L] TREE INVESTMENT ne justifie son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum et déboutera [L] TREE INVESTMENT de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de temps.

Sur les autres demandes :

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge.

[K] FRANCE BIOTECH qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 10.238,25 euros au titre de sa facture no 2024-000002 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2024 ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 10.955,65 euros au titre de sa facture no 2024-000003 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2024 ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 9.939,80 euros au titre de sa facture no 2024-000004 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juin 2024 ;
 * Déboute [L] TREE INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 9.600 au titre de sa facture no 2024-00005 ;
 * Dit qu'il n'est nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [L] TREE INVESTMENT SARL la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
 * Déboute [L] TREE INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des honoraires à régler jusqu'au terme du délai de prévenance de 30 jours ;
 * Déboute [L] TREE INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation de [K] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de perte de temps subi ;
 * Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamne [K] FRANCE BIOTECH SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
 * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 860-1, code de commerce R721-1, code de commerce L144-10, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:47:30.297Z.